projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié).

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Retiré 14/06/2025

L’objet de cet amendement est de contester la généralisation du principe « silence vaut accord » sans augmentation parallèle des effectifs de l’administration.

Il n’est pas possible d’un côté de réduire le nombre de fonctionnaires, de dégrader leur condition de travail, et de leur demander toujours plus de tâches à faire dans un temps toujours plus contraint, et d’exiger de l’autre côté que son silence vaut acceptation. Ce serait la porte ouverte à ce que, faute de moyens, l’administration ne puisse simplement plus traiter les dossiers et s’opposer à des démarches contraires à l’intérêt commun.

L’objet de cet amendement est de contester cette logique, et de demander qu’un temps de réflexion et de recrutement de fonctionnaires précède la généralisation du principe « silence vaut accord ».

 

 

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Retiré 14/06/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de réaliser une évaluation sur l’utilité, l’efficacité et le coût des 500 normes pesant le plus sur les entreprises. 

Aujourd’hui, le poids des normes pèse entre 3,5 % et 4,5 % du PIB français, soit entre 87 et 112 milliards d’euros. Cette charge a un impact concret sur nos entreprises, puisqu’un jour suffit en Allemagne pour mettre un produit sur le marché, environ six mois au Royaume-Uni et jusqu’à trois ans en France. Nous nous trouvons alors avec des situations absurdes où, par exemple, en raison de normes, l’usine de pansements Urgo près de Dijon pouvait distribuer ses produits partout dans l’Union Européenne, sauf en France. S’il convient donc de simplifier en supprimant ou en allégeant des normes, il est du devoir des pouvoirs publics d’évaluer le système normatif autour de nos entreprises pour identifier les normes freinant l’activité économique.

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Rejeté 14/06/2025

Suppression des ZFE, suppression du ZAN, attaques contre toutes nos politiques environnementales ... Ce texte ne simplifie rien, il détruit, et abandonne les maigres restes des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat.

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Retiré 14/06/2025

Cet amendement d’appel vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui constitue un frein au déploiement du réemploi dans le BTP et plus particulièrement du diagnostic “Produits, équipements, matériaux, déchets”.

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre.

Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l'acte de construire dans le cadre d'une commande publique que sont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.

N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle empêche une mise en place sérieuse des dispositions issues de la loi AGEC et Climat & Résilience visant à favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.

Les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération.

Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage.

Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape.

Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.

Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.

Cet amendement a été travaillé avec France urbaine et l’INEC.

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Non soutenu 14/06/2025

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.

En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.

Une telle évolution permettrait de :

• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;

• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;

• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.

Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.

La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.

Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Cet amendement a été travaillé en lien avec les Chambres d'agriculture France.

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Non soutenu 14/06/2025

Cet amendement d’appel proposé par France Urbaine et l'INEC vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui constitue un frein au déploiement du réemploi dans le BTP et plus particulièrement du diagnostic “Produits, équipements, matériaux, déchets”.

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre.

Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l'acte de construire dans le cadre d'une commande publique que sont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.

N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle empêche une mise en place sérieuse des dispositions issues de la loi AGEC et Climat & Résilience visant à favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.

Les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération.

Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage.

Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape.

Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.

Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.

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Non soutenu 14/06/2025

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.

En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.

Une telle évolution permettrait de :

- Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;

-  Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;

-  Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.

Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.

La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.

Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Cet amendement a été travaillé avec la chambre d'agriculture.

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Retiré 14/06/2025

L'objectif de cet amendement est de permettre la réalisation de « crash test PME », très demandés notamment par le réseau des CCI, sans toutefois impliquer la lourdeur de l'article 27 envisagé par le Sénat mais en allant plus loin que la formulation initiale de l'article 27.

Dans cette nouvelle rédaction, le Gouvernement rendrait un rapport sur l'impact pour les PME des normes envisagées qui, pour des raisons de simplification et de clarté, pourrait être intégré à l'étude d'impact. L'obligation de joindre ce rapport à l'étude d'impact n'est pas envisageable dans le présent projet de loi car elle revêt une dimension organique.

La rédaction proposée précise en outre que ce rapport est établi en analysant l'impact des dispositions pour un échantillon représentatif de PME, dans des conditions qui seront précisées par décret pris en Conseil d'État compte tenu de la sensibilité du sujet. Ainsi, le présent amendement va plus loin que la simple déclaration d'intention initiale (« L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent. ») et donne corps à cette intention, sans toutefois créer une nouvelle instance qui apparaîtrait contradictoire avec l'objectif de simplification du droit que le projet de loi poursuit.

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Rejeté 14/06/2025

Cet amendement d’appel vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui constitue un frein au déploiement du réemploi dans le BTP et plus particulièrement du diagnostic “Produits, équipements, matériaux, déchets”.

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre.

Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l'acte de construire dans le cadre d'une commande publique que sont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.

N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle empêche une mise en place sérieuse des dispositions issues de la loi AGEC et Climat & Résilience visant à favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.

Les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération. 

Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage. 

Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape.


Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.

Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.

Cet amendement est porté par l’Institut national de l’économie circulaire (INEC) et France Urbaine.

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Non soutenu 14/06/2025

Cet amendement vise à renommer le projet de loi en projet de loi de liquidation écologique et sociale, compte tenu des nombreuses mesures de simplification et dérogations affaiblissant les droits sociaux et environnementaux, qui ne constituent pas une avancée mais une régression pour l'intérêt général.

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Non soutenu 14/06/2025

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € HT sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.

En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable,

Actuellement fixé à 40 000 € HT, il pourrait être relevé  à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.

Une telle évolution permettrait de :

  • Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;
  • Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;
  • Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.

Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire. La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.

Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Cet amendement a été travaillé avec les Chambres d'agriculture.

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Rejeté 14/06/2025

La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Cet amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

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Non soutenu 14/06/2025

La mission régionale d'autorité environnementale est issue du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale.

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique, lever tous les freins au développement de l'activité économique est une priorité. D'autant plus qu'il existe d'autres agences et réglementations en matière de protection de l'environnement.

En vertu du parallélisme des formes, le Parlement ne peut supprimer la MRAE. 

C'est la raison pour laquelle, cette demande de rapport vise à attirer l'attention du Gouvernement vers une nomenclature qui pourrait largement être allégée.

Tel est le sens de cet amendement.

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Retiré 14/06/2025

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics. Une telle évolution permettrait de réduire la complexité des démarches pour les petits marchés, d’encourager la participation des petites et moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives et, enfin, de mieux adapter les procédures administratives applicables en fonction de la taille des marchés concernés. Elle est néanmoins de nature réglementaire et ses effets doivent être maitrisés puisqu’elle n’est pas sans risque. Ce rapport vise donc à inciter le Gouvernement à étudier les pistes les plus efficaces pour simplifier les seuils applicables aux marchés publics tout en garantissant un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

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Non soutenu 14/06/2025

En effet, les territoires d'Outre-mer et plus particulièrement les collectivités d’Outre-mer (COM : Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) dotées des statuts spécifiques, sont très souvent confrontés au problème d'application des lois.

Ainsi, malgré leur intégration dans la loi, très souvent l'application des mesures proposées n'est pas adaptée à leur statut et n'est pas effective. 

C'est pourquoi, les élus ultramarins souhaitent, un an après son entrée en vigueur, pouvoir vérifier l'application réelle de ces mesures dans leurs territoires et apporter, si nécessaire, des ajustements.  

Alors que cette loi s'applique à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, il s'agit de pouvoir lui apporter des ajustements d'une manière très réactive, et afin de ne pas perdre de temps. 

 

 

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Retiré 14/06/2025

Cet amendement vise à instaurer une loi de programmation de la simplification. Elle aura pour but de fixer un objectif pluriannuel de simplification, incluant une réduction de notre stock de 400.000 normes, la rationalisation des 776 agences de l’Etat et autres AAI et API coûtant chaque année 140 milliards d’euros au contribuable, ainsi qu'une réduction du coût du mille-feuille territorial. Elle instaurera également une nouvelle méthode pour légiférer, incluant des « sunset laws », dans l’optique de réduire le flux de l’inflation normatif.

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Rejeté 14/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 30.

En effet, celui-ci prévoit de supprimer l'obligation pour les opérateurs de communications électroniques de publier des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d'écoconception des produits et des services numériques qu'ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique.

Réduire l'impact environnemental du numérique devrait rester une priorité, c'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

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Rejeté 14/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit la remise d'un rapport faisant un état des lieux de l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, en présentant notamment le taux d'exécution de ces mesures. Il présente des propositions visant à améliorer l'exécution des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité au regard des exigences écologiques des espèces et des fonctionnalités des habitats concernés.

En effet, comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, comme le prévoit ce projet de loi, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

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Rejeté 14/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit la remise d’un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi nᵒ85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP), afin, notamment, de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.

Il vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui, selon l’Institut national de l’économie circulaire et France urbaine, constituerait un frein au déploiement du réemploi dans le BTP, et plus particulièrement à la refonte du diagnostic « Produits, équipements, matériaux, déchets ».

La loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.

Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l’acte de construire dans le cadre d’une commande publique que sont la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.

N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle pourrait être renforcée pour favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.

Notamment, les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération.

Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage.

Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape. Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.

Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.

Cet amendement est porté par l’Institut national de l’économie circulaire et France Urbaine.

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Non soutenu 14/06/2025

Cet amendement vise à modifier le titre du présent projet de loi. Ce dernier ne vise pas à simplifier la vie économique, mais complexifie au contraire le droit et les normes en vigueur en créant de nouvelles dérogations, en particulier au droit de l’environnement, qui constituent autant de régressions pour l’environnement, pour le climat et, en somme, pour la société. La question de la simplification des démarches administratives, pour les citoyens autant que pour les entreprises, aurait mérité mieux.

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Retiré 14/06/2025

Les zones à faibles émissions ont été mises en œuvre afin de lutter contre la pollution de l'air, un objectif particulièrement louable alors que la pollution de l'air cause presque autant de morts que l'alcool par an en France, et 12 fois plus que les accidents de la route. Mais nous constatons également que la mise en œuvre de ces ZFE génère de nombreuses difficultés qui entravent l'activité et les déplacements des particuliers comme des entreprises. 

Une simplification est donc nécessaire, mais elle ne peut signifier la suppression pure et simple des ZFE. En complément de l'amendement de rétablissement des ZFE assorti d'un assouplissement net dès que nécessaire des modalités de mise en œuvre, il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur la poursuite de la nécessaire simplification des ZFE.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Non soutenu 14/06/2025

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.
En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.
Une telle évolution permettrait de :
• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;
• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;
• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.

 
Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.
La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.
Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique

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Retiré 14/06/2025

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.
En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.

Une telle évolution permettrait de :
• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;
• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les
barrières administratives ;
• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.
Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.
La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.
Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

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Non soutenu 14/06/2025

Le présent amendement vise à demander au gouvernement d'étudier la possibilité de revenir sur l'arrêt de millions d’équipements assurant la sécurité et l’intégrité de nos concitoyens, causé par un calendrier excessivement contraignant de l’arrêt des réseaux 2G et 3G fixé unilatéralement par les opérateurs.


Comme le met en évidence le récent rapport d'information sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile, dont l’auteur du présent amendement en est le co-rapporteur, si l’arrêt de ces réseaux s’inscrit dans une logique technologique et économique largement partagée, le calendrier de fermeture des réseaux 2G et 3G en France apparaît particulièrement complexe à tenir pour les industriels français, avec notamment l’arrêt des réseaux 2G dès 2026.


7,8 millions d’équipements garantissant la sécurité et la santé de nos concitoyens (dispositifs de téléassistance, téléalarmes des ascenseurs, dispositifs de télésurveillance et alarmes connectées, système eCall des véhicules, équipements médicaux) utilisent ces réseaux, et nécessitent autant d’intervention pour être modifiés, dans un contexte marqué par des tensions sur les métiers spécialisés et des obstacles tels que les délais d’approbation des syndicats de copropriétaires (pour les ascenseurs par exemple).


L’impossibilité de réaliser ces opérations dans les temps aurait des conséquences alarmantes pour la sécurité, l’économie et les services essentiels.
Outre les conséquences préjudiciables évidentes pour la sécurité et la santé de nos concitoyens, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les associations œuvrant dans le domaine de la téléassistance, risquent d’être durement fragilisées. Ces structures, souvent déjà vulnérables, jouent pourtant un rôle social crucial auprès des populations les plus isolées.


L’auteur de cet amendement préconise dans le rapport susmentionné d’octroyer d’un délai supplémentaire de deux ans aux industriels pour assurer, sans heurts, le décommissionnement de la 2G/3G. 

Il préconise une mesure compensatoire sous la forme d’une exonération totale de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Ifer) pour les équipements 2G et 3G pendant cette période de prolongation, qui n’aurait de toute façon pas été perçue par les collectivités locales bénéficiaires avec l’arrêt de ces réseaux.


Ces perturbations mettant en lumière des problématiques structurelles liées à l’accélération des cycles de vie des réseaux mobiles, qui exposent à ce qu’une telle situation se reproduise avec les générations suivantes de réseaux, et notamment la 4G, des mesures visant à un meilleur encadrement des décommissionnements des réseaux mobiles devraient être envisagées.


Le présent amendement appelle ainsi le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour reporter l’arrêt des réseaux 2G et 3G et éviter des conséquences particulièrement préjudiciables pour nos concitoyens.

Tel est l'objet de cette demande de rapport. 

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Non soutenu 14/06/2025

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics. 

En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens. 

Une telle évolution permettrait de : 

Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ; 
Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ; 
Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché. 

Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire. 

La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement. 

Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique. 

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Non soutenu 14/06/2025

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.

En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.

Une telle évolution permettrait de :

• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;

• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les

barrières administratives ;

• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.

Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.

Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

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Retiré 14/06/2025

Le Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente (Centre INFFO), constitue un échelon national de l’information et de la documentation dans le domaine de la formation professionnelle. Il a pour mission d’élaborer, de capitaliser et de diffuser l’information et la documentation d’intérêt national à destination des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des professionnels de l’orientation et de la formation. Il diffuse alors ces mêmes supports d’information.

Ce Centre INFFO coûte chaque année 3,82 millions d’euros au contribuable français. Cependant, ses missions se chevauchent avec celles de France Compétences, l’Afpa, les OPCO EP ou France Travail. 

Ce chevauchement des compétences sur l’information dans le domaine de la formation affaiblit considérablement la pertinence d’une telle agence. En effet, le Centre INFFO ne représente que 152 230 abonnés sur les réseaux sociaux. Leurs lettres d’information ne sont lu que par un très faible nombre de personnes, 27 800 pour l’Expresso compétences qui révèle chaque jour une idée d’un acteur de l’écosystème en 2023 ou 12 100 pour la lettre de l’Innovation en formation.

Aussi, au regard de sa faible production et du chevauchement de ses compétences, il conviendrait d'envisager la suppression du Centre INFFO.

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Non soutenu 14/06/2025

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une

mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.

En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.

Une telle évolution permettrait de :

• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;

• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;

• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.

Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.

La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.

Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

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Retiré 14/06/2025

Le Haut Commissariat au Plan (HCP) a comme objectif de mettre en place une vision à long terme de la gestion des risques. Il dispose ainsi d’une large mission qui consiste à animer et coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l’État et à éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels.

Si son rôle est donc central, cette large mission se chevauche avec d’autres organes administratifs, comme France Stratégie, le Conseil d’analyse économique, le Secrétariat général à la planification écologique et celui pour l’investissement. En outre, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et ses déclinaisons en région (les CESER) disposent de prérogatives similaires. 

Le budget du HCP est de 1,9 million d’euros par an pour un total de 18 notes stratégiques depuis sa création en 2020. Rapporté à son coût total, chacune de ces notes coûterait au contribuable 105 000 euros.

Souligné dans un rapport de contrôle de la commission des finances, son travail présente plusieurs lacunes, comme l’absence de publication sur les enjeux du numérique ou un faible intérêt pour les problématiques spécifiques à la jeunesse. Par ailleurs, ses recommandations sont peu opérationnelles et ne présentent pas de valeur ajoutée pour la prise de décision publique.

Au regard de la complexification qu’il ajoute et le chevauchement de ses compétences pour un coût important chaque année, il conviendrait de supprimer le HCP.

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Retiré 14/06/2025

Située à Montpellier, l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour mettre en œuvre le Sudoc (Système Universitaire de Documentation). Le coût de l’Abes est exorbitant, coûtant chaque année 20,7 millions d’euros à l’État et employant 89 agents, titulaires comme contractuels. 

Pourtant, chacune des universités françaises a déjà la responsabilité de conserver la documentation universitaire produite sur son territoire. La Bibliothèque Nationale de France (BnF) a en outre déjà la responsabilité de conserver les ouvrages parus, il serait opportun de lui confier la charge de la maintenance du Sudoc dans ses services compétents.

Au regard de son coût exorbitant et des possibilités de simplification, il conviendrait d'envisager la suppression l’Abes.

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Retiré 14/06/2025

Amendement en lien avec l'amendement n°421.

France Stratégie est une institution autonome placée auprès du Premier ministre et a pour mission d’apporter des éclairages sur les enjeux actuels et futurs de politiques publiques clés, d’élaborer des propositions pertinentes et de produire des évaluations de politiques publiques. 

Si la conservation de l’expertise de l’État au plus haut niveau est un enjeu capital, chaque année les coûts de fonctionnement de France Stratégie sont de l’ordre de 5,98 millions d’euros. Sa production est faible, seulement 6 rapports, 21 notes d’analyse et de synthèse, 3 documents de travail, de 2 avis de la Plateforme Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et une note du Haut Conseil des rémunérations, de l’emploi et de la productivité (HCREP). Cela représente un coût pharaonique de fonctionnement de 181 387 euros par publication. D’après les représentants de l’Assemblée nationale interrogés dans le cadre de l’évaluation de l’institution même, ces productions ne sont pas assez détaillées pour être utilisées dans le cadre du travail parlementaire.

En outre, si France Stratégie a comme mission d’informer et d’alimenter le débat public, force est de constater que cet organisme est mal connu des français, seulement 42 000 abonnés à une ou plusieurs infolettres ou 5 000 abonnés sur la plateforme de vidéos YouTube.

Enfin, l’institution ne dispose pas de programme de travail, se cantonnant à un travail de réponse plutôt que d’anticipation pour la mise en place d’une véritable stratégie gouvernementale, ce qui questionne sa gouvernance. D’après le rapport du Comité d’évaluation de France Stratégie, “l’isolement” de l’institution nuit au positionnement de l’institution sur des travaux d’anticipation et/ou des travaux transversaux et induit un manque de coordination avec les travaux menés par les administrations, ce qui mène à la création de doublons. Il en résulte une faible perception de l’influence de France Stratégie sur la conception même des politiques publiques, avec une moyenne de 4,4/10. Ses sujets sont notamment trop larges résultant d’une faible expertise.

Au regard de ces considérations, pour simplifier la vie économique et rationaliser le paysage administratif français, il convient de supprimer France Stratégie.

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Non soutenu 14/06/2025

Cette demande de rapport au Gouvernement vise à obtenir avant la présentation de projets de loi ou de propositions de loi une étude d'impact la plus pertinente grâce à l'apport des fédérations professionnelles qui connaissent parfaitement le secteur.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Retiré 14/06/2025

Le bilan du Journal Officiel fait état de 31 662 textes publiés au cours de l’année 2023 soit 73 192 pages pour une seule année.

Il faudrait alors l’équivalent de cinquante jours pour un lecteur moyen sans s’arrêter pour lire l’activité du Journal de cette année.

Ainsi, de limiter le nombre de normes qui étouffent la vie des Français et leur redonner du temps, il est nécessaire de se tenir à un strict principe de rigueur normative. Pour cela, il convient que le Gouvernement remettre au Parlement un rapport engageant des réflexions pour la suppression d’une norme existante à chaque nouvelle norme ajoutée.

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Retiré 14/06/2025

A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € HT sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.

En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.

Une telle évolution permettrait de :

• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;

• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;

• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.

Ce rapport sollicité par les chambres d'agriculture permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.

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Non soutenu 14/06/2025

 Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les moins de 18 ans. Pour eux, il n’y a qu’un seul espoir : les progrès de la recherche et du soin.
 
Les nombreux progrès réalisés dans la lutte contre les cancers chez les adultes n’ont pas encore été observés chez les adolescents. Ces derniers représentent une population particulière, à la frontière entre l’enfant et l’adulte, pour lesquels il n’existe pas suffisamment de stratégie spécifique de prise en charge.
 
Pourtant, aujourd’hui, de nombreuses études ont démontré l’efficacité de certains traitements des adultes chez les patients de moins de 18 ans.
 
L'objectif de cet amendement est de demander au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur la simplification des essais cliniques en cancérologie, avec un focus particulier sur l'âge minimum requis pour y participer. Ce rapport devra évaluer l'opportunité d'abaisser cet âge de 18 à 12 ans, en prenant en compte les avancées scientifiques et les enjeux médicaux et éthiques, tout en garantissant la sécurité et la protection des mineurs.

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement prend acte du fait que la loi industrie verte, contre ce qui était escompté, s’est souvent traduite, pour les projets de plus petite envergure, par une complexification et un rallongement des délais du fait de la généralisation de la nouvelle procédure de participation du public par voie électronique en trois mois et avec commissaire enquêteur.

Lors de l’adoption de l’article 18 bis A en commission, le Gouvernement avait fait observer que la mesure introduite créait un paradoxe puisqu’elle rétablit par défaut, mais en laissant à l’autorité environnementale la possibilité si besoin d’être plus exigeante, la logique, antérieure à la loi industrie verte, d’une PPVE en un mois pour les projets ne nécessitant qu’une étude d’incidence, mais pas pour les projets non soumis à évaluation environnementale.

Cet amendement est donc un amendement de cohérence qui étend ce régime « par défaut » d’une PPVE d’un mois sans commissaire enquêteur aux projets non soumis à évaluation environnementale – tout en laissant là aussi, lorsque les conditions le justifient, la possibilité à l’autorité environnementale de revenir à la PPVE plus exigeante prévue à l’article L.181-10-1 par la loi industrie verte.

L’ensemble permet donc un régime équilibré et proportionné aux enjeux environnementaux, qui simplifie sans reculer sur les exigences environnementales.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National des Industries de Roches Ornementales et de Construction (SNROC) / l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM).

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement apporte plusieurs modifications aux dispositions de l’article 20 dans la version du texte issu de la séance publique au Sénat :
 
1° Pour ce qui concerne la définition des réseaux de chaleur et de froid, qui figurent dans les équipements bénéficiant des dispositions prévues par l'article 20, cet amendement supprime la référence au droit européen et la remplace par la référence au L. 712-1 du code de l’énergie. En effet, il n’est pas envisageable de faire directement référence au droit européen dans le code de l'urbanisme. L’article L. 712-1 du code de l’énergie définit la notion de réseau de distribution de chaleur et de froid, il convient d’y faire référence.
 
2° Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, il recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent, conformément au dernier alinéa de l'article L.422-2 du code de l’urbanisme, et d'autre part, les installations de productions d'énergie renouvelables à proximité de bâtiment ou en toiture constituent souvent un accessoire à ce bâtiment et relèvent donc de la compétence de droit commun conformément à l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Enfin, cet avis conforme complexifie notablement la mise en œuvre de cette dérogation et va à l'encontre de l'objectif de cette dérogation, celui de faciliter l'implantation de ces installations. Ainsi, il va à l’encontre de l’objectif de simplification visé par le projet de loi dans son ensemble.

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Non soutenu 13/06/2025

Conformément à l’article L4742-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il porte atteinte ou qu’il tente de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La possibilité de condamner le chef d'entreprise à une peine d'emprisonnement d'un an pour des violations à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourrait avoir un impact disproportionné sur les petites entreprises et leurs dirigeants.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas d’atteinte à la constitution des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’amende est conservée.

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Non soutenu 13/06/2025

L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.

Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.

L’un des points relève de l’administration des permis.

En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.

Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.

En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

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Non soutenu 13/06/2025

Les procédures de mises en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer sont des procédures complexes devant être menées de manière efficace et rapide, afin de permettre la réalisation des projets dans les délais impartis. Un délai trop long entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final peut alors entraîner des retards dans la réalisation des projets et in fine dans la transition énergétique.
Cet amendement vise à définir un délai de cinq mois entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final pour les proédures de mises en concurrences pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer.

Le présent amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement apporte plusieurs modifications aux dispositions de l’article 20 dans la version du texte issu de la séance publique au Sénat :

1° Pour ce qui concerne la définition des réseaux de chaleur et de froid, qui figurent dans les équipements bénéficiant des dispositions prévues par l'article 20, cet amendement supprime la référence au droit européen et la remplace par la référence au L. 712-1 du code de l’énergie. En effet, il n’est pas envisageable de faire directement référence au droit européen dans le code de l'urbanisme. L’article L. 712-1 du code de l’énergie définit la notion de réseau de distribution de chaleur et de froid, il convient d’y faire référence.

2° Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, il recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent, conformément au dernier alinéa de l'article L.422-2 du code de l’urbanisme, et d'autre part, les installations de productions d'énergie renouvelables à proximité de bâtiment ou en toiture constituent souvent un accessoire à ce bâtiment et relèvent donc de la compétence de droit commun conformément à l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Enfin, cet avis conforme complexifie notablement la mise en œuvre de cette dérogation et va à l'encontre de l'objectif de cette dérogation, celui de faciliter l'implantation de ces installations. Ainsi, il va à l’encontre de l’objectif de simplification visé par le projet de loi dans son ensemble.

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Tombé 13/06/2025

L’objet de cet amendement de repli est d’introduire une proportion de l’amende afin que celle-ci soit réellement dissuasive, à défaut de conserver également la peine de prison.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

L’objet de cet amendement est de limiter dans le temps le recours aux magistrats honoraires. Le recours à ces magistrats ne doit être qu’une solution temporaire, le temps d’en recruter d’autres.

La borne temporelle choisie est le 31 décembre 2026, date butoir pour le recrutement du personnel de justice acté dans la loi de d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Le recours aux magistrats honoraires, solution palliative facilitée par cette loi, ne devra pas être étendu au-delà.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui rehausse les seuils généraux et les seuils applicables aux magasins de commerce de détail à partir desquels des entreprises doivent notifier leurs projets d’opérations de concentration auprès de l’Autorité de la concurrence.

Les travaux de la commission d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, lancée à l’initiative de notre groupe sous la XVIe législature, ont mis en lumière les conséquences des phénomènes de concentration dans certains secteurs et en particulier dans le secteur agroalimentaire et de la grande distribution sur le coût de la vie pour nos concitoyens. Si les travaux de la commission d’enquête rapportée par notre ancien collègue Johnny Hajjar portaient sur les seuls territoires précités, qui ont des spécificités particulières liées à l’insularité et à l’éloignement, les impacts de la concentration sur la concurrence sont bien documentés par ailleurs.

Alors que le pouvoir d’achat est une priorité de nos concitoyens et un enjeu majeur après trois années d’inflation importante post Covid-19 et invasion de l’Ukraine par la Russie, cette proposition apparaît en total décalage avec ces enjeux et ne pourra qu’affaiblir le contrôle opéré par l’autorité de la concurrence. 

Il y a donc lieu de supprimer cet article.

 

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’atténuation des obligations de compensation environnementale prévues à l’article 18.

La loi Energie et climat de 2019 a initié une période d’intense activité législative en matière de transition écologique et énergétique, mettant en balance les enjeux de développements des énergies renouvelables, de souveraineté énergétique, de réindustrialisation mais aussi de préservation de l’environnement et de la biodiversité, notamment face aux conséquences des projets résultant de ces enjeux.

Notre groupe a toujours recherché un juste équilibre entre ces enjeux et, de ce point de vue, les adaptations apportées par la loi relative à l’industrie verte aux dispositions qui avaient été largement adoptée dans la loi dite « Climat et résilience » représentaient une position d’équilibre. 

La proposition sénatoriale pour cet article 18, en supprimant de fait l’obligation de résultats associée à ces obligations et en assouplissant excessivement la temporalité de la mise en oeuvre de ces obligations avait rompu cet équilibre. En commission, à l’initiative du rapporteur notamment, cette rédaction a été atténuée et rééquilibrée. Pour autant, nous ne demeurons pas convaincus de sa pertinence et de son utilité.

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec France urbaine, vise à améliorer l’appréciation des offres par les acheteurs dans le cadre des power purchase agreements afin de simplifier leur mise en oeuvre opérationnelle.

L’article L. 331‑5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat.

L’acheteur doit dans ces conditions être expressément autorisé à préciser dans son appel d’offres sa préférence (ou son choix) pour l’une ou pour l’autre, car en l’absence de cette indication il est matériellement dans l’impossibilité de déterminer la durée du marché… et donc de lancer un appel d’offres. De nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui lancer des PPA sont en l’attente de cette clarification juridique, qui garantira par ailleurs que l’acheteur sera en mesure de comparer efficacement les offres : il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.

En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331‑5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1.

Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l’esprit de l’amendement adopté en commission spéciale, à conditionner la prise d’une programmation pluriannuelle de l’énergie et d’une Stratégie nationale bas-carbone à la promulgation préalable de la loi de programmation pour l’énergie et le climat que le Gouvernement aurait du présenter au Parlement depuis au moins deux ans. Il reporte en conséquence la date limite de promulgation au 1er juillet 2026.

En effet, si nous partageons pour l’avoir porté nous-même à de nombreuses reprises, cette demande de LPEC comme préalable à la PPE et à la SNBC, la rédaction actuelle de l’article pose plusieurs difficultés.

Elle supprime la base juridique de la PPE et remplace son actualisation quinquennale par un rapport annuel sur la mise en oeuvre des objectifs à 60 ans de la LPEC, une durée déraisonnable au regard des incertitudes majeures allant avec l’évolution des technologies et du changement climatique.

En outre son contenu serait largement réduit par rapport à ce que prévoit actuellement l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.

Enfin et c’est une difficulté indépassable, l’article en l’État est triplement inconstitutionnel dès lors qu’il fait obligation :

– au Gouvernement d’informer le Parlement sur les orientations principales et le délai prévisionnel de publication des dispositions réglementaires qu’il doit prendre dans l’exercice de la compétence exclusive qu’il tient des articles 13 et 21 de la Constitution (décision n° 2009‑579 DC du 9 avril 2009) 

– au Gouvernement de publier un décret dans un délai déterminé (décision n° 2018‑772 DC du 15 novembre 2018) ;

– au Parlement ou au Gouvernement d’organiser un débat en séance publique (décision n° 2003‑484 DC du 20 novembre 2003 ; décision n° 2023‑863 DC du 25 janvier 2024), d’autant plus s’agissant d’un débat sur le fondement de l’article 50‑1 de la Constitution.

Dès lors et ainsi rédigé, cet article ne saurai survivre à l’examen du Conseil constitutionnel.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Lundi 13 janvier 2025, le maire de Montmorency a émis un arrêté de péril à l’encontre de deux bâtiments d’habitation en raison d’un glissement de terrain ayant eu lieu deux semaines plus tôt. Près de 143 habitants ont ainsi dû quitter leur logement suite à cette procédure d’urgence. En dépit des élans de solidarité et des aides de la municipalité, certains propriétaires ont été contraints de dormir dans leur voiture par des températures hivernales. Cette situation a mis en évidence un vide juridique concernant les propriétaires occupants, qui se se sont retrouver sans solution de relogement et sans indemnisation adéquate.

Hélas, de tels cas apparaissent fréquemment sur l’ensemble du territoire.Un cas similaire s’est produit à Sarcelles l’année précédente, ou encore à Bordeaux, où, depuis les effondrements de la rue de la Rousselle en 2021, la municipalité a décrété des centaines d’arrêtés de péril, dont 49 procédures de péril imminent sur 62 arrêtés de mise en péril rien qu’à l’été 202. À Toulouse, 35 arrêtés ont été émis en 2024. Cette problématique est loin d’être marginale. À Paris, en 2021, pas moins de 148 immeubles étaient placés sous arrêté de mise en péril, exposant les propriétaires occupants à des risques considérables et les contraignant souvent à quitter leur logement dans l’urgence, sans solution de relogement. Les assurances ne couvrant pas systématiquement ces situations, les propriétaires doivent assumer seuls les coûts liés à l’évacuation et aux travaux nécessaires, les plaçant dans une situation financière précaire.

Cette lacune juridique place les habitants concernés dans une situation de vulnérabilité car ils ne bénéficient pas des mêmes garanties que les victimes de sinistres tels que des incendies ou des catastrophes naturelles. Ces derniers doivent faire face à des charges multiples comme des remboursements de prêts, des charges de logement, des frais de location temporaire sans aucun soutien institutionnel sauf la bonne volonté des municipalités qui n’ont aucune obligation légale en la matière.

Si le changement climatique accroît la fréquence autant que l’intensité des intempéries, la catégorie juridique des « catastrophes naturelles » du code des assurances ne prend pas bien en compte les dommages qui en résultent. En effet, les catastrophes naturelles sont reconnues par arrêté interministériel suite à une « intensité anormale d’un agent naturel » (L. 125‑1 du code des assurances).

Or les catastrophes naturelles liées au changement climatique présentent une nouvelle nature, plus diffuse que l’image véhiculée par la médiatisation des catastrophes naturelles spectaculaires. Dans de nombreux territoires, le Retrait Gonflement des Argiles (RGA) est par exemple responsable de la majorité des fissures et des éboulements de terrain, qui, à terme, peut mener à des effondrements d’habitations.

Dans ce contexte, les maires, garants de la sûreté générale dans leur commune (Art. L. 2122‑27 du code général des collectivités territoriales) font déjà, et devront encore plus à l’avenir faire face à des circonstances qui imposent de prononcer des arrêtés de péril (désormais appelé arrêté de mise en sécurité).

Cette mesure, bien que nécessaire, place donc les propriétaires-occupants de plus en plus fréquemment dans des situations précaires, pour ne pas dire désespérées. En effet, bien que les articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation protègent les locataires, les propriétaires ne bénéficient d’aucune garantie assurantielle. Et ce, alors même que les propriétaires sont mis en demeure d’exécuter des travaux et que le maire peut engager les travaux à ses frais.

Cet amendement vise à remédier au vide juridique qui place les propriétaires dans une impasse injuste. Afin de garantir un « droit au relogement d’urgence » pour les propriétaires, il prévoit que, lorsque l’arrêté de mise en sécurité est suivi d’une procédure d’urgence obligeant temporairement les propriétaires occupants à quitter leur logement, leur relogement puisse être pris en charge par les assureurs.

Il s’inscrit dans un contexte de renforcement de la lutte contre l’habitat indigne et de surveillance accrue de la dégradation des bâtiments anciens qui permettent de renforcer le contrôle qui s’exerce à l’encontre des propriétaires négligents. En effet, l’ordonnance n° 2020‑1144 du 16 septembre 2020[1] harmonise et simplifie les polices administratives spéciales en la matière. Plus récemment encore, la loi du 9 avril 2024[2] facilite le financement des travaux de rénovation pour les syndicats de copropriété ; elle autorise les maires à engager des diagnostics structurels des bâtiments et permet désormais aux autorités publiques d’intervenir de manière préventive sur les immeubles jugés indignes. Si les grandes métropoles françaises ont peu à peu créé des organismes spécialisés, le texte prévoit un accompagnement renforcé pour les petites et moyennes communes.

Mais il demeure que le droit au relogement des propriétaires n’est pas assuré lorsque, comme à Montmorency, ceux-ci sont victimes d’une situation dont ils ne sont pas responsables.

Cet amendement ajoute un nouveau chapitre au code des assurances pour encadrer le risque de devoir quitter son logement suite à une procédure d’urgence comprenant deux articles. Il définit cette assurance et précise ses modalités. Il précise les procédures d’urgence telles qu’elles sont définies par le code de la construction et de l’habitation. Comme pour les catastrophes naturelles, les assurances couvrant tout dommage causé à l’habitation incluent automatiquement une garantie en cas d’interdiction temporaire d’habiter suite à une procédure d’urgence. Il contraint les assurances à inclure cette d’inclure cette garantie dans leurs contrats. Cette garantie est précisée : il s’agit d’assurer le relogement du propriétaire jusqu’à la fin de l’interdiction d’habiter.

 
[1] relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
[2] visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine simplifie et prolonge l’expérimentation en matière d’aménagement commercial prévue à l’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS ».

A ce jour, aucune collectivité ne s’est engagée dans l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi 3DS, les conditions à remplir étant jugées trop restrictives. Afin de permettre la réalisation de cette expérimentation, cet amendement propose les simplifications suivantes :

- Le 1° supprime l’obligation de disposer d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sur le territoire. L’objectif de l’expérimentation est principalement de renforcer la planification en matière d’aménagement commercial prévue dans les documents d’urbanisme (PLUI et Scot). La mise en place d’une ORT ou d’une GOU impose donc une contrainte au regard de cet enjeu qui peut donc être supprimée,

- Les 2° et 3° suppriment l’obligation de modifier les Scot et PLUI pour intégrer les critères listés dans le code de commerce. En contrepartie, des précisions sont apportées au contenu de la stratégie d’aménagement commercial que doit présenter pour avis la collectivité à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), - Comme les 2° et 3° suppriment l’obligation d’adapter les documents d’urbanisme pour qu’ils prennent en compte les critères de l’aménagement commercial définis à l’article L. 752-6 du code de commerce, les 4° et 5° indiquent que l’autorité compétente pour attribuer les autorisations d’urbanisme prend en considération ces mêmes critères lors de l’attribution d’une autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale, -

 Les 6° et 7° maintiennent la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée du Scot et du PLUI mais suppriment l’obligation de recourir à cette modification, en lien avec les modifications apportées par les 2° et 3°

- Comme le 1° supprime l’obligation de disposer d’une ORT ou d’une GOU, le 8° supprime la dérogation prévue sur ce point pour les communautés urbaines, les métropoles, la métropole AixMarseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris, - Le 9° prolonge de 3 ans la durée de cette expérimentation afin de donner le temps aux collectivités de bénéficier des simplifications décrites précédemment alors que la fin de l’expérimentation est actuellement prévue pour le 21 février 2028.

Cette expérimentation simplifiée permettra de renforcer la stratégie d’aménagement commercial des collectivités pour ensuite simplifier la procédure d’AEC pour les porteurs de projets commerciaux en supprimant le passage devant les commissions départementales et nationales d’aménagement commercial.

Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en supprimant, dans certaines conditions, l’avis des commissions d’aménagement commercial. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).

 

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Adopté 13/06/2025

L’objet de cet amendement est de simplifier les démarches administratives des assurées, notamment les entreprises, en n’obligeant le paiement que d’une franchise en cas de succession d’aléas.

Cette proposition est issue de la proposition de loi de la sénatrice Christine Graval. Elle a été précisée suite aux demandes gouvernementales formulées en Commission, pour préciser que seuls les aléas naturels de même nature sont concernés par ce non paiement d'une double franchise.

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Rejeté 13/06/2025

L’objet de cet amendement est d’instaurer une présomption de refus d’assurer pour motif d’exposition aux catastrophes naturelles dans les zones exposées en cas de saisine du Bureau central de tarification. En renversant la charge de la preuve qui pèse actuellement sur l'assuré, cette présomption permettrait de faciliter la saisine par les assurés, notamment les professionnels, du bureau central de tarification (BCT), chargé de veiller au respect de l'obligation d'inclusion d'une garantie « CatNat » dans les contrats d'assurance.

Cette proposition est inspirée des propositions de la sénatrice Christine Lavarde.

 

 

 

 

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Rejeté 13/06/2025

La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.

L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060.

Tel est l’objet de cet amendement.

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Tombé 13/06/2025

Afin de garantir la présence de spécialistes en informatique et intelligence artificielle et de chercheurs au sein du collège de la CNIL, qui ne peuvent en principe être nommés que parmi les personnalités qualifiées au sein du collège, cet amendement de repli vise à intégrer au sein du collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) deux personnalités qualifiées provenant d’entreprises privées sans prévoir que les cinq doivent toutes provenir d’entreprises. Ainsi, les trois autres personnalités qualifiées pourront continuer à apporter à des profils et des compétences dont la Commission a besoin.

Cet amendement définit par ailleurs les modalités d’application dans le temps de cette disposition afin de tenir compte de la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12).

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’article 21 quater, introduit par l’adoption de l’amendement CS509 en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique, qui abroge le cadre législatif existant relatif à la loi de programmation énergie-climat (LPEC) et à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), en renvoyant à une loi ultérieure, hypothétique, d’ici 2026, la définition d’une nouvelle stratégie énergétique, prévue pour une durée de soixante ans.

Une telle révision est d’autant plus injustifiée que le droit en vigueur encadre déjà pleinement la planification énergétique. L’article L.100-1 A du Code de l’énergie prévoit qu’avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, le Parlement adopte une loi de programmation énergétique, dont la PPE constitue la déclinaison opérationnelle. Ce cadre existe et demeure pleinement applicable. Si cette loi n’a pas été déposée, c’est en raison du refus répété du gouvernement d’en engager l’examen, malgré de nombreuses initiatives parlementaires. La solution n’est donc pas de repousser encore les échéances, mais bien de faire preuve de volonté politique pour respecter le droit en vigueur.

En outre, remplacer une programmation énergie-climat quinquennale par une projection sur soixante ans constitue une aberration méthodologique. Aucune stratégie publique sérieuse ne peut reposer sur une telle durée sans outils d’ajustement. Imaginer en 2024 ce que devra être le mix énergétique de 2084, c’est nier les incertitudes climatiques, technologiques, économiques et géopolitiques. Dans un contexte énergétique en constante évolution, seule une planification souple, révisable et démocratiquement débattue peut garantir une stratégie robuste et efficace.

Cette tentative de déconstruction du cadre quinquennal entre aussi en contradiction frontale avec les engagements internationaux et européens de la France. L’Accord de Paris, que notre pays a ratifié, tout comme la directive européenne 2018/1999 sur la gouvernance de l’Union de l’énergie, imposent un double cadre : une stratégie de long terme à trente ans, et des plans nationaux de mise en œuvre actualisés tous les cinq ans. Nos dispositifs actuels permettent précisément d’assurer cette articulation : la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) fixe les grandes orientations climatiques à trente ans, en cohérence avec l’objectif de neutralité carbone, tandis que la loi de programmation énergie-climat et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), alignées sur les échéances quinquennales des Plans nationaux intégrés énergie-climat (PNIEC), en traduisent les déclinaisons opérationnelles. Remettre en cause ce cadre reviendrait non seulement à désorganiser notre planification nationale, mais aussi à nous exposer à un risque de non-conformité vis-à-vis du droit européen.

Par ailleurs, substituer la PPE à un simple décret d’application de la loi priverait l’État d’un levier fondamental de gouvernance. La PPE encadre les appels d’offres, fixe les volumes de soutien, oriente les investissements publics et privés, et donne de la visibilité aux filières industrielles. Sa disparition créerait un vide juridique, bloquerait les mécanismes de soutien, et affaiblirait gravement notre capacité collective à organiser la transition énergétique. Ce recul serait d’autant plus problématique qu’il intervient à un moment charnière : la France devra transmettre une nouvelle PPE à la Commission européenne d’ici mi-2026, alors même que l’élaboration de la PPE3, lancée en 2023, a déjà pris un retard considérable. Reporter encore reviendrait à faire obstacle à notre propre calendrier.

Enfin, cette disposition soulève un risque manifeste d’inconstitutionnalité au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur « l’incompétence négative ». En supprimant un cadre législatif sans en prévoir de substitution fonctionnelle, le législateur se dessaisit de ses responsabilités constitutionnelles. Une telle carence pourrait être jugée contraire à la Constitution, comme le rappelle explicitement la doctrine du Conseil constitutionnel dans ses cahiers officiels, notamment dans celui intitulé « L’état de la jurisprudence sur l’incompétence négative ».

Pour toutes ces raisons, il est indispensable de supprimer cet article. La préservation du cadre légal de la programmation énergétique constitue une condition essentielle à la conduite d’une transition énergétique sérieuse, pilotée, respectueuse de nos engagements européens et internationaux, et démocratiquement encadrée.

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Non soutenu 13/06/2025

L’objet de cet amendement est de réintroduire l’article 6 du projet de loi dans sa version votée par le Sénat qui prévoit la suppression de l’obligation d’information des salariés en cas de cession de l’entreprise.
Cette obligation est très lourde et inadaptée aux très petites entreprises.

Cet amendement a été travaillé avec l'Union des entreprises de proximité (U2P).  

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Non soutenu 13/06/2025

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.
 
Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.
 
Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). 

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à simplifier les démarches administratives pour les commerçants situés dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire (ORT). Il propose de dispenser d’autorisation préalable les travaux de réfection ou de mise en conformité des devantures commerciales, dès lors qu’ils n’ont pas pour effet de modifier la structure du bâtiment.

Cette mesure a pour objectif d’encourager la rénovation et la modernisation des commerces de proximité dans les centres-villes concernés par une ORT, tout en garantissant la préservation de l’intégrité du bâti.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.

Néanmoins, rien n’est dit de la période intermédiaire, qui sépare 2031 de 2050. Pour clarifier les choses, ce qui est une nécessité pour tous les acteurs économiques concernés par l’aménagement du territoire, cet amendement propose une trajectoire pour les deux décennies qui sépare 2031 de 2050, en proposant chaque fois une division par deux de l’artificialisation par rapport à la période précédente.

Tel est l’objet de cet amendement.

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Rejeté 13/06/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer le tarif réduit de l'accise sur l'électricité consommée pour les centres de stockage physique, de traitement, de transport et de diffusion de données numériques. La croissance de la pollution associée au numérique ne permet plus de prévoir une réduction d'impôt relative à l'énergie que le secteur consomme. Il s'agit définitivement d'une niche fiscale défavorable à la protection de l'environnement.

Tel est l'objet de cet amendement.

 

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Rejeté 13/06/2025

L'objet de cet amendement est de compléter l'article L. 312‑70 du présent code, qui prévoit une exonération pour les infrastructures numériques qui auraient des engagements environnementaux. S'il est vertueux de vouloir récompenser les efforts effectués, étant donnée la croissance de la pollution associée au numérique, il est nécessaire de renforcer la taxation sur les produits énergétiques de ceux qui, à l'inverse, ne prennent pas ces engagements.

Tel est l'objet de cet amendement.

 

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Rejeté 13/06/2025

L’objet de cet amendement est de supprimer les dégradations déjà actées dans la loi en matière de compensation environnementale.

La loi prévoit par exemple la possibilité pour des personnes publiques ou privées de mettre en œuvre des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité sur des sites appelés “sites naturels de restauration et de renaturation” (SNRR) agréés par l’autorité administrative. Ces opérations donnent lieu à l’attribution d’unités de restauration ou de renaturation qui pourront être vendues à des personnes soumises à une obligation de compensation. 

Ce mécanisme de mise en œuvre des obligations de compensation est problématique car il prend en considération un simple gain écologique “attendu”, fondé sur une hypothèse et non sur une obligation de résultat. Le gain écologique lié à ce mécanisme risque de ne pas être équivalent à la perte compensée en matière d’habitats, d’espèces ou de fonctionnalités écologiques. Une des principales causes de l’anéantissement de la biodiversité reste la perte et la fragmentation des espaces naturels sous l’effet des activités humaines. Dans ce contexte, il est peu pertinent de prendre le risque de vendre par anticipation des unités de compensation alors que le gain écologique n’est ni clairement identifié, ni effectivement constaté.

Par ailleurs, ce dispositif s'inscrit dans une logique de développement économique dans laquelle la biodiversité est une variable d’ajustement. La compensation ne doit venir qu’en dernier recours d’une logique Éviter-Réduire-Compenser, logique qui invite à nous interroger sur le modèle économique que l’on souhaite soutenir.

Ce dispositif délétère n’a pas fait l’objet d’une évaluation, et pourtant, il faudrait dores et déjà modifier les règles de compensation environnementale. Le groupe écologiste et social conteste cette vision, et propose, pour simplifier les choses, l’abrogation de cette mesure.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

 

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Adopté 13/06/2025

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie portant création de la HAS, prévoyait initialement que le collège pouvait exercer les attributions des commissions réglementées de la HAS instituées par la loi.

En 2004, ce pouvoir d’évocation concernait la commission de la transparence (CT), chargée de l’évaluation des médicaments en vue de leur remboursement, ainsi que la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS), chargée de l’évaluation des dispositifs médicaux en vue de leur remboursement. A partir de 2012, le pouvoir d’évocation a été étendu à la commission d'évaluation économique et de santé publique (CEESP) récemment créée.  

L'ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé a toutefois supprimé ce pouvoir d’évocation pour la CT et la CNEDIMTS. Elle l’a maintenu pour la CEESP, à l’exception toutefois des dossiers conduisant celle-ci à évaluer un produit de santé.

Parallèlement, l’ordonnance a permis au président de la HAS de réunir sous sa présidence deux commissions spécialisées pour évaluer conjointement un produit de santé, mécanisme dit de l’inter-commission.

Le dispositif de l’inter-commission s’est avéré particulièrement complexe à mettre en œuvre.

En outre, le présent projet de loi a pour objet de donner une assise législative à la commission d’évaluation des technologies de santé diagnostiques, pronostiques et prédictives (CEDiag). Actuellement, cette commission spécialisée ne dispose que d’un rôle préparatoire dans l’évaluation en vue de leur prise en charge de droit commun des technologies de santé à visée diagnostique, pronostique et prédictive dans le cadre des avis rendus par d’autres instances de la HAS (CT, CNEDiMTS ou collège en fonction de la nature de la technologie en cause).

Si le rôle autonome de la CEDiag était reconnu dans la loi, l’intérêt du dispositif d’inter-commission serait d’autant plus limité.

L’article 22 bis du présent projet de loi prévoit d’ailleurs, pour cette commission, un pouvoir d’évocation du collège, limité cependant aux cas où cette commission se prononce sur un acte – à la différence de ses avis sur des médicaments ou des dispositifs à des fins diagnostiques.

Il est proposé de rendre plus lisible et de simplifier cette architecture, pour les opérateurs économiques qui saisissent la HAS, en prévoyant, à l’instar des textes antérieurs à 2017, un pouvoir d’évocation du collège pour l’ensemble des travaux des commissions réglementées. Dans cette même logique, l’amendement propose de supprimer les « inter-commissions ».

L’amendement permet en outre, dans le champ du médicament, de tirer toutes les conséquences de la création, par la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, soit quatre ans après l’ordonnance de 2017, du dispositif d’autorisation d’accès précoce (AAP). Dans le cadre de ce dispositif, il revient au collège de la HAS de se prononcer lui-même sur les demandes d’autorisation. Il en résulte une situation où le collège est, depuis 2021, décisionnaire pour la prise en charge des médicaments dans le cadre de l’accès précoce, alors que les avis rendus en vue du remboursement de droit commun des médicaments relèvent de la compétence de la commission de la Transparence, sans évocation possible par le collège depuis 2017.

Cet amendement, en redonnant le pouvoir d’évocation au collège y compris en matière d’évaluation des médicaments, entend mettre un terme à ce décalage et prévenir toute éventuelle incohérence, qui serait source d’imprévisibilité pour les acteurs, entre les évaluations réalisées par la HAS dans le cadre du droit commun et celles réalisées dans le cadre des accès précoces.

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Rejeté 13/06/2025

Amendement d’appel.

La réindustrialisation que l’ensemble des forces politiques appellent de leur vœux exige un travail renforcé des DREAL et du corps des inspecteurs des installations classées. La vraie simplification de la vie économique passera par le renforcement des services administratifs, qui permettra un meilleur accompagnement des acteurs économiques par l’Etat dans l’instruction des dossiers et la mise en œuvre des politiques publiques.

Malheureusement, la politique austéritaire de ce gouvernement ne permet pas de prendre cette direction, ce qui contrevient aux objectifs de ce texte.

Rappeler ces faits est l’objectif de cet amendement d’appel.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise, à la suite de la censure constitutionnelle des clauses de désignation en 2013, à supprimer les dispositions restreignant, en présence d’une clause de désignation dans une branche professionnelle, les sanctions pour fausse déclaration intentionnelle (FDI) et non-paiement des cotisations (NPC). Cette mesure sécurisera, simplifiera et uniformisera le régime juridique applicable aux entreprises souscriptrices de contrats collectifs, indépendamment du mode de mise en place des garanties.

A l’exception du code des assurances pour la FDI, les 3 codes régissant les 3 familles d’assureurs comportent en effet des dispositions leur interdisant, en contrats collectifs, de faire usage des sanctions pour NPC et FDI lorsque l’adhésion à l’organisme est rendue obligatoire par un accord de branche. Ce cas vise les situations de clause de désignation qui obligeaient historiquement les entreprises d’une branche à rejoindre l’organisme désigné. Les désignations étant inconstitutionnelles depuis 2013, ces dispositions sont devenues sans objet et caduques. Leur maintien entraine une insécurité juridique avec des aléas judiciaires (doute sur l’interprétation du périmètre de ces dispositions). Ces dispositions génèrent enfin une différence de régime juridique injustifiée entre contrat mis en place via un accord de branche et contrat institué via un accord d’entreprise ou une décision unilatérale.

 

 

 

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Rejeté 13/06/2025

L’objet de cet amendement est de s’assurer que les exercices de nuit et les interventions en cas d’incidents sur des sites à risques pourront toujours être réalisés par les officiers, agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement, et ne seront pas entravés par ce nouvel article.

Cet amendement est soumis au débat suite à des interrogations d’inspecteur·ice·s de l’environnement rencontré·e·s en amont de l’examen de ce projet de loi.

 

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Non soutenu 13/06/2025

Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile.
Un amendement, adopté en commission spéciale, fixe un délai maximum de 5 mois pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. Il s’agit de la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie,
Cette disposition a été assortie, lors de l’examen du texte en commission spéciale, d’une exception dans l’hypothèse ou il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants
En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales et de montagne isolées et dépourvues de tout réseau électrique qui nécessitent d’entreprendre des travaux d’extension et de renforcement du réseau de distribution d’électricité et la création de génie civil.
Le présent amendement vise à supprimer l’exception introduite à l’article 17 bis nouveau qui risque de rendre inopérante les dispositions permettant d’accélérer le délai de raccordement électrique des sites de téléphonie mobile.

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer cet article qui introduit de nouvelles obligations procédurales et restrictions supplémentaires en matière d’aménagement commercial.

En multipliant les contraintes administratives, les consultations obligatoires et les critères de limitation, cet article complexifie encore davantage les procédures d’autorisation pour les projets commerciaux, notamment ceux portés par des enseignes structurées ou des acteurs du commerce numérique. Ces nouvelles règles instaurent un régime d’autorisation disproportionné, qui freine l’investissement, alourdit les délais et pénalise la liberté d’entreprendre.

Par ailleurs, cet encadrement excessif va à l’encontre de l’objectif de revitalisation économique des territoires, en dissuadant les porteurs de projets de développer ou d’implanter de nouveaux points de vente, qu’ils soient physiques ou logistiques, pourtant indispensables pour accompagner l’évolution des modes de consommation et soutenir la compétitivité du commerce français face à ses concurrents européens.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à revenir à l’état antérieur du droit, qui prévoyait un accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme pour les projets d’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile. La loi ELAN a remplacé cet accord par un avis simplement consultatif.

Une antenne relais est par définition visible et objectivement peu esthétique. Son implantation n’est jamais anodine d’un point de vue paysager et se passer de l’autorisation des architectes des bâtiments de France était dommageable.

 

En outre, cet amendement vise à alléger la contrainte de l’avis conforme des architectes des bâtiments de France (ABF) lorsque la construction projetée, et autorisée par un permis de construire ou d’aménager par l’autorité compétente, va permettre d’agir significativement contre le réchauffement climatique, ses effets, l’efficacité ou la sobriété énergétiques.

En effet actuellement, les collectivités en charge de l’urbanisme sont freinés par les avis négatifs des ABF alors même que les demandes reposent sur des adaptations urgentes et nécessaires de notre urbanisme pour faire face aux effets du dérèglement climatique, tels que les canicules à répétition. Ces évènements extrêmes crées, en particulier dans les zones urbaines, des îlots de chaleurs urbains insupportables pour les habitant-es et poussent à la consommation énergétique de nos villes via l’utilisation répétée et longue des climatiseurs. Cette nouvelle disposition du code du patrimoine vise ainsi au déploiement rapide  des solutions permettant de réduire notre consommation énergétique, dans une but de sobriété énergétique, et d’adapter nos habitats aux évènements extrêmes du réchauffement climatique et en premier lieu des canicules.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret.

Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation.

Le présent article corrige cette disparité en incluant la sécurité incendie dans le régime de déclaration soumis à certification par un tiers, mais ne répond en rien ou de façon trop légère aux autres critiques adressées par le CNCPH et les associations.

L'inclusion de la sécurité incendie pour répondre à une difficulté ne permet en rien de répondre au fait que le présent article prend acte d'un déficit de 300 agents de l'Etat pour les missions de contrôles et de sanctions de l'accessibilité et que dans ce contexte de nombreux ERP ont ouvert sans respect des normes.

Or comme le souligne le CNCPH :"Remplacer cette demande par une simple déclaration risque d'aggraver la situation.". Cette défaillance de l'Etat dans ses missions d'application des lois ne sera pas comblée par les certifications octroyées par des tiers dont on peut penser comme le CNCPH que "le principe de l'organisme agréé introduit un défaut de fiabilité.".

Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer.

Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus !

De façon générale, sous prétexte d'accélération des travaux, cet article prend acte des pénuries entretenues au sein des services de l'Etat et risque de ne plus garantir une accessibilité correcte dans de nombreux magasins, par l'extension du passage d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration par un tiers concernant le handicap à d'autres champs, d'autres secteurs, voire simplement des ERP plus grands. Tout ceci constitue un recul dont les personnes en situation de handicap n'ont pas à payer le prix.

Le maintien de capacité de contrôles et d'application de la loi par les services de l'Etat, notamment en matière d'accessibilité, est une obligation non négociable. L'accélération, pour autant qu'elle soit justifiable, de l'ouverture des magasins en travaux doit donc se faire par une augmentation des moyens de contrôle garantissant réellement l'accessibilité et non par des procédures moins fiables et pouvant dériver.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement supprime l'article 26 du présent projet de loi. Cet amendement a été produit par le groupe GEST au Sénat.

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Non soutenu 13/06/2025

Le présent amendement vise à encadrer le délai à douze mois d’instruction et de délivrance des autorisations pour les projets de production d’énergie renouvelable en mer pour accélérer et faciliter la réalisation des projets et ainsi atteindre les objectifs de transition énergétique. Il est néanmoins entendu que l’autorité compétente pourra prolonger ce délai d’instruction de la demande de six mois, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient.

Cette période d’instruction des projets de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement dure aujourd’hui en moyenne entre 15 et 18 mois.

Cette recommandation de réduire les délais d’instruction et de délivrance des autorisations a été formulée par le CGEDD dans le cadre de son rapport n°013619-01 sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021.

La fixation d’un tel délai maximal d’instruction et de délivrance des autorisations dans la loi permet d’inciter à traiter ces dossiers dans des délais incitatifs, donner de la visibilité sur les procédures, notamment pour la chaine de valeur industrielle, et ainsi contribuer à l’accélération de l’implantation des projets essentiels à la transition énergétique du pays.

Cet amendement a été travaillé avec EDF renouvelable 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet amendement propose d’étendre le dispositif de simplification des travaux pour les magasins de moins de 300 mÇ prévu par le projet de loi, actuellement réservé aux magasins situés dans des centres commerciaux, à tous les types d’emplacements.

En France, l’ouverture d’un magasin requiert un délai deux à trois fois plus long que dans les autres pays européens.

Le remplacement de l’autorisation de travaux par une déclaration de conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie pour les exploitations de moins de 300 m2 est donc une simplification essentielle pour accélérer l’ouverture des points de vente et lutter contre la vacance commerciale, notamment dans nos territoires ruraux où les commerces sont encore installés dans les centres-bourgs et disposent de surface de moins de 300 m2.

Dans un contexte de nécessaire soutien et de redynamisation de nos commerces en zones rurales, élargir le dispositif à tous les magasins permettra une vraie simplification pour nos commerçants.

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Non soutenu 13/06/2025

Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile.
Un amendement, adopté en commission spéciale, fixe un délai maximum de 5 mois pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. Il s’agit de la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie,
Cette disposition a été assortie, lors de l’examen du texte en commission spéciale, d’une exception dans l’hypothèse où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants
En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales et de montagne isolées et dépourvues de tout réseau électrique qui nécessitent d’entreprendre des travaux d’extension et de renforcement du réseau de distribution d’électricité et la création de génie civil.
Le présent amendement vise à permettre aux opérateurs de communication électroniques d’obtenir une solution provisoire de raccordement au réseau de distribution (ex : branchement de chantier) dans le cas où la réalisation effective des travaux de raccordement liés à une extension de réseau ou des travaux de génie civil importants dépasseraient les 5 mois prévus à l’article L.342-9-1.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de la supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de la supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de la supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de la supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de le supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de le supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de le supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet article est d'organiser le contournement de l'évaluation environnementale. Il convient donc de le supprimer, et de supprimer, en repli, chaque alinéa qui constitue un pilier juridique de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Non soutenu 13/06/2025

Le présent amendement propose des modifications rédactionnelles afin de rendre le dispositif opérant. En effet, l’article est difficilement applicable en l’état. Tout d’abord, la faculté de déduction de montant de la contribution est conditionnelle, l’acteur responsable de cette disposition n’est pas précisé, entre l’Etat ou le gestionnaire de réseau de distribution, et les modalités n’y sont pas précisées ni renvoyées à un décret d’application. En l’état, cela contraindrait les GRD à retarder la facturation et donc, décaler la mise en service.
De plus, le renvoi à l’article L. 342-9 et au décret d’application afférent n’est pas pertinent car ces derniers concernent un autre dispositif spécifique, les infrastructures de recharge pour véhicule électrique, et la définition des délais concernés pourrait être clarifiée.
Ainsi, l’amendement propose des modifications légistiques pour rendre fonctionnel le dispositif proposé par ce texte.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Introduit par la loi Climat et Résilience, l'article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation impose aux bâtiments neufs ou faisant l'objet de rénovations lourdes, dont la surface est supérieure à 500 m² et à usage commercial, industriel, artisanal ou de bureaux, d'intégrer sur leur toiture un dispositif de production d’énergies renouvelables ou un aménagement végétalisé.

Le secteur de la construction fait déjà face à de nombreuses difficultés, notamment en raison de la multiplication des normes, de la hausse du coût des matières premières et de la baisse de la demande. Ces contraintes supplémentaires risquent d’aggraver la situation, d’alourdir le coût des chantiers et de décourager les investisseurs, alors même que près de 100 000 emplois pourraient disparaître dans le secteur du bâtiment en 2025.

Le mix énergétique historique français repose sur la complémentarité entre le nucléaire et l'hydroélectricité. La priorité reste la construction de nouveaux réacteurs à l'horizon 2035.. Par ailleurs, un développement trop rapide du photovoltaïque pourrait déstabiliser le système électrique en raison de l’intermittence de cette énergie et des défis liés au raccordement des nouveaux points de production au réseau.

Cet amendement propose donc de supprimer une norme contraignante, qui risquerait de freiner l’activité de nombreux acteurs économiques en France.

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Rejeté 13/06/2025

L'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, visant à accélérer la production d'énergies renouvelables, rend obligatoire l'installation de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs existants au 1ᵉʳ juillet 2023, de plus de 1 500 m², sur au moins 50 % de leur superficie.

Cette obligation représente une charge difficilement supportable pour de nombreux gestionnaires de parkings. Déjà soumis à de multiples normes environnementales et sociales, plusieurs acteurs économiques, tels que les grandes surfaces ou les parcs de loisirs, seront contraints de réaliser des investissements massifs. Cette mesure complexifie encore davantage l’activité de certaines entreprises, qui devront répercuter le coût de ces installations sur leurs prix.

Le mix énergétique historique français repose sur la complémentarité entre le nucléaire et l'hydroélectricité. La priorité reste la construction de nouveaux réacteurs à l'horizon 2035. Un développement trop rapide du photovoltaïque pourrait déstabiliser le système électrique en raison de l’intermittence de cette énergie et de la nécessité de raccorder l’ensemble des nouveaux points de production au réseau.

Cet amendement propose donc de supprimer une norme exigeante qui risquerait de compliquer l’activité de nombreux acteurs économiques en France.

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Adopté 13/06/2025

L’objectif de cet amendement est de supprimer cet article. Les éoliennes offshore se développent depuis plusieurs années, malgré des résultats contrastés. Leur intermittence est difficilement compatible avec le système de production d’électricité français, principalement basé sur l’énergie nucléaire.

Accélérer le déploiement de l’éolien en mer en simplifiant les procédures serait mal perçu par les professionnels de la mer, notamment les pêcheurs, qui pâtissent déjà de l’émergence d’immenses parcs éoliens en mer.

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Rejeté 13/06/2025

Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret.

Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation.

Il est inquiétant de supprimer un régime d 'autorisation qui devait être donnée par des services compétents à un régime déclaratif certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance et dont les conditions d'application sont précisées par un décret. 

Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer.

Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus !

Des questions peuvent de plus se poser : Quel est le contenu de ce décret ? Qui est ce tiers ? Qui contrôle ces compétences et son indépendance, qui recrute et rémunère ce tiers ?

La suppression des CHSCT a déjà limité l'information des personnels en termes de sécurité et cette mesure affaiblirait encore les contrôles de sécurité indispensables lorsqu'il y a des travaux ou modifications dans les entreprises.

Cet amendement propose donc de supprimer l'article.

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Non soutenu 13/06/2025

Le développement de la filière biogaz constitue un levier stratégique pour répondre aux ambitions fixées par la Stratégie française pour l’énergie et le climat. Alors que celle-ci prévoit d’atteindre 20 % de biogaz dans la consommation nationale de gaz d’ici 2030 – contre à peine 2 % aujourd’hui –, il est impératif de lever les freins qui entravent encore le déploiement de cette énergie renouvelable, produite localement, et en lien direct avec le monde agricole.


La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a ouvert une première voie, en facilitant l’implantation d’unités de méthanisation en zone agricole. Toutefois, son application a donné lieu à des interprétations qui ne reflètent pas toujours l’esprit du législateur ni les objectifs poursuivis en matière de transition énergétique.


Cette insécurité juridique a pour conséquence directe le gel ou le ralentissement de nombreux projets, mais aussi une réticence accrue des opérateurs à accompagner les agriculteurs dans le développement de ces unités. Ce phénomène fragilise une filière pourtant émergente et prometteuse. En 2023, près de 450 méthaniseurs ont enregistré des résultats financiers négatifs, et plus de 40 unités ont été liquidées depuis 2022.


Dans ce contexte, le présent amendement vise à clarifier et compléter les dispositions existantes, en rappelant que les méthaniseurs, par leur contribution directe à la production d’énergies renouvelables, peuvent être qualifiés d’équipements d’intérêt collectif. Il précise également qu’ils peuvent être considérés, à plusieurs titres, comme nécessaires à l’exploitation agricole.


Il est indispensable pour donner aux territoires, aux agriculteurs et aux acteurs de la transition énergétique les moyens d’atteindre les objectifs fixés par la planification écologique.Cet amendement vise donc  à sécuriser juridiquement les projets de méthanisation, en assurant leur compatibilité avec les exigences de protection des espaces agricoles et naturels, tout en réaffirmant leur utilité collective, environnementale et économique.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer la création d’un nouveau relevé de frais introduite dans le présent article.

L’article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente. L’article 13 du projet de loi simplification propose d’élargir cette obligation aux microentreprises.

Or, cette mesure ne serait pas utile aux professionnels. Les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu’ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d’analyser ses frais bancaires. De plus, cette mesure n'émane pas de la consultation opérée en amont de l’élaboration du projet de loi Simplification, au vu des milliers de réponses sur la plate-forme et au vu des retours de clients que font les artisans et commerçants auprès de leurs banques.

Par ailleurs, si les frais bancaires payés par les TPE ne représentent que 0,6% de leurs charges externes, la création d’un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques. Il est estimé à un million d’euros sans même prendre en considération le budget de fonctionnement. Ce coût sera, in fine, répercuté sur les conditions de financement des professionnels. Dès lors, il est proposé de ne pas bureaucratiser davantage la vie économique des entreprises en écartant du projet de loi le relevé annuel de frais.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération bancaire française (FBF). 

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Non soutenu 13/06/2025

Le droit d’information préalable des salariés a été mis en place dans le cadre de la loi relative à l’économie sociale et solidaire (dite « loi Hamon ») de 2014 à l’article L23-10-1 du Code de commerce et avait pour but originel d’éviter qu’une entreprise cesse son activité faute de repreneur. 

Aujourd’hui, cette mesure impose, en réalité, au chef d’entreprise qui souhaite céder son entreprise d’indiquer aux salariés qu’ils peuvent présenter une offre, quand bien même il aurait déjà un repreneur. Ce mécanisme vient alourdir et ralentir la vente du fonds alors que le repreneur pourrait transmettre son entreprise, sans attendre un délai butoir. 

La transmission est un acte qui se prépare à long terme, on cite généralement un délai de cinq années. Dans les TPE-PME, où la notion d’Homme-clé est réellement importante, l’information selon laquelle ce dernier quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, de nature à la déstabiliser. Il est donc important, si le chef d’entreprise le juge nécessaire, que la préparation d’une transmission se réalise de manière discrète. 

Par ailleurs, le dirigeant doit conserver l’entière maitrise du choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. Cela est d’ailleurs conforme à la volonté du rédacteur puisque l’exposé des motifs précisait que ce droit d’information préalable est destiné à pallier la non-transmission d’entreprises saines. Il aurait donc vocation à s’appliquer uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs. Or, le texte va au-delà et l’impose dans tous les cas. 

Ceci risque de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi, un chef d’entreprise qui aura déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur devra proposer à ses salariés de lui faire une offre de reprise qui a de grandes chances d’être refusée. Finalement, une reprise qui aurait pu se faire sans conflit risque d’être entourée, du fait de cette procédure, de grandes tensions.

C’est pourquoi, conformément à l’esprit du rédacteur, il est nécessaire d’ajouter, dans les conditions d’exemptions, le fait que le dirigeant ait déjà trouvé un repreneur, comme cela avait été supprimé initialement. 

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Tombé 13/06/2025

L’article 10 prévoit d’adapter le régime des sanctions pesant sur les chefs d’entreprise. Conformément à cet article, le chef d’entreprise ne pourra plus être pénalement sanctionné lorsqu’il n’a pas fourni les informations relatives aux bénéficiaires effectifs ou qu’il les a transmises de manière incomplète ou inexacte. 

Toutefois, l’amende en cas de non-transmission ou de transmission erroné passe de 7 500 euros à 250 000 euros, soit une amende 33 fois plus importante ! 

L’augmentation du montant de cette amende est disproportionnée alors que le chef d’entreprise a pu se tromper involontairement lors de la transmission. 

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la référence au montant de 250 000 euros comme sanction applicable en cas de non-transmission ou transmission erronée des informations relatives au registre des bénéficiaires effectifs et de conserver l’amende au niveau actuel soit 7500 €.

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Tombé 13/06/2025

Conformément à l’article L242-5 du code de la consommation, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans lorsqu’il ne remet pas au client un exemplaire du contrat conclu hors établissement conformément aux dispositions du code de la consommation. 

La non-remise d'un exemplaire du contrat peut souvent résulter d'une simple omission administrative. 

Ainsi, sanctionner pénalement le chef d’entreprise dans ce cas apparaît disproportionné, d’autant plus que les TPE-PME peuvent être particulièrement vulnérables aux sanctions pénales, qui peuvent avoir un impact disproportionné sur leur viabilité financière.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas de non remise conforme d’un exemplaire du contrat conclu hors établissement. L’amende est conservée.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à étendre le champ et définir un ordre de hiérarchisation des priorités des zones de compensation, ainsi qu’à limiter l’application des coefficients de compensation à certaines exceptions compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que : 

  • La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat ; 
  • Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte ; 
  • La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes ; 
  • À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires. 

C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.


Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.


La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.


Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, il est proposé d’intégrer une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait : 

  • De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
  • De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
  • D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
  • De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). 

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Tombé 13/06/2025

Conformément à l’article L2243-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il se soustrait à ses obligations relatives à la convocation des parties à la négociation sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée dans les entreprises et l’égalité professionnelle. 

La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an pour des manquements relatifs à la convocation des parties à la négociation peut sembler disproportionnée, surtout lorsque ces manquements ne sont pas intentionnels mais plutôt le résultat d'une incompréhension des obligations légales ou d'une erreur administrative.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement dans cette situation. L’amende est conservée.

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Tombé 13/06/2025

Conformément à l’article L1255-9 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de six mois lorsqu’il méconnaît les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche. 

Les conventions ou accords de branche contiennent souvent des clauses complexes et variées concernant la succession de contrats sur un même poste. Pour les petites et moyennes entreprises, il peut être difficile de les comprendre et de les appliquer correctement, surtout lorsque les ressources humaines ou juridiques sont limitées. Il convient de ne pas sanctionner par un emprisonnement des erreurs de procédure.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer l’emprisonnement dans ces cas précis. L’amende est conservée.

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Tombé 13/06/2025

Après la loi sur l’industrie verte, le présent projet de loi prévoit à nouveau de revenir sur l’allotissement en permettant de déroger à l’obligation d’allotissement pour les marchés publics relatifs au développement d’infrastructures énergétiques.

Pour rappel, le principe de l’allotissement favorise la compétitivité des PME face aux entreprises plus importantes et leur permet de présenter des candidatures sur des lots dont la taille est adaptée à leurs moyens de production.  

Revenir sur ce principe même à titre dérogatoire risque de limiter l’accès des TPE-PME à la commande publique. 

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet alinéa.

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Tombé 13/06/2025

L’alinéa 3 de l’article 16, dans sa version restaurée lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité de renoncer au paiement direct à l'initiative des sous-traitants de rang 1 pour certains projets d'infrastructures, dérogation qui permettrait de réduire les retards de paiement des administrations.

Outre le fait que ces dispositions actent le non-respect des délais de paiement publics sans corriger cette dérive contra-legem, elles bouleversent la protection des sous-traitants prévue par l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique. 

En effet, cette disposition, qui est d’ordre public, vise essentiellement à garantir le paiement des sous-traitants, notamment en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, en mettant en place le paiement direct par l’acheteur public.

Il est par ailleurs inacceptable d’ouvrir le droit de dérogation à un dispositif d’ordre public pour « récompenser » les entreprises considérées comme vertueuses puisque concourant à des projets à utilité écologique, en leur assurant une accélération du paiement de leurs prestations par l’entreprise titulaire qui aux risques d’être sanctionnée par la DGCCRF réglera dans les délais légaux, plutôt que par l’acheteur public.

Pour sécuriser la vie des entreprises dans un contexte de hausse exponentielle des défaillances, cet amendement vise à supprimer la renonciation possible du sous-traitant au paiement direct par l’acheteur public.

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Rejeté 13/06/2025

La directive dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, transposée par ordonnance, impose de nouvelles obligations aux entreprises de plus de 250 salariés et impacte par effet de ruissellement les petites et moyennes entreprises (PME).

Les entreprises de plus de 500 salariés ont obligation de publier leur rapport de durabilité en 2025 sur leur exercice 2024. Du fait de la complexité des normes de durabilité, il apparaît opportun au vu de l’exercice que constitue la CSRD, d’un point de vue technique et économique, d’évaluer les impacts de la directive sur les entreprises pour tirer les enseignements des premiers rapports de durabilité. Cette évaluation est d’autant plus pertinente au regard des discussions européennes en cours sur les simplifications à apporter à la CSRD. 

C’est l’objet de cet amendement.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.
 
Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels : 

  • La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ; 
  • La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ; 
  • La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ; 
  • L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés. 

C’est en ce sens qu’il parait essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées.
 
C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes.

 

 

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). 

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Non soutenu 13/06/2025

Le présent amendement atravaillé avec France urbaine, vise à améliorer l’appréciation des offres par les acheteurs dans le cadre des power purchase agreements afin de simplifier leur mise en œuvre opérationnelle.

L’article L. 331-5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat.

L’acheteur doit dans ces conditions être expressément autorisé à préciser dans son appel d’offres sa préférence (ou son choix) pour l’une ou pour l’autre, car en l’absence de cette indication il est matériellement dans l’impossibilité de déterminer la durée du marché… et donc de lancer un appel d’offres. De nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui lancer des PPA sont en l’attente de cette clarification juridique, qui garantira par ailleurs que l’acheteur sera en mesure de comparer efficacement les offres : il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.

En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331-5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1.

Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Les alinéas 21 à 27 de l’article 25 bis A introduisent l’obligation pour le maire d’une commune de moins de 50 000 habitants de soumettre au conseil municipal ou à l’organe délibérant la proposition de saisir la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) pour tout projet de construction d’une surface commerciale comprise entre 200 et 800 m2.

Or, l’introduction de cette mesure est incohérente au regard de simplification de la vie économique. En effet, la saisine systématique de la CDAC introduirait d’inutiles complications administratives pour le requérant d’une demande de permis. 

La saisine de la CDAC introduit déjà un ralentissement de plusieurs mois sur les projets, si cela devait être systématique, la saisine introduirait un ralentissement conséquent. Sans compter que cela pourrait engorger son activité, empêchant le traitement des projets dans les temps. 

Ainsi, dans un esprit de simplification, il convient de supprimer ces alinéas.

Tel est l’objet du présent amendement. 

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Non soutenu 13/06/2025

Le report de la mise en œuvre des obligations CSRD, destiné à permettre aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, suscite les interrogations des professionnels de l’audit quant au calendrier de l’organisation de l’activité d’audit légal.


En particulier, la clause dite « de grand père », prévue à l’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023, dispense d’épreuve de durabilité les Commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 et les personnes physiques rattachées à un organisme tiers indépendant accrédités avant cette date, pourvu qu'ils valident une formation de durabilité homologuée par la H2A.


La logique du report de la mise en œuvre des obligations justifie celle de l’épreuve imposée aux professionnels, tout en leur permettant d’assurer leur formation dans des délais moins contraint, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.  

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Rejeté 13/06/2025

L’article 12 bis, supprimé en Commission Spéciale, permettait de caractériser comme comportement abusif un recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire.

 Cet article était pourtant essentiel pour lutter contre les recours abusifs, qui sont un véritable frein. 

Pour exemple, la fédération des promoteurs immobiliers a estimé en 2017 que 30 000 logements étaient ainsi bloqués par des recours abusifs contre les autorisations de travaux. 

Bien que le recours abusif contre un permis de construire soit sanctionné dans le Code de l’urbanisme, force est de constater qu’au regard de ces chiffres, il convient de mieux définir ce qu’est un recours abusif pour sécuriser juridiquement la sanction de ce type de comportement. En effet, l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme est trop rarement appliqué. 

En outre, contrairement à ce qui a été affirmé, cela ne porterait pas une atteinte démesurée aux possibilités de recours puisqu’il s’agit uniquement de qualifier d’abusif un recours entaché d’irrecevabilité présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un premier recours. 

Tel est l’objet du présent amendement.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.

 

Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.

 

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

 

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

 

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

 

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

 

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

 

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

 

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

 

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Non soutenu 13/06/2025

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit dans le code de l’énergie un nouvel article L. 441-6 qui reconnait aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la possibilité de passer des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz produit à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme (désigné « BPA » pour Biomethane Purchase Agreement).

Pour optimiser la gestion des réseaux, contribuer à la sécurité d’approvisionnement et renforcer la part des énergies vertes dans le mix énergétique des territoires, il est proposé de permettre à l’acheteur qui a recours à l’un des montages visés à l’article L. 441-6 de tenir compte du lieu d’implantation de l’installation nécessaire à l’exécution du contrat.

Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique.

Cet amendement, co-porté par France urbaine et la FNCCR, répond à un souci de simplification dans la mise en œuvre opérationnelles des dispositions introduites dans la loi APER. Le dispositif contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales, mais aussi à renforcer l’autonomie énergétique des territoires et à assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et les principes généraux de la commande publique.

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Tombé 13/06/2025

Afin de garantir la présence de spécialistes en informatique et intelligence artificielle et de

chercheurs au sein du collège de la CNIL, qui ne peuvent en principe être nommés que parmi les

personnalités qualifiées au sein du collège, cet amendement de repli vise à intégrer au sein du

collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) deux personnalités

qualifiées provenant d’entreprises privées sans prévoir que les cinq doivent toutes provenir

d’entreprises. Ainsi, les trois autres personnalités qualifiées pourront continuer à apporter à des

profils et des compétences dont la Commission a besoin.

Cet amendement définit par ailleurs les modalités d’application dans le temps de cette disposition

afin de tenir compte de la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des

membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8

avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12).

Cet amendement a été travaillé avec la CNIL

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement vise à conserver la configuration actuelle du collège de la Commission

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) composé, entre autres, de cinq personnalités

qualifiées désignées en raison de leur connaissance du numérique et des questions touchant aux

libertés individuelles, parmi lesquelles :

- Deux spécialistes en informatique et intelligence artificielle, issus de l’INRIA et du CNRS ;

- Une chercheuse en santé, professeure des universités - praticienne hospitalière (PUPH) - dont

l’apport est précieux dans tous les dossiers relatifs aux données de santé ;

- Une professeure des universités spécialisée en droit des données à caractère personnel.

La présence de ces profils académiques et de chercheurs en informatique est en effet essentielle au

positionnement indépendant et équilibré de la CNIL.

Par ailleurs, la représentation du monde de l’entreprise est actuellement assurée par les deux

représentants du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Les personnalités

qualifiées, nommées par les assemblées et le gouvernement peuvent aussi déjà comprendre des

membres d’entreprise, bien que cela ne soit pas le cas actuellement.

Enfin, les modalités d’application dans le temps de cette disposition n’étant pas clairement définies,

le risque d’insécurité juridique ou d’inconventionnalité apparaît important, eu égard à la

jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités

administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission /

Hongrie, C-288/12).

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Retiré 13/06/2025

Le renouvellement du réseau de transport d’électricité, dont les ouvrages sont en moyenne âgés de 50 ans, constitue un enjeu crucial pour la qualité de l’approvisionnement en électricité. Les travaux de reconstruction de lignes aériennes sont rendus difficiles, voire impossibles, dans certaines communes littorales en raison des régimes instaurés par la loi littoral, alors que certaines lignes électriques y ont été implantées bien avant l’entrée en vigueur de cette loi. Or, la reconstruction de ces lignes est aujourd’hui nécessaire, tant pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité que pour permettre la réussite de la transition énergétique, grâce au transport d’une électricité décarbonée sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Le présent amendement vise donc à simplifier la reconstruction de ces lignes en permettant  la réalisation des travaux nécessaires, dans les communes soumises à la loi littoral.

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement remplit plusieurs objectifs.

Pour lutter contre la fraude et la malfaçon dans la conduite de travaux de rénovation énergétique, il conditionne le versement de toute aide publique ou avantage fiscal (Ma Prime Renov, subventions de l’ANAH, CEE, etc) à la réalisation d’un contrôle sur site obligatoire durant le chantier pour attester de la bonne exécution des travaux. Ce contrôle s’inspire des contrôles réalisés le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) mis en place pour attester de la bonne exécution des travaux d’électrification.

Ce contrôle a pour objet tant de limiter l’effet d’aubaine engendré par la manne publique accompagnant les travaux de rénovation en faisant fuir les entreprises peu scrupuleuses, que d’accompagner les entreprises de bonne foi dont la compétence en matière de travaux de rénovation se révèle trop souvent incomplète. En effet, un contrôle en cours de chantier offrirait potentiellement des conseils bienvenus aux artisans réalisant les travaux permettant d’améliorer leurs connaissances et leur savoir-faire et de corriger le tir pour des chantiers mal engagés.

Considérant que les différents labels et signes de qualité, notamment le label reconnu garant de l’environnement (RGE) n’ont pas fait montre de toute leur efficacité les auteurs de cet amendement considèrent que la réalisation d’un tel contrôle exigeant par un organisme agréé par la puissance publique permettrait d’ouvrir les travaux de rénovation pouvant bénéficier de Ma Prime Rénov à toutes les entreprises sans condition de label.

Pour faciliter l’obtention d’un label de qualité, notamment le label RGE, l’amendement prévoit enfin de rendre éligible à son obtention toute entreprise ayant réalisée trois chantiers dont la bonne exécution a été attestée par l’organisme d’inspection.

Cet amendement est directement inspiré de la proposition n°9 du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique.

Cet amendement se veut donc tout à la fois une mesure de lutte contre la fraude, une mesure d’accompagnement de la filière de la rénovation et une mesure de simplification administrative pour les entreprises de cette filière. 

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.

Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics. Cette fiche précise que les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets

d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
 

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Tombé 13/06/2025

Dans la rédaction actuelle, sont exclusivement visés : les opérations de construction, d'aménagement, ou les projets autorisés. La démolition peut être assujétie à permis de démolir ou par dérogation à déclaration sur le fondement de l'article L430-3 du code de l'urbanisme. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut constituer un enjeu majeur justifiant la capacité d'ester en justice pour les personnes physiques ou morales.

Il est proposé d'étendre cet intérêt à agir aux opérations de démolition.

 

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement vise à simplifier et à préciser certaines dispositions législatives qui encadrent l’instruction des demandes de titres régis par le Code minier et à intégrer une jurisprudence récente (CE, 12 juillet 2024, Guyane Nature Environnement et autre, n° 468529, A.) affirmant qu’un titre minier est un plan-programme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale lorsque celui-ci définit le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

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Adopté 13/06/2025

Amendement de correction de référence.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer la suppression de peine d'emprisonnement, dissuasive.

Pour rappel, l'article L. 242-10 prévoit que : "Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1."

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet amendement de repli est de proportionner l'amende en question à la taille de la société concernée, pour que celle-ci soit réellement dissuasive.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer la suppression de peine d'emprisonnement, dissuasive.

Pour rappel, l'article visé dispose que :

I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :

1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;

2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;

3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.

II.-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.

III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer la suppression des peines de prison, dissuasives.

Pour rappel, l'article L. 821-6 prévoit :

Nonobstant toute disposition contraire :

1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

2° Est puni des mêmes peines le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

3° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet amendement de repli est de proportionner l'amende, pour que celle-ci ait un caractère dissuasif.

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Tombé 13/06/2025

Cet alinéa est a priori sans objet, puisqu'il précise qu'il n'y aurait de sanction qu'en cas d'obstacle au contrôle des informations en matière financière par des commissaires aux comptes ou des experts. Or, c'est bien ce que ces commissaires contrôlent, de fait.

Si ces commissaires ou experts contrôlent d'autres choses, alors l'objet de l'alinéa est de restreindre les sanctions dans le seul cas du contrôle des informations en matière financière. Il n'y aurait alors pas d'autres sanctions pour d'autres type d'obstacles aux contrôles, ce qui est problématique.

L'alinéa est donc ou bien satisfait, ou bien problématique, et doit donc être supprimé.

Pour rappel, l'article L. 821-6 dispose que :

"3° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux."

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer la disparition des peines de prison, en l'espèce pour non respect du droit de rétractation :

 

" Le consommateur dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.

 L'exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur doit alors rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. A défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés.

 Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement."

 

Il faut conserver ce droit, et les sanctions en cas de non respect de ce droit.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet amendement est de s'opposer aux réductions de ces peines, dissuasives.

Pour rappel, l'article abrogé prévoit que :

"1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant nommé un organisme tiers indépendant de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.

2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un organisme tiers indépendant, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux."

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet amendement de repli est de proportionner les amendes, à défaut de conserver les peines.

Pour rappel, l'article abrogé prévoit que :

"1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant nommé un organisme tiers indépendant de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.

2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un organisme tiers indépendant, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux."

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer la disparition des peines de prisons. Pour rappel, voici ce que prévoit l'article L 246-6 du code de la consommation :

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour :

1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;

2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;

3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;

4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal.

L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

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Rejeté 13/06/2025

L’article L.312-1-7 du code monétaire et financier prévoit des dispositions visant à faciliter la mobilité bancaire pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

Les artisans, commerçants et dirigeants de très petites entreprises (TPE), en tant qu'acteurs économiques essentiels, rencontrent également des obstacles de lourdeur administrative lorsqu'ils souhaitent changer d'établissement bancaire. C’est le problème que cet amendement suggéré par le Syndicat des indépendants et des TPE propose de résoudre, en étendant le service d’aide aux TPE. Cette extension de la mobilité bancaire aux entrepreneurs permettra de renforcer la concurrence dans le secteur bancaire et de favoriser une meilleure adaptation des services bancaires aux besoins spécifiques des structures entrepreneuriales.

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Non soutenu 13/06/2025

Le report de la mise en œuvre des obligations CSRD, destiné à permettre aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, suscite les interrogations des professionnels de l’audit quant au calendrier de l’organisation de l’activité d’audit légal.
En particulier, la clause dite « de grand père », prévue à l’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023, dispense d’épreuve de durabilité les Commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 et les personnes physiques rattachées à un organisme tiers indépendant accrédités avant cette date, pourvu qu'ils valident une formation de durabilité homologuée par la H2A.
La logique du report de la mise en œuvre des obligations justifie celle de l’épreuve imposée aux professionnels, tout en leur permettant d’assurer leur formation dans des délais moins contraint, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.  ²

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Non soutenu 13/06/2025

L’objet de cet amendement est de réintroduire l’article 6 du projet de loi dans sa version votée par le Sénat qui prévoit la suppression de l’obligation d’information des salariés en cas de cession de l’entreprise.

Cette obligation est en effet très lourde et inadaptée aux très petites entreprises.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 22 du présent projet de loi simplifie les démarches administratives des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine afin qu’ils puissent importer ou exporter les échantillons nécessaires à la recherche sans accomplir de formalité supplémentaire. Il prévoit également de simplifier les opérations d’import-export pour les entités juridiques en charge des biobanques. 


Afin d’encourager la recherche en France, cet amendement limite cette simplification aux seules importations.

 

 

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Non soutenu 13/06/2025

Le présent amendement a été travaillé avec le LEEM.


Les recherches cliniques décentralisées sont des recherches qui se déroulent sur plusieurs sites géographiques du lieu de recherche, en respectant le parcours du patient (par exemple au domicile du patient, dans un plateau médico-technique localisé hors du site principal du lieu de recherche). Se pose alors la question des modalités d’information et recueil du consentement de la personne. 


Les dispositions en vigueur, tant le Code civil français que la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « Informatique et Libertés »), le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le Règlement (UE) n° 910/2014 (dit « eIDAS »), encadrent la validité du consentement sous forme électronique. 

L’article 1367 du Code civil reconnaît la valeur probante de la signature électronique, sous réserve de respecter l’identification et l’intégrité. Par ailleurs, le règlement eIDAS clarifie les règles existantes et introduit un cadre juridique pour les signatures électroniques et définit trois niveaux de sécurité pour cette signature électronique.


Malgré ces bases juridiques claires, l’application concrète du consentement électronique dans le cadre des recherches cliniques (recherches impliquant la personne humaine, essais cliniques, investigations cliniques et études des performances) demeure freinée par une incertitude relative aux modalités et procédures à mettre en œuvre afin de garantir l’authenticité et l’intégrité des consentements recueillis. Ces modalités et procédures, si elles doivent conduire à un consentement valide, doivent prendre en compte les circonstances de la visite du patient (téléconsultation, présentiel), de la relation préexistante soignant-patient (patient connu, identification par le service des admissions….) 


Il donc est nécessaire que la Direction Générale de la Santé (DGS) qui travaille à l’issue d’une Phase pilote sur des recommandations de bonnes pratiques des essais décentralisés, en lien avec les autorités compétentes, élabore un arrêté, pris après avis de la CNIL, en vue de la mise en œuvre de ce point des recommandations européennes publiées le 13 décembre 2022. 

 

 

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à interdire aux bailleurs de locaux commerciaux de répercuter la taxe foncière sur leurs locataires. 

Ces dernières années, nos commerces de proximité ont dû faire face au ralentissement, voire à l’arrêt, de leur activité en raison de la situation sanitaire, à une forte hausse du prix des matières premières, de l’électricité, ou encore aux dégradations survenues lors de manifestations violentes. 

En parallèle des frais engendrés par ces événements ponctuels, ils doivent s’acquitter de nombreuses charges, notamment de la taxe foncière lorsqu’une clause du bail commercial le prévoit. L’assujettissement du locataire à cet impôt n’étant possible que dans le cadre d’un bail commercial, et non d’un bail civil. 

Face à une situation économique difficile, le présent amendement prévoit qu’à l’instar des baux civils, les propriétaires ne puissent pas facturer la taxe foncière aux locataires.

 

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Non soutenu 13/06/2025

Le présent amendement vise à supprimer la mesure introduisant un numéro d’inscription temporaire au fichier national des professionnels de santé (FNPS) pour l’ouverture et la reprise de magasins d’optique et d’audioprothèses.

Si la simplification administrative est un objectif légitime, cette disposition favoriserait des pratiques frauduleuses déjà préoccupantes dans le secteur de l’audioprothèse. En 2024, l’Assurance Maladie a stoppé 115 millions d’euros de fraudes sur ce seul poste, contre 21 millions en 2023. Or, la création d’un numéro temporaire pourrait faciliter la facturation fictive, l’implantation de sociétés fantômes ou encore l’exercice illégal de la profession.

De plus, cette mesure alourdirait la charge administrative des CPAM sans garantie d’efficacité. Dans un contexte budgétaire contraint, mieux vaut concentrer les moyens sur la lutte contre la fraude et le contrôle des centres existants.

Enfin, la mise en place du 100 % santé a déjà permis un développement important du maillage territorial, avec une hausse de 46 % du nombre de centres en cinq ans. Si l’accès aux soins auditifs est essentiel, il doit s’accompagner d’une régulation garantissant la qualité des prises en charge.

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Tombé 13/06/2025

L'objet de cet amendement est d'éviter de museler encore davantage les associations.

En effet, une association qui n'aurait pas déposé ses statuts dans la préfecture concernée par un projet n'aurait pas d'intérêt à agir, lors même, par exemple, que beaucoup d'associations interviennent bien au-delà du seul territoire couvert par une préfecture. Une association nationale, qui aurait déposé ses statuts en Charente Maritime, n'aurait pas d'intérêt à agir en dehors de ce seul territoire ?

Il s'agirait d'une atteinte manifeste au droit de contester un projet et sa légalité, qu'il faut supprimer.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l'article 10 qui vise à modifier les dispositions pénales applicables aux chefs d'entreprise, et notamment de supprimer le délit d'entrave en cas de manquement à l’audit de durabilité dans le cadre de la CSRD.

Pour rappel, un délit d’entrave consiste à porter atteinte à la mise en place et au bon déroulement de la mission, en l'occurrence ici la mission d’audit, la suppression de ce délit n'est donc pas envisageable. Par ailleurs, le CSRD est une directive essentielle dans la cohérence des régulations pour la finance verte européenne. Il est donc primordial que les informations extra-financières qui y seront reportées puissent être auditées de manière systématique par un organisme tiers.

 

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Non soutenu 13/06/2025

 Cet amendement apporte plusieurs modifications aux dispositions de l’article 20 : 

1° Pour ce qui concerne la définition des réseaux de chaleur et de froid: cet amendement supprime la référence au droit européen et la remplace par la référence au L. 712-1 du code de l’énergie. En effet, il n’est pas envisageable de faire directement référence au droit européen dans le code de l'urbanisme. L’article L. 712-1 du code de l’énergie définit la notion de réseau de distribution de chaleur et de froid, il convient d’y faire référence.

2° Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, il recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent, conformément au dernier alinéa de l'article L.422-2 du code de l’urbanisme, et d'autre part, les installations de productions d'énergie renouvelables à proximité de bâtiment ou en toiture constituent souvent un accessoire à ce bâtiment et relèvent donc de la compétence de droit commun conformément à l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Enfin, cet avis conforme complexifie notablement la mise en œuvre de cette dérogation et va à l'encontre de l'objectif de cette dérogation, celui de faciliter l'implantation de ces installations. Ainsi, il va à l’encontre de l’objectif de simplification visé par le projet de loi dans son ensemble.

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Non soutenu 13/06/2025

Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 12 et 13 de l’article 24, introduits en Commission spéciale, dont les dispositions aussi inopportunes qu’inapplicables font peser des risques majeurs sur le déroulement des liquidations judiciaires.

Contre les avis du Rapporteur et du Gouvernement, la Commission spéciale a adopté un amendement (n° CS 856) prévoyant que lorsqu’une société en liquidation judiciaire est titulaire d’un bail commercial, le liquidateur est tenu de restituer au bailleur, dans un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture de la liquidation, les locaux vides de toute occupation, mobilier et marchandises.

Comme l’indique l’exposé sommaire de l’amendement adopté par la Commission, l’objectif est de traduire dans la loi les conséquences d’un protocole d’accord, signé en mai 2024 entre les fédérations représentatives des bailleurs et des commerçants, et prévoyant de faciliter la libération des locaux commerciaux par les locataires défaillants, en contrepartie de la généralisation du paiement mensuel (et non plus trimestriel) des loyers.

Chacun peut comprendre l’intention légitime de libérer des locaux au profit de la continuité de l’activité économique des bailleurs ; mais les dispositions adoptées par la Commission spéciale sont mal fondées en droit et inapplicables en pratique, produisant in fine des effets sans doute non recherchés.

Mal fondées en droit :

  • D’une part car le texte adopté méconnaît une réalité juridique pourtant bien réelle : la liquidation judiciaire ne met aucunement un terme aux contrats en cours ; or le dispositif a pour effet de prévoir la restitution d’un bien faisant l’objet d’un contrat toujours en cours…
  • D’autre part car le texte adopté entre en contradiction avec d’autres dispositions légales : comment en effet respecter cette nouvelle obligation lorsque la loi prévoit que les créanciers disposent d’un délai de trois mois, à compter de la publicité du jugement d’ouverture de la liquidation, pour revendiquer la propriété de leurs biens (article L. 624-9 du code de commerce)… ?

Inapplicables en pratique :

  • Dans une liquidation judiciaire, le liquidateur cherche d’abord et si possible à céder le fonds de commerce, afin de valoriser l’actif dans les meilleures conditions, dans l’intérêt des créanciers. Le processus est alors assez bien balisé, et comprend nécessairement les étapes suivantes : publicité pour susciter des offres, fixation d’une date de dépôt desdites offres, examen des offres par le juge-commissaire, et enfin signature de l’acte de vente. Le seul énoncé de ces démarches suffit à prouver que leur réalisation dans un délai de moins de deux mois est totalement illusoire. La nouvelle obligation introduite en Commission, si elle devait être maintenue, empêcherait donc toute cession de fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire ; ce n’est sans doute pas l’intention poursuivie originellement…
  • Lorsque la cession du fonds de commerce n’est pas possible, ce sont les actifs de la société en liquidation qui sont cédés, notamment dans le cadre d’une vente aux enchères. Là aussi, un processus existe, avec les étapes suivantes : établissement du procès-verbal d’inventaire par le commissaire de justice, organisation par ce dernier de l’adjudication, et enfin contrôle de l’enlèvement des actifs pour permettre la libération des locaux. Illusoire, là encore, d’imaginer le déroulement d’un tel processus dans un délai de deux mois, surtout si l’on souhaite (et il le faut !) laisser aux commissaires de justice le temps nécessaire pour organiser dans les meilleures conditions les ventes, et notamment effectuer de larges publicités afin que les actifs soient valorisés au mieux.

Il faut enfin relever que cette nouvelle obligation reposant sur les liquidateurs va très certainement engendrer de nombreuses actions en responsabilité civile professionnelle, car, pour toutes les raisons qui viennent d’être décrites, les liquidateurs ne seront tout bonnement pas en mesure de respecter le délai de deux mois.

Il est donc indispensable de supprimer les alinéas 12 et 13 de l’article 24, pour éviter les conséquences néfastes, sans doute non voulues de surcroît, de l’amendement adopté par la Commission spéciale.

Cet amendement a été travaillé avec le CNAJMJ.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

L’objet de cet amendement est de rendre la procédure d’expertise plus efficace et impartiale et de rééquilibrer les rapports entre l’assurance et l’assuré. 

Lorsqu’il cherche à déterminer les causes des dommages, l’assureur doit désormais obligatoirement mener une analyse des sols qui prend spécifiquement en compte le risque de retrait‑gonflement des argiles.

Tel est l'objet de cet amendement, issu de la proposition de loi de Sandrine Rousseau (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0887_proposition-loi#).

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.

 

Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.

 

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

 

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

 

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

 

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

 

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

 

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets

d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

 

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 9 qui facilite le recours à la médiation extra-juridictionnelle en cas de litige opposant les entreprises et l’administration.

Il est actuellement déjà possible pour les personnes physiques ou morales de droit privé d’engager une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme. En outre, le juge administratif peut décider d'avoir recours aux services d'un médiateur après enregistrement d’un recours.

Si les modes alternatifs de règlement des litiges mériteraient d'être développés, nous restons vigilants : le médiateur n’est pas un juge. Ce dernier peut décider de lui-même d’avoir recours aux services d’un médiateur . En outre, la médiation efficace est payante et sans financement public, au risque d’une privatisation d’une partie des procédures auparavant gratuites et publiques. Sur cette question, l'incertitude est totale comme le relève le Syndicat des avocats de France (SAF) : le médiateur étant, selon la formulation retenue "mis à la disposition" du public par l'administration, cela devrait-il signifier qu'il est choisi, et rémunéré par l'administration ? Ainsi, on peut craindre que cet article ne la rende en réalité pas plus accessible ni aux personnes ni aux plus petites entreprises.

Surtout, les domaines dans lesquels pourrait intervenir ce médiateur ne sont pas précisés, et renvoyés à un décret en Conseil d’Etat. Ce dernier a lui-même demandé des précisions de rédaction. Non seulement ce renvoi tend à indiquer que cet article relève davantage de la déclaration d'intention qu'autre chose, mais il laisse craindre que ces domaines soient considérablement élargis à des domaines sensibles. C'est ce que l'étude d’impact suggère, mentionnant les secteurs du “travail, de la formation professionnelle, de compétences du ministère de l’intérieur, ou touchant à la protection des populations : réglementations sanitaires, protection du consommateur…". Cela est d’autant plus problématique que la médiation est soumise à un principe de confidentialité, dont le sceau, appliqué à ces domaines sensibles, sera surtout au bénéfice de grandes entreprises.

Enfin, le SAF souligne que cet article laisse planer des incertitudes quant aux conditions dans lesquelles l'administration serait effectivement organisée et formée pour pouvoir proposer cette médiation.

Nous saluons toutefois l'adoption, en commission, de notre amendement visant à prendre en compte les prérogatives propres de la Défenseure des droits en la matière et donc à éviter le déséquilibre entre différentes médiations. L'autorité nous a en effet alertés sur le fait qu'il s'agit du seul dispositif de médiation prévu explicitement dans le code des relations du public avec l'administration, déjà compétente pour les litiges opposant les entreprises à celle-ci.

Pour toutes ces raisons, nous maintenons notre proposition de supprimer cet article.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer certaines dispositions introduites en commission.

Actuellement, lorsqu'une personne en situation de handicap, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation, suivant une liste établie par la maison départementale des personnes handicapées. De même, ces mêmes personnes peuvent demander l'intervetion de cette personne chargée de proposer des mesures de conciliation s'ils souhaitent contester une décision de cette même commission relative à la décision d'orientation de leur enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant scolarisé.

En commission, la conciliation a été remplacée par la médiation, dans le cadre de cet article 9 qui facilite le recours à la médiation extra-juridictionnelle en cas de litige opposant les entreprises et l’administration. Les personnes concernées n'auront donc plus que la possibilité de recourir à la médiation, elle, payate.

Nous considérons que cet article comporte trop d'incertitudes pour valider une telle réforme. Le Syndicat des avocats de France souligne que cet article laisse planer des incertitudes quant aux conditions dans lesquelles l'administration serait effectivement organisée et formée pour pouvoir proposer cette médiation. Il pointe également une incertitude quant à la question des délais, déterminés de manière trop floue pour permettre de fixer correctement ce cadre contentieux, sans avoir à saisir le tribunal administratif en parallèle. Par exemple, la notion d'engagement de la procédure de médiation est opaque. On ne sait pas bien si elle renvoie à la saisine du médiateur.

Ces dispositions introduites en commission nous paraissent d'autant plus prématurées que les domaines dans lesquels pourrait intervenir ce médiateur ne sont pas précisés par le présent projet de loi, et renvoyés à un décret en Conseil d’Etat. Ce dernier a lui-même demandé des précisions de rédaction. Ce renvoi comporte d'ailleurs d'autres problèmes, puisqu'il laisse craindre que ces domaines soient considérablement élargis à des domaines sensibles. C'est ce que l'étude d’impact suggère, mentionnant les secteurs du “travail, de la formation professionnelle, de compétences du ministère de l’intérieur, ou touchant à la protection des populations : réglementations sanitaires, protection du consommateur…".

En l'occurrence, cette disposition nous parait d'autant plus contestable que la médiation est payante et sans financement public, au risque d’une privatisation d’une partie des procédures auparavant gratuites et publiques, au détriment des personnes en situation de handicap. Sur cette question aussi, l'incertitude est totale comme le relève le SAF : le médiateur étant, selon la formulation retenue "mis à la disposition" du public par l'administration, cela devrait-il signifier qu'il est choisi, et rémunéré par l'administration ? Ainsi, on peut craindre que cet article ne la rende en réalité pas plus accessible aux personnes.

Plus généralement, on peut s'interroger sur la pertinence de réformer ici le code des relations entre le public et l'administration alors même que ce projet de loi prétend "simplifier" (en réalité, déréguler) les normes s'appliquant uniquement aux entreprises.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à rétablir la peine d’emprisonnement de six mois pour les entraves à la fourniture des informations concernant les mesures de vigilances prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes.

Cette disposition ne simplifie en rien l’action des entreprises, mais elle accentue significativement les risques de corruption.

Elle révèle tout le deux poids - deux mesures de la minorité présidentielle et de ses alliés du reste de la droite et de l’extrême-droite. La surenchère pénale est décomplexée, et passe par la création de nouvelles infractions et l’aggravation des peines existantes lorsqu’il s’agit de prétendument lutter contre le « narcotrafic » ou « restaurer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents » par exemple. Et ce sans la moindre mesure pour améliorer la prévention ou pour octroyer plus de moyens à un système judiciaire à bout de soufflle.

Dans le même temps, le mouvement est inverse et relève du « laxisme » lorsqu’il s’agit de lutter contre la délinquance en col blanc. Rappelons-le, cette dernière est pourtant la plus coûteuse pour nos finances publiques. La fraude fiscale nous coûte entre 60 et 80 milliards d’euros par an (jusqu’à 100 milliards selon les chiffres du syndicat Solidaires Finances publiques), un montant par ailleurs sous-évalué.

Nous refusons cette justice à deux vitesses, ce double discours insupportable qui ouvre toujours la porte à la stigmatisation des plus précaires.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à rétablir la peine d’emprisonnement de six mois pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion de leur entreprise.

Cette disposition ne simplifie en rien l’action des entreprises, mais elle accentue significativement l’occultation des comptes, favorisant la corruption.

Elle révèle tout le deux poids - deux mesures de la minorité présidentielle et de ses alliés du reste de la droite et de l'extrême-droite. La surenchère pénale est décomplexée, et passe par la création de nouvelles infractions et l'aggravation des peines existantes lorsqu'il s'agit de prétendument lutter contre le "narcotrafic" ou "restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents" par exemple. Et ce sans la moindre mesure pour améliorer la prévention ou pour octroyer plus de moyens à un système judiciaire à bout de soufflle.

Dans le même temps, le mouvement est inverse et relève du "laxisme" lorsqu'il s'agit de lutter contre la délinquance en col blanc. Rappelons-le, cette dernière est pourtant la plus coûteuse pour nos finances publiques. La fraude fiscale nous coûte entre 60 et 80 milliards d’euros par an (jusqu’à 100 milliards selon les chiffres du syndicat Solidaires Finances publiques), un montant par ailleurs sous-évalué.

Nous refusons cette justice à deux vitesses, ce double discours insupportable qui ouvre toujours la porte à la stigmatisation des plus précaires.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à rétablir la peine d’emprisonnement de deux ans pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d’une société, d’omettre des prises de participation dans d’autres sociétés, de ne pas rendre compte de l’activité et des résultats de l’ensemble de la société et de ses filiales.

Cette disposition ne simplifie en rien l’action des entreprises, mais elle accentue significativement l’occultation des comptes, favorisant la corruption.

Elle révèle tout le deux poids - deux mesures de la minorité présidentielle et de ses alliés du reste de la droite et de l'extrême-droite. La surenchère pénale est décomplexée, et passe par la création de nouvelles infractions et l'aggravation des peines existantes lorsqu'il s'agit de prétendument lutter contre le "narcotrafic" ou "restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents" par exemple. Et ce sans la moindre mesure pour améliorer la prévention ou pour octroyer plus de moyens à un système judiciaire à bout de soufflle.

Dans le même temps, le mouvement est inverse et relève du "laxisme" lorsqu'il s'agit de lutter contre la délinquance en col blanc. Rappelons-le, cette dernière est pourtant la plus coûteuse pour nos finances publiques. La fraude fiscale nous coûte entre 60 et 80 milliards d’euros par an (jusqu’à 100 milliards selon les chiffres du syndicat Solidaires Finances publiques), un montant par ailleurs sous-évalué.

Nous refusons cette justice à deux vitesses, ce double discours insupportable qui ouvre toujours la porte à la stigmatisation des plus précaires.

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Retiré 13/06/2025

Cet amendement, en restaurant l'intitulé du titre XI du projet de loi tel qu'il était initialement, tire toutes les conséquences de la suppression de l'article 27 qui avait pour objet de créer un haut conseil à la simplification pour les entreprises.

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Rejeté 13/06/2025

Loin de l'objectif de simplification poursuivi par le projet de loi, l'article 25 bis A Cela rendra plus difficile l’implantation des commerces à l’heure où la vacance commerciale continue d’augmenter dans les territoires.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à rétablir la peine d’emprisonnement de deux ans pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité qui omet de désigner un commissaire aux comptes et de le convoquer à l’assemblée générale de sa société, alors même qu’elle est tenue d’avoir un commissaire aux comptes.

Cette disposition ne simplifie en rien l’action des entreprises, mais elle accentue significativement l’occultation des comptes, favorisant la corruption.

Elle révèle tout le deux poids - deux mesures de la minorité présidentielle et de ses alliés du reste de la droite et de l'extrême-droite. La surenchère pénale est décomplexée, et passe par la création de nouvelles infractions et l'aggravation des peines existantes lorsqu'il s'agit de prétendument lutter contre le "narcotrafic" ou "restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents" par exemple. Et ce sans la moindre mesure pour améliorer la prévention ou pour octroyer plus de moyens à un système judiciaire à bout de soufflle.

Dans le même temps, le mouvement est inverse et relève du "laxisme" lorsqu'il s'agit de lutter contre la délinquance en col blanc. Rappelons-le, cette dernière est pourtant la plus coûteuse pour nos finances publiques. La fraude fiscale nous coûte entre 60 et 80 milliards d’euros par an (jusqu’à 100 milliards selon les chiffres du syndicat Solidaires Finances publiques), un montant par ailleurs sous-évalué.

Nous refusons cette justice à deux vitesses, ce double discours insupportable qui ouvre toujours la porte à la stigmatisation des plus précaires.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à rétablir la peine d’emprisonnement d’un an pour tout professionnel qui omet de fournir un formulaire de rétractation au consommateur qui signe un contrat, ainsi que pour tout professionnel qui ne respecte pas le droit de rétractation de 48h du consommateur.

Cette disposition ne simplifie en rien l’action des professionnels, mais elle expose d’autant plus les consommateurs dans leurs droits.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 12.

Cet article vise à accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives et notamment le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Un écran de fumée face au manque structurel de moyens.

D'une part, l’article ouvre plus largement la possibilité pour les magistrats administratifs d’exercer les fonctions de juges des référés. Pour ce faire, il supprime la condition d’avoir atteint le grade de premier conseiller (obtenu au terme de six ans d’activité) actuellement prévue par l’art L.511-2 du code de justice administrative. La condition d’ancienneté de 2 ans demeure.

La suppression de la condition de grade est présentée comme permettant de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées par les TA en matière de référés (+41,7% entre 2019 et 2023). Cette mesure table sur une augmentation, à l’échelle du pays, de près de 11,3% du nombre de magistrats pourvant exercer ces fonctions. Or, il ne s'agit ni plus ni moins que de permettre une nouvelle fois au gouvernement de noyer le poisson quant au manque de moyens de la justice administrative. L'avis du Syndicat de la juridiction administrative (SJA) est sans appel : ce dispositif a été jugé comme un “palliatif insuffisant à la hausse tendancielle du contentieux que connaissent les juridictions administrative”.

D'autre part, cet article élargit considérablement les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des tribunaux administratifs. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépeendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, cela ne peut constituer un modèle pérenne. Ces magistrats sont en effet peu nombreux et inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Alors qu'il ne peut s'agir d'une solution pérenne, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de ce recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs.

Ainsi, l’ensemble de cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires, ici, de magistrats. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe.

Face à la hausse du recours en contentieux administratif et au surmenage des juridictions, nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent de fixer un nombre maximum de magistrats honoraires susceptibles d'être appelés à exercer des fonctions juridictionnelles dans chaque juridiction.

Cet article vise à accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives et notamment le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en renforcant le recours aux magistrats honoraires. Un écran de fumée face au manque structurel de moyens.

D'une part, l’article ouvre plus largement la possibilité pour les magistrats administratifs d’exercer les fonctions de juges des référés.La suppression de la condition de grade est présentée comme permettant de faire face à l’augmentation du nombre d’affaires enregistrées par les TA en matière de référés (+41,7% entre 2019 et 2023). Il s'agit ni plus ni moins que de permettre une nouvelle fois au gouvernement de noyer le poisson quant au manque de moyens de la justice administrative. L'avis du Syndicat de la juridiction administrative est sans appel : ce dispositif est un “palliatif insuffisant à la hausse tendancielle du contentieux des juridictions administrative”.

D'autre part, cet article élargit considérablement les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des TA. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, ces magistrats étant inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Bien qu'ils constituent une force d'apoint précieuse, il ne peut là s'agir d'une solution pérenne. Pourtant, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de ce recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs.

Ainsi, l’ensemble de cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires, ici, de magistrats. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe. Nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.

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Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP proposent d'instaurer une date butoir afin d’encadrer dans le temps le recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs, qui devront compléter une formation de jugement et siéger en cas de vacance ou d'empêchement d'un membre de cette formation.

Face à la hausse du recours en contentieux administratif et au surmenage des juridictions, l’élargissement des fonctions des magistrats honoraires ne peut pas être la seule et unique réponse. L’augmentation des effectifs est l’unique moyen de répondre à la demande
croissante de justice en maintenant la nécessaire qualité du travail juridictionnel. Cette hausse est cependant très insuffisante : en 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%

Cet article élargit entre autres les missions que peuvent exercer les magistrats honoraires au sein des TA. Or, comme les magistrats à titre temporaire, le statut des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles engendre une forte dissymétrie avec les magistrats professionnels qui fragilise leur indépendance et crée une collégialité fictive. Leur disponibilité étant très variable, ces magistrats étant inégalement répartis sur le territoire national puisqu’ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation. Bien qu'ils constituent une force d'apoint précieuse, il ne peut là s'agir d'une solution pérenne. Pourtant, cet article ne prévoit aucun encadrement dans le temps de cette mesure.

Accélérer le traitement de contentieux devant les juridictions administratives via un recours accru aux magistrats honoraires ne peut être qu'un écran de fumée face au manque structurel de moyens. Cet article révèle une gestion comptable et précaire de la pénurie de fonctionnaires. Pour rappel, en 2022, la France ne comptait que 11,2 magistrats pour 100 000 habitants, contre une médiane de 17,6 pour les pays membres du Conseil de l’Europe. Nous demandons une réelle augmentation des effectifs, a minima le double de magistrats déjà en poste.En 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%. La LOPJ pour 2023-2025 avait pour objectif le recrutement de 10 000 postes d’ici la fin 2027 dont 1500 magistrats et 1500 greffiers, soit en moyenne 300 ETP de magistrats et 300 de greffiers par an. Or, le PLF pour 2025 prévoit 125 ETP de magistrats et 145 pour les greffiers soit la moitié de ce que la LOPJ prévoyait.

Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires au Sénat, vise donc à limiter dans le temps le recours aux magistrats honoraires, qui prendrait fin à compter du 1er janvier 2027, date butoir pour le recrutement du personnel de justice, actée dans la loi de d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 16 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit que dans le cadre des marchés publics relatifs aux projets d’installation de production d’électricité renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique, déroger à la règle de l’allotissement.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie est très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées. D'ailleurs, l’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement les exceptions à ce principe.
L'ajout d'une nouvelle dérogation dans ce projet de loi ne pourrait être justifiée que par une situation exceptionnelle et légitime, ce qui n'est pas le cas ici. Cet article risque d'exclure les PME et TPE de ces marchés, c'est pourquoi, cet amendement vise à supprimer l'article 16.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement propose de porter l'obligation d'information des salariés en cas de reprise à 6 mois pour faciliter la reprise d'une entreprise par ses salariés 

Cette disposition permettrait une réponse adaptée aux enjeux actuels de multiplication des plans sociaux, cessation d’activité et face au nombre conséquent d'entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés. 


A l'heure actuelle, selon l'observatoire BPCE, chaque année, plus de 60.000 entreprises changent de mains. Parmi elles, près de 50 000 TPE, 10 500 PME et 700 ETI. Or, près de 6% des dirigeants de TPE-PME décident chaque année de céder leur entreprise à un ou plusieurs salariés. Pour ces TPE-PME, l'enjeu d'une reprise par les salariés est d'autant plus important que selon CCI France, ces entreprises ne correspondent pas aux souhaits des repreneurs extérieurs : "La plupart des repreneurs visent une entreprise ayant au minimum 10 salariés et réalisant plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel, mais les entreprises ayant de telles caractéristiques représentent moins de 10 % des offres disponibles sur le marché ouvert." 


La reprise par les salariés est donc bien une solution viable car comme le souligne BPI France, les salariés sont "les mieux positionnés pour reprendre le flambeau", "sont souvent les mieux placés pour payer le juste prix au cédant", "ont bénéficié de formations pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise", et ces reprises par les salariés permettent de "protéger les emplois en limitant considérablement les risques de découpage des activités et les risques de délocalisation". La reprise par les salariés conduit à la naissance de nombreuses coopératives. En 2017, on dénombre ainsi la création de 19 SCOP issues de reprises d'entreprises en difficultés et 55 issues d'une transmission d'entreprise saine. Cela correspond à 74 entreprises sauvegardées et des centaines d'emplois, lesquelles sont préservés de façon durable car le taux de pérennité à 5 ans est de 76 % pour les SCOP contre 61 % pour les autres entreprises françaises. De fait, les exemples de reprises par les salariés, en SCOP ou non, représentant un succès sont très nombreux.


Si toutes les reprises ne sont pas des succès, elles sont un élément essentiel pour la préservation des emplois et le maintien du dynamisme du tissu économique de nombreux territoires. Le succès de ces reprises dépend néanmoins d'un facteur essentiel qui est celui du temps nécessaire pour être en mesure de monter le dossier, soulignant l'enjeu d'un délai d'information des salariés suffisant. L'Etude d'Impact du présent projet de loi se contente de noter que les reprises par les salariés stagnent à 50 par an environ depuis 2014 à partir du nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit pour le rachat des entreprises par les salariés, sans préciser que ces mêmes entreprises bénéficiaires étaient au nombre de 20 en 2011 avant le passage de la loi Hamon pour faciliter les reprises, et sans expliciter les raisons éventuelles de cette stagnation, parmi lesquelles le délai actuel de deux mois qui est trop contraint. 


Le délai de 2 mois prévu par la loi est important mais insuffisant pour permettre aux salariés de formuler une offre consolidée de rachat. La CGscop estime ainsi qu’un dispositif d’information utile et répondant à l’objectif poursuivi ne pourrait être inférieur à un délai de 6 mois, afin de permettre aux salariés la présentation d’une offre de rachat et d’un plan de financement consolidés. À cet égard, la CGScop souligne que le principal enjeu lors d’une reprise d’entreprise par les salariés concerne la collecte des fonds nécessaires. En l’absence de dispositif adapté, les salariés peuvent être contraints de recourir à des indemnités de licenciement pour financer la reprise, de contracter des prêts individuels ou de puiser dans leur épargne personnelle. L’augmentation de cette durée à 6 mois pourrait permettre de consolider les projets de reprise et d'en assurer ainsi le succès, pour la préservation de l'emploi de centaines de milliers de salariés. 

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Tombé 13/06/2025

L'article 10 du présent projet de loi supprime les dispositions de l'article L. 574-5 du code monétaire et financier qui punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Cette disposition découlant de la dépénalisation du droit des affaires, reprend une proposition du rapport Rendre des heures aux français, lequel défendait que "cette situation pèse sur le moral des chefs d’entreprises et leur crainte de mal faire, là où souvent il ne peut leur être reproché qu’un manque d’information suffisante.". Le même argument alléguant la méconnaissance des entrepreneurs à leur obligation de déclarations au RCS est repris dans l'exposé des motifs qui défend que "la peine d'emprisonnement n'est pas la plus adaptée pour réprimer de tels manquements, la plupart du temps purement formels, découlant de la méconnaissance d'une obligation déclarative." 

Il est à noter que le cas d’une erreur, d’un oubli fait l’objet d’une demande de régularisation du Tribunal du commerce et que les situations sont en grande partie régularisées. 

Pour autant, cet article supprime également le 2° du L822-4 du Code du Commerce, lequel punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une entreprise de faire obstacle aux vérifications ou contrôles et de refuser la communication de pièces utiles à ces contrôles (contrats, livres, document comptables et registres de procès-verbaux). 

Cette disposition n'a rien à voir avec la méconnaissance ou le manquement involontaire de transmission des données évoquées plus haut pour justifier cet article. Il s'agit ici d’assouplir de la même manière les peines face à des dirigeants qui font volontairement obstacle aux contrôles des commissaires aux comptes ou refusent la nomination d’un auditeur de durabilité ou à son audit en matière d’information de durabilité. 

Pour ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’atténuation des peines en direction des dirigeants faisant volontairement obstacles à ces obligations ou préférant opter pour les amendes au lieu de s’y soumettre. 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à revenir sur l'exclusion de certains contrats d'assurance du dispositif de cet article.

Ce dernier va en effet dans le bon sens. Il généralise à tous les contrats d’assurance de dommages et de personnes l’obligation pour l’assureur de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat. Cette obligation est aujourd'hui limitée aux seuls contrats couvrant les particuliers. En bénéficieraient donc désormais les collectivités, ou encore les entreprises. D'autre part, il étend la possibilité de résiliation infra-annuelle (RIA) de certains contrats d'assurance aux petites entreprises : celles-ci pourraient résilier sans frais ni pénalité, à partir d'un an à compter de la première prise d'effet, certains contrats d'assurance de dommages sans avoir à en attendre l’anniversaire.
Cette possibilité concerne aujourd’hui seulement certains contrats dans des domaines tels que l’automobile, l’emprunteur, la santé et l’habitation…

En outre, le groupe LFI-NFP a fait adopter un amendement permettant d'exclure des motifs possibles de ruptures unilatérales de contrat de la part de l’assureur les situations de sinistres à répétition provoqués par des catastrophes climatiques, de plus en plus intenses et régulières à mesure que le dérèglement climatique s'intensifie.

Toutefois, l’article prévoit que seront exclus du dispositif certains contrats d'assurance de dommages directs aux biens dont la liste sera établie par décret en Conseil d'État : la portée de ces dispositions pourrait donc être limitée selon la liste retenue. Cela est d’autant plus vrai que les contrats d'assurance de dommages souscrits par des professionnels sont dans la majorité des cas des contrats « multirisques » comprenant a minima l'une de ces garanties en question. Dès lors, ces contrats seraient exclus de la mesure et le champ d'application du dispositif s'en trouverait sensiblement réduit.

Nous proposons de supprimer cette exception afin de préserver la portée de cet article qui va dans le bon sens en ce qu'il permet aux petites entreprises, qui n’ont pas les services de gestion de contrats d’assurance comparables aux grandes entreprises, d'avoir une plus grande marge de manoeuvre face aux assureurs.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à interroger les procédés de « peintures blanches » selon les lieux. Aussi, il parait préférable de conditionner ces peintures à l'expertise d'un bureau d'étude qualifié.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à interroger les procédés de « peintures blanches » selon les lieux. Aussi, il parait préférable de conditionner ces peintures à l'expertise d'un bureau d'étude qualifié.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer la Haute Autorité de la Santé. 


Si l’heure est à la réduction des dépenses publiques et à la simplification du paysage administratif et économique français, toute dépense, et en particulier dans une agence de santé pléthorique, doit être interrogée. La suppression de l’HAS pourrait représenter en effet une économie de plus de 73.9 millions d’euros annuels. 


Dans le domaine de la santé, la France dispose déjà du ministère de la Santé et de ses Agences Régionales de Santé, de la Caisse nationale d’assurance maladie et de ses caisses départementales primaires, mais aussi d’un grand nombre d’agences de santé, dont les effectifs ne font qu’augmenter, comme l’Agence nationale de sécurité du médicament, l’Agence national de sécurité sanitaire, ou encore Santé publique France. 


Ainsi, dans ce paysage sur-administré de la santé, l’utilité de l’HAS dont les compétences chevauchent celles des autres agences publiques peut être remise en question. 

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à s’assurer que la programmation pluriannuelle de l’énergie soit bien discutée par un véhicule législatif plutôt qu’imposée par décret.

 
En effet, c’est au Parlement que doit revenir le choix d’une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette loi permettra de fixer pour les années à venir les choix énergétiques de la France. Or, le Gouvernement s’apprête à fixer cette politique par décret, excluant de fait les parlementaires. 

 
L’énergie est à la base même de notre économie. Une énergie décarbonatée, abondante et à bas coût, assure à nos entreprises et à notre industrie une compétitivité incomparable. Le nucléaire permet de répondre à ces besoins. 

Aussi, il est indispensable que ce choix soit opéré au sein de l’hémicycle.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement a pour but de supprimer le la Commission de régulation de l’énergie (CRE). 


La réforme du marché de l’électricité met fin aux tarifs réglementés en 2026. Cette réforme permet de repenser le fonctionnement de ce marché, notamment dans la fixation de son prix. 


En effet, la France possède un parc nucléaire efficace qui permet à tous les Français et à toutes les entreprises d’accéder à une électricité peu chère et décarbonée. Cette réforme du marché de l’électricité doit permettre à la France de fixer l’électricité en fonction de son coût de production. Dès lors, il n’y a plus besoin de CRE pour fixer ce prix. 


La suppression de la CRE pourrait représenter une économie de plus de 24 millions d’euros annuels.


Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.

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Non soutenu 13/06/2025

L'alinéa 7 autorise la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à avoir accès « à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz ».

Un tel pouvoir est-il nécessaire ? Par ailleurs, la protection de ces données sera-t-elle correctement assurée ?

 

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Rejeté 13/06/2025

Amendement rédactionnel. 

La suppression du premier alinéa de l'article L. 134-27 du code de l'énergie fait perdre tout son sens à l'article.

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Rejeté 13/06/2025

Ces alinéas donnent davantage de pouvoirs aux agents de la CRE qui pourra désormais : convoquer et entendre toute personne qu'il souhaite. 

Face à la CRE, les personnes auditionnées ne pourront opposer le secret professionnel. 

L'élargissement des pouvoirs alloués à la CRE est donc trop important.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui sous couvert de simplification risque d’entraver l’accès des TPE/PME aux marchés publics. 


L’article prévoit des dérogations au principe de ‘“l'allotissement” alors que ce dernier, selon les mots de Bercy, “assure un accès facilité des petites entreprises à la commande publique”.


La direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Economie a mis à disposition sur son site internet une fiche établissant la doctrine relative à l’allotissement. Cette fiche protège l'allotissement et donc l’accès aux TPE/PME aux marchés publics, en listant les exceptions possibles à ce principe. Ainsi, les exceptions au principe de l’allotissement, selon la DAJ, doivent être restreintes au maximum.

L’assouplissement du principe d’allotissement doit donc être proportionné et prudent, ce qui n’est pas le cas dans cet article 16. En effet l’article 16 concerne des marchés conséquents (comme l’installation d’éoliennes, de réseau haut débit) qui pourraient intéresser des PME et TPE. 

L’article ne simplifie donc pas, et est défavorable à nos petites entreprises, pourtant essentielles dans le dynamisme de nos territoires.

Suppression proposée par la FFB du Gard. 

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Rejeté 13/06/2025


Cet amendement vise à supprimer l’article suivant, qui complexifie l’implantation de commerces. 


A l’heure où la présence commerciale diminue dans les zones rurales et dans les centre-ville, cet article au lieu de simplifier vient rendre plus compliqué l’installation de commerces et particulièrement du secteur de l’habillement. 

L’article pénalise les entrepreneurs locaux en freinant l’implantation des commerces en franchise. 36% des points de vente de mode sous franchise ou affiliation sont ouverts par des entrepreneurs locaux. 

Enfin, la soumission des entrepôts logistiques de plus de 800 m² à la procédure de CDAC, est une mesure totalement contre productive. Les entreprises françaises ont souvent une activité physique en magasin et un site internet, avec un entrepôt unique sur le territoire national servant aux opérations logistiques nécessaires pour les enseignes commerciales. Ainsi cette mesure vient renforcer la concurrence déloyale avec les entreprises étrangères et notamment asiatique qui n’ont pas d'entrepôts en France et qui ne seront pas assujetties à cette procédure

Ainsi cet article met en danger la présence de commerce de modes dans de nombreux territoires. Il va à contre l’objectif de revitaliser les zones rurales et les centre-ville. 

Suppression proposée par l’Alliance du Commerce.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à permettre la division d’un magasin existant sans autorisation d’exploitation commerciale (AEC) lorsqu’elle entraîne la création d’un ensemble commercial. Actuellement, seuls les magasins situés dans un ensemble commercial peuvent modifier librement leur surface, tandis que les autres doivent obtenir une AEC, compliquant les projets de division. Face à la montée du e-commerce et à l’augmentation des loyers, de nombreux magasins deviennent trop grands pour leur activité. L’assouplissement proposé éviterait des fermetures et des vacances commerciales en permettant facilement une réorganisation des espaces sans augmentation de surface construite. L’amendement prévoit que cette division soit possible sans AEC, à condition que les nouvelles activités restent dans le même secteur (alimentaire ou non-alimentaire).

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à imposer une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie avant le 1er juillet 2025.

 
En effet, c’est au Parlement que doit revenir le choix d’une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette loi permettra de fixer pour les années à venir les choix énergétiques de la France. Or, le Gouvernement s’apprête à fixer cette politique par décret, excluant de fait les parlementaires. 

 
L’énergie est à la base même de notre économie. Une énergie décarbonatée, abondante et à bas coût, assure à nos entreprises et à notre industrie une compétitivité incomparable. Le nucléaire permet de répondre à ces besoins. 

Aussi, il est indispensable que ce choix soit opéré au sein de l’hémicycle.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer la Haute Autorité de la Santé. 


Si l’heure est à la réduction des dépenses publiques et à la simplification du paysage administratif et économique français, toute dépense, et en particulier dans une agence de santé pléthorique, doit être interrogée. La suppression de l’HAS pourrait représenter en effet une économie de plus de 73.9 millions d’euros annuels. 


Dans le domaine de la santé, la France dispose déjà du ministère de la Santé et de ses Agences Régionales de Santé, de la Caisse nationale d’assurance maladie et de ses caisses départementales primaires, mais aussi d’un grand nombre d’agences de santé, dont les effectifs ne font qu’augmenter, comme l’Agence nationale de sécurité du médicament, l’Agence national de sécurité sanitaire, ou encore Santé publique France. 


Ainsi, dans ce paysage sur-administré de la santé, l’utilité de l’HAS dont les compétences chevauchent celles des autres agences publiques peut être remise en question.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à réduire les délais dans lesquels l'assureur est tenu d'adresser à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé à compter de la déclaration du sinistre pour revenir à ceux proposés par le Sénat.

Ces délais étaient dans la version du Sénat fixés à quatre mois lorsque l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, et à un mois lorsqu'il ne désigne pas d’expert. Ils ont été portés en commission à respectivement six et deux mois.

Au global, cet article va pourtant dans le bon sens en ce qu'il permet aux petites entreprises, qui n’ont pas les services de gestion de contrats d’assurance comparables aux grandes entreprises, d'avoir une plus grande marge de manoeuvre face aux assureurs. Par exemple, il généralise à tous les contrats d’assurance de dommages et de personnes l’obligation pour l’assureur de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat, alors que cette obligation est aujourd'hui limitée aux seuls contrats couvrant les particuliers. D'autre part, il étend la possibilité de résiliation infra-annuelle (RIA) de certains contrats d'assurance aux petites entreprises : celles-ci pourraient résilier sans frais ni pénalité, à partir d'un an à compter de la première prise d'effet, certains contrats d'assurance de dommages sans avoir à en attendre l’anniversaire.

En outre, le groupe LFI-NFP a fait adopter un amendement permettant d'exclure des motifs possibles de ruptures unilatérales de contrat de la part de l’assureur les situations de sinistres à répétition provoqués par des catastrophes climatiques, de plus en plus intenses et régulières à mesure que le dérèglement climatique s'intensifie.

La réduction des délais dans lesquels l'assureur est tenu d'adresser à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé à compter de la déclaration du sinistre est également un levier intéressant pour doter les entreprises d'une plus grande marge de manoeuvre face aux assureurs. Pour cette raison, nous souhaitons préserver cette disposition.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose de simplifier le fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC).

 Il est prévu de ne plus associer les chambres consulaires aux CDAC. Ces personnes qualifiées ne disposaient pas du droit de vote dans ces commissions. La présence de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre des métiers et de l’artisanat a été déclarée inconventionnelle avec la Directive service par la Cour de justice de l’Union européenne et par le Conseil d’Etat. La chambre d’agriculture ne pouvait se prononcer que « lorsque le projet d'implantation commerciale consomme des terres agricoles » : cette mission est déjà assurée par la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à revenir à la version du Sénat concernant le délai dont dispose l'assureur pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien à compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte.

Ce délai avait été fixé au Sénat à un mois pour missionner l'entreprise, et à maximum 21 jours pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. En commission, ces délais ont été supprimés, et renvoyés à un décret en Conseil d'Etat. Nous proposons que ce délai soit prévu par la loi, et établi à un mois, afin de préserver la portée de cette disposition et, plus généralement, de cet article.

Cet article aurait pourtant pu aller dans le bon sens et permettre aux petites entreprises, qui n’ont pas les services de gestion de contrats d’assurance comparables aux grandes entreprises, d'avoir une plus grande marge de manoeuvre face aux assureurs. Par exemple, il généralise à tous les contrats d’assurance de dommages et de personnes l’obligation pour l’assureur de motiver sa décision de résiliation unilatérale du contrat, alors que cette obligation est aujourd'hui limitée aux seuls contrats couvrant les particuliers. D'autre part, il étend la possibilité de résiliation infra-annuelle (RIA) de certains contrats d'assurance aux petites entreprises. Enfin, le groupe LFI-NFP a fait adopter un amendement permettant d'exclure des motifs possibles de ruptures unilatérales de contrat de la part de l’assureur les situations de sinistres à répétition provoqués par des catastrophes climatiques.

Pour autant, une série de dispositions viennent affaiblir l'ensemble et donc réduire la marge de manoeuvre des entreprises face aux assureurs. Ainsi, la droite sénatoriale a réhaussé les délais dans lesquels l'assureur est tenu d'adresser à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature ou un refus motivé à compter de la déclaration du sinistre.

De même, le gouvernement a prévu dès la première copie de ce projet de loi d'exclure un certain nombre de contrats et de garanties du bénéfice du présent article via une liste établie ultérieurement par décret, ce qui tend là aussi à diminuer considérablement la portée de l'article. Nous souhaitons au contraire lui conférer une portée plus ambitieuse.

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Non soutenu 13/06/2025

Le présent amendement propose d’introduire la possibilité d’accorder une dérogation en cas de contraintes techniques ou administratives particulières au délai de raccordement de 5 mois introduit par l’article 17 bis pour le raccordement au réseau public de distribution des antennes de radiocommunication mobile. Les conditions d’octroi de cette dérogation par l’autorité administrative seraient fixées par décret. Elles permettraient de couvrir des cas particuliers à l’instar d’une prorogation du délai de raccordement rendue nécessaire en raison de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.

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Non soutenu 13/06/2025

L'objectif de renforcement de l’information des assurés au sujet des contrats affinitaires est louable, en cohérence avec les travaux du CCSF à ce sujet.

Préciser le contenu de l’avis d’échéance paraît en ce sens bienvenu ; il s’agit toutefois d’une mesure qui n’est pas de niveau législatif mais réglementaire. Il conviendra donc que le Gouvernement engage un dialogue de Place à ce sujet. 

Notons, par ailleurs, que l’obligation d’un envoi par courrier papier est en décalage par rapport à la dématérialisation des procédures prônée par le gouvernement, dans un souci d’économie des ressources.

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement prévoit de supprimer l’alinéa 44 du projet de texte introduit par le Sénat, prévoyant le dépôt d’un rapport par le Gouvernement évaluant l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens et à étudier l’opportunité de modifier ces délais.

Il n'apparaît pas opportun de formaliser le suivi de l’application de la mesure pour s’assurer de son efficacité. Cette demande n'exonère néanmoins pas le Gouvernement d'un suivi attentif de cette application.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer deux dispositions : 

A propos de l’obligation de mentionner la possibilité de saisir le BCT en cas de refus d’assurer

1)    Une telle obligation n’est pas adaptée, en pratique, au processus de prospection et de contractualisation. Le refus de couverture du risque par un assureur fait généralement suite à un dialogue entre la personne concernée et l’assureur, à l’occasion d’un passage en agence, ou d’un échange téléphonique. A l’issue de l’examen du dossier, l’assureur peut diriger la personne vers une entreprise à même de lui fournir la garantie recherchée (soit une autre compagnie d’assurance, soit un courtier). Par ailleurs, dans certains cas, les assureurs ne répondent pas aux sollicitations, et cette disposition risquerait de les obliger à répondre afin de mentionner la possibilité de saisine du BCT, ce qui impliquerait un effort de gestion supplémentaire.

2)    Cette obligation inciterait les assureurs à ne pas exprimer par écrit leur refus d’assurer pour ne pas risquer d’être désignés au BCT par les assujettis. En effet, lorsqu’un assujetti saisit le BCT, il désigne l’assureur qui a refusé de lui fournir la garantie demandée et c’est à cet assureur que le BCT impose un tarif. Si seuls les assureurs qui expriment par écrit leurs refus d’assurer mentionnent le BCT, il est à prévoir qu’ils feront l’objet de plus de saisines du BCT et seront ainsi tenus de couvrir plus de « mauvais risques » que leurs concurrents qui n’envoient pas de communication en cas de refus.

3)    Le BCT fixe des conditions qui sont moins favorables que celles que le marché pourrait fournir par des moyens conventionnels, il ne faut pas en donner l’image d’un remède miracle au risque d’être déceptif. Les tarifs fixés par le BCT correspondent en général à la fourchette haute du marché, ce qui découle naturellement de l’absence de négociation, de visite sur place, etc…

4)    Cela risquerait d’amener le BCT à répondre à une saisine d’un assuré avant même que toutes les voies de contractualisation classiques avec un assureur n’aient été établies. Le BCT a été institué pour constituer une voie de recours très encadrée et limitative dans les assurances qu’il couvre, il ne doit pas être vu comme une voie de l’assurance pour préserver sa pérennité et le bon fonctionnement des entreprises d’assurances.

A propos du délai d’un mois donné au BCT pour statuer

5)    En cas de hausse du nombre de dossier, tant passagère que durable, le BCT ne pourrait statuer sur tous les dossiers dans un délai d’un mois. Le BCT est opéré par les assureurs et les associations représentant les assujettis, sans financement direct de l’Etat. Si le nombre de dossiers venait à augmenter -- par exemple en raison d’une publicité accrue, ou d’un incident tel que celui récemment causé par le courtier Pillot -- les assureurs devraient augmenter les effectifs dédiés à leur examen, engendrant une hausse des coûts répercutée in fine sur les assurés. Il est à prévoir qu’un raccourcissement du temps laissé à l’examen de chaque dossier conduise à un plus grand nombre de demandes de seconde délibération, ce qui aurait pour effet de rallonger les délais.

6)    Les délais ne sont pas entièrement à la main du BCT. En effet, l’examen des dossiers nécessite régulièrement l’envoi par les requérants de pièces supplémentaires.

7)    Dans les faits, le BCT statue presque toujours en moins de deux mois et il arrive qu’il soit saisi en urgence de dossiers particulièrement sensibles.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à faire bénéficier les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs du plafonnement des frais d’incidents bancaires.

En effet, les travailleurs uberisés se trouvent dans une situation ou le paiement régulier de petites sommes et dans la plus grande incertitude les exposent particulièrement aux frais d’incidents bancaires. Il est d'autant plus nécessaire de protéger ces professionnels de ces frais souvent exorbitants que ces derniers font déjà face à des difficultés financières plus fréquentes et à des contrats et conditions de travail plus précaires que la moyenne.

En dépit de ces difficultés, ces travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs se sont retrouvés dans le viseur du gouvernement à l'occasion du passage en force du projet de loi de finances pour 2025, lequel a tenté d'abaisser en dernière minute les seuils de franchise de TVA pour les micro-entrepreneurs et micro-entreprises à 25 000 €, contre 37 000 € actuellement. Une mesure qui ciblait directement ces professionnels, et que François Bayrou arguait n'avoir "pas vue", avant de finalement la retirer sous la pression populaire.

Ces frais bancaires sont de toute manière particulièrement injustes. Ils peuvent représenter en moyenne un tiers de la facture annuelle totale (jusqu'à 50 euros pour le rejet d'un chèque, ou encore 8 euros pour une commission d'intervention). Les plus modestes se voient ponctionner des centaines d'euros par an, auxquelles s’ajoute la pratique très contestable du minimum forfaitaire d'intérêts débiteurs, soit des frais appliqués en cas de découvert quelle qu'en soit l'ampleur. En outre, les frais de tenue de compte n'ont cessé d'augmenter année après année. En 2024, ces derniers ont connu une augmentation de 5,81%, passant de 19,97 euros à 21,13 euros en moyenne annuelle, tandis que les tarifs des cartes de paiement ont augmenté de plus de 3%. Ces frais sont devenus une rente pour les banques,qui fixent librement une partie de ces frais, sur le dos des plus pauvres.

Cet amendement s'inspire d'une proposition du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky au Sénat.

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Non soutenu 13/06/2025

Les CRE s’ajoutent aux nombreux niveaux d’acteurs intervenant déjà dans le domaine de l’énergie : État, Régions, Départements, intercommunalités, opérateurs nationaux et agences publiques. Ce millefeuille crée une complexité administrative excessive, ralenti la prise de décision et diluant les responsabilités.
 
La transition énergétique repose sur des stratégies nationales et locales bien définies, et il apparaît que les Régions disposent déjà des outils nécessaires pour jouer un rôle dans l’aménagement énergétique du territoire sans nécessiter un comité supplémentaire.
 
Dès lors, les CRE apparaissent comme une instance redondante et dépourvue d’un véritable rôle décisionnel. 

D’autant plus que de nombreuses Région sont toujours à ce jour, dépourvu d’un comité qui n’a toujours pas été créer Les Comités leur création dans la loi par l'article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite "Loi Climat et Résilience".
 
La suppression des CRE s’inscrit dans une démarche de rationalisation des instances publiques et de réduction des coûts. Ces comités mobilisent des moyens humains et financiers sans justification suffisante au regard des structures déjà existantes. Leur disparition permettrait d’optimiser l’usage des fonds publics et de renforcer la cohérence de l’action publique en matière énergétique.
 
La suppression des CRE permettrait de recentrer la gouvernance énergétique autour d’acteurs déjà compétents, en évitant la dispersion des responsabilités et en accélérant la mise en œuvre des politiques énergétiques. L’État et les collectivités territoriales conserveraient leurs prérogatives respectives en matière de planification et de régulation, sans qu’un comité supplémentaire vienne ralentir ces processus.

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Adopté 13/06/2025

Amendement du groupe Droite Républicaine : 

L’article L. 752-25 du code de commerce prévoit que tous les contrats supérieurs à un certain montant pris dans le cadre d’une opération d’aménagement commercial (c’est-à-dire soumise à autorisation d’exploitation commerciale), soient notifiés au préfet et à la chambre régionale des comptes.

Cette mesure trouve son origine dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin » et a pour objectif de lutter contre la corruption. Elle est inapplicable depuis 2015 car son décret d’application a été supprimé.

Il s’avère que cette disposition n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés. En effet, une tentative de corruption étant, par nature, cachée, elle ne pourra pas être identifiée dans une notification volontaire de documents de la part d’un porteur de projet commercial.

L’Agence française anticorruption (AFA) confirme que cette disposition n’est plus de nature à prévenir efficacement les risques d’atteinte à la probité.

Pour ces raisons, l’article L. 752-25 du code de commerce peut être supprimé car obsolète.

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Tombé 13/06/2025

Le présent article 16 introduit des dérogations supplémentaires au principe d'allotissement pour le développement de l'éolien en mer. Au prétexte d'un fort besoin d'accélération sur certains projets essentiels à la transition écologique et au prétexte que peu ou pas de TPE-PME ne sont pour l'instant en mesure de se positionner sur des chantiers offshore de ce type, le présent article supprime un dispositif favorisant l'accès de ces chantiers au TPE-PME ainsi que le développement éventuel de petites ou moyennes entreprises sur cette filière, les offrant de fait aux seules grandes entreprises pouvant répondre.

Acter du fait qu'il n'existerait pas de TPE-PME sur ce secteur ne peut être un argument suffisant pour réserver les chantiers à de grands groupes. Cet argument, parfois soulevé, semble d'ailleurs fallacieux, puisque en 2021, plus de 500 TPE, PME et ETI positionnées sur l’éolien offshore et les énergies marines renouvelables avaient interpellé l’État pour accélérer la structuration d’une filière industrielle française dans ce domaine.

L'étude d'impact précise que cette exonération ne s'appliquera que pour les projets dépassant un certain seuil fixé par décret (actuellement de 10 millions sur le modèle du seuil défini lors de la loi industrie verte), mais cette précaution ne saurait suffire. D'abord car le seuil fixé par décret peut tout à fait être modifié. Et ensuite car les chantiers d'éoliens offshore sont par nature coûteux et le seuil est vite atteint surtout s’il est défini plus bas.

Le parc éolien Seagreen en Ecosse, auquel TotalEnergie a participé et dont le groupe détient 25,5% des parts, a ainsi coûter 4,3 milliards de dollars. Selon la CNDP, en moyenne, "le coût d’un projet éolien en mer en France est de l’ordre de 1 à 2 Md€ pour 500 MW et d’environ 1,5 à 3 Mds€ pour 1 GW". Le seuil fixé par décret ne permettra donc pas de protéger les TPE-PME et le dispositif en l'état ne constitue donc qu'une réservation de facto du marché aux grands groupes seuls bénéficiaires de cette mesure de simplification

Par ailleurs, la multiplication des dérogations au principe de l'allotissement sans que le gain de temps avancé comme justification ne soit vraiment démontré, est dangereuse pour la bonne santé du tissu économique. Ce projet de loi qui était normalement destiné à augmenter la compétitivité des TPE-PME en bloque ici le développement en ajoutant une nouvelle dérogation et toute dérogation crée de la complexité plus qu’elle ne simplifie.

Elle crée un nouveau précédent qui risque de s’étendre.

Or si l'éolien offshore est un levier pour la transition écologique, cette dernière ne peut se faire sans l'apport nécessaire des TPE-PME.

De plus:

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions : 

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette nouvelle dérogation au principe d'allotissement pour l'éolien en mer.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à faciliter la participation des PME et ETI, en particulier présentes sur le territoire national, en tant que parties prenantes de groupements candidatant aux appels d'offres de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer. 

Ces entreprises ancrées dans le tissu socio-économique territorial sont en effet celles qui fédèrent le contenu local et animent le dialogue avec les acteurs des territoires pour concilier les enjeux environnementaux, industriels et sociaux. Elles sont donc indispensables à la coconstruction des projets et à leur réussite. 

Le gouvernement a décidé d’initier des appels d'offres de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer pour accélérer la transition vers la neutralité carbone, améliorer la sécurité énergétique et activer un levier majeur de réindustrialisation. 

Actuellement, les mécanismes prévus pour l’appel à candidatures privilégient d’organiser la compétition entre les majors qui ont vocation à avoir le leadership dans les groupements. Mais ils sont inadaptés à la participation des ETI, actionnaires minoritaires, au sein de ces groupements dans le cadre d’une mise en concurrence unique pour plusieurs projets éoliens en mer. 

Et en l’état, ces mécanismes d’allotissement conduisent à limiter fortement la diversification des acteurs lauréats initialement recherchée, la diversité des chaînes de valeur par technologie ou encore des options qualitatives inhérentes à la composition des groupements. 

Le présent amendement, issu du groupe GEST au Sénat, vise donc à introduire plus de souplesse dans la participation de ces acteurs minoritaires au bénéfice de l’ancrage territorial, du déploiement industriel et de la transition énergétique. 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 22.

Cet article simplifie considérablement le recours, par des promoteurs de recherches dans le domaine de la santé, aux traitements de données de santé à caractère personnel et leur utilisation à des fins de recherche. Et ce au détriment de la protection de ces données.

Alors que ces traitements doivent faire l’objet d’une autorisation préalable par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), afin de s'assurer de leur conformité avec le droit à la vie privée de chacun.e et la protection des données personnelles, cet article assouplit ce régime d’autorisation en facilitant l’élaboration des référentiels applicables. Alors que l'élaboration de ces référentiels relève de la compétence de la CNIL, le texte octroie à d’autres acteurs la capacité d’en proposer à la Commission, tels que le ministère de la santé, ou des organismes publics, mais aussi des acteurs privés représentatifs des acteurs concernés.

Pour les recherches n'impliquant pas la personne humaine, il prévoit aussi de dispenser de l’avis favorale du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES) les demandes d'autorisation concernant un traitement ayant déjà fait l'objet d'un avis favorable d'un comité scientifique et éthique local. Ce comité est pourtant chargé, entre autres, d’évaluer la nécessité du recours à des données de santé à caractère personnel et la pertinence éthique du projet et son caractère ou non d'intérêt public.

Pourtant, les données de santé sont pourtant particulièrement sensibles, ce qui justifie le strict encadrement du principe général d’interdiction de leur traitement que cet article vient amoindrir. Le contrôle systématique de la CNIL dans le cadre d’une autorisation préalable doit rester la norme. Rappelons que la vie privée et la protection des données sont deux droits fondamentaux consacrés dans les traités de l'UE et dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE. La Charte contient un droit explicite à la protection des données à caractère personnel (article 8).

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement vise à encadrer le délai d’instruction et de délivrance des autorisations pour l’éolien en mer pour accélérer et faciliter la réalisation des projets et, ainsi, l’atteinte des objectifs de transition énergétique. Cette période d’instruction des projets éoliens en mer dure aujourd’hui en moyenne entre 15 et 18 mois. Cette recommandation de réduire à 12 mois les délais d’instruction et de délivrance des autorisations a été formulée par le CGEDD dans le cadre de son rapport n°013619-01 sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021.

Cette proposition de réduire à un délai indicatif de 12 mois l’instruction et la délivrance des autorisations correspond à un alignement avec le règlement européen NZIA, qui prévoit que les projets stratégiques disposent d’un délai de 9 mois pour voir leur autorisation délivrée si leur puissance est inférieure à 1 GW, et 12 mois si leur puissance est supérieure à 1 GW.

La fixation d’un tel délai maximal d’instruction et de délivrance des autorisations dans la loi permet de donner de la visibilité sur les procédures, y compris pour la chaine de valeur industrielle, et ainsi contribuer à l’accélération de l’implantation des projets essentiels à la transition énergétique du pays, permettant d’atteindre les objectifs du Pacte éolien en mer.

Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables.

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Non soutenu 13/06/2025

L'article 15 bis B prévoit la transmission au préfet des arrêtés municipaux refusant ou retirant une autorisation d’urbanisme. Cette disposition soulève plusieurs réserves car elle introduit une nouvelle lourdeur contraire aux objectifs de simplification du texte.

Actuellement, lorsqu’une demande respecte les règles d’urbanisme en vigueur, l’autorité compétente — en l’occurrence le maire — est tenue d’y donner une suite favorable. Si ce n’est pas le cas, les voies de recours juridictionnelles permettent déjà de corriger d’éventuels abus ou erreurs. L’intervention systématique du préfet apparaît donc à la fois redondante et injustifiée. Ce dispositif risque ainsi d’alimenter une pression inutile sur les élus locaux, au détriment de leur autonomie.

Le présent amendement, proposé par Intercommunalités de France vise donc à supprimer cet article. 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 23. Cet article est au mieux inutile, au pire néfaste.

D'une part, il prévoit "la prise en compte des enjeux d’innovation dans l’ensemble des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)", et notamment dans le cadre de son évaluation publique des conséquences des évolutions technologiques. Considérant que le terme d’innovation était indéfini le Sénat a ajouté une disposition afin qu’une mission de la CNIL soit consacrée à accompagner spécifiquement l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et pour encourager les entreprises à recourir à la Commission. Cette dernière disposition a été annulée à l'Assemblée lors de l'examen en commission, au profit du simple rétablissement du terme "innovation", dont l'imprécision pose toujours problème.

Les missions confiées à la CNIL par le législateur prennent déjà en compte les avancées technologiques et leurs conséquences : la loi du 6 janvier 1978 prévoit qu’elle se tient informée de l’évolution technologique et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés qu’elle doit protéger. Elle a par exemple été amenée à le faire sur l’IA, sur le développement des applications mobiles, etc. Surtout, la CNIL accompagne déjà les entreprises via les “procédures de demandes de conseil” qui représentent environ 1600 consultations par an. Le Conseil d’État a souligné l'ensemble de ces éléments dans son avis sur le projet de loi.

Surtout, le Sénat a prévu une dérogation aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents transmis dans le cadre de ce dispositif d'accompagnement par la CNIL, sous prétexte d'encourager le recours par les entreprises à ces services.

Or, permettre aux entreprises de déroger à ces règles de communication, qui permettent à tout à chacun d'accéder à la plupart des documents administratifs (soit en ligne soit en en faisant la demande) pose un évident problème de transparence, la CNIL ayant vocation à préserver les libertés individuelles à l’ère du tout numérique, en accompagnant et en contrôlant l’usage des données personnelles. A titre d'exemple, de telles dérogations s'appliquent pour des documents aussi sensibles que ceux dont la consultation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, au secret de la défense nationale, ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions (article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration).

Rien ne justifie qu'un tel régime exceptionnel s'applique au domaine de l'innovation privée, et ce d'autant plus que certaines innovations peuvent poser la question du respect de ces libertés, comme c’est particulièrement le cas de l’intelligence artificielle. Cela doit d'autant plus nous inquiéter que la droite est particulièrement déterminée à réformer le collège de la CNIL, qui rend notamment les avis de la Commission, pour y intégrer cinq personnalités obligatoires issues d'entreprises privées. Une réforme qui "conduirait en pratique à priver la Cnil de profils et de compétences, notamment issus du monde de la recherche, qui sont indispensables à sa mission", selon cette dernière.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 16 et 17. 

La modification de l’article 152-2 du code des mines prévoit en cas de litige de rajouter un délai fixé par voie réglementaire, puis de passer directement par le ministre chargé des mines en cas de silence gardé.

Loin de simplifier, cette mesure outrepasse l’avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie, de l’énergie et des technologies, garantissant une autre expertise sur le sujet.

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Tombé 13/06/2025

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent a minima de supprimer la dérogation prévue par cet article 23.

La droite sénatoriale a prévu une dérogation aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le cadre de l’instruction des demandes de conseil ou des programmes d’accompagnement aux entreprises, sous prétexte d'encourager le recours à ces services par ces dernières.

Or, permettre aux entreprises de déroger à ces règles de communication, qui permettent à tout à chacun d'accéder à la plupart des documents administratifs (soit en ligne soit en en faisant la demande) pose un évident problème de transparence, la CNIL ayant vocation à préserver les libertés individuelles à l’ère du tout numérique, en accompagnant et en contrôlant l’usage des données personnelles. A titre d'exemple, de telles dérogations sont aujourd'hui très encadrées, s'appliquant uniquement pour des documents aussi sensibles que ceux dont la consultation porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, au secret de la défense nationale, ou au déroulement des procédures engagées devant les juridictions (article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration).

Rien ne justifie l'instauration d'un tel régime exceptionnel, d'autant plus qu'il ne s'appliquerait pas seulement au domaine de "l'innovation" privée, prétendument objet principal de cet article, mais bien à tous les documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil au secteur privé. Cela est d'autant plus injustifiable que certaines innovations peuvent se heurter aux libertés individuelles, comme c’est particulièrement le cas de l’intelligence artificielle.

Cela doit d'autant plus nous inquiéter que la droite est particulièrement déterminée à réformer le collège de la CNIL, qui rend notamment les avis de la Commission, pour y intégrer cinq personnalités obligatoires issues d'entreprises privées. Une réforme qui "conduirait en pratique à priver la Cnil de profils et de compétences, notamment issus du monde de la recherche, qui sont indispensables à sa mission", selon cette dernière.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à rétablir le passage d’un avis conforme des Bâtiments de France (ABF) en un avis simple pour les travaux résidentiels d’installations photovoltaïques ≤ 9 kWc.
 
L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. Cet avis est cumulatif à la demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire.
Il s’agit d’une lourdeur administrative pesant sur les artisans et entreprises de travaux qui pour beaucoup se chargent de la rédaction d’un dossier particulièrement long à destination de l’ABF. Au final, ce régime d’avis conforme constitue un blocage administratif au déploiement des installations photovoltaïques.
Le présent amendement propose en conséquence de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer le déploiement des installations résidentielles de production d’énergie renouvelable (≤ 9 kWc).

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités et ainsi faciliter le déploiement de l’économie circulaire dans nos territoires.

Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.

Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, il ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.

Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.

Le présent amendement vise à accorder la possibilité de s'approvisionnement localement uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM. 

L’alinéa B. propose également d’inscrire comme objectif du code de la commande publique le développement des énergies renouvelables et leurs usages locaux.

Cet amendement a été travaillé avec l’INEC.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Le spiritourisme est un vecteur essentiel de mise en valeur du patrimoine culturel, gastronomique et paysager des régions de France, tant en métropole que dans les territoires ultra-marins. Il repose sur la découverte des sites de production de spiritueux de renom, incluant la visite de distilleries et d’espaces muséographiques ou pédagogiques dédiés à ces produits emblématiques. Ces visites permettent aux visiteurs d’appréhender le savoir-faire artisanal, le terroir, et les méthodes d’élaboration des spiritueux, tout en bénéficiant d’une initiation à la dégustation responsable sous la supervision de professionnels expérimentés.

L’exigence actuelle pour ces sites de détenir une licence IV lorsqu’ils perçoivent un droit d’entrée représente une contrainte majeure, en raison des réglementations strictes encadrant ces licences. Cette obligation freine le développement du spiritourisme et pénalise un secteur économique clé pour de nombreuses régions françaises.

Dès lors, cet amendement propose de simplifier la législation pour que les lieux de production de spiritueux accueillant du public et espaces muséographiques et pédagogiques dédiés à l’élaboration de spiritueux puissent disposer d’une licence de 4e catégorie, non comptabilisée dans le calcul de la proportion de débits de boissons par habitant, sur demande auprès du représentant de l’État dans le département. 

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Adopté 13/06/2025

Les maisons des vins créées à l’initiative des viticulteurs sur leur zone d’appellation ou d’indication géographique, en vue de valoriser leur terroir et leur savoir-faire, sont un lieu unique d’échange et de rencontre avec les consommateurs. Ces maisons ont pour rôle premier de faire connaître le patrimoine viticole locale dans toute sa richesse et sa diversité (sols, terroirs, climats, vignes, viticulteurs…). Elles constituent une porte d’entrée primordiale pour le développement de l’oenotourisme au sein des territoires ruraux. Or ces maisons des vins peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’elles souhaitent proposer aux visiteurs des dégustations payantes organisées, permettant de découvrir les vins produits localement. Cette mesure vise à simplifier et clarifier les dispositions applicables à ces maisons de vins, en leur appliquant la dérogation de licence dont bénéficient d’ores et déjà les vignerons qu’elles représentent.

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Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 24 A, qui risquerait de limiter le droit de préférence du locataire dans le cadre de la cession d'un local commercial ou artisanal.

Le droit actuel prévoit que le propriétaire d'un local de cette nature a obligation d’informer le locataire, un commercant enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, dès lors qu’il souhaite vendre son local, ce qui vaut offre de vente. Le locataire a alors un mois pour se prononcer.

Le non-respect de ce droit entraîne la nullité de la vente. C’est pourquoi le Sénat, arguant l’existence d’une “incertitude juridique”, a souhaité préciser les définitions de local à usage commercial et de local à usage artisanal concernés par le droit de préférence du locataire.

Or, s'il n’existe pas de définition légale de ceux auxquels il s’applique, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de le préciser. En proposant une définition légale de chaque type de local, et sous prétexte de réduire le nombre de contentieux en nullité et de notifications “par prudence” du propriétaire, le Sénat restreint de fait le champ de ce droit, dont l’appréciation ne sera plus laissée aux juges. Le rapport du Sénat précise bien que le but est par exemple “d’écarter les locaux à usage de bureaux ou encore les entrepôts”.

Créé par la loi “Pinel” de 2014, ce droit vise pourtant à encourager le maintien des TPE commerciales et artisanales dans les centre-villes soumis à une forte pression immobilière. Or, les locaux à usage de bureaux sont parmi les plus concernés, et la jurisprudence de la Cour de Cassation les inclut bien dès lorsqu’ils visent une activité commerciale.

Couplé à d'autres dispositions de ce projet de loi, dont les très problématiques articles 25 et 25 bis qui renforceront notamment le déploiement en périphérie de supermarchés, cet article 24 A risque de participer à l'évincement toujours plus marqué des petits commerces des centre-villes. Pourtant, ces commerces de proximité sont essentiels. Ils remplissent notamment une fonction sociale, leur fermeture étant souvent décrite par les habitants comme la « mort » d’une ville. Leur disparition a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries (perte du lien social, dépendance accrue à la voiture), en plus d'être coûteuse écologiquement. Sans oublier les conséquences sur les emplois locaux, le secteur du commerce représentant par ailleurs le premier employeur de France.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à conditionner la promotion des revêtements réflectifs aux conclusions rendues par un bureau d'étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05 (ou équivalent) afin de garantir l'efficacité d'un tel revêtement, selon les conditions de sa mise en oeuvre. 

En effet, une étude récente menée par la Fédération Française du Bâtiment a démontré que l'impact de ces procédés est fortement dépendant de l'usage du bâtiment, que la mise en oeuvre de ces revêtements peut être, dans certains cas, contre-productive car elle peut augmenter la facture énergétique notamment en raison des besoins de chauffages plus importants durant les mois d’hiver et le confort d'été peut être amélioré dans configurations spécifiques. 

Au vu de ces résultats, le présent amendement à pour objectif d'avancer avec prudence dans la mise en oeuvre de ces procédés. Il convient notamment d'attendre la publication du rapport relatif à l'opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d'un revêtement réflectif prévu par l'article 45 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. 

 

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre syndicale française de l'étanchéité et l'Association française professionnelle de la végétalisation de l'îlot bâti et des infrastructures urbaines. 

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Adopté 13/06/2025

Afin de simplifier la législation et de contribuer au développement de l’oenotourisme, il est proposé que des dégustations, gratuites ou payantes, puissent être organisées à l’initiative des monuments nationaux souhaitant promouvoir les vins issus des appellations ou indications géographiques locales. Actuellement, pour organiser de telles dégustations, ces établissements doivent se munir d’une licence de vente. Il est proposé de simplifier l’organisation de dégustations au sein de ces établissements dans la mesure où celles-ci remplissent un rôle de promotion du patrimoine local et contribuent à faire rayonner les territoires, leurs productions agricoles et leur attractivité.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à conditionner la promotion des revêtements réflectifs aux conclusions rendues par un bureau d'étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05 (ou équivalent) afin de garantir l'efficacité d'un tel revêtement, selon les conditions de sa mise en oeuvre. 

En effet, une étude récente menée par la Fédération Française du Bâtiment a démontré que l'impact de ces procédés est fortement dépendant de l'usage du bâtiment, que la mise en oeuvre de ces revêtements peut être, dans certains cas, contre-productive car elle peut augmenter la facture énergétique notamment en raison des besoins de chauffages plus importants durant les mois d’hiver et le confort d'été peut être amélioré dans configurations spécifiques. 

Au vu de ces résultats, le présent amendement à pour objectif d'avancer avec prudence dans la mise en oeuvre de ces procédés. Il convient notamment d'attendre la publication du rapport relatif à l'opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d'un revêtement réflectif prévu par l'article 45 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. 

 

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre syndicale française de l'étanchéité et l'Association française professionnelle de la végétalisation de l'îlot bâti et des infrastructures urbaines. 

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Adopté 13/06/2025

Les débits temporaires ne sont à ce jour autorisés à vendre ou offrir que des boissons du premier ou troisième groupe. Cette interdiction limite notamment la vente de produits locaux au cours d’événements organisés dans nombre de communes. 

La vente de boissons de quatrième ou cinquième catégorie resterait encadrée : l’autorisation du maire est maintenue. De même, le maire, ou à défaut le préfet, devrait arrêter les groupes de boissons autorisés, ce qui ne rajoute pas une strate administrative puisque une autorisation du maire est déjà nécessaire. 

Le régime particulier applicable à ce jour en Guadeloupe, Guyane et Martinique serait par coordination supprimé. 

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Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rendre pleinement effective l'instauration du paiement mensualisé des loyers commerciaux, y compris pour les TPE en difficulté face à la hausse continue des loyers.

Cet article vise notamment à instaurer un paiement mensualisé (et non plus trimestriel comme cela est la norme) des loyers commerciaux pour tout locataire qui en fait la demande, indépendamment des termes du bail. Cette disposition va globalement dans le bon sens : le paiement trimestriel des loyers commerciaux crée aujourd’hui un surplus de trésorerie pour les bailleurs, estimé à près de 2 milliards d’euros, qui est manifestement injustifié et qui l'est d'autant plus que le marché des bailleurs est trusté par quatre grandes foncières commerciales.

Toutefois, le Sénat a modifié cet article pour préciser que ce versement mensuel sur demande n’est de droit que si le preneur à bail qui en fait la demande est à jour du paiement de ses loyers : une précision contreproductive, qui achève de rendre ce dispositif inutile et inégalitaire, alors que celui-ci concerne déjà, de manière égale, toutes les entreprises quelle que soit leur taille et leur chiffre d'affaires. En effet, ce sont bien les entreprises les plus en difficulté, et par exemple les petits commerces de proximité, déjà asphyxiés par le développement des zones commerciales périphériques, qui sont les plus exposées aux hausses excessives et décomplexées des loyers dans les centre-villes.

Il est crucial de soutenir ces TPE de manière concrète, contrairement aux miettes que ce projet de loi leur accorde, pour mieux masquer les nouveaux cadeaux qu'il octroie en parallèle aux plus grandes entreprises. Cela l'est d'autant plus du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie.

Rappelons que les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023. En particulier, nous assistons à une explosion des faillites dans le commerce de proximité, touchant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : on en dénombrait 12 000 au printemps 2024.

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Adopté 13/06/2025

Le tourisme joue un rôle clé dans l’activité des producteurs de boissons alcooliques de quatrième groupe, notamment les spiritueux. Son développement constitue un levier important tant pour ces producteurs que pour la dynamisation économique et touristique des territoires, souvent ruraux.

Cependant, lorsqu’un producteur organise une visite payante de son site de production incluant une dégustation d’alcool, il est actuellement soumis à l’obligation de détenir une licence de 4ème catégorie. Cette contrainte administrative alourdit les démarches des producteurs, en particulier des petites structures, et freine le développement d’activités œnotouristiques attractives.

Cet amendement vise à exempter ces visites de cette obligation, permettant ainsi aux producteurs de proposer des dégustations sans contrainte liée à cette licence.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à permettre aux maires qui le souhaitent de pouvoir mettre en compatibilité leur PLU avec la réalisation des projets de carrière.

Si les projets de carrière sont compatibles avec le SCOT, la mise en compatibilité du PLU au projet de carrière est beaucoup plus complexe pour les maires, particulièrement quand ils sont dans de petites communes aux moyens administratifs limités.

Par cet amendement, le législateur rappelle l'importance des carrières pour l'économie de notre pays. En effet, les carrières produisent des matières premières indispensables à de nombreux secteurs : la santé, le bâtiment, l'automobile, l'aéronautique, l'agro-alimentaire, la papeterie, ... Il s'agit donc de faciliter leur exploitation tout en maintenant les gardes-fous qui s'appliquent naturellement aux carrières.

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Adopté 13/06/2025

De nombreuses communes rencontrent des difficultés administratives pour l’organisation d’événements saisonniers conviviaux, tels que des guinguettes, lorsque aucun débit de boisson de troisième ou quatrième catégorie ne peut être ouvert. 

L’amendement vise à simplifier la législation pour les communes, et ainsi à élargir le champ des débits temporaires afin d’y intégrer les événements saisonniers tels que les guinguettes. 

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Tombé 13/06/2025

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP souhaitent a minima revenir à la version du Sénat, sans quoi cet article 24 serait complètement vidé de sa substance.

Il s'agit de rendre pleinement effective l'instauration du paiement mensualisé des loyers commerciaux, y compris pour les TPE en difficulté face à la hausse continue des loyers.

Cet article vise notamment à instaurer un paiement mensualisé (et non plus trimestriel comme cela est la norme) des loyers commerciaux pour tout locataire qui en fait la demande, indépendamment des termes du bail. Cette disposition va globalement dans le bon sens : le paiement trimestriel des loyers commerciaux crée aujourd’hui un surplus de trésorerie pour les bailleurs, estimé à près de 2 milliards d’euros, qui est manifestement injustifié et qui l'est d'autant plus que le marché des bailleurs est trusté par quatre grandes foncières commerciales.

La droite sénatoriale a modifié cet article pour préciser que ce versement mensuel sur demande n’est de droit que si le preneur à bail qui en fait la demande est à jour du paiement de ses loyers. En cas d'arriéré de loyer ayant fait l'objet d'une action des bailleurs en justice, ce droit est donc refusé au locataire. Cette disposition, qui affaiblissait déjà considérablement cet article a été davantage durcie en commission : l’exigence d’une action des bailleurs en justice a été remplacée par la seule existence d’un arriéré dans les sommes dues par les locataires.

Cette précision rend ce dispositif inutile et inégalitaire, et ce alors que le périmètre de l'article comprend, de manière égale, toutes les entreprises quelle que soit leur taille et leur chiffre d'affaires. En effet, ce sont bien les entreprises les plus en difficulté, et par exemple les petits commerces de proximité, déjà asphyxiés par le développement des zones commerciales périphériques, qui sont les plus exposées aux hausses excessives et décomplexées des loyers dans les centre-villes. Les arriérés de loyers ne résultent donc pas de caprices mais de difficultés réelles. Nous proposons donc a minima de revenir à la version du Sénat.

Il est crucial de soutenir ces TPE de manière concrète, contrairement aux miettes que ce projet de loi leur accorde, pour mieux masquer les nouveaux cadeaux qu'il octroie en parallèle aux plus grandes entreprises. Cela l'est d'autant plus du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie.

Rappelons que les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023. En particulier, nous assistons à une explosion des faillites dans le commerce de proximité, touchant les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : on en dénombrait 12 000 au printemps 2024.

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Adopté 13/06/2025

Par dérogation au droit commun, les baux commerciaux et professionnels mettent le plus souvent à la charge du locataire le paiement de la taxe foncière en principe due par le bailleur et propriétaire des locaux loués.

Cette pratique a pour effet de renchérir de 10% à 15% le prix de loyers déjà jugés élevés. Ce surcoût tend à croître au constat que la taxe foncière a augmenté en moyenne en France deux fois plus vite que l’indice des loyers commerciaux entre 2010 et 2020. De plus, par cette pratique, le locataire subit désormais une double peine. En effet, puisque la taxe foncière des locaux commerciaux et professionnels est calculée sur la base des valeurs locatives réelles depuis 2017, une augmentation des loyers entraine une augmentation mécanique de la taxe foncière. Cet amendement vise donc à supprimer cette répercussion subie par le locataire commercial.

Or, du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie, les TPE doivent être soutenues et alors que bon nombre d’entre elles, ne se sont pas encore remises des déficits de chiffres d’affaires dû à la Covid 19.

Ainsi, les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, selon le cabinet d'Altares.

Cet amendement propose d’alléger les charges qui pèsent sur nos TPE et de lutter également contre la désertification des centres-villes en soutenant les artisans et commerçants. Il a été suggéré par le Syndicat des indépendants et des TPE.

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Adopté 13/06/2025

Cet article n'est pas cohérent avec nos objectifs de sobriété foncière.

En effet, en envoyant d'office les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire ou des autres autorisations d’utilisation du sol au préfet, il sera plus aisé pour le préfet de casser des décisions municipales, y compris si ces refus ou retraits sont prononcés pour respecter notre trajectoire de sobriété foncière.

Il est important de ne pas créer de mécanismes qui, au global, conduiront à plus de construction, plus d'artificialisation des sols.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Adopté 13/06/2025

Le Gouvernement soutient la mise en œuvre d'une nouvelle méthode pour mieux associer les entreprises, et principalement les plus petites, à la création de la norme.

L’introduction d’un Test PME participe pleinement de cette association. Il s’agit en effet d’un processus visant à évaluer l’impact des nouvelles normes sur les TPE-PME avant leur adoption.L’obligation de soumettre tout nouveau texte contraignant pour les entreprises à un Test PME s’inscrit dans la lignée des recommandations de l’OCDE, de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen, et s’inspire du Test PME existant dans des pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse notamment).

Ainsi, la prise en compte ex ante de l’impact sur les entreprises des normes envisagées par des mises en situation réelle apparaît à même de s’assurer que les mesures sont adaptées aux besoins et aux capacités des TPE-PME.

Le Test PME permet ainsi de faire analyser en amont par un panel d’entreprises représentatives comment le projet de norme affectera les TPE-PME avec une évaluation qualitative et quantitative.

Le Test PME participera ainsi à dresser un bilan coûts/avantages des projets de norme et permettra d’apporter un éclairage aux décideurs, Parlementaires ou Gouvernement, sur les coûts directs et indirects pour les entreprises.

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Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire les seuils à partir desquels les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) préalable.

Actuellement, en vertu de l'article L752-7 du code de commerce, les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

Nous proposons de réduire ces seuils à respectivement 800 et 400 mètres carrés. Il est essentiel que les projets de regroupements de surfaces de vente de magasins voisins soient mieux encadrés. En effet, la délivrance d'AEC par les CDAC est conditionnée à un certain nombre de critères, de nature à remplir des objectifs relatifs à la protection des consommateurs, en matière de développement durable, d'aménagement du territoire, ce qui permet de s'assurer de la conformité du nouveau projet vis-à-vis de ces considérations d'intérêt général.

En outre, depuis l'adoption, en commission, d'un amendement déposé par le groupe insoumis, ces critères ont été élargis et permettent désormais de mieux protéger les commerçants dont l'exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du nouveau projet en question. Il est donc essentiel de réduire les les seuils à partir desquels les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale préalable.

Nous souhaitons aller plus loin encore que nos victoires en commission : notre groupe a ainsi fait adopter plusieurs amendements pour lutter contre la disparition rapide des petits commerces de proximité traditionnels, disparition qui a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries (perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement....), et alors même que le secteur du commerce représente le premier employeur de France.

Cela nous a paru d’autant plus urgent que ce projet de loi entend renforcer ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d’introduire des recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une AEC, permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC...

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Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP proposent d'instaurer un encadrement des loyers commerciaux, sur la base d’un loyer médian fixé par le représentant de l’État en département. Il s'agit tout à la fois d’alléger les charges qui pèsent sur nos TPE et de lutter contre la désertification des centres-villes en soutenant les artisans et commerçants.

Nous proposons que le loyer de base des locaux à usage commercial mis en location soit fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite toutefois d'un loyer de référence qui serait fixé par le représentant de l’État dans le département. Par dérogation, ce loyer peut excéder le loyer de référence lorsque les caractéristiques particulières du local, notamment sa localisation, sa surface ou ses équipements, le justifient. Enfin, cet amendement définit les conditions dans lesquelles le commerçant peut poursuivre son bailleur en cas de litige.

Du fait d’une croissance particulièrement atone pendant deux années consécutives, en 2023 et cette année, d’une explosion des charges due aux bonds des prix de l’énergie, nous considérons que les TPE doivent être soutenues et alors que bon nombre d’entre elles, ne se sont pas encore remises des déficits de chiffres d’affaires dû à la Covid 19. Ainsi, les défaillances d'entreprises ont bondi de 23% au second trimestre 2024 par rapport à la même période en 2023, selon le cabinet d'Altares.

Pour répondre à ces difficultés, nous avons par ailleurs déposé un amendement afin que la taxe foncière soit à la charge exclusive du bailleur, et automatiquement acquittée par ce dernier. En effet actuellement, et par dérogation au droit commun, les baux commerciaux et professionnels mettent le plus souvent à la charge du locataire le paiement de la taxe foncière. Cette pratique a pour effet de renchérir de 10% à 15% le prix de loyers déjà élevés. De plus, par cette pratique, le locataire subit désormais une double peine. En effet, puisque la taxe foncière des locaux commerciaux et professionnels est calculée sur la base des valeurs locatives réelles depuis 2017, une augmentation des loyers entraine une augmentation mécanique de la taxe foncière.

Nous avons également déposé un amendement pour rendre pleinement effective l'instauration du paiement mensualisé des loyers commerciaux que ce projet de loi entend créer, alors que la rédaction actuelle du texte la conditionne à l'absence de tout arriéré de loyer. Pourtant ces arriérés ne résultent pas de caprices mais de difficultés de plus en plus fréquentes pour nos petits commerces face à la hausse continue des loyers.

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Adopté 13/06/2025

 

Le présent amendement, porté par le groupe Droite Républicaine, vise à rétablir l’article 26 bis du projet de loi tel qu’adopté initialement par le Sénat.

L’installation et le maintien de bars, cafés, restaurants et commerces de proximité dans les territoires ruraux constituent un levier essentiel de dynamisation des communes, en contribuant à la fois au lien social, à l’attractivité locale et au développement économique. Ces établissements sont souvent les derniers bastions de convivialité dans des territoires fragilisés par la désertification commerciale. Dans ce contexte, la possibilité d’exploiter des commerces multi-activités, incluant un débit de boissons, s’avère un outil précieux de résilience locale. L’accès à la licence IV devient donc un enjeu structurant pour le maintien de ces services de proximité.

C’est dans cet esprit que le Gouvernement, dans le cadre du plan « Agenda rural n°1 », avait prévu, via l’article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, une dérogation permettant aux communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas de licence IV à cette date, d’en créer une à titre gratuit et non transférable au-delà de leur intercommunalité. Cette disposition, d’une durée de trois ans, visait à favoriser l’émergence de 10 000 à 15 000 nouvelles licences IV.

Cependant, la crise sanitaire a gravement entravé le déploiement de ce dispositif, dans un contexte de déclin préoccupant du nombre de débits de boissons (passant de 200 000 en 1960 à seulement 34 000 en 2020). Ce recul affecte de manière disproportionnée les zones rurales, qui voient disparaître des lieux structurants pour leur tissu social, économique et touristique.

Alors que le Gouvernement a lancé en mars 2023 un plan de reconquête du commerce en milieu rural, il apparaît cohérent et nécessaire de prolonger les effets de cette mesure dérogatoire.

Le présent amendement propose ainsi de reconduire la dérogation prévue à l’article L. 3332-2 du Code de la santé publique, en maintenant le principe de non-transférabilité de la licence IV nouvellement créée au-delà du périmètre intercommunal. Cette condition vise à garantir la territorialisation effective de la mesure, à prévenir toute logique spéculative, et à assurer que ces licences bénéficient réellement aux territoires qui en ont le plus besoin.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique en prévoyant une dérogation à l’allotissement. Les TPE PME seraient les premières impactées.
 
Or, l’allotissement dans les marchés publics, comme le rappelle une fiche doctrine de la direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique est  « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
 
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
 
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
 
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
 
Le principe est clair : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées. Ajouter une nouvelle dérogation n’apporterait rien à la simplification des procédures mais de plus elle conduirait à écarter des PME et des TPE des marchés visés par l’article. L’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
 

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’article 6 du projet de loi dans un souci de parvenir à un dispositif légal susceptible de concilier deux nécessités : d’une part, l’établissement d’une procédure d’information préalable des salariés en cas de cession des entreprises compatible avec les exigences de la vie des affaires et tenant compte des difficultés auxquelles peuvent se heurter des chefs d’entreprises dans la négociation d’une reprise de leur activité ; d’autre part, la préservation des droits des salariés dans des entreprises ne disposant pas d’un comité économique et social, impératif dicté par le respect des engagements européens de la France (notamment la directive 2001/23/CE).

Dans cet esprit, l’article ainsi rédigé comporte deux adaptations par rapport au droit en vigueur.

En premier lieu, la mesure prévoit une réduction du délai légal imparti pour l’information des salariés lorsqu’un projet de reprise a été accepté, en l’abaissant de deux mois à un mois. Cette mesure est de nature à accélérer le dénouement de la cession lorsque le cédant a trouvé un repreneur (y compris si celui-ci est un salarié de l’entreprise), et de sécuriser ainsi la situation de l’entreprise et de l’ensemble des salariés. Par ailleurs, la réduction du délai d’information est sans impact sur le droit des salariés à faire remonter une proposition de reprise, laquelle peut être faite à tout instant dans le droit actuel. En revanche, la suppression complète du délai d’information préalable des salariés soulèverait un risque d'inconventionnalité par rapport à la directive 2001/23/CE, laquelle prévoit une obligation d’information des salariés en cas de transfert d’entreprise dépourvue de représentants du personnel.

En second lieu, la mesure prévoit une réduction de l’amende encourue en cas de méconnaissance des obligations légales par les chefs d’entreprises. Cet abaissement de l’amende vise à ne pas stigmatiser une cession qui, même en cas d’information tardive, permettra in fine de préserver les emplois dans l’entreprise.

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Non soutenu 13/06/2025

L’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) constitue une avancée essentielle pour la préservation des sols et de la biodiversité. Toutefois, la mise en œuvre de cette mesure entraîne d’ores et déjà des conséquences préjudiciables pour le développement économique de nos territoires, notamment en restreignant l’accès au foncier nécessaire à l’implantation et à l’expansion des entreprises.
 
Cet amendement propose donc d’exempter les projets couverts par le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dans le décompte du ZAN, afin de répondre aux besoins en foncier des projets économiques, afin favoriser et accélérer la réindustrialisation, actuellement en perte de vitesse. Les ICPE sont soumises de facto à des règles de qualité environnementale supérieures à celles appliquées aux autres classes d’actifs.
 

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement propose d’exclure du calcul des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols les zones logistiques stratégiques reliées aux modes de transport massifié (ferroviaire, fluvial, maritime). Ces infrastructures offrent un double avantage écologique et économique, en réduisant les flux routiers et l’empreinte carbone des marchandises.
Cependant, les contraintes actuelles sur l’artificialisation des sols ne prennent pas en compte ces bénéfices environnementaux, freinant ainsi le développement de nouvelles plateformes multimodales pourtant essentielles à la transition écologique.

Pour atteindre les objectifs de sobriété foncière, il est nécessaire de rationaliser l’implantation logistique en favorisant les sites connectés aux transports massifiés, plutôt que de multiplier des installations sur des zones mal adaptées.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement fixe une date cible de notification du cahier des charges aux candidats qualifiés pour des procédures de mise en concurrence pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement

Les procédures de mises en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement sont des procédures complexes devant être menées de manière efficace et rapide, afin de permettre la réalisation des projets dans les délais impartis. Un délai trop long entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final peut alors entraîner des retards dans la réalisation des projets et in fine dans la transition énergétique.

Le présent amendement vise à définir un délai de cinq mois entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final pour les procédures de mises en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.

Cet amendement a été travaillé avec France renouvelables.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à faciliter l'accès des lauréats des appels d'offres à l'intégralité des informations environnementales nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact intégrant la demande d'autorisation du lauréat. 

Il prévoit donc, dans le cadre des appels d'offres des projets éoliens en mer, une mise à disposition des études environnementales dès la décision d’attribution des lauréats des appels d’offres éoliens en mer. 

Pour ne pas retarder la bonne réalisation et consolidation du dossier d’autorisation que le lauréat doit constituer postérieurement à la décision d’attribution, ces informations doivent être accessibles le plus rapidement possible et sans délai. 

Cet amendement est inspiré des travaux du syndicat des énergies renouvelables.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer des alinéas qui visent à modifier profondément la composition du collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
 
Le collège de la CNIL est composé de 4 parlementaires, 6 juges, 2 membres du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), du président de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et de 5 personnalités qualifiées (2 nommées par les assemblées parlementaires, 3 par le gouvernement). L’amendement adopté prévoit que les 5 personnalités qualifiées devraient désormais obligatoirement provenir d’entreprises privées, alors que le texte actuellement en vigueur prévoit qu’elles le soient en raison de leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles.
 
L’adoption définitive de cette disposition priverait ainsi la CNIL de profils indispensables à sa mission, en particulier de scientifiques spécialisés en informatique et en intelligence artificielle, issus de nos instituts de recherche.

Actuellement, l’adoption de cet amendement viendrait mettre fin à la présence au sein de la CNIL :
− De deux spécialistes en informatique et intelligence artificielle, issus de l’INRIA et du CNRS ;
− D’une chercheuse en santé, professeure des universités - praticienne hospitalière (PUPH) - dont l’apport est précieux dans tous les dossiers relatifs aux données de santé ;
− D’une professeure des universités spécialisée en droit des données à caractère personnel.
 
La représentation du monde de l’entreprise est actuellement assurée par les deux représentants du CESE. Les personnalités qualifiées, nommées par les assemblées et le gouvernement peuvent aussi déjà comprendre des membres d’entreprise, bien que cela ne soit pas le cas actuellement.
 
Cette réflexion sur la composition du collège de la CNIL, devrait globalement avoir lieu dans le cadre de l’examen du prochain projet de loi sur l’intelligence artificielle (IA), où l’attribution de compétences liées au règlement européen sur l’IA pourrait justifier de réfléchir à la composition de la Commission.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de permettre aux producteurs de boissons spiritueuses de vendre directement leurs produits sur les marchés.
 
Cet amendement a pour objet de supprimer l’amendement adopté en Commission spéciale permettant aux producteurs de boissons spiritueuses de vendre directement leurs produits sur les marchés.

En effet, la vente de spiritueux pourrait favoriser une consommation excessive et irresponsable d’alcool, en dehors de tout cadre réglementé : ne sont en effet envisagés ni la mise en place d’un mécanisme de contrôle de l’âge (comme pour les bars ou les restaurants), ni une formation obligatoire des débitants de boissons. Cette autorisation engendrera qui plus est des difficultés d’application des règlementations existantes sur les horaires de vente, les zones géographiques, ou les exigences de sécurité.

Limiter l’accessibilité de l’alcool est un véritable enjeu de santé publique, nous rappelons notamment que la France demeure l’un des pays dont la consommation d’alcool par habitant est la plus élevée. Elle arrive ainsi en troisième position parmi les 49 Etats suivis par l’OCDE, avec un taux de 11,4 litres d’alcool par personne de plus de 15 ans par an. L’enquête ESCAPAD de l’OFDT a mis en évidence que 86% des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà bu de l’alcool, en faisant le produit psychoactif le plus couramment consommé à l’adolescence. 1 jeune sur 10 déclare également boire régulièrement et 4 sur 10 déclarent une alcoolisation ponctuelle importante. Enfin, selon Santé publique France 10 % des 18-75 ans consommaient 58 % de l’alcool. Ces 10% de la population concernée représentent un public socialement vulnérable ou rendu vulnérable en raison de leur alcoolisation (perte d’emploi, accidents du travail…).

Cette autorisation accordée aux commerces ambulants va donc à l'encontre des politiques de prévention des risques liés à l'alcool et des efforts pour limiter l'accessibilité à l'alcool alors que l’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable, qu’il est impliqué dans le développement de 200 maladies (il est notamment la deuxième cause de cancers évitables après le tabac) et est responsable de 41 000 morts par an. L’alcool est également le premier facteur d’hospitalisation alors même que nos urgences sont saturées et peinent à répondre aux besoins. Enfin, l’alcool représente un coût social de 102 milliards d’euros par an : faciliter l’accessibilité des spiritueux par un tel amendement ne fera qu’accroître ce coût qui pèse déjà sur la collectivité.
Pour finir, nous attirons l’attention sur le fait que les commerces fixes sont soumis à des régulations strictes : ceux-ci seront donc désavantagés par la concurrence des commerces ambulants non soumis aux mêmes obligations.
 
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé et Addictions France. 

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Non soutenu 13/06/2025

L’ingénierie écologique est un métier relativement récent qui concerne environ 1 millier d’entreprises pour près de 40.000 emplois directs, principalement des PME et indépendants.
 
L’utilisation des termes « maîtrise d’œuvre » et « génie écologique » mène à des confusions entre les prestations intellectuelles autour du vivant que réalisent ces entreprises et le génie civil dans le domaine de la construction ou des infrastructures.
 
Un amalgame est ainsi fait dans de nombreux marchés publics, conduisant, par exemple, à obliger des entreprises travaillant sur des prestations intellectuelles liées à du vivant à souscrire à une garantie décennale ou bien à les soumettre à une obligation de résultats alors que les bureaux d’études du génie écologique réalisent des prestations dans les règles de l’art et dans le cadre d’une obligation de moyens.

Il est nécessaire de préciser que la maîtrise d'œuvre de génie écologique est, de par sa nature, liée au vivant et ne relève pas des travaux de bâtiment, d’infrastructure, de génie civil, d’opération de construction.
 
Il convient de simplifier l’utilisation du terme « maîtrise d’œuvre de génie écologique » pour effacer toute confusion avec la maîtrise d’œuvre de génie civil ou d’opérations d’infrastructures.
La proposition d’amendement vise donc à :
-       Simplifier et clarifier le code des marchés publics sur l’utilisation de ces termes 
-       Faciliter l’accès aux marchés pour ces entreprises
-       Simplifier les échanges entre acteurs publics et privés
-       Faciliter l’atteinte des objectifs de développement durable de la feuille de route du gouvernement

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Adopté 13/06/2025

Le groupe EPR soutient la mise en œuvre d'une nouvelle méthode pour mieux associer les entreprises, et principalement les plus petites, à la création de la norme.
L’introduction d’un Test PME participe pleinement de cette association. Il s’agit en effet d’un processus visant à évaluer l’impact des nouvelles normes sur les TPE-PME avant leur adoption.

L’obligation de soumettre tout nouveau texte contraignant pour les entreprises à un Test PME s’inscrit dans la lignée des recommandations de l’OCDE, de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen, et s’inspire du Test PME existant dans des pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse notamment).
Ainsi, la prise en compte ex ante de l’impact sur les entreprises des normes envisagées par des mises en situation réelle apparaît à même de s’assurer que les mesures sont adaptées aux besoins et aux capacités des TPE-PME.
Le Test PME permet ainsi de faire analyser en amont par un panel d’entreprises représentatives comment le projet de norme affectera les TPE-PME avec une évaluation qualitative et quantitative.
Le Test PME participera ainsi à dresser un bilan coûts/avantages des projets de norme et permettra d’apporter un éclairage aux décideurs, Parlementaires ou Gouvernement, sur les coûts directs et indirects pour les entreprises.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 25 du projet de loi dont l’objet est de mettre en œuvre plusieurs dispositions de simplification relatives à l’aménagement commercial tout en intégrant plusieurs propositions du rapporteur.

Une première disposition vise à permettre le déplacement temporaire de surfaces de vente sans que le pétitionnaire soit tenu de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale.

Une seconde disposition vise à simplifier la réorganisation interne des ensembles commerciaux en facilitant le transfert de droits commerciaux à l’intérieur de l’ensemble.

Enfin, il prévoit de modifier la définition de l’intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation d’exploitation commerciale afin de limiter les recours dilatoires de concurrents.

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement a pour objet d’autoriser le bailleur à déduire du montant du dépôt de garantie, les sommes dont son locataire serait redevable en raison des désordres constatés dans le local commercial en fin de location, par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, sous réserve qu’elles soient dument justifiées à l’aide de devis ou de toute autre pièce justificative.

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Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 10, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises manquant à leurs obligations.

Cet article vise en creux à rendre moins dissuasives toute une série d'infractions, tels que le fait pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion, ou encore le fait pour les gérants de toute société de dissimuler un certain nombre de données dans les rapports annuels. De même pour le fait de ne pas respecter le droit à la rétractation du consommateur.

Ce florilège consiste à supprimer les peines de prison rattachées à ces infractions. Pour le gouvernement et le reste de la droite d'ordinaire friands de surenchère pénale, ces dernières semblent manifestement d'une sévérité inconcevable dès lorsqu'elles s'appliquent au monde de l'entreprise.

En outre, et de manière particulièrement alarmante, cet article supprime purement et simplement le délit d'entrave à l'audit de durabilité. Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

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Tombé 13/06/2025

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'annuler la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises.

Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. La version issue de la commission va même encore plus loin, en supprimant également le délit consistant en le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes, ou de ne pas convoquer ce dernier à toute assemblée générale.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

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Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose avec force à cette tentative de réduire au silence les collectivités et les associations qui souhaiteraient contester ue décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, notamment pour des motifs environnementaux.

Le "socle commun", soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, a ni plus ni moins supprimé, en commission, la possibilité pour les personnes, collectivités territoriales et associations de contester un permis de construire à moins qu'elles ne puissent démontrer que le projet autorisé affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elles détiennent ou occupent. Et encore : ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.

Actuellement, seules les personnes physiques et morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent pouvoir démontrer un intérêt à agir qui remplisse ces critères pour former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent aussi pouvoir démontrer un intérêt à agir, mais il n'est pas le même. Quoiqu'il en soi l'intérêt à agir constitue l'une des conditions primordiales de la recevabilité des recours, qui est donc déjà encadré. Les juridictions administratives exigent a minima un intérêt propre au requérant.

Ainsi, une collectivité peut agir à l'encontre d'un permis si le projet autorisé porte atteinte aux intérêts propres de la collectivité. Concernant les associations, leur intérêt à agir est apprécié au regard de leur objet social, notamment urbanistique et environnemental.

Or, cette nouvelle rédaction consacre une restriction sans précédent de l'intérêt à agir. Elle restreint donc la lattitude du juge administratif et, en réalité, le droit au recours. Elle obligerait désormais toute personne physique ou morale de pouvoir démontrer que le projet autorisé qu'elle conteste affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elle détient ou occupe. Toute une série de recours formés par les collectivités territoriales ou une associations à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol seront de facto rendus impossibles.

On peut ainsi imaginer que l''intérêt à agir d'une collectivité ne sera plus reconnu à la seule condition que le projet autorisé soit réalisé sur son territoire, y compris lorsque la commune entend contester le refus d'autoriser une société à créer une grande surface commerciale sur son territoire (CE 1° et 4° s-s-r., 12 novembre 1997, n° 151821), ou lorsqu'elle souhaite contester la révision du document d'urbanisme de la commune voisine prévoyant l'extension d'une zone industrielle (CE 1° et 4° s-s-r., 19 mars 1993, n° 119147).

Les associations aussi sont particulièrement visées ici, conformément aux rêves de l'extrême-droite qui a applaudi des deux mains cet article. En 2018 déjà, lors de l'examen du projet de loi ELAN, celle-ci avait cherché à les silencier davantage en supprimant une disposition visant à ce que les recours formés par elles soient présumés ne pas traduire un comportement abusif.

Cette offensive contre les associations est double : en effet, la droite a ajouté une autre disposition afin de rendre irrecevable un recours formé par une association qui aurait déposé ses statuts à la préfecture d'un territoire autre que celui concerné par le projet, condition qui n'existe pas en l'état actuel du droit.

Le travail des associations sera entravée, et notamment celles dont l'objet social est la défense de l'environnement et d'un site en particulier à l'échelle d'une commune ou d'une région, ou encore les associations de riverains d'une route dont l'objet social est la préservation de l'environnement. Ne soyons pas dupes : derrière cette offensive, les associations paieront les conséquences du camouflet qu'a constitué la décision du juge administratif sur le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui ne répond pas à une Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.

Pour toutes ces raisons nous appelons à la suppression de cet article.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP s'opposent à la réforme du collège de la CNIL qui ne vise qu'à l'entrisme des intérêts privés, et contre l'avis même de la Commission.

Introduite en commission, cette mesure qui met mal à l'aise jusqu'au gouvernement, modifie la nature-même de son collège. Les cinq personnalités qualifiées qui y siègent, aujourd’hui choisies pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, seraient remplacées par des personnalités issues d'entreprises privées. Il s'agit ni plus ni moins de créer un nouveau mécanisme d'auto-régulation pour les entreprises, dont on connait la caractère illusoire. En effet, le collège siège notamment pour adopter les avis sur les projets de textes qui lui sont soumis par le Gouvernement ou pour émettre des actes de droit souple (référentiels, recommandations).

La CNIL nous a alertés, dans ses observations sur le présent projet de loi : cette disposition "risque de priver le collège de profils académiques et de chercheurs essentiels au positionnement indépendant et équilibré de l’institution". Ces profils et compétences sont pourtant essentiels à sa mission, et notamment dans les domaines des données de santé et de l’intelligence artificielle, explicitement cités par la CNIL.

En outre, la Commission estime que cette disposition serait peu applicable dans les faits, les profils issus du monde de l’entreprise étant "très difficiles à trouver à chaque renouvellement". Dans un autre registre, le régulateur craint qu’il ne soit difficile pour ces personnalités appartenant à des entreprises d’assumer leur mandat, qui "implique d’être présent au moins une demi-journée chaque semaine et parfois une journée entière".

Enfin, la CNIL note que, dans sa rédaction actuelle, cette mesure s’appliquerait dès la publication de la loi et mettrait donc fin aux mandats de plusieurs commissaires. Or, un jugement rendu en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdit aux États membres d’interrompre de manière anticipée les mandats de leurs autorités de contrôle de la protection des données personnelles.

Il ne suffisait vraisemblement pas à la droite d'introduire une dérogation injustifiable aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil aux grandes entreprises, permettant à ces dernières de bénéficier d'une opacité bienvenue. Il fallait en plus permettre l'entrisme direct de ces intérêts au sein du collège de la CNIL.

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Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26.

Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux.

Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie.

Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH.

Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité

Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif.

Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent.

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Non soutenu 13/06/2025

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.

 

Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.

 

Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

 

Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.

 

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement supprime la notion raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). 

En matière d’espèces protégées, le principe est ainsi celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat (art. L.411-1 du code de l’environnement), sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.

Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :

1) il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
2) il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
3) le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ; prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur » que sont fondées les dérogations.

En supprimant la notion de raison impératives d'intérêt public majeur, il resterait possible d'obtenir une dérogation pour pouvoir détruire des espèces protégées. Néanmoins, l'obtention de cette dérogation serait plus restrictive, car elle devrait se baser sur autre chose que cette RIIPM.

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement propose de supprimer les alinéas 12 et 13 de l’article 24, introduits en Commission spéciale, en raison des risques importants qu’ils pourraient engendrer pour le déroulement des liquidations judiciaires.

La Commission spéciale a adopté un amendement (n° CS 856), contre l’avis du Rapporteur et du Gouvernement, qui prévoit que lorsqu’une société en liquidation judiciaire détient un bail commercial, le liquidateur doit restituer au bailleur, dans un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture de la liquidation, les locaux vides de toute occupation, mobilier et marchandises. Cet amendement vise à intégrer dans la loi les effets d’un protocole d’accord signé en mai 2024 entre les fédérations représentatives des bailleurs et des commerçants. Ce protocole avait pour objectif de simplifier la libération des locaux commerciaux par les locataires en difficulté, en contrepartie de la généralisation du paiement mensuel des loyers.

Bien que l’intention de faciliter la libération des locaux pour soutenir l’activité économique des bailleurs soit compréhensible, les dispositions adoptées présentent des difficultés juridiques et pratiques qui pourraient entraîner des conséquences non souhaitées.

Problèmes juridiques :
- La liquidation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours. Le dispositif proposé impose pourtant la restitution d’un bien lié à un contrat toujours actif.
- Cette obligation entre également en contradiction avec d’autres dispositions légales. Par exemple, selon l’article L. 624-9 du code de commerce, les créanciers disposent d’un délai de trois mois après la publicité du jugement d’ouverture pour revendiquer leurs biens. Respecter simultanément ces deux obligations semble difficile.

Problèmes pratiques :
- Dans une liquidation judiciaire, le liquidateur tente généralement de céder le fonds de commerce afin de maximiser la valeur des actifs au bénéfice des créanciers. Ce processus comprend plusieurs étapes (publicité pour attirer des offres, dépôt des offres, examen par le juge-commissaire, signature de l’acte de vente) qui rendent impossible le respect d’un délai aussi court que deux mois. Maintenir cette obligation pourrait bloquer toute cession dans ce cadre.
- Si la cession du fonds de commerce n’est pas envisageable, les actifs sont vendus individuellement, souvent par adjudication. Ce processus nécessite également du temps pour organiser une vente optimale et valoriser au mieux les actifs. Un délai de deux mois ne permettrait pas une réalisation satisfaisante de ces ventes.

Enfin, cette nouvelle obligation pourrait exposer les liquidateurs à des actions en responsabilité civile professionnelle, car ils seraient dans l’incapacité matérielle de respecter ce délai.

En conséquence, cet amendement propose de supprimer les alinéas 12 et 13 de l’article 24 pour éviter ces effets indésirables et préserver le bon déroulement des procédures de liquidation judiciaire.

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Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 10, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises manquant à leurs obligations.

Cet article vise en creux à rendre moins dissuasives toute une série d'infractions, tels que le fait pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion, ou encore le fait pour les gérants de toute société de dissimuler un certain nombre de données dans les rapports annuels. De même pour le fait de ne pas respecter le droit à la rétractation du consommateur.

Ce florilège consiste à supprimer les peines de prison rattachées à ces infractions. Pour le gouvernement et le reste de la droite d'ordinaire friands de surenchère pénale, ces dernières semblent manifestement d'une sévérité inconcevable dès lorsqu'elles s'appliquent au monde de l'entreprise.

En outre, et de manière particulièrement alarmante, cet article supprime purement et simplement le délit d'entrave à l'audit de durabilité. Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

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Tombé 13/06/2025

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'annuler la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises.

Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. La version issue de la commission va même encore plus loin, en supprimant également le délit consistant en le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes, ou de ne pas convoquer ce dernier à toute assemblée générale.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

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Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose avec force à cette tentative de réduire au silence les collectivités et les associations qui souhaiteraient contester ue décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, notamment pour des motifs environnementaux.

Le "socle commun", soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, a ni plus ni moins supprimé, en commission, la possibilité pour les personnes, collectivités territoriales et associations de contester un permis de construire à moins qu'elles ne puissent démontrer que le projet autorisé affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elles détiennent ou occupent. Et encore : ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.

Actuellement, seules les personnes physiques et morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent pouvoir démontrer un intérêt à agir qui remplisse ces critères pour former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent aussi pouvoir démontrer un intérêt à agir, mais il n'est pas le même. Quoiqu'il en soi l'intérêt à agir constitue l'une des conditions primordiales de la recevabilité des recours, qui est donc déjà encadré. Les juridictions administratives exigent a minima un intérêt propre au requérant.

Ainsi, une collectivité peut agir à l'encontre d'un permis si le projet autorisé porte atteinte aux intérêts propres de la collectivité. Concernant les associations, leur intérêt à agir est apprécié au regard de leur objet social, notamment urbanistique et environnemental.

Or, cette nouvelle rédaction consacre une restriction sans précédent de l'intérêt à agir. Elle restreint donc la lattitude du juge administratif et, en réalité, le droit au recours. Elle obligerait désormais toute personne physique ou morale de pouvoir démontrer que le projet autorisé qu'elle conteste affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elle détient ou occupe. Toute une série de recours formés par les collectivités territoriales ou une associations à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol seront de facto rendus impossibles.

On peut ainsi imaginer que l''intérêt à agir d'une collectivité ne sera plus reconnu à la seule condition que le projet autorisé soit réalisé sur son territoire, y compris lorsque la commune entend contester le refus d'autoriser une société à créer une grande surface commerciale sur son territoire (CE 1° et 4° s-s-r., 12 novembre 1997, n° 151821), ou lorsqu'elle souhaite contester la révision du document d'urbanisme de la commune voisine prévoyant l'extension d'une zone industrielle (CE 1° et 4° s-s-r., 19 mars 1993, n° 119147).

Les associations aussi sont particulièrement visées ici, conformément aux rêves de l'extrême-droite qui a applaudi des deux mains cet article. En 2018 déjà, lors de l'examen du projet de loi ELAN, celle-ci avait cherché à les silencier davantage en supprimant une disposition visant à ce que les recours formés par elles soient présumés ne pas traduire un comportement abusif.

Cette offensive contre les associations est double : en effet, la droite a ajouté une autre disposition afin de rendre irrecevable un recours formé par une association qui aurait déposé ses statuts à la préfecture d'un territoire autre que celui concerné par le projet, condition qui n'existe pas en l'état actuel du droit.

Le travail des associations sera entravée, et notamment celles dont l'objet social est la défense de l'environnement et d'un site en particulier à l'échelle d'une commune ou d'une région, ou encore les associations de riverains d'une route dont l'objet social est la préservation de l'environnement. Ne soyons pas dupes : derrière cette offensive, les associations paieront les conséquences du camouflet qu'a constitué la décision du juge administratif sur le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui ne répond pas à une Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.

Pour toutes ces raisons nous appelons à la suppression de cet article.

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Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP s'opposent à la réforme du collège de la CNIL qui ne vise qu'à l'entrisme des intérêts privés, et contre l'avis même de la Commission.

Introduite en commission, cette mesure qui met mal à l'aise jusqu'au gouvernement, modifie la nature-même de son collège. Les cinq personnalités qualifiées qui y siègent, aujourd’hui choisies pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, seraient remplacées par des personnalités issues d'entreprises privées. Il s'agit ni plus ni moins de créer un nouveau mécanisme d'auto-régulation pour les entreprises, dont on connait la caractère illusoire. En effet, le collège siège notamment pour adopter les avis sur les projets de textes qui lui sont soumis par le Gouvernement ou pour émettre des actes de droit souple (référentiels, recommandations).

La CNIL nous a alertés, dans ses observations sur le présent projet de loi : cette disposition "risque de priver le collège de profils académiques et de chercheurs essentiels au positionnement indépendant et équilibré de l’institution". Ces profils et compétences sont pourtant essentiels à sa mission, et notamment dans les domaines des données de santé et de l’intelligence artificielle, explicitement cités par la CNIL.

En outre, la Commission estime que cette disposition serait peu applicable dans les faits, les profils issus du monde de l’entreprise étant "très difficiles à trouver à chaque renouvellement". Dans un autre registre, le régulateur craint qu’il ne soit difficile pour ces personnalités appartenant à des entreprises d’assumer leur mandat, qui "implique d’être présent au moins une demi-journée chaque semaine et parfois une journée entière".

Enfin, la CNIL note que, dans sa rédaction actuelle, cette mesure s’appliquerait dès la publication de la loi et mettrait donc fin aux mandats de plusieurs commissaires. Or, un jugement rendu en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdit aux États membres d’interrompre de manière anticipée les mandats de leurs autorités de contrôle de la protection des données personnelles.

Il ne suffisait vraisemblement pas à la droite d'introduire une dérogation injustifiable aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil aux grandes entreprises, permettant à ces dernières de bénéficier d'une opacité bienvenue. Il fallait en plus permettre l'entrisme direct de ces intérêts au sein du collège de la CNIL.

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Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26.

Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux.

Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie.

Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH.

Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité

Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif.

Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent.

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Non soutenu 13/06/2025

Comme annoncé à l’occasion du Conseil de planification écologique du 31 mars dernier, la relance du dispositif de leasing de voitures électriques, qui a rencontré un très grand succès lors de sa première édition en 2024, est prévue au second semestre 2025, dans le cadre d’un programme de certificats d’économies d’énergie.


Afin de bénéficier de l’expertise développée depuis 2008 par l’Agence de services et de paiements en matière de gestion, de contrôle et de détection de la fraude sur plusieurs dispositifs d’aide à l’acquisition de véhicules, il convient d’habiliter l’Agence susmentionnée à assurer le portage d’un programme de certificats d’économies d’énergie, ce que ses statuts législatifs ne lui permettent pas aujourd’hui.


L’amendement vise ainsi à simplifier la mise en place d’un tel programme, en tirant parti des nombreux développements informatiques et procédures déjà mis en place pour la gestion du dispositif d’aide au leasing en 2024 par l’Agence.

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à réserver l’application du droit à la mensualisation aux commerçants et artisans locataires à jour du paiement de leur loyer au moment où ils demandent à bénéficier du droit à la mensualisation. Ainsi, cet amendement autorise le bailleur à refuser la mise en place de la mensualisation lorsque le locataire demandeur se trouve en situation d’arriéré de loyer. Ce refus peut être opposé à partir du moment où le bailleur a introduit une action en justice visant à obtenir le paiement des loyers dûs.

L'introduction d'une action judiciaire du bailleur comme condition de refus est un garde-fou visant à s'assurer de l’existence d’un réel désaccord en matière d'impayés. Il permet d’éviter une instrumentalisation du droit à la mensualisation comme levier de négociation pour la fixation des éléments essentiels du bail commercial tels que le loyer. Cette garantie assure un équilibre entre la nécessité de garantir l’effectivité du droit à la mensualisation et l’objectif de lutte contre les impayés en matière commerciale.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit l’élargissement des cas de dérogation au principe d’allotissement pour certaines infrastructures liées à la transition énergétique, ainsi que la possibilité pour les sous-traitants de renoncer au paiement direct lorsqu'ils y trouvent un intérêt.

L’implantation de parcs éoliens en mer, avec des machines atteignant aujourd’hui près de 300 mètres de hauteur et regroupées par dizaines, a un impact significatif sur le paysage maritime, en particulier dans les zones où le littoral est économiquement dédié au tourisme et à la pêche.

De plus, la France dispose déjà de deux parcs éoliens marins en activité et sept autres en construction. La planification de ces projets doit donc se faire de manière rigoureuse, sur la base d’une étude d’impact précise, communiquée par l’entreprise en charge des travaux. L’allègement des obligations relatives à ces études d’impact représente un risque important pour le suivi des projets et l’évaluation des effets concrets de ces infrastructures.

Le Rassemblement National se prononce en faveur du maintien du droit actuel afin de garantir un contrôle efficace de ces projets.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à la suppression de l’article 20 qui prévoit des dérogations aux règles du plan local de l’urbanisme (PLU) pour l’installation de certains équipements de production d’énergie renouvelable.

Le développement de ces installations ne doit pas conduire à accepter des dérogations systématiques aux décisions des élus locaux, ni à dénaturer notre patrimoine.

Le Rassemblement National estime qu’en l’état actuel, l’installation de moyens de production d’énergie renouvelable ne nécessite pas de dérogations particulières au plan local de l’urbanisme (PLU).

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement vise donc à instaurer un moratoire temporaire sur l’application des obligations issues de la CSRD telles que transposées dans le code de commerce (articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4), afin de permettre une montée en compétence progressive des acteurs concernés, une harmonisation des outils, et une évaluation d’impact consolidée. Ce délai supplémentaire constitue une mesure de prudence, de clarification et de soutien à la compétitivité des entreprises françaises.

La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), vise à renforcer considérablement les obligations des entreprises en matière de publication d’informations relatives à la durabilité. Transposée en droit français par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, cette directive introduit une nouvelle architecture du reporting extrafinancier, applicable progressivement à partir de l’exercice 2024.

La CSRD dans sa mise en œuvre opérationnelle soulève des difficultés majeures, en particulier pour les entreprises de taille intermédiaire, les groupes familiaux et les structures non cotées, mais soumises aux seuils de reporting.

Les exigences posées par la CSRD — notamment l’adoption de normes européennes détaillées (ESRS), le recours à des outils complexes de collecte et d’audit des données, et l’extension du périmètre d’information à la chaîne de valeur — constituent une charge administrative, technique et financière d’une ampleur inédite. Cette complexification intervient dans un contexte économique déjà tendu, marqué par une inflation persistante, une remontée des coûts de financement, et une instabilité réglementaire croissante pour les acteurs économiques.

La CSRD apparaît créer une nouvelle complexification inutile pour les entreprises qui subisse déjà un univers normatif beaucoup trop lourd. La pertinence de la CSRD elle-même fait l’objet de réévaluations au niveau européen, notamment dans le cadre de l’initiative de simplification réglementaire (omnibus de simplification) portée par la Commission européenne. Il ne nous semble pas pertinent de forcer les entreprises à appliquer cette année ses directives européennes alors même qu’elle en serait probablement exemptée d’ici quelques années.

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Adopté 13/06/2025

L’article 22 bis B adopté en commission spéciale vise à permettre aux pharmacies à usage intérieur (PUI) de participer à la fourniture de médicaments, de dispositifs médicaux ou autres produits de santé pour les besoins des recherches à finalité non commerciale.

Toutefois, la rédaction initiale a suscité des réserves en raison :

• d’un risque de généralisation de cette mission à toutes les PUI, sans mécanisme de convention ni encadrement adapté,

• de possibles distorsions de concurrence,

• et d’un flou sur les responsabilités, notamment en matière de pharmacovigilance, de sécurité, ou de ruptures d’approvisionnement.

Le présent amendement propose donc une rédaction plus sécurisée, reposant sur trois garde-fous :

1. La participation de la PUI reste une faculté, strictement conditionnée à la signature d’une convention avec le promoteur.

2. Le périmètre est limité : l’intervention est possible uniquement lorsque la recherche est conduite dans l’établissement ou dans le cadre d’une coopération formalisée.

3. Un arrêté précisera les modalités de mise en œuvre, les responsabilités juridiques, ainsi que les conditions de dédommagement éventuel.

Ce nouveau cadre permet de répondre concrètement aux besoins des promoteurs académiques – notamment Unicancer – en sécurisant l’approvisionnement pour les essais cliniques à but non lucratif, sans fragiliser l’architecture juridique actuelle des PUI ni remettre en cause leur cœur de mission.

 

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Tombé 13/06/2025

Conformément à l’article L2243-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il se soustrait à ses obligations relatives à la convocation des parties à la négociation sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée dans les entreprises et l’égalité professionnelle.

La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an pour des manquements relatifs à la convocation des parties à la négociation peut sembler disproportionnée, surtout lorsque ces manquements ne sont pas intentionnels mais plutôt le résultat d'une incompréhension des obligations légales ou d'une erreur administrative.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement dans cette situation. L’amende est conservée.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Conformément à l’article L4742-1 du code du travail, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an lorsqu’il porte atteinte ou qu’il tente de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La possibilité de condamner le chef d'entreprise à une peine d'emprisonnement d'un an pour des violations à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail pourrait avoir un impact disproportionné sur les petites entreprises et leurs dirigeants.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas d’atteinte à la constitution des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’amende est conservée.

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Tombé 13/06/2025

Conformément à l’article 226-22 code pénal le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il porte à la connaissance d’un tiers, sans autorisation de l’intéressé, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée.

La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour une divulgation non autorisée de données personnelles, même par imprudence ou négligence, semble disproportionnée par rapport à la nature de l'infraction.

Comme évoqué, le RGPD est une réglementation complexe à connaître pour le dirigeant de TPE- PME, ce qui peut conduire à des erreurs commises par imprudence. Sanctionner d’emprisonnement l’entrepreneur en cas de faute non-intentionnelle paraît donc disproportionné.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les peines d’emprisonnement en cas de non-respect de la réglementation relative aux données personnelles, lorsque ceci a été commis par imprudence ou négligence. L’amende est conservée.

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Tombé 13/06/2025

Conformément à l’article 226-16 code pénal, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans lorsqu’il procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les formalités préalables de mise en œuvre.

Cette sanction est particulière sévère, d’autant plus qu’il peut être condamné en cas de négligence et non seulement en cas de faute intentionnelle.

La réglementation relative à la protection des données personnelles est complexe et technique, les chefs d’entreprise de TPE-PME ne connaissent pas nécessairement toutes les formalités préalables de mise en œuvre des traitements de données. En effet, les dirigeants de TPE-PME ont généralement des ressources et des compétences limitées en matière de conformité réglementaire. Une approche plus flexible est nécessaire pour permettre aux entreprises de se conformer efficacement à ces réglementations.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine de 5 années d’emprisonnement en cas de non- respect des règles édictées à l’article 226-16 du code de la consommation. L’amende est conservée.

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Tombé 13/06/2025

Conformément à l’article L242-5 du code de la consommation, le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans lorsqu’il ne remet pas au client un exemplaire du contrat conclu hors établissement conformément aux dispositions du code de la consommation.

La non-remise d’un exemplaire du contrat peut souvent résulter d’une simple omission administrative.

Ainsi, sanctionner pénalement le chef d’entreprise dans ce cas apparaît disproportionné, d’autant plus que les TPE-PME peuvent être particulièrement vulnérables aux sanctions pénales, qui peuvent avoir un impact disproportionné sur leur viabilité financière.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la peine d’emprisonnement en cas de non remise conforme d’un exemplaire du contrat conclu hors établissement. L’amende est conservée.

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Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 10, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises manquant à leurs obligations.

Cet article vise en creux à rendre moins dissuasives toute une série d'infractions, tels que le fait pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion, ou encore le fait pour les gérants de toute société de dissimuler un certain nombre de données dans les rapports annuels. De même pour le fait de ne pas respecter le droit à la rétractation du consommateur.

Ce florilège consiste à supprimer les peines de prison rattachées à ces infractions. Pour le gouvernement et le reste de la droite d'ordinaire friands de surenchère pénale, ces dernières semblent manifestement d'une sévérité inconcevable dès lorsqu'elles s'appliquent au monde de l'entreprise.

En outre, et de manière particulièrement alarmante, cet article supprime purement et simplement le délit d'entrave à l'audit de durabilité. Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

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Tombé 13/06/2025

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'annuler la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises.

Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. La version issue de la commission va même encore plus loin, en supprimant également le délit consistant en le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes, ou de ne pas convoquer ce dernier à toute assemblée générale.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

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Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose avec force à cette tentative de réduire au silence les collectivités et les associations qui souhaiteraient contester une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, notamment pour des motifs environnementaux.

Le "socle commun", soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, a ni plus ni moins supprimé, en commission, la possibilité pour les personnes, collectivités territoriales et associations de contester un permis de construire à moins qu'elles ne puissent démontrer que le projet autorisé affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elles détiennent ou occupent. Et encore : ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.

Actuellement, seules les personnes physiques et morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent pouvoir démontrer un intérêt à agir qui remplisse ces critères pour former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent aussi pouvoir démontrer un intérêt à agir, mais il n'est pas le même. Quoiqu'il en soi l'intérêt à agir constitue l'une des conditions primordiales de la recevabilité des recours, qui est donc déjà encadré. Les juridictions administratives exigent a minima un intérêt propre au requérant.

Ainsi, une collectivité peut agir à l'encontre d'un permis si le projet autorisé porte atteinte aux intérêts propres de la collectivité. Concernant les associations, leur intérêt à agir est apprécié au regard de leur objet social, notamment urbanistique et environnemental.

Or, cette nouvelle rédaction consacre une restriction sans précédent de l'intérêt à agir. Elle restreint donc la lattitude du juge administratif et, en réalité, le droit au recours. Elle obligerait désormais toute personne physique ou morale de pouvoir démontrer que le projet autorisé qu'elle conteste affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elle détient ou occupe. Toute une série de recours formés par les collectivités territoriales ou une associations à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol seront de facto rendus impossibles.

On peut ainsi imaginer que l''intérêt à agir d'une collectivité ne sera plus reconnu à la seule condition que le projet autorisé soit réalisé sur son territoire, y compris lorsque la commune entend contester le refus d'autoriser une société à créer une grande surface commerciale sur son territoire (CE 1° et 4° s-s-r., 12 novembre 1997, n° 151821), ou lorsqu'elle souhaite contester la révision du document d'urbanisme de la commune voisine prévoyant l'extension d'une zone industrielle (CE 1° et 4° s-s-r., 19 mars 1993, n° 119147).

Les associations aussi sont particulièrement visées ici, conformément aux rêves de l'extrême-droite qui a applaudi des deux mains cet article. En 2018 déjà, lors de l'examen du projet de loi ELAN, celle-ci avait cherché à les silencier davantage en supprimant une disposition visant à ce que les recours formés par elles soient présumés ne pas traduire un comportement abusif.

Cette offensive contre les associations est double : en effet, la droite a ajouté une autre disposition afin de rendre irrecevable un recours formé par une association qui aurait déposé ses statuts à la préfecture d'un territoire autre que celui concerné par le projet, condition qui n'existe pas en l'état actuel du droit.

Le travail des associations sera entravée, et notamment celles dont l'objet social est la défense de l'environnement et d'un site en particulier à l'échelle d'une commune ou d'une région, ou encore les associations de riverains d'une route dont l'objet social est la préservation de l'environnement. Ne soyons pas dupes : derrière cette offensive, les associations paieront les conséquences du camouflet qu'a constitué la décision du juge administratif sur le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui ne répond pas à une Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.

Pour toutes ces raisons nous appelons à la suppression de cet article.

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Non soutenu 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP s'opposent à la réforme du collège de la CNIL qui ne vise qu'à l'entrisme des intérêts privés, et contre l'avis même de la Commission.

Introduite en commission, cette mesure qui met mal à l'aise jusqu'au gouvernement, modifie la nature-même de son collège. Les cinq personnalités qualifiées qui y siègent, aujourd’hui choisies pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, seraient remplacées par des personnalités issues d'entreprises privées. Il s'agit ni plus ni moins de créer un nouveau mécanisme d'auto-régulation pour les entreprises, dont on connait la caractère illusoire. En effet, le collège siège notamment pour adopter les avis sur les projets de textes qui lui sont soumis par le Gouvernement ou pour émettre des actes de droit souple (référentiels, recommandations).

La CNIL nous a alertés, dans ses observations sur le présent projet de loi : cette disposition "risque de priver le collège de profils académiques et de chercheurs essentiels au positionnement indépendant et équilibré de l’institution". Ces profils et compétences sont pourtant essentiels à sa mission, et notamment dans les domaines des données de santé et de l’intelligence artificielle, explicitement cités par la CNIL.

En outre, la Commission estime que cette disposition serait peu applicable dans les faits, les profils issus du monde de l’entreprise étant "très difficiles à trouver à chaque renouvellement". Dans un autre registre, le régulateur craint qu’il ne soit difficile pour ces personnalités appartenant à des entreprises d’assumer leur mandat, qui "implique d’être présent au moins une demi-journée chaque semaine et parfois une journée entière".

Enfin, la CNIL note que, dans sa rédaction actuelle, cette mesure s’appliquerait dès la publication de la loi et mettrait donc fin aux mandats de plusieurs commissaires. Or, un jugement rendu en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdit aux États membres d’interrompre de manière anticipée les mandats de leurs autorités de contrôle de la protection des données personnelles.

Il ne suffisait vraisemblement pas à la droite d'introduire une dérogation injustifiable aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil aux grandes entreprises, permettant à ces dernières de bénéficier d'une opacité bienvenue. Il fallait en plus permettre l'entrisme direct de ces intérêts au sein du collège de la CNIL.

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Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26.

Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux.

Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie.

Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH.

Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité

Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif.

Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent.

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Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 10, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises manquant à leurs obligations.

Cet article vise en creux à rendre moins dissuasives toute une série d'infractions, tels que le fait pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire les comptes annuels et le rapport de gestion, ou encore le fait pour les gérants de toute société de dissimuler un certain nombre de données dans les rapports annuels. De même pour le fait de ne pas respecter le droit à la rétractation du consommateur.

Ce florilège consiste à supprimer les peines de prison rattachées à ces infractions. Pour le gouvernement et le reste de la droite d'ordinaire friands de surenchère pénale, ces dernières semblent manifestement d'une sévérité inconcevable dès lorsqu'elles s'appliquent au monde de l'entreprise.

En outre, et de manière particulièrement alarmante, cet article supprime purement et simplement le délit d'entrave à l'audit de durabilité. Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

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Tombé 13/06/2025

Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP proposent d'annuler la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, qui ne vise qu'à déresponsabiliser les entreprises.

Créé en 2023 par transposition de la directive européenne dite "CSRD", cet audit, conduit par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes, permet de collecter des éléments de preuve sur les informations publiées par l’entreprise en matière de reporting extra financier. Celles-ci sont en effet tenues de produire un rapport annuel sur leurs pratiques d’achat, de production et d’investissement relatives à leurs risques et impacts matériels en lien avec les questions sociales (conditions de travail sur toute la chaine de valeur, égalité de traitement, respect des droits impacts sur les consommateurs…) environnementales (pollution, biodiversité, climat, eau...) et de gouvernance.

En cas d'entrave à la conduite de cet audit, le chef d'une entreprise concernée par le champ de cette obligation encourt une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros. Cet article supprime, entre autres, ce délit d'entrave. La version issue de la commission va même encore plus loin, en supprimant également le délit consistant en le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes, ou de ne pas convoquer ce dernier à toute assemblée générale.

Cet article a le mérite d'être explicite quant au projet réel du gouvernement et de la droite sous prétexte de "simplifier" l'économie : sous couvert de favoriser les TPE, il s'agit d'introduire de nouveaux cadeaux aux grandes entreprises. De fait, ni les TPE ni les microentreprises ne sont concernées directement par l'obligation de reporting créée par la directive CSRD. Les plus gros pollueurs peuvent être sereins : ils pourront désormais refuser à l’auditeur la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de sa mission. D'ailleurs, l'étude d'impact du gouvernement est explicite : cet article découle d'une demande des entreprises.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a pointé l’insuffisance de l’étude d’impact du gouvernement à l’appui de la suppression du délit d'entrave à l'audit de durabilité, rappelant que la création de celui-ci est très récente. Trop pour être remis en cause.

Alors que cette directive est en ce moment-même considérablement fragilisée au niveau européen, via notamment la proposition par la Commission du paquet "omnibus" qui vise à une dérégulation tous azimuts de l'activité des grandes entreprises et à l'ouverture de nouvelles brèches dans les droits sociaux et de l'environnement, et du climat il est plus que jamais nécessaire de protéger notre cadre national en la matière. Concernant la directive CSRD, elle réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues. Nous refusons que la France s'inscrive dans ce pas.

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Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose avec force à cette tentative de réduire au silence les collectivités et les associations qui souhaiteraient contester une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, notamment pour des motifs environnementaux.

Le "socle commun", soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, a ni plus ni moins supprimé, en commission, la possibilité pour les personnes, collectivités territoriales et associations de contester un permis de construire à moins qu'elles ne puissent démontrer que le projet autorisé affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elles détiennent ou occupent. Et encore : ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.

Actuellement, seules les personnes physiques et morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent pouvoir démontrer un intérêt à agir qui remplisse ces critères pour former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent aussi pouvoir démontrer un intérêt à agir, mais il n'est pas le même. Quoiqu'il en soi l'intérêt à agir constitue l'une des conditions primordiales de la recevabilité des recours, qui est donc déjà encadré. Les juridictions administratives exigent a minima un intérêt propre au requérant.

Ainsi, une collectivité peut agir à l'encontre d'un permis si le projet autorisé porte atteinte aux intérêts propres de la collectivité. Concernant les associations, leur intérêt à agir est apprécié au regard de leur objet social, notamment urbanistique et environnemental.

Or, cette nouvelle rédaction consacre une restriction sans précédent de l'intérêt à agir. Elle restreint donc la lattitude du juge administratif et, en réalité, le droit au recours. Elle obligerait désormais toute personne physique ou morale de pouvoir démontrer que le projet autorisé qu'elle conteste affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elle détient ou occupe. Toute une série de recours formés par les collectivités territoriales ou une associations à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol seront de facto rendus impossibles.

On peut ainsi imaginer que l''intérêt à agir d'une collectivité ne sera plus reconnu à la seule condition que le projet autorisé soit réalisé sur son territoire, y compris lorsque la commune entend contester le refus d'autoriser une société à créer une grande surface commerciale sur son territoire (CE 1° et 4° s-s-r., 12 novembre 1997, n° 151821), ou lorsqu'elle souhaite contester la révision du document d'urbanisme de la commune voisine prévoyant l'extension d'une zone industrielle (CE 1° et 4° s-s-r., 19 mars 1993, n° 119147).

Les associations aussi sont particulièrement visées ici, conformément aux rêves de l'extrême-droite qui a applaudi des deux mains cet article. En 2018 déjà, lors de l'examen du projet de loi ELAN, celle-ci avait cherché à les silencier davantage en supprimant une disposition visant à ce que les recours formés par elles soient présumés ne pas traduire un comportement abusif.

Cette offensive contre les associations est double : en effet, la droite a ajouté une autre disposition afin de rendre irrecevable un recours formé par une association qui aurait déposé ses statuts à la préfecture d'un territoire autre que celui concerné par le projet, condition qui n'existe pas en l'état actuel du droit.

Le travail des associations sera entravée, et notamment celles dont l'objet social est la défense de l'environnement et d'un site en particulier à l'échelle d'une commune ou d'une région, ou encore les associations de riverains d'une route dont l'objet social est la préservation de l'environnement. Ne soyons pas dupes : derrière cette offensive, les associations paieront les conséquences du camouflet qu'a constitué la décision du juge administratif sur le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui ne répond pas à une Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.

Pour toutes ces raisons nous appelons à la suppression de cet article.

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Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es LFI-NFP s'opposent à la réforme du collège de la CNIL qui ne vise qu'à l'entrisme des intérêts privés, et contre l'avis même de la Commission.

Introduite en commission, cette mesure qui met mal à l'aise jusqu'au gouvernement, modifie la nature-même de son collège. Les cinq personnalités qualifiées qui y siègent, aujourd’hui choisies pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, seraient remplacées par des personnalités issues d'entreprises privées. Il s'agit ni plus ni moins de créer un nouveau mécanisme d'auto-régulation pour les entreprises, dont on connait la caractère illusoire. En effet, le collège siège notamment pour adopter les avis sur les projets de textes qui lui sont soumis par le Gouvernement ou pour émettre des actes de droit souple (référentiels, recommandations).

La CNIL nous a alertés, dans ses observations sur le présent projet de loi : cette disposition "risque de priver le collège de profils académiques et de chercheurs essentiels au positionnement indépendant et équilibré de l’institution". Ces profils et compétences sont pourtant essentiels à sa mission, et notamment dans les domaines des données de santé et de l’intelligence artificielle, explicitement cités par la CNIL.

En outre, la Commission estime que cette disposition serait peu applicable dans les faits, les profils issus du monde de l’entreprise étant "très difficiles à trouver à chaque renouvellement". Dans un autre registre, le régulateur craint qu’il ne soit difficile pour ces personnalités appartenant à des entreprises d’assumer leur mandat, qui "implique d’être présent au moins une demi-journée chaque semaine et parfois une journée entière".

Enfin, la CNIL note que, dans sa rédaction actuelle, cette mesure s’appliquerait dès la publication de la loi et mettrait donc fin aux mandats de plusieurs commissaires. Or, un jugement rendu en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdit aux États membres d’interrompre de manière anticipée les mandats de leurs autorités de contrôle de la protection des données personnelles.

Il ne suffisait vraisemblement pas à la droite d'introduire une dérogation injustifiable aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil aux grandes entreprises, permettant à ces dernières de bénéficier d'une opacité bienvenue. Il fallait en plus permettre l'entrisme direct de ces intérêts au sein du collège de la CNIL.

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Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'article 26.

Cet article vise à transformer, de façon dérogatoire, le régime d'autorisation préalable de travaux en régime de déclaration préalable pour les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m2 qui conservent la même activité et qui sont situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie. Cette déclaration devra être certifiée par un "tiers indépendant" et devra être transmise au maire ou au préfet avant le début des travaux.

Or, actuellement, les commerces situés au sein d'un ensemble commercial étant des établissements recevant du public (ERP), leur ouverture - travaux de création - et leur réouverture - travaux d'aménagement - sont soumises, par principe, à une autorisation préalable de travaux délivrée par la préfecture ou la mairie. Or, cette autorisation, que le gouvernement cherche ici à transformer en simple déclaration préalable, revêt une importance majeure dans la mesure où elle doit notamment vérifier à la fois que les ERP sont accessibles à tous, et qu’ils sont conformes aux règles de sécurité contre l’incendie.

Cet article avait dans sa première version reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) : en effet, la première version “déclassifiait” l'accessibilité en la soumettant uniquement à une déclaration, tandis que la sécurité incendie restait elle soumise à autorisation. La version actuelle inclut désormais la sécurité incendie dans le régime de déclaration mais ne répond pas aux critiques du CNCPH.

Cela est d’autant plus problématique qu’il manque actuellement 300 agents de l’Etat pour les missions de contrôle et de sanctions de l’accessibilité. Dans ce contexte, de nombreux ERP ont déjà ouvert sans respect des normes. Il y a donc un fort doute sur les capacités de contrôle de ces services dans le cadre de simples déclarations. Il convient au contraire d’augmenter les moyens de contrôle garantissant réellement l’accessibilité

Enfin, le champ d’application du dispositif proposé est renvoyé au réglementaire, ce qui est problématique (comme le Conseil d’Etat l’a redit) alors que ce sont les personnes en situation de handicap qui paieront déjà le prix du dispositif.

Fidèlement à l'esprit global de ce texte, tout est fait pour développer à tout prix le commerces dans les zones périphériques, et notamment dans les zones commerciales. Pourtant, ces mastodontes contribuent à asphyxier l'activité économique des centre-villes, voire à leur désertification, particulièrement dans les milieux ruraux. Dans ce contexte, cet article qui vise à lutter “contre la vacance commerciale au sein de ces ensembles commerciaux" apparait particulièrement indécent.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Par cet amendement de repli, les député.es LFI-NFP s'opposent à la réforme du collège de la CNIL qui ne vise qu'à l'entrisme des intérêts privés, et contre l'avis même de la Commission.

Introduite en commission, cette mesure qui met mal à l'aise jusqu'au gouvernement, modifie la nature-même de son collège. Les cinq personnalités qualifiées qui y siègent, aujourd’hui choisies pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, seraient remplacées par des personnalités issues d'entreprises privées. Il s'agit ni plus ni moins de créer un nouveau mécanisme d'auto-régulation pour les entreprises, dont on connait la caractère illusoire. En effet, le collège siège notamment pour adopter les avis sur les projets de textes qui lui sont soumis par le Gouvernement ou pour émettre des actes de droit souple (référentiels, recommandations).

La CNIL nous a alertés, dans ses observations sur le présent projet de loi : cette disposition "risque de priver le collège de profils académiques et de chercheurs essentiels au positionnement indépendant et équilibré de l’institution". Ces profils et compétences sont pourtant essentiels à sa mission, et notamment dans les domaines des données de santé et de l’intelligence artificielle, explicitement cités par la CNIL.

En outre, la Commission estime que cette disposition serait peu applicable dans les faits, les profils issus du monde de l’entreprise étant "très difficiles à trouver à chaque renouvellement". Dans un autre registre, le régulateur craint qu’il ne soit difficile pour ces personnalités appartenant à des entreprises d’assumer leur mandat, qui "implique d’être présent au moins une demi-journée chaque semaine et parfois une journée entière".

Enfin, la CNIL note que, dans sa rédaction actuelle, cette mesure s’appliquerait dès la publication de la loi et mettrait donc fin aux mandats de plusieurs commissaires. Or, un jugement rendu en 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdit aux États membres d’interrompre de manière anticipée les mandats de leurs autorités de contrôle de la protection des données personnelles.

Il ne suffisait vraisemblement pas à la droite d'introduire une dérogation injustifiable aux règles relatives au droit de communication des documents administratifs s'agissant des documents reçus ou produits par la CNIL dans le cadre de sa mission de conseil aux grandes entreprises, permettant à ces dernières de bénéficier d'une opacité bienvenue. Il fallait en plus permettre l'entrisme direct de ces intérêts au sein du collège de la CNIL.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à simplifier la restauration et la reconstruction des chalets d'alpage en supprimant les deux avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Le maire de la commune concernée est compétent. 

Au regard des nombreux chalets d'alpage qui tombent en ruine après les avis négatifs formulés par les commissions mentionnées ci-dessus, il est proposé de simplifié cette procédure.

Tel est le sens de cet amendement.  

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à ce le l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) tel qu’il résulte de la loi dite « Climat et résilience » soit abrogé.

Il vise également à substituer à l’objectif ZAN, un régime plus souple facilitant l’implantation d’infrastructures et d’activités économiques adaptées aux besoins des territoires, tout en imposant une préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).

Il définit ainsi les ENAF et y fixe un régime d’autorisation des constructions, lesquelles doivent nécessairement être agricole ou répondre à un motif d’intérêt général.

L’objectif ZAN, instauré par la loi Climat et Résilience, impose des contraintes excessives aux collectivités locales. Son intégration dans de multiples documents d’urbanisme complexifie le cadre réglementaire et freine le développement territorial.

En limitant la construction, notamment dans les communes rurales et périurbaines, il aggrave la pression foncière et freine l’économie locale. Le secteur de la construction est fortement touché, avec une baisse significative des permis de construire et des mises en chantier.

Les mesures d’assouplissement adoptées depuis 2023 restent insuffisantes pour corriger les effets négatifs du ZAN.

Cet amendement vise donc à abroger ce dispositif afin de redonner aux communes la maîtrise de leur développement.

Il s’agit d’assurer un équilibre entre protection de l’environnement et besoins en infrastructures.

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Non soutenu 13/06/2025

L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire pâtit encore de freins par rapport à l’économie linéaire et au neuf, ce qui grève son développement.

L’objet du présent amendement est de simplifier et d’assouplir le cadre qui s’applique aux acteurs de l’économie circulaire qui mettent en marché sur le territoire français pour la première fois un produit issu de l’économie circulaire (qui résulte d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation).
Le mécanisme de l’écocontribution était initialement destiné, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), à faire payer le producteur pour promouvoir la circularité et gérer la fin de vie de son produit. Or les acteurs de l’économie circulaire sont eux-mêmes soumis à cette écocontribution. D’autre part, l’écocontribution a massivement augmenté entre 2024 et 2025 pour passer de quelques centimes à 2,5€ ou 5€, par exemple pour les smartphones ou ordinateurs. Cette augmentation n’a aucunement épargné ou tenu compte des produits reconditionnés (par exemple par une exonération ou un bonus), alors que certains produits neufs ont fait l’objet d’un traitement différent.

Ce phénomène représente une triple peine.
D’abord, les acteurs du réemploi, importateurs de gisements étrangers, financent la REP alors qu’ils sont censés en bénéficier. Les reconditionneurs, par exemple, sont des acteurs qui permettent d’augmenter la circularité.
Ensuite, ces écocontributions ne financent que de manière infime le réemploi. Au contraire, elles financent principalement le recyclage, voire des bonus sur quelques produits neufs qui ont une bonne note d’indice de réparation.
Enfin, les reconditionneurs paient cette écocontribution en partie du fait du manque d’ambition des filières REP en France en matière de politique de collecte pour réemploi (absence de collecte préservante généralisée, opacité totale dans le fléchage des flux à destination des acteurs du réemploi). Ils n’ont ainsi pas d’autre choix que de diversifier leurs flux via d’autres pays européens, par exemple pour répondre à la demande.

De plus, la complexité et la lourdeur administrative de la REP est un frein majeur de développement. Le montant de l'éco contribution varie selon des critères tels que la modularité de la batterie ou la recyclabilité du produit, données sur lesquelles le reconditionneur n’a aucun pouvoir puisqu’il n’est pas le fabricant. Par ailleurs, le mécanisme administratif d’enregistrement, de contractualisation et de paiement des écocontributions auprès des différents éco organismes est extrêmement chronophage et complexe. Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP (EEE, batteries et emballages), gérées par 6 éco-organismes.

Le présent amendement a donc pour objet de simplifier les obligations de ces acteurs et de faciliter l’avènement de l’économie circulaire.
Le premier objectif est de réduire les écocontributions auxquelles ils sont soumis afin de distinguer le poids de leur participation au financement de la circularité par rapport au neuf. Un acteur du réemploi n’a pas à payer pour l’amélioration de l'écoconception des produits ou pour le financement des fonds réemploi alors qu'il n'est pas le fabricant du produit, et qu'il contribue déjà à la prévention de déchets en réemployant un produit. Il s’agit d’un levier de simplification évident puisqu’il rend plus lisible, cohérente et compréhensible le mécanisme de l’écocontribution, aujourd’hui mal comprise et demandant un temps d’interprétation énorme à un secteur où les entreprises sont essentiellement des PME.

Le second objectif est décisif et vise les pénalités liées au mécanisme de l’écocontribution. En effet, ces pénalités qui se traduisent par une augmentation de l’écocontribution complexifient et multiplient encore davantage la diversité de montants possibles, sur la base de critères sur lesquels les acteurs du réemploi n'ont pas de prise et n'ont parfois aucune information (exemples : batterie non séparable, Présence de gaz HFC, RFB dans le plastique...). Il est impensable qu’un acteur du réemploi paye une écocontribution plus chère parce qu’il réemploie une batterie qui n’a pas été pensée pour être séparable par le fabricant. Il n’en est pas responsable et n’en a pas forcément connaissance.

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Rejeté 13/06/2025

A l'heure où le besoin de connectivité mobile va croissant, accélérer les implantations d'antennes relais dans les territoires encore mal couverts est primordial. Or le refus d'une demande d'autorisation d'urbanisme par une commune à un opérateur peut engendrer des recours, via le référé suspension notamment, ce qui peut à terme ralentir le déploiement des antennes. Ainsi, dans une optique d'accélération de la couverture mobile nationale, cet amendement proposé par la Fédération Française des télécoms lors des rencontres de la simplification, vise à instaurer une présomption d'urgence pour les référés suspensions contre une décision de refus concernant des équipements de radiotéléphonie mobile.

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Rejeté 13/06/2025

Malgré les efforts entrepris pour simplifier et accélérer les procédures, les délais de raccordement électrique des antennes de téléphonie mobile restent excessivement longs. Selon les opérateurs, le délai moyen de raccordement par ENEDIS pour un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile est aujourd’hui de 8,75 mois entre la demande de raccordement et sa réalisation effective. Afin de remédier à cette situation, un amendement adopté en commission spéciale a introduit un délai maximal de cinq mois pour le raccordement des antennes-relais, à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. Toutefois, cette disposition a été assortie d’une exception, dans les cas où des travaux d’extension ou de renforcement du réseau électrique ou des travaux de génie civil importants seraient nécessaires. 

Or, cette exception risque de vider la mesure de sa portée, puisque la majorité des sites concernés par le dispositif de couverture ciblée sont situés en zones rurales, isolées ou de montagne, précisément là où les infrastructures électriques sont inexistantes ou insuffisantes. Dans ces territoires, le raccordement nécessite systématiquement des travaux d’extension du réseau et la création d’infrastructures de génie civil, ce qui placerait de fait la majorité des cas en dehors du champ de la nouvelle règle.

Le présent amendement, travaillé avec la Fédération française des télécoms, vise donc à supprimer cette exception, afin que le délai maximal de cinq mois soit réellement applicable à l’ensemble des antennes-relais concernées. Sans cela, la disposition risque de rester théorique et de ne pas répondre à l’objectif d’accélération des raccordements, pourtant essentiel pour garantir une couverture mobile effective dans tous les territoires.

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement vise à relever significativement les seuils de chiffre d’affaires déclenchant l’obligation de notification d’une opération de concentration auprès de l’Autorité de la concurrence. Il s’inscrit dans une logique de rationalisation du droit économique, de réduction des charges administratives, et de meilleure adéquation du droit aux réalités économiques actuelles.

Les trois séries de seuils aujourd’hui applicables – seuils généraux, seuils pour le commerce de détail et seuils spécifiques à l’Outre-mer – n’ont jamais été révisées depuis leur création : 2004 pour les seuils généraux, 2008 pour les autres. Pendant ce temps, le tissu économique français a connu de profondes mutations : l’inflation cumulée depuis 2004 atteint près de 40 % en décembre 2023, tandis que la croissance du PIB nominal dépasse 65 %. Cette évolution structurelle a mécaniquement fait baisser le niveau relatif des seuils, entraînant une augmentation du nombre d’opérations soumises à notification.

Entre 2010 et 2022, le nombre d’opérations notifiées à l’Autorité a ainsi augmenté de 30 %. Or, une part importante de ces notifications concerne des opérations ne soulevant aucune difficulté concurrentielle, comme en témoigne le recours croissant à la procédure simplifiée, utilisée pour 246 opérations en 2022 contre 199 en 2019. Le système actuel finit par détourner l’Autorité de la concurrence de sa mission prioritaire : concentrer ses moyens sur les opérations stratégiques ou potentiellement sensibles. À l’inverse, les entreprises se voient imposer des délais, des frais juridiques et une incertitude qui freinent les dynamiques de croissance et de consolidation, particulièrement pour les PME.

Le projet de loi initial proposait un relèvement modéré des seuils d’environ 66 %. Cet amendement propose d’aller plus loin en doublant les seuils. En réduisant la charge administrative inutile et en recentrant l’action publique sur l’essentiel, ce relèvement favorise à la fois la compétitivité, l’efficacité administrative, et l’attractivité économique de la France. Il répond à un impératif d’actualisation pragmatique de notre droit, dans un contexte économique en constante évolution.

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Adopté 13/06/2025

La recherche en biologie, médecine et santé nécessite couramment l'utilisation d'échantillons biologiques humains. Le code de la santé publique encadre les activités de préparation ou conservation de ces échantillons, pour les besoins de recherches d’un organisme ou encore en vue de cessions à d'autres organismes pour leur usage de recherche, hors recherches cliniques. La première activité doit être déclarée auprès du ministère chargé de la recherche, la seconde est soumise à son autorisation, selon les procédures respectivement prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code.

Dans le même esprit de simplification que la mesure proposée pour l’importation et l’exportation des échantillons pour les besoins d’essais cliniques autorisés, il est proposé que les organismes dont la déclaration préalable réalisée au titre de l’article L. 1243-3 est validée ou ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 1243-4 soient exonérés de démarches d’importation/exportation d’échantillons biologiques auprès du ministère chargé de la recherche. Ces importations ou exportations sont examinées, par le même service ministériel, dans le cadre des démarches relatives à l’activité de conservation des échantillons biologiques humains car les dossiers déposés comportent des détails sur la provenance des échantillons et leurs modalités d’obtention. L’enjeu essentiel dans l’ensemble réglementaire dédié à l’utilisation des échantillons biologiques humains à des fins scientifiques étant l’origine éthique des échantillons, le consentement des donneurs et la gratuité du don sont vérifiés dans le cadre des réglementations relatives aux conservations d’échantillons biologiques humains et dans le cadre relatif aux importations/exportations. Pour les organismes déposant une demande au titre des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code la santé pour des échantillons donnés, une demande pour l’importation/exportation de ces mêmes échantillons est donc superfétatoire.

Ainsi la présente mesure remplit l’objectif « dites-le-nous une fois » préconisé dans le cadre de la modernisation de l’état. Elle simplifie considérablement les démarches administratives préalables à la mise en oeuvre de recherches qu’elles soient académiques ou industrielles favorisant ainsi leur compétitivité au niveau international.

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Adopté 13/06/2025

La recherche en biologie, médecine et santé nécessite couramment l'utilisation d'échantillons biologiques humains. Le code de la santé publique encadre les activités de préparation ou conservation de ces échantillons pour les besoins de recherches propres à un organisme public ou privé donné ou encore en vue de cessions à d'autres organismes pour leur usage de recherche. La première activité doit être déclarée auprès du ministère chargé de la recherche, la seconde est soumise à son autorisation, selon les procédures respectivement prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code.

Le présent amendement vise à simplifier les démarches des établissements de santé dans ce champ d’activité. Cette simplification s’attache au principe du guichet unique pour les démarches administratives. En effet, lorsqu’un établissement de santé, public ou privé, est concerné par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4, il est prévu que l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente (21 agences) statue conjointement avec le ministère chargé de la recherche.

De nombreux établissements de santé exercent des activités de recherche, collaborent avec d’autres acteurs de la recherche privés ou académiques et à ce titre conservent des échantillons.

Dans l’objectif d’offrir à ces établissements un interlocuteur unique, il est proposé de supprimer l’instruction par les ARS. Le ministère chargé de la recherche étant compétent pour instruire l’ensemble des dossiers, quel que soit le type d’organisme, il devient le guichet unique.

C’est une simplification très attendue par les établissements de santé et leurs partenaires de recherche qu’ils soient académiques ou industriels.

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Tombé 13/06/2025

Au troisième trimestre 2024, 13.217 entreprises françaises ont encore fait faillite, selon le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ce qui porte à 63.400 leur nombre sur un an. On ne compte plus les unes de journaux rapportant des fermetures d’usines ou magasins (Michelin à Clermont-Ferrand, Équipementier à Châlon, Bosch à Mondeville, Vencorex dans l’Isère, fonderie à Flers, filiale d’Etam dans le Nord, Galerie Lafayette ou Darty).


C’est toujours un drame pour les salariés qui perdent un emploi. Mais aussi un drame pour des territoires qui perdent leurs activités. Et un drame enfin pour la souveraineté industrielle française, à l’heure de la guerre commerciale voulue par Trump. 


Parfois les entreprises concernées étaient rentables, mais insuffisamment pour répondre aux exigences d’actionnaires, qui réclament des dividendes de plus en plus pharaoniques : près de 100 milliards pour les 40 plus grands groupes français en 2024. Parfois le modèle économique est à revoir, mais des solutions existent. 


Dans tous les cas, les salariés connaissent leurs entreprises et sont souvent les mieux placés pour savoir comment pérenniser l’activité. 


Cet amendement vise à simplifier le droit de reprise pour les salariés à offre égale quand une société coopérative est prévue, en rendant cette offre prioritaire.

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Non soutenu 13/06/2025

Dans l’état actuel des textes, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer les produits à des investigateurs mais uniquement dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine, des investigations cliniques mentionnées à l’article L. 1125-1 et des études des performances mentionnées à l’article L. 1126-1 dudit code. Les recherches portant sur le médicament ont été oubliées et il convient donc de les rajouter. Tel est l’objet des 1° et 2° du présent amendement.

 

Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur les recherches cliniques notamment les essais cliniques de médicament.

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement a pour objet de limiter le plafonnement de toutes les garanties exigées par le bailleur, sous quelle forme que ce soit, pour couvrir les éventuels manquements de son locataire aux obligations qui lui incombent en vertu du bail commercial. Cet amendement maintient la limitation à un trimestre de loyer, le montant du dépôt de garantie versée par le commerçant ou l’artisan pour la prise à bail de son local.

Un plafonnement global des garanties, y compris celles souscrites auprès d’une tierce personne (établissements financiers, sociétés mères, personnes physiques) en remplacement ou en complément du dépôt de garantie, conduira à diminution du nombre de locaux proposés à la location au détriment des commerçants et artisans locataires ou à l'éviction des locataires les plus fragiles du marché de la location tels que les TPE - PME.

En effet, les bailleurs qui estimeront que le montant maximal des garanties est insuffisant pour se prémunir contre le risque de loyers impayés ou de dégradations, renonceront à louer leur local ou privilégieront des locataires dont la solidité financière n'est pas discutée.

Par ailleurs, outre l’atteinte excessive à la liberté contractuelle des tiers et à la sécurité juridique en raison de son application immédiate aux baux en cours, ce plafonnement global des garanties ne figure pas parmi les accords trouvés entre les fédérations représentant d’une part, les bailleurs et d’autre part, les commerçants, afin de faire évoluer le statut des baux commerciaux.

Enfin, dans la mesure où la limitation du montant du dépôt de garantie à un trimestre de loyer correspondant aux usages du secteur, résulte d’un consensus et permet d’atteindre l’objectif de limitation des sorties importantes de trésorerie au profit des commerçants en mettant fin aux pratiques excessives, son maintien est nécessaire. C’est donc l’objet du présent amendement.

 

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Adopté 13/06/2025

Les derniers chiffres des scientifiques sont terribles. La concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère est passée d'environ 278 parties par million (ppm) en 1750 au début de l'ère industrielle, à 419,3 ± 0,1 ppm en 2023. Les émissions de CO2 ont atteint un nouveau record de 10,2 GtC en 2024 et les émissions liées au pétrole ont augmenté de 2,5% entre 2023 et 2024. 

Il est donc urgent d’adapter notre fiscalité et en même temps de la simplifier pour limiter la combustion d’énergies fossiles. C’est d’autant plus justifié que les sociétés pétrolières versent des dividendes record à leurs actionnaires.

Le présent amendement prévoit de mettre fin aux allègements de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises pétrolières, gazières et minières.

Pour mener à bien l’accélération de la transition énergétique et écologique de notre économie, il est grand temps de ne plus faire de cadeaux aux entreprises les plus polluantes. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est une priorité absolue : on ne peut décemment accepter que la sécurité sociale finance des emplois nocifs pour le climat en exonérant des employeurs comme Total ou Orano de cotisations patronales. 

Cette mesure simplifiera drastiquement la comptabilité de ces entreprises, qui n’auront plus à réaliser de savants calculs pour connaître les montants que leur offre la sécurité sociale au titre de l’allègement général des cotisations patronales. Elle incitera en outre les investisseurs à orienter leurs capitaux vers des entreprises qui ont abandonné toute activité extractiviste.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 quater introduit en commission à l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoit en effet des régressions majeures en matière de politique et de planification énergétique.

Il supprime en effet les instruments de planification énergétique actuellement prévus par le code de l'énergie que sont, d'une part, la loi de programmation-énergie climat (LPEC) quinquennale et d'autre part la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), fixée par décret.

Il leur substitue une unique loi de programmation pluriannuelle, à adopter avant le 1er juillet 2026, qui déterminerait, pour les 60 années suivantes, les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ces dispositions constituent des régresssions en matière de planification énergétique à plusieurs titres.

D'une part, elles permettent au gouvernement de s'exonérer de ses obligations actuellement en vigueur, et de sortir de l'illégalité à peu de frais. Le code de l'énergie prévoyait en effet que la LPEC doive être présentée avant le 1er juillet 2023. Depuis plusieurs années, le groupe LFI-NFP en demande la présentation et le débat au Parlement. Les derniers gouvernements en place ne se sont pourtant jamais conformés à leur obligation et n'ont jamais présenté cette loi. Rien ne permet d'ailleurs de penser qu'il n'en sera pas de même avec la loi de programmation pluriannuelle proposée par le présent article.

D'autre part, quand bien même cette nouvelle loi de programmation serait effectivement présentée, elle aurait pour effet de déposséder le Parlement du pouvoir de légiférer sur la planification énergétique pour les 60 prochaines années, ce qui serait inacceptable. Au contraire des dispositions du présent article, le code de l'énergie prévoit en effet actuellement qu'une nouvelle LPEC soit présentée, débattue et votée tous les 5 ans.

Ensuite cet article affaiblit le pilotage de la politique énergétique en supprimant un certain nombre d'instruments de planification. La LPEC est en effet censée comprendre :

1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.


Tous ces objectifs seraient supprimés par la rédaction actuelle de l'article 21 quater, affaiblissant d'autant les ambitions écologiques de la France en matière d'énergie.

A l'ensemble de ces objectifs, le présent article substitue simplement des "objectifs de production d’énergie décarbonée" et prévoit que la loi de programmation "fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.". Il prévoit aussi de veiller "à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée".

Il ne distingue donc plus les énergies renouvelables et vise donc simplement à faire avaliser discrètement la relance du nucléaire, au moment où les indicateurs sur les coût exorbitants de cette relance, ses fragilités techniques, et ses incompatibilités temporelles avec les exigences de la bifurcation écologique (les premiers EPR2 seraient prêts au mieux en 2038), se multiplient.

En outre, en supprimant le décret prévoyant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), il prive les acteurs des filières énergétiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de la visibilité nécessaire à leurs investissements.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression du présent article.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18.

En effet, l'article 18 vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'article 18 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier.

En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental).

La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ".

Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation).

L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières.

Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi).

Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets.

L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

 

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 20 bis AB.

Cet article prévoit en effet que sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.

Il prévoit en outre que la déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets d'infrastrcture susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Cet article ne constitue en rien une mesure de simplification.

De plus, les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) doivent actuellement être qualifiés en fonction des intérêts économiques et sociaux en jeux et non de par la nature même du projet. Afin de reconnaître la RIIPM il convient de comparer les effets du projet en termes d’impact sur les espèces protégées avec les gains sociaux et économiques attendus, or un projet déclaré d’utilité publique ne nécessite qu’une étude d’impact moins protectrice que la demande de dérogation espèces protégées.

Par le présent amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP demande donc la suppression de cet article qui ne vise qu’une moindre protection du patrimoine naturel au profit de grands projets inutiles et imposés d'infrastructure, comme a pu l'être l'A69.

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Tombé 13/06/2025

L’article additionnel ajouté par la commission vise à définir un nouveau processus pour élaborer les priorités de l’action publique en matière d’énergie et prévoit une loi de programmation sur 60 ans pour remplacer les lois quinquennales introduites par la loi énergie et climat de 2019. 


Toutefois l’article 21 quater dans sa rédaction actuelle prévoit la suppression de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Or, supprimer la base légale de la PPE, sans rien y substituer, c’est marquer un coup d’arrêt immédiat :


-        aux appels d’offres qui n’ont plus de base légale : le coup d’arrêt serait brutal pour toutes ces filières, avec plusieurs dizaines de milliers d’emplois à la clé .
-        aux investissements dans le réseau : comment investir si aucune installation nouvelle de production n’est à raccorder ? Pour RTE ou les industriels, ce sont plusieurs mois de retard voire des procédures à reprendre à zéro
-        au nouveau nucléaire (EPR2) : sans base légale, aucune autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie n’est possible. Sans PPE, la Commission européenne pourrait ne pas valider le soutien financier de l’Etat au projet d’EPR2.
-        à la planification au niveau local : plus de cadre pour les collectivités qui se sont engagées dans cet exercice


Ainsi, il est nécessaire de maintenir, à court terme l’outil actuel que constitue la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) que de nombreux acteurs se sont appropriés et utilisent. L’amendement proposé vise à maintenir cet outil qui est utilisé pour décliner les objectifs approuvés par le parlement. 

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à :
-        Prévoir que l’adoption d’une loi de programmation avant le 1er juillet 2026 telle qu’envisagée ne couvre que la période à compter de 2030, et ce pour ne pas impacter le travail d’élaboration de la PPE 3 en cours de finalisation, dans un souci de préservation de la sécurité juridique et économique ;
-        En conséquence, rétablir le pouvoir réglementaire dans l’élaboration de la PPE (décret fixant la PPE), et ce afin de ne pas impacter la PPE 3 en cours de finalisation ;
-        Prévoir que la loi de programmation soit révisée tous les cinq ans, conformément à la logique initiale de l’article L. 100 1 A tel que rédigé par le législateur en 2019 via la loi énergie-climat ;
-        Prévoir que cette même loi de programmation permette d’atteindre la neutralité carbone (et donc l’autonomie énergétique) à horizon 2050.
Par ailleurs, cet amendement vise à réintégrer les acquis de la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables qui a été votée il y a seulement 2 ans.
En effet, l’article 21 quater supprime : (i) les objectifs régionaux de programmation énergétique, (ii) les comités régionaux de l’énergie ainsi que (iii) les zones d’accélération des énergies renouvelables. Ces trois dispositions sont pourtant essentielles. L’un des piliers de la loi APER étant d’accorder un rôle majeur aux collectivités locales dans la déclinaison des politiques énergétiques et climatiques, l’amendement permet en ce sens de réintégrer la légitimité des territoires dans l’atteinte des objectifs de programmation énergétique. L’amendement redonne ainsi la parole aux territoires, qui seraient mis de côté par ce nouvel article 21 quater.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 quater introduit en commission à l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoit en effet des régressions majeures en matière de politique et de planification énergétique.

Il supprime en effet les instruments de planification énergétique actuellement prévus par le code de l'énergie que sont, d'une part, la loi de programmation-énergie climat (LPEC) quinquennale et d'autre part la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), fixée par décret.

Il leur substitue une unique loi de programmation pluriannuelle, à adopter avant le 1er juillet 2026, qui déterminerait, pour les 60 années suivantes, les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ces dispositions constituent des régresssions en matière de planification énergétique à plusieurs titres.

D'une part, elles permettent au gouvernement de s'exonérer de ses obligations actuellement en vigueur, et de sortir de l'illégalité à peu de frais. Le code de l'énergie prévoyait en effet que la LPEC doive être présentée avant le 1er juillet 2023. Depuis plusieurs années, le groupe LFI-NFP en demande la présentation et le débat au Parlement. Les derniers gouvernements en place ne se sont pourtant jamais conformés à leur obligation et n'ont jamais présenté cette loi. Rien ne permet d'ailleurs de penser qu'il n'en sera pas de même avec la loi de programmation pluriannuelle proposée par le présent article.

D'autre part, quand bien même cette nouvelle loi de programmation serait effectivement présentée, elle aurait pour effet de déposséder le Parlement du pouvoir de légiférer sur la planification énergétique pour les 60 prochaines années, ce qui serait inacceptable. Au contraire des dispositions du présent article, le code de l'énergie prévoit en effet actuellement qu'une nouvelle LPEC soit présentée, débattue et votée tous les 5 ans.

Ensuite cet article affaiblit le pilotage de la politique énergétique en supprimant un certain nombre d'instruments de planification. La LPEC est en effet censée comprendre :

1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.


Tous ces objectifs seraient supprimés par la rédaction actuelle de l'article 21 quater, affaiblissant d'autant les ambitions écologiques de la France en matière d'énergie.

A l'ensemble de ces objectifs, le présent article substitue simplement des "objectifs de production d’énergie décarbonée" et prévoit que la loi de programmation "fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.". Il prévoit aussi de veiller "à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée".

Il ne distingue donc plus les énergies renouvelables et vise donc simplement à faire avaliser discrètement la relance du nucléaire, au moment où les indicateurs sur les coût exorbitants de cette relance, ses fragilités techniques, et ses incompatibilités temporelles avec les exigences de la bifurcation écologique (les premiers EPR2 seraient prêts au mieux en 2038), se multiplient.

En outre, en supprimant le décret prévoyant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), il prive les acteurs des filières énergétiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de la visibilité nécessaire à leurs investissements.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression du présent article.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18.

En effet, l'article 18 vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'article 18 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier.

En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental).

La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ".

Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation).

L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières.

Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi).

Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets.

L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

 

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 20 bis AB.

Cet article prévoit en effet que sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.

Il prévoit en outre que la déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets d'infrastrcture susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Cet article ne constitue en rien une mesure de simplification.

De plus, les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) doivent actuellement être qualifiés en fonction des intérêts économiques et sociaux en jeux et non de par la nature même du projet. Afin de reconnaître la RIIPM il convient de comparer les effets du projet en termes d’impact sur les espèces protégées avec les gains sociaux et économiques attendus, or un projet déclaré d’utilité publique ne nécessite qu’une étude d’impact moins protectrice que la demande de dérogation espèces protégées.

Par le présent amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP demande donc la suppression de cet article qui ne vise qu’une moindre protection du patrimoine naturel au profit de grands projets inutiles et imposés d'infrastructure, comme a pu l'être l'A69.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement apporte plusieurs modifications aux dispositions de l’article 20 dans la version du texte issu de la séance publique au Sénat :

 

1° Pour ce qui concerne la définition des réseaux de chaleur et de froid, qui figurent dans les équipements bénéficiant des dispositions prévues par l'article 20, cet amendement supprime la référence au droit européen et la remplace par la référence au L. 712-1 du code de l’énergie. En effet, il n’est pas envisageable de faire directement référence au droit européen dans le code de l'urbanisme. L’article L. 712-1 du code de l’énergie définit la notion de réseau de distribution de chaleur et de froid, il convient d’y faire référence.

 

2° Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, il recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent, conformément au dernier alinéa de l'article L.422-2 du code de l’urbanisme, et d'autre part, les installations de productions d'énergie renouvelables à proximité de bâtiment ou en toiture constituent souvent un accessoire à ce bâtiment et relèvent donc de la compétence de droit commun conformément à l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Enfin, cet avis conforme complexifie notablement la mise en œuvre de cette dérogation et va à l'encontre de l'objectif de cette dérogation, celui de faciliter l'implantation de ces installations. Ainsi, il va à l’encontre de l’objectif de simplification visé par le projet de loi dans son ensemble.

 

 

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement précise que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour les marchés (relatifs à l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage et un dispositif de caution ou à défaut une délégation de paiement) s'appliquent. Ces dispositions assurent une plus grande protection des petites entreprises dans le cadre de la possibilité donnée aux sous-traitants des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu'aux ouvrages de raccordement de renoncer au bénéfice du paiement direct.

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Retiré 13/06/2025

Amendement d’appel. 

Si nous soutenons l’idée que les juridictions administratives puissent recourir aux magistrats honoraires, cette solution doit demeurer temporaire et occasionnelle. Comme l’a souligné le Syndicat de la juridiction administrative dans son audition sur le PLF 2025, l’augmentation des moyens de la justice administrative, c'est-à-dire la création de postes de magistrats et de greffe supplémentaires, est indispensable au maintien de sa qualité. C’est la seule manière de répondre sur le long-terme à l’augmentation continue du contentieux administratif.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 quater introduit en commission à l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoit en effet des régressions majeures en matière de politique et de planification énergétique.

Il supprime en effet les instruments de planification énergétique actuellement prévus par le code de l'énergie que sont, d'une part, la loi de programmation-énergie climat (LPEC) quinquennale et d'autre part la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), fixée par décret.

Il leur substitue une unique loi de programmation pluriannuelle, à adopter avant le 1er juillet 2026, qui déterminerait, pour les 60 années suivantes, les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ces dispositions constituent des régresssions en matière de planification énergétique à plusieurs titres.

D'une part, elles permettent au gouvernement de s'exonérer de ses obligations actuellement en vigueur, et de sortir de l'illégalité à peu de frais. Le code de l'énergie prévoyait en effet que la LPEC doive être présentée avant le 1er juillet 2023. Depuis plusieurs années, le groupe LFI-NFP en demande la présentation et le débat au Parlement. Les derniers gouvernements en place ne se sont pourtant jamais conformés à leur obligation et n'ont jamais présenté cette loi. Rien ne permet d'ailleurs de penser qu'il n'en sera pas de même avec la loi de programmation pluriannuelle proposée par le présent article.

D'autre part, quand bien même cette nouvelle loi de programmation serait effectivement présentée, elle aurait pour effet de déposséder le Parlement du pouvoir de légiférer sur la planification énergétique pour les 60 prochaines années, ce qui serait inacceptable. Au contraire des dispositions du présent article, le code de l'énergie prévoit en effet actuellement qu'une nouvelle LPEC soit présentée, débattue et votée tous les 5 ans.

Ensuite cet article affaiblit le pilotage de la politique énergétique en supprimant un certain nombre d'instruments de planification. La LPEC est en effet censée comprendre :

1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.


Tous ces objectifs seraient supprimés par la rédaction actuelle de l'article 21 quater, affaiblissant d'autant les ambitions écologiques de la France en matière d'énergie.

A l'ensemble de ces objectifs, le présent article substitue simplement des "objectifs de production d’énergie décarbonée" et prévoit que la loi de programmation "fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.". Il prévoit aussi de veiller "à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée".

Il ne distingue donc plus les énergies renouvelables et vise donc simplement à faire avaliser discrètement la relance du nucléaire, au moment où les indicateurs sur les coût exorbitants de cette relance, ses fragilités techniques, et ses incompatibilités temporelles avec les exigences de la bifurcation écologique (les premiers EPR2 seraient prêts au mieux en 2038), se multiplient.

En outre, en supprimant le décret prévoyant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), il prive les acteurs des filières énergétiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de la visibilité nécessaire à leurs investissements.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression du présent article.

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Non soutenu 13/06/2025

Amendement de repli qui consiste à préciser le code de l’environnement pour accorder explicitement à l’ADEME la possibilité de publier la liste des producteurs et leur identifiant unique, et précisant plus en détail les obligations de l’ADEME. 

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18.

En effet, l'article 18 vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'article 18 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier.

En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental).

La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ".

Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation).

L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières.

Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi).

Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets.

L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

 

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 20 bis AB.

Cet article prévoit en effet que sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.

Il prévoit en outre que la déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets d'infrastrcture susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Cet article ne constitue en rien une mesure de simplification.

De plus, les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) doivent actuellement être qualifiés en fonction des intérêts économiques et sociaux en jeux et non de par la nature même du projet. Afin de reconnaître la RIIPM il convient de comparer les effets du projet en termes d’impact sur les espèces protégées avec les gains sociaux et économiques attendus, or un projet déclaré d’utilité publique ne nécessite qu’une étude d’impact moins protectrice que la demande de dérogation espèces protégées.

Par le présent amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP demande donc la suppression de cet article qui ne vise qu’une moindre protection du patrimoine naturel au profit de grands projets inutiles et imposés d'infrastructure, comme a pu l'être l'A69.

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Adopté 13/06/2025

L’article L. 113-4 du code des assurances prévoit notamment qu’en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, l’assureur a la faculté de dénoncer le contrat ou de proposer un nouveau montant de prime. Cet amendement vise à préciser que l’aggravation du risque climatique ne peut pas constituer un motif de dénonciation du contrat ou d’augmentation de la prime. Alors que la France s’est dotée d’une trajectoire de réchauffement de référence, la “TRACC”, de + 4 degrés d’ici la fin du siècle, les aléas climatiques vont augmenter en fréquence et en intensité au cours des prochaines années, conduisant à une aggravation du risque pour une grande partie des territoires et des populations. Cette aggravation du risque climatique ne dépend pas de l’assuré mais relève d’une forme de responsabilité collective. Par conséquent, elle ne saurait justifier la dénonciation du contrat ou l’augmentation du montant de la prime.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Aujourd’hui, le chiffre d’affaires de la filière minière représente environ 12% du PIB industriel de la France, pour un total de 2 650 entreprises, soit 110 000 emplois directs pour une valeur ajoutée de 11 milliards d’euros. 

Au regard de la conjoncture économique, et du besoin accru de minéraux, les avis environnemental, économique et social représentent un frein au dynamisme de la filière minière, pourtant nécessaire aux objectifs de souveraineté, d’emploi et d’écologie de la France.

La filière minière française est pourtant pleinement engagée dans les enjeux de décarbonation et permet à la France d’éviter d’importer divers matériaux nécessaires à l’industrie à l’autre bout du globe. Et ce, d’autant plus qu’elle a déjà signé une feuille de route de décarbonation de l’industrie, ce qui en fait un acteur majeur de la réindustrialisation de la France. Ainsi, il est contreproductif de freiner les projets miniers, lorsqu’ils sont d’une envergure limitée, soit moins de 500 000 tonnes de roches par an, ce qui correspond à un quart de l’extraction envisagée par la mine de lithium à Échassières.


Tel est l’objectif du présent amendement. 

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Tombé 13/06/2025

Amendement de coordination rédactionnelle.

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Tombé 13/06/2025

Amendement de coordination rédactionnelle.

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Adopté 13/06/2025

Amendement de coordination outre-mer.

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Adopté 13/06/2025

Amendement de cohérence rédactionnelle : il est préférable de faire référence à la « date de renouvellement » plutôt qu’à la « date anniversaire de renouvellement ».

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Cette proposition d’amendement vise à permettre à l’assureur de poursuivre l’envoi de l’avis d’échéance soit par courrier postal soit par courriel à la demande du souscripteur du contrat. Une obligation d’envoyer les avis d’échéances par courrier électronique ne pourrait être mise en œuvre pour un partie des contrats pour lesquels les assurés n’ont pas déjà fourni une adresse courriel. De plus, certains assurés sont attachés à la réception des avis d’échéance en support papier et ne souhaitent pas alourdir leur messagerie.

Enfin, l’obligation de cumul du courrier postal avec le courriel est contradictoire avec la responsabilité sociétale des entreprises d’un point de vue développement durable.

Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

L’article 14 du projet de loi prévoit d’ouvrir un droit de résiliation infra-annuel aux petites entreprises, qui seraient définies selon des critères fixés par décret en Conseil d’État.

Pour définir ces petites entreprises, le Gouvernement envisage de faire référence à un seuil de surface, à l’instar de celui utilisé pour les franchises des catastrophes naturelles : seraient ainsi considérées comme des « petites entreprises » celles dont l’établissement professionnel est d’une surface totale inférieure ou égale à 300 m².

D’après le ministère de l’économie, cette approche serait justifiée par le fait que le risque est proportionnel à la valeur - et donc, généralement, à la surface - des biens couverts.

Le recours à un seuil de surface complexifie néanmoins le dispositif, alors que le recours aux catégories d’entreprises préexistantes répondrait à l’objectif de simplification poursuivi par le texte.

Par ailleurs, le fait de limiter le bénéfice du droit de résiliation infra-annuel aux seules petites entreprises paraît trop limité, aussi le présent amendement propose-t-il de l’étendre aux petites et moyennes entreprises, en se fondant sur les définitions déjà prévues par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

 

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Adopté 13/06/2025

Amendement de coordination outre-mer.

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Adopté 13/06/2025

Amendement de coordination outre-mer.

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Rejeté 13/06/2025

Amendement de coordination outre-mer.

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Adopté 13/06/2025

La commission spéciale a adopté le principe d’un encadrement à un mois des délais dans lesquels le Bureau central de tarification devrait rendre sa décision.

Ce délai paraît atteignable pour l’essentiel des dossiers dont est saisi le BCT, qui se réunit mensuellement.

Toutefois, il peut arriver que certains dossiers nécessitent un examen plus approfondi, ou l’envoi de pièces complémentaires.

Sans renoncer au principe de l’encadrement des délais dans lesquels le BCT doit statuer, le présent amendement assouplit la règle adoptée en commission spéciale, et propose de relever à 3 mois le délai maximal de réponse.

 

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement de coordination.

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Adopté 13/06/2025

Amendement de coordination.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement de coordination outre-mer.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement de coordination.

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Adopté 13/06/2025

Amendement de coordination.

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Adopté 13/06/2025

Amendement de coordination.

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Tombé 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Tombé 13/06/2025

Amendement de coordination outre-mer.

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement vise à conserver la configuration actuelle du collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) composé, entre autres, de cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, parmi lesquelles :

- Deux spécialistes en informatique et intelligence artificielle, issus de l’INRIA et du CNRS ;

- Une chercheuse en santé, professeure des universités - praticienne hospitalière (PUPH) - dont l’apport est précieux dans tous les dossiers relatifs aux données de santé ; 

- Une professeure des universités spécialisée en droit des données à caractère personnel. 

La présence de ces profils académiques et de chercheurs en informatique est en effet essentielle au positionnement indépendant et équilibré de la CNIL.

Par ailleurs, la représentation du monde de l’entreprise est actuellement assurée par les deux représentants du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Les personnalités qualifiées, nommées par les assemblées et le Gouvernement peuvent aussi déjà comprendre des membres d’entreprise, bien que cela ne soit pas le cas actuellement.

Enfin, les modalités d’application dans le temps de cette disposition n’étant pas clairement définies, le risque d’insécurité juridique ou d’inconventionnalité apparaît important, eu égard à la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12).

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Adopté 13/06/2025

Amendement de précision.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement de coordination.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet amendement prévoit de pérenniser l’obligation d’affichage de l’écocontribution du producteur jusqu’au consommateur final sur les factures et sur les étiquettes de prix des produits relevant de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de l’ameublement.
 
Instaurée par la loi AGEC du 10 février 2020, cette obligation prévue à titre expérimental jusqu’au 1er janvier 2026 permet de garantir la transparence du financement des filières et assurer la traçabilité de l’éco participation et in fine, l’équité du système.  
 
Cette mesure permet en outre d’éviter un effet inflationniste sur les prix.
 
En pérennisant cette mesure, le présent amendement prévoit ainsi une mesure de simplification qui sécurise le financement des filières pour accélérer la transition environnementale de l’économie et spécifiquement l’économie circulaire. 

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Non soutenu 13/06/2025

La justification des relèvements de seuils de chiffres d’affaires nécessitant de notifier un projet de concentration à l’autorité de la concurrence, figurant à l’exposé des motifs du projet de loi, est trompeuse. Il est indiqué que « cette réforme permettrait d’alléger les procédures administratives des entreprises, en particulier des PME », et que « l’absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l’augmentation parallèle du taux d’inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d’opérations notifiées à l’autorité de la concurrence »
 
Premièrement, de tels montants de chiffres d’affaires ne sont généralement pas réalisés par des PME. Au sens de l’Union européenne, une PME se définit par un chiffre d’affaires inférieur total, national et mondial, de 50 millions d’euros. En France, le chiffre d’affaires moyen d’une PME est de l’ordre de quelques millions d’euros. Les dispositions de l’article L 4302 du Code de la concurrence concernent presque exclusivement les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises.
 
Deuxièmement, les rehaussements proposés aux alinéas 3 et 4 ne correspondent pas à l’inflation cumulée depuis 2004. 
 
Troisièmement, l’autorité de la concurrence nous informe que depuis 2013, le nombre de notifications de projets de concentrations a augmenté de 36 %, mais ce phénomène n’est pas lié aux effets de seuils induits par l’inflation. Sur la seule période 20132016, le nombre de notifications a progressé de 20 %, donc sans rapport avec l’inflation.
 
Enfin, sur 2552 projets de concentrations notifiés à l’autorité de la concurrence entre 2013 et 2023, le nombre de décisions d’interdictions s’élève à... 2 (0,007 %) et le nombre d’autorisations sous conditions à 80 (3 %). 
 
Par conséquent, la procédure de notification permet de contrôler la légalité de ces opérations sans entraîner de contraintes excessives ni de risques économiques sur les entreprises concernées.
 
Sans modifier les seuils requis pour les concentrations de magasins de commerce de détail, qui sont conformes à l’argument du Gouvernement sur la nécessité de les actualiser en fonction de l’inflation, cet amendement de repli corrige les seuils proposés concernant les concentrations d’ETI et de grandes entreprises.
 

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Non soutenu 13/06/2025

La justification des relèvements de seuils de chiffres d'affaires nécessitant de notifier un projet de concentration à l'autorité de la concurrence, figurant à l'exposé des motifs du projet de loi, est trompeuse.

Il est indiqué que "cette réforme permettrait d'alléger les procédures administratives des entreprises, en particulier des PME", et que "l'absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l'augmentation parallèle du taux d'inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d'opérations notifiées à l'autorité de la concurrence"

Premièrement, de tels montants de chiffres d'affaires ne sont généralement pas réalisés par des PME, dont la moyenne se situe à quelques millions d'euros par an. Les dispositions de l'article L 430-2 du code de la concurrence concernent presque exclusivement les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises.

Deuxièmement, l'autorité de la concurrence nous informe que depuis 2013, le nombre de notifications de projets de concentrations a augmenté de 36%, mais ce phénomène n'est pas lié aux effets de seuils induits par l'inflation. Sur la seule période 2013-2016, le nombre de notifications a progressé de 20%, donc sans rapport avec l'inflation.

Enfin, sur 2552 projets de concentrations notifiés à l'autorité de la concurrence entre 2013 et 2023, le nombre de décisions d'interdictions s'élève à... 2 (0,007%) et le nombre d'autorisations sous conditions à 80 (3%). 

Par conséquent, la procédure de notification ne dissuade pas les entreprises de procéder à des concentrations ; et elle permet de contrôler la légalité de ces opérations sans entraîner de contraintes excessives ni de risques économiques sur les entreprises concernées, qui contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, ne sont pas des PME. 

Il n'y a donc pas lieu de modifier l'article L 430-2 du code de la concurrence.

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Tombé 13/06/2025

La Commission européenne a rendu publique fin février une proposition législative, dite directive Omnibus, revenant de manière brutale sur des avancées pourtant cruciales pour la protection des droits humains, de l’environnement et du climat. Sous couvert de « simplifier » la vie des entreprises, cette directive qui a le soutien de la France propose de démanteler nombre d’obligations sur la diligence raisonnable en matière de durabilité et de protection des droits humains.

Concernant la Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD), la proposition de la Commission réduit le nombre d’entreprises couvertes de... 80 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique seront perdues.

De toute évidence, la proposition qui nous est faite de supprimer le délit d’entrave à l’audit de durabilité créé dans le cadre de la transposition de la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive « CSRD » anticipe sur ces évolutions délétères. 

Nous proposons en conséquence avec cet amendement de rétablir l'article L. 822-40 du code de commerce qui sanctionne pénalement tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, qui se refuse à désigner ni de convoquer à l'assemblée générale l'organisme tiers indépendant ou le commissaire aux comptes chargés de cette certification.

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Non soutenu 13/06/2025

Le présent amendement propose de supprimer l’article 16, et avec lui, la nouvelle dérogation au principe d’allotissement pour l’éolien en mer qu’il instaure.

Le but de cet article est d’accélérer la réalisation des projets d’éoliennes offshores en vue de répondre à l'enjeu de transition écologique. Mais cela ne saurait justifier une telle atteinte à la possibilité pour les PME de se positionner sur des marchés importants, dans un secteur en croissance (9 gigawatts de puissance installée supplémentaire pourraient s'ajouter au large des côtes françaises d'ici 2030).

Que ce soit pour les marchés de travaux ou d’exploitation, plusieurs acteurs ont déjà souligné la grande concentration du secteur. La Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) avait ainsi mis en évidence que deux constructeurs ont construit à eux seuls 92% des turbines en activité (66% pour Siemens et 25% pour Vestas Wind System).  

S’il était définitivement adopté cet article 16 ne permettrait donc pas de gagner du temps, car le marché est déjà concentré, mais réduirait à néant les possibilités pour les PME d'obtenir des contrats qui peuvent être décisifs pour leur développement. On pourrait arguer qu’il n’y a pas de PME positionnée sur ce secteur mais il n’en est rien. En 2021, une tribune rassemblant des collectifs industriels et représentant 500 TPE-PME avait appelé l’État à une meilleure structuration du marché de l’éolien, en permettant justement un meilleur allotissement des marchés publics.

Au printemps 2023, la DGEC avait organisé une consultation avec l’ensemble des parties prenantes du secteur de l’éolien en mer. Ces dernières s’étaient toutes montrée favorables à davantage d'allotissement (entreprises, CRE, associations etc.) et le Gouvernement en avait pris acte en promettant de modifier les cahiers des charges des appels d’offres à venir afin d’y introduire une clause pour limiter le cumul de projets gagnés par un même candidat. Et c'est pourtant l'inverse qui se produit aujourd’hui au travers de cet article 16. 

Il est dangereux de précariser le principe de l'allotissement, car le développement de l'éolien offshore doit être assuré par la complémentarité entre grands opérateurs et PME à mêmes de répondre aux appels d’offres. 

Comme le rappelle le code de la commande publique en ses articles L2113-10 et L2113-11, ainsi que la direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Économie, l’allotissement est destiné à permettre aux entreprises, quelque soit leur taille, d’accéder à la commande publique.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet article rajouté en commission spéciale prévoit que la caractérisation de Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) puisse être accordée automatiquement à un projet d’infrastructure ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique sous la forme d’un décret au Conseil d’État.
 
Si la RIIPM permet d’accélérer la réalisation des projets, en évitant notamment les recours contentieux, elle doit être employée pour les projets qui le justifient. L’absence de reconnaissance de l’intérêt public majeur n’empêche pas la réalisation des projets, pourtant sa caractérisation permet d’imposer des installations ou infrastructures parfois au détriment de l’environnement et de la qualité́ de vie des riverains. 

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire d’intégrer les obligations de concertation avec la population et de protection de l’environnement pour que les projets soient pleinement intégrés aux territoires où ils sont implantés.  
 
Il est donc proposé de supprimer cet article.
 

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Non soutenu 13/06/2025

Cet alinéa vise à changer la composition du collège de la CNIL. Il impose que parmi le collège de la CNIL, les trois personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret et les deux personnalités qualifiées pour leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, proviennent d’entreprises privées.

Ainsi, il prive la CNIL de profils indispensables à ses missions en particulier de scientifiques spécialisés en informatique et en intelligence artificielle, issus d'instituts de recherche reconnus. En l'état, l'adoption de cet article non modifié viendrait mettre fin à la présence au sein de la CNIL de deux spécialistes en informatique et intelligence artificielle, issus de l'INRIA et du CNRS, d'une chercheuse en santé, professeur des universités et praticienne hospitalière (PUPH) et enfin d'une professeure des universités spécialisée en droit des données à caractère personnel. 

Enfin, le dispositif adopté en commission spéciale ne prend pas en compte la jurisprudence européenne qui interdit l'interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (CJUE, grande chambre,8 avril 2014, Commission c/Hongrie , C-288/12). Un risque d'inconventionnalité existe.   

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement propose la suppression de l'article 24 A en raison des difficultés qu'engendrent les définitions de « local à usage commercial » et « local à usage artisanal ». 

Ces définitions ne s'alignent pas avec celles du droit fiscal et des baux commerciaux, ce qui crée une incohérence avec les critères existants, notamment ceux définis à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce et à l'article 231 ter du Code général des impôts. 

Cette différence nuit à la clarté des normes applicables et pourrait semer la confusion parmi les acteurs économiques, notamment en raison de critères comme l'« accueil habituel de la clientèle » pour qualifier un local. Ce critère exclut de facto certains opérateurs économiques qui exercent des activités similaires, mais sans remplir cette condition. 

Par ailleurs, le texte propose de restreindre le droit de préférence du locataire lors de la cession d'un local commercial ou artisanal, ce qui soulève des inquiétudes. Actuellement, ce droit oblige le propriétaire à informer le locataire, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers, de son intention de vendre le local. Le locataire dispose alors d’un mois pour se prononcer, et si ce droit est ignoré, la vente est nulle. 

Toutefois, la tentative de clarifier les types de locaux concernés pourrait limiter ce droit en excluant certains locaux, comme ceux utilisés à des fins de bureaux ou comme entrepôts. Cela réduirait la protection des locataires.

En somme, l'introduction de ces définitions dans l'article 24 A ne semble ni clarifier ni simplifier les règles existantes, mais risque au contraire de compliquer la compréhension des normes et de restreindre les droits des locataires, sans réel bénéfice pour la cohérence du système.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement propose de supprimer l'article 26 du projet de loi, qui transforme le régime d'autorisation préalable des travaux dans les établissements recevant du public (ERP) de moins de 300 m², situés dans des centres commerciaux déjà équipés contre le risque incendie, en un régime de déclaration préalable. 

Cette déclaration, certifiée par un "tiers indépendant" et soumise au maire ou au préfet avant le début des travaux, vise à accélérer l’ouverture de ces établissements. Mais remplacer  le régime d'autorisation par une simple déclaration soulève plusieurs questions.

Tout d'abord, l'objectif affiché de gagner du temps en simplifiant la procédure n'a pas fait l'objet d'une concertation suffisante, et cette disposition a reçu un avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Celui-ci a souligné que l'article déclassifie l'accessibilité, en la soumettant uniquement à une déclaration, alors que la sécurité incendie reste soumise à une autorisation. Une telle différence de traitement est contraire à l'esprit de la loi de février 2005 sur l’accessibilité, qui impose une approche intégrée de ces deux enjeux.

Par ailleurs, nous n’avons aucune preuve de garantie des qualités du "tiers indépendant" à qui sera confiée la certification, ni sur la question de son contrôle et de ses compétences. Dans un contexte de pénurie de personnel dans les services de l'État, ces certifications tierces risquent de ne pas être suffisamment fiables. Le contrôle des ERP pourrait ainsi devenir encore plus défaillant, ce qui, comme le souligne le CNCPH, pourrait aggraver les problèmes d'accessibilité, notamment dans les établissements qui n'ont pas respecté les normes requises. Cette inquiétude est d’autant plus forte que les ERP ouvrent de plus en plus souvent sans respecter les normes, faute de contrôles suffisants.

Dans sa formulation vague et imprécise, cet article affaiblit le contrôle de la conformité aux normes de sécurité et d’accessibilité. C’est pourquoi sa suppression apparaît nécessaire pour garantir à la fois la sécurité des usagers et le respect des principes d’accessibilité.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cette proposition d’amendement vise à donner la possibilité aux assurés (entreprises, dans le cadre de contrats collectifs), de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, les contrats de prévoyance complémentaire (incapacité invalidité, décès). Cette mesure de simplification donnera une vraie liberté contractuelle aux entreprises et leur permettra de bénéficier d’une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire prévoyance.
Aujourd’hui, le manque de lisibilité des garanties et les marges techniques observées sur le marché (supérieures à 40 % en moyenne sur les garanties en cas de décès par exemple) plaide en faveur d’une meilleure concurrence entre les acteurs au bénéfice des assurés.

Cette mesure constitue ainsi la continuation logique de la loi du 19 juillet 2019, entrée en vigueur en 2020, permettant la résiliation infra-annuelle des contrats en matière de garanties frais de santé, compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants. La restriction de la mesure au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire l’effet. 
 
D'autre part, aucune contrainte technique ne s'oppose à la résiliation à tout moment de ces contrats passé 12 mois de couverture.
 
Cet amendement précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription s’applique également à des contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur pour ses salariés en matière de prévoyance.
 
Cet amendement concourt à l’amélioration de la concurrence sur ce marché, qui s’effectue en premier lieu au bénéfice des marges de manœuvre des entreprises dans un contexte économique contraint (et sans coût pour les finances publiques). Les entreprises souscriptrices bénéficieront en effet d’un marché plus fluide.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.

L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d'entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que si une offre de rachat est présentée par un ou plusieurs salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre.

Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer le délai d'information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d'entreprise par les salariés, alors même que la transmission d'entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d'entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d'entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu'une offre de rachat est présentée par les salariés et que le propriétaire choisit de la rejeter, le propriétaire doit motiver le rejet de cette offre.

L'amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d'information préalable des salariés actuellement obligatoire.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État. Les salariés concernés sont tenus à une obligation de confidentialité.

Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre et leur transmettre tous les documents nécessaires en vue de faciliter la Constitution de leur projet de rachat. La liste de ces documents est précisée par décret en Conseil d’État.

L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société, notamment en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre.

Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant que lorsqu’une offre de rachat est présentée par les salariés, le propriétaire doit entrer en négociation avec les salariés concernés au sujet de leur offre.

L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 quater introduit en commission à l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoit en effet des régressions majeures en matière de politique et de planification énergétique.

Il supprime en effet les instruments de planification énergétique actuellement prévus par le code de l'énergie que sont, d'une part, la loi de programmation-énergie climat (LPEC) quinquennale et d'autre part la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), fixée par décret.

Il leur substitue une unique loi de programmation pluriannuelle, à adopter avant le 1er juillet 2026, qui déterminerait, pour les 60 années suivantes, les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ces dispositions constituent des régresssions en matière de planification énergétique à plusieurs titres.

D'une part, elles permettent au gouvernement de s'exonérer de ses obligations actuellement en vigueur, et de sortir de l'illégalité à peu de frais. Le code de l'énergie prévoyait en effet que la LPEC doive être présentée avant le 1er juillet 2023. Depuis plusieurs années, le groupe LFI-NFP en demande la présentation et le débat au Parlement. Les derniers gouvernements en place ne se sont pourtant jamais conformés à leur obligation et n'ont jamais présenté cette loi. Rien ne permet d'ailleurs de penser qu'il n'en sera pas de même avec la loi de programmation pluriannuelle proposée par le présent article.

D'autre part, quand bien même cette nouvelle loi de programmation serait effectivement présentée, elle aurait pour effet de déposséder le Parlement du pouvoir de légiférer sur la planification énergétique pour les 60 prochaines années, ce qui serait inacceptable. Au contraire des dispositions du présent article, le code de l'énergie prévoit en effet actuellement qu'une nouvelle LPEC soit présentée, débattue et votée tous les 5 ans.

Ensuite cet article affaiblit le pilotage de la politique énergétique en supprimant un certain nombre d'instruments de planification. La LPEC est en effet censée comprendre :

1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.


Tous ces objectifs seraient supprimés par la rédaction actuelle de l'article 21 quater, affaiblissant d'autant les ambitions écologiques de la France en matière d'énergie.

A l'ensemble de ces objectifs, le présent article substitue simplement des "objectifs de production d’énergie décarbonée" et prévoit que la loi de programmation "fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.". Il prévoit aussi de veiller "à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée".

Il ne distingue donc plus les énergies renouvelables et vise donc simplement à faire avaliser discrètement la relance du nucléaire, au moment où les indicateurs sur les coût exorbitants de cette relance, ses fragilités techniques, et ses incompatibilités temporelles avec les exigences de la bifurcation écologique (les premiers EPR2 seraient prêts au mieux en 2038), se multiplient.

En outre, en supprimant le décret prévoyant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), il prive les acteurs des filières énergétiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de la visibilité nécessaire à leurs investissements.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression du présent article.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18.

En effet, l'article 18 vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'article 18 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 19, qui prévoit la modification de 8 procédures prévues par le code minier.

En effet, l'article 19 vise notamment à limiter les facultés ouvertes à l'ONF (Office national des forêts) jusqu'alors, alors que l'ONF était l'une des rares parties à pouvoir refuser des titres miniers sur la base de raisons environnementales. Ainsi l'ONF pouvait interdire des titres sur les Sites d'intérêts écologiques (partie du domaine permanent forestier qui est caractérisée comme très importante sur le plan environnemental) sur ce seul motif. Avec la réforme du code minier engagée, ces possibilités ont fortement été contraintes (le refus ne peut désormais être motivé que par une incompatibilité au SDOM - document de planification économique qui détermine les secteurs ouverts qui n'est aucunement environnemental).

La rédaction de l'article 19 va plus loin et prévoit notamment que : " À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611 1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation d’exploitation, par contrat conclu avec le gestionnaire. » ".

Cette rédaction écarte donc l'ONF de la délivrance des autorisations du Domaine Public en les recentralisant au niveau du pouvoir exécutif (concentré pour les titres, déconcentrés pour les autorisations type AEX). Cette rédaction est une régression environnementale en ouvrant davantage de marges de manœuvre à l'autorité décisionnaire qui pourra juger de l'octroi du titre comme de l'occupation du domaine public (dont est tributaire le titre/autorisation).

L'article 19 prévoit par ailleurs une faculté pour l'exploitant de choisir l'application dans le temps de la loi sous laquelle sera soumis son dossier. Cette faculté vient différer l'application de la réforme du code minier qui est censée prendre (davantage) en considération l'environnement pour la délivrance d'autorisations minières.

Cette faculté est une faveur faite aux acteurs miniers qui leur permet de bénéficier d'une dérogation de l'application de la réforme (applicable dans sa globalité dès le 1er juillet 2024) jusqu'à une date indéterminée (date de promulgation de la présente loi).

Etant donné que les concessions et les PER sont octroyés pour un nombre d'années conséquent, cette faculté est problématique puisque cela signifie que ces titres pourront être octroyés sur la base d'un dossier qui n'a pas appliqué la réforme du code (dossier moins exigeant sur le contenu, et notamment sur l'obligation de présenter l'impact environnemental du projet) et ce pour des incidences qui auront effet jusqu'à + 25 ans (pour les concessions par exemple). Cette faculté ne devrait pas être permise au vu des incidences environnementales de ce type de projet afin que les dossiers déposés soient complets.

L’urgence serait plutôt de publier les décrets d’application de la réforme du code minier.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

 

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 20 bis AB.

Cet article prévoit en effet que sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.

Il prévoit en outre que la déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets d'infrastrcture susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Cet article ne constitue en rien une mesure de simplification.

De plus, les projets réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) doivent actuellement être qualifiés en fonction des intérêts économiques et sociaux en jeux et non de par la nature même du projet. Afin de reconnaître la RIIPM il convient de comparer les effets du projet en termes d’impact sur les espèces protégées avec les gains sociaux et économiques attendus, or un projet déclaré d’utilité publique ne nécessite qu’une étude d’impact moins protectrice que la demande de dérogation espèces protégées.

Par le présent amendement, le groupe parlementaire LFI-NFP demande donc la suppression de cet article qui ne vise qu’une moindre protection du patrimoine naturel au profit de grands projets inutiles et imposés d'infrastructure, comme a pu l'être l'A69.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à allonger le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de projet de vente de fonds de commerce ou de projet de vente de société, pour les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en le portant de 2 à 4 mois.

Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer purement et simplement ce délai d’information préalable, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en portant le délai d’information préalable des salariés de 2 à 4 mois.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprises par les salariés et d’une garantie sur les prêts personnels contractés par les salariés.

Il intervient dans un contexte où l’on recense, d’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), 30 000 disparitions d’entreprises chaque année faute de repreneurs. La reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années.

La collecte des fonds nécessaires est primordiale lors d’un projet de reprise par les salariés. Or, en l’absence d’un mécanisme facilitant la reprise, les salariés se heurtent à des difficultés spécifiques, liées au coût de rachat des parts du cédant, et à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise :

- Les salariés repreneurs sont contraints de recourir à des indemnités de licenciement, de puiser dans leur épargne personnelle, de contracter des prêts d’honneur, sans bénéficier de garantie, pour financer la reprise

- Ils disposent généralement d’un montant faible d’apport – au regard des besoins d’une opération de transmission ou de reprise – souvent compris entre 10 et moins de 20% des fonds nécessaires, ce qui peut avoir un effet repoussoir pour les financeurs (banques…) et mettre en difficulté le projet de reprise,

- En cas d’échec du projet, les salariés prennent un double risque : perte définitive de leur emploi (sur des bassins qui sont souvent sinistrés) et perte des fonds investis, en l’absence de garantie sur leurs apports.

Pourtant, la reprise par les salariés présente de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France ainsi que la relocalisation de l’activité, comme l’a démontré la récente reprise de l’entreprise Duralex par ses salariés.

La mise en place d’un mécanisme national facilitant la reprise par les salariés aurait l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire et d’être pérenne, en plus de ne pas être soumis à d’éventuelles pressions politiques. La garantie des prêts personnels au profit des salariés, semblable à ce qui existe pour les investisseurs professionnels, permettrait de développer et de sécuriser les engagements financiers des salariés.

Pour être efficace, la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprise par les salariés doit répondre à plusieurs conditions :

- le fonds doit pouvoir être mobilisable rapidement, le temps étant une clé de réussite, en particulier pour les reprises à la barre.
- le capital pourrait être abondé à hauteur d’un euro pour un euro investi, sans plafonnement par salarié mais avec un plafonnement par entreprise, fixé, par exemple, à 500 000 euros.
- l’abondement pourrait être exercé en quasi-fonds propres avec les titres participatifs ou équivalents.
- l’avance serait remboursable sur 5 à 7 ans afin d’aller au-delà du 1 euro abondé pour 1 euro investi.
- l’investissement en capital des salariés pourrait être garanti à la même hauteur que pour les autres investisseurs.

Ce type de fonds existe déjà au niveau régional, en Provence Alpes Côte-d’Azur ou Auvergne Rhône-Alpes. Il s'agit donc d'uniformiser l’accès à ces aides en consacrant un dispositif national. Le besoin est estimé au moins à 5 millions d’euros par an pour faciliter et booster la reprise d’entreprises par les salariés.

Cet amendement, adopté à l'occasion du PLF 2025 puis censuré par le 49-3, a été travaillé avec la CGScop.

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Non soutenu 13/06/2025

Dans un objectif de sobriété de l'affichage et de préservation des paysages, cet amendement vise à accompagner la suppression des ZFE de la suppression de la signalisation afférente.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cette disposition qui prévoit qu’un arrêté municipal refusant ou retirant une autorisation d’urbanisme soit dorénavant transmise au préfet. 

Or, dès lors qu’une demande d’autorisation d’urbanisme est conforme aux règles d’urbanisme, l’autorité (le maire) est tenue de l’accorder.

 Il est donc normal que le juge intervienne si une autorisation n’est pas délivrée à tort. En revanche, cette situation ne justifie pas l’intervention du préfet.

Par ailleurs, cette nouvelle disposition alourdit les procédures, loin d’un objectif de simplification, et semble avoir pour objectif d’intimider les maires amenés à refuser la demande d’autorisation d’urbanisme, pourtant du fait de la seule application des règles d’urbanisme.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.

 

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Non soutenu 13/06/2025

Amendement de suppression. 

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Rejeté 13/06/2025

L'objet de ces alinéas est de permettre le contournement de l'ONF en Guyane pour l'autorisation de recherche minière (ARM), pour que l'ONF ne donne qu'un avis, alors que l'ARM est aujourd'hui accordée par l'ONF.

Cet amendement de repli propose, a minima, qu'un silence valant accord permette d'accélérer l'octroi des ANM ; ce qui vaut mieux qu'un simple avis de l'ONF.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 8.

L'article 8 prévoit de rehausser les seuils généraux et les seuils applicables aux magasins de commerce de détail à partir desquels des entreprises doivent notifier leurs projets d'opérations de concentration auprès de l'Autorité de la concurrence.

Pour les seuils généraux, l’article prévoit de rehausser le « seuil de chiffre d'affaires mondial » de 150 à 250 millions d’€ et le « seuil de chiffre d'affaires français » de 50 à 80 millions d’€. Pour les seuils applicables aux magasins de commerce de détail, l’article prévoit d'augmenter le « seuil de chiffre d'affaires mondial » de 75 à 100 millions d’€ et le « seuil de chiffre d'affaires français » de 15 à 20 millions d’€.

Ces dispositions sont de nature à affaiblir le contrôle des concentrations, au détriment des consommateurs et du bon fonctionnement de l'économie. Plutôt que de rehausser ces seuils, nous proposons de renforcer les moyens de l'Autorité de la concurrence afin de lui permettre de mener à bien ses missions.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

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Retiré 13/06/2025

Lorsqu’un Échantillon Biologique Humain (EBH) est importé ou exporté dans un cadre d’une recherche hors essai clinique, la loi française impose à tout organisme d’effectuer une demande d’autorisation d’import/export préalablement à tout franchissement de la frontière française.

Ces EBH utilisés en dehors des essais cliniques correspondent par exemple à des cellules humaines, éléments sanguins, tissus ou fragment tissulaire, dans le cadre de la recherche scientifique préclinique.

Cette autorisation peut mettre jusqu’à 3 mois minimum pour être obtenue et doit être actualisée pour tout changement (typologie d’échantillons, fournisseur, etc.). Ces EBH doivent également faire l’objet d’une déclaration de conservation lorsqu’ils sont destinés à de la recherche (L.1243-3).

Aucune des législations des autres pays de l’Union Européenne ne limite la circulation des EBH utilisés à des fins de recherche scientifique préclinique.

Alors qu’en France la législation française complexifie la libre circulation des échantillons destinés à la recherche scientifique préclinique, il est à noter que le nouveau règlement européen SoHO permettra une libre circulation des substances d'origine humaine ayant vocation à être injectées à l’homme dans le cadre du soin.

Dans le contexte très compétitif de la recherche scientifique dans les différents pays, le délai pour obtenir une autorisation d’import/export peut mettre en péril la réalisation du projet de recherche ou entraîner, dans un contexte international, le choix de le mener dans un pays qui n’exige pas cette autorisation, y compris au sein de l’Europe.

En France, le Code de Santé Publique encadre ces règles d'importation et d'exportation des échantillons (Article L1245-5-1), que ce soit pour la circulation au sein de l’Union européenne ou vers un Etat non-membre.

L’article 22 du présent projet de loi a introduit une dérogation dans le cadre des EBH utilisés dans le cadre des essais cliniques autorisés en France et dans l’Union européenne, en autorisant une libre circulation dans le monde entier.

Le présent amendement vise à compléter cette dérogation pour les EBH utilisés à des fins scientifiques précliniques, qui restent soumis aux obligations de déclaration de conservation d'échantillons biologiques humains destinés à la recherche et qui respectent l’ensemble des règles éthiques applicables ( L1211-2).

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose d’obliger un assureur, lorsqu’un sinistre est déclaré, de rappeler à l’assuré son droit de missionner une contre-expertise, à ses frais, afin d’établir un rapport, qui peut être contradictoire. Aujourd’hui, bien que ce droit soit reconnu par le Code des assurances, il reste largement méconnu des assurés. Cette nouvelle disposition permet de garantir une équité entre l’assureur et l’assuré sur la question épineuse de l’expertise, et de garantir que l’expert demeure un tiers de confiance impartial. Au regard des dispositions de l’article 14, cette contre-expertise fait à nouveau courir un délai de 4 mois.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement prévoit de supprimer l’alinéa 44 du projet de texte introduit par le Sénat, prévoyant le dépôt d’un rapport par le Gouvernement évaluant l’efficacité du dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens et à étudier l’opportunité de modifier ces délais.

Le Gouvernement entend naturellement suivre l’application de la mesure pour s’assurer de son efficacité. Il ne lui apparaît pas opportun de formaliser ce suivi dans un rapport.

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Non soutenu 13/06/2025

Dans le prolongement de l’article 19 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.

Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 

- Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.

- Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.

- Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun (déclaration de projet) prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

Or on rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, à côté de cette mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6, peuvent aussi être mises en œuvre d’autres procédures de révision allégée lorsque les conditions sont réunies.

Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.

Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation (remise en état avec garanties financières). Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec élus et professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National des Industries de Roches Ornementales et de Construction (SNROC) / l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM).

 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

L'objet de ces alinéas est de permettre le contournement de l'ONF en Guyane pour l'autorisation de recherche minière (ARM), pour que l'ONF ne donne qu'un avis, alors que l'ARM est aujourd'hui accordée par l'ONF. 

Par conséquent, ces alinéas doivent être supprimés.

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement prend acte du fait que la loi industrie verte, contre ce qui était escompté, s’est souvent traduite, pour les projets de plus petite envergure, par une complexification et un rallongement des délais du fait de la généralisation de la nouvelle procédure de participation du public par voie électronique en trois mois et avec commissaire enquêteur.

Lors de l’adoption de l’article 18 bis A en commission, le Gouvernement avait fait observer que la mesure introduite créait un paradoxe puisqu’elle rétablit par défaut, mais en laissant à l’autorité environnementale la possibilité si besoin d’être plus exigeante, la logique, antérieure à la loi industrie verte, d’une PPVE en un mois pour les projets ne nécessitant qu’une étude d’incidence, mais pas pour les projets non soumis à évaluation environnementale.

Cet amendement est donc un amendement de cohérence qui étend ce régime « par défaut » d’une PPVE d’un mois sans commissaire enquêteur aux projets non soumis à évaluation environnementale – tout en laissant là aussi, lorsque les conditions le justifient, la possibilité à l’autorité environnementale de revenir à la PPVE plus exigeante prévue à l’article L.181-10-1 par la loi industrie verte.

L’ensemble permet donc un régime équilibré et proportionné aux enjeux environnementaux, qui simplifie sans reculer sur les exigences environnementales.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National des Industries de Roches Ornementales et de Construction (SNROC) / l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (UNICEM).

 

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer la mention des enjeux d’innovation dans le mandat de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En effet, le 4° de l’article 8 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 prévoit déjà que la CNIL prend en compte les évolutions des technologies. De plus, le rôle de la CNIL n’est pas de promouvoir l’innovation, mais d’en étudier les conséquences pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, notamment les droits de l'homme, le droit à la vie privée, et les libertés individuelles ou publiques.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 2 de l'article 18.

En effet, cet alinéa vise à alléger les obligations des entreprises en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, alors que celles-ci sont déjà notoirement insuffisantes.

Aujourd’hui, le code de l'environnement prévoit que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes."

L'alinéa 2 supprime cette obligation de résultat et d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent déjà d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques.

Permettre un assouplissement et un affaiblissement des mesures de compensation déjà insuffisantes, reviendrait à renoncer au maintien de la biodiversité et donc à la pérennité de nos territoires. Economiquement, c’est aussi un non-sens. En effet, faciliter l’évasion de leurs responsabilités environnementales aux aménageurs et industriels revient à faire peser un coût bien plus grand à l’ensemble de la société française, dont une grande partie des activités économiques dépend des services gratuits rendus par la nature.

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire.

Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et de nos modes de vie.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à intégrer une mention explicite de l’intelligence artificielle dans le mandat de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en rappelant notamment la nécessité de veiller à la préservation des droits de l'homme et des libertés individuelles ou publiques ainsi qu’à la protection de la vie privée, mentionnés à l’article 1er de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité de se traduire par une obligation de résultats. L'article 18 supprime en effet cette obligation de résultats.

En effet, aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages.

Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition.

La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) n’est pas une composante facultative de nos paysages, c’est la source même de nos moyens de subsistance. Notre économie dépend directement des services gratuits rendus par la nature (50% du PIB mondial, et probablement tout autant en France). Au quotidien, la biodiversité est un élément indispensable de la pérennité de nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.).

Par ailleurs, l'article 18 est incohérent avec les dernières dispositions de la Loi industrie verte de 2023. Celle-ci instaure les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR), sur la base des sites naturels de compensation mis en place par la loi Biodiversité de 1976 comme outil de compensation par l’offre. Les SNCRR permettent d’anticiper les besoins en compensation, de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et d’apporter une certaine garantie de l’atteinte des résultats, par la réalisation d’audits avant même le transfert d’unités de compensation. Ils ne garantissent pas cependant la proximité fonctionnelle. Supprimer l’obligation de résultat réduit donc drastiquement l’intérêt de ces SNCRR.

Dans le cadre de ce projet de loi, la suppression de la mention d’obligation de résultat n’a par ailleurs été aucunement justifiée. Pour cette raison et pour les celles décrites précédemment, il est donc proposé de maintenir cette formulation dans la loi.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

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Rejeté 13/06/2025

Il est important de continuer à ce que toutes les activités géothermiques soient soumises à autorisation et déclaration. Ces alinéas doivent donc être supprimés.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer la promotion des enjeux d’innovation dans le mandat de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En effet, le 4° de l’article 8 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 prévoit déjà que la CNIL prend en compte les évolutions des technologies. De plus, le rôle de la CNIL n’est pas de promouvoir l’innovation, mais d’en étudier les conséquences pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, notamment les droits de l'homme, le droit à la vie privée, et les libertés individuelles ou publiques.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'obligation pour les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité d'être effectives pendant toute la durée des atteintes. L'article 18 supprime en effet cette obligation d'effectivité pendant toute la durée des atteintes, permettant notamment aux mesures de compensation d'être décalées dans le temps.

Or l’esprit initial de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est, à juste titre, de garantir l’absence de perte de biodiversité tout au long d’un projet. La volonté affichée ici de ne compenser les pertes de biodiversité qu’à la fin d’une période donnée n’a aucun sens sur le plan biologique et écologique.

En effet, il n’est pas possible d’appliquer une logique comptable et économique à des écosystèmes où la dette n’est pas permise, et où les fonctions écologiques sont non fongibles entre elles et doivent être pérennes. En effet, les espèces animales ou végétales qui peuplent un milieu dépendent pour leur survie de nombreuses conditions pour leurs habitats et les services écosystémiques qui y sont liés (alimentation, eau, protection contre les aléas climatique, refuge, parcours de migration, lieu de reproduction et brassage génétique, etc.).

Ces conditions indispensables doivent être satisfaites en continu, sous peine de mettre en péril l’existence même de populations concernées. Il est impossible de demander à des spécimens d’espèce protégée « d’attendre un délai raisonnable », de « patienter » jusqu’au début des travaux de compensation, si on la prive de ses moyens de subsistance. Elle disparaîtra dès le début des atteintes à son environnement, et cette disparition sera irréversible.

Les activités humaines aussi (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines. A l’échelle d’un territoire, un projet industriel qui fait le choix du report de la compensation aura un effet social et économique négatif, invisible à première vue mais bien réel. Permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est en réalité permettre des dommages définitifs, et c'est permettre des dommages aux tissus économique et social des populations qui en dépendent.

De plus, par la nature interdépendante des fonctions écologiques, chaque atteinte environnementale aura des effets en cascade sur d’autres écosystèmes. Le rééquilibrage écosystémique – s’il est possible – résultant d’une perturbation non compensée de la nature nécessitera un temps plus long que celui du délai accordé à la mise en œuvre des mesures de compensation. L’impact géographique sera également plus grand. Ainsi, autoriser un délai à la compensation nécessite de tenir compte de ces effets de cascade, et de compenser plus que ce qui a été détruit. Dans un contexte où les mesures de compensation effectives en France manquent déjà d’ambition, ce n'est pas réaliste.

Il est donc proposé de supprimer la possibilité d’accorder un délai à la compensation.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement vise à simplifier l’installation des commerces et structures de proximité, de même que la réalisation des travaux d’entretien et d’aménagement réalisés dans ces établissements.
Afin de sécuriser les investissements de ces acteurs économiques de terrain et de favoriser un aménagement plus fluide et réactif du territoire, la présente mesure propose de réduire à deux mois le délai maximal d’instruction des demandes d’autorisation, dans le cas des établissements recevant du public de cinquième catégorie. Ce délai, qui déroge au droit commun, est justifié par la simplicité relative des travaux généralement concernés et par la nécessité d’accélérer la prise de décision pour ne pas décourager les porteurs de projet.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit de préciser que le "délai raisonnable", introduit par l'article 18, pour la mise en oeuvre de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, "ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces.".

Nous nous opposons à la mise en place de ce délai et défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si ce délai devait être introduit, nous considérons nécessaire de préciser que celui-ci "ne doit pas créer des pertes irréversibles pour les espèces.".

En effet, l’absence de compensation écologique pendant une durée déterminée peut créer des conditions de vie insoutenables pour les espèces animales ou végétales d’un territoire, ou renverser l’équilibre des interactions écosystémiques d’un milieu de manière irréversible. Dans l’hypothèse où un délai pourrait être considéré et autorisé, celui-ci devrait donc être évalué de manière à ne créer aucune perte de biodiversité qui ne pourrait pas être ultérieurement compensée.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement prévoit, pour la filière REP des éléments d’ameublement, de pérenniser l’obligation d’affichage de l’éco-contribution sur les étiquettes de prix, visibles par le consommateur final au-delà du 1er janvier 2026. Cette mesure, demandée par l’ensemble des acteurs de la filière, permettrait d’assurer la comptabilisation séparée de l’éco-contribution tout en faisant mieux comprendre au consommateur le coût réel de la fin de vie des produits de cette filière.

En pérennisant cette mesure, le présent amendement prévoit donc une mesure de simplification qui sécurise le financement des filières pour accélérer le développement de l’économie circulaire dans notre pays.

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Rejeté 13/06/2025

La France est sans aucun doute l’un des Etats européens les plus avancé dans la mise en place de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP).

Mise en place progressivement depuis 1993, et étendue à 11 nouvelles filières par la loi AGEC de 2020, la vingtaine de filières REP actuellement déployées concernent des produits aussi variés que les pneumatiques, les matériaux de construction, les équipements électriques et électroniques, les éléments d’ameublement, les médicaments, ou les emballages.

Au sein de ces filières, régies par les articles L541-10 et suivants du code de l’Environnement, ce sont les producteurs, c’est-à-dire les personnes responsables de la mise sur le marché de ces produits, qui sont responsables de financer ou d’organiser la prévention ainsi que la gestion des déchets issus de la fin de vie de ces produits, en application du principe de pollueur-payeur.

Pour chacune des filières REP existantes, le dispositif est financé par une écocontribution intégrée au prix de vente du produit soumis à la REP, dont le montant est décidé par l’éco-organisme.

Seulement, de nombreux éco-organismes constatent aujourd’hui deux dysfonctionnements majeurs en matière de versement des écocontributions.

En premier lieu, les montants des écocontributions, intégrées dans le prix initial du produit, peuvent subir une inflation importante du fait de l’application de marges successives à chaque étape intermédiaire de vente entre la sortie de la production et la vente au consommateur final, si bien que cela participe à l’inflation des produits soumis à la REP.

En second lieu, l’absence de visibilité de l’écocontribution sur les factures de vente rend plus difficile la caractérisation de la fraude pour les metteurs en marché qui ne respecteraient pas leur obligation de financement de la filière REP. Or, au vu des besoins de financement des filières REP, il est impératif de limiter ces fraudes à l’écocontribution car elles pénalisent principalement les industriels qui respectent la règlementation et les éco-organismes qui financent la gestion de la fin de vie des produits.

Pour répondre aux difficultés posées cumulativement par la fraude à l’écocontribution et l’inflation de son montant, cet amendement entend, pour les filières visées (ameublement, bâtiment, textiles, jouets, articles de sport, pneumatiques, bricolage, jardin, navires de plaisance), la mise en place d’une « visible fee » c’est-à-dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels, du montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution comme les prises de marge.

Cette mesure faciliterait grandement le service des éco-organismes et de l'Etat dans la lutte contre la fraude à l'éco-contribution.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maitre d’ouvrage verse l’équivalent d’un accroissement accumulatif de 5 % par semestre des coûts des mesures de compensation non-réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations telles que prévues par le code de l’environnement.

Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.

En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

De plus – car le retard des mesures de compensation peut entraîner un accroissement des dommages, par effet de cascade au sein des écosystèmes – il est proposé de matérialiser cet effet néfaste accumulatif par une dette croissante pour le porteur de projet en cas de retard dans la mise en oeuvre des mesures de compensation. Cette dette sera également utilisée pour mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que si les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et Consignation, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

Nous défendons que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes. Néanmoins, si un délai de mise en oeuvre devait être introduit, nous considérons nécessaire de prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.

En effet, les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les sommes bloquées doivent être utilisées intégralement pour les mesures de compensation, et pourront donc être restituées au fur et à mesure des travaux.

Cet amendement a été travaillé avec France nature environnement.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à simplifier et accélérer les démarches nécessaires pour l'ouverture de commerces dans des centres commerciaux, en élargissant la portée de la dérogation prévue à l'article 26 du projet de loi de simplification de la vie économique.

Actuellement limité aux cellules commerciales de moins de 300m2, l'amendement propose de porter ce seuil à 500m2. Cette modification permettrait de couvrir un éventail plus large d'espaces commerciaux, rendant la procédure applicable à des formats plus diversifiés.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement a pour objectif de lever les freins réglementaires et juridiques qui entravent actuellement le développement de la production de biogaz en France, en apportant des précisions aux dispositions de l’article 78 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

En l’état, l’application de cet article donne lieu à des interprétations divergentes de la part de certaines juridictions administratives et services déconcentrés de l’État. Ces divergences d’appréciation créent une insécurité juridique, ralentissent de nombreux projets, et dissuadent les opérateurs spécialisés d’accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de projets de méthanisation.

Or, cette situation fragilise un secteur déjà sous tension : en 2023, 450 unités de méthanisation ont enregistré des résultats financiers négatifs, et près de 40 d’entre elles ont été liquidées depuis 2022. Cette dynamique est d’autant plus préoccupante que le biogaz constitue un levier essentiel de la transition énergétique en milieu rural, en lien direct avec l’activité agricole.

Dans ce contexte, alors que la Stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC) fixe un objectif de 20 % de biogaz dans la consommation nationale de gaz à horizon 2030 – contre seulement 2 % aujourd’hui – il est impératif de lever les obstacles à l’émergence de nouveaux projets.

L’amendement propose donc :

De rappeler expressément que les installations de méthanisation, du fait de leur contribution à la production d’énergies renouvelables, peuvent être qualifiées d’équipements d’intérêt collectif ;
De reconnaître leur caractère nécessaire à l’exploitation agricole dans de nombreux cas.
Ces clarifications permettront de sécuriser juridiquement les projets portés par les agriculteurs, tout en assurant leur compatibilité avec les objectifs de préservation des terres agricoles et des espaces naturels. Elles répondent à une attente forte du monde agricole, qui voit dans la méthanisation une opportunité pour diversifier ses revenus, valoriser ses effluents et renforcer son autonomie énergétique.

Cet amendement s’inscrit ainsi pleinement dans une logique de soutien à nos agriculteurs, d’accélération de la transition écologique, et de consolidation de la souveraineté énergétique de la France.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18 bis A.

En effet, celui-ci rétablit la possibilité par défaut de ne prévoir la participation du public par voie électronique que pendant un mois pour les projets n’exigeant, après examen au cas par cas, pas d'évaluation environnementale mais seulement une étude d’incidence .

Cela constitue un recul pour la participation du public d’une part en réduisant les délais de la consultation et d'autre part contraint l’Autorité environnementale à devoir motiver sa décision de rallonger ces délais si elle le juge nécessaire, sans savoir quels critères seront appréciés pour estimer que le rallongement des délais est justifié ou non.

Cet article brouille cette procédure de participation du public sous couvert de simplification.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18 bis B.

Celui-ci a été introduit en commission à la suite d'un fort lobbying des entreprises qui exploitent les ressources naturelles minières.

Cette disposition est une réelle menace pour l’environnement car elle supprime la possibilité pour l’autorité administrative de fixer la durée qu’elle juge adéquate s’agissant des autorisations de carrières. Au contraire, cet article contraint la puissance publique à fixer la durée d'autorisation proportionnellement aux possibilités du gisement et en tenant compte du plan de phasage, favorisant ainsi une plus grosse exploitations de ressources. C’est une dérive grave pour l’environnement puisque la surexploitation de ces ressources cause de graves problèmes écologiques. La priorité devrait aller au contraire à la sobriété.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.

Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération Française du bâtiment.

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Non soutenu 13/06/2025

Si la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dispose déjà d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de ses contrôles, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif formel instaurant un droit à l’erreur en matière de protection des données personnelles. Pourtant, dans d’autres domaines du droit, notamment avec la loi ESSOC (Loi pour un État au service d’une société de confiance), le législateur a déjà consacré le principe selon lequel une erreur commise de bonne foi ne doit pas nécessairement donner lieu à une sanction immédiate, à condition qu’elle soit corrigée rapidement.
Le présent amendement vise donc à introduire un droit à l’erreur encadré pour les entreprises et les organismes publics en matière de protection des données personnelles. Ce droit s’appliquerait aux manquements involontaires et non graves, sous réserve qu’ils soient corrigés dans un délai raisonnable et que l’organisme concerné coopère pleinement avec la CNIL.
Cet amendement vise ainsi offrir une sécurité juridique aux entreprises commettant pour la première fois dans un délai de 8 ans une erreur de bonne foi concernant le traitement de leurs données. Si la CNIL avait jusqu’ici la possibilité de procéder au préalable par une mise en demeure, cet amendement vient sanctuariser un cadre clair et prévisible aux entreprises, en faisant du droit à l'erreur un principe reconnu, et non plus une simple tolérance laissée à l’appréciation de cette-dernière.

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Tombé 13/06/2025

L’évolution du collège de la CNIL vers une meilleure prise en compte des enjeux économiques et de l’évolution du secteur privé est essentielle face à la complexité des problématiques traitées. Cette représentation des intérêts économiques, a été recommandée par le député Éric Bothorel dans un rapport sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources, et récemment par le député, et membre de la CNIL, Philippe Latombe.

Cet amendement entend répondre aux critiques exprimées lors de l’adoption de la mesure en commission spéciale :

●      En réduisant le nombre de membres du collège issus du secteur économique, de cinq à trois membres.

●      En supprimant la mention explicite aux “entreprises privées” pour élargir le périmètre potentiel des membres du collège de la CNIL visés et ainsi faciliter la constitution d’un collège divers et représentatif qu’appelle de ses vœux la CNIL elle-même.

●      En précisant les conditions d’application au sein de l’alinéa, pour ne pas mettre fin au mandat des membres actuels et ainsi préserver l’intégrité du collège jusqu’au renouvellement suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cet amendement vise ainsi à maintenir l’objectif d’une meilleure représentativité du collège de la CNIL, qui est demandé par l’essentiel des experts du secteur, tout en répondant aux critiques légitimes exprimées lors du passage en commission spéciale.

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement a pour objet d’exclure du champ d’application du droit à la mensualisation du loyer reconnu aux commerçants ou artisans locataires qui en font la demande, les baux portant sur des immeubles destinés au logement durable d’une population particulière telle que les personnes âgées et les étudiants.

En effet, la construction et l’exploitation de ces logements, qui participent à la satisfaction d’un objectif d’intérêt général en matière d’hébergement, requiert la mise en place d’un équilibre économique particulier au sein du bail commercial conclu entre le bailleur-propriétaire et l’exploitant des résidences-services ou étudiantes.

Ainsi, cet amendement permet de maintenir la flexibilité contractuelle nécessaire, sans remettre en cause, la possibilité pour les parties au bail, d’opter d’un commun accord, pour la mise en place de la mensualisation du loyer.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 18 ter.

Cet amendement introduit par le gouvernement vise à étendre la procédure de concertation simplifiée à l’ensemble des projets d’ouvrages de transport d’électricité.

Comme cela est d’usage dans ce projet de loi, la simplification se fait au détriment de la participation du public aux décisions qui touchent à l’environnement. La concertation sur des projets d’une telle importance ne peut être négligée.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel visant à établir la portée du droit d'accès de la CRE à la comptabilité des entreprises.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression des alinéas 24 et 25 de l'article 19 introduits en commission à l'Assemblée nationale.

Ces alinéas prévoient en effet que les activités géothermiques dites de minime importance ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de au titre des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités), régime qui vise en principe à encadrer les installations susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

Les activités géothermiques nécessitent un encadrement au titre de la protection de l'environnement, de la santé, et de la sécurité publique, c'est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis C.

En effet, celui-ci prévoit que pour les projets qualifiés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, la demande d’autorisation environnementale ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale.

Cet article n’a pas pour objectif une quelconque simplification, puisqu’il crée une nouvelle dérogation et vient donc complexifier le droit actuel. En effet, il substitue à la demande d’autorisation environnementale : la mise en place d’un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales qui devra faire l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative, la mise en place d’une provision financière sous séquestre, la participation du public…

En réalité, cet article vise simplement à substituer à la réalisation d’une évaluation environnementale, une nouvelle procédure qui dont l’instruction de la demande ne peut excéder six mois et qui prévoit un certain nombre de dérogations aux règles actuelles :
- Non soumission aux obligations d’archéologie préventive
- L’autorisation environnementale octroyée tient directement lieu de permis de construire
- La délivrance de l’autorisation environnementale emporte la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Le groupe parlementaire LFI-NFP propose donc de supprimer cet article qui ne simplifie en rien le cadre réglementaire actuel, mais constitue un réel recul en de nombreux domaines.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement de suppression est déposé en lien avec l'Alliance du Commerce. Il complexifie en effet l’implantation des commerces dans les territoires.
 
Contrairement à l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi, cet article rend plus difficile l’implantation des commerces, notamment de mode, à l’heure où la vacance commerciale continue de croitre dans les territoires. Selon la dernière étude du Cabinet Codata parue en janvier 2025, la vacance commerciale augmente dans tous les lieux de commerce pour atteindre des niveaux très élevés aussi bien en centre-ville (10,85%) qu’en périphérie (7,24%) ou en centre commercial (16,07%). Cette mesure va donc à l’encontre de la nécessité de revitaliser rapidement et simplement les commerces notamment en centre-ville.
 
Cet article pénalise l’entrepreneuriat local en rendant plus compliquée l’installation des commerces en franchise. Selon une étude du Cabinet spécialisé Retail int ., 36% des points de vente de mode sous enseigne sont ouverts par des entrepreneurs locaux, sous format d’affiliation et de franchise. Ces formats permettent de maintenir des commerces et des emplois dans de nombreux territoires grâce à l’expertise d’entrepreneurs qui connaissent parfaitement le marché local.
 
Enfin, s’agissant de la soumission des entrepôts logistiques de plus de 800 m² à la procédure de CDAC, les enseignes françaises ont aussi bien une activité physique en magasin et un site internet. Elles effectuent leurs opérations logistiques à travers des entrepôts uniques présents sur le territoire national. Cette nouvelle procédure d’implantation aura pour conséquence d’accroitre les distorsions de concurrence avec les plateformes internationales, notamment en provenance d’Asie. Ces dernières n’ont aucun entrepôt en France et ne seront donc pas soumises à cette procédure.
 
Au regard de ces observations, cet amendement propose de supprimer cet article qui est contraire à l’esprit du projet de loi qui tend à simplifier la vie des entreprises.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à renforcer le caractère démocratique des choix de politique énergétique, en garantissant au Parlement de légiférer régulièrement, tous les cins ans, sur la planification énergétique.

En effet, le présent article supprime les instruments de planification énergétique actuellement prévus par le code de l'énergie que sont, d'une part, la loi de programmation-énergie climat (LPEC) quinquennale et d'autre part la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), fixée par décret.

Il leur substitue une unique loi de programmation pluriannuelle, à adopter avant le 1er juillet 2026, qui déterminerait, pour les 60 années suivantes, les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ce faisant, il déposséderait le Parlement de la garantie de légiférer sur la planification énergétique pour les 60 prochaines années, ce qui serait inacceptable.

En effet, au contraire des dispositions du présent article, le code de l'énergie prévoit actuellement qu'une nouvelle LPEC soit présentée, débattue et votée tous les 5 ans.

De la même façon, nous proposons a minima, par cet amendement de repli, que la nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par le présent article soit débattue et votée tous les cinq ans.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à réintégrer, à la nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au présent article, les instruments de planification énergétique qui sont censés figurer dans la loi de programmation énergie-climat (LPEC) que le gouvernement aurait du présenter, en vertu du code de l'énergie, avant le 1er juillet 2023.

Il prévoit ainsi que la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par le présent article, comme la LPEC, précise :

1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.

Il prévoit aussi, conformément aux dispositions prévues pour la LPEC, que soient compatibles avec ces objectifs :

1° La programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ;

2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “ budget carbone ”, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;

3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “ empreinte carbone de la France ” et “ budget carbone spécifique au transport international ”, mentionnés à l'article L. 222-1 B du même code ;

4° Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l'article 2 bis de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement vise à doter la France d'une loi de programmation pluriannuelle de l''énergie.

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Non soutenu 13/06/2025

La transparence sur les frais bancaires est un élément important pour les relations entre les banques et leurs clients.

L’article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente.

Par ailleurs, les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu’ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d’analyser ses frais bancaires.

Il est par conséquent redondant de créer un nouveau relevé annuel de frais bancaires pour les TPE, qui ajoutera de la bureaucratie, et donc un coût, là où la transparence est déjà pleinement respectée.

Dès lors, il est proposé, comme l’a fait le Sénat, de supprimer du projet de loi le nouveau relevé annuel de frais.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à sauvegarder la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), instrument de planification énergétique fixée par décret, que le présent article entend supprimer.

La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit en effet les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire "métropolitain continental", afin d'atteindre les objectifs définis notamment dans la loi de programmation énergie climat (LPEC). Elle doit être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code.

C'est un instrument significatif de planification énergétique, à plus forte raison dans un contexte où le Gouvernement se maintient depuis presque 2 ans dans l'illégalité en ne présentant pas de loi de programmation énergie climat (LPEC), sa suppression priverait les acteurs des filières énergétiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de la visibilité nécessaire à leurs investissements, et fragiliserait encore davantage l'action climatique de la France, à l'heure où la réduction des émissions de gaz à effet de serre connaît déjà un coup d'arrêt et où les conséquences sociales et écologiques du changement climatique se font sentir de manière toujours plus violente.

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement vise à exclure du champ des données mises à disposition dans le cadre de travaux de recherche dans le domaine de la santé, les données dont la communication porterait atteinte aux intérêts de la défense nationale.

En effet, quel que soit le champ d’analyse de ces données, dans la mesure où elles concernent le personnel militaire, il convient de les considérer comme sensibles pour les intérêts de la défense nationale. En effet, leur agrégation est susceptible de générer des informations opérationnelles de nature à affecter les missions ou la sécurité du personnel du ministère. Le rapprochement de ces données avec d’autres sources publiques ainsi qu’avec les réseaux sociaux (professionnels ou non) peut permettre, en fonction de la puissance de calcul mise en œuvre, l’identification de certains personnels.

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Adopté 13/06/2025

Le présent propose le rétablissement de l’article 24 bis du projet de loi afin d'établir des conditions plus strictes pour la suspension de la clause résolutoire d’un bail commercial et l’octroi de délai de paiement au bénéfice du preneur sur décision de justice. 

À cet effet, le dispositif reprend les modification apportées à l’article L. 145-41 du code de commerce qui régit les clauses de résiliation de plein droit de ce type de contrat afin de consacrer deux exigences nouvelles parmi les éléments d’appréciation sur lesquels les juges peuvent fonder leurs décisions : d’une part, la capacité du preneur à régler sa dette locative ; d’autre part, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Il conserve ainsi la rédaction adoptée par le Sénat.

L'encadrement des conditions dans lesquels les clauses résolutoires peuvent être suspendues contribue à prévenir la persistance de dettes locatives et à assurer la sécurité juridique des baux commerciaux. Elle assure aux parties une visibilité de nature à les responsabiliser quant à leur engagement.

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement propose le rétablissement de l'article 25 du projet de loi afin de répondre à deux besoins identifiés aux termes des Rencontres de la simplification organisées entre novembre 2023 et janvier 2024 : d’une part, adapter le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) afin de simplifier l’accomplissement des obligations applicables en cas de réorganisation interne des ensembles commerciaux ; d’autre part, définir plus strictement l’intérêt à agir à l’encontre d’un projet d’exploitation commerciale de sorte de prévenir des recours dilatoires.

À cet effet, le dispositif tend, en premier lieu, à faciliter le transfert de surfaces de vente au sein d’un ensemble commercial, en complétant les dispositions de l’article L. 752-2 du code de commerce qui exonèrent de la procédure d’AEC certains établissements et certaines opérations d’aménagement. Par rapport au texte transmis par le Sénat, il ne reprend pas l'exigence d'une cessation des activités de plus de trois ans pour les surfaces accueillant les commerces transférés. En second lieu, le dispositi renforce les exigences de l’article L. 752-17 du code de commerce relatives aux motifs permettant le dépôt d’un recours auprès de la commission nationale d’aménagement commercial en posant la condition d'un impact des projets qui affecte de manière directe et significative les commerces existants.

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement propose la suppression de l'article 25 bis A inséré dans le projet de loi par la commission spéciale.

À l'examen, il s'avère en effet qu'au regard des possibilités offertes par le droit actuel, le dispositif alourdit de manière inconsidérée le champ et les conditions de mise en œuvre du régime de l'autorisation d'exploitation commerciale, sans bénéfice pour la défense et le développement de nos commerces. 

D'une part, il règlemente inutilement la conduite de l'examen des projets devant les commissions départementales d'aménagement commercial et devant la Commission nationale d'aménagement commercial en détaillant dans la loi les diligences que les commissions doivent accomplir pour recueillir une expertise pertinente. Par ailleurs, il ouvre les CDAC à des personnes dont la désignation ne leur assure pas une légitimité, au risque de peser sur les délibérations des commissions.

D'autre part, il élargit très considérablement le champ des projets soumis à autorisation commerciale, en abaissant la superficie des locaux commerciaux entrant dans le champ d’application du régime et en assujettissant de nouvelles surfaces. Ces dispositions mettent en cause les équilibres trouvés par le législateur dans la régulation de l'ouverture des surfaces commerciales et risquent de nuire à la vitalité de nos commerces. 

Par ailleurs, l'article 25 bis A porte atteinte au pouvoir d'appréciation des maires en systématisant la saisine des CDAC et en rendant sans objet la consultation des conseils municipaux.

En dernier lieu, l'article 25 bis A ajoute de nouveau critères d'appréciation des projets relevant du régime de l'autorisation d'exploitation commerciale qui, en réalité, ne permettent pas un examen rationnel de leur utilité et de leur impact sur le tissu commercial existant. Ces critères conspirent à paralyser le renouvellement de nos commerces.

 

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Adopté 13/06/2025

Par amendement adopté en Commission, cette disposition a été ajoutée dans le projet de loi visant à encadrer la portabilité des dossiers patients en cas de changement de logiciel, afin de garantir la continuité de l’accès aux données de santé du patient pour le professionnel de santé qui le prend en charge.

En effet, à ce jour, lorsqu’un professionnel de santé souhaite changer de logiciel, la possibilité de migrer facilement ses données (dossiers patients, éléments de facturation, ordonnances, etc.) n’est pas garantie, en raison notamment d’un cadre normatif imprécis. La disposition introduite vise donc à encadrer cette portabilité, en fixant des principes à respecter et en renvoyant à un décret pour son application.

Toutefois, cette disposition nouvelle englobe, par une rédaction trop large et imprécise, la portabilité pour tous les “services numériques en santé” et pas seulement les outils de gestion des dossiers patients. Ce périmètre va bien au-delà de l’objectif visé et les impacts n’ont pas été évalués.

C’est pourquoi le gouvernement souhaite modifier la rédaction initiale afin de mieux définir le périmètre des services numériques en santé que l’on souhaite traiter par ces garanties, en poursuivant toujours l’objectif de garantir la continuité des soins en renforçant la portabilité des données en cas de changement de logiciel.

L'amendement proposé par le gouvernement précise ainsi le périmètre d’application des nouvelles règles imposées, afin d’assurer que les professionnels puissent continuer à traiter les données nécessaires pour poursuivre son activité au quotidien sans interruption lorsqu'ils changent de logiciel : données des dossiers médicaux des patients, notes de consultation, données de facturation, agenda, prescriptions informatisées des actes et médicaments, courriers, échanges avec d’autres professionnels de santé, documents scannés, formulaires, etc.

La rédaction du II est en outre revue pour mieux articuler cette disposition avec l’article L. 1470-5 du code de la santé publique. Cet article prévoit déjà une concertation préalable à l’adoption par arrêté d’un référentiel fixant des exigences de sécurité, d’interopérabilité et d’éthique par l’agence du numérique en santé.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Le présent amendement propose de rétablir l'article 25 bis du projet de loi afin étayer le dispositif des opérations de revitalisation du territoire (ORT) afin de faciliter, dans ce cadre, la réalisation de programmes destinés à la requalification des entrées de ville et des zones commerciales périphériques.

En premier lieu, le dispositif assure aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la capacité juridique de procéder à la délimitation de secteurs d’intervention portant spécifiquement sur ces zones dans le périmètre auquel s’applique une convention de l’ORT. Il inclut formellement la requalification des entrées de ville et des zones commerciales périphériques parmi les actions entrant le champ des ORT. À cet effet, il complète les dispositions de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.

En second lieu, le dispositif dispense d’autorisation d’exploitation commerciale, sous certaines conditions, les transferts de surface de vente de magasins réalisés au sein d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique. Ainsi, le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale est adapté, dans une démarche analogue à celle qui sous-tend les dispositions de l’article 25 destinées à rationaliser les obligations inhérentes à réorganisation interne des ensembles commerciaux.

En cela, le rétablissement de l'article 25 bis permet de répondre à un besoin identifié de simplification et offre aux collectivités de nouveaux outils dans l'action de requalification des centres villes que le Gouvernement a relancé à la fin de l'année 2024. L’extension du périmètre des ORT et l’assouplissement du régime d’autorisation d’exploitation commerciale ne dénaturent en rien le dispositif des ORT et leur donne même une dimension supplémentaire en matière d'aménagement commercial.

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Non soutenu 13/06/2025

Le report de la mise en œuvre des obligations CSRD, destiné à permettre aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, suscite les interrogations des professionnels de l’audit quant au calendrier de l’organisation de l’activité d’audit légal.


En particulier, la clause dite « de grand père », prévue à l’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023, dispense d’épreuve de durabilité les Commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 et les personnes physiques rattachées à un organisme tiers indépendant accrédités avant cette date, pourvu qu'ils valident une formation de durabilité homologuée par la H2A.


La logique du report de la mise en œuvre des obligations justifie celle de l’épreuve imposée aux professionnels, tout en leur permettant d’assurer leur formation dans des délais moins contraint, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.  

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

L’alinéa 6 introduit en commission aboutit à ce que les 5 personnalités qualifiées nommées au sein du Collège de la CNIL en application de l’article 9, I, 6° et 7° de la loi Informatique et Libertés proviennent exclusivement d'entreprises privées.

Cependant, l’objectif de garantir une bonne prise en compte des enjeux des entreprises dans les délibérations de la CNIL, que partage le gouvernement, ne nécessite pas de priver le gouvernement ou les Présidents des assemblées parlementaires en charge de la nomination, de leur marge d'appréciation dans la sélection de profils plus variés pour garantir que les personnalités qualifiées représentent de manière plus équilibrée différents pans de la société civile et contribuent avec des expertises variées à l’analyse des sujets dont la CNIL est saisie.

Ainsi, le collège compte aujourd’hui des universitaires et des chercheurs qui concourent, par leur expertise, à garantir que les positions de la CNIL sont élaborées par une pluralité de profils. Une telle obligation de nommer exclusivement des personnalités provenant d’entreprises privées viendrait rigidifier les nominations, alors même qu'il est déjà possible de diversifier les profils composant ce collège. Le collège actuel comprend d’ailleurs déjà des membres provenant d’entreprises privées.

Enfin, cette modification des mandats de membres du collège en cours apparaît illégale au regard de la jurisprudence de la CJUE en la matière. La jurisprudence européenne interdit en effet l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12).

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement apporte des corrections rédactionnelles et techniques à un amendement adopté en commission, afin d’en clarifier la portée et d’assurer la cohérence juridique des dispositions relatives à la politique énergétique nationale et à la programmation pluriannuelle de l’énergie. 

Il précise notamment la rédaction de plusieurs articles du code de l’énergie, supprime des doublons ou incohérences, et ajuste les renvois législatifs pour garantir une meilleure lisibilité du droit.

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement apporte des corrections rédactionnelles et techniques à l'article, afin d’en clarifier la portée.

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Rejeté 13/06/2025

Le présent projet de loi simplifie essentiellement les procédures pour les entreprises minières de grandes tailles et exclut de fait les petites exploitations . Or, dans les territoires dits d'outre-mer, et particulièrement en Guyane, les artisans miniers légaux ne sont que des PME, non titulaires de permis exclusifs mais d'autorisation de recherches. Dans ce cadre les règles peu claires et contradictoires rallongent les demandes. 

Aussi il convient de mettre fin au "deux poids, deux mesures" et d'étendre la règle du silence vaut acceptation" également aux petites entreprises.

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Non soutenu 13/06/2025

L’objet de cet amendement est de réintroduire une disposition L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. Cet avis est cumulatif à la demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire.
 
Il s’agit d’une lourdeur administrative pesant sur les artisans et entreprises de travaux qui pour beaucoup se chargent de la rédaction d’un dossier particulièrement long à destination de l’ABF. Au final, ce régime d’avis conforme constitue un blocage administratif au déploiement des installations photovoltaïques.
 
Le présent amendement propose en conséquence de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer le déploiement des installations résidentielles de production d’énergie renouvelable

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Au lieu de poursuivre la fuit en avant par le détricotage de la loi protégeant nos sols, cet amendement supprime le principal recul inscrit dans la loi ZAN de 2023 en matière de protection des sols : la possibilité de dépasser le « plafond » 12 500 hectares pour les grands projets inutiles et imposés.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à faciliter la vente de fonds de commerce et d'entreprises de moins de 50 salariés en diminuant le délai d'information et l'amende le cas échéant. 

Sans remettre en cause le principe de l'obligation d'information, ce dispositif permet de favoriser la vente de fonds de commerce et d'entreprises. 

Il participe ainsi à la diminution de la pression administrative sur les entreprises. 

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Tombé 13/06/2025

L’article additionnel ajouté par la commission vise à définir un nouveau processus pour élaborer les priorités de l’action publique en matière d’énergie et prévoit une loi de programmation sur 60 ans pour remplacer les lois quinquennales introduites par la loi énergie et climat de 2019. 

Or prévoir que l’adoption d’une loi de programmation avant le 1er juillet 2026 telle qu’envisagée ne couvre que la période à compter de 2030 et l'article tel que proposé supprime la révision de loi de programmation tous les cinq ans contrairement à la logique initiale de l’article L. 100 1 A tel que rédigé par le législateur en 2019 via la loi énergie-climat. Enfin, cet article tel que rédigé, supprime la référence de la nécessité d’atteindre la neutralité carbone (et donc l’autonomie énergétique) à horizon 2050.

Cet amendement propose une rédaction alternatives rétablissant les objectifs et l'adoption d'une loi quinquennale. 


De plus, l’article 21 quater dans sa rédaction actuelle prévoit la suppression de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Or, supprimer la base légale de la PPE, sans rien y substituer, c’est marquer un coup d’arrêt immédiat :


-        aux appels d’offres qui n’ont plus de base légale : le coup d’arrêt serait brutal pour toutes ces filières, avec plusieurs dizaines de milliers d’emplois à la clé .
-        aux investissements dans le réseau : comment investir si aucune installation nouvelle de production n’est à raccorder ? Pour RTE ou les industriels, ce sont plusieurs mois de retard voire des procédures à reprendre à zéro
-        au nouveau nucléaire (EPR2) : sans base légale, aucune autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie n’est possible. Sans PPE, la Commission européenne pourrait ne pas valider le soutien financier de l’Etat au projet d’EPR2.
-        à la planification au niveau local : plus de cadre pour les collectivités qui se sont engagées dans cet exercice


Ainsi, il est nécessaire de maintenir, à court terme l’outil actuel que constitue la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) que de nombreux acteurs se sont appropriés et utilisent. 

 

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Non soutenu 13/06/2025

Le report de la mise en œuvre des obligations CSRD, destiné à permettre aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, suscite les interrogations des professionnels de l’audit quant au calendrier de l’organisation de l’activité d’audit légal.

En particulier, la clause dite « de grand père », prévue à l’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023, dispense d’épreuve de durabilité les Commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 et les personnes physiques rattachées à un organisme tiers indépendant accrédités avant cette date, pourvu qu'ils valident une formation de durabilité homologuée par la H2A.

La logique du report de la mise en œuvre des obligations justifie celle de l’épreuve imposée aux professionnels, tout en leur permettant d’assurer leur formation dans des délais moins contraint, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, il recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent, conformément au dernier alinéa de l'article L.422-2 du code de l’urbanisme, et d'autre part, les installations de productions d'énergie renouvelables à proximité de bâtiment ou en toiture constituent souvent un accessoire à ce bâtiment et relèvent donc de la compétence de droit commun conformément à l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Enfin, cet avis conforme complexifie notablement la mise en œuvre de cette dérogation et va à l'encontre de l'objectif de cette dérogation, celui de faciliter l'implantation de ces installations. Ainsi, il va à l’encontre de l’objectif de simplification visé par le projet de loi dans son ensemble.

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Adopté 13/06/2025

Par amendement (n° 503) adopté en Commission, une disposition a été ajoutée dans le projet de loi visant à inscrire dans la loi l’obligation, pour le détenteur de données de santé électroniques à caractère personnel, de mettre à disposition ces données auprès de tout utilisateur qui a une autorisation de la CNIL de réutiliser ces données, dans un délai de 3 mois, renouvelable une fois.

Un tel délai n’est actuellement pas réaliste notamment, et pour ne citer qu’un exemple, dans le cas de certains projets complexes impliquant la mise à disposition du Système national des données de santé (SNDS) par la CNAM et la plateforme des données de santé.  En effet, en cohérence avec les recommandations du rapport « Fédérer les acteurs de l’écosystème pour libérer l’utilisation secondaire des données de santé », des travaux sont en cours afin de mettre en œuvre une solution « intercalaire » d’hébergement, auprès d’un hébergeur souverain.

En outre, l’impact d’une telle mesure sur l’ensemble des détenteurs de données, qu’ils soient publics ou privés, est en cours d’évaluation dans le cadre des travaux qui viennent d’être lancés par la délégation au numérique en santé pour préparer l’application en France du règlement européen « espace européen des données de santé ».

Même si le gouvernement soutient sur le principe de tels délais de mise à disposition effective des données pour une utilisation secondaire, il est encore trop tôt pour imposer à tout l’écosystème une telle exigence.

C’est pourquoi le gouvernement propose un amendement visant à décaler l’entrée en vigueur de cette disposition à 18 mois après la promulgation de la loi.

 

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement supprime la référence au droit européen en ce qui concerne la définition des réseaux de chaleur et de froid, qui figurent dans les équipements bénéficiant des dispositions prévues par l'article 20 et la remplace par la référence au L. 712-1 du code de l’énergie. 

En effet, il n’est pas envisageable de faire directement référence au droit européen dans le code de l'urbanisme. L’article L. 712-1 du code de l’énergie définit la notion de réseau de distribution de chaleur et de froid, il convient d’y faire référence.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel visant à assurer l'intelligibilité de l'article L. 134-27, en tirant les conséquences au plan légistique de la suppression par le projet de loi de l'office de membre instructeur du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'Énergie.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet article vise à mettre en place un régime dérogatoire et provisoire pour l'enregistrement des opticiens au répertoire partagé des professionnels pour leur permettre d’accéder immédiatement au remboursement par l’Assurance Maladie et les organismes complémentaires quand ils ouvrent ou reprennent un magasin d’optique, sans laisser de temps aux contrôles sur les diplômes ou les locaux du magasin.

Conditionner le bénéfice du remboursement par l’assurance maladie obligatoire et complémentaire à la réalisation de démarches d’enregistrement et de contrôles est nécessaire pour lutter contre la fraude. Les opticiens doivent réaliser des démarches auprès de l’Assurance Maladie pour le remboursement des prestations qu'ils proposent. Dans ce contexte, ils sont tenus d'adresser une première demande d’enregistrement au Fichier national des professions de santé (FNPS) puis de réaliser de nouvelles démarches en cas de changements dans l'activité de l'opticien et dans la situation du magasin (ex : le rachat de son magasin). Cette démarche permet d'obtenir un numéro de facturation.

Les fraudes dans le domaine de l’optique sont avérées. Même si elles concernent une minorité de professionnels de santé, il convient d’être vigilant à ne pas faciliter la mise en œuvre de comportements frauduleux qui pourraient sur des temps très courts, avant toute possibilité de mise en œuvre d’un contrôle, détourner des sommes importantes avant de prendre la fuite si un droit immédiat au remboursement est créé. 

On peut rappeler que la police judiciaire a démantelé en décembre 2024 un réseau qui a agi dans toute la France ces dernières années soupçonné d'être responsable d'une fraude de grande ampleur portant sur des prothèses auditives et des frais d'optiques. 75 caisses primaires d'Assurance maladie (CPAM) et 54 mutuelles ont été ciblées, pour un préjudice estimé à plus de 7 millions d'euros.

Par ailleurs, la mise en place d’un régime dérogatoire et provisoire complexifiera davantage la délivrance de ces numéros en ajoutant une étape supplémentaire pour le changement des numéros provisoires en numéros définitifs.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

L'obligation d'une étude d'impact pour les exploitations supérieures à 25h, pèsent uniquement sur les petits artisans miniers. 

Il convient d'élargir cette superficie.

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Retiré 13/06/2025

Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national.
 
Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions du code de l’urbanisme qui autorisent les rédacteurs de PLU de fixer des exigences renforcées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

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Retiré 13/06/2025

Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national, sans prise en charge du surcoût associé par la collectivité.
 
De fait, le code de l’urbanisme autorise les rédacteurs de PLU à imposer des exigences renforcées en matière de performance énergétique et environnementale. 
 
Or, la réglementation environnementale (RE) française applicable à toutes les constructions neuves va au-delà des exigences européennes posées par le Règlement (UE) 2020/85 « Taxonomie/Investissements durables » et l’Acte délégué relatif au changement climatique. Elle s’avère même parmi les plus vertueuses et exigeantes à l’échelle communautaire, voire mondiale.
 
Dans ce contexte, le présent amendement vise à supprimer les dispositions encourageant cette surenchère normative et économique.

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Non soutenu 13/06/2025

Dans le prolongement de l’article 20 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.

Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 
-        Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
-        Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
-        Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.


Il est rappelé que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.
Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.

 Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec les professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.
 
Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux sur le champ d’application de la mesure, le Sénat avait fait référence à l’article 231 ter du code général des impôts qui distinguent clairement les commerces, les bureaux, les espaces de stockage, les parcs de stationnement.
 
Un amendement du Gouvernement en commission spéciale est revenu à la version initiale du texte en visant les locaux « destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ».
 
Lors des débats, la Ministre a expliqué que la nouvelle rédaction « revenait à la rédaction de l’article 24 A ». Or, en visant un local « destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal », cette rédaction n’est pas identique à celle retenue à l’article 24A.
 
Aussi, afin d’assurer une unicité de définition et une sécurité juridique renforcée, le présent amendement propose de viser l’article L 145-46-1 du code de commerce dont il est question dans l’article 24 A.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 24 du présent projet de loi permet à un preneur commerçant de demander à son bailleur de bénéficier de la mensualisation des loyers.

Le présent amendement vise à prévoir que cette demande soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’éviter toute contestation juridique.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à revenir au dispositif de plafonnement des dépôts de garantie à 3 mois de loyers tel qu’adopté du Sénat. En effet, en commission spéciale a été adopté, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement visant à plafonner à 3 mois de loyers toutes les garanties consenties par un preneur à son bailleur (dépôt de garantie, caution bancaire, garantie à première demande, etc.) mais aussi à appliquer cette disposition aux baux en cours en donnant un délai de 6 mois aux bailleurs pour rembourser les garanties excédentaires.
 
Avec ce nouveau dispositif, les risques encourus sont considérables :
•                Les garanties supplémentaires, qui ne concernent qu'une petite minorité de baux, s'expliquent souvent par le financement des travaux d'aménagement par les bailleurs au profit des commerçants, qui ne peuvent pas toujours assumer ces frais, notamment dans la restauration, le cinéma, le fitness...
 
•                Quand ces investissements se montent à l'équivalent de très nombreux mois, voire d'années de loyers, il est impératif pour le bailleur d'obtenir des garanties supérieures à 3 mois, notamment pour se prémunir de départs anticipés, ou s’assurer que le preneur prendra effectivement livraison de son local si des travaux ont été entrepris par le bailleur.
 
•                A l'heure où la capacité d'investissement des commerçants est limitée, empêcher les bailleurs de disposer de garanties supérieures à 3 mois de loyers reviendrait à rendre impossibles de telles opérations de financement par les bailleurs au bénéfice des commerçants.
 
•                Pour résorber la vacance commerciale, il est indispensable de pouvoir accueillir des enseignes internationales. Or, lorsqu’une enseigne étrangère a son siège hors de France, des garanties supérieures à 3 mois sont nécessaires, compte tenu des immenses difficultés à recouvrer d’éventuels impayés.

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Non soutenu 13/06/2025

Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le bailleur en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues au titre du bail et plus généralement en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. Il peut donc être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.
 
L’objet de cet amendement est de préciser que cette obligation de restitution existe pour autant que le dépôt de garantie n’ait pas déjà été utilisé.
 
Il permet aussi, compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L145-40, de confirmer que ce dépôt de garantie peut être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.

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Non soutenu 13/06/2025

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.
 
Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerce et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.
 
Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.
 
Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels :
 
-        La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. Sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ;
 
-        La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ;
 
-        La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ;
 
-        L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés.
 
C’est en ce sens qu’il parait essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées.
 
C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes.

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Non soutenu 13/06/2025

L’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) constitue une avancée essentielle pour la préservation des sols et de la biodiversité. Toutefois, la mise en œuvre de cette mesure entraîne d’ores et déjà des conséquences préjudiciables pour le développement économique de nos territoires, notamment en restreignant l’accès au foncier nécessaire à l’implantation et à l’expansion des entreprises.
 
Cet amendement propose donc d’exempter les projets couverts par le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dans le décompte du ZAN, afin de répondre aux besoins en foncier des projets économiques, afin favoriser et accélérer la réindustrialisation, actuellement en perte de vitesse. Les ICPE sont soumises de facto à des règles de qualité environnementale supérieures à celles appliquées aux autres classes d’actifs.
 
Cette proposition fait partie du « projet de loi d’accélération de l’économie française » proposé par le MEDEF à Matignon.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement propose d’exclure du calcul des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols les zones logistiques stratégiques reliées aux modes de transport massifié (ferroviaire, fluvial, maritime). Ces infrastructures offrent un double avantage écologique et économique, en réduisant les flux routiers et l’empreinte carbone des marchandises.

Cependant, les contraintes actuelles sur l’artificialisation des sols ne prennent pas en compte ces bénéfices environnementaux, freinant ainsi le développement de nouvelles plateformes multimodales pourtant essentielles à la transition écologique.


Pour atteindre les objectifs de sobriété foncière, il est nécessaire de rationaliser l’implantation logistique en favorisant les sites connectés aux transports massifiés, plutôt que de multiplier des installations sur des zones mal adaptées.

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Rejeté 13/06/2025

mise en adéquation avec l'article L 611-8

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement se justifie par son texte même.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à simplifier la procédure d’extension des titres miniers, octroyés dans le cadre de concessions existantes, à des substances connexes. 

Ce dispositif permet de répondre aux enjeux de souveraineté minière, de conservation de l'emploi et de préservation de l'environnement avec l'exploitation de ressources locales. 

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement se justifie par son texte même.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à faciliter la reprise d'entreprises par les salariés. Cette proposition intervient dans un contexte où l’on recense, d’après le rapport d’information du Sénat sur la transmission d’entreprises (2017 et 2022), 30 000 disparitions d’entreprises chaque année faute de repreneurs. Ce rapport documente le ralentissement des cessions d’entreprises, qui ont connu une baisse d’environ 20% entre 2010 et 2019 (BPCE L’Observatoire). Pourtant, la transmission d’entreprises constitue un véritable enjeu au regard de la démographie des dirigeants de PME et d’ETI : en 2020, 25% d’entre eux avaient plus de 60 ans. 

En effet, la reprise par les salariés représente une opportunité économique majeure, alors que le marché de la transmission augure d’un volume potentiel d’entreprises à reprendre, estimé entre 250 000 et 750 000 dans les 10 prochaines années. Elle présente également de nombreux avantages : sauvegarde de l’entreprise sur place, maintien du savoir-faire, stabilité des équipes, fidélité des clients et des fournisseurs, nouveaux dirigeants connus et reconnus par les salariés, gestion plus participative, transitions présentes et futures assurées en douceur, maintien de la culture de l’entreprise. Ainsi, elle répond à des impératifs d’intérêt général, comme la souveraineté économique de la France que la relocalisation de l’activité. 

La collecte des fonds nécessaires est primordiale lors d’un projet de reprise par les salariés. Or, en l’absence d’un mécanisme facilitant la reprise, les salariés se heurtent à des difficultés spécifiques, liées au coût de rachat des parts du cédant, et à l’absence de garantie sur les prêts contractés pour financer la reprise. À ce jour, les salariés repreneurs sont contraints de recourir à des indemnités de licenciement pour financer la reprise, ou de puiser dans leur épargne personnelle sans garantie, ce qui fait d’eux les investisseurs prenant le plus de risque. 


La mise en place d’un mécanisme national facilitant la reprise par les salariés aurait l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire et d’être pérenne, en plus de ne pas être soumis à d’éventuelles pressions politiques. La garantie des prêts personnels au profit des salariés, semblable à ce qui existe pour les investisseurs professionnels, permettrait de développer et de sécuriser les engagements financiers des salariés. 


Pour être efficace, la création d’un fonds dédié à la reprise d’entreprise par les salariés doit répondre à plusieurs conditions :

- Le fonds doit pouvoir être mobilisable rapidement, le temps étant une clé de réussite, en particulier pour les reprises à la barre. 
le capital pourrait être abondé à hauteur d’un euro pour un euro investi, sans plafonnement par salarié mais avec un plafonnement par entreprise, fixé, par exemple, à 500 000 euros.
- L’abondement pourrait être exercé en quasi-fonds propres avec les titres participatifs ou équivalents. 
- L’avance serait remboursable sur 5 à 7 ans afin d’aller au-delà du 1 euro abondé pour 1 euro investi. 
- L’investissement en capital des salariés pourrait être garanti à la même hauteur que pour les autres investisseurs. 


Ce type de fonds existe déjà au niveau régional, en Provence Alpes Côte-d’Azur ou Auvergne Rhône-Alpes. 

Cet amendement a été travaillé avec la CGScop qui appelle à uniformiser l’accès à ces aides, en consacrant un dispositif national.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à donner la possibilité aux assurés, en l'occurence les entreprises, dans le cadre de contrat collectif, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, les contrats de prévoyance complémentaire (incapacité invalidité, décès). Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux entreprises en facilitant la résiliation des couvertures prévoyance (incapacité, invalidité, décès) aujourd’hui singulièrement complexe.

Cette mesure constitue ainsi la continuation logique de la loi du 19 juillet 2019, entrée en vigueur en 2020, permettant la résiliation infra-annuelle des contrats en matière de garanties frais de santé, compte tenu des pratiques d’achat groupé de la couverture frais de santé et de la prévoyance incapacité-invalidité-décès par les entreprises et les travailleurs indépendants, la restriction de la mesure au seul périmètre de la couverture frais de santé risque d’en réduire l’effet.
 
Cet amendement précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription s’applique également à des contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur pour ses salariés en matière de prévoyance.
 
Un décret pris en conseil d'Etat viendra préciser les modalités d'application de la mesure.

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés précise que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour les marchés (relatifs à l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage et un dispositif de caution ou à défaut une délégation de paiement) s'appliquent. Ces dispositions assurent une plus grande protection des petites entreprises dans le cadre de la possibilité donnée aux sous-traitants des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu'aux ouvrages de raccordement de renoncer au bénéfice du paiement direct.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel corrigeant une erreur matériel dans les articles définissant les sanctions encourues

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Adopté 13/06/2025

L’amendement n°788 adopté en commission vise à conditionner l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales à l'incidence directe du projet contesté sur les biens qu'elles possèdent.

Il convient de rappeler que la restriction des recours liée aux incidences sur le bien du requérant est déjà en vigueur pour les personnes physiques et les sociétés (article L.600-1-2 du code de l'urbanisme).

L'extension de la restriction aux autres personnes morales, et notamment aux personnes publiques, dont l'Etat, n'est pas justifiée et surtout inutile, dans la mesure où leur intérêt à agir se détermine en fonction des intérêts publics qu'ils garantissent, de leurs statuts ou de leurs compétences.

Par ailleurs, la disposition adoptée n’est pas opérationnelle : elle exige que la construction contestée affecte le bien possédé par la personne auteur du recours.

 

 

Le présent amendement rétablit les dispositions actuellement en vigueur, résultant de recommandations d’un groupe de travail conduit sous la présidence de M. Labetoulle et traduisant un équilibre précieux entre la protection du droit au recours et la lutte contre les recours abusifs ou dilatoires.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement invite le gouvernement à renforcer les dispositifs d’accompagnement dans les Zones à faibles émissions comme il en a déjà la possibilité par voie réglementaire ; faute de pouvoir lui
imposer cette dépense nécessaire. En effet, les prix des véhicules les moins polluants demeurent inaccessibles pour les plus précaires économiques qui n’ont pas encore d’alternative à la voiture. Pour ne laisser personne au bord de la
route, il est nécessaire de renforcer les aides à l’achat d’un véhicule moins polluant.


A ce titre, cet amendement propose au gouvernement de rétablir la prime à la conversion dans les ZFE, avec des critères de revenus. Cette aide pourrait cibler en particulier les cinq premiers déciles, en
leur donnant la possibilité d’acquérir un véhicule électrique à batterie ou un véhicule crit’air 1 d’occasion contre remise d’un véhicule à la destruction.
Pour être efficace, cette aide pourrait s’accompagner d’un dispositif de communication pour être bien identifiée par les publics concernés

Cet amendement a été travaillé avec Transport et Environnement. 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Si la question de l'assurabilité face au dérèglement climatique, pour les particuliers, les entreprises comme les collectivités territoriales constitue un enjeu majeur appelé à s'amplifier face au dérèglement climatique qui augmente à la fois l'ampleur et le nombre des risques climatiques, l'exclusion pour les assureurs de la possibilité de résilier de manière unilatérale un contrat d’assurance pour un motif lié à l’aggravation du risque climatique dans ce projet de loi ne peut constituer une réponse appropriée. 

 

Cette mesure aurait ainsi pour effet d'augmenter considérablement les cotisations supportées par l'ensemble des assurés, à l'encontre de l'objectif de simplification porté par le présent projet de loi, génèrerait un effet d'éviction du marché de l'assurance d'un grand nombre d'opérateurs, et fragiliserait les opérateurs restants en l'absence de modèle établi. 

Ce sujet majeur doit être traité de manière spécifique, notamment à la lumière des travaux en cours au sein de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale.

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Rejeté 13/06/2025

Ce projet de loi de simplification constitue une brique bienvenue dans le vaste chantier de la simplification de la vie économique. Il convient de prolonger cet effort en instituant une démarche similaire chaque année, en créant un "DDADUE de la simplification".

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Adopté 13/06/2025

La loi visant à accroître le financement et l’attractivité de la France a permis aux sociétés anonymes de recourir plus largement à la visioconférence y compris dans le cadre de réunions du conseil d’administration dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, dans le cas des sociétés commerciales ayant des filiales ou des participations ou une autre forme de contrôle dans d’autres entreprises, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe.

Toutefois cette mesure de souplesse et de simplification n’a pas été étendue aux sociétés à responsabilité limitée.

Afin de poursuivre l’encouragement à la numérisation des assemblées générales d’actionnaires et des réunions des organes de décisions des sociétés commerciales, le présent amendement propose donc de lever les restrictions applicables au champ des décisions pouvant être prises lors des réunions dématérialisées du conseil d’administration d’une SARL. Désormais, les administrateurs d’une SARL qui participeront à distance à une réunion du CA dont l’objet est de dresser l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion pourront être comptabilisés pour le calcul du quorum et de la majorité.

Le présent amendement a été réécrit pour tenir compte des remarques du gouvernement lors de son examen en commission spéciale.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Retiré 13/06/2025

En 2017, la loi Travail a introduit la possibilité de la remise par défaut du bulletin de paie du salarié par l’employeur au format numérique, dans certaines conditions, notamment afin de garantir à l’employé la confidentialité des échanges et la pérennité de la conservation du bulletin de paie. Cette mesure a permis une réelle simplification, qui avait été bénéfique tant à l’Etat et aux entreprises, qu’aux salariés. En effet, ce dispositif sécurisé permet une amélioration de la communication des informations relatives au bulletin de paie entre les parties de manière rapide et efficace, et permet au salarié de conserver ses documents de paie de manière pérenne, tout au long de sa carrière, même après qu’il a quitté l’entreprise et y compris si celle-ci n’était plus en activité.


L’essor de la dématérialisation des bulletins de paie prouve l’utilité de cette disposition.

 
Dans le même esprit, cet amendement propose de poursuivre la simplification des échanges entre l’employeur et le salarié, en permettant d’envoyer par défaut tout autre type de documents ou d’informations émis par l’employeur au salarié, sous forme électronique, par le même canal que le bulletin de paie : contrat de travail, avenant, certification, attestation, formation, informations
relatives au calcul des congés, de la fin de contrat, solde de tout compte…

Ce procédé permet d’atteindre trois objectifs de simplification majeurs :

  • Centralisation des documents : les salariés pourraient ainsi disposer d’un espace regroupant de façon pérenne tous leurs documents professionnels importants, ce qui en faciliterait l'accès et la gestion, et ce dans un espace personnel qu’ils conservent même en n’étant plus salarié de l’employeur ;
  • Confidentialité : la confidentialité des informations serait assurée dans les même conditions que la remise des bulletins de paie, et notamment en évitant la transmission des informations personnelles et confidentielles par e-mail ;
  • Durabilité : la conservation des documents serait ainsi assurée sur le très long terme, permettant notamment aux usagers d’apporter la preuve de leurs qualifications et expériences professionnelles accumulées au fil des années, souvent dans plusieurs structures différentes.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates a été travaillé par la députée Louise Morel avec Docaposte.

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Adopté 13/06/2025

La recherche en biologie, médecine et santé nécessite couramment l'utilisation d'échantillons biologiques humains. Le code de la santé publique encadre les activités de préparation ou conservation de ces échantillons pour les besoins de recherches propres à un organisme public ou privé donné ou encore en vue de cessions à d'autres organismes pour leur usage de recherche. La première activité doit être déclarée auprès du ministère chargé de la recherche, la seconde est soumise à son autorisation, selon les procédures respectivement prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code.

Le présent amendement vise à simplifier les démarches des établissements de santé dans ce champ d’activité. Cette simplification s’attache au principe du guichet unique pour les démarches administratives. En effet, lorsqu’un établissement de santé, public ou privé, est concerné par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4, il est prévu que l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente (21 agences) statue conjointement avec le ministère chargé de la recherche.

De nombreux établissements de santé exercent des activités de recherche, collaborent avec d’autres acteurs de la recherche privés ou académiques et à ce titre conservent des échantillons.

Dans l’objectif d’offrir à ces établissements un interlocuteur unique, il est proposé de supprimer l’instruction par les ARS. Le ministère chargé de la recherche étant compétent pour instruire l’ensemble des dossiers, quel que soit le type d’organisme, il devient le guichet unique.

C’est une simplification très attendue par les établissements de santé et leurs partenaires de recherche qu’ils soient académiques ou industriels.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Adopté 13/06/2025

La recherche en biologie, médecine et santé nécessite couramment l'utilisation d'échantillons biologiques humains. Le code de la santé publique encadre les activités de préparation ou conservation de ces échantillons, pour les besoins de recherches d’un organisme ou encore en vue de cessions à d'autres organismes pour leur usage de recherche, hors recherches cliniques. La première activité doit être déclarée auprès du ministère chargé de la recherche, la seconde est soumise à son autorisation, selon les procédures respectivement prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code.

Dans le même esprit de simplification que la mesure proposée pour l’importation et l’exportation des échantillons pour les besoins d’essais cliniques autorisés, il est proposé que les organismes dont la déclaration préalable réalisée au titre de l’article L. 1243-3 est validée ou ayant obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 1243-4 soient exonérés de démarches d’importation/exportation d’échantillons biologiques auprès du ministère chargé de la recherche. Ces importations ou exportations sont examinées, par le même service ministériel, dans le cadre des démarches relatives à l’activité de conservation des échantillons biologiques humains car les dossiers déposés comportent des détails sur la provenance des échantillons et leurs modalités d’obtention. L’enjeu essentiel dans l’ensemble réglementaire dédié à l’utilisation des échantillons biologiques humains à des fins scientifiques étant l’origine éthique des échantillons, le consentement des donneurs et la gratuité du don sont vérifiés dans le cadre des réglementations relatives aux conservations d’échantillons biologiques humains et dans le cadre relatif aux importations/exportations. Pour les organismes déposant une demande au titre des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code la santé pour des échantillons donnés, une demande pour l’importation/exportation de ces mêmes échantillons est donc superfétatoire.

Ainsi la présente mesure remplit l’objectif « dites-le-nous une fois » préconisé dans le cadre de la modernisation de l’état. Elle simplifie considérablement les démarches administratives préalables à la mise en œuvre de recherches qu’elles soient académiques ou industrielles favorisant ainsi leur compétitivité au niveau international.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Adopté 13/06/2025

Dans l’état actuel des textes, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer les produits à des investigateurs mais uniquement dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine, des investigations cliniques mentionnées à l’article L. 1125-1 et des études des performances mentionnées à l’article L. 1126-1 dudit code. Les recherches portant sur le médicament ont été oubliées et il convient donc de les rajouter. Tel est l’objet des 1° et 2° du présent amendement.

Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur les recherches cliniques notamment les essais cliniques de médicament.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Rejeté 13/06/2025

Risque de graves troubles à l'ordre public

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 26ter [introduit par les amendements n° 549, 630 et 802], qui autorise la vente de boissons alcooliques des 4ème et 5ème groupes sur les marchés pour consommer sur place ou pour emporter.

Ainsi, l’article tel que voté en commission :

- contrevient aux dispositions relatives à l’octroi de nouvelles licences IV ;

- autorise la vente des boissons des groupes 4 et 5 pour les producteurs de ces boissons mais également tous les revendeurs sans aucun contrôle (relatif au produit en lui-même), demande de licences, formation relative aux débitants de boissons.
Le Gouvernement propose la suppression de cet article afin de rétablir l’article L. 3322‑6 du code de la santé publique qui interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupe.

Restaurer les dispositions du code de la santé publique permet de revenir sur les incohérences introduites par la suppression de l’article précité dans la réglementation des débits de boissons. Les dispositions du code de la santé publique constituent un arsenal de mesures nécessaires pour préserver nos objectifs de santé publique. En effet, l’alcool est le deuxième déterminant de santé : deuxième cause de mortalité évitable (41 000 décès par an), deuxième cause de cancer évitable (28 000 nouveaux cas) et première cause de handicap mental d’origine non génétique.

 

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel

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Tombé 13/06/2025

En cas de manquement à l’audit de durabilité dans le cadre de la CSRD, l’alinéa 11 prévoit de supprimer le délit d’entrave. Cette proposition constitue une nouvelle attaque contre la CSRD. En effet, il propose d’abroger le 2° de l’article L.822-40 du code de commerce, à savoir la sanction du fait “de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux”.

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Rejeté 13/06/2025

Graves risques de troubles à l'ordre public

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Retiré 13/06/2025

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique, en portant dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste strictement ces exceptions :

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

Les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Or ce projet de loi de simplification n'assoit pas de nouvelle dérogation sur une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. 

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Cet amendement propose ainsi de supprimer l’article 16 de ce projet de loi de simplification.

 

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Non soutenu 13/06/2025

L’objet de cet amendement est de réintroduire l’article 6 du projet de loi dans sa version votée par le Sénat qui prévoit la suppression de l’obligation d’information des salariés en cas de cession de l’entreprise.

Cette obligation est en effet très lourde et inadaptée aux très petites entreprises.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

L’article 15 quater, introduit en commission spéciale, crée un nouveau cas de dérogation à l’évaluation environnementale pour les projets qualifiés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale.


Cet article pose de nombreuses difficultés juridiques, qui le rendent inopérant et contreproductif. Il convient tout d’abord de rappeler que c’est le projet qui fait l’objet d’une évaluation environnementale et non les procédures d’autorisation auquel il est soumis.

Le présent article serait donc inapplicable en l’état. Par ailleurs, si cet article s’appuie sur l’article 2.4 de la directive 2011/92/UE relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, il ne fait toutefois pas une bonne application de ses dispositions.


En effet, l’article 2.4 de la directive 2011/92/UE prévoit la possibilité de déroger à l'évaluation environnementale dans des conditions strictement définies. Cette dérogation ne peut s’appliquer que dans des cas exceptionnels, pour un projet spécifique et lorsque la réalisation d’une évaluation environnementale entrainerait une atteinte à la finalité du projet. Autrement dit, la directive ne permet l’application de cette dérogation qu’à titre exceptionnel, pour certains projets spécifiques, et non pour une catégorie générale de projet.

Il faut également que la réalisation du projet présente un caractère d'urgence. En l’occurrence, le présent article prévoit une dérogation générale et automatique pour un ensemble de projets, sans aucun mécanisme d’examen des demandes de dérogation à l’évaluation environnementale, ni justification de l'urgence dans la réalisation du projet. Cet article est donc, à ce titre, inconventionnel au regard de la directive et pourrait conduire à une mise en demeure de la France par la Commission européenne. À cet égard, il serait de nature à fragiliser juridiquement les projets concernés, allant à l’encontre de l’objectif recherché, en ce que les dispositions législatives pourraient être écartées par le juge pour non-conformité manifeste à la directive 2011/92/UE.

En outre, le XII de cet article prévoit une dérogation au régime d’archéologie préventive en l’écartant pour ces mêmes projets. L’introduction d’un tel régime dérogatoire aurait pour effet de priver l’aménageur de la possibilité de lever l’aléa archéologique préalablement à son aménagement. Il demeure en effet soumis à l’obligation de déclarer toute découverte de patrimoine archéologique en cours d’aménagement et serait par ailleurs exposé à un risque de sanction pénale en cas de destruction du patrimoine archéologique. Pour rappel, la France a ratifié la convention européenne de La Valette (1992) pour la protection du patrimoine archéologique et c’est à ce titre que le dispositif d’archéologie préventive a été mis en place.


Le maintien d’une telle dérogation au régime de l’archéologie préventive aurait pour conséquence de reporter la charge des fouilles, en cas de découverte de vestiges, sur les finances de l’Etat et non de l’aménageur comme dans le cadre de l’archéologie préventive L’absence de possibilité de mettre en œuvre le dispositif d’archéologie préventive fait également peser de très graves risques de destruction du patrimoine archéologique. Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cet article au regard notamment de son inconventionnalité avec le droit européen et de la remise en cause du dispositif d’archéologie préventive.

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement prend acte du fait que la loi industrie verte, contre ce qui était escompté, s’est souvent traduite, pour les projets de plus petite envergure, par une complexification et un rallongement des délais du fait de la généralisation de la nouvelle procédure de participation du public par voie électronique en trois mois et avec commissaire enquêteur.
Lors de l’adoption de l’article 18 bis A en commission, le Gouvernement avait fait observer que la mesure introduite créait un paradoxe puisqu’elle rétablit par défaut, mais en laissant à l’autorité environnementale la possibilité si besoin d’être plus exigeante, la logique, antérieure à la loi industrie verte, d’une PPVE en un mois pour les projets ne nécessitant qu’une étude d’incidence, mais pas pour les projets non soumis à évaluation environnementale.
Cet amendement est donc un amendement de cohérence qui étend ce régime « par défaut » d’une PPVE d’un mois sans commissaire enquêteur aux projets non soumis à évaluation environnementale – tout en laissant là aussi, lorsque les conditions le justifient, la possibilité à l’autorité environnementale de revenir à la PPVE plus exigeante prévue à l’article L.181-10-1 par la loi industrie verte.
L’ensemble permet donc un régime équilibré et proportionné aux enjeux environnementaux, qui simplifie sans reculer sur les exigences environnementales.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement rédactionnel vise à donner son plein effet à l’amendement voté en commission.

Il permet que le délai raisonnable figure dans l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale, au même titre que les obligations compensatoires incombant au projet.

Il permet également que ce délai soit fixé en prenant en compte les réalités foncières auquel le projet est confronté, tout au long de son examen par le service instructeur, et non seulement en amont lors de l’évaluation environnementale.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

L’article 18 bis B, adopté en commission spéciale, modifie les modalités d’autorisation et d’enregistrement des carrières, ainsi que les modalités de renouvellement ou de prolongation de leur autorisation ou de leur enregistrement. A rebours de l’objectif recherché par la commission et par le projet de loi, ces modifications ne simplifient en rien la procédure et l’alourdissent même dans certains cas.

En l’état du droit, l’article L. 515-1 du code de l’environnement prévoit que la durée de validité de l’autorisation ou de l’enregistrement des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. Cette limite vaut aussi bien pour les autorisations ou enregistrements initiaux, que pour leur renouvellement ou leur prolongation.

La procédure applicable aux renouvellements et aux prolongations, fixée par l’article L. 181-15 du code de l’environnement, dépend des caractéristiques du projet : une nouvelle autorisation environnementale n’est requise qu’en cas de modification substantielle du projet ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l'autorisation initiale. Dans les autres cas, la prolongation ou le renouvellement peut être accordé par arrêté préfectoral complémentaire, à l’issue d’une instruction allégée, et sans que la mise à jour de l’étude d’impact ne soit systématiquement requise.

Le texte adopté par la commission remet en cause cet équilibre : d’une part, car il ne fixe plus de limite de durée maximale pour une prolongation ou un renouvellement de l’autorisation ou l’enregistrement initial.

D’autre part, et surtout, le texte impose, au-delà de trente ans, la mise à jour de l’étude d’impact et la consultation de la commune d’implantation pour toute demande de prolongation : cette disposition rigidifie la procédure par rapport aux modalités actuelles qui s’adaptent aux caractéristiques du projet. En effet, la mise à jour de l’étude d’impact peut ne pas être requise même en cas de prolongation au-delà de 30 ans, par exemple pour un cas de prolongation très courte visant à permettre la finalisation de la remise en état du site.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article source de complexité.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Ce projet d’amendement vise à supprimer l’article 20 bis AA introduit en commission et donc rétablir l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction telle qu’issue de l’article 41 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelables. L’article introduit en commission ajoute la possibilité de recourir aux revêtements dits « réflectifs et thermiques » pour satisfaire aux obligations d’installer, en toiture de certaines constructions neuves ou rénovations lourdes, soit un dispositif de végétalisation, soit un procédé de production d’énergie renouvelable.


L'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation a pour objet l'utilisation des surfaces de toitures pour le déploiement des énergies renouvelables. En effet, ces surfaces déjà artificialisées sont à privilégier en priorité pour déployer les installations de production
d'énergie renouvelables. D'autre part, les toitures végétalisées présentent des bénéfices environnementaux avérés notamment en termes de performance énergétique, de confort d’été, de rétention des eaux pluviales, de biodiversité, et permettent de lutter contre les effets d'îlots de chaleur urbains. Par ailleurs, l'installation de procédés de production d'énergie renouvelable en toiture en tenant compte des toitures végétalisées est exigée par la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments.

Enfin, la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a prévu la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport relatif à l'opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d'un revêtement réfléchissant. Ce rapport, transmis au Parlement au mois de janvier 2025, montre que la mise en œuvre de tels revêtements ne présente que peu d'intérêt en termes d'économies d'énergie ou en termes économiques par rapport aux solutions actuellement priorisées, que sont les énergies renouvelables ou la végétalisation de toitures. En effet, l’analyse économique montre, sur des bâtiments présentant des caractéristiques moyennes, que les coûts dépassent largement les gains potentiels sur 30 ans. L’analyse énergétique, quant à elle, montre que le besoin de refroidissement du dernier étage d’un bâtiment de 3 étages n’est réduit que de 5 %, et de moins de 2 % à l’échelle du bâtiment complet. 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Le Gouvernement partage l’ambition de sécuriser les projets d’infrastructures le plus en amont de leur conception tout en assurant la protection efficace de l'environnement dans le respect du droit européen. Pour autant, la rédaction de la disposition introduite en commission pose une difficulté juridique en ce qu'elle met en place, non pas un mécanisme de reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), comme cela existe pour les projets d'intérêt national majeur (PINM), mais une présomption de reconnaissance.


Or ce dispositif est source d'insécurité juridique forte, le Conseil constitutionnel ne l'ayant accepté que pour des dispositions poursuivant un objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement en matière d'énergie renouvelable et de production nucléaire, et selon des critères précis notamment de puissance de production. Le Gouvernement propose à l’article 15 une alternative prévoyant que l’acte prononçant la déclaration d’utilité publique (DUP) puisse reconnaitre la RIIPM.

Cette reconnaissance en amont de la vie des projets permettra de purger le risque contentieux sur ce sujet crucial en même temps et devant le même juge que le risque contentieux sur la DUP, purge qui intervient le plus souvent avant l’engagement des travaux.

La rédaction proposée à l’article 15 assure une meilleure sécurité juridique au dispositif et englobe davantage de projets :
- elle ne se limite pas aux projets qualifiés de projets d’envergure nationale et européenne (PENE) mais concerne l’ensemble des projets ayant vocation à être déclarés d’utilité publique, y compris ceux des collectivités locales ;
- elle inclut les projets ne faisant pas l’objet d’une DUP mais d’une déclaration de projet lorsqu’elle est prononcée par l’Etat

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

La commission spéciale, chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique, a intégré une nouvelle disposition ayant pour objet d’autoriser les travaux faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger à un ensemble de règles du PLU (aspect extérieur, densité, gabarit, hauteur…). Cependant, le code de l’urbanisme permet déjà à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme de déroger aux règles du PLU visées dans ce nouveau régime dérogatoire. L’objectif poursuivi par cette mesure est donc déjà satisfait à droit constant.

Le code de l'urbanisme prévoit aussi que l'autorisation d'urbanisme ne peut pas s'appuyer sur les règles d'aspect extérieur du PLU pour s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre (cf. article L. 111-16 du code de l'urbanisme). En outre, le processus de délibération proposé a pour effet de complexifier la procédure d'instruction des permis de construire, ce qui ne va pas dans le sens du projet de loi. Enfin, des dérogations multiples risquent de nuire à la lisibilité des règles qui s'appliquent aux acteurs économiques.


Nous devons conforter les PLU en tant qu'expression locale du projet de territoire ajustée aux besoins locaux spécifiques (aspect extérieur des projets, intégration dans le cadre environnant, notamment).

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 20 bis B du projet de loi dans sa version issue du vote de la commission spéciale.

 Cet article supprime la dernière phrase du III de l’article L.632-2 du code du patrimoine qui pose le principe exprès d’une confirmation du refus d’autorisation en cas de silence gardé par le préfet de région sur le recours préalable formé par le pétitionnaire en cas de désaccord sur l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).

 Or, le maintien de cette disposition est souhaitable. En effet, le principe d’un rejet tacite des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) formés par les pétitionnaires face à un refus d’autorisation de travaux, en cas de silence du préfet, est parfaitement pertinent puisqu’il ne s’agit en aucun cas de « silence de l’administration », qu’il conviendrait de pallier, l’autorisation de travaux ayant été refusée expressément par l’autorité compétente.

 Ce principe est en outre conforme au principe général qui prévaut en droit administratif, selon lequel le silence gardé par l’administration sur un recours vaut décision implicite de rejet (code des relations entre le public et l'administration, article L.231-4 2°). Le régime d’examen des RAPO dirigés contre les avis des ABF ne constitue donc pas une « incongruité » juridique qu’il serait souhaitable de corriger.

 Par ailleurs, ce principe ne fait nullement obstacle au droit du pétitionnaire de demander communication des motifs du rejet de son RAPO, et à l’obligation de l’administration de les lui communiquer sur demande, sous peine d’entacher sa décision d’illégalité (art. L.211-2 et L.412-8 du CRPA).

Enfin, dans les faits, il faut souligner que les préfets de région répondent dans la grande majorité des cas de manière expresse au recours des pétitionnaires. Ainsi, en région Nouvelle-Aquitaine, sur 66 recours recevables en 2023, 45 ont été rejetés, dont 41 par décision expresse.

 Pour ces raisons, il convient que la précision selon laquelle « En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation » soit maintenue au sein du III de l’article L.632-2 du code du patrimoine.

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Adopté 13/06/2025

L’atteinte de l’objectif de neutralité carbone nécessite la production de biogaz, afin de décarboner les usages pour lesquels la consommation de gaz méthane est difficilement substituable par un autre vecteur énergétique, notamment la production de chaleur à haute température dans l’industrie.

La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a introduit l’obligation de réalisation de bilan carbone pour les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence. Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel aujourd'hui produit en France, soit de l'ordre de 9TWh en 2023, est issu d'installations qui bénéficient d'un tarif d'achat, sans avoir été lauréats d'une procédure de mise en concurrence. Une telle procédure de mise en concurrence ne peut concerner que des installations de dimension significative, soit plus de 25GWh/an pour le premier appel d'offres lancé fin 2023, car les petites installations agricoles ne sont pas en capacité de répondre à de tels appels d'offre.


Or, pour ces installations, l'obligation de réalisation d'un bilan carbone est cependant largement redondante avec les obligations relatives à la durabilité et aux exigences de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) du biométhane de la directive (UE) 2018/2001
notamment repris aux articles L. 281-5 et L. 281-6 du code de l’énergie. Le présent amendement propose une modification de l'article L. 446-1 permettant de faciliter l'intelligibilité du cadre législatif et réglementaire et limiter la charge administrative pour les porteurs de projets.

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Rejeté 13/06/2025

Le Gouvernement partage l’objectif d’accélérer la mise en œuvre des contrats d’approvisionnement en biométhane dans les territoires.

Toutefois, il n'est pas possible de favoriser une production locale dans les marchés de fourniture d'énergie au regard du droit européen de la commande publique qui prévoit notamment que les critères de choix des offres ainsi que les spécifications techniques doivent être objectifs, liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Cette disposition fragiliserait la sécurité des contrats conclus sur son fondement, alors que l’objectif de développement des énergies renouvelables fait déjà pleinement partie des objectifs poursuivis par le code de la commande publique (CCP) dans le cadre des dispositions relatives au développement durable, en conformité avec le droit européen de la commande publique.

Ainsi, l’article L.3 du CCP prévoit que « la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code ». Il est également imposé aux acheteurs de réaliser la détermination des besoins « en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale » (articles L. 2111-1 et L. 3111-4). Ils sont en outre incités à prendre en compte ces éléments en considération dans la détermination des conditions d’exécution du contrat (articles L. 2112-2 et L. 3112). Ces prescriptions ont été notablement renforcées par la loi n°2021-1104 du 22 aout 2021 dite "loi climat et résilience".

De surcroit, une dérogation au code de la commande publique amènerait une concurrence limitée, voire nulle, dans ces marchés publics, puisque seules au plus quelques unités d'installation de production de biogaz sont présentes sur chaque commune. Un fort risque de collusion existe donc. En outre, les collectivités ont déjà la possibilité de demander, à titre gratuit, les garanties d'origine de biogaz produit sur leur territoire équivalent à la consommation des équipements communaux. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer cette disposition dérogatoire.

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Non soutenu 13/06/2025

La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
· La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
· Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
· La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
· À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires
C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.
Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.
La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.
Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :
· De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
· De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
· D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
· De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :

·        La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat

·        Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte

·        La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes

·        À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires

C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.

Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.

La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.

Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :

·        De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;

·        De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;

·        D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;

·        De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.

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Non soutenu 13/06/2025

La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :

* La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat

* Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte

* La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes

* À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires

C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.

Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.

La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.

Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :

* De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;

* De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;

* D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;

* De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.

 

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Rejeté 13/06/2025

La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
·       La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
·       Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
·       La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
·       À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires


C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.


Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.

La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.

Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :
·       De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
·       De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
·       D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
·       De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.

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Non soutenu 13/06/2025

La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :

* La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat

* Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte

* La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes

* À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires

C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.

Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.

La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.

Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole,il est proposé une nouvelle écriture de la compensation environnementale. Cette nouvelle écriture permettrait :

* De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;

* De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;

* D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;

* De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

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Non soutenu 13/06/2025

La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :
·       La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat
·       Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte
·       La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes
·       À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires
C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.
Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.
La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.
Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :
·       De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;
·       De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;
·       D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;
·       De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.

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Non soutenu 13/06/2025

La compensation environnementale a pour objectif, à défaut d’éviter ou de réduire le dommage environnemental causé par un projet, d’avoir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité en cas de destruction d’habitat lors de la réalisation d’un projet. Elle est encadrée par l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui prévoit que :

* La compensation doit se faire en proximité fonctionnelle du dommage pour que les espèces puissent retrouver leur habitat

* Les mesures à mettre en place répondent à une obligation de résultat et doivent être mise en œuvre tout le long de l’atteinte

* La compensation peut s’effectuer sur des sites identifier dans les documents d’urbanismes

* À défaut, la compensation environnementale peut être mise en œuvre sur d’autres territoires

C’est une préoccupation croissante de la profession agricole car les terres agricoles deviennent des terrains privilégiés pour la mettre en œuvre. L’ajout du nouvel outil que sont les sites de compensation, restauration et renaturation au cadre initial de l’article L.163-1 et aux outils d’acquisition foncière dont disposent les collectivités et autres agences de l’Etat accroit encore la pression sur les terres agricoles.

Les agriculteurs vivent la compensation environnementale comme une double peine. Ils perdent du foncier agricole non seulement pour la réalisation des projets urbains et industriels, mais aussi pour le respect des obligations de compensation.

La profession agricole se mobilise pour demander des mesures de compensation en accord avec les enjeux de production agricole et de souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre législatif actuel ne permet pas une réelle conciliation entre mesures de compensation et maintien de notre potentiel de production. Or de nombreux projets sont annoncés pour la réindustrialisation de la France.

Par conséquent, pour lutter contre la perte de foncier agricole, la FNSEA propose d’intégrer dans le PJL simplification une nouvelle écriture de la compensation environnementale par voie d’amendement à l’article 18. Cette nouvelle écriture permettrait :

* De définir un ordre de hiérarchisation de la compensation environnementale pour qu’elle ne soit appliquée sur des surfaces agricoles qu’en dernier recours ;

* De limiter l’application de la proximité fonctionnelle, principale raison à l’acquisition foncière proche du dommage environnemental ;

* D’intégrer la notion d’additionnalité pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’effectuer des obligations de compensation sur des zonages environnementaux préexistants, à l’exemple des espaces naturels sensibles (ENS) ;

* De limiter la compensation surfacique par coefficient à certaines exceptions pour privilégier la compensation qualitative.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Conformément à l’habilitation législative accordée au Gouvernement par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, l’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 modifiant et codifiant le droit de la publicité foncière, publiée le 20 juin 2024, visait à améliorer le droit de la publicité foncière, outil indispensable à la sécurisation de la vie économique et à l’efficacité de la levée des impositions foncières.

A cet effet, l’ordonnance du 19 juin 2024 prévoyait :

- l’allègement des démarches administratives pour l’usager,

- le comblement de vides et insécurités juridiques,

- la simplification des procédures afin de dégager des gains de productivité dans les services chargés de la publicité foncière.

Ces évolutions étaient unanimement souhaitées au regard des délais de traitement de publicité foncière, qui ne permettaient plus d’absorber le flux d’un marché immobilier dynamique. Comme l’y avait invité le Parlement, le Gouvernement avait donc avancé une réforme restaurant le fichier immobilier dans sa fonction première, à savoir de fournir une image à jour des droits sur les immeubles, pour accompagner la reprise d’un marché éprouvé.

Ce texte, sécurisé en Conseil d’Etat, concerté avec les professionnels usagers du service public de la publicité foncière (notaires, avocats, commissaires de justice) et dont les travaux réglementaires de mise en œuvre ont démarré, avait par ailleurs été bien accueilli et déjà largement commenté par les spécialistes de la matière.

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 n’ayant pu être présenté en Conseil des ministres avant la date butoir du 20 septembre 2024, prévue par la loi d’habilitation, cette ordonnance est désormais caduque.

Le présent article a pour objet de redonner vie à cette ordonnance par le biais d’une habilitation consistant à reprendre ses dispositions au sein d’une nouvelle ordonnance, à l’exception toutefois de leur date d’entrée en vigueur. Cette date, précédemment fixée au plus tard au 31 décembre 2028, sera reportée au 31 décembre 2029 afin de prendre en compte le temps écoulé depuis la caducité de l’ordonnance durant lequel les travaux réglementaires et informatiques ont été suspendus, et les niveaux de financement de ces développements réduits. L’étape législative de cette réforme de la publicité foncière interrompue de manière fortuite sera ainsi réitérée dans les mêmes conditions. Compte tenu de ce contexte et afin de permettre cette reprise au plus vite, cette habilitation à réformer le code civil a vocation à remplacer celle relative aux contrats spéciaux supprimée en Commission par le Sénat. 

La réforme pourra donc reprendre son cours afin de moderniser le droit de la publicité foncière et d’en faciliter l’accès pour ses usagers, en permettant aux services de la publicité foncière de gagner en efficacité tout en préservant la sécurité juridique requise.

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Adopté 13/06/2025

L’article 18 bis adopté par la commission spéciale modifie l’article L. 181-10 du code de l’environnement afin de soumettre une demande d’autorisation environnementale, dispensée d'évaluation environnementale après un examen au cas par cas, à participation par voie électronique au lieu de la consultation « parallélisée », issue de la loi « Industrie verte ».

Cet article conduirait, paradoxalement, à ce qu'un tel projet soit soumis à une simple participation du public par voie électronique, alors qu'un projet en dessous des seuils d’examen au cas par cas continuerait à faire l'objet d'une consultation « parallélisée » de trois mois. En d'autres termes, les projets ayant une plus faible incidence environnementale seraient soumis à la procédure de consultation plus exigeante que ceux à plus fortes incidences. Il introduirait ainsi une complexité dans l’application des dispositions relatives aux autorisations environnementales.

Cet article fait également porter sur l’autorité en charge de l’examen au cas par cas le rôle de déterminer quand la consultation « parallélisée » doit, par exception, s’appliquer. Or, le rôle del'autorité en charge de l'examen au cas par cas est de déterminer si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine et non de déterminer la modalité de participation du public applicable dans le cadre d'une procédure d’autorisation.

Le présent amendement vise, pour ces raisons, à supprimer cet article.

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement vise à renforcer les dispositions introduites par la loi Climat et résilience en sollicitant l’avis des communautés autochtones et leurs autorités telles que le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges en Guyane sur tout projet de décision d’octroi de concession ou d’autorisation d’exploitation.

 Le présent amendement corrige par ailleurs plusieurs dispositions introduites en commission spéciale à l’article 19 lequel prévoit des mesures de clarification et de simplification de la procédure d’instruction des demandes de titres miniers donnant une exclusivité à un opérateur de stockage souterrain ou de valorisation de substances concessibles ou de gîtes géothermiques.

En effet, l’amendement 1010 adopté en commission spéciale a introduit des dispositions propres aux territoires ultramarins (consultation des autorités coutumières) dans des textes s'appliquant à l'ensemble du territoire national et encadrant une situation différente à savoir les cas de superposition de titres miniers ou de stockage souterrain.

Enfin, les dispositions modifiées en commission retirent, sans lien avec l’objectif de l’amendement adopté en commission, la possibilité offerte au ministre chargé des mines de trancher les désaccords entre détenteurs de titres donnant ainsi le droit à un détenteur du titre de bloquer tout autre projet de valorisation de ressources concessibles dans son périmètre.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement propose de supprimer la phrase suivante : « Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur » qui n’a pas de valeur impérative.

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Adopté 13/06/2025

Sous-amendement de coordination outre-mer.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Amendement rédactionnel.

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Adopté 13/06/2025

Sous-amendement de coordination outre-mer.

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Adopté 13/06/2025

Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 2 avril 2025, modifie l’article L. 232-23 du code de commerce. L’article modifié prévoit que certaines informations en matière de durabilité de nature à nuire gravement à la position commerciale d’une société peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l’Autorité des marchés financiers (AMF).

L’AMF deviendrait ainsi récipiendaire d’informations sur la durabilité que les entreprises ne publieraient pas. Cela conduirait à rendre l’AMF destinataire d’informations jugées confidentielles (potentiellement couvertes par le secret des affaires et / ou pouvant constituer des informations privilégiées), n’ayant pas vocation à être rendues publiques, ce qui entrerait en contradiction avec sa mission de s’assurer de la bonne information du marché telle que définie par l’article L. 621-1 du code monétaire et financier.

Au surplus, cette rédaction englobe les sociétés cotées comme non cotées, alors que l’AMF n’est compétente qu’à l’égard des premières, ce qui revient à remettre en cause le champ de compétence historique de l’AMF.

Enfin et surtout, des dérogations similaires à des obligations de publication ont été introduites, sur un champ différent, à l’occasion de la transposition de la directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (« CSRD »). Ces dispositions, qui permettent de telles omissions, ne prévoient pas de vérifications spécifiques. En effet, l’avis des auditeurs des informations en matière de durabilité, qui porte sur l’ensemble des informations requises par la CSRD, a été jugé suffisant.

Si un dispositif renforcé est souhaité, il peut prendre la forme d’un avis spécifique des auditeurs des informations en matière de durabilité. Comme toute action de ces auditeurs, elle relève du contrôle de la Haute Autorité de l’Audit, qui est susceptible de leur demander de produire tous les éléments nécessaires à la justification de leur avis. Il ne parait donc pas nécessaire de le préciser dans la loi.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet article 16 prévoit des dérogations larges au principe de « l’allotissement », alors que la direction des affaires juridiques de Bercy admet que l’allotissement « assure un accès facilité des petites entreprises à la commande publique ». La volonté « d’aller plus vite » ne saurait se traduire par une évolution de la législation défavorable aux TPE/PME qui assurent le dynamisme territorial, en particulier dans les Ardennes.  

C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article qui ne simplifie rien.

 

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Tombé 13/06/2025

Le sous-amendement propose de tenir compte de la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12) en précisant que l’obligation n’affecte pas les mandats en cours et s’applique au prochain renouvellement des personnalités qualifiées du collège de la CNIL visées.

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Tombé 13/06/2025

Il s'agit d'un amendement de simplification et de correction juridique.

Cet amendement vise, s’agissant des projets pour lesquels l’étude au cas par cas conclut à la nécessité d’une étude d’incidence, et s’agissant des projets non soumis à évaluation environnementale, à laisser à l’autorité instruisant le dossier, et non à l’autorité environnementale, la latitude de décider, au vu des éléments dont elle dispose, de la procédure de participation du public exigée.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction GRAND EST.

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Adopté 13/06/2025

Le présent sous-amendement tend à rendre pérenne la mesure initialement introduite par le Sénat et dont le rétablissement est proposé par l'amendement n° 1680 de Mme Blin.

En conséquence, il codifie la disposition dans le code de la santé publique.

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Adopté 13/06/2025

Le présent sous-amendement apporte une clarification rédactionnelle à l'amendement n° 1680 de Mme Blin.

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Adopté 13/06/2025

Ce sous-amendement vise à corriger une erreur de référencement, afin qu’en contrepartie de la simplification dans l’entrée de l’expérimentation, la stratégie d’aménagement commerciale présentée à la CNAC justifie comment les documents d’urbanisme permettent d’atteindre les objectifs fixés et non les règles de procédure de délibération de l’EPCI de la commune concernée.

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Non soutenu 13/06/2025

Le mot PME est réducteur et le test doit concerner aussi bien les micro entreprises que les TPE et PME 

Le test entreprise doit permettre d’analyser l’impact technique financier et social de la norme, il doit s’adresser le plus largement possible aux entreprises en particulier les plus petites

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise, s'agissant des projets pour lesquels l'étude au cas par cas conclut à la nécessité d'une étude d'incidence, et s'agissant des projets non soumis à l'évaluation environnementale, à laisser à l'autorité instruisant le dossier, et non à l'autorité environnementale, la latitude de décider, au vu des éléments dont elle dispose, de la procédure de participation au public exigée. 

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Rejeté 13/06/2025

Ces amendements en discussion commune vise à permettre l'extension des titres miniers aux substances connexes.

 

Il apparaît, en effet, nécessaire de déplacer cette nouvelle disposition dans la partie du code relative aux extensions des titres miniers plutôt que de l’introduire à l’article qui définit les substances connexes.

 

Les conditions et les modalités d'application de cette disposition seront fixées par le décret en Conseil d’État tel que prévu à l’article L.142-8 du Code minier.

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement proposer de supprimer le renvoi à un décret qui, sur le fond, ne paraît pas nécessaire, et qui, en tout état de cause, reste toujours possible.

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Tombé 13/06/2025

Ce sous-amendement vise à supprimer l’alinéa 7 de l’article 20 qui prévoit l’introduction des installations de revêtements réflectifs en toiture à l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme pour permettre à ces dispositifs de déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, par décision motivée de l’autorité compétente.

La performance énergétique des bâtiments, et notamment l’isolation thermique est une priorité, de même que l’utilisation des surfaces des toitures pour l’implantation de procédés de production d’énergie renouvelable, ces surfaces étant à privilégier puisque déjà artificialisées. A ce titre, ces dispositifs bénéficient de possibles dérogations aux plans locaux d’urbanisme, existantes à l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, ou introduites par l’article 20.

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a prévu la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport relatif à l'opportunité de couvrir les toitures des bâtiments non résidentiels d'un revêtement réfléchissant.  Ce rapport, transmis au Parlement au mois de janvier 2025, montre que la mise en œuvre de tels revêtements ne présente pas d'intérêt en termes d'économies d'énergie ou en termes économiques par rapport aux solutions actuellement priorisées, que sont les énergies renouvelables ou la végétalisation de toitures. En effet, l’analyse économique a montré, sur des bâtiments présentant des caractéristiques moyennes, que les coûts dépassent largement les gains potentiels sur 30 ans. L’analyse énergétique, quant à elle, montre que le besoin de refroidissement du dernier étage d’un bâtiment de 3 étages n’est réduit que de 5 % et de moins de 2 % pour le bâtiment complet. Il semble donc peu pertinent de permettre des dérogations aux plans locaux d’urbanisme, qui par ailleurs n’encadrent que rarement les couleurs des revêtements de toitures-terrasses, excepté pour raisons de sécurité (proximité aérodromes).

En cohérence avec l’amendement du gouvernement de suppression de l’article 20 bis AA sur le même sujet des revêtements réflectifs, il est donc proposé de supprimer cette référence dans l’article 20.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à transférer de l’autorité environnementale à l’autorité compétente la décision concernant la procédure de participation du public exigée pour les projets nécessitant une étude d’incidence et ceux non soumis à évaluation environnementale.

Cette mesure vise à rationaliser le processus décisionnel en permettant à l'autorité instructrice d'adapter la participation du public en fonction des spécificités de chaque projet, tout en garantissant le respect des exigences légales et environnementales.

Cette approche permettrait une meilleure coordination entre les différentes étapes de l'instruction et une prise en compte plus efficace des particularités locales.

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Tombé 13/06/2025

Le sous-amendement propose de tenir compte de la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12) en précisant que l’obligation n’affecte pas les mandats en cours et s’applique au prochain renouvellement des personnalités qualifiées du collège de la CNIL visées.

 

Ce sous amendement de repli a été travaillé avec la CNIL

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

L’article 83 de la loi portant accélération de la production d’énergie renouvelable (AER) du 10 mars 2023 prévoit  la certification des foreurs d’eau à usage domestique ou non.

Le présent amendement propose de compléter les mesures législatives déjà en place en simplifiant les régimes applicables aux forages, en tenant compte de la certification des foreurs d’eau introduite par la loi AER

Il s’agit de regrouper toutes les déclarations relatives aux forages d’eau dans une seule déclaration au titre du code minier (L. 411-1 du code minier), adossée à un outil numérique unique, la Banque de données du sous-sol (BSS), qui répond à l’enjeu de connaissance des forages et donc du sous-sol. Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre ou l’entreprise de travaux sont responsables de la déclaration : cette responsabilité sera précisée par décret pour les différents types d’ouvrages. Cette déclaration unique auprès d’un organisme gestionnaire (actuellement le BRGM) se ferait sans changement des autorités compétentes en matière de police actuellement désignées dans leurs codes sectoriels (préfet de département dans le code de l’environnement, compétence du maire pour le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique) pour les déclarations existantes, et en assurant par voie réglementaire la bonne information sur les déclarations de forage auprès de l’ensemble des autorités qui en ont besoin pour l’exercice de leurs missions.

L’unification des déclarations conduit à baisser le seuil plancher de 10 m, qui figure à l’article L. 411-1 du code minier afin de garantir la connaissance des forages d’eau, notamment domestiques. Cette extension pour les seuls forages en eau permet de ne pas complexifier d’autres réglementations (par ex. fouilles archéologiques) et d’éviter d’appliquer cette réglementation à des activités ne touchant qu’au sol (par ex. drainages agricoles). Il est également proposé de prévoir une disposition transitoire visant à ce que les forages domestiques se déclarent dans un délai de 1 an, afin de garantir la connaissance de l’ensemble des forages. Ce renforcement de la connaissance permettra une meilleure connaissance des ressources disponibles, notamment en vue du développement de nouveaux usages, dans un contexte de rareté de la ressource en eau.

Les autres déclarations (code de la santé publique, code général des collectivités territoriales, code de l’environnement) sont supprimées en conséquence.

Il est prévu une entrée en vigueur de l’ensemble de ces dispositions en même temps que les dispositions réglementaires relatives à la modification de la nomenclature IOTA et à la définition du référentiel et des modalités de certification des foreurs eau, qui devra nécessairement prévoir des dispositions transitoires d’application, afin de permettre à la filière des organismes certificateurs de s’organiser, et aux entreprises de forage de mener le processus de certification, avec une date butoir au 31 décembre 2027.

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Rejeté 13/06/2025

Ce sous-amendement rectifie une erreur de référence car le rétablissement du plafonnement du dépôt de garantie tel qu’envisagé dans la version du projet de loi de Simplification adoptée par le Sénat, qui traduit l’Accord de place, ne s’applique qu’aux baux conclus ou renouvelés après la promulgation de la loi. Il ne s’applique pas aux baux en cours d’exécution. Ainsi, la suppression de l’alinéa 8 opérée par le I de l’amendement 1958 a pour conséquence la suppression des alinéas 9 et 14. En revanche, elle n’a aucune conséquence sur le transfert de l’obligation de restitution du dépôt de garantie au bailleur-acquéreur en cas de cession du local loué prévue par l’alinéa 10.

 

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Rejeté 13/06/2025

Le décret du 8 mars 1995, qui a mis en place les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, les a définies comme les organismes compétents, à l'échelon du département, pour donner des avis sur la sécurité et l'accessibilité des établissements recevant du public à l'autorité investie du pouvoir de police, à savoir le maire, ou, le cas échéant, le préfet.

Elles ne peuvent donc pas intervenir à la fois dans une mission de conseil et de contrôle de la mise en œuvre de la réglementation.

Par ailleurs, les micro-entreprises, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent faire réaliser des diagnostics de sécurité et d'accessibilité de leurs bâtiments, pour un coût limité, par des bureaux d'études détenant les qualifications professionnelles nécessaires.

En outre, les effectifs présents dans les services départementaux d’incendie et de secours et les directions départementales des territoires et de la mer (DDT-M) ne seraient pas en mesure d’assurer cette mission supplémentaire.

En conséquence, le Gouvernement demande la suppression de cet article.

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Rejeté 13/06/2025

Le projet d’amendement vise à supprimer l’article25 ter introduit en commission et donc à rétablir les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation.

A titre liminaire, on relèvera que les autres amendements déposés pour l’examen en commission des affaires économiques et portant une rédaction strictement identique (n° 1062, n°1139, n°578, n°572, n° 386, n° 374, n°141, n°80, n°58, n°47, n° 413 et n°403) ont tous été déclarés irrecevables.

Sur le fond, les attestations de respect des règles de construction visées aux articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 sont indispensables pour garantir la qualité et la sécurité des constructions nouvelles soumises aux règlementations en matière de performance énergétique et environnementale, de risques sismiques ou cycloniques ou lorsque la construction se situe dans un plan de prévention des risques.

Ces documents, exigés lors du dépôt de la demande de permis de construire, permettent le contrôle du respect des règles de construction par un professionnel expert (contrôleur technique, architecte) au stade de la conception ou le cas échéant en permettant de s’assurer que les études exigées par ailleurs par la réglementation et indispensables à sa mise en œuvre sont bien réalisées. Ceci permet de s’assurer que le projet a bien pris en compte ces règlementations de nature performancielle ou sécuritaires en amont des travaux, et notamment que le projet prévoit bien les dispositions constructives, les dimensionnements ou équipements nécessaires. Il est primordial de vérifier le respect de la règlementation en amont afin d’éviter les non conformités à l’achèvement des travaux. En effet, il sera très difficile, voire impossible, de remettre en conformité un bâtiment après l’achèvement des travaux.

Ces attestations sont ainsi une corde de rappel indispensable pour s’assurer du respect des règles de construction – de donc de la qualité et de la sécurité de la construction pour ses habitants – dans des domaines primordiaux de prévention ou prise en compte des risques (comme le sismique) ou de performance énergétique et environnementale (dans le contexte du changement climatique et de l’adaptation à ses effets). On peut également rappeler que ces attestations viennent conclure les études de maîtrises d’œuvre menées dans le processus normal de conception d’une construction.

La collecte et l’exploitation des attestations de performance énergétique et environnementale alimentent par ailleurs l’observatoire de la RE2020, outil d’information et de retour d’expérience à disposition des acteurs de la construction et du grand public.

La disposition adoptée en commission conduirait donc à renoncer à toute l’ambition énergétique et environnementale de la RE2020 ou encore à prendre le risque que les bâtiments ne respectent pas des réglementations aussi importantes que la réglementation sismique ou la réglementation cyclonique.

Le Gouvernement mène actuellement un projet de mise en place d’une plateforme numérique visant à dématérialiser l’ensemble de ces attestations, dont la première version est attendue fin 2025, pour faciliter le parcours des acteurs et collecter les attestations afin de les valoriser. Ce dispositif constituera d’ores et déjà une simplification importante des procédures d’attestation pour les maîtres d’ouvrage.

Si la simplification des démarches est souhaitable, notamment dans leur mise en œuvre opérationnelle, elle ne doit pas se faire au détriment de la sécurité et de la qualité des constructions et particulièrement du logement.

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Adopté 13/06/2025

Ce sous-amendement vise à tenir compte de la particularité des opérations complexes visés par le présent article qui s’inscrivent dans le temps long, l’allongement à 5 ans de la durée de validité pourrait davantage faciliter la conduite de projet de transformation des zones concernées.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement propose de maintenir l'obligation d'information des salariés en cas de reprise à deux mois pour conserver la possibilité pour les salariés de reprendre leur entreprise et formuler une offre consolidée de rachat.

Face aux enjeux actuels de multiplication des plans sociaux, cessation d’activité et face au nombre conséquent d'entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années (évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés), il paraît essentiel de maintenir a minima le délai de deux mois, insuffisant en l'état actuel mais qui ne saurait être affaibli.

La reprise par les salariés constitue une solution viable, car comme le souligne BPI France, les salariés sont "les mieux positionnés pour reprendre le flambeau", "sont souvent les mieux placés pour payer le juste prix au cédant", "ont bénéficié de formations pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise", et ces reprises par les salariés permettent de "protéger les emplois en limitant considérablement les risques de découpage des activités et les risques de délocalisation". La reprise par les salariés conduit à la naissance de nombreuses coopératives. En 2017, on dénombre ainsi la création de 19 SCOP issues de reprises d'entreprises en difficultés et 55 issues d'une transmission d'entreprise saine. Cela correspond à 74 entreprises sauvegardées et des centaines d'emplois, lesquelles sont préservés de façon durable car le taux de pérennité à 5 ans est de 76 % pour les SCOP contre 61 % pour les autres entreprises françaises. De fait, les exemples de reprises par les salariés, en SCOP ou non, représentant un succès sont très nombreux.


Si toutes les reprises ne sont pas des succès, elles sont un élément essentiel pour la préservation des emplois et le maintien du dynamisme du tissu économique de nombreux territoires. Le succès de ces reprises dépend néanmoins d'un facteur essentiel qui est celui du temps nécessaire pour être en mesure de monter le dossier, soulignant l'enjeu d'un délai d'information des salariés suffisant. 

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement propose de porter l'obligation d'information des salariés en cas de reprise à 6 mois pour faciliter la reprise d'une entreprise par ses salariés 

Cette disposition permettrait une réponse adaptée aux enjeux actuels de multiplication des plans sociaux, cessation d’activité et face au nombre conséquent d'entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés. 

A l'heure actuelle, selon l'observatoire BPCE, chaque année, plus de 60.000 entreprises changent de mains. Parmi elles, près de 50 000 TPE, 10 500 PME et 700 ETI. Or, près de 6% des dirigeants de TPE-PME décident chaque année de céder leur entreprise à un ou plusieurs salariés. Pour ces TPE-PME, l'enjeu d'une reprise par les salariés est d'autant plus important que selon CCI France, ces entreprises ne correspondent pas aux souhaits des repreneurs extérieurs : "La plupart des repreneurs visent une entreprise ayant au minimum 10 salariés et réalisant plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel, mais les entreprises ayant de telles caractéristiques représentent moins de 10 % des offres disponibles sur le marché ouvert." 

La reprise par les salariés est donc bien une solution viable car comme le souligne BPI France, les salariés sont "les mieux positionnés pour reprendre le flambeau", "sont souvent les mieux placés pour payer le juste prix au cédant", "ont bénéficié de formations pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise", et ces reprises par les salariés permettent de "protéger les emplois en limitant considérablement les risques de découpage des activités et les risques de délocalisation". La reprise par les salariés conduit à la naissance de nombreuses coopératives. En 2017, on dénombre ainsi la création de 19 SCOP issues de reprises d'entreprises en difficultés et 55 issues d'une transmission d'entreprise saine. Cela correspond à 74 entreprises sauvegardées et des centaines d'emplois, lesquelles sont préservés de façon durable car le taux de pérennité à 5 ans est de 76 % pour les SCOP contre 61 % pour les autres entreprises françaises. De fait, les exemples de reprises par les salariés, en SCOP ou non, représentant un succès sont très nombreux.

Si toutes les reprises ne sont pas des succès, elles sont un élément essentiel pour la préservation des emplois et le maintien du dynamisme du tissu économique de nombreux territoires. Le succès de ces reprises dépend néanmoins d'un facteur essentiel qui est celui du temps nécessaire pour être en mesure de monter le dossier, soulignant l'enjeu d'un délai d'information des salariés suffisant. L'Etude d'Impact du présent projet de loi se contente de noter que les reprises par les salariés stagnent à 50 par an environ depuis 2014 à partir du nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit pour le rachat des entreprises par les salariés, sans préciser que ces mêmes entreprises bénéficiaires étaient au nombre de 20 en 2011 avant le passage de la loi Hamon pour faciliter les reprises, et sans expliciter les raisons éventuelles de cette stagnation, parmi lesquelles le délai actuel de deux mois qui est trop contraint. 

Le délai de 2 mois prévu par la loi est important mais insuffisant pour permettre aux salariés de formuler une offre consolidée de rachat. La CGscop estime ainsi qu’un dispositif d’information utile et répondant à l’objectif poursuivi ne pourrait être inférieur à un délai de 6 mois, afin de permettre aux salariés la présentation d’une offre de rachat et d’un plan de financement consolidés. À cet égard, la CGScop souligne que le principal enjeu lors d’une reprise d’entreprise par les salariés concerne la collecte des fonds nécessaires. En l’absence de dispositif adapté, les salariés peuvent être contraints de recourir à des indemnités de licenciement pour financer la reprise, de contracter des prêts individuels ou de puiser dans leur épargne personnelle. L’augmentation de cette durée à 6 mois pourrait permettre de consolider les projets de reprise et d'en assurer ainsi le succès, pour la préservation de l'emploi de centaines de milliers de salariés. 

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Rejeté 13/06/2025

Les travailleurs saisonniers sont régulièrement exposés à des difficultés de logement : conditions de logement parfois indignes (dans un parking, non-accès à un point d'eau et/ ou à l'électricité pour se chauffer, s'éclairer.), problèmes de surface (colocation imposée,...), loyers trop élevés, logements d'abord destinés à l'accueil de vacancier·es ou de touristes.

Il est impératif de garantir à ces femmes et ces hommes un hébergement conforme aux normes de salubrité, de sécurité, d’équipements et de surface habitable, même lorsque celui-ci est temporaire ou démontable, surtout s’il a vocation à subsister sur plusieurs années, et ce conformément aux dispositions du Code du travail et du Code de la construction et de l’habitation.

Encore récemment, en 2023, le scandale en Champagne dans ce qui a été qualifié de « vendanges de la honte », a mis en lumière une réalité inacceptable : des travailleurs saisonniers logés dans des tentes illégales ou des appartements insalubres. 

Cet amendement vise donc garantir aux travailleurs saisonniers un hébergement digne, en particulier lorsqu’il s’agit de structures démontables qui auraient vocation à être pérennisées sur plusieurs années comme le prévoit cet amendement.

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Rejeté 13/06/2025

Au troisième trimestre 2024, 13.217 entreprises françaises ont encore fait faillite, selon le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ce qui porte à 63.400 leur nombre sur un an. On ne compte plus les unes de journaux rapportant des fermetures d’usines ou magasins (Michelin à Clermont-Ferrand, Équipementier à Châlon, Bosch à Mondeville, Vencorex dans l’Isère, fonderie à Flers, filiale d’Etam dans le Nord, Galerie Lafayette ou Darty).

C’est toujours un drame pour les salariés qui perdent un emploi. Mais aussi un drame pour des territoires qui perdent leurs activités. Et un drame enfin pour la souveraineté industrielle française, à l’heure de la guerre commerciale voulue par Trump. 

Parfois les entreprises concernées étaient rentables, mais insuffisamment pour répondre aux exigences d’actionnaires, qui réclament des dividendes de plus en plus pharaoniques : près de 100 milliards pour les 40 plus grands groupes français en 2024. Parfois le modèle économique est à revoir, mais des solutions existent. 

Dans tous les cas, les salariés connaissent leurs entreprises et sont souvent les mieux placés pour savoir comment pérenniser l’activité. 

Cet amendement vise à simplifier le droit de reprise pour les salariés à offre égale quand une société coopérative est prévue, en rendant cette offre prioritaire.

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Adopté 13/06/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent préciser que la contre-expertise pouvant être commandée par l’assuré dans le contexte de la réalisation d’un risque soit financée par l’organisme assureur. En effet, il paraît plus juste pour des raisons d’égalité que chaque citoyen puisse avoir réellement accès à cette nouvelle disposition quels que soient ses moyens financiers considérant que des ménages aux revenus modestes pourraient ne pas avoir les ressources financières suffisantes pour commander cette contre-expertise.

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Adopté 13/06/2025

Ce sous-amendement vise à faire passer de 3 à 5 années le délai de caducité de l’autorisation d’exploitation commerciale entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale, dans le cadre d’un transfert temporaire et pour les opérations de transformation prévues à l’article L. 752-1-3 nouvellement créé.

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Adopté 13/06/2025

Le présent amendement vise à renforcer les dispositions introduites par la loi Climat et résilience en sollicitant l’avis des communautés autochtones et leurs autorités telles que le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges en Guyane sur tout projet de décision d’octroi de concession ou d’autorisation d’exploitation.

 Le présent amendement corrige par ailleurs plusieurs dispositions introduites en commission spéciale à l’article 19 lequel prévoit des mesures de clarification et de simplification de la procédure d’instruction des demandes de titres miniers donnant une exclusivité à un opérateur de stockage souterrain ou de valorisation de substances concessibles ou de gîtes géothermiques.

En effet, l’amendement 1010 adopté en commission spéciale a introduit des dispositions propres aux territoires ultramarins (consultation des autorités coutumières) dans des textes s'appliquant à l'ensemble du territoire national et encadrant une situation différente à savoir les cas de superposition de titres miniers ou de stockage souterrain.

Enfin, les dispositions modifiées en commission retirent, sans lien avec l’objectif de l’amendement adopté en commission, la possibilité offerte au ministre chargé des mines de trancher les désaccords entre détenteurs de titres donnant ainsi le droit à un détenteur du titre de bloquer tout autre projet de valorisation de ressources concessibles dans son périmètre.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement a pour objet de conserver le régime des sanctions financières applicables actuellement aux chefs d'entreprise en cas de non-transmission ou de transmission erronée des informations relatives aux bénéficiaires effectifs.


L'article 10 de ce projet de loi prévoit en effet d'augmenter considérablement l'amende de 7 500 euros à 200 000 euros, soit une multiplication par 26. Or, cette augmentation est disproportionnée, notamment lorsque les erreurs sont involontaires.


Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à cette nouvelle amende de 200 000 euros et de maintenir le montant actuel de 7 500 euros. Cela permettrait de rétablir un équilibre plus raisonnable entre la nécessité de respecter les obligations légales et la prise en compte des erreurs involontaires qui pourraient survenir lors de la transmission des informations.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Le présent amendement a pour objet d’adapter et de simplifier l’obligation faite aux gestionnaires de parcs de stationnement de plus de 1 500 m2 de s’équiper, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, notamment lorsque des projets de végétalisation par arbre ont été initiés ou lorsque des contraintes techniques ou économiques rendent difficiles l’équipement de la moitié de la superficie du parc de stationnement.


Il prévoit d’introduire la possibilité d’implanter des procédés mixtes d’ombrage - végétalisation par les arbres et ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables en part majoritaire - sans pour autant modifier la couverture totale d’au moins la moitié du parc de stationnement de dispositifs d’ombrage.


Cet article, au travers de la conservation d’une part largement majoritaire d’ombrières (35 % sur le total de 50 % à couvrir), permet de poursuivre les objectifs nationaux notamment contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en matière d’installations d’énergies renouvelables. Dans le même temps, il permet, dans une démarche de souplesse et de simplification pour les assujettis, de surmonter l’opposition émanant de l’obligation telle que rédigée à date entre arbres et ombrières et ainsi de valoriser la complémentarité de ces procédés d’ombrage, notamment pour limiter les îlots de chaleur. Effectivement, plusieurs parcs de stationnement sont d’ores et déjà arborés dans de faibles proportions, participant à une amélioration de la qualité de l’air et à la formation d’îlots de fraicheur tout en favorisant la biodiversité en milieux artificialisés conformément aux objectifs du plan national d’adaptation au changement climatique. Or, l’équipement des parcs de stationnement en ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur au moins la moitié de leur superficie se concilie parfois mal avec les arbres préexistants ou les ambitions de végétalisation du foncier qu’ils représentent. Cet amendement de simplification permet ainsi de mieux articuler les enjeux liés à la production d’énergies renouvelables et la végétalisation en introduisant de la souplesse par la mixité des procédés.


Cette mixité permet également aux assujettis de réaliser ces installations d’ombrage dans des conditions économiquement plus acceptables comme prévu par le législateur en ajustant la part d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables entre 35 et 50 %. Au total, le nombre de parcs de stationnement disposant d’ombrage et d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable s’en verrait accrue, limitant la part des assujettis recourant au critère d’exonération des conditions économiquement acceptables parmi d’autres.

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Retiré 13/06/2025

Amendement de cohérence avec l'amendement de modification de l'article 27. 

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Retiré 13/06/2025

La Haute Autorité de Santé (HAS) a pour but de conseiller les pouvoirs publics dans leurs prises de décision, elle recommande de bonnes pratiques professionnelles et évalue les médicaments et autres dispositifs médicaux.


Au regard de son statut de doublon administratif avec la Direction Générale de la Santé, il convient de supprimer cette institution.

 

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à préserver un équilibre entre protection des preneurs et sécurisation des bailleurs, en maintenant les garanties locatives actuelles. Ces garanties ne servent pas uniquement à couvrir des impayés de loyers. Elles sécurisent des situations essentielles, telles que l’accès des petits commerçants à des locaux qu’ils ne pourraient louer autrement, la remise en état suite à l’autorisation faite au preneur de réaliser des travaux de destruction, la prise de possession des lieux.


En restreignant ces garanties, cette mesure risque d’exclure les petites entreprises du marché locatif, de ralentir les projets immobiliers et de fragiliser l’ensemble du secteur. C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir les garanties locatives.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 24 du présent projet de loi introduit une faculté de paiement mensuel des loyers commerciaux. Selon la communication ministérielle, il vise à « soulager le commerçant qui doit régulièrement payer ses loyers d’avance par trimestre, impliquant une importante sortie de trésorerie. Lorsqu’il prend possession de son commerce, il doit y ajouter un dépôt de garantie, correspondant à un montant équivalent à trois, six et parfois jusqu’à douze mois de loyers, avant même de débuter son activité. »


Par suite, la mesure s’adresse dans son esprit aux activités commerciales fragiles, à savoir essentiellement les petites voire moyennes entreprises.
Le présent amendement vise donc à nuancer le champ d’application de l’article 24, en s’inspirant de la distinction établie par l’article 14 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui avait institué un plafonnement de l’indice de révision des loyers commerciaux (ILC) pour les seules petites et moyennes entreprises, selon la définition de la Commission européenne. 

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 24 du présent projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerçants, quelle que soit leur taille.
Or, le commerce de détail a vu l’émergence depuis 30 ans de géants du domaine dans les secteurs notamment du luxe, des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport, des matériels informatiques ou numériques, dont une grande partie à capitaux étrangers. 


En l’état, l’article 24 accorderait donc des facilités de paiement et de trésorerie à de telles entreprises qui disposent de trèsimportants moyens, aux dépends de bailleurs qui sont des entreprises françaises ou de petits propriétaires qui attendent ces loyers comme uncomplément de revenus ou de retraite indispensable.
La mesure de transfert de trésorerie va bénéficier à 80% aux grands groupes (hors TPE et PME) dont 40% au bénéfice d’enseignes étrangères.


A l’heure où certains états étrangers prennent des mesures destinées à protéger et favoriser leurs enseignes, la France ne doit pas répondre en accordant à ces dernières des facilités de trésorerie, fragilisant par la même les bailleurs français, qui sont les derniers remparts pour protéger le commerce physique dans les territoires face aux grandes plateformes de e-commerce. 


Il convient donc de cantonner la portée des mesures prévues à l’article 24 aux petites et moyennes entreprises qui sont les principales concernées par les difficultés de trésorerie.  

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Non soutenu 13/06/2025

En cohérence avec la mesure 9 du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-3), cet amendement vise à faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur en accélérant l’installation de protections solaires extérieures (stores, volets, brise-soleil orientables).
 
Alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, cette proportion risque de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des canicules et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu impactés, comme le Nord et l’Est de la France.
 
Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : 3 700 décès sur l’été 2024 sont ainsi attribués à une exposition de la population à la chaleur, selon Santé Publique France.
 
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense et urgent. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement : leur installation permet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C, voire davantage lorsqu’elles sont automatisées.
 
En plus du confort thermique, ces équipements jouent un rôle clé dans la sobriété énergétique en évitant (ou en limitant) le recours à la climatisation en été. L’installation de protections solaires extérieures est ainsi identifiée comme une priorité par le PNACC-3 pour adapter les logements aux fortes chaleurs.
 
Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF). A l’échelle nationale, l’avis conforme des ABF s’applique par défaut aux logements situés dans les sites patrimoniaux remarquables (7 % du parc), dans les périmètres délimités des abords (2,5 % du parc) et lorsque les logements sont situés à moins de 500 mètres (22,2% du parc) et sont en covisibilité avec un monument classé.
 
L’avis conforme concerne ainsi aussi bien le milieu urbain (près de 50 % des centres-villes sont protégés) que les zones périurbaines (24 %) et rurales (21 %). Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur.
 
Un exemple marquant est Paris, où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité des décisions, prive des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires immobiliers de solutions rapides, efficaces et abordables.
Cette problématique impacte également les zones moins denses, où la présence fréquente de sites patrimoniaux protégés (églises, clochers, châteaux…) freine voire empêche l’installation de protections solaires extérieures.
 
L’expérience récente sur les guides et circulaires visant à contribuer au développement de l’énergie photovoltaïque montre que des pistes alternatives, comme la rédaction d’un guide interministériel destiné aux Architectes des Bâtiments de France, ne serait pas à même de répondre à l’urgence de l’adaptation du parc de logements.
 
Pour répondre à cet enjeu, cet amendement propose de transformer le régime d’avis conforme des ABF en un régime d’avis simple pour l’installation de ces équipements. Cette évolution offrirait plus de flexibilité aux collectivités et simplifierait l’accès des particuliers, entreprises et gestionnaires de parcs immobiliers public et privés aux solutions d’adaptation aux vagues de chaleur.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à revenir au dispositif de plafonnement des dépôts de garantie à 3 mois de loyers tel qu’adopté du Sénat.
En effet, en commission spéciale a été adopté, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement visant à plafonner à 3 mois de loyers toutes les garanties consenties par un preneur à son bailleur (dépôt de garantie, caution bancaire, garantie à première demande, etc.) mais aussi à appliquer cette disposition aux baux en cours en donnant un délai de 6 mois aux bailleurs pour rembourser les garanties excédentaires.

Avec ce nouveau dispositif, les risques encourus sont considérables :
Les garanties supplémentaires, qui ne concernent qu'une petite minorité de baux, s'expliquent souvent par le financement des travaux d'aménagement par les bailleurs au profit des commerçants, qui ne peuvent pas toujours assumer ces frais, notamment dans la restauration, le cinéma, le fitness...

Quand ces investissements se montent à l'équivalent de très nombreux mois, voire d'années de loyers, il est impératif pour le bailleur d'obtenir des garanties supérieures à 3 mois, notamment pour se prémunir de départs anticipés, ou s’assurer que le preneur prendra effectivement livraison de son local si des travaux ont été entrepris par le bailleur.

A l'heure où la capacité d'investissement des commerçants est limitée, empêcher les bailleurs de disposer de garanties supérieures à 3 mois de loyers reviendrait à rendre impossible de telles opérations de financement par les bailleurs au bénéfice des commerçants.
Pour résorber la vacance commerciale, il est indispensable de pouvoir accueillir des enseignes internationales. Or, lorsqu’une enseigne étrangère a son siège hors de France, des garanties supérieures à 3 mois sont nécessaires, compte tenu des immenses difficultés à recouvrer d’éventuels impayés.

Un des arguments invoqués en faveur de ces amendements est de ne pas compromettre la trésorerie des commerçants. Le risque est ici en réalité d’évincer du marché locatif les porteurs de projets indépendants, faute de garanties suffisantes.

Enfin, les mesures liées à la mensualisation des loyers dans le PJL sont directement issues des négociations entre fédérations de commerçants et de bailleurs, formalisées dans le protocole de place, sous l’égide du Conseil National du Commerce, et qui prévoit bien de maintenir les garanties existantes.
 

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.
Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux sur le champ d’application de la mesure, le Sénat avait fait référence à l’article 231 ter du code général des impôts qui distinguent clairement les commerces, les bureaux, les espaces de stockage, les parcs de stationnement. 


Un amendement du Gouvernement en commission spéciale est revenu à la version initiale du texte en visant les locaux « destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ». 


Lors des débats, la Ministre a expliqué que la nouvelle rédaction « revenait à la rédaction de l’article 24 A ». Or, en visant un local « destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal », cette rédaction n’est pas identique à celle retenue à l’article 24A.


Aussi, afin d’assurer une unicité de définition et une sécurité juridique renforcée, le présent amendement propose de viser l’article L 145-46-1 du code de commerce dont il est question dans l’article 24 A.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.
 
Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux, le Sénat avait exclu du champ d’application de la mesure les locaux construits en vue d'une seule utilisation, dit « actifs monovalents » qui comprennent les hôtels et les résidences gérées. Or la commission spéciale a supprimé cet alinéa.
 
Par ailleurs le Protocole signé par les associations de bailleurs et de commerçants en mai 2024 avait exclu ce type de locaux du champ d’application en raison de leur spécificité : « Il est précisé que les locaux soumis au régime des baux commerciaux, mais dont l’activité n’est pas du commerce au sens strict du terme (ie. bureaux, résidences de tourisme, résidences services, hôtels, entrepôts logistiques), ne sont pas concernés par le présent accord. »
 
En effet, cette catégorie d’actif, bien connue par la jurisprudence, est soumises à des dispositions juridiques différentes, notamment compte tenu des investissements significatifs à réaliser lors de la construction par le bailleur qui accentuent la non-réversibilité de ces constructions. S’agissant plus particulièrement des hôtels et des résidences gérées, ils se caractérisent par des baux fermes de 9 à 12 ans, durée pendant laquelle les preneurs renoncent à leur faculté de résiliation. 
 
Par ailleurs, les locataires étant en très grande majorité des groupes étrangers non européens, il semble étonnant de pénaliser des bailleurs français au profit de multinationales étrangères.
 
Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite inciter les propriétaires bailleurs à construire plus d’hébergements et où les propriétaires-bailleurs lancent des transformations de bureaux en résidences étudiantes ou seniors, cette mesure constitue un signal très négatif propre à fragiliser des business plan déjà très tendus.
 
Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 5 issu du Sénat.


 

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Non soutenu 13/06/2025

Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le bailleur en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues au titre du bail et plus généralement en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. Il peut donc être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.


L’objet de cet amendement est de préciser que cette obligation de restitution existe pour autant que le dépôt de garantie n’ait pas déjà été utilisé. 


Il permet aussi, compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L145-40, de confirmer que ce dépôt de garantie peut être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.

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Non soutenu 13/06/2025

 
L’article 24 du présent projet de loi permet à un preneur commerçant de demander à son bailleur à bénéficier de la mensualisation des loyers.
 
Le présent amendement vise à prévoir que cette demande soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’éviter toute contestation juridique.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement propose de cibler l’harmonisation des libellés des prestations bancaires sur les personnes physiques agissant ou non pour des besoins professionnels.
 
Tout d’abord, le rapport du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) sur les entrepreneurs individuels n’a pas présenté la question de la dénomination comme une problématique caractérisée ni dans les centres de relations client, ni dans la médiation bancaire, que ce soit pour les professionnels ou les entreprises.
 
Par ailleurs, l’uniformisation des libellés, alors que la variété des offres et services bancaires est très large, pourrait conduire à limiter les bénéfices de la concurrence pour des clients qui apprécient aujourd’hui une relation au cas par cas et une offre de services bancaires large et adaptée, à la diversité des professionnels et de leurs activités. Si tous les services doivent être libellés de façon uniforme, cela pourrait conduire à une réduction de cette variété de services, par une diminution de leur nombre et une régression de l’offre par la standardisation des produits et des services.
 
La proposition d’uniformisation n’a pas été exprimée dans le cadre des consultations des entreprises qui ont précédé l’élaboration de la loi simplification. Les besoins exprimés vont au contraire vers une personnalisation plus poussée de l’offre des services, afin de pouvoir répondre aux spécificités de leurs métiers et de leurs formes d’activités : par exemple, une même TPE n’aura pas les mêmes besoins pour ses encaissements suivant qu’elle travaille en grande partie pour des clients particuliers ou d’autres entreprises ou professionnels, qui plus est des acteurs publics.
 
Dans sa rédaction issue de la commission spéciale, toutes les personnes morales seraient impactées. Afin d’éviter que la loi ne conduise à uniformiser, et donc détériorer, les services bancaires pour des clientèles aussi diverses que des ETI et des TPE, la disposition pourrait être limitée aux personnes physiques agissant pour des besoins professionnels.
 
Comme pour les particuliers les libellés partagés devraient couvrir les principaux services proposés par les banques sans exclure d’autres prestations dont le libellé n’aurait pas été disposé par le décret visé au V du L314-7.
 
Ainsi, il convient de réserver ce dispositif aux seules personnes physiques, qu’elles agissent ou non pour des besoins professionnels.

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Adopté 13/06/2025

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.

 

Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.

 

Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

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Non soutenu 13/06/2025

En cohérence avec la mesure 9 du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-3), cet amendement vise à faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur en accélérant l’installation de protections solaires extérieures (stores, volets, brise-soleil orientables).

Alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, cette proportion risque de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des canicules et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu impactés, comme le Nord et l’Est de la France.

Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : 3 700 décès sur l’été 2024 sont ainsi attribués à une exposition de la population à la chaleur, selon Santé Publique France.

Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense et urgent. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement : leur installation permet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C, voire davantage lorsqu’elles sont automatisées.

En plus du confort thermique, ces équipements jouent un rôle clé dans la sobriété énergétique en évitant (ou en limitant) le recours à la climatisation en été. L’installation de protections solaires extérieures est ainsi identifiée comme une priorité par le PNACC-3 pour adapter les logements aux fortes chaleurs.

Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF). A l’échelle nationale, l’avis conforme des ABF s’applique par défaut aux logements situés dans les sites patrimoniaux remarquables (7 % du parc), dans les périmètres délimités des abords (2,5 % du parc) et lorsque les logements sont situés à moins de 500 mètres (22,2% du parc) et sont en covisibilité avec un monument classé.

L’avis conforme concerne ainsi aussi bien le milieu urbain (près de 50 % des centres-villes sont protégés) que les zones périurbaines (24 %) et rurales (21 %). Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur.

Un exemple marquant est Paris, où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité des décisions, prive des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires immobiliers de solutions rapides, efficaces et abordables.

Cette problématique impacte également les zones moins denses, où la présence fréquente de sites patrimoniaux protégés (églises, clochers, châteaux…) freine voire empêche l’installation de protections solaires extérieures.

L’expérience récente sur les guides et circulaires visant à contribuer au développement de l’énergie photovoltaïque montre que des pistes alternatives, comme la rédaction d’un guide interministériel destiné aux Architectes des Bâtiments de France, ne serait pas à même de répondre à l’urgence de l’adaptation du parc de logements.

Pour répondre à cet enjeu, cet amendement propose de transformer le régime d’avis conforme des ABF en un régime d’avis simple pour l’installation de ces équipements. Cette évolution offrirait plus de flexibilité aux collectivités et simplifierait l’accès des particuliers, entreprises et gestionnaires de parcs immobiliers public et privés aux solutions d’adaptation aux vagues de chaleur.

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Tombé 13/06/2025

Alors que nous cherchons à en supprimer, plutôt que de créer un Haut Conseil ad hoc dédié uniquement à la simplification pour les entreprises, il s'agit ici d'ancrer la culture de la simplification normative comme un principe fondamental du travail parlementaire.

L'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent se limiter à constater les lourdeurs administratives ou à en commenter les effets. Le Parlement doit s’organiser durablement pour agir efficacement. Le présent amendement propose ainsi de renommer le titre XI pour créer dans chaque assemblée une délégation parlementaire permanente pour la simplification des lois et des normes afin de garantir durablement une action continue et efficace du législateur en matière de décomplexification.

 

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Tombé 13/06/2025

L’alinéa 3 de l’article 16, dans sa version restaurée lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité de renoncer au paiement direct à l'initiative des sous-traitants de rang 1 pour certains projets d'infrastructures, dérogation qui permettrait de réduire les retards de paiement des administrations.

Outre le fait que ces dispositions actent le non-respect des délais de paiement publics sans corriger cette dérive contra-legem, elles bouleversent la protection des sous-traitants prévue par l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique.

En effet, cette disposition, qui est d’ordre public, vise essentiellement à garantir le paiement des sous-traitants, notamment en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, en mettant en place le paiement direct par l’acheteur public.

Il est par ailleurs inacceptable d’ouvrir le droit de dérogation à un dispositif d’ordre public pour « récompenser » les entreprises considérées comme vertueuses puisque concourant à des projets à utilité écologique, en leur assurant une accélération du paiement de leurs prestations par l’entreprise titulaire qui aux risques d’être sanctionnée par la DGCCRF réglera dans les délais légaux, plutôt que par l’acheteur public.

Pour sécuriser la vie des entreprises dans un contexte de hausse exponentielle des défaillances, cet amendement vise à supprimer la renonciation possible du sous-traitant au paiement direct par l’acheteur public.

Cet amendement a été travaillé avec la FNTP.

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Non soutenu 13/06/2025

L’alinéa 7 de l’article 20 intègre les revêtements réflectifs en toiture à la dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, prévue à l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme.

Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.

En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.

Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.

Cet amendement a été travaillé avec la FFB.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 20 bis AA intègre les revêtements réflectifs en toiture parmi les systèmes prévus à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation qui impose aux bâtiments neufs ou lourdement rénovés de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol de recourir à un système de production d’énergies renouvelables ou à une solution de végétalisation pour améliorer leur efficacité thermique et environnementale.

Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.

En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.

Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.

Cet amendement a été travaillé avec la FFB.

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Non soutenu 13/06/2025

Le présent amendement reprend les dispositions de l’article 7 de la proposition de loi n°812 sur la protection des épargnants, déposée et soutenue par les sénateurs Jean-François HUSSON et Albéric de MONTGOLFIER.

Elles prévoient d’assurer la transférabilité des contrats d’assurance sans frais et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de transfert au sein d’une même compagnie, et prévoit également la portabilité de l'antériorité fiscale du contrat en cas de rachat et d'ouverture d'un autre contrat d'assurance vie souscrit auprès d'une autre compagnie, dès lors que l'intégralité de l'épargne est transférée. 

 

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.

 

Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels :

* La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ;

* La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ;

* La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ;

* L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés.

C’est en ce sens qu’il parait essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées.

C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes.

Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement a pour objectif de mettre en conformité l’article L 531-1 du CRPM qui précise les articles, non applicables aux SICA, de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour tenir compte de la renumérotation de certains articles de cette dernière.

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Non soutenu 13/06/2025

Le présent amendement vise à conserver la configuration actuelle du collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) composé, entre autres, de cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, parmi lesquelles :

-      Deux spécialistes en informatique et intelligence artificielle, issus de l’INRIA et du CNRS ;

-       Une chercheuse en santé, professeure des universités - praticienne hospitalière (PUPH) - dont l’apport est précieux dans tous les dossiers relatifs aux données de santé ; 

-      Une professeure des universités spécialisée en droit des données à caractère personnel. 

La présence de ces profils académiques et de chercheurs en informatique est en effet essentielle au positionnement indépendant et équilibré de la CNIL.

Par ailleurs, la représentation du monde de l’entreprise est actuellement assurée par les deux représentants du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Les personnalités qualifiées, nommées par les assemblées et le gouvernement peuvent aussi déjà comprendre des membres d’entreprise, bien que cela ne soit pas le cas actuellement.

 

Enfin, les modalités d’application dans le temps de cette disposition n’étant pas clairement définies, le risque d’insécurité juridique ou d’inconventionnalité apparaît important, eu égard à la jurisprudence européenne sur l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12).

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Non soutenu 13/06/2025

Cet article apparaît inadapté face à l’essor des pratiques frauduleuses constatées dans le secteur de l’audioprothèse. L’Assurance Maladie a évité en 2024 115M d’euros de fraudes aux audioprothèses, un chiffre multiplié par 5 par rapport à 2023.

Le directeur général de la CNAM  a même déclaré dans la presse en mars 2025 que les audioprothésistes ont la palme du « blockbuster de la lutte contre la fraude ». Selon lui, les fraudes sont dopées par l'introduction de la prise en charge complète des aides auditives, elles sont de plus en plus « diversifiées », entre « fausses sociétés, faux audioprothésistes sans diplôme, facturations fictives » et parfois « des patients victimes d'actes fictifs ».

Selon les professionnels du secteur, la création d’un numéro d’inscription temporaire au FNPS pourrait favoriser la mise en œuvre de certains stratagèmes utilisés par les sociétés frauduleuses : facturation fictive, installation d’entreprises fantômes sans locaux, développement de l’exercice illégal de la profession.

Les montants en jeu sur la fraude dans le secteur de l’audioprothèse étant trop importants, le présent amendement propose de supprimer l’article 26 Bis C.

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Non soutenu 13/06/2025

L’allotissement est destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. Dans ces conditions il est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique. 

Dans ces conditions permettre de déroger plus facilement à « l’allotissement » revient à pénaliser les PME-TPE.  

Surtout, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents à l'instar des projets d'éoliennes en mer qui, au-delà du fait qu'ils sont très contestables et extrêmement coûteux pour nos finances publiques, sont des marchés susceptibles d’intéresser les PME et les TPE. 

Or, sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait à écarter les TPE/PME de ces marchés qui sont, en l'état, déjà bien souvent enlevé par des entreprises étrangères. Le projet de parc éolien en mer au large de la baie de Saint-Brieuc en est l'illustration.  

L'éolien en mer est déjà très contestable et génère des externalités négatives localement, dans ces conditions, inscrire dans la loi un principe qui conduira à écarter les entreprises locales des marchés relatifs au projets éoliens serait extrêmement mal venu. 

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé.

 

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement a pour objet d’exclure les projets d’implantation d’éoliennes de ce dispositif qui doit permettre de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions. 

Les éoliennes sont responsables de nuisances considérables et sont largement rejetées par une grande partie de la population. Dans ces conditions, il n’est pas judicieux de faciliter leur installation. 

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Non soutenu 13/06/2025

L’alinéa 7 de l’article 20 intègre les revêtements réflectifs en toiture à la dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, prévue à l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme.
 
Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.
 
En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.
 
Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 20 bis AA intègre les revêtements réflectifs en toiture parmi les systèmes prévus à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation qui impose aux bâtiments neufs ou lourdement rénovés de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol de recourir à un système de production d’énergies renouvelables ou à une solution de végétalisation pour améliorer leur efficacité thermique et environnementale.
 
Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.
 
En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.
 
Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.

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Non soutenu 13/06/2025

Faciliter la vente de fonds de commerce et d’entreprises de moins de 50 salariés, en réduisant le délai d’information préalable obligatoire, ainsi que l’amende civile prévue dans ce cas d’espèce.

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.
 
Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.
 
Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

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Non soutenu 13/06/2025

Simplifier la procédure d’extension des titres miniers, octroyés dans le cadre de concessions existantes, à des substances connexes, répondant à des objectifs de transition écologique, de souveraineté nationale, de réduction de l’impact environnemental et de préservation de l’emploi.

L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.
 
Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels :
 
-        La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ;
 
-        La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ;
 
-        La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ;
 
-        L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés.
 
C’est en ce sens qu’il parait essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées.
 
C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes.

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Tombé 13/06/2025

Amendement de précision, renvoyant à un décret en Conseil d’Etat pour déterminer les modalités d’application du présent alinéa, pour éviter que cette nouvelle obligation impacte l’organisation et les travaux du collège de la CNIL. Bien entendu, l’obligation devra s’appliquer au renouvellement des membres visés, pour ne pas interrompre les mandats en cours. 
 


 

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à réécrire l’alinéa 6 afin :
-       d’assouplir l’obligation de nommer des membres issus d’entreprises privées au sein du collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;


-       à des fins de clarification, de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat permettant de préciser les modalités d’application, qui ne doivent pas interrompre les mandats en cours. Bien entendu, l’obligation s’appliquera au renouvellement des membres visés. 


Compte tenu de la complexité croissante des problématiques traitées par la CNIL et de la nécessité d’œuvrer en faveur d’une meilleure conciliation entre protection des données et développement d’une économie de la donnée, l’élargissement du collège de la CNIL paraît absolument nécessaire pour renforcer son expertise et assurer une meilleure prise en compte des enjeux liés à l’innovation et aux usages numériques. 


Alors même que la CNIL, de par ses missions, régule de larges pans de l’économie, son collège est marqué par l’absence de membres ayant une connaissance opérationnelle des usages. Le fait que la CNIL soit un régulateur trans-sectoriel représente un défi majeur, supposant une prise en compte de l’innovation dans tous les domaines dans lesquels elle est amenée à intervenir et une nécessaire montée en compétences sur l’ensemble des sujets couverts.
L’évolution proposée permettra d’intégrer au collège des spécialistes du secteur privé, sans pour autant priver la CNIL des profils issus du monde de la recherche, voire du secteur public, où le traitement des données personnelles est tout aussi conséquent. Aussi, plus de deux tiers des membres du collège continueront à représenter le monde académique et les autorités publiques.
Dans la lignée du rapport Draghi, cette évolution contribuerait également à instaurer un cadre plus favorable à l’innovation, tout en préservant la protection des données.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à intégrer une obligation de nommer trois membres issus d’entreprises privées au sein du collège de la CNIL.


Compte tenu de la complexité croissante des problématiques traitées par la CNIL et de la nécessité d’œuvrer en faveur d’une meilleure conciliation entre protection des données et développement d’une économie de la donnée, l’élargissement du collège de la CNIL paraît absolument nécessaire pour renforcer son expertise et assurer une meilleure prise en compte des enjeux liés à l’innovation et aux usages numériques. 


Alors même que la CNIL, de par ses missions, régule de larges pans de l’économie, son collège est marqué par l’absence de membres ayant une connaissance opérationnelle des usages. Le fait que la CNIL soit un régulateur trans-sectoriel représente un défi majeur, supposant une prise en compte de l’innovation dans tous les domaines dans lesquels elle est amenée à intervenir et une nécessaire montée en compétences sur l’ensemble des sujets couverts.
L’évolution proposée permettra d’intégrer au collège des spécialistes du secteur privé, sans pour autant priver la CNIL des profils issus du monde de la recherche, voire du secteur public, où le traitement des données personnelles est tout aussi conséquent. Aussi, plus de deux tiers des membres du collège continueront à représenter le monde académique et les autorités publiques.
Dans la lignée du rapport Draghi, cette évolution contribuerait également à instaurer un cadre plus favorable à l’innovation, tout en préservant la protection des données.


Un décret en Conseil d’Etat permettra de préciser les modalités d’application pour éviter d’interrompre les mandats en cours. Bien entendu, l’obligation s’appliquera au renouvellement des membres visés.

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Non soutenu 13/06/2025

L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.
Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.
L’un des points relève de l’administration des permis.
En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.
Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.
En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer la création d’un nouveau relevé de frais introduite dans le présent article.

L’article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente. L’article 13 du projet de loi simplification propose d’élargir cette obligation aux microentreprises.

Or, cette mesure ne serait pas utile aux professionnels. Les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu’ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d’analyser ses frais bancaires. De plus, cette mesure n'émane pas de la consultation opérée en amont de l’élaboration du projet de loi Simplification, au vu des milliers de réponses sur la plate-forme et au vu des retours de clients que font les artisans et commerçants auprès de leurs banques.

Par ailleurs, si les frais bancaires payés par les TPE ne représentent que 0,6% de leurs charges externes, la création d’un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques. Il est estimé à un million d’euros sans même prendre en considération le budget de fonctionnement. Ce coût sera, in fine, répercuté sur les conditions de financement des professionnels.

Dès lors, il est proposé de ne pas bureaucratiser davantage la vie économique des entreprises en écartant du projet de loi le relevé annuel de frais.

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Adopté 13/06/2025

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.
 
Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.
 
Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.
 
Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels :
 
- La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ;
 
- La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ;
 
- La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ;
 
- L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés.
 
C’est en ce sens qu’il parait essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées.
 
C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes.

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Adopté 13/06/2025

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
 
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
 
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
 
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
 
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
 
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
 
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
 
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
 
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.
 

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
 
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
 
La Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
 
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
 
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
 
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
 
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
 
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
 
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

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Non soutenu 13/06/2025

Les acquisitions prédatrices par lesquelles des grandes entreprises prennent le contrôle d’entreprises émergentes, à un stade précoce de leur développement, en vue de les éliminer de la concurrence et consolider leur position sur le marché, se multiplient. Les secteurs très innovants, tels que le numérique, la pharmaceutique, les technologies médicales, etc. sont particulièrement ciblés. Parmi les exemples notable, on peut noter le rachat de Waze par Google en 2013, qui était un moyen par exemple de recueillir les données de déplacement émises par ses utilisateurs. Autre exemple, le rachat de Grail, une start-up française basée en Californie et spécialisée dans le dépistage du cancer, par Illumina , leader mondial du séquençage ADN.

Comme le relève le rapport sénatoriale de 2022 "Cinq plans pour reconstruire la souveraineté économique": "Ces acquisitions se réalisent à un prix très élevé - difficile à refuser pour les fondateurs de l'entreprise - mais aboutissent ensuite à l'abandon ou à l'intégration de l'activité de la cible. Pour l'acquéreur, l'objectif est de supprimer la contrainte concurrentielle accrue que représente ce compétiteur ou son produit innovant. Du point de vue du marché, il en résulte à la fois une perte de potentiel concurrentiel de la cible, et un manque à gagner pour le bien-être du consommateur (ainsi privé d'une pression à la baisse sur les prix du produit ou d'une innovation utile)."

Jusque-là les autorités nationales pouvaient recourir à l’article 22 du règlement européen sur les concentrations. Cette disposition permettait à une autorité nationale de concurrence de renvoyer à la Commission européenne l’examen d’une opération de concentration qui ne franchirait pas les seuils européens de notification, mais qui affecterait le commerce entre États membres et menacerait d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande. 

Par son arrêt Illumina/Grail du 3 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé le cadre des renvois au titre de l’article 22 pour des opérations qui ne franchissent pas les seuils de notification au niveau national, en indiquant que la Commission pouvait accepter de telles demandes de renvoi uniquement dans les cas où les autorités nationales de concurrence sont elles-mêmes compétentes en vertu de leur droit national.

En conséquence, l’Autorité de la concurrence a ouvert une consultation publique jusqu’au 16 février 2025 sur les modalités d’introduction d’un système de contrôle des concentrations susceptibles de porter atteinte à la concurrence et ne franchissant pas les seuils de notification en vigueur. 

Cet amendement propose donc de modifier le cadre national du contrôle de la concurrence pour permettre à l’Autorité de la concurrence de se saisir des opérations de concentrations, particulièrement sensibles, et sous les seuils des notifications actuels, qui concernent des secteurs stratégiques et innovants. 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à sécuriser la possibilité pour les collectivités territoriales de saisir le médiateur de l'assurance.

En effet, l'ancien ministre de l'Économie, Bruno Le Maire avait annoncé  dans une interview au quotidien Midi Libre publiée le 28 septembre 2023. "Nous avons décidé, en lien avec le secteur des assurances et les maires de France, d’élargir la compétence du Médiateur de l’assurance aux différends entre un assureur et une collectivité après un sinistre", a déclaré Bruno Le Maire dans cet entretien. Le Médiateur de l'assurance ne pouvait jusqu'à présent être saisi que par les particuliers et les PME. 

Cependant, aucune base juridique ne sécurise à ce jour cette possibilité de recours. Cet amendement corrige cet écueil. 

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à renforcer le rôle du Médiateur de l'Assurance dans l'accompagnement des collectivités territoriales et de leur groupement ayant des difficultés à s'assurer ou avec leurs contrats d'assurance. 

L’évolution du marché de l’assurance, conjuguée à une augmentation des risques climatiques, conduit à une raréfaction des offres, notamment en matière de responsabilité civile, de dommages aux biens et de protection juridique. De nombreux assureurs se montrent réticents à couvrir certains risques jugés trop élevés, laissant certaines collectivités sans solution adéquate ou face à des primes excessivement élevées.

Face à ces défis, il apparaît nécessaire de renforcer les dispositifs d’accompagnement et de médiation. 

Le présent amendement vise donc à :

  • Permettre aux collectivités territoriales de saisir le Médiateur de l’Assurance en cas de litige avec un assureur ;
  • Étendre les missions du Médiateur pour inclure un accompagnement des collectivités dans leur recherche d’une offre d’assurance adaptée, en leur fournissant des recommandations et en signalant les blocages au niveau national; 
  • Fournir des avis et des recommandations aux collectivités territoriales sur les garanties et contrats d’assurance disponibles sur le marché

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à avancer la date de la mise en place de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) du 1er juillet 2026 au 1er mars 2026.

La PPE a été consacrée dans le projet de loi à l’issue d’un article en Commission Spéciale. Initialement prévue fin 2024, la troisième PPE doit fixer des objectifs en matière de production et de consommation d’énergie sur la période 2025-2035 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Largement demandée par les experts du secteur, la nouvelle PPE devra nous permettre de répondre aux contraintes nouvelles auxquelles nous faisons face.Pour ce faire, au regard de l’urgence de pouvoir répondre aux problématiques énergétiques des Français et de véritablement relancer notre filière nucléaire, il convient d’avancer la date proposée du 1er juillet au 1er mars 2026.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Le groupe écologiste est opposé à l’ensemble de cet article.

Le remplacement de la peine de prison par une amende conséquente en cas de manquement aux obligations de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs ne peut être entendu sur le fond. 

De plus, son seuil non proportionné à la taille de l’entreprise ou de l’infraction est insatisfaisant.

Surtout, le groupe écologiste et social est particulièrement opposé à la suppression du délit d’entrave à l’audit de durabilité CSRD. Un délit d’entrave consiste à porter atteinte à la mise en place et au bon déroulement de la mission, en l'occurrence ici la mission d’audit. Par ailleurs, la CSRD est une directive essentielle dans la cohérence des régulations pour la finance verte européenne. Il est donc primordial que les informations extra-financières qui y seront reportées puissent être auditées de manière systématique par un organisme tiers.

Tel est l’objet de cet amendement de suppression.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Un nouvel allègement de la réglementation en matière de compensation environnementale permettra de détruire les espaces naturels et la biodiversité sans entrave. Le groupe écologiste et social est donc nécessairement hostile à ces propositions.

 

 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales essentielles, ce qui constitue une menace évidente pour nos écosystèmes et les mesures de précaution que permettent les avis rendus, et supprimés par cet article.
Le Code minier a été réformé pour mieux encadrer les activités d’extraction et réduire leur impact écologique. Or, l’article 19 affaiblit plusieurs obligations fondamentales, notamment en supprimant les avis de l’analyse environnementale, économique et sociale, en ouvrant la possibilité de convertir les installations d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou autres installations indispensables à la mine en stockage géologique de carbone sur simple accord des détenteurs de titres miniers.
Il faut rappeler que la dégradation des milieux naturels entraîne des dépenses publiques supplémentaires pour la dépollution et la restauration des sites, et que la suppression d’avis éclairants sur les impacts environnementaux risque de complexifier l’action publique en matière de restauration.

Si l’extraction minière en France est un sujet majeur qui doit être abordé, des décisions structurantes pour notre avenir ne doivent pas être prises au détour d'un texte de simplification, il faut prévoir l’organisation d’un débat national sur ce sujet et y consacrer un projet de loi dédié pour laisser le temps aux débats de se poursuivre, et aux citoyen.nes de pouvoir donner leur avis sur ce sujet à trancher pour l’avenir du pays.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Aujourd’hui, seuls l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, une association ou une personne directement affectée par la décision sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol.

Cet article du projet de loi prévoit que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et les associations ne pourront plus ester en justice contre ces décisions sauf quand les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d’un bien qu'ils détiennent ou occupent régulièrement seront directement affectées par la décision.

Une telle restriction restreindrait gravement l’accès à la justice. Elle interdirait tout recours visant à défendre la protection de l’environnement ou les droits des collectivités.
Le droit d’accès à la justice est régulièrement réduit au prétexte de lutter contre les recours abusifs et d’assurer la « sécurisation juridique des projets ». Si des recours « maffieux » ou malveillants existent en effet, toutes les études[1] sur le sujet démontrent qu’ils restent marginaux, qu’ils ne concernent pas l’action des associations, et que le droit existant permet déjà de les sanctionner.

Cet article rendrait également impossible au préfet de déférer au tribunal administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité.

Par ailleurs, cet article est contraire aux articles 2 et 9 de la Convention d’Aarhus. S’il était maintenu, il n’aboutirait donc qu’à fragiliser juridiquement les décisions concernées.

 Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement a été travaillé avec l’UNICEM.

Cet amendement de simplification et de cohérence juridique proposé après échange avec le ministère de la Transition écologique vise à permettre une exploitation des granulats marins conforme aux exigences du code minier, c’est-à-dire une exploitation complète du gisement par des méthodes optimales sur un plan technique, économique et environnemental, ce qui n’est pas nécessairement compatible avec la durée plafonnée à 50 ans.

Pour mémoire, aux termes de l’article L.161-2 « tout exploitant de mines est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 ».

Aux termes de l’article L.161-1 : Les travaux d’exploitation minière doivent notamment respecter « les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…) ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. »

La durée d’exploitation doit donc pouvoir dépendre des prolongations sollicitées pour l’exploitation complète du gisement dans les conditions de durabilité exigées par ces dispositions du code. 

Tel l’objet de cet amendement.

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Non soutenu 13/06/2025

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.

Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.

Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.

Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux sur le champ d’application de la mesure, le Sénat avait fait référence à l’article 231 ter du code général des impôts qui distinguent clairement les commerces, les bureaux, les espaces de stockage, les parcs de stationnement.

Un amendement du Gouvernement en commission spéciale est revenu à la version initiale du texte en visant les locaux « destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ».

Lors des débats, la Ministre a expliqué que la nouvelle rédaction « revenait à la rédaction de l’article 24 A ». Or, en visant un local « destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal », cette rédaction n’est pas identique à celle retenue à l’article 24A.

Aussi, afin d’assurer une unicité de définition et une sécurité juridique renforcée, le présent amendement propose de viser l’article L 145-46-1 du code de commerce dont il est question dans l’article 24 A.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

La mise en œuvre du ZAN est préjudiciable pour le développement économique de nos territoires, notamment car restreignant l’accès au foncier nécessaire à l’implantation et à l’expansion des entreprises.

Cet amendement propose donc d’exempter les projets couverts par le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dans le décompte du ZAN, afin de répondre aux besoins en foncier des projets économiques, afin favoriser et accélérer la réindustrialisation, actuellement en perte de vitesse. Les ICPE sont soumises de facto à des règles de qualité environnementale supérieures à celles appliquées aux autres classes d’actifs.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 15 bis B qui renforce le contrôle de légalité aux mains du préfet. Il prévoit que les décisions de refus et de retrait d’autorisations d’urbanisme prises par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale seront transmises au préfet, lequel pourra les déférer au tribunal administratif.

En effet, ce contrôle de légalité par le préfet est une nouvelle limite à la liberté d'administration des collectivités territoriales En renforçant le contrôle préfectoral sur les refus et retraits d’autorisations d’urbanisme, l’État empiéterait sur les compétences des communes, notamment en matière d’aménagement du territoire.

Aujourd’hui, un refus ou un retrait d’autorisation d’urbanisme peut déjà être contesté devant le tribunal administratif par le demandeur (ex. un promoteur ou un particulier). Ajouter un contrôle préfectoral en amont serait redondant et pourrait complexifier et alourdir les démarches administratives. Cela irait, en outre, à l’encontre des objectifs de simplification administrative et de réduction des délais pour les projets d’aménagement. 

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 24 du présent projet de loi permet à un preneur commerçant de demander à son bailleur à bénéficier de la mensualisation des loyers.

Le présent amendement vise à prévoir que cette demande soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’éviter toute contestation juridique.

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Rejeté 13/06/2025

Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le bailleur en cas de non-paiement par le locataire des sommes dues au titre du bail et plus généralement en cas de non-respect de ses obligations contractuelles. Il peut donc être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.

L’objet de cet amendement est de préciser que cette obligation de restitution existe pour autant que le dépôt de garantie n’ait pas déjà été utilisé.

Il permet aussi, compte tenu du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L145-40, de confirmer que ce dépôt de garantie peut être utilisé tant en cours de bail qu’à l’échéance de celui-ci.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du Code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises. 

Les sols français sont riches de minerais dont l’exploitation permettrait de répondre à quatre enjeux essentiels : 

La transition écologique, certains de ces minerais étant nécessaires dans des processus industriels contribuant au verdissement d’un certain nombre d’usages. À titre d’illustration, le lithium, le cobalt, etc. sont utilisés dans la construction de batteries nécessaires à l’électrification des flottes de véhicules ; 

La souveraineté nationale, en exploitant directement la richesse de nos sols, sans être dépendants des importations provenant de pays tiers ; 

La réduction de l’impact environnemental, en exploitant une ressource présente sur le sol français, plutôt que de l’acheminer depuis un autre pays ; 

L’emploi, puisque si les acteurs concernés par l’interdiction d’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040 peuvent se reconvertir dans l’exploitation de ces minerais, cela leur permettra de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés. 

C’est en ce sens qu’il paraît essentiel de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions de minerais. Cette possibilité était prévue par l’article 81 de la loi Climat et résilience de 2021, qui renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à des substances connexes. Or, cette possibilité n’a pas été traitée par les diverses ordonnances présentées. 

C’est pour ces raisons qu’il est proposé d’inscrire, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes, ainsi que les modalités d’extension des titres miniers à ces substances, dans le cadre des concessions existantes. 

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Adopté 13/06/2025

Cet article est pensé pour contourner l'évaluation environnementale, et doit par conséquent être supprimé.

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Non soutenu 13/06/2025

Dans le prolongement de l’article 19 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU. 
 
Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 
 
-  Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
-  Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
-  Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun (déclaration de projet) prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

Or, on rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, à côté de cette mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6, peuvent aussi être mises en œuvre d’autres procédures de révision allégée lorsque les conditions sont réunies.

Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l'article 15 bis C qui prévoit qu'à titre dérogatoire un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique puisse être exempté d'évaluation environnementale préalable, sous réserve de plusieurs conditions, dont un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementale, une provision financière sous séquestre, une participation du public garantie. 

La loi industrie verte a introduit le statut de « projet d’intérêt national majeur » (PINM) dans le code de l’urbanisme. Ce statut permet aux projets industriels stratégiques risquant d’être retardés au stade de certaines procédures préalables à l’implantation (autorisation d’urbanisme, raccordement du projet au réseau électrique, obtention de la dérogation espèces protégées) de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

  • Les autorisations d’urbanisme des PIINM relèvent de la compétence de l'Etat; 
  • Lorsque les documents locaux d’urbanisme et de planification régionale (SRADDET, SCOT, PLU, etc.) ne permettent pas la réalisation du PIINM et que ces documents nécessitent d’être modifiés ou révisés, une procédure de mise en compatibilité ad hoc, simplifiée et accélérée, est mise en œuvre.
  • Le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, leur est reconnu ce qui permet une dérogation espèces protégées (DEP).

Ces projets permettent d'ores et déjà de nombreuses facilités administratives et des dérogations au droit commun. 

A trop vouloir accélérer sans prendre le temps de créer les conditions du consensus, les oppositions aux projets risquent au contraire de se multiplier. Notons d'ailleurs que la concertation concernant les projets qualifiés d'intérêt national majeur utilise d'ores et déjà des voies dérogatoires: la participation du public s'effectue par voie électronique. 

Enfin, quatre décrets, publiés les 5, 6 et 7 juillet 2024 au Journal officiel, attribuent le statut de "projet d'intérêt national majeur" (PINM) à plusieurs projets industriels. Avant une nouvelle évolution du cadre juridique qui leur est applicable, il est nécessaire d'avoir le recul suffisant pour évaluer les potentiels freins persistants. 

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet article étend la possibilité de contourner la concertation des citoyens et citoyennes. Il doit par conséquent être supprimé.

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Non soutenu 13/06/2025

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a mis en place un dispositif d'information des salariés d'une entreprise lorsqu'est envisagé un projet de vente, afin d'offrir à ceux-ci la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Cette obligation d'information préalable prévoit que les salariés sont avertis au moins deux mois avant la vente.

 

Sans remettre en cause cette obligation, il est proposé, afin de faciliter les ventes de fonds de commerces et d'entreprises de moins de 50 salariés, de réduire ce délai d'information obligatoire préalable des salariés de deux à un mois. Aussi, il est proposé d’abaisser le plafond de l'amende civile pouvant être prononcée lorsqu'une action en responsabilité est engagée à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %. Cette flexibilité semble essentielle face à la dégradation de la conjoncture économique et aux difficultés rencontrées par un certain nombre d’entreprises.

 

Ces modifications tirent en outre les conséquences des réformes législatives intervenues depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, notamment la suppression des comités d'entreprise et l'introduction des comités sociaux et économiques.

 

 

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Tombé 13/06/2025

Le présent amendement prend acte du fait que la loi industrie verte, contre ce qui était escompté, s’est souvent traduite, pour les projets de plus petite envergure, par une complexification et un rallongement des délais du fait de la généralisation de la nouvelle procédure de participation du public par voie électronique en trois mois et avec commissaire enquêteur.

Lors de l’adoption de l’article 18 bis A en commission, le Gouvernement avait fait observer que la mesure introduite créait un paradoxe puisqu’elle rétablit par défaut, mais en laissant à l’autorité environnementale la possibilité si besoin d’être plus exigeante, la logique, antérieure à la loi industrie verte, d’une PPVE en un mois pour les projets ne nécessitant qu’une étude d’incidence, mais pas pour les projets non soumis à évaluation environnementale.

Cet amendement est donc un amendement de cohérence qui étend ce régime « par défaut » d’une PPVE d’un mois sans commissaire enquêteur aux projets non soumis à évaluation environnementale – tout en laissant là aussi, lorsque les conditions le justifient, la possibilité à l’autorité environnementale de revenir à la PPVE plus exigeante prévue à l’article L.181-10-1 par la loi industrie verte.

L’ensemble permet donc un régime équilibré et proportionné aux enjeux environnementaux, qui simplifie sans reculer sur les exigences environnementales.

 

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Non soutenu 13/06/2025

Dans le prolongement de l’article 19 visant à simplifier le droit minier, le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.

Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale : 

-          Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.

-          Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.

-          Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun (déclaration de projet) prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

Or on rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, à côté de cette mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6, peuvent aussi être mises en œuvre d’autres procédures de révision allégée lorsque les conditions sont réunies.

 

Le présent article vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.

Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation (remise en état avec garanties financières). Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

La disposition proposée n’épuise pas le sujet de la mise en compatibilité, qui appelle certainement un travail de simplification conduit par le ministère avec élus et professionnels pour simplifier les démarches de mise en compatibilité des projets de carrière conformes au SCOT et entreprises à l’initiative des élus locaux.

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Non soutenu 13/06/2025

La loi Pacte de mai 2019 a ouvert la possibilité pour le titulaire d’un contrat d’assurance-vie de transférer tout ou partie de son contrat au sein d’une même compagnie d’assurance sans que cela n’entraîne les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat. Mais, cinq ans après la promulgation de la loi, force est de con stater que cette transférabilité interne se heurte encore à de nombreux freins ou obstacles qui, au-delà de la mauvaise volonté de certains assureurs ou courtiers, tiennent pour une grande part à l’imprécision des textes, la loi Pacte n’ayant pas créé de « droit au transfert ».

On ne peut se satisfaire d’un tel constat au moment où s'opère une prise de conscience de l’ampleur des financements que va nécessiter la décarbonation de l’économie française. La mobilisation de ces financements requiert à l’évidence des mesures en faveur de la mobilité de l’épargne, afin de permettre aux épargnants de transférer plus aisément leurs capitaux vers des supports d’investissement dédiés au développement durable. Cette problématique de la mobilité concerne en particulier l’assurance-vie qui constitue, comme l’on sait, un des supports privilégiés de l’épargne des Français.

À cet égard, la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, adoptée en première lecture par le Sénat le 31 janvier 2023 et transmise à l’Assemblée nationale le 1er février 2023 (n°812) comporte en son article 7 des dispositions qui visent à sécuriser le droit à la transférabilité des contrats d’assurance-vie et à le rendre pleinement opérationnel.

En l’absence de visibilité sur le calendrier d’examen de cette proposition de loi, il est proposé d’intégrer les dispositions précitées dans le projet de loi de simplification de la vie économique, en y apportant des ajouts afin de conforter le droit des assurés à la transformation de leur contrat, en particulier :

- au 5ème alinéa, afin de préciser que la demande de transformation du contrat constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur et peut être réalisée tant au sein du même intermédiaire d’assurance qu’entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance ; ceci pour mettre fin à une pratique des compagnies d’assurance qui, en s’appuyant sur l’absence de précision de la législation actuelle, refusent les demandes de transformation lorsqu’elles impliquent un transfert du contrat à un autre courtier de la même compagnie ;

- après le 6ème alinéa, afin de prohiber une pratique résultant de certains usages en vigueur dans le secteur du courtage d’assurance qui, en cas de transfert interne d’un contrat, obligent le nouveau distributeur à verser au courtier d’origine, créateur du contrat, une indemnité compensatrice équivalant à 12 mois de commission ; cette pratique peut être contraire aux intérêts de l’épargnant car de nature à dissuader le nouveau distributeur de proposer des transferts « loi Pacte » ou à entraîner une diminution de la qualité du service.

La rédaction de cet amendement permet d’expliciter les cas de blocage des transferts internes réellement constatés par les épargnants sur le marché de l’assurance-vie, depuis la promulgation de la loi Pacte.

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Adopté 13/06/2025

Cet article réduit la consultation du public, et doit par conséquent être supprimé.

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Adopté 13/06/2025

L'objet de cet amendement est de maintenir les dispositions de l’article L515-1 du code de l’environnement prévoyant que la durée de validité de l'autorisation administrative des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans.

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Non soutenu 13/06/2025

Les projections concernant les pénuries d'eau en France à l'horizon 2040 sont préoccupantes, avec un déficit hydrique national estimé entre 2 et 4 milliards de mètres cubes par an. Les régions les plus fortement touchées connaîtront des déficits pouvant atteindre 50% des ressources actuelles en période estivale et les débits moyens des rivières pourraient diminuer de 10% à 40%, avec des baisses encore plus marquées en été. Cette situation entraînera de fortes tensions sur l’accès à l’eau. L'approvisionnement en eau potable sera sous tension dans près de 40% des communes. La production d'hydroélectricité pourrait baisser de 15 à 20%. Et l'agriculture sera particulièrement affectée, avec des réductions d'eau disponible pour l'irrigation. Sachant que les centres informatiques consomment de très grandes quantités d’eau douce, à la fois pour produire l’électricité et pour refroidir les équipements informatiques (une situation décuplée dans le cas de l’intelligence artificielle), l’installation de milliers de m2 supplémentaires ne pourra qu’amplifier ces prévisions déjà préoccupantes.

L’implantation de dizaines de milliers de m2 de centres informatiques supplémentaires est totalement contradictoire avec le plan national d’adaptation au changement climatique du 10 mars 2025 pour préparer une France à +4°C (PNACC).

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Non soutenu 13/06/2025

Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le
maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale :
- Le schéma régional des carrières, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.
- Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.
- Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

On rappelle que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.

Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles.

Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications. Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude
d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné
que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

Cet amendement a été travaillé avec l'UNICEM.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.

Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi. En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

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Non soutenu 13/06/2025

Par cet amendement, il est proposé d'abaisser le seuil de superficie à partir duquel la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) peut se prononcer lorsque le projet est situé dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) et n’engendre pas d’artificialisation des sols à 300m2 pour les commerces alimentaires.

En vertu de la loi actuelle, les projets qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols et dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention d'une ORT comprenant un centre-ville ne sont pas soumis à autorisation d'exploitation commerciale (AEC) délivrée par la CDAC. La convention de ladite opération peut toutefois soumettre à une AEC certains projets dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à à 2 500 mètres carrés pour les commerces alimentaires. Nous proposons de réduire ce seuil à 300 m2.

Les seuils actuels apparaissent excessifs lorsque l'on sait que ces ORT, qui visaient pourtant à la “revitalisation” de territoires en luttant par exemple contre la vacance de logements ou de locaux commerciaux, échouent à effectivement protéger les petits commerces traditionnels et de proximité, qui subissent de plein fouet la désertification des centre-villes, et notamment pour les commerces à prédominance alimentaire. Certains groupes profitent de ce contexte pour s’installer au détriment des commerces de proximité implantés historiquement. A Lons le Saunier dans le Jura, deux boulangeries industrielles ont pu ou sont en passe de s’installer grâce à ces dispositions. Le législateur doit se mobiliser pour la défense du commerce de centre‑ville.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

L'objet de cet amendement est de maintenir en l’état l’article L.142-3 du code minier qui fixe à vingt-cinq ans la durée maximale de renouvellement des concessions minières.

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Non soutenu 13/06/2025

L’alinéa 7 de l’article 20 intègre les revêtements réflectifs en toiture à la dérogation aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions, prévue à l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme.
 
Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.
 
En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.
 
Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 20 bis AA intègre les revêtements réflectifs en toiture parmi les systèmes prévus à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation qui impose aux bâtiments neufs ou lourdement rénovés de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol de recourir à un système de production d’énergies renouvelables ou à une solution de végétalisation pour améliorer leur efficacité thermique et environnementale.
 
Or, les revêtements réflectifs ne sont pas généralisables pour toutes les configurations des bâtiments sur le territoire métropolitain français. Les professionnels concernés estiment que les revêtements réflectifs en toiture sont une solution à envisager pour diminuer les consommations énergétiques et pour améliorer le confort d’été dans certaines configurations. Mais il ne s’agit en aucun cas d’une solution miracle.
 
En effet, il est important de considérer l’impact global des revêtements réflectifs de toiture sur les consommations énergétiques « chauffage » et « climatisation ». Dans le climat actuel, les revêtements réflectifs présentent un bénéfice positif uniquement pour les bâtiments dont les besoins de froid sont supérieurs aux besoins de chauffage, c’est le cas par exemple de bâtiments peu isolés localisés dans des zones géographiques chaudes. Dans d’autres cas, la mise en œuvre d’un revêtement réflectif peut être contre-productive car elle augmente la facture énergétique. Quant au confort d’été, il peut être amélioré dans certaines configurations, uniquement au dernier étage.
 
Ainsi, l’objet de cet amendement est d’inclure l’ensemble des procédés réflectifs existants, et non pas uniquement les revêtements réflectifs. Les différents systèmes de procédés réflectifs (membranes d’étanchéité bitumineuses avec des paillettes de couleur claire ou avec une finition de surface « cool roofing », membrane d’étanchéité synthétique de couleur claire, systèmes d’étanchéité liquide de couleur claire) offrent la double fonction « étanchéité » et « réflectivité », et la majorité bénéficient automatiquement de la couverture par l’assurance décennale.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à donner davantage de flexibilité à la règle prévoyant qu'il ne puisse y'avoir qu'un débit de boisson pour 450 habitants, en portant ce chiffre à deux débits de boisson pour 450 habitants. 

En effet, dans certains territoires cette règle peut constituer un frein à l'implantation de nouvelles activités économiques. Un camping qui souhaite s'implanter dans une commune hors zone touristique, par exemple, ne peut pas ouvrir un débit de boisson, s'il y a déjà un lieu de restauration dans la commune. 

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
 
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
 
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
 
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
 
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
 
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
 
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
 
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
 
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement, travaillé avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, vise à ajouter la notion d’artisanat au Titre X de la présente proposition de loi.

Cet amendement entre en cohérence avec les articles de ce titre qui visent également l’artisanat.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à intégrer une disposition permettant de préciser qu’une visite payante de site de production ou espace muséographique dédiés à l’élaboration des spiritueux, incluant une dégustation ne constitue pas une vente de boissons alcoolisée à consommer sur place déclenchant l’obligation de disposer d’une licence IV

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Non soutenu 13/06/2025

L’instruction des dossiers d’agréments sanitaires relatifs aux installations de production de biogaz relève d’une grande complexité en raison des différentes sources réglementaires nationales et européennes. Ces difficultés d’instruction sont notamment expliquées par un manque de clarification de la procédure administrative ainsi qu’une disparité des exigences locales pour des projets similaires, liées à la spécificité du secteur de la production énergétique.

A la différence des autres procédures d’instruction des dossiers administratifs (permis de construire, autorisation d’exploiter) dont la finalisation est nécessaire avant la mise en service du projet, l’agrément sanitaire n’est délivré de façon définitive qu’après la mise en service de l’installation. Dans le cas où des exigences des services instructeurs n’ont pas été anticipables par le porteur de projet, du fait de l’incertitude réglementaire évoquée ci-dessus, des investissements financiers non prévus ou l’adaptation des gisements de l’installation est parfois nécessaire, entrainant de lourdes conséquences techniques et économiques ainsi qu’une augmentation mécanique des coûts de production du biogaz.

Afin de tendre vers une suppression du risque sanitaire des installations de méthanisation, une meilleure prévisibilité des exigences réglementaires, qui passera par l’encadrement des procédures d’instruction des agréments sanitaires, est essentielle. La durée des agréments sanitaires provisoires doit être prolongée pour permettre la faisabilité des projets de méthanisation. Un agrément sanitaire définitif pourra ensuite être accordé par l’administration, sur la base des constats faits par cette dernière lors de visites de l’installation en service, comme c’est déjà le cas actuellement.

Le présent amendement vise à adapter la procédure d’instruction des agréments sanitaires aux contraintes de développements liées aux installations de méthanisation (i) en autorisant les porteurs de projets à déposer leur dossier de demande d’agrément sanitaire dès l’obtention de l’autorisation environnementale, ce qui leur permettrait l’obtenir cet agrément avant le début du chantier, et, (ii) en adaptant la durée de l’agrément sanitaire provisoire afin qu’il soit valable pendant la mise en service et la montée en charge de l’installation.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.

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Non soutenu 13/06/2025

L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.
Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.
L’un des points relève de l’administration des permis.
En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.
Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.
En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.

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Tombé 13/06/2025

Les auteurs de cet amendement sont sceptiques quant à l'adoption et la rédaction de l'article 21 quater, qui en proposant une version simplifiée de l'article 100-1 A du code de l'énergie omet des sujets importants en matière de planification énergétique. Cet article permet néanmoins de rappeler que le Gouvernement n'a toujours pas présenté de projet de loi de programmation sur l'énergie et le climat, alors que le code de l'énergie lui imposait de le faire avant le 1er juillet 2023. Ce faisant, il prive la représentation nationale d'un débat essentiel sur l'avenir énergétique de la France, et la porgrammation pluriannuelle de l'énergie, déterminée par décret, de sa légitimité. 

Au-delà de ces considérations, cet amendement rétablit l'obligation de présenter une loi de programmation pluriannuelle tous les cinq ans, comme le propose actuellement le code de l'énergie, afin de permettre au Parlement de se saisir des questions énergétiques.

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Non soutenu 13/06/2025

Cette proposition d’amendement vise à permettre au Health Data Hub d’accéder au NIR en clair, via la Caisse nationale d’assurance vieillesse, afin de pouvoir apparier les données du catalogue à la base principale, ce qui constitue l’une de ses missions légales. Or, cette opération est aujourd’hui difficile en raison d’une mauvaise articulation entre le décret relatif au SNDS et celui relatif à au Système National de Gestion des Identifiants.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

L’un des freins à l’embauche de saisonniers est la difficulté à les loger.

Aujourd’hui, les saisonniers sont rarement issus du territoire et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaires est une solution qui répond à cette attente. Toutefois, juridiquement, le dispositif existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. Par ailleurs, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affecter la stabilité et la sécurité de la structure. Maintenir le logement en place pourrait garantir une meilleure sécurité pour les salariés l’occupant durant la saison.

L’un des points relève de l’administration des permis.

En effet, les saisons se succédant (conséquence notamment du dérèglement climatique), cela rend difficile ce démontage/montage d’autant que les exploitations agricoles n’ont pas les capacités pour stocker le matériel.

Par conséquence, il s'agirait de venir compléter et modifier les dispositions propres aux constructions saisonnières (Articles L432-1 à L432-2 du code de l'urbanisme), pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonnier agricoles, de ne pas exiger de démonter et réinstaller les logements qui leur sont destinés.

En revanche, la validité de ce permis est laissée à durée déterminée pour pouvoir requestionner régulièrement l’efficacité du dispositif.

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Rejeté 13/06/2025

Introduit en commission, cet amendement est contraire à l'esprit de simplification du texte, complexifiant de façon significative le fonctionnement des commission départementales d'aménagement commercial (CDAC) et les procédures d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) pour les porteurs de projets.
En diminuant le seuil de superficie à partir duquel une autorisation est nécessaire et en introduisant de nouveaux critères qualitatifs élargissant le champ d'intervention de la commission, cet article pourrait emboliser les CDAC. Cela risquerait de ralentir, voire de décourager, la conception et l'implantation de nouveaux projets.
Ces projets sont créateurs de valeur et d'emplois dans des territoires qui se battent quotidiennement pour survivre. À titre d'exemple, une enseigne qui s'ouvre dans un bassin de vie éloigné représente près de 30 emplois créés. Le secteur de la restauration rapide emploie à lui seul plus de 320.000 salariés et contribue directement à l'attractivité des territoires avec plusieurs millions d'euros reversés chaque année sous forme de taxes et redevances aux collectivités territoriales.
S'ils doivent naturellement être dûment encadrés, le développement de ces projets se fait déjà en bonne intelligence avec les collectivités locales et les riverains, dans le respect du droit en vigueur (code de l'urbanisme, code de l'environnement, plans locaux d'urbanisme, procédures de concertation...).
Il convient de rappeler qu'en quelques années, près de 300 nouvelles dispositions réglementaires se sont déjà appliquées aux entreprises concernées, notamment suite à l'application des lois EGAlim, AGEC et Climat et Résilience.
Parce qu'il est contraire à l'esprit du texte et parce qu'il nuirait au développement économique de nos territoires, nous vous proposons la suppression de cet article.

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Tombé 13/06/2025

Cet amendement vise à garantir la bonne articulation des politiques publiques entre elles, en prévoyant que les différents documents de planification énergétique soient compatibles entre eux. 

Ainsi, la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie de rénovation à long terme devront être compatibles avec les objectifs fixés. 

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Tombé 13/06/2025

L’alinéa 3 de l’article 16, dans sa version restaurée lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité de renoncer au paiement direct à l'initiative des sous-traitants de rang 1 pour certains projets d'infrastructures, dérogation qui permettrait de réduire les retards de paiement des administrations.

Outre le fait que ces dispositions actent le non-respect des délais de paiement publics sans corriger cette dérive contra-legem, elles bouleversent la protection des sous-traitants prévue par l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique.

En effet, cette disposition, qui est d’ordre public, vise essentiellement à garantir le paiement des sous-traitants, notamment en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, en mettant en place le paiement direct par l’acheteur public.

Il est par ailleurs inacceptable d’ouvrir le droit de dérogation à un dispositif d’ordre public pour « récompenser » les entreprises considérées comme vertueuses puisque concourant à des projets à utilité écologique, en leur assurant une accélération du paiement de leurs prestations par l’entreprise titulaire qui aux risques d’être sanctionnée par la DGCCRF réglera dans les délais légaux, plutôt que par l’acheteur public. 

Pour sécuriser la vie des entreprises dans un contexte de hausse exponentielle des défaillances, cet amendement vise à supprimer la renonciation possible du sous-traitant au paiement direct par l’acheteur public.

 

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Non soutenu 13/06/2025

L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire pâtit encore de freins par rapport à l’économie linéaire et au neuf, ce qui grève son développement.

L’objet du présent amendement est de simplifier et d’assouplir le cadre qui s’applique aux acteurs de l’économie circulaire qui mettent en marché sur le territoire français pour la première fois un produit issu de l’économie circulaire (qui résulte d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation). Le mécanisme de l’écocontribution était initialement destiné, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), à faire payer le producteur pour promouvoir la circularité et gérer la fin de vie de son produit. Or les acteurs de l’économie circulaire sont eux-mêmes soumis à cette écocontribution. D’autre part, l’écocontribution a massivement augmenté entre 2024 et 2025 pour passer de quelques centimes à 2,5€ ou 5€, par exemple pour les smartphones ou ordinateurs. Cette augmentation n’a aucunement épargné ou tenu compte des produits reconditionnés (par exemple par une exonération ou un bonus), alors que certains produits neufs ont fait l’objet d’un traitement différent.

Ce phénomène représente une triple peine.

D’abord, les acteurs du réemploi, importateurs de gisements étrangers, financent la REP alors qu’ils sont censés en bénéficier. Les reconditionneurs, par exemple, sont des acteurs qui permettent d’augmenter la circularité. 

Ensuite, ces écocontributions ne financent que de manière infime le réemploi. Au contraire, elles financent principalement le recyclage, voire des bonus sur quelques produits neufs qui ont une bonne note d’indice de réparation. 

Enfin, les reconditionneurs paient cette écocontribution en partie du fait du manque d’ambition des filières REP en France en matière de politique de collecte pour réemploi (absence de collecte préservante généralisée, opacité totale dans le fléchage des flux à destination des acteurs du réemploi). Ils n’ont ainsi pas d’autre choix que de diversifier leurs flux via d’autres pays européens, par exemple pour répondre à la demande.

De plus, la complexité et la lourdeur administrative de la REP est un frein majeur de développement. Le montant de l'éco contribution varie selon des critères tels que la modularité de la batterie ou la recyclabilité du produit, données sur lesquelles le reconditionneur n’a aucun pouvoir puisqu’il n’est pas le fabricant. Par ailleurs, le mécanisme administratif d’enregistrement, de contractualisation et de paiement des écocontributions auprès des différents éco organismes est extrêmement chronophage et complexe. Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP (EEE, batteries et emballages), gérées par 6 éco-organismes.

Le présent amendement a donc pour objet de simplifier les obligations de ces acteurs et de faciliter l’avènement de l’économie circulaire. 

Le premier objectif est de réduire les écocontributions auxquelles ils sont soumis afin de distinguer le poids de leur participation au financement de la circularité par rapport au neuf.

Un acteur du réemploi n’a pas à payer pour l’amélioration de l'écoconception des produits ou pour le financement des fonds réemploi alors qu'il n'est pas le fabricant du produit, et qu'il contribue déjà à la prévention de déchets en réemployant un produit. Il s’agit d’un levier de simplification évident puisqu’il rend plus lisible, cohérente et compréhensible le mécanisme de l’écocontribution, aujourd’hui mal comprise et demandant un temps d’interprétation énorme à un secteur où les entreprises sont essentiellement des PME.

Le second objectif est décisif et vise les pénalités liées au mécanisme de l’écocontribution.

En effet, ces pénalités qui se traduisent par une augmentation de l’écocontribution complexifient et multiplient encore davantage la diversité de montants possibles, sur la base de critères sur lesquels les acteurs du réemploi n'ont pas de prise et n'ont parfois aucune information (exemples : batterie non séparable, Présence de gaz HFC, RFB dans le plastique...). Il est impensable qu’un acteur du réemploi paye une écocontribution plus chère parce qu’il réemploie une batterie qui n’a pas été pensée pour être séparable par le fabricant. Il n’en est pas responsable et n’en a pas forcément connaissance.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.


Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie. 


En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.


S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.


Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre. 


Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.


Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.

Amendement travaillé avec la fédération BTP Savoie. 

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à maintenir la suppression de l'élargissement du relevé de frais bancaires, comme l'avait voté le Sénat.

Le nouveau relevé proposé par cet article constitue un alourdissement des contraintes pesant sur les établissements bancaires qui va a l'encontre de l'objectif de simplification de la vie des entreprises.

La transparence des frais des services bancaires est en effet nécessaire pour les entreprises. Néanmoins, les entreprises ont déjà accès à ces informations comptables. En effet, les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables un relevé de frais. Ce document permet aux entreprises soumises ou non à la TVA, de reprendre les frais bancaires au plan comptable général. Ces frais sont généralement considérés comme des charges déductibles lors de la détermination du résultat fiscal de l'entreprise.

La création d'un relevé annuel récapitulant l'ensemble des sommes perçues par les banques au cours de l'année précédente constituerait ainsi un doublon. Par ailleurs, ce document ne serait qu'une synthèse annuelle des informations fournies mensuellement, et qui sont accessibles à tout moment depuis l'application de la banque, ce qui limite ainsi son intérêt pour les entreprises et les experts-comptables.

De plus, la création d’un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques qui serait, sans aucun doute, répercuté sur leurs clients professionnels.

Alors que l'an dernier, selon l'INSEE, les prix des services bancaires ont augmenté plus rapidement que l'inflation (3 % d'augmentation des frais bancaires entre juin 2023 et juin 2024, contre 2,2 % pour l’inflation générale), il convient de ne pas alourdir cette tendance par une législation trop contraignante qui n'améliorera pas la transparence pour les entreprises. En effet, la nécessité d'information des clients professionnels est déjà satisfait. 

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'écarter du projet de loi le relevé annuel de frais bancaires.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à rétablir l’évaluation environnementale des projets qualifiés d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique
 
Cet article prévoit que la demande d’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, ne donne pas lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale préalable.

Une telle exonération n’est pas pertinente.  Le fait qu’un projet contribue à la transition écologique ou à la souveraineté nationale doit bien sûr peser dans la balance au moment d’autoriser ou non les travaux. Cependant, cela ne justifie pas de ne pas évaluer ses impacts, ni de chercher à les éviter, les réduire ou les compenser. Pour prendre une décision pertinente, plusieurs éléments doivent être pris en considération : l’intérêt du projet pour la société, ses impacts environnementaux et sur la santé humaine selon le site d’implantation et les techniques utilisées, ses impacts sociaux, son coût… Avec cette exonération, seul le type d’activité est pris en compte. Le statut de PINM a par exemple été accordé à une mine. Etant donné la gravité des impacts pour la santé humaine et pour l’environnement d’un tel projet, il est imaginable de l’autoriser sans les évaluer. 

Par ailleurs, cet article est contraire à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. En effet, si celle-ci permet d'exempter un certain projet dans des circonstances particulières et sous certaines conditions, le critère d'exceptionnalité n'est pas ici respecté puisque cet article vise l’exemption de toute une catégorie de projets, ce que la directive ne permet pas. Cet article crée donc de l’insécurité juridique pour les porteurs de projets. 

C’est pourquoi il est proposé de le supprimer.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 18. 

Sous couvert de vouloir simplifier et favoriser un démarrage plus rapide des projets d’aménagement, cet article constitue une atteinte grave aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. 

Définies par le Code de l’Environnement depuis 2016, il reste encore aujourd’hui très difficile de mettre en oeuvre ces mesures de compensation, arrivant souvent trop tard pour qu’elles soient correctement définies et mises en oeuvre. 
Affaiblir des mesures déjà insuffisantes revient à définitivement renoncer au maintien de la biodiversité et à la pérennité de nos territoires. Pourtant, la séquence ERC est une réponse aux besoins des collectivités et des entreprises, et ainsi garantir la résilience de nos territoires face aux crises en cours et à venir. 

La France ne peut plus se permettre de prendre du retard sur la conservation de sa biodiversité. Aujourd’hui, seuls un habitat sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Ces proportions subissent de fortes tendances à la baisse, dont la principale cause est la dégradation des milieux naturels voire leur disparition. Au-delà des chiffres sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire, nous contribuons activement au dépassement des limites planétaires sur l’ensemble de notre territoire. Renforcer les mécanismes de compensation est un impératif scientifique. La biodiversité et le bon état écologique de nos régions sont des atouts indispensables pour favoriser la résilience climatique de nos territoires et la pérennité de nos activités (agriculture, aquaculture, eau potable, etc.) et modes de vie.
De plus, la modification de l’article L163-1 relatif à la compensation des atteintes à la biodiversité intervient après deux reprises depuis son introduction en 2016, par la loi Climat et Résilience de 2021 et par la loi Industrie Verte. Modifier une énième fois ce texte engendre une grande instabilité législative qui rendrait quasiment impossible l’engagement des entreprises et des territoires dans la bonne mise en œuvre de ces dispositions. 

Au lieu de s’ériger comme rempart à la protection de l’écosystème, il ajoute des incohérences et introduit des délais à contre-courant des impératifs écologiques. Aujourd’hui les mesures doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes et respecter le principe de proximité. 

Au regard de ces éléments, cet amendement vise donc la suppression de cet article.  

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement de repli vise à prévoir les cas où les délais ne sont pas possibles d’un point de vue biologique.
 
L’absence de compensation écologique pendant une durée déterminée peut créer des conditions de vie insoutenables pour les espèces animales ou végétales d’un territoire, ou renverser l’équilibre des interactions écosystémiques d’un milieu de manière irréversible. Dans l’hypothèse où un délai pourrait être considéré et autorisé, celui-ci devrait donc être évalué de manière à ne créer aucune perte de biodiversité qui ne pourrait pas être ultérieurement compensée.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature environnement.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer la temporalité et les délais introduits par l’article 18. 

Cet article est un recul clair et annoncé des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. 

Le code de l’environnement définit depuis 2016 la manière dont les atteintes à la biodiversité occasionnées par les nouveaux projets doivent être évitées, réduites, puis compensées. Aujourd’hui la séquence ERC est loin d’être satisfaisante et les acteurs économiques s’engagent bien trop tard pour que les mesures compensatoires soient correctement définies et mises en œuvre.
Des conditions stables sont nécessaires pour les écosystèmes afin d’assurer leur pérennité. Demander à des spécimens d’une espèce protégée “d’attendre un délai raisonnable” jusqu’au début des travaux de compensation est absurde. Sans protection, les espèces disparaîtront et cela sera irréversible. 

Au-delà des espèces, ce report aurait un effet social et économique négatif à l'échelle du territoire d’implantation du projet industriel, car permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est permettre des dommages temporaires au tissu économique et social des populations qui en dépendent. Les activités humaines (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines.  

Cet amendement a été travaillé avec WWF France et FNE.  

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

Cet amendement de repli vise à rétablir l’ambition des mesures de compensation.
 
Aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages.

Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition.

La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) n’est pas une composante facultative de nos paysages, c’est la source même de nos moyens de subsistance. Notre économie dépend directement des services gratuits rendus par la nature (50% du PIB mondial, et probablement tout autant en France). Au quotidien, la biodiversité est un élément indispensable de la pérennité de nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.).
Par ailleurs, cette proposition est incohérente avec les dernières dispositions de la Loi industrie verte de 2023. Celle-ci instaure les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR), sur la base des sites naturels de compensation mis en place par la loi Biodiversité de 1976 comme outil de compensation par l’offre. Les SNCRR permettent d’anticiper les besoins en compensation, de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et d’apporter une certaine garantie de l’atteinte des résultats, par la réalisation d’audits avant même le transfert d’unités de compensation. Ils ne garantissent pas cependant la proximité fonctionnelle. Supprimer l’obligation de résultat réduit donc drastiquement l’intérêt de ces SNCRR.
 
Dans le cadre de ce projet de loi, la suppression de la mention d’obligation de résultat n’a par ailleurs été aucunement justifiée. Pour cette raison et pour les celles décrites précédemment, il est donc proposé de maintenir cette formulation dans la loi.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à maintenir les dispositions de l’article L515-1 du code de l’environnement prévoyant que la durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans.
 
Réduire ou supprimer cette limite dans un objectif de rendre la durée d’exploitation proportionnelle au gisement n’est pas un argument suffisant et conduirait à un affaiblissement des contrôles et un risque accru de dégradation des écosystèmes. 

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 19 qui prévoit d’assouplir le Code minier pour favoriser l’attractivité économique et accélérer les procédures d’exploitation des ressources du sous-sol, mais cette simplification s’opère au détriment des précautions environnementales essentielles, ce qui constitue une menace évidente pour nos écosystèmes et les mesures de précaution que permettent les avis rendus, et supprimés par cet article.

Le Code minier a été réformé pour mieux encadrer les activités d’extraction et réduire leur impact écologique. Or, l’article 19 affaiblit plusieurs obligations fondamentales, notamment en supprimant les avis de l’analyse environnementale, économique et sociale, en ouvrant la possibilité de convertir les installations d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou autres installations indispensables à la mine en stockage géologique de carbone sur simple accord des détenteurs de titres miniers.

Il faut rappeler que la dégradation des milieux naturels entraîne des dépenses publiques supplémentaires pour la dépollution et la restauration des sites, et que la suppression d’avis éclairants sur les impacts environnementaux risque de complexifier l’action publique en matière de restauration.

Si l’extraction minière en France est un sujet majeur qui doit être abordé, des décisions structurantes pour notre avenir ne doivent pas être prises au détour d'un texte de simplification, il faut prévoir l’organisation d’un débat national sur ce sujet et y consacrer un projet de loi dédié pour laisser le temps aux débats de se poursuivre, et aux citoyen.nes de pouvoir donner leur avis sur ce sujet à trancher pour l’avenir du pays.

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Tombé 13/06/2025

L'article 19 du présent projet de loi vise à accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis exclusifs de recherche (PER) des mines en modifiant une disposition qui, même pas en vigueur, devait s'appliquer en juillet 2024 suites aux ordonnances prises après la loi Climat et Résilience en 2021. L'article 19 permet aussi la prolongation exceptionnelle d'un PER "en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux", lesquelles sont susceptibles de concerner la quasi- totalité des PER en cours puisqu'ils ont souvent été ralentis par l'épidémie de COVID. En dehors des circonstances de 2020, la formulation floue de "circonstances exceptionnelles" indépendantes du titulaire ouvre la voie à de trop nombreuses et trop simples prolongations de PER. 
 
Cette prolongation des PER sous l'invocation de "circonstances exceptionnelles" sera d'autant plus facilitée que le Sénat a ajouté un alinéa 37 au présent article, lequel permet au pétitionnaire de la prolongation du PER, "d'opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114-2 du code minier résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.", qui introduit précisément l'invocation de circonstances exceptionnelles. 
 
Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions injustifiées.

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement d’appel vise à demander la publication des décrets en conseil d’Etat en attente de publication depuis le 1er juillet 2024, date à laquelle ces textes réglementaires destinés à mettre en forme le code minier en application de la loi climat et résilience devaient être publiés.
 
Les nouvelles mesures de modification du code minier introduites par cet article 19 créent une nouvelle incertitude pour les acteurs économiques en attente de lisibilité pour leurs activités en adéquation avec cette réforme.
 
Près d’un an après la date où ils auraient dû être publiés, les décrets suivants sont en encore de publication :
 
·  Article 67 Division I 1° Alinéa 8 - Art. L. 100-4 du code minier
Objet : Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve de l’article L. 181-17 du code de l’environnement et du premier alinéa du I de l’article L. 514-6 du même code.

Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.

Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 1° Alinéa 13 - Art. L. 100-5 du code minier
Objet : I. – Sous réserve de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100-4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 2° Alinéa 23 - Art. L. 114-2 du code minier
Objet : III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, au conseil départemental, au conseil régional, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d’outre-mer concernés par le projet minier.

Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 2° Alinéa 34 - Art. L. 114-6 du code minier
Objet : TITRE IER BIS
PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS
(...)
Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 3° a) Alinéa 42 - Art. L. 121-8 du code minier
Objet : Livre Ier - Titre II - Chapitre Ier du code minier

Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 3° b) Alinéa 47 - Art. L. 122-5 du code minier
Objet : Conditions et modalités d’application du chapitre II (permis exclusif de recherche).
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 67 Division I 4° Alinéa 58 - Art. L. 132-6 du code minier
Objet : Art. L. 132-6. – Sans préjudice de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 68 Alinéa 16 - Art. L. 113-5 du code minier
Objet : Art. L. 113-5. – Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 78 Alinéa 2 - Art. L. 621-15 du code minier
Objet : Art. L. 621-15. – Sans préjudice de l’article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d’une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621-13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.
décret en attente de publication
 
·  Article 79 Alinéa 5 - Art. L. 621-16 du code minier
Objet : Art. L. 621-16. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication
 
·  Article 80 Division 1° Alinéa 3 - Art. L. 111-12-1 du code minier
Objet : Art. L. 111-12-1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables.
décret en Conseil d'Etat en attente de publication

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article afin de maintenir en l’état l’article L.142-3 du code minier qui fixe à vingt-cinq ans la durée maximale de renouvellement des concessions minières, et non à trente ans comme prévu par cet article.

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Adopté 13/06/2025

En cohérence avec la mesure 9 du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-3), cet amendement vise à faciliter l’adaptation des bâtiments aux vagues de chaleur en accélérant l’installation de protections solaires extérieures (stores, volets, brise-soleil orientables).
 
Alors que 70 % des Français déclarent déjà souffrir de la chaleur dans leur logement durant l’été, cette proportion risque de s’accroître avec l’accentuation et la récurrence des canicules et d’affecter des territoires jusqu’à présent peu impactés, comme le Nord et l’Est de la France.
 
Ce problème touche aussi les écoles, crèches, bureaux et bâtiments médico-sociaux, accentuant les risques sanitaires déjà élevés : 3 700 décès sur l’été 2024 sont ainsi attribués à une exposition de la population à la chaleur, selon Santé Publique France.
 
Face à ce défi, le besoin d’adaptation du bâti est immense et urgent. Ainsi, 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés au sens de l’indicateur « confort d’été » du DPE. Dans un cas sur deux, l’insuffisance d’adaptation est due à l’absence de protections solaires extérieures (stores, volets) pourtant très efficaces pour éviter la surchauffe du logement : leur installation permet de réduire la température intérieure de 3 à 5 °C, voire davantage lorsqu’elles sont automatisées.
 
En plus du confort thermique, ces équipements jouent un rôle clé dans la sobriété énergétique en évitant (ou en limitant) le recours à la climatisation en été. L’installation de protections solaires extérieures est ainsi identifiée comme une priorité par le PNACC-3 pour adapter les logements aux fortes chaleurs.
 
Toutefois, les propriétaires qui souhaitent installer ces équipements se heurtent régulièrement au refus des Architectes des Bâtiments de France (ABF). A l’échelle nationale, l’avis conforme des ABF s’applique par défaut aux logements situés dans les sites patrimoniaux remarquables (7 % du parc), dans les périmètres délimités des abords (2,5 % du parc) et lorsque les logements sont situés à moins de 500 mètres (22,2% du parc) et sont en covisibilité avec un monument classé.
 
L’avis conforme concerne ainsi aussi bien le milieu urbain (près de 50 % des centres-villes sont protégés) que les zones périurbaines (24 %) et rurales (21 %). Ces décisions empêchent la réalisation de travaux simples et efficaces pour protéger les occupants des vagues de chaleur.
 
Un exemple marquant est Paris, où 97 % des surfaces bâties sont soumises à l’avis des ABF : dans trois quarts des cas, un avis « conforme » est indispensable pour tout projet d’adaptation. Ce cadre rigide, aggravé par un manque de règles harmonisées et une forte disparité des décisions, prive des milliers de ménages, entreprises et gestionnaires immobiliers de solutions rapides, efficaces et abordables.
Cette problématique impacte également les zones moins denses, où la présence fréquente de sites patrimoniaux protégés (églises, clochers, châteaux…) freine voire empêche l’installation de protections solaires extérieures.
 
L’expérience récente sur les guides et circulaires visant à contribuer au développement de l’énergie photovoltaïque montre que des pistes alternatives, comme la rédaction d’un guide interministériel destiné aux Architectes des Bâtiments de France, ne serait pas à même de répondre à l’urgence de l’adaptation du parc de logements.
 
Pour répondre à cet enjeu, cet amendement propose de transformer le régime d’avis conforme des ABF en un régime d’avis simple pour l’installation de ces équipements. Cette évolution offrirait plus de flexibilité aux collectivités et simplifierait l’accès des particuliers, entreprises et gestionnaires de parcs immobiliers public et privés aux solutions d’adaptation aux vagues de chaleur.
 
Cet amendement a été travaillé avec l’IGNES (Alliance des industriels qui proposent des solutions électriques et numériques pour donner vie et animer le bâtiment au service de ses occupants). 

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement de repli a pour objet de simplifier l’activité des producteurs et des metteurs en marché qui, au sens de la responsabilité élargie du producteur (REP), sont les acteurs qui fabriquent, importent ou introduisent pour la première fois un produit sur le marché national. A ce titre, ils sont tenus de financer et d’organiser la gestion de la fin de vie de ces produits selon les filières définies par la loi.

L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, cette économie souffre encore de trop nombreuses complexités opérationnelles qui grèvent son potentiel. 

Il existe un nombre significatif de filières REP dans la loi. A ceci s’ajoute le découpage de ces filières en sous-catégories, ce qui rend extrêmement complexe l’identification des filières auxquelles appartiennent les néo-producteurs ou néo-metteurs sur le marché, ainsi que l’ensemble des formalités administratives qui en découlent, en particulier le paiement des écocontributions, qui vise à financer la collecte, le recyclage et la dépollution des produits en fin de vie, réduisant ainsi leur impact environnemental.


Actuellement, chaque producteur doit déclarer séparément ses informations à chaque éco-organisme pour chaque filière REP concernée, ce qui oblige les producteurs opérant dans plusieurs filières à un nombre démultiplié de déclarations.

Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP, gérées par 6 éco-organismes. Chacun de ces éco-organisme demande des déclarations sur l’année civile selon des délais et des modalités différentes (fichiers Excel, fichiers CSV, imports manuels, ventilés, non ventilés…), avec des modalités de contractualisation hétérogènes et des points de contacts changeants. Concrètement, un vendeur de téléphone ou la place de marché qui est utilisée par ce vendeur doit déterminer quelles sont les filières auxquelles se rattacher, puis au sein des filières identifier et contractualiser avec les éco-organismes correspondants dans un environnement mouvant.

Pour pallier cette situation, et en cohérence avec la proposition n°48 du rapport d’évaluation de la loi AGEC, le présent amendement préconise de confier à l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la mission de créer un guichet unique pour l’adhésion des producteurs aux éco-organismes, l’obtention de l’identifiant unique et les déclarations de mise sur le marché.

En permettant une centralisation des demandes et en renvoyant les producteurs plus facilement vers les éco-organismes, un tel dispositif rendrait le processus plus clair, économique, et accessible, diminuant le risque d’erreurs, permettant aux éco-organismes de recevoir les montants qui leur sont dus, tout en facilitant les démarches des entreprises.

Cette proposition répondrait aux enjeux de simplification en facilitant les démarches des producteurs à l’égard des éco-organismes, et ce faisant permettrait une application optimale de la loi AGEC et une transition accélérée vers une économie circulaire.

Ainsi, le présent amendement vise à modifier le code de l’environnement pour confier à l’ADEME la réception des informations transmises par les producteurs.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027.

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Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à simplifier et assouplir le cadre qui s’applique aux acteurs de l’économie circulaire qui mettent en marché sur le territoire français pour la première fois un produit issu de l’économie circulaire (qui résulte d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation).

L’économie circulaire revêt un potentiel formidable pour notre économie en matière d’emplois, de réindustrialisation, d’indépendance stratégique et de transition écologique. Si les avancées récentes sont louables, en particulier au travers de la loi AGEC, l’économie circulaire pâtit encore de freins par rapport à l’économie linéaire et au neuf, ce qui grève son développement. 

Le mécanisme de l’écocontribution était initialement destiné, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), à faire payer le producteur pour promouvoir la circularité et gérer la fin de vie de son produit. Or les acteurs de l’économie circulaire sont eux-mêmes soumis à cette écocontribution. D’autre part, l’écocontribution a massivement augmenté entre 2024 et 2025 pour passer de quelques centimes à 2,5€ ou 5€, par exemple pour les smartphones ou ordinateurs. Cette augmentation n’a aucunement épargné ou tenu compte des produits reconditionnés (par exemple par une exonération ou un bonus), alors que certains produits neufs ont fait l’objet d’un traitement différent.


Ce phénomène représente une triple peine.


D’abord, les acteurs du réemploi, importateurs de gisements étrangers, financent la REP alors qu’ils sont censés en bénéficier. Les reconditionneurs, par exemple, sont des acteurs qui permettent d’augmenter la circularité.


Ensuite, ces écocontributions ne financent que de manière infime le réemploi. Au contraire, elles financent principalement le recyclage, voire des bonus sur quelques produits neufs qui ont une bonne note d’indice de réparation.


Enfin, les reconditionneurs paient cette écocontribution en partie du fait du manque d’ambition des filières REP en France en matière de politique de collecte pour réemploi (absence de collecte préservante généralisée, opacité totale dans le fléchage des flux à destination des acteurs du réemploi). Ils n’ont ainsi pas d’autre choix que de diversifier leurs flux via d’autres pays européens, par exemple pour répondre à la demande.

De plus, la complexité et la lourdeur administrative de la REP est un frein majeur de développement. Le montant de l'éco contribution varie selon des critères tels que la modularité de la batterie ou la recyclabilité du produit, données sur lesquelles le reconditionneur n’a aucun pouvoir puisqu’il n’est pas le fabricant. Par ailleurs, le mécanisme administratif d’enregistrement, de contractualisation et de paiement des écocontributions auprès des différents éco organismes est extrêmement chronophage et complexe. Pour prendre l’exemple des téléphones portables, ce seul produit relève dans 3 filières REP (EEE, batteries et emballages), gérées par 6 éco-organismes.

Le présent amendement a donc pour objet de simplifier les obligations de ces acteurs et de faciliter l’avènement de l’économie circulaire.

Le premier objectif est de réduire les écocontributions auxquelles ils sont soumis afin de distinguer le poids de leur participation au financement de la circularité par rapport au neuf. Un acteur du réemploi n’a pas à payer pour l’amélioration de l'écoconception des produits ou pour le financement des fonds réemploi alors qu'il n'est pas le fabricant du produit, et qu'il contribue déjà à la prévention de déchets en réemployant un produit. Il s’agit d’un levier de simplification évident puisqu’il rend plus lisible, cohérente et compréhensible le mécanisme de l’écocontribution, aujourd’hui mal comprise et demandant un temps d’interprétation énorme à un secteur où les entreprises sont essentiellement des PME.

Le second objectif est décisif et vise les pénalités liées au mécanisme de l’écocontribution. En effet, ces pénalités qui se traduisent par une augmentation de l’écocontribution complexifient et multiplient encore davantage la diversité de montants possibles, sur la base de critères sur lesquels les acteurs du réemploi n'ont pas de prise et n'ont parfois aucune information (exemples : batterie non séparable, Présence de gaz HFC, RFB dans le plastique...). Il est impensable qu’un acteur du réemploi paie une écocontribution plus chère parce qu’il réemploie une batterie qui n’a pas été pensée pour être séparable par le fabriquant. Il n’en est pas responsable et n’en a pas forcément connaissance.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif EC 2027.

Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Rejeté 13/06/2025

L’objet de cet amendement est de supprimer la réduction des possibilités de recours introduite dans la loi Industrie Verte, en lieu et place de l’énième réduction des possibilités de recours prévue par cet article.

Cet amendement rappelle qu’il y a à peine deux ans, une réforme des droits de recours a eu lieu dans la loi Industrie Verte. Aucune analyse n’a été faite de cette réforme. Pourtant, déjà, il s’agirait d’en faire une nouvelle.

Ce projet de loi comme le projet de loi industrie verte s’inscrivent dans une logique de réduction des possibilités de recours, alors même qu’il s’agit d’un droit fondamental des citoyen·nes et de la société civile, qui se voient sinon imposer des projets dont ils et elles ne veulent pas.

Enfin, à force de multiplier des dérogations, de nouvelles règles pour (ne plus pouvoir) contester des projets et décisions, tous les acteurs, particuliers, collectivités, associations, entreprises, perdent en visibilité. Les procédures ne sont plus claires, ce qui participe de la complexification de la vie économique et démocratique de notre pays.

Puisque l’objet de cet article est de réduire le droit au recours, l’objet de cet amendement est au contraire non de le renforcer, mais de le restaurer, tel qu’il existait avant les principales attaques de feue la majorité présidentielle.

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Non soutenu 13/06/2025

En France, l’ouverture d’un magasin prend deux à trois fois plus de temps que dans d’autres pays européens, en partie en raison des procédures d’autorisation de travaux. Pour les magasins de moins de 300 m² situés dans des centres commerciaux, le projet de loi prévoit de remplacer cette autorisation par une simple déclaration de conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie. 

Cette simplification, essentielle pour accélérer l’ouverture des commerces et lutter contre la vacance commerciale, ne devrait pas se limiter aux seuls centres commerciaux. Les magasins situés en centre-ville ou dans d’autres zones doivent aussi en bénéficier, sous réserve d’un rapport préalable d’un bureau de contrôle. Cela éviterait une distorsion de concurrence, réduirait l’impact de la vacance sur l’attractivité des commerces voisins et allégerait la charge des commerçants contraints de payer un loyer sans pouvoir exploiter leur local. 

Cet amendement propose donc d’étendre ce dispositif à tous les magasins de moins de 300 m², quel que soit leur emplacement.

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement vise à simplifier et accélérer les démarches nécessaires pour l'ouverture de commerces dans des centres commerciaux, en élargissant la portée de la dérogation prévue à l'article 26 du projet de loi de simplification de la vie économique.

Actuellement limité aux cellules commerciales de moins de 300m2, l'amendement propose de porter ce seuil à 500m2. Cette modification permettrait de couvrir un éventail plus large d'espaces commerciaux, rendant la procédure applicable à des formats plus diversifiés.

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 25 vise à assouplir la politique d’aménagement commercial en limitant d’une part la possibilité d’introduire des recours dilatoires devant la Commission nationale d’aménagement commercial dont l’objectif est d’empêcher ou de ralentir l’ouverture de nouveaux commerces, et en facilitant d’autre part les réorganisations internes de magasins au sein des centres commerciaux, y compris si ces magasins sont fermés depuis plus de trois ans.

Les dispositions proposées à cet égard par le projet de loi ont été unanimement validées par le groupe de travail « commerce et territoire » du Conseil National du Commerce. Groupe de travail qui réunissait d’une part des représentants de toutes les branches du commerce alimentaire et non alimentaire, spécialisé et non spécialisé ; et d’autre part des représentants de toutes les associations de maires (France Urbaine, AMF, Villes de France, APVF…).

Tel est l’objet de cet amendement.  

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement étend le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT) prévues dans le code de la construction et de l’habitation à certains secteurs périphériques et y permet le transfert des autorisations d’exploitation commerciale (AEC).

Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en permettant, dans certaines conditions et limites, le transfert des AEC. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie cette procédure d’AEC.

Le I précise que les secteurs d’intervention des ORT peuvent porter sur certains quartiers périphériques tels que les entrées de ville ou les zones commerciales. Ces secteurs doivent être distincts des secteurs comprenant un centre-ville. Il précise alors les actions et opérations que peut comprendre la convention d’ORT sur ces secteurs.

Le II donne la possibilité, à l’intérieur de ces secteurs d’intervention, de transférer les AEC si ce transfert contribue à la réalisation des objectifs de l’ORT, s’il n’y a pas de création de surface de vente supplémentaire et si cette opération n’entraine pas d’artificialisation des sols.

Cet amendement permet ainsi, via le dispositif de l’ORT, de simplifier les modalités d’actions sur les secteurs périphériques à requalifier ou améliorer que sont les entrées de ville ou les zones commerciales. Ceci facilitera notamment la réalisation du plan de transformation des zones commerciales lancé en septembre 2023.

Les dispositions proposées à cet égard par le projet de loi ont été unanimement validées par le groupe de travail « commerce et territoire » du Conseil National du Commerce. Groupe de travail qui réunissait d’une part des représentants de toutes les branches du commerce alimentaire et non alimentaire, spécialisé et non spécialisé ; et d’autre part des représentants de toutes les associations de maires (France Urbaine, AMF, Villes de France, APVF…).

Tel est l’objet de cet amendement.  

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Non soutenu 13/06/2025

La loi du 23 novembre 2018 (loi ELAN) avait justement limité la soumission à autorisation commerciale aux surfaces de plus de 1 000 m² afin de ne pas porter atteinte, par des contraintes administratives supplémentaires, au développement du commerce alimentaire de proximité.  

Le commerce alimentaire de proximité sous enseigne, ici visé, a permis de déployer une offre qualitative dans les métropoles, les centres-villes et la périphérie des villes moyennes, les territoires péri-urbains et les zones rurales. Partout, il contribue au dynamisme commercial. Ainsi, le rapport « la revitalisation commerciale des centres-villes » de l’Inspection Générale des Finances et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable en juillet 2016, et la mission prospective sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes conduite en 2018 ont mis en exergue le rôle de locomotive du commerce généraliste de proximité sur le développement du commerce alimentaire de détail spécialisé dans son environnement proche. Effet couramment nommé « l’implantation en grappe ». 

Le commerce alimentaire de proximité contribue également au développement de l’emploi de proximité. Il est aussi pourvoyeur de lien social.

Abaisser à 400 m² de surface de vente l’obligation de passage en CDAC aurait pour effet d’allonger des délais d’implantation déjà très longs. Cela incitera d’autant plus les commerces à réduire leur surface de vente afin d’éviter une procédure aussi complexe, ce qui aura des effets très négatifs en matière de création d’emplois, de lien social et surtout de la qualité elle-même des commerces concernés. 

En outre, ces dispositions constituent une discrimination à l’égard des entreprises qui créent et exploitent des magasins en franchise, alors même que ce modèle permet au créateur d’accéder dès l’ouverture du commerce à des modèles fondés sur des standards de qualité. Cette discrimination est non seulement contraire au droit de la concurrence mais constitue également une atteinte constitutionnelle à la liberté d’entreprendre. 

Par ailleurs, l’ajout de trois critères supplémentaires à ceux à prendre en considération par la CDAC pour fonder sa décision d’AEC sont également contraires au droit de la concurrence où ils viennent discriminer les commerces en fonction de leur taille et/ou de leur activité. 

Le texte initial du projet de loi qui proposait au contraire de simplifier la procédure d’AEC a été unanimement validé par le groupe de travail « commerce et territoire » du Conseil National du Commerce. Groupe de travail qui réunissait d’une part des représentants de toutes les branches du petit et du grand commerce, spécialisé et non spécialisé ; et d’autre part des représentants de toutes les associations d’élus locaux (France Urbaine, AMF, Villes de France, APVF…).

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Non soutenu 13/06/2025

Cet amendement propose de réintégrer l’article 25 bis adopté au Sénat, qui prévoit la possibilité de transférer les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) dans certains secteurs périphériques au sein des périmètre d’intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT).
 
Cet article entend faciliter la transformation des zones commerciales, notamment d’entrée de ville. Le transfert de CDAC est par ailleurs encadré par des garanties précises :

  • Le projet doit contribuer à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;
  • Il doit porter sur un transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
  • Il ne doit pas engendrer d’artificialisation des sols.
Voir le scrutin 13/06/2025 00:00
Adopté 13/06/2025

Cet amendement vise à permettre la division de la surface d’un magasin existant sans obtention préalable d’une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) dans le cas où la division du point de vente en plusieurs exploitations génère la création d’un ensemble commercial. 


Aujourd’hui, un magasin existant qui exploite valablement des surfaces de vente autorisées ne peut diviser sa surface sans passage en Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) s’il n’est pas dans un ensemble commercial. Or, compte tenu des nombreuses transformations du commerce, il est impératif de permettre aux exploitants d’adapter leur surface de vente pour faire face aux changements de volumes d’activité, du développement de l’activité sur le web, ceci dans le but d’assurer la pérennisation économique et commerciale desdits points de vente. 


Depuis quelques années, compte tenu de l’augmentation du poids du e-commerce, le loyer des commerçants augmente plus vite que leur chiffre d’affaires. De nombreux magasins étant donc trop grands, il est impératif qu’ils soient en capacité de réduire leur surface.
Au sein d’un ensemble commercial, la liberté est totale. En revanche, dans un magasin qui n’est pas situé en ensemble commercial, une réduction de surface pour installer un autre commerce qui partage la surface globale réclame une AEC préalable.


Cette condition préalable complique beaucoup le projet, de sorte que la plupart des bailleurs refuse de se lancer dans un projet de division. Finalement, le risque est grand de voir les magasins trop grands dans l’obligation de fermer du fait que le loyer est devenu trop élevé, et de créer des vacances commerciales.
Alors que les surfaces de vente existent, que l’opération se fait à iso surface, qu’elle se fait à l’intérieur d’un bâti existant et à un moment où il est question de rareté foncière, de lutte contre la vacance, de simplification, il est indispensable de simplifier cette démarche. 


A un moment où il est indispensable de promouvoir une utilisation la plus intelligente et économe possible des surfaces de vente existantes pour éviter d’en créer de nouvelles, il ne serait pas cohérent que la facilité accordée aux ensembles commerciaux pour réorganiser le plus simplement possible leurs surfaces de vente dans le bâti existant ne soit pas étendue à des magasins hors ensemble commercial pour leur permettre de s’adapter.
Ces magasins hors ensemble commercial subissent une lourdeur inutile, situation qui aurait des impacts négatifs importants si l’assouplissement n’est pas apporté.
De manière à encadrer les modalités de mise en œuvre de cette divisibilité, il est proposé que ces opérations puissent se faire sans AEC à la condition de rester dans même secteur (secteur 1 : alimentaire, secteur 2 : non alimentaire).

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Rejeté 13/06/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 25 bis A, introduit lors de l’examen du texte en commission spéciale à l’Assemblée nationale, qui, totalement à l’encontre de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi, complexifie au contraire l’implantation des commerces dans les territoires.
 
Les différentes dispositions introduites par cet article compliqueront l’installation des commerces, à l’heure où la vacance commerciale continue de croitre dans les territoires. Selon la dernière étude du cabinet Codata (janvier 2025), la vacance commerciale augmente dans tous les lieux de commerce pour atteindre des niveaux très élevés aussi bien en centre-ville (10,85%) qu’en périphérie (7,24%) ou en centre commercial (16,07%). Ces dispositions vont donc à l’encontre de la nécessité de revitaliser rapidement et simplement les commerces, notamment en centre-ville.
 
Par ailleurs, la révision des modalités d’organisation de chaque commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) serait en pratique totalement inapplicable, et créerait des risques juridiques majeurs sur les autorisations délivrées.
 
En outre, la modification des critères qui déterminent les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale (AEC)pénalisera l’entrepreneuriat local, en complexifiant l’installation des commerces en franchise pourtant essentiel pour le développement du commerce mais également pour les villes. En effet ces derniers, représentant par exemple 36 % des points de vente de mode selon une étude du cabinet spécialisé Retail Int., sont un levier essentiel pour maintenir les commerces et l’emploi et l’attractivité des territoires, tout en répondant aux attentes des consommateurs locaux grâce à l’expertise d’entrepreneurs qui connaissent parfaitement le marché local et permette l’accès à une offre d’enseignes que les consommateurs recherchent ; à défaut ils se déplacent vers d’autres villes ou achètent sur internet.
 
Quant aux dispositions étendant le contrôle des CDAC aux entrepôts logistiques de plus de 800 m², celles-ci accentueront les distorsions de concurrence avec les plateformes internationales, notamment en provenance d’Asie. En effet, les enseignes françaises ont à la fois une activité physique en magasins et un site internet, dans une approche omnicanale, et effectuent leurs opérations logistiques à travers des entrepôts présents sur le territoire national, tandis que les plateformes internationales n’ont aucun entrepôt en France, où peuvent faire sans, et ne seront donc pas soumises à cette procédure. Par ailleurs, un tel dispositif nuira à une bonne organisation de la logistique urbaine, pourtant fondamentale pour le bon fonctionnement du commerce et des villes. Enfin, faire référence aux CDAC (et donc à l’impact sur une zone de chalandise) n’a pas de pertinence en pratique, car un entrepôt peut livrer des produits à des territoires éloignés. La capacité d’analyse des impacts sur un territoire local est donc irréaliste et inadaptée.
 
De plus, l’obligation pour le maire d’une commune de moins de 50 000 habitants de soumettre au conseil municipal ou à l’organe délibérant la proposition de saisir la CDAC pour tout projet de construction d’une surface commerciale comprise entre 200 et 800 m2 rigidifierait toute modernisation du stock de surfaces existantes, alors-même que cette transformation est impérative pour les commerçants comme pour les territoires dans un contexte de consommation qui évolue très vite. Figer la situation n’aura comme conséquence que d’augmenter la vacance commerciale et de stopper l’investissement local dans ces communes.
 
Enfin, la modification des conditions d’exercice de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), interdisant notamment la modification du projet d’implantation commerciale contesté durant son examen, apportera de la complexité en rendant plus difficile l’adaptation des projets aux exigences de la CNAC alors, qu’évidemment, cette possibilité doit rester ouverte pour permettre les meilleurs compromis entre les ambitions territoriales, environnementales et économiques d’un projet.
 

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Non soutenu 13/06/2025

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
 
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
 
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
 
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
 
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
 
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
 
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
 
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
 
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté 13/06/2025

Le présent amendement vise à supprimer la commission de régulation de l’énergie telle que créée par la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’énergie et du climat.

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Adopté 30/05/2025

Le présent amendement introduit, conformément à la position du Gouvernement dans la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux (TRACE) un nouveau dispositif de réserve nationale pour les projets industriels et leurs aménagements et logements connexes.

D’une durée de cinq ans, ce dispositif est destiné à répondre aux besoins identifiés dans le cadre de la réindustrialisation, aux côtés des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur. Il répond à une forte demande des acteurs industriels, afin que puissent émerger des projets d’ampleur, pourvoyeurs d’emplois, et vecteurs de dynamisme et d’attractivité du territoire.  

La réindustrialisation du pays est une priorité nationale qui justifie cette enveloppe exceptionnelle.

A compter de la date de promulgation de la présente loi, les projets industriels ont vocation à émarger prioritairement sur cette enveloppe plutôt que sur l’enveloppe des projets d’envergure nationale et européenne.

Le forfait de 10.000 hectares ainsi dégagé pour l’industrie est décompté nationalement et sera mutualisé entre les régions afin d’atteindre l’objectif fixé au niveau national.

L’inscription des projets à l’enveloppe nationale dédiée à l’industrie se fera selon une procédure simple et concomitante au dépôt des autorisations d’urbanisme. Cette procédure sera ainsi distincte de celle de l’inscription à la liste des PENE et sera précisée par décret en conseil d’Etat.

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Rejeté 29/05/2025

Cet amendement de repli vise à autoriser temporairement, à titre expérimental, l'installation d'ouvrages nécessaires à la couverture numérique des territoires littoraux en discontinuité des espaces urbanisés, avec des communes ou des EPCI volontaires.

La demande en couverture mobile sur les communes littorales est une réalité incontournable qui doit être prise en considération. Néanmoins, il convient de tenir compte aussi de la fragilité et de la diversité des situations existants dans ce patrimoine, qui justifie une protection particulière.
Afin tant de tenir compte de la volonté particulière de chaque commune que de pouvoir tirer des enseignements adaptés aux méthodes d’implantation de ces infrastructures, il est proposé de mettre en œuvre une expérimentation limitée dans le temps pour inciter l’ensemble des parties prenantes (élus, opérateurs, …) à trouver les moyens les plus adaptés sur ces territoires. Un bilan devra être dressé avant la fin de ladite expérimentation pour éclairer le législateur sur l’avenir d’un tel dispositif. 

L’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sera systématiquement requis avant chaque implantation.
Une consultation du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est également prévue pour assurer la cohérence entre les actions de prévention, de sauvegarde et de restauration envisagées sur l’espace littoral et d’éventuels projets d’implantation d’infrastructures.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.

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Rejeté 29/05/2025

Le présent amendement a pour objet de reprendre la dérogation à la loi littoral adoptée dans le cadre de la loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025, afin de permettre, à titre exceptionnel, l’installation d’antennes relais de télécommunication.

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale, a été adopté un amendement substituant au dispositif expérimental de dérogation adopté par le Sénat en première lecture un nouveau dispositif, pour permettre d'implanter en discontinuité de l’urbanisation les antennes relais dans les communes littorales volontaires par une dérogation pérenne à la loi littoral pour ce type d'installations.

Cette disposition pose cependant plusieurs difficultés :

  • elle n’offre aucune garantie de conciliation entre la légitime volonté de proposer une couverture réseau pour tous dans le cadre du New Deal Mobile d’une part, et l’impérative nécessité de préserver notre patrimoine littoral naturel et paysager d’autre part. En effet, la dérogation proposée ne fixe aucun critère permettant de justifier que la dérogation est en effet nécessaire ;
  • ce faisant, elle apparaît très fragile juridiquement, notamment en ce qu’elle ne répond pas aux exigences du Conseil Constitutionnel, qui exerce un contrôle strict des assouplissements apportés à la loi littoral au regard de la charte de l’environnement, lesquels doivent, justement, être justifiés avec l’encadrement de la dérogation au moyen de critères pertinents ;
  • présentée comme une mesure pérenne, elle ne tient pas compte du fait que, si les opérateurs de télécommunications font état de difficultés, celles-ci n’ont pas été étayées par les services compétents en charge de l’urbanisme, et apparaissent, dans un grand nombre de cas, comme relevant d’une confusion entre la notion de discontinuité et la notion d’habitat diffus, alors même que l’équipement en antennes relais dans une zone urbanisée, même diffuse, n’est soumis à aucune contrainte au regard de la loi littoral. 

Le présent amendement propose donc de reprendre la rédaction de la disposition dérogatoire prévue pour Mayotte, qui avait fait l’objet d’un consensus en commission mixte paritaire entre les deux assemblées dans le cadre de la loi d’urgence. 

Il prévoit cependant en outre un avis (simple) de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (pour mémoire, la disposition adoptée au Sénat prévoyait un avis conforme de cette commission, la commission spéciale de l’Assemblée nationale ayant quant à elle prévu un avis simple).

Le caractère expérimental de la mesure permettra de tirer un bilan des premières mobilisations de cette dérogation, afin de vérifier que le dispositif est de nature à répondre à l’attente des opérateurs de télécommunications de manière plus sûre juridiquement, et plus conforme à la conciliation du développement des télécommunications avec la préservation notre patrimoine littoral commun.

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Adopté 28/05/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article balai qui vise ni plus ni moins à appliquer à tout projet bénéficiant d’une reconnaissance d’intérêt public, des dispositions propres à la raison impérative d’intérêt public majeur.

La RIIPM vise en premier lieu à pouvoir déroger aux interdictions strictes contre la destruction d’espèces animales et végétales protégées ou l’altération de leurs habitats naturels, lorsqu’il n’existe pas de solution alternative. Étendre si largement la RIIPM c’est donc étendre en premier lieu la possibilité de porter une atteinte majeure et irréversible à ces espaces et à leurs milieux.

De plus, si on se place strictement dans l’esprit du présent projet de loi, cette extension ne représente pas réellement une simplification car en réalité la procédure est assez lourde et à juste raison. En effet, pour pouvoir bénéficier d’une telle dérogation en matière d’espèces protégées, le porteur de projet devra non seulement démontrer la nécessité impérieuse de ce dernier, et pas uniquement son intérêt général, mais il devra aussi démontrer qu’il n’existe aucune solution alternative satisfaisante pour minimiser l’impact sur les espèces d’intérêt et les habitats protégés. Enfin, la dérogation ne peut être accordée que si des mesures compensatoires assurent la préservation des espèces concernées (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens) et garantissent la protection des écosystèmes à long terme.

Pour la très grande majorité des projets qui seraient concernés par cette extension, ces conditions sont soit impossibles à satisfaire, soit trop lourdes au regard de la nature des projets concernés pour leurs porteurs, soit source d’un contentieux important quant à l’atteinte des standards permettant de bénéficier de la dérogation. 

Dès lors, non seulement cette proposition est dangereuse pour la protection des espèces et les écosystèmes du fait de l’extension massive du dispositif, mais elle est également source de lourdeurs et d’insécurité juridique pour des porteurs de projet qui n’auraient pas réellement les moyens d’en satisfaire les conditions.

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Adopté 28/05/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui vise à mettre en oeuvre les principales dispositions de la Proposition de loi sénatoriale dite « TRACE », qui poursuit l’objectif sénatorial de liquidation progressive de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN).

En 2023 nous avons fait un constat objectif des difficultés de mise en oeuvre opérationnelle du ZAN et avons ainsi accompagné pour partie les aménagements intervenus, déjà, dans une proposition de loi sénatoriale. D’autres aménagement ont en outre été prévus dans la loi pour l’industrie verte s’agissant des projets d’intérêt nationaux et européens devant faire l’objet d’une comptabilisation à part.

Mais la proposition de loi dite TRACE est un changement de paradigme, elle vise en réalité à remplacer le dispositif actuel, quantifié et contraignant, par des trajectoires indicatives très souples. Il s’agit de remplacer une politique publique par un vœu pieu.

Une telle mesure est totalement contraire à ce qu’une large majorité de l’Assemblée nationale a pu voter dans la loi Climat et résilience en 2021.

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Rejeté 28/05/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer les nouvelles atteintes à la loi Littoral, déjà bien entamée par les dispositions de la loi ELAN de 2018.

Par nature dans ces zones, les installations radioélectriques ne seront pas implantées sur un bâti existant mais devront faire l’objet d’implantations avec une emprise nouvelle au sol dont l’impact sur les espaces ainsi protégés n’est pas évalué. Le dispositif ne prévoit en outre aucune disposition afin de réduire l’empreinte environnementale de ces installations ou de prévention sur leur localisation au regard des enjeux propres aux espèces situées dans ces espaces naturels.

Si, a minima, le dispositif a donné à l’ANFr et à la CDPENAF un rôle de garde-fous bienvenu, il ne nous semble pas que cette solution soit proportionnée.

Les problématiques de couverture de ces espaces n’en demeurent pas moins réelles mais nous privilégions le développement de solutions nouvelles, telles que les réseaux satellitaires, avec le programme européen Iris2 qui sera déployé commercialement à compter de 2030.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Rejeté 28/05/2025

Cet article, sans justifications spécifiques, si ce n’est l’intérêt de porter atteinte au pouvoir de police en matière d’urbanisme, prévoit, par dérogation au droit commun des décisions de retrait des actes administratifs illégaux, (qui peuvent être des autorisations tacites), susceptibles d’intervenir dans le délai de trois mois suivant leur délivrance, l’impossibilité de retirer les permis de construire et déclarations préalables, autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile - avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques- , par l’autorité en charge de leur délivrance.

L’étude d’impact fait valoir que cette mesure, intégrée à titre expérimental part la loi Elan jusqu’en 2023 afin de permettre aux opérateurs mobiles d’équiper en 4G, avant fin 2022, l’ensemble des communes du programme zones blanches centres bourgs, reste d’actualité au motif que « les aléas inhérents aux autorisations d’urbanisme sont source de complexité et représente un coût pour les entreprises dans le cadre du déploiement de la couverture numérique du territoire auquel les opérateurs de téléphonies sont engagés auprès de l’État ».

Or les autorités en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme doivent s’assurer aussi d’autres impératifs de politique publique au regard notamment des PLU applicables et ne sauraient y déroger par principe pour accélérer les travaux.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement de Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le ZAN.

Le Zéro artificialisation nette (ZAN) doit être supprimé car il représente une menace grave pour nos territoires ruraux et notre développement économique. 

Son principe est ruralicide. Il impose des contraintes uniformes qui pénalisent injustement les communes rurales. Il entrave sérieusement le développement industriel en limitant drastiquement les possibilités d'expansion des entreprises, mettant ainsi en péril la politique de réindustrialisation de la France. 

La loi ZAN constitue une ingérence excessive dans les décisions d'aménagement local, privant les élus de leur capacité à gérer efficacement le développement de leur territoire. Les objectifs fixés, notamment la réduction de moitié de l'artificialisation des sols d'ici 2031, sont irréalistes et imposent des contraintes insurmontables aux collectivités locales. 

De plus, ce dispositif ne prend pas en compte l'attractivité humaine de certains territoires et les besoins en développement qui en découlent. Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer la loi ZAN. 


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Tombé 28/05/2025

La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.

L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060 mais aussi un objectif de désartificialisation des sols à terme. L'objectif, après 2060, sera donc de réduire la surface artificialisée du pays par un vaste programme de renaturation.

Tel est l’objet de cet amendement.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à exclure du décompte de l’artificialisation les projets industriels soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette mesure permettra de concilier les impératifs de développement économique avec les objectifs environnementaux, en reconnaissant la spécificité des projets industriels, structurants pour les territoires, sans remettre en cause la trajectoire globale de sobriété foncière.

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Tombé 28/05/2025

Au lieu de poursuivre la fuite en avant par le détricotage de la loi protégeant nos sols, cet amendement supprime les principaux reculs inscrits dans la loi ZAN de 2023 en matière de protection des sols : la possibilité de dépasser le « plafond » de 12 500 hectares pour les grands projets inutiles ; la non comptabilisation de surfaces artificialisées pour des ENR ; l’entrée dans une logique « nette » dès à présent, au lieu de nous focaliser sur la réduction de l’artificialisation des sols, conformément à la logique ERC.

Si la loi d’orientation agricole est promulguée d’ici la séance, les reculs qu'elle comprend concernant les bâtiments agricoles seront également inscrits dans cet amendement.

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Rejeté 28/05/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière. Amendement de repli.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Adopté 28/05/2025

Amendement de coordination, pour supprimer un article faisant référence aux ZFE dans le cas où l'article 15 ter serait définitivement adopté.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Adopté 28/05/2025

Amendement de coordination, pour supprimer toute référence aux ZFE dans le cas où l'article 15 ter serait définitivement adopté.

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Rejeté 28/05/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière.

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Rejeté 28/05/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière. Amendement de repli.

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Rejeté 28/05/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière. Amendement de repli.

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Rejeté 28/05/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière. Amendement de repli.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement vise à sortir les sites industriels soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) du décompte de l’artificialisation afin d’atteindre l’objectif de réindustrialisation que la France s’est fixé.

La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030. 

Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).  

C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.

 

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). 

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement vise à exclure les zones logistiques reliées aux modes de transport massifié du décompte de l’artificialisation, afin d’encourager les acteurs à avoir recours à des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre.

Les modes de transport massifié (ferroviaire, fluvial, maritime) offrent un double avantage écologique et économique, en réduisant l’empreinte carbone des marchandises et en diminuant les flux de transport.
 
Cependant, les règles relatives à l’artificialisation des sols ne prennent pas en compte ces bénéfices environnementaux, freinant ainsi le développement de nouvelles plateformes multimodales pourtant essentielles à la transition écologique.
 
Pourtant, afin atteindre les objectifs de sobriété foncière, il est nécessaire de rationaliser l’implantation logistique en favorisant les sites connectés aux transports massifiés, plutôt que de multiplier des installations sur des zones dispersées.
 
Il est donc proposé d’exclure les zones logistiques reliées aux modes de transport massifié du décompte de l’artificialisation, afin d’encourager les acteurs à avoir recours à des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre. 

 

Cet amendement a été travaillé avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). 

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Rejeté 28/05/2025

Cet amendement vise à identifier l'aménagement d'un domaine skiable comme étant une raison impérative d'intérêt public majeur dès lors que les retombées économiques et sociales du domaine sont manifestes. 

Depuis la transposition à l'article L.411-2 du code de l'environnement, une RIIPM (Raison Impérative d’intérêt Public Majeur) est requise lorsqu’un projet porte atteinte, de près ou de loin, à un habitat d’espèce protégée (même un simple déplacement d’habitat ou une destruction très partielle d’habitat au sein d’un vaste réservoir). 

Une situation qui place les communes touristiques ayant un domaine skiable dans une situation délicate juridiquement. 

En effet, ces dernières années, l’absence - aux yeux du juge - de raison impérative d’intérêt public majeur a empêché la réalisation de plusieurs projets structurants en montagne. 

Le tribunal administratif a ainsi annulé plusieurs décisions d’aménagement qui avaient été délivrées au regard de l’intérêt socio-économique du projet et des mesures compensatoires proposées, par exemple pour déplacer ailleurs ou reconstituer l’habitat d’une espèce protégée. Aussi structurante que soit l’activité des remontées mécaniques dans les vallées de montagne, la « RIIPM » s’avère très difficile à démontrer s’agissant d’un aménagement lié à la pratique du ski. 

C'est la raison pour laquelle, cet amendement vise à lier la raison impérative d'intérêt public majeur avec l'aménagement du domaine skiable, afin de lever l'obstacle quasi infranchissable que risque de devenir la RIIPM. Il s'agit ici d'engager la même réflexion que les pouvoirs publics ont pu mener avec la production hydroélectrique, le nucléaire ou l'agriculture afin que les communes ayant un domaine skiable puissent être protégées. 

Il est proposé d'apprécier la RIIPM domaine skiable au regard de l'impact manifeste qu'il peut avoir sur le territoire (local, vallée, massifs) et son économie. Une situation qui permettrait également d'apprécier la situation des espèces plus précisément et non au regard de sa situation dans l'ensemble de la Région ou du territoire national.  

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Non soutenu 28/05/2025

Le régime protecteur du retrait des actes illégaux est essentiel pour faire respecter la légalité, parer les erreurs de l'Administration et rendre également efficace le déféré préfectoral. 

Une étude de l'Association des Maires de France mentionnait en 2021 que 10%15% des projets faisaient l'objet d'oppositions locales avec pour une grande part des recours en justice. Si avec le déploiement de la 5G, ces contestations risquent d'augmenter, cela ne doit pas être au prix d'un renoncement à l'exigence de légalité. 

Le contentieux des installations des antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux est réel, par suite  il n'est pas acceptable de priver l'administration de la possibilité de retirer tout acte dont elle constate l'illégalité dans un délai de trois mois.

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Adopté 28/05/2025

Le présent amendement propose la suppression de l’article 15 bis A, introduit en commission dans le but de prévoir une reconnaissance automatique du caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour certaines catégories de projets.

Si l’intention de sécuriser juridiquement des projets stratégiques, notamment en matière d’énergies renouvelables ou d’aménagement d’intérêt général, peut être entendue, la méthode retenue soulève toutefois des réserves de fond comme de forme, dans la mesure où elle remet en cause l’équilibre atteint par l’article 15 du projet de loi.

Ce dernier a en effet été élaboré dans un souci de conciliation entre les objectifs de développement économique — en particulier l’implantation de centres de données — et les exigences liées à la protection de l’environnement et à la sécurité juridique des procédures d’autorisation. Il s’appuie sur un traitement au cas par cas des projets, dans le respect des procédures prévues par le droit de l’environnement et du contentieux administratif.

Or, en attribuant par avance et de manière automatique la qualification de RIIPM à des catégories entières de projets, sans appréciation contextuelle ni évaluation d’impact spécifique, l’article 15 bis A opère un basculement normatif risqué. Il fragilise le cadre d’analyse environnementale instauré par le droit européen, notamment la directive 2011/92/UE relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, en neutralisant la logique d'examen circonstancié au profit d’une présomption d’intérêt supérieur.

Ce mécanisme de reconnaissance automatique, s’il était maintenu, pourrait ainsi affaiblir le contrôle juridictionnel des dérogations aux règles de protection des espèces protégées et alimenter la méfiance à l’égard de projets pourtant nécessaires à la transition écologique.

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Adopté 28/05/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’article 15 bis D, introduit en commission spéciale, qui tend à modifier en profondeur les modalités d’application du dispositif Zéro Artificialisation Nette (ZAN), notamment par la suppression de l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers à l’horizon 2031.

Si les interrogations soulevées par les collectivités territoriales sur la mise en œuvre opérationnelle du ZAN méritent d’être entendues, il ne paraît pas opportun de traiter ce sujet dans le cadre du présent projet de loi, centré sur la simplification administrative, la transformation numérique et l’accélération de projets industriels ciblés.

L’assouplissement du calendrier de la trajectoire ZAN, les modalités de différenciation territoriale ou les ajustements des documents de planification méritent un examen global, cohérent et structuré. Or, ces enjeux relèvent explicitement du champ de la proposition de loi sénatoriale relative à la territorialisation de la planification écologique (dite loi TRACE), récemment adoptée en première lecture au Sénat et appelée à être examinée prochainement par l’Assemblée nationale.

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Non soutenu 28/05/2025

Cet amendement apporte plusieurs aménagements au dispositif des ZFE: 

1) Il vise à apporter de la flexibilité à l'obligation actuelle de restriction de circulation dans les villes de plus de 150 000 habitants.

Dans les grandes agglomérations de plus de 150 000 habitants en France métropolitaine qui respectent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air, mais dépassent les valeurs guides recommandées par l'organisation mondiale de la santé, les collectivités doivent mettre en œuvre d'une restriction de circulation sur leur territoire permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques sur un périmètre couvrant au moins 50% des habitants de l'EPCI le plus peuplé du territoire résidant dans le périmètre de l’agglomération.

Cet amendement propose que cette obligation ne s'applique que pour les villes n'étant pas sur la bonne trajectoire de réduction de la pollution de l'air, c'est-à-dire pour les villes qui ne respectent pas  les objectifs de qualité de l’air à horizon 2030 telle que définie par la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024. 



2) Il autorise la mise en place d'une "période pédagogique" au cours de laquelle les automobilistes ne seront pas sanctionnés, et dont la durée sera déterminée par les agglomérations.

) Il impose la mise en place d'un cadre national de dérogations obligatoires pour certaines catégories d’usagers (ex : petits rouleurs, travailleurs en horaires décalés), tout en laissant aux collectivités la possibilité d’en ajouter en fonction de leur contexte local.

 

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement vise à qualifier les projets industriels porteurs de nombreux emplois, de technologies innovantes et qui participent à l’attractivité du territoire, comme réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. En effet, bon nombre de projets industriels sont actuellement ralentis voire bloqués à cause de normes environnementales excessives, alors qu’ils seraient indispensables à la revitalisation d’un territoire et à la réindustrialisation du pays.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement vise à qualifier tout projet d’implantation industrielle, créatrice de nombreux emplois, sur une friche de moins de quarante ans révolus comme projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur. Selon le rapport d’information parlementaire sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives, publié en janvier 2021, la France compte 2.400 friches industrielles (certaines estimations vont de 4.000 à 10.000), couvrant entre 90.000 et 150.000 hectares du territoire national. Cet amendement permettra d’accélérer les procédures de réhabilitation des friches et de faciliter l’installation de nouvelles industries tout en répondant aux objectifs de sobriété foncière : une mesure qui participera activement à la réindustrialisation du pays.

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Non soutenu 28/05/2025

Cet amendement vise à préserver les zones à faibles émissions (ZFE).

La pollution de l'air est responsable de 48 000 décès précoces et 30 000 enfants asthmatiques supplémentaires par an.

Il n'est pas nécessaire d'opposer la qualité de l'air et la santé d'un côté, et la réduction des inégalités en matière de mobilité de l'autre. Il est possible d'agir sur ces deux fronts simultanément. Le véritable enjeu est d'améliorer les politiques publiques qui accompagnent la mise en place de ZFE : report modal, covoiturage, mobilité active, infrastructures telles que des parkings relais gratuits, etc.

La Ministre, Agnès Pannier-Runacher, a appelé à une concertation sur la "qualité de l'air" avec les parties prenantes, afin d'élaborer des propositions concrètes pour adapter les dispositifs existants. Dans l'attente de cette concertation, supprimer les ZFE sans proposer un dispositif alternatif pour améliorer la qualité de l’air ne revient qu’à aggraver les inégalités de santé chez le plus vulnérables.

 

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement vise à abroger le dispositif de Zéro artificialisation nette d'ici 2050 pour remplacer ce dispositif par une loi qui serait mieux pensée et adaptée aux territoires.

Depuis la création du ZAN, les demandes de modifications sont récurrentes. Plus personne n'arrive à défendre ce dispositif, les élus locaux, particulièrement les maires, les élus régionaux, les députés et sénateurs, tous sont unanimes pour dire que le ZAN n'a pas été bien construit. 

Et pourtant, tous s'accordent pour dire que l'artificialisation des sols et notamment la bétonisation des périphéries urbaines avec des supermarchés à perte de vue qui vident les centre-villes ne sont pas satisfaisant pour la vitalité de nos territoires, pour notre biodiversité et nos sols. 

Plutôt que de continuer à rapiécer une loi mal construite, il serait plus opportun d'en refaire une.

Par ailleurs, cette loi pourrait traiter à la fois des sols français mais également du foncier, notamment agricole qui est menacé par des préemptions étrangères qui font peser un risque sur notre souveraineté. 

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement vise à demander l'évaluation du dispositif de Zéro artificialisation nette (ZAN) pour corriger ce dispositif qui ne convient ni aux entreprises, ni aux collectivités.

Depuis la création du ZAN, les demandes de modifications sont récurrentes. Plus personne n'arrive à défendre ce dispositif, les élus locaux, particulièrement les maires, les élus régionaux, les députés et sénateurs, tous sont unanimes pour dire que le ZAN n'a pas été bien construit. 

Or, tous s'accordent pour dire que l'artificialisation des sols et notamment la bétonisation des périphéries urbaines avec des supermarchés à perte de vue qui vident les centre-villes ne sont pas satisfaisants pour la vitalité de nos territoires, pour notre biodiversité et nos sols. 

Aussi, plutôt que de continuer à rapiécer une loi mal construite, il serait plus opportun d'en refaire une.

Par ailleurs, cette loi pourrait traiter à la fois des sols français mais également du foncier, notamment agricole qui est menacé par des préemptions étrangères qui font peser un risque sur notre souveraineté. 

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement vise à octroyer à tous les projets d'installation de production d'énergies la reconnaissance de « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM).

L'énergie est la richesse de nos entreprises, de notre industrie, il est vital pour notre économie qu'elle soit accessible à tous avec un faible coût de production. Aussi, il revient d'encourager tout projet d'installation de production d'énergies et pas seulement les énergies renouvelables. 

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Rejeté 28/05/2025

Le travail de connaissance des centres de données du territoire mené par le SCOT et l’identification des enjeux spécifiques et stratégiques liés identifiés dans le PADD, doivent nécessairement être menés en étroite collaboration avec les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), qui intègrent désormais des actions liées à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique, en anticipant les risques climatiques propres à chaque territoire (inondations, sécheresses, sensibilité aux canicules...) et les éventuels documents sur la stratégie foncière des territoires. L'un des enjeux majeurs pour une meilleure intégration des centres de données dans les territoires consiste en l'élaboration de stratégies énergétiques/foncières/numériques croisées et connectées.

Cet amendement vise à rationaliser la politique d’implantation des centres de données en croisant les documents d’urbanisme et climat-air-énergie pour une meilleure intégration dans les territoires, en prenant en compte leur impact sur l’écosystème en matière d’eau, énergie, d’empreinte environnementale, mais également de puissances électriques, et d’acteurs concernés. 

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Rejeté 28/05/2025

Cet amendement vise à supprimer la pérennisation de l'expérimentation prévue par la loi ELAN, limitant les pouvoirs du maire en matière d’établissement d’antennes de téléphonie mobile. 

La première partie (I à III) de l’article 17 tend à supprimer la possibilité pour l’autorité administrative compétente, à savoir les maires ou, selon les cas, les présidents d’EPCI, de retirer les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques. Aujourd’hui, un tel retrait n’est possible qu’au motif de l’illégalité de la décision.

Cette disposition vise à pérenniser une expérimentation, introduite par l’article 222 de la loi « ÉLAN », qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2022. L’objectif de cette mesure était de réduire les risques de remise en cause de la décision favorable d’installation d’une antenne mobile.

Si ce dispositif va dans le sens de la sécurisation du déploiement des réseaux mobiles, aucun bilan de l’expérimentation n’a, contrairement à ce que la loi ÉLAN prévoyait, été réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement. Or, il n’est pas de bonne pratique de supprimer de façon pérenne une telle prérogative dont bénéficient les élus locaux, sans que les effets de cette mesure n’aient fait l’objet d’une véritable évaluation.

Par ailleurs, on peut douter de la portée de ce dispositif introduit par la loi ÉLAN, au regard des éléments communiqués lors des travaux préparatoires des rapporteurs : depuis le 1er janvier 2023, seuls 3 % des décisions de non-opposition ou d’autorisation concernant des antennes de téléphonie mobile auraient fait l’objet d’un retrait.

En l’espèce, et, à titre conservatoire, tant que le bilan de l’expérimentation n’a pas été formellement remis au Parlement, il n’est donc pas opportun de pérenniser le dispositif qui était prévu par la loi ÉLAN, visant à empêcher le retrait des décisions d’urbanisme favorables à l’implantation d’antennes relais. Le présent amendement supprime donc les quatre premiers alinéas de l’article 17.

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Tombé 28/05/2025

Amendement de repli, dont l'objectif est d'empêcher que les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique soient d'office considérés comme relevant de la raison impérative d'intérêt public majeur.

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Tombé 28/05/2025

Amendement de repli, dont l'objectif est d'empêcher que les projets reconnus d’intérêt majeur soient d'office considérés comme relevant de la raison impérative d'intérêt public majeur.

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Tombé 28/05/2025

Amendement de repli, dont l'objectif est d'empêcher que les projets qualifiés d’opération d’intérêt national soient d'office considérés comme relevant de la raison impérative d'intérêt public majeur.

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Tombé 28/05/2025

Amendement de repli, dont l'objectif est d'empêcher que les projets déclarés d’intérêt général majeur soient d'office considérés comme relevant de la raison impérative d'intérêt public majeur.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

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Adopté 28/05/2025

L'examen en commission du projet de loi de simplification de la vie économique a permis l'ajout de cet article 15 bis D, qui a pour objectif "d'assouplir le dispositif de Zéro artificialisation nette" en supprimant l'objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l'artificialisation sur la période 2021-2031. 

La loi "ZAN" de juillet 2023 prévoit en effet une réduction de moitié de consommation foncière d'Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF) sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente. 

 

Alors que des travaux portant sur les dispositions d'artificialisation, tant à l'Assemblée, par une mission d'information visant à faciliter la mise en application du ZAN et l'accompagnement des communes, que par l'examen actuel par le parlement de la PPL dite TRACE (Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux), il semble contre-productif d'accélérer les travaux et les réflexions actuelles en introduisant dans ce projet de loi de Simplification des mesures portant sur cette thématique. 

Cet amendement de suppression vise donc à retirer de ce projet de loi cet article qui pose question tant sur le fond que sur la forme. Sa suppression permettrait au Parlement de se saisir de l'enjeu de l'artificialisation en temps, et de conduire un travail qualitatif, plutôt que de privilégier une suppression hâtive d'un dispositif voté en 2023. 

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Rejeté 28/05/2025

L'examen en commission du projet de loi de simplification a introduit un article visant à supprimer le dispositif de zones à faibles émissions, instaurées pour améliorer la qualité de l'air en France. Leur mise en place répond à la nécessité de protéger la santé publique alors que les impacts de la pollution de l'air sur la santé son connus et qu'on estime à 40 000 le nom re de décès prématurés imputables chaque année aux particules fines. 

La ZFE, prévue par la loi, sont mises en place par les collectivités locales, après une étude réglementaire qui fait un état des lieux environnemental et une évaluation de la réduction attendue des émissions de polluants.

La pollution de l'air a une incidence certaine et parfois grave sur la santé des Français, il est donc indispensable d'agir pour la réduire, en ne pénalisant pas ceux qui doivent recouvrir à des véhicules polluants, afin d'associer justice climatique et sociale. Le Gouvernement a déjà indiqué s'opposer à sa suppression, en faveur de la mise en oeuvre d'un dispositif pragmatique et progressif, garantissant des alternatives abordables. 

Le présent amendement propose donc le rétablissement des zones à faibles émissions et la suppression des dispositions introduites lors de l'examen en commission du PJL Simplification. 

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Non soutenu 28/05/2025

Par leur nature, les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) s’implantent naturellement dans ou à proximité de fonciers naturels, agricoles ou forestiers dans la mesure où elles nécessitent un dénivelé qui constitue une topographie naturelle non adaptée à l’urbanisation. La loi n° 2021-1104 du 22/08/ 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets instaure un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) d’ici 2050. Si la surface d’une STEP (bassins, bâtiment technique et conduite) entre dans le calcul de l’artificialisation, cela risque de rendre impossible leur développement. En effet, à m² d’implantation équivalent, une collectivité pourrait avoir un intérêt économique plus important à consacrer ses surfaces « artificialisables » à d’autres activités. 

Les vertus environnementales des STEP n’étant plus à démontrer, il serait paradoxal qu’une réglementation environnementale vienne nuire au développement d’un projet vertueux pour l’environnement. Un bassin ne peut pas avoir la même qualification en termes d’artificialisation qu’un parking bitumé. 

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Adopté 28/05/2025

Cet amendement a pour objet de faciliter l’encaissement des redevances dues par les opérateurs d’infrastructures de télécommunications aux collectivités territoriales leur accordant une autorisation d’occupation du domaine public. Un tel encaissement n’est aujourd’hui possible qu’après émission d’un titre de recette par les collectivités territoriales, les plus petites d’entre elles n’étant pas toujours au courant qu’elles peuvent bénéficier d’une redevance auprès des opérateurs d’infrastructures de télécommunications. Par conséquent, ces derniers provisionnent parfois des sommes importantes dans l’attente de l’émission des titres de recette.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Rejeté 28/05/2025

Cet amendement renforce l’effectivité du dispositif prévu au IV de l’article 17.

Il prévoit que les maires sont bien informés de l’existence des contrats et conventions conclus avant l’entrée en vigueur du texte, mais qui n’ont pas encore pris effet. Certains contrats portant sur des emplacements accueillant actuellement des infrastructures de téléphonie mobile ont en effet été conclus en avance de phase par rapport à l’échéance du contrat actuellement en vigueur et ne prendront effet que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Il est donc essentiel de veiller à ce que les maires et présidents d’EPCI concernés soient bien informés de la conclusion de ces contrats ainsi que de l’engagement d’un opérateur mobile d’exploiter cette infrastructure. Une telle garantie permettrait de mieux prévenir la survenance de nouvelles zones blanches de téléphonie mobile dans les prochaines années.

L’amendement tend également à clarifier la rédaction du dispositif en remplaçant la notion d’« emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure » par celle, plus précise, d’ « emplacement n’accueillant plus et n’ayant pas déjà accueilli une telle infrastructure et destiné à en accueillir une nouvelle ».

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Rejeté 28/05/2025

On assiste depuis quelques années un peu partout sur le territoire, à la prolifération d'antennes relais, sites et pylônes. Ce phénomène s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'amélioration de la couverture numérique du territoire, mais la multiplication des antennes, souvent due à la non-mutualisation des infrastructures passives, porte atteinte à la qualité du paysage et suscite surtout des mécontentements et des craintes chez les particuliers, riverains, voisins, habitants.

En l'état actuel du droit, leur implantation échappe au contrôle des élus locaux. Le Maire ne peut pas s'opposer à l'installation d'une antenne relais au titre de ses pouvoirs de police administrative générale. Les modalités d'implantation et éventuelles mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent relèvent d'une police spéciale confiée à l'ARCEP, à l'ANFR et au ministre chargé du Numérique. 

Le Maire ou le Président d’intercommunalité est seulement destinataire d'un dossier d'information en mairie (DIM) un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, et même si l'implantation est soumise à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme par le maire, ses marges de manoeuvre restent limitées. L’examen éclairé par le Maire ou le Président d’intercommunalité des documents nécessaires à l’installation ou la modification substantielle d’un site radioélectrique souffre d’une dispersion préjudiciable des procédures.

La mutualisation des infrastructures passives permettrait de limiter le nombre d'implantations nouvelles. Or, comme le prévoit le Code des postes et des communications électroniques, les opérateurs sont seulement incités à le faire, sans que les maires des communes concernées aient les moyens d'agir pour rationaliser les implantations. 

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la mutualisation de ces implantations en renforçant les règles prévues au code des postes et communications électroniques (CPCE) tant au niveau des objectifs du régulateur que des moyens de contrôle de la part des élus locaux, en simplifiant le contrôle des pièces nécessaires et à en renforcer l’effectivité par la justification de la transmission préalable du dossier d’information lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable et en justifiant pour l’ensemble des communes du non-recours à la mutualisation dès le dépôt du dossier d’information.

Est ainsi complétée la liste des objectifs généraux de la régulation par l’ARCEP, énumérés à l’article L.32-1 du CPCE, afin d’y ajouter le principe du respect des exigences en matière de partage d’infrastructure, et conforter l’obligation faite aux opérateurs de privilégier des solutions de partage de sites et de pylônes radioélectriques.

Et modifiée l’article L.34-9-1 du CPCE afin :
- de systématiser dans le dossier d’information du maire (DIM) la justification du non recours à la mutualisation (sans que le Maire n’ait à formuler explicitement une demande en ce sens), et d’étendre son champ à l’ensemble du territoire (et non plus aux seules zones rurales et peu densément peuplées) ;
- d'étoffer le DIM en renvoyant à un arrêté le soin de détailler les éléments techniques, opérationnels et économiques pouvant justifier le non recours à la mutualisation, ainsi que l’évaluation des aspects environnementaux.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.

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Rejeté 28/05/2025

Les communes, et notamment les plus petites, sont désormais fréquemment l’objet de propositions d’achat de terrains publics pouvant accueillir des sites radioélectriques ou en accueillant déjà dans le cadre d’une location.
Certaines de ces propositions se font dans des conditions anormalement basses et nombre de maires, ne disposant pas des moyens et compétences nécessaires pour contrer ces demandes, sont sous la contrainte d’accepter ces exigences pour éviter une rupture de la couverture mobile sur leur territoire.
Les intercommunalités peuvent quant à elles s’appuyer sur les autorités compétentes de l’État pour pouvoir apprécier la réalité des conditions financières proposées, du fait des dispositions de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement propose de faire bénéficier les communes du même régime, au seul titre des installations radioélectriques.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement de repli est de supprimer cette suppression de la mention de l'objectif intermédiaire de sobriété foncière dans la loi.

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Rejeté 28/05/2025

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine, reprend l'objectif fixé par le Sénat dans la proposition de loi "TRACE". Il vise à repousser les échéances actuellement fixées pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols prévus par la loi Climat et Résilience.

Il propose ainsi de décaler les dates butoirs fixées aux années 2027 et 2028, respectivement pour les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et pour les plans locaux d’urbanisme (PLU(i)) et cartes communales, afin de leur permettre d’intégrer de manière plus réaliste les objectifs de réduction de la consommation d’espaces à horizon 2031 pour les SCoT et 2036 pour les PLU(i).

Par ailleurs, il permettrait aux régions qui le souhaitent de procéder à une nouvelle modification de leur schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet), en prolongeant le délai actuellement prévu à l’article 194 de la loi Climat et Résilience. Ainsi, la date limite pour fixer un objectif régional de trajectoire de sobriété foncière pourrait être repoussée du 22 novembre 2024 au 22 août 2026, afin de tenir compte des ajustements rendus possibles par les évolutions apportées par la présente loi.

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Retiré 28/05/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer les dérogations permettant la destruction des espèces protégées.

D'une part, ces dérogations se multiplient pour permettre coûte que coûte des projets toujours plus nombreux : industries, unité d'énergie bas carbone, énergie nucléaire, data centers, infrastructures ... A mesure que la liste s'allonge, le principe même de la préservation des espèces protégées est attaquée.

D'autre part, nous vivons aujourd'hui la 6e extinction massive du vivant. Il n'est plus temps de déroger à la protection des espèces protégées.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Rejeté 28/05/2025

La pollution de l'air cause presque autant de morts que l'alcool par an en France. Et 12 fois plus que les accidents de la route. C'est un problème de santé publique. Cela touche en premier les plus fragiles d'entre nous, et notamment nos enfants. La qualité de l’air s’est améliorée ces dernières années, mais le fardeau de la pollution de l’air, en termes de décès et de maladies, est encore très important, il est donc fondamental de poursuivre l’amélioration de la situation.

Cet amendement a pour objet de rétablir le cadre légal des zones à faibles émissions et d’assouplir davantage le cadre d’application, notamment en :

Ne rendant obligatoire la mise en place de ZFE que pour deux agglomérations actuellement : Paris et Lyon. Ces agglomérations en dépassement régulier (soit au moins 3 années sur les 5 dernières années) des seuils réglementaires de qualité de l’air en vigueur sont visées afin de poursuivre la dynamique de mise en conformité par rapport aux normes européennes de qualité de l’air. 

Pour respecter la logique décentralisée de la mesure et les investissements déjà réalisées par les collectivités, il paraît important de laisser ouverte la possibilité de maintenir voire mettre en place des ZFE pour les collectivités qui le souhaitent, sans obligations associée en termes de calendrier de restrictions (les 1°, 2°, 3° et 7° du présent amendement suppriment l’obligation de mettre en place une ZFE pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants) ;

Prévoyant au niveau de la loi la possibilité d’instaurer des dérogations individuelles pour les publics concernés (tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises), et les Pass ZFE, qui autorisent la circulation au sein de la ZFE un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques (4° du présent amendement) ;

Permettant la mise en place d’une période pédagogique pour tous les territoires jusqu’au [31 décembre 2026] (5° du présent amendement) ;

Modifiant les règles du périmètre géographique de la ZFE, afin qu’il soit plus adapté aux réalités du territoire. Cet amendement introduit la possibilité d’y déroger, s’il apparaît, lors de l’étude réglementaire de préfiguration de la ZFE., que cette obligation peut conduire à des solutions non optimales. En effet, le périmètre de la ZFE doit pouvoir s’adapter à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, polarisation des flux domicile-travail, qualité du réseau de transports en commun et présence d’axes de contournement. (6° du présent amendement).


Il modifie donc le code général des collectivités territoriales en conséquence. 

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Tombé 28/05/2025

Par leur nature, les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) s’implantent naturellement dans ou à proximité de fonciers naturels, agricoles ou forestiers dans la mesure où elles nécessitent un dénivelé qui constitue une topographie naturelle non adaptée à l’urbanisation. La loi n° 2021-1104 du 22/08/ 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets instaure un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) d’ici 2050. Si la surface d’une STEP (bassins, bâtiment technique et conduite) entre dans le calcul de l’artificialisation, cela risque de rendre impossible leur développement. En effet, à m² d’implantation équivalent, une collectivité pourrait avoir un intérêt économique plus important à consacrer ses surfaces « artificialisables » à d’autres activités.

Les vertus environnementales des STEP n’étant plus à démontrer, il serait paradoxal qu’une réglementation environnementale vienne nuire au développement d’un projet vertueux pour l’environnement. Un bassin ne peut pas avoir la même qualification en termes d’artificialisation qu’un parking bitumé.

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Non soutenu 28/05/2025

La loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023 a prévu la possibilité, pour les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, ainsi que pour les projets industriels participant directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, d’être reconnus « projets d’envergure nationale ou européenne » (PENE). 


A ce titre, l’artificialisation induite par ces projets peut être mutualisée au niveau national, au lieu d’être imputée aux enveloppes d’artificialisation des collectivités d’implantation, si ces projets sont inscrits sur une liste arrêtée par le ministre de la Transition écologique. Cette mesure reste pour autant restreinte à certains projets industriels, et limitée pour l’ensemble des « PENE » à une enveloppe de 12 500 ha mutualisées au niveau national qui est aujourd’hui presque saturée.


Alors que l’industrie représente seulement 4 % des surfaces artificialisées en France, et que les besoins en foncier pour augmenter de 2 points la part de l’industrie dans le PIB sont estimés à 20 000 hectares, dont seulement 8 500 environ en artificialisation nouvelle (à comparer aux plus de 120 000 hectares de l’enveloppe nationale disponible sur la décennie 2021-2031, mais aussi aux plus de 5 000 hectares retenus dans le cadre des PENE), faire porter l’effort de réduction de l’artificialisation par les activités industrielles, au même titre que par d’autres activités beaucoup plus consommatrices de foncier est un non-sens, et ce d’autant que les bâtiments industriels se prêtent moins que d’autres à la densification.


En conséquence, cet amendement propose d’exempter totalement les implantations industrielles et les projets d’intérêt national majeur du décompte des enveloppes d’artificialisation, pour la période 2021-2031. Cette exemption bénéficiera en premier lieu aux "industries vertes », comme les gigafactories et autres usines productrices de matériels de production d’énergies renouvelables. Plus largement, la relocalisation d’activités industrielles sur le territoire national sera le gage de conditions de production plus vertueuses, compte tenu du haut degré d’exigence environnementale des réglementations française et européenne, et contribuera donc in fine à l’amélioration de l’atteinte de nos objectifs en matière climatique et environnementaux.

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Tombé 28/05/2025

En cohérence avec les orientations de la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, le présent amendement introduit, pour la durée correspondant à l’objectif intermédiaire pour atteindre le « zéro artificialisation net », un dispositif de réserve nationale destiné à répondre aux besoins identifiés dans le cadre de la réindustrialisation, aux côtés des projets d’envergure nationale ou européenne d’intérêt général majeur. Il répond à un besoin de visibilité des acteurs industriels, afin que puissent émerger des projets d’ampleur, pourvoyeurs d’emplois, et vecteurs de dynamisme et d’attractivité du territoire.  La réindustrialisation et la relocalisation des activités productives  en France est un impératif majeur qui justifie pleinement cette enveloppe exceptionnelle.

Le présent amendement permet à l’artificialisation induites par les projets industriels d’être décomptés dans une enveloppe dédiée, venant en complément des enveloppes d’artificialisation des territoires et de l’enveloppe de 12 500 hectares ayant été prévu pour les projets d’envergure national et européenne créée par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023.


Cette enveloppe d’artificialisation est limitée à 10 000 ha, correspondant à une proposition d’amendement du Gouvernement dans le cadre de l’examen au Sénat de la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux. Cette surface est conforme aux estimations du rapport du Préfet Rollon Mouchel-Blaisot, qui avait été chargé en 2023 d’une mission interministérielle de mobilisation pour le foncier industriel. 

(amendement de repli)

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement est de ne pas permettre que la déclaration d'utilité publique, concernant les PINM, suffise à qualifier d'office une opération comme relevant de la RIIPM. Tel est l'objet de cet amendement.

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Tombé 28/05/2025

L'objet de cet amendement est de ne pas déclarer d'office la réalisation d'un réacteur nucléaire comme relevant de la RIIPM.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Rejeté 28/05/2025

L’objet de cet amendement, plutôt que de supprimer les ZFE, consiste à fournir un cadre clair de dérogations qui rendront les ZFE plus souples et plus acceptables.

Pourraient ainsi entrer dans les ZFE toute personne, à raison d’une fois par semaine; les personnes en situation de handicap ; le personnel soignant ou les personnes membres des associations de sécurité civile ; les personnes travaillant de nuit ; les personnes en attente de la réception de leur véhicule peu polluant.

Ces dérogations s’appuient sur celles qui ont été proposées par des collectivités qui organisent aujourd’hui les zones à faibles émissions. Elles apporteront de la lisibilité au dispositif des ZFE.

En outre, si le besoin existe, une possibilité est octroyée pour les collectivités locales de compléter cette liste nationale par des dérogations locales.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Rejeté 28/05/2025

L’objet de cet amendement est de réformer les Crit’air au lieu de supprimer purement et simplement les Zones à faibles émissions (ZFE).

Les Crit’air ne prennent en effet pas en compte la masse des véhicules, ce qui conduit à des injustices et des contre-sens écologiques. Des SUV avec une motorisation récente peuvent rouler dans les ZFE, et non pas de plus anciennes voitures, légères, que peuvent posséder les ménages plus modestes. Pourtant, la pollution des premiers, y compris en termes de pollution de l’air, est au moins aussi importante que celle générée par les secondes.

Cet article en profite pour fournir automatiquement les vignettes Crit’air au moment du passage du contrôle technique.

Pour des raisons écologiques, sanitaires, et de justice sociale, cette réforme des Crit’air est proposée.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement de repli vise à ce que les projets d’envergure nationale et européenne ne soient plus tout comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels ou d’artificialisation, y compris donc à horizon 2050.

La loi actuelle leur attribue en effet une enveloppe nationale de 12.500 hectares et uniquement dans le cadre de la période 2021 à 2031.

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis A, qui facilite la destruction d'espèces et d'habitats protégés pour l'implantation d'une multitude de projets.

Cet article prévoit en effet d'étendre de façon très extensive la liste des projets réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La loi reconnaît déjà que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant à certaines conditions, ainsi, sous condition supplémentaire d'un décret de reconnaissance, que les projets d'intérêt national majeur (PINM) sont réputés répondre à une RIIPM.

L'article 15 bis A ajoute que les projets suivants sont réputés répondre à une RIIPM :

- L'ensemble des PINM, d'office.

- Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national

- Les projets reconnus d’intérêt majeur

- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis D.

En effet, celui-ci prévoit de revenir sur le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021 – 2031, par rapport à la décennie précédente. De plus il prévoit que la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation se feront désormais à l’échelle régionale, intercommunale et communale.

Par le biais de cet amendement, le groupe parlementaire LFI-FP demande la suppression de cet article, qui ne constitue en rien une mesure de simplification mais vise uniquement à supprimer l’objectif intermédiaire de sobriété foncière et à substituer à un objectif national la fixation d’objectifs sur une multitude d’échelles.

Alors que la France s’était engagée en 2021 à réduire de moitié sa consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031, le présent article supprimerait purement et simplement cet objectif. Il s’agit d’une nouvelle attaque pour rendre inopérant le dispositif « Zéro Artificialisation Nette ».

Pourtant l’artificialisation des sols a des conséquences dramatiques :
- Contribution au réchauffement climatique, plus un sol est artificialisé moins il est capable d’absorber du CO2.
- Augmentation des risques d’inondations : un sol artificialisé n’absorbe plus l’eau de pluie.
- Accélération de la perte de biodiversité.

En outre, l’artificialisation des surfaces agricoles menace notre souveraineté alimentaire.

Il convient de rappeler qu’en 2015 la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) était de 21 045 hectares, sept ans plus tard en 2022 la consommation d’ENAF était de 20 275 hectares. Plutôt que de tenter de détricoter et de saboter les mesures prises dans la Loi Climat et Résilience, il convient d’agir pour limiter l’artificialisation des sols afin de protéger nos concitoyens et en particulier nos agriculteurs, ainsi que notre environnement.

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis A, qui facilite la destruction d'espèces et d'habitats protégés pour l'implantation d'une multitude de projets.

Cet article prévoit en effet d'étendre de façon très extensive la liste des projets réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La loi reconnaît déjà que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant à certaines conditions, ainsi, sous condition supplémentaire d'un décret de reconnaissance, que les projets d'intérêt national majeur (PINM) sont réputés répondre à une RIIPM.

L'article 15 bis A ajoute que les projets suivants sont réputés répondre à une RIIPM :

- L'ensemble des PINM, d'office.

- Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national

- Les projets reconnus d’intérêt majeur

- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis D.

En effet, celui-ci prévoit de revenir sur le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021 – 2031, par rapport à la décennie précédente. De plus il prévoit que la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation se feront désormais à l’échelle régionale, intercommunale et communale.

Par le biais de cet amendement, le groupe parlementaire LFI-FP demande la suppression de cet article, qui ne constitue en rien une mesure de simplification mais vise uniquement à supprimer l’objectif intermédiaire de sobriété foncière et à substituer à un objectif national la fixation d’objectifs sur une multitude d’échelles.

Alors que la France s’était engagée en 2021 à réduire de moitié sa consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031, le présent article supprimerait purement et simplement cet objectif. Il s’agit d’une nouvelle attaque pour rendre inopérant le dispositif « Zéro Artificialisation Nette ».

Pourtant l’artificialisation des sols a des conséquences dramatiques :
- Contribution au réchauffement climatique, plus un sol est artificialisé moins il est capable d’absorber du CO2.
- Augmentation des risques d’inondations : un sol artificialisé n’absorbe plus l’eau de pluie.
- Accélération de la perte de biodiversité.

En outre, l’artificialisation des surfaces agricoles menace notre souveraineté alimentaire.

Il convient de rappeler qu’en 2015 la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) était de 21 045 hectares, sept ans plus tard en 2022 la consommation d’ENAF était de 20 275 hectares. Plutôt que de tenter de détricoter et de saboter les mesures prises dans la Loi Climat et Résilience, il convient d’agir pour limiter l’artificialisation des sols afin de protéger nos concitoyens et en particulier nos agriculteurs, ainsi que notre environnement.

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Rejeté 28/05/2025

L'objet de ces alinéas est de faciliter le contournement des élu·es locaux·les pour l'installation d'antennes relais, et doit donc être supprimé.

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis A, qui facilite la destruction d'espèces et d'habitats protégés pour l'implantation d'une multitude de projets.

Cet article prévoit en effet d'étendre de façon très extensive la liste des projets réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La loi reconnaît déjà que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant à certaines conditions, ainsi, sous condition supplémentaire d'un décret de reconnaissance, que les projets d'intérêt national majeur (PINM) sont réputés répondre à une RIIPM.

L'article 15 bis A ajoute que les projets suivants sont réputés répondre à une RIIPM :

- L'ensemble des PINM, d'office.

- Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national

- Les projets reconnus d’intérêt majeur

- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis D.

En effet, celui-ci prévoit de revenir sur le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021 – 2031, par rapport à la décennie précédente. De plus il prévoit que la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation se feront désormais à l’échelle régionale, intercommunale et communale.

Par le biais de cet amendement, le groupe parlementaire LFI-FP demande la suppression de cet article, qui ne constitue en rien une mesure de simplification mais vise uniquement à supprimer l’objectif intermédiaire de sobriété foncière et à substituer à un objectif national la fixation d’objectifs sur une multitude d’échelles.

Alors que la France s’était engagée en 2021 à réduire de moitié sa consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031, le présent article supprimerait purement et simplement cet objectif. Il s’agit d’une nouvelle attaque pour rendre inopérant le dispositif « Zéro Artificialisation Nette ».

Pourtant l’artificialisation des sols a des conséquences dramatiques :
- Contribution au réchauffement climatique, plus un sol est artificialisé moins il est capable d’absorber du CO2.
- Augmentation des risques d’inondations : un sol artificialisé n’absorbe plus l’eau de pluie.
- Accélération de la perte de biodiversité.

En outre, l’artificialisation des surfaces agricoles menace notre souveraineté alimentaire.

Il convient de rappeler qu’en 2015 la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) était de 21 045 hectares, sept ans plus tard en 2022 la consommation d’ENAF était de 20 275 hectares. Plutôt que de tenter de détricoter et de saboter les mesures prises dans la Loi Climat et Résilience, il convient d’agir pour limiter l’artificialisation des sols afin de protéger nos concitoyens et en particulier nos agriculteurs, ainsi que notre environnement.

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Rejeté 28/05/2025

L’article 15 du présent projet de loi étend aux centres de données en raison de leur importance pour la transition numérique, écologique ou la souveraineté nationale, le statut de « projet d'intérêt national majeur », introduit avec la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, afin d’accélérer et sécuriser leur implantation en France.

Afin d’accompagner cette reconnaissance et d’accélérer leur déploiement, il est essentiel de faciliter leur raccordement aux réseaux de fibre optique. Cet amendement, réintroduit une disposition adoptée par le Sénat, qui réduit les délais d’examen des demandes de permission de voirie du domaine public ainsi que le délai laissé aux propriétaires ou aux syndics de copropriété pour présenter leurs observations pour l’implantation de servitudes télécoms.

Ces dérogations permettront de réduire les délais administratifs, d’assurer une mise en service rapide de ces infrastructures stratégiques et de renforcer l’attractivité des territoires pour le développement de nouveaux centres de données, indispensables à l’économie numérique, la souveraineté et à la compétitivité nationale.

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Non soutenu 28/05/2025

Le présent amendement propose non la suppression, mais l'ajournement du dispositif des Zones à Faibles Emissions. Le principe des ZFE répond à des enjeux sanitaires et environnementaux essentiels, le trafic routier demeurant le premier responsable de la pollution dans les agglomérations, mais elles ont été appliquées en dépit du bon sens. 

Les graves insuffisances du dispositif actuel sont connues de longue date et bien documentées: 

- le système de vignettes Crit’Air, tout d'abord, dont les principes de classification sont source d’incompréhensions et de colères légitimes. Des éléments importants n’y sont pas pris en compte, comme la qualité de l’entretien du véhicule, sa puissance, son poids ou sa consommation. Des véhicules peu polluants mais fortement émetteurs de GES seront autorisés dans les ZFE quand de petits véhicules polluants mais peu émetteurs y seront interdits. 

- l’absence de dérogations possibles dans certaines situations (par exemple des rendez-vous médicaux) ou à certains horaires, en soirée ou les week-end

- l’offre bien trop faible de véhicules utilitaires ou de poids lourds classés 0 ou 1 ; 

- l’absence de moyens satisfaisants de mobilité alternative pour les habitants des zones péri-urbaines et rurales pour se rendre occasionnellement dans une ZFE et l’impossibilité pour eux d’y accéder pour des besoins ponctuels. 

Sur le fondement de ces observations, une mission d'information parlementaire consacrée aux mesures d'accompagnement à la mise en œuvre des ZFE avait formulé en 2022 un certain nombre de recommandations :  augmenter la fréquence et l’amplitude horaire des bus, TER et RER ; développer le co-voiturage et l’autopartage ; prévoir une expérimentation sur les prix des transports ; développer les infrastructures et réseaux de transports publics jusqu’aux communes périphériques et renforcer les investissements ferroviaires ; développer les parkings-relais sécurisés et gratuits en périphérie des ZFE en les transformant en véritables "hubs multimodaux" ; rendre obligatoire le forfait mobilités durables ; augmenter et mieux cibler le bonus écologique, la prime à la conversion et la surprime ZFE pour réduire le reste à charge pour l’achat d’un véhicule neuf ; élargir le type de véhicule concerné par les aides ; développer les plate-formes logistiques multimodales ; aménager les horaires selon leur impact estimé sur la qualité de l’air, etc.

Le gouvernement n'a pas tenu compte de ces recommandations. Au contraire, il a réduit les aides aux leasing social, la prime à la conversion a été supprimée et les collectivités territoriales voient leur capacité d'investissement dans l'offre de transports publics durement compromise. 

En l’absence d'un accompagnement social volontariste de la mise en œuvre des ZFE, il n'y a aujourd'hui d'autre option, si nous ne voulons pas pénaliser gravement les ménages les plus modestes, que de reporter l'entrée en vigueur des ZFE. C'est le sens du présent amendement.

 

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Rejeté 28/05/2025

Cet article, sans justifications spécifiques, si ce n’est l’intérêt de porter atteinte au pouvoir de police en matière d’urbanisme, prévoit, par dérogation au droit commun des décisions de retrait des actes administratifs illégaux, (qui peuvent être des autorisations tacites), susceptibles d’intervenir dans le délai de trois mois suivant leur délivrance, l’impossibilité de retirer les permis de construire et déclarations préalables, autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile - avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques- , par l’autorité en charge de leur délivrance. 
L’étude d’impact fait valoir que cette mesure, intégrée à titre expérimental part la loi Elan jusqu’en 2023 afin de permettre aux opérateurs mobiles d’équiper en 4G, avant fin 2022, l'ensemble des communes du programme zones blanches centres bourgs, reste d’actualité  au motif que « les aléas inhérents aux autorisations d'urbanisme sont source de complexité et représente un coût pour les entreprises dans le cadre du déploiement de la couverture numérique du territoire auquel les opérateurs de téléphonies sont engagés auprès de l'Etat ».
Or les autorités en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme doivent s’assurer aussi d’autres impératifs de politique publique au regard notamment des PLU applicables et ne sauraient y déroger par principe pour accélérer les travaux. Cet amendement a été travaillé avec l’association des maires de France (AMF).

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis A, qui facilite la destruction d'espèces et d'habitats protégés pour l'implantation d'une multitude de projets.

Cet article prévoit en effet d'étendre de façon très extensive la liste des projets réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La loi reconnaît déjà que les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant à certaines conditions, ainsi, sous condition supplémentaire d'un décret de reconnaissance, que les projets d'intérêt national majeur (PINM) sont réputés répondre à une RIIPM.

L'article 15 bis A ajoute que les projets suivants sont réputés répondre à une RIIPM :

- L'ensemble des PINM, d'office.

- Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national

- Les projets reconnus d’intérêt majeur

- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15 bis D.

En effet, celui-ci prévoit de revenir sur le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021 – 2031, par rapport à la décennie précédente. De plus il prévoit que la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation se feront désormais à l’échelle régionale, intercommunale et communale.

Par le biais de cet amendement, le groupe parlementaire LFI-FP demande la suppression de cet article, qui ne constitue en rien une mesure de simplification mais vise uniquement à supprimer l’objectif intermédiaire de sobriété foncière et à substituer à un objectif national la fixation d’objectifs sur une multitude d’échelles.

Alors que la France s’était engagée en 2021 à réduire de moitié sa consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031, le présent article supprimerait purement et simplement cet objectif. Il s’agit d’une nouvelle attaque pour rendre inopérant le dispositif « Zéro Artificialisation Nette ».

Pourtant l’artificialisation des sols a des conséquences dramatiques :
- Contribution au réchauffement climatique, plus un sol est artificialisé moins il est capable d’absorber du CO2.
- Augmentation des risques d’inondations : un sol artificialisé n’absorbe plus l’eau de pluie.
- Accélération de la perte de biodiversité.

En outre, l’artificialisation des surfaces agricoles menace notre souveraineté alimentaire.

Il convient de rappeler qu’en 2015 la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) était de 21 045 hectares, sept ans plus tard en 2022 la consommation d’ENAF était de 20 275 hectares. Plutôt que de tenter de détricoter et de saboter les mesures prises dans la Loi Climat et Résilience, il convient d’agir pour limiter l’artificialisation des sols afin de protéger nos concitoyens et en particulier nos agriculteurs, ainsi que notre environnement.

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Rejeté 28/05/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur cette dérogation au droit commun des décisions de retrait des actes administratifs illégaux, (qui peuvent être des autorisations tacites), susceptibles d’intervenir dans le délai de trois mois suivant leur délivrance, l’impossibilité de retirer les permis de construire et déclarations préalables, autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile - avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques- , par l’autorité en charge de leur délivrance. 

L’étude d’impact fait valoir que cette mesure, intégrée à titre expérimental part la loi Elan jusqu’en 2023 afin de permettre aux opérateurs mobiles d’équiper en 4G, avant fin 2022, l’ensemble des communes du programme zones blanches centres bourgs, reste d’actualité au motif que « les aléas inhérents aux autorisations d’urbanisme sont source de complexité et représente un coût pour les entreprises dans le cadre du déploiement de la couverture numérique du territoire auquel les opérateurs de téléphonies sont engagés auprès de l’État ».

Or les autorités en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme doivent s’assurer aussi d’autres impératifs de politique publique au regard notamment des PLU applicables et ne sauraient y déroger par principe pour accélérer les travaux.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’AMF. 

 

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Rejeté 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 17.

En effet, celui-ci vise à accélérer l'installation d'antennes-relais, notamment en créant une expérimentation autorisant les communes littorales à déroger à l'application du principe de continuité du bâti pour installer des antennes-relais.

Nous nous opposons à la multiplication des dérogations à la loi littoral, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression des alinéas 14 et 15 de l'article 17.

En effet, celui-ci vise à accélérer l'installation d'antennes-relais, notamment en créant une expérimentation autorisant les communes littorales à déroger à l'application du principe de continuité du bâti pour installer des antennes-relais.

Nous nous opposons à la multiplication des dérogations à la loi littoral, c'est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Adopté 28/05/2025

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, tout comme celle de Montpellier, ont eu ces dernières semaines à se prononcer sur l’article 17 du Projet de loi dit de « simplification » qui avait été introduit dans la procédure par des opérateurs d’infrastructures (« Towerco ») historiques pour convaincre le juge de préserver la position dont ils jouissaient sur les sites de diffusion de téléphonie mobile, quand bien même leur bail était arrivé à expiration.
 
Non seulement ces juges, comme des dizaines d’autres, se sont prononcés en faveur de l’exercice de la concurrence dans ce domaine, mais ils ont également relevé que la rédaction actuelle de l’article 17, si elle était maintenue en l’état, aurait pour effet de faire bénéficier l’oligopole des Towerco historiques d’un « bail perpétuel » sur ces sites stratégiques, engendrant des problèmes de constitutionnalité au regard du droit de propriété et de respect des règles de concurrence.

Il est à noter que le caractère perpétuel de ce monopole de fait serait octroyé à des acteurs aux capitaux étrangers, majoritairement américains, qui maîtriseraient ainsi sur le très long terme un maillon central de nos communications électroniques nationales, notamment de sécurité.
 
Les dispositions adoptées en Commission spéciale ont certes permis de rééquilibrer partiellement l’article 17, notamment sur le point concernant la nullité relative versus absolue, mais la prise en considération d’autres éléments mis en exergue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’avère nécessaire pour garantir la constitutionnalité pleine et entière de l’article 17, ce que le Conseil d’Etat ne pouvait pas nécessairement appréhender au regard de la situation et des solutions qui lui ont été présentées.
 
Par conséquent, le présent amendement - qui garantit une concurrence minimale et strictement encadrée lorsqu’aucun site alternatif n’est disponible, le tout sous le contrôle de l’ARCEP - permet de préserver pleinement la constitutionnalité de cette disposition et de ne pas rendre irréversible la perte partielle de souveraineté numérique consécutive aux cessions d’infrastructures déjà réalisées par des opérateurs de téléphonie mobile français.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Rejeté 28/05/2025

Le présent amendement vise à inciter fortement l’activité industrielle, forte consommatrice de chaleur, à décarboner ses consommations. 

Les gisements non exploités de chaleur fatale à proximité de réseaux de chaleur est estimé à 15 TWh. Il s’agit d’étendre dès 2025, l’obligation pour toute installation industrielle ICPE existante ou en projet, d’étudier le potentiel de valorisation de chaleur fatale : cette disposition qui existe à date dans le code de l’environnement serait ainsi étendue aux data centers et installations industrielles ICPE d’une puissance thermique de plus de 5MW.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Rejeté 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rendre obligatoire une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation lorsqu’un dossier de construction d’antenne-relais est déposé. Aujourd'hui, ces simulations d'exposition aux champs électromagnétiques pour les habitants ne sont obligatoires que si le maire en fait la demande. Cet amendement vise à renforcer la transparence sur les effets des champs électromagnétiques pour les habitants.

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Non soutenu 28/05/2025

L'article 17-IV-1° a pour objectif d'empêcher les comportements spéculatifs de certains acteurs économiques sur les terrains sur lesquels sont exploitées des infrastructures de télécommunications, aboutissant parfois à une rupture temporaire de la couverture mobile dans certains territoires.

Or, dans sa version actuelle, la rédaction de l’article 17-IV-1° risque de créer davantage de complexité et d'incertitude juridique. 

Par exemple, un agriculteur propriétaire de plusieurs parcelles agricoles qui accueillent des antennes-relais et qui souhaite partir à la retraite aura des difficultés à transmettre lesdites parcelles. En effet, en l’état du texte, le repreneur devra satisfaire aux obligations mentionnées, et notamment celle de disposer d’une attestation d’un opérateur de téléphonie mobile.

Cet amendement restreint l'obligation d'information aux maires, en la limitant aux conventions par lesquelles les opérateurs économiques acquièrent un droit personnel, immédiat ou futur, sur la jouissance d’infrastructures de télécommunications. Cette modification permettra ainsi de mieux réguler les transactions foncières entre particuliers et opérateurs, et de prévenir l'usage abusif des droits fonciers pour spéculer sur des terrains accueillant des infrastructures de télécommunications.

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Rejeté 28/05/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le préfet, représentant de l’Etat dans le département, d’accorder un dépassement de l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers pouvant excéder 30%.

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Non soutenu 28/05/2025

La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Cet amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Deuxièmement, nous souhaitons que l’État investisse massivement pour accompagner la transition de nos mobilités. Si nous sommes contraints par l'article 4 à ne proposer qu'une obligation pour le Gouvernement de publier les mesures prises pour garantir le droit à la mobilité des ménages modestes, nos réelles propositions ont été portées lors du projet de loi de finance : sur le leasing social, le financement des mobilités douces et du train. Un travail balayé par le 49.3 du Gouvernement, utilisé pour imposer un budget austéritaire. Pour rappel, le groupe écologiste souhaitait flécher spécifiquement 530 millions d'euros vers le leasing social.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression des alinéas 4 à 7 de l'article 15 bis A.

Il prévoit ainsi de supprimer l’introduction en commission spéciale de la présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) pour divers projets :

- L'ensemble des projets d'intérêt national majeur (PINM), d'office (actuellement, le décret reconnaissant le statut de PINM doit préciser si celui-ci est réputé répondre à une RIIPM, ce n'est pas automatique).

- Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national

- Les projets reconnus d’intérêt majeur

- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

La RIIPM est un outil censé rester une dérogation qui permette à certains projets de porter atteinte à l’environnement, notamment aux espèces protégées. La généralisation de cette disposition via une présomption ne fera qu’accentuer le passage en force de ces atteintes à l’environnement, tout en augmentant significativement les risques de contentieux devant la juridiction administrative, plutôt que de favoriser le travail avec les associations environnementales et les collectifs de riverains en vue d’aboutir à des alternatives crédibles quand les projets sont fortement contestés.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 4 de l'article 15 bis A.

Il prévoit ainsi de supprimer l’introduction en commission spéciale de la présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) pour l'ensemble des projets d'intérêt national majeur (PINM), d'office (actuellement, le décret reconnaissant le statut de PINM doit préciser si celui-ci est réputé répondre à une RIIPM, ce n'est pas automatique).

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

La RIIPM est un outil censé rester une dérogation qui permette à certains projets de porter atteinte à l’environnement, notamment aux espèces protégées. La généralisation de cette disposition via une présomption ne fera qu’accentuer le passage en force de ces atteintes à l’environnement, tout en augmentant significativement les risques de contentieux devant la juridiction administrative, plutôt que de favoriser le travail avec les associations environnementales et les collectifs de riverains en vue d’aboutir à des alternatives crédibles quand les projets sont fortement contestés.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 5 de l'article 15 bis A.

Il prévoit ainsi de supprimer l’introduction en commission spéciale de la présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) pour l'ensemble des projets qualifiés d’opération d’intérêt national.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

La RIIPM est un outil censé rester une dérogation qui permette à certains projets de porter atteinte à l’environnement, notamment aux espèces protégées. La généralisation de cette disposition via une présomption ne fera qu’accentuer le passage en force de ces atteintes à l’environnement, tout en augmentant significativement les risques de contentieux devant la juridiction administrative, plutôt que de favoriser le travail avec les associations environnementales et les collectifs de riverains en vue d’aboutir à des alternatives crédibles quand les projets sont fortement contestés.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 6 de l'article 15 bis A.

Il prévoit ainsi de supprimer l’introduction en commission spéciale de la présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) pour l'ensemble des projets reconnus d’intérêt majeur.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

La RIIPM est un outil censé rester une dérogation qui permette à certains projets de porter atteinte à l’environnement, notamment aux espèces protégées. La généralisation de cette disposition via une présomption ne fera qu’accentuer le passage en force de ces atteintes à l’environnement, tout en augmentant significativement les risques de contentieux devant la juridiction administrative, plutôt que de favoriser le travail avec les associations environnementales et les collectifs de riverains en vue d’aboutir à des alternatives crédibles quand les projets sont fortement contestés.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 7 de l'article 15 bis A.

Il prévoit ainsi de supprimer l’introduction en commission spéciale de la présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) pour l'ensemble des projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.

La RIIPM est l'une des conditions - insuffisante en elle-même (puisqu'il est également nécessaire qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle) - permettant d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitats protégés. L'octroyer d'office à l'ensemble des projets susmentionnés constitue une régression absurde, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

La RIIPM est un outil censé rester une dérogation qui permette à certains projets de porter atteinte à l’environnement, notamment aux espèces protégées. La généralisation de cette disposition via une présomption ne fera qu’accentuer le passage en force de ces atteintes à l’environnement, tout en augmentant significativement les risques de contentieux devant la juridiction administrative, plutôt que de favoriser le travail avec les associations environnementales et les collectifs de riverains en vue d’aboutir à des alternatives crédibles quand les projets sont fortement contestés.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Rejeté 28/05/2025

Cet amendement prévoit dans sa première partie de transférer la compétence de la classification des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur au ministre chargé de l’industrie à la place du ministre chargé de l’urbanisme.

Dans sa deuxième partie, cet amendement précise d’une part que les demandes de classification comme projet d’intérêt national majeur formulée par le porteur du projet sont adressées et instruites par le ministre chargé de l’industrie au lieu de faire l’objet d’échanges avec de multiples interlocuteurs tels que les services du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, les services du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et les préfectures.

Enfin, il supprime la procédure de participation du public pour les projets de mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour les projets d’intérêt national majeur.

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Non soutenu 28/05/2025

La pollution de l’air constitue un problème majeur de santé publique. En France, elle est responsable de près de 48 000 décès prématuré chaque année, et quinze fois plus que les accidents de la route, elle est également responsable d’une perte d’espérance de vie pour tous. Elle affecte particulièrement les plus vulnérables – nos enfants, nos aînés, les personnes souffrant de maladies chroniques mais aussi les personnes vivant aux abords des grands axes routiers. Si la qualité de l’air s’est améliorée ces dernières années, les niveaux de pollution restent préoccupants dans plusieurs agglomérations, et les impacts sanitaires demeurent lourds. Il est donc impératif de poursuivre et renforcer les actions pour améliorer durablement la qualité de l’air.
Mais cette transition ne peut se faire sans justice sociale. Il n’est pas acceptable que les plus précaires soient ceux à qui l’on demande le plus d’efforts, sans qu’ils disposent des moyens d’y faire face. La protection des plus précaires ne doit pas passer par leur assignation à domicile. Leur protection doit s’accompagner de solutions. Plutôt que de parler de "dérogations", nous devons reconnaître un véritable droit à circuler, à accéder aux services essentiels, à aller travailler, se soigner, vivre dignement. Personne ne doit être laissé sans solution. C’est dans cet esprit que cet amendement vise à rénover en profondeur le cadre légal des ZFE, en conciliant deux impératifs : protéger la santé des Français et garantir l'accès à la mobilité pour tous.
Un "Roquelaure de la qualité de l'air" sera organisé dès le mois d’avril. Il doit permettre de poser les bases d’un dispositif renouvelé, à la hauteur de ce double objectif : efficacité sanitaire et justice sociale. Ce temps de dialogue avec les collectivités, les associations, les acteurs économiques et les usagers nourrira une stratégie nationale plus cohérente, lisible, et surtout équitable.
Dans cette perspective, le présent amendement vise à :
Cibler l’obligation de mise en place des ZFE sur les seules agglomérations en dépassement régulier des seuils réglementaires de qualité de l’air (actuellement Paris et Lyon), conformément aux exigences européennes ;
Préserver la liberté des collectivités locales qui souhaitent maintenir ou instaurer une ZFE, tout en supprimant l’obligation pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants ;
Prévoir des dispositifs concrets d’accompagnement pour les publics concernés : possibilité de mettre en place des Pass ZFE (autorisant un nombre limité de jours de circulation pour raisons sociales, économiques ou techniques), et de véritables droits individuels à la mobilité pour les ménages modestes, les artisans, les très petites entreprises ;
Introduire une période d’adaptation jusqu’au 31 décembre 2026, permettant aux territoires d’expérimenter, d’informer, de sensibiliser, avant toute mise en œuvre stricte de restrictions ;
Adapter le périmètre des ZFE aux réalités locales : densité, flux domicile-travail, qualité des transports collectifs, existence d’axes de contournement… Les territoires doivent pouvoir moduler la configuration de leur ZFE pour garantir son efficacité et son acceptabilité.
Ce texte modifie en conséquence le code général des collectivités territoriales.

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Tombé 28/05/2025

Les collectivités territoriales, soucieuses de sobriété foncière, sont contraintes de hiérarchiser l’usage des sols pour des projets locaux servant l’intérêt général, et doivent arbitrer entre ces projets locaux et des projets servant la décarbonation du mix énergétique national, tels que les énergies renouvelables (électricité, gaz, chaleur). Or, décarbonation du mix énergétique et sobriété foncière visent le même objectif de lutte contre le dérèglement climatique.


Les différences actuelles dans la manière de comptabiliser les énergies renouvelables perturbent fortement leur développement et créent des distorsions territoriales selon la typologie foncière des collectivités et le productible renouvelable exploitable (certaines énergies renouvelables ayant une comptabilisation analogue à un hangar logistique ou à un parking). Ces différences sont difficilement justifiables pour le fait que les différentes énergies renouvelables décarbonent le mix énergétique et qu’elles doivent démontrer le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) indispensables à l’obtention des autorisations administratives et environnementales.


C’est en ce sens que le présent amendement vise à déterminer leur trajectoire de réduction de l’artificialisation, de manière concertée avec les élus locaux, sans que les projets d’énergie renouvelable viennent les conduire à des arbitrages avec d’autres projets locaux. Une exemption de la comptabilisation de l’artificialisation des énergies renouvelables, lesquelles relèvent d’un enjeu national et supranational, conforterait les élus dans une trajectoire dédiée aux enjeux d’aménagement de leur territoire.

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Rejeté 28/05/2025

La pollution de l’air constitue un problème majeur de santé publique. En France, elle est responsable de près de 48 000 décès prématuré chaque année, et quinze fois plus que les accidents de la route, elle est également responsable d’une perte d’espérance de vie pour tous. Elle affecte particulièrement les plus vulnérables – nos enfants, nos aînés, les personnes souffrant de maladies chroniques mais aussi les personnes vivant aux abords des grands axes routiers. Si la qualité de l’air s’est améliorée ces dernières années, les niveaux de pollution restent préoccupants dans plusieurs agglomérations, et les impacts sanitaires demeurent lourds. Il est donc impératif de poursuivre et renforcer les actions pour améliorer durablement la qualité de l’air.


Mais cette transition ne peut se faire sans justice sociale. Il n’est pas acceptable que les plus précaires soient ceux à qui l’on demande le plus d’efforts, sans qu’ils disposent des moyens d’y faire face. La protection des plus précaires ne doit pas passer par leur assignation à domicile. Leur protection doit s’accompagner de solutions. Plutôt que de parler de "dérogations", nous devons reconnaître un véritable droit à circuler, à accéder aux services essentiels, à aller travailler, se soigner, vivre dignement. Personne ne doit être laissé sans solution. C’est dans cet esprit que cet amendement vise à rénover en profondeur le cadre légal des ZFE, en conciliant deux impératifs : protéger la santé des Français et garantir l'accès à la mobilité pour tous.


Un "Roquelaure de la qualité de l'air" sera organisé dès le mois d’avril. Il doit permettre de poser les bases d’un dispositif renouvelé, à la hauteur de ce double objectif : efficacité sanitaire et justice sociale. Ce temps de dialogue avec les collectivités, les associations, les acteurs économiques et les usagers nourrira une stratégie nationale plus cohérente, lisible, et surtout équitable.


Dans cette perspective, le présent amendement vise à :
- Cibler l’obligation de mise en place des ZFE sur les seules agglomérations en dépassement régulier des seuils réglementaires de qualité de l’air (actuellement Paris et Lyon), conformément aux exigences européennes ;
- Préserver la liberté des collectivités locales qui souhaitent maintenir ou instaurer une ZFE, tout en supprimant l’obligation pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants ;
- Prévoir des dispositifs concrets d’accompagnement pour les publics concernés : possibilité de mettre en place des Pass ZFE (autorisant un nombre limité de jours de circulation pour raisons sociales, économiques ou techniques), et de véritables droits individuels à la mobilité pour les ménages modestes, les artisans, les très petites entreprises ;
- Introduire une période d’adaptation jusqu’au 31 décembre 2026, permettant aux territoires d’expérimenter, d’informer, de sensibiliser, avant toute mise en œuvre stricte de restrictions ;
- Adapter le périmètre des ZFE aux réalités locales : densité, flux domicile-travail, qualité des transports collectifs, existence d’axes de contournement… Les territoires doivent pouvoir moduler la configuration de leur ZFE pour garantir son efficacité et son acceptabilité.

Ce texte modifie en conséquence le code général des collectivités territoriales.

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Non soutenu 28/05/2025

Le présent amendement vise à conférer aux maires des communes concernées la compétence d’application des Zones à Faibles Émissions (ZFE), en lieu et place de l’État lorsque les seuils de pollution atmosphérique imposent leur mise en œuvre automatique.
 
Aujourd’hui, le dispositif des ZFE, bien qu’indispensable pour lutter contre la pollution de l’air, souffre d’un manque de souplesse dans son application. En l’état actuel du droit, lorsqu’un seuil de pollution est dépassé de manière récurrente, l’État impose la création d’une ZFE, indépendamment des spécificités locales. Cette rigidité nuit à l’efficacité du dispositif et suscite l’incompréhension des habitants et des acteurs économiques.
 
Or, les maires sont les mieux placés pour évaluer les besoins et les contraintes de leur territoire. Ils disposent d’une connaissance fine de leur bassin de vie, des infrastructures de transport disponibles, des impacts sociaux et économiques des restrictions de circulation ainsi que des alternatives possibles. Il est donc logique que la décision d’appliquer une ZFE relève de l’échelon municipal, dans une démarche de décentralisation et d’adaptation aux réalités locales.
 
Cette réforme s’inscrit pleinement dans la logique de décentralisation et de différenciation prônée par le législateur, en redonnant aux collectivités locales un pouvoir de décision sur les politiques environnementales qui affectent directement leur territoire et leurs administrés.
 
En conséquence, cet amendement propose de modifier le cadre législatif des ZFE afin que leur mise en œuvre relève de la compétence du maire, dans un cadre concerté et adapté aux enjeux locaux.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de cet amendement est de réformer les Crit’air au lieu de supprimer purement et simplement les Zones à faibles émissions (ZFE).

Les Crit’air ne prennent en effet pas en compte la masse des véhicules, ce qui conduit à des injustices sociales et des contre-sens écologiques.

Cet article en profite pour fournir automatiquement les vignettes Crit’air au moment du passage du contrôle technique.

Pour des raisons écologiques, sanitaires, et de justice sociale, cette réforme des Crit’air est proposée.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement vise à sortir les sites industriels soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) du décompte de l’artificialisation.

Ce dispositif permet de favoriser la réindustrialisation de la France et pour favoriser l'émergence de nouvelles industrie. 

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Rejeté 28/05/2025

La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Cet amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de cet amendement, plutôt que de supprimer les ZFE, consiste à fournir un cadre clair de dérogations qui rendront les ZFE plus souples et plus acceptables.

Pourraient ainsi entrer dans les ZFE toute personne, à raison d’une fois par semaine; les personnes en situation de handicap ; le personnel soignant ou les personnes membres des associations de sécurité civile ; les personnes travaillant de nuit ; les personnes en attente de la réception de leur véhicule peu polluant.

Ces dérogations s’appuient sur celles qui ont été proposées par des collectivités qui organisent aujourd’hui les zones à faibles émissions. Elles apporteront de la lisibilité au dispositif des ZFE.

En outre, si le besoin existe, une possibilité est octroyée pour les collectivités locales de compléter cette liste nationale par des dérogations locales.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de cet amendement est de réformer les Crit’air au lieu de supprimer purement et simplement les Zones à faibles émissions (ZFE).

Les Crit’air ne prennent en effet pas en compte la masse des véhicules, ce qui conduit à des injustices et des contre-sens écologiques. Des SUV avec une motorisation récente peuvent rouler dans les ZFE, et non pas de plus anciennes voitures, légères, que peuvent posséder les ménages plus modestes. Pourtant, la pollution des premiers, y compris en termes de pollution de l’air, est au moins aussi importante que celle générée par les secondes.

Cet article en profite pour fournir automatiquement les vignettes Crit’air au moment du passage du contrôle technique.

Pour des raisons écologiques, sanitaires, et de justice sociale, cette réforme des Crit’air est proposée.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement vise à exclure les zones logistiques reliées aux mode de transports massifiés du décompte de l'artificialisation. 

Il permet ainsi de favoriser le recours aux transports massifiés (ferroviaire, fluvial, maritime) qui sont plus économiques et moins émetteurs de gaz à effet de serre. 

En l'état actuel, le ZAN freine le développement de plateformes multimodales pourtant nécessaires pour réduire les émission de gaz à effet de serre. 

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Non soutenu 28/05/2025

La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.
 
Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi). 
 
C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.

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Rejeté 28/05/2025

Les zones à faibles émissions ont été mises en œuvre afin de lutter contre la pollution de l'air, un objectif particulièrement louable alors que la pollution de l'air cause presque autant de morts que l'alcool par an en France, et 12 fois plus que les accidents de la route. Mais nous constatons également que la mise en œuvre de ces ZFE génère de nombreuses difficultés qui entravent l'activité et les déplacements des particuliers comme des entreprises. 

Une simplification est donc nécessaire, mais elle ne peut signifier la suppression pure et simple des ZFE.

Les supprimer représente en effet un réel risque financier - aujourd'hui, la France est déjà condamnée de manière récurrente à payer des amendes sur ce sujet pour un montant qui peut aller entre 130 et 220 M€ par an.

  • C'est, selon la Direction générale du Trésor; prendre le risque de perdre 3,3 milliards d'euros en 2025. La France bénéficie en effet de subventions européennes dans le cadre du Plan national de relance et de résilience (PNRR), qui nous permet de toucher jusqu'à 40,3 milliards d'euros d'ici 2026. Une partie importante de cet argent - 3,3 milliards d'euros prévus en 2025 - est lié à des engagements précis. Si on supprime les ZFE maintenant, l'Union européenne pourrait bloquer le versement de ces 3,3 milliards, considérant que la France n'a pas tenu ses engagements.
  • C'est également prendre le risque de devoir rembourser une partie des fonds déjà touchés. En cas d'"annulation de mesure", si un Etat revient sur une réforme déjà validée et financée, l'Union européenne peut demander un remboursement. La France perdrait ainsi des subventions à venir, mais pourrait aussi devoir rendre une partie des fonds déjà perçus (par exemple, sur les 10,3 milliards d'euros reçus en 2023).
  • C'est enfin prendre le risque de devoir potentiellement payer des sanctions allant jusqu'à 1 milliard d'euros en cas de suppression des ZFE. 

Supprimer les ZFE représente également un risque majeur pour la lutte contre la pollution de l'air, et toucherait en premier lieu les plus fragiles d'entre nous, notamment nos enfants. Si la qualité de l’air s’est améliorée ces dernières années, le fardeau que la pollution représente en termes de décès et de maladies évitables, est encore très important. Il est donc de notre responsabilité de poursuivre l’amélioration de la situation.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le cadre légal des zones à faibles émissions en apportant des réponses aux difficultés constatées à travers une simplification attendue :

  • Rétablir la mise en place de ZFE obligatoires uniquement selon un critère, unique, de qualité de l'air, tel que prévu par l'article L. 2213-4-1 : cette mesure ne concernera actuellement que deux agglomérations, Paris et Lyon. Ces agglomérations en situation de dépassement régulier (soit au moins 3 années sur les 5 dernières années) des seuils réglementaires de qualité de l’air en vigueur sont visées afin de poursuivre la dynamique de mise en conformité par rapport aux normes européennes de qualité de l’air ; 

  • Permettre aux collectivités qui souhaitent mettre en place une ZFE de pouvoir le faire, mais sans obligation associée en termes de calendrier de restrictions ;

  • Prévoir au niveau de la loi la possibilité d’instaurer des dérogations individuelles pour les publics concernés afin de simplifier la mise en œuvre de la ZFE, notamment les ménages les plus modestes et les très petites entreprises, et d'instaurer des Pass ZFE, qui autorisent la circulation au sein de la ZFE un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques ;

  • Permettre la mise en place d’une période pédagogique pour tous les territoires jusqu’au [31 décembre 2026] ;

  • Modifier les règles du périmètre géographique de la ZFE, afin qu’il soit plus adapté aux réalités du territoire. Cet amendement introduit la possibilité d’y déroger, s’il apparaît, lors de l’étude réglementaire de préfiguration de la ZFE., que cette obligation peut conduire à des solutions non optimales. En effet, le périmètre de la ZFE doit pouvoir s’adapter à la configuration spatiale de l’agglomération concernée, notamment en termes de densité, polarisation des flux domicile-travail, qualité du réseau de transports en commun et présence d’axes de contournement.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Adopté 28/05/2025

L’amendement est destiné à donner la possibilité de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) plus tôt dans la vie des projets, quelle que soit leur nature (projet industriel, d’infrastructure de transport, d’énergie, etc.).

Cette reconnaissance pourrait ainsi intervenir dès le stade de la déclaration d'utilité publique (DUP) et non pas au stade de l'autorisation environnementale, afin de disposer de davantage de temps pour purger le risque contentieux sur ce sujet crucial avant l’engagement des travaux. En effet, dans le cas général, notamment pour les projets d’ampleur, la DUP est prononcée bien avant l'autorisation environnementale (souvent plusieurs années en amont). Cette reconnaissance en amont de la vie des projets permettra de purger le risque contentieux sur ce sujet crucial en même temps et devant le même juge que le risque contentieux sur la DUP, purge qui intervient le plus souvent avant l’engagement des travaux. Pour les projets qui ne nécessitent pas d’expropriation et ne font donc pas l’objet d’une déclaration d’utilité publique, cette reconnaissance serait également possible au stade de la déclaration de projet lorsqu’elle est prononcée par l’Etat.

En effet, les autorisations environnementales nécessaires pour la réalisation de projets incluent de façon quasi-systématique, notamment lorsqu’ils atteignent une certaine ampleur, un volet destiné à déroger au principe général d’interdiction de destruction d’espèces animales ou végétales protégées. Une telle dérogation ne peut être délivrée que si les trois conditions suivantes, cumulatives, sont remplies :

1.         Le projet doit répondre à l’un des motifs énumérés au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement parmi lesquels la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) (point c), qui est le principal motif sur lesquels les maîtres d’ouvrage peuvent se fonder, les autres ayant trait par exemple à la recherche scientifique ou à la prévention des dommages agricoles ;

2.        Il ne doit pas exister d’autres solutions satisfaisantes ;

3.        Le projet ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Or, la situation pour l’ensemble des maîtres d’ouvrage, confrontés à la justification de la RIIPM, est très délicate. Elle ne laisse, dans l’état actuel du droit, que deux options insatisfaisantes :

•          soit attendre d’avoir purgé tous les recours, souvent nombreux, contre les autorisations environnementales avec un impact très important en termes de délais pour engager les travaux (plusieurs années) ;

•          soit prendre le risque de commencer les travaux avant que les recours n’aient été définitivement jugés, avec, en cas de condamnation, le risque environnemental d’avoir détruit des espèces et/ou des milieux qu’il convenait de préserver et le risque financier d’avoir à démolir ce qui a déjà été réalisé et à remettre en état les lieux concernés, conduisant à un gaspillage financier (d’argent public dans le cas de projets publics) difficilement compréhensible.

L’amendement consiste à ce que la déclaration d'utilité publique d’un projet au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (ou la déclaration de projet prononcée par l’Etat au titre du code de l’environnement ou au titre du code de l’urbanisme) puisse lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur. Cette reconnaissance ne pourrait être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique (ou la déclaration de projet), dont elle est divisible. Une telle possibilité existe aujourd'hui, mais uniquement pour un nombre restreint de projets.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution, le 5 mars 2025 (décision 2024-1126 QPC), le second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi relative à l’industrie verte, qui prévoit la possibilité de reconnaître la RIIPM de certains projets industriels plus tôt dans la vie de ces projets, avant l’autorisation environnementale.

La justification des deux autres conditions nécessaires à la délivrance des dérogations espèces protégées (absence de solution alternative satisfaisante, et maintien dans un état de conservation favorable des espèces) continuerait de se faire au stade de l’autorisation environnementale, sur la base des études environnementales détaillées menées entre la DUP et l’autorisation environnementale.

Cette proposition ne consiste pas en une présomption de RIIPM pour les projets concernés mais simplement à pouvoir constater la RIIPM plus tôt pour réduire le risque que les décisions de justice n’interviennent alors que les travaux auraient été engagés.

 

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Adopté 28/05/2025

L’amendement est destiné à revenir à la rédaction actuelle de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, modifié suite à l’adoption de l’amendement 803 lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale.

En effet, si le Gouvernement partage l’objectif de sécuriser juridiquement les projets, tout en assurant la protection de la biodiversité, la rédaction retenue qui vise à une présomption emporte un fort risque de non-conformité au droit de l’Union européenne et partant d’insécurité juridique pour les porteurs de projets. Il
est rappelé que le Conseil Constitutionnel a validé ce dispositif de présomption irréfragable pour les énergies renouvelables et les projets nucléaires dans un cadre très spécifique, car ces dispositifs répondent à un "objectif de valeur constitutionnel de protection de l'environnement", ce qui n’est pas le cas de l’ensemble des projets
couverts par la rédaction adoptée par la commission.


Plutôt que cette voie incertaine, le Gouvernement est favorable à une anticipation de la reconnaissance de RIIPM lors d’une DUP qui permet à la fois de respecter le droit européen et la protection des espèces tout en sécurisant les projets à un stade précoce. Tel est le sens d’un autre amendement porté par le Gouvernement.
 
 
 
 

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Adopté 28/05/2025

Le Gouvernement souhaite assurer une cohérence entre la volonté de la Commission spéciale exprimée par ce nouvel article, de lever autant de freins que possible à l’implantation d’exploitations sur nos territoires, et la politique de préservation des espaces agricoles et naturels. Les travaux engagés sur la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux (TRACE) doivent apporter les adaptations nécessaires pour conserver notre objectif de sobriété foncière, tout en évitant de stériliser certains territoires et de bloquer les grands projets indispensables à notre économie.


Ces assouplissements ne peuvent intervenir au coup par coup, sans vision d’ensemble, dans des textes législatifs concurrents, qui pourraient s’avérer contradictoires ou inconciliables. Ils doivent donc s’inscrire dans un vecteur unique et structuré.


C’est pourquoi le Gouvernement souhaite la suppression du présent article, adopté en Commission, dans la perspective de pouvoir conserver et poursuivre ce débat nécessaire, dans le cadre de l’examen très prochain de la proposition de loi TRACE devant l’Assemblée Nationale.

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Rejeté 28/05/2025

La pollution de l’air constitue un problème majeur de santé publique. En France, elle est responsable de près de 48 000 décès prématuré chaque année, et quinze fois plus que les accidents de la route, elle est également responsable d’une perte d’espérance de vie pour tous. Elle affecte particulièrement les plus vulnérables – nos enfants, nos aînés, les personnes souffrant de maladies chroniques mais aussi les personnes vivant aux abords des grands axes routiers. Si la qualité de l’air s’est améliorée ces dernières années, les niveaux de pollution restent préoccupants dans plusieurs agglomérations, et les impacts sanitaires demeurent lourds. Il est donc impératif de poursuivre et renforcer les actions pour améliorer durablement la qualité de l’air.

Mais cette transition ne peut se faire sans justice sociale. Il n’est pas acceptable que les plus précaires soient ceux à qui l’on demande le plus d’efforts, sans qu’ils disposent des moyens d’y faire face. La protection des plus précaires ne doit pas passer par leur assignation à domicile. Leur protection doit s’accompagner de solutions. Plutôt que de parler de "dérogations", nous devons reconnaître un véritable droit à circuler, à accéder aux services essentiels, à aller travailler, se soigner, vivre dignement. Personne ne doit être laissé sans solution. C’est dans cet esprit que cet amendement vise à rénover en profondeur le cadre légal des ZFE, en conciliant deux impératifs : protéger la santé des Français et garantir l'accès à la mobilité pour tous.

Un "Roquelaure de la qualité de l'air" sera organisé dès le mois d’avril. Il doit permettre de poser les bases d’un dispositif renouvelé, à la hauteur de ce double objectif : efficacité sanitaire et justice sociale. Ce temps de dialogue avec les collectivités, les associations, les acteurs économiques et les usagers nourrira une stratégie nationale plus cohérente, lisible, et surtout équitable.

Dans cette perspective, le présent amendement vise à :

Cibler l’obligation de mise en place des ZFE sur les seules agglomérations en dépassement régulier des seuils réglementaires de qualité de l’air (actuellement Paris et Lyon), conformément aux exigences européennes ;
Préserver la liberté des collectivités locales qui souhaitent maintenir ou instaurer une ZFE, tout en supprimant l’obligation pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants ;
Prévoir des dispositifs concrets d’accompagnement pour les publics concernés : possibilité de mettre en place des Pass ZFE (autorisant un nombre limité de jours de circulation pour raisons sociales, économiques ou techniques), et de véritables droits individuels à la mobilité pour les ménages modestes, les artisans, les très petites entreprises ;
Introduire une période d’adaptation jusqu’au 31 décembre 2026, permettant aux territoires d’expérimenter, d’informer, de sensibiliser, avant toute mise en œuvre stricte de restrictions ;
Adapter le périmètre des ZFE aux réalités locales : densité, flux domicile-travail, qualité des transports collectifs, existence d’axes de contournement… Les territoires doivent pouvoir moduler la configuration de leur ZFE pour garantir son efficacité et son acceptabilité.

Ce texte modifie en conséquence le code général des collectivités territoriales.

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Tombé 28/05/2025

Le présent amendement vise à supprimer les articles relatifs à l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). Si la préservation des sols constitue un impératif environnemental légitime, l’approche retenue par le législateur s’avère à la fois technocratique, déséquilibrée et profondément déconnectée des réalités territoriales.

Le ZAN, tel qu’il est conçu, pénalise durement les communes rurales et périurbaines, en figeant leur développement au profit des grandes métropoles, déjà saturées. Il empêche la réalisation de projets de logements, d’infrastructures ou d’installations économiques pourtant essentiels à la vitalité des territoires. Il introduit en outre une complexité juridique considérable, plaçant les élus locaux sous une contrainte aussi rigide qu’injuste.

Ce dispositif traduit une vision uniformisante et descendante de l’aménagement du territoire. Il alimente la fracture territoriale et sociale, restreint la souveraineté des communes et nourrit un sentiment croissant d’abandon chez nos compatriotes. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces articles, afin d’ouvrir la voie à une nouvelle stratégie d’aménagement plus équilibrée, concertée et respectueuse des réalités locales.

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Tombé 28/05/2025

La loi climat et résilience est malheureusement incomplète en matière de protection des sols. En particulier, elle comporte un objectif à l’horizon 2031, et un autre à l’horizon 2050.

L’objectif est d’aller plus loin, en fixant un objectif ZAB (zéro artificialisation brute) à l’horizon 2060.

Tel est l’objet de cet amendement.

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Rejeté 28/05/2025

Cet amendement de Groupe Droite Républicaine vise à supprimer le ZAN.

Le Zéro artificialisation nette (ZAN) doit être supprimé car il représente une menace grave pour nos territoires ruraux et notre développement économique. 

Son principe est ruralicide. Il impose des contraintes uniformes qui pénalisent injustement les communes rurales. Il entrave sérieusement le développement industriel en limitant drastiquement les possibilités d'expansion des entreprises, mettant ainsi en péril la politique de réindustrialisation de la France. 

La loi ZAN constitue une ingérence excessive dans les décisions d'aménagement local, privant les élus de leur capacité à gérer efficacement le développement de leur territoire. Les objectifs fixés, notamment la réduction de moitié de l'artificialisation des sols d'ici 2031, sont irréalistes et imposent des contraintes insurmontables aux collectivités locales. 

De plus, ce dispositif ne prend pas en compte l'attractivité humaine de certains territoires et les besoins en développement qui en découlent. Pour toutes ces raisons, il est impératif de supprimer la loi ZAN. 


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Adopté 28/05/2025

Le présent amendement vise à faciliter l’implantation de projets industriels ou centres de données fortement consommateurs d’électricité, en permettant au ministre chargé de l’énergie de réserver une capacité de raccordement sur le réseau de transport dans des zones jugées favorable du point de vue du réseau de transport. Ainsi, une telle disposition permet à la fois de préparer l’arrivée de tels projets sur le territoire en anticipant et accélérant leur raccordement, mais également de minimiser l’impact sur le réseau de transport, dans la mesure où l’accueil de tels projets dans des zones moins favorables ou saturées pourrait nécessiter des adaptations et renforcements structurants du réseau de transport, avec la création de nouvelles infrastructures dont les coûts et les délais de réalisation seraient importants. La procédure de raccordement associée sera déclinée dans la documentation technique de RTE après consultation des parties prenantes et approbation de la Commission de régulation de l’énergie.

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Rejeté 28/05/2025

Cet amendement vise à exempter des restrictions de circulation applicables dans les ZFE les véhicules de collection, sauf pour les déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail.

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Tombé 28/05/2025

A cause des ZFE, plus de 10 millions d’automobilistes vont être exclus des grandes agglomérations seulement parce qu’ils n’ont pas les moyens financiers d’acquérir un véhicule plus récent.

Les Français sont confrontés à la crise économique et à une crise politique internationale. Ils ont peur de l’avenir, ce n’est vraiment pas le moment de leur compliquer la vie avec des mesures contraignantes inutiles et discriminatoires qui vont créer une fracture territoriale inacceptable. 

Les amendes automatiques à partir de 2026 vont être une « bombe sociale », c'est pourquoi ce sous-amendement vise à préciser que la "période pédagogique" durera jusqu'au 31 décembre 2030 sur l'ensemble du territoire national.

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Non soutenu 28/05/2025

Sous-amendement visant à ajouter les familles, les retraités, les apprentis et les travailleurs indépendants à la liste des personnes qui pourront bénéficier d'un droit individuel à la mobilité.

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Non soutenu 28/05/2025

 

Les amendes automatiques à partir de 2026 vont être une « bombe sociale », c'est pourquoi ce sous-amendement vise à étendre jusqu'au 31 décembre 2031 la période d’adaptation pour permettre aux territoires d’expérimenter, d’informer, de sensibiliser, avant toute mise en œuvre stricte de restrictions, et surtout, de laisser le remplacement naturel du parc automobile et l’arrivée progressive de véhicules 100 % électriques se faire.

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Non soutenu 28/05/2025

Sous-amendement de précision. Aucune amende ne doit être donnée aux conducteurs qui n'ont pas les moyens financiers de changer de voiture et qui doivent se rendre dans une ZFE ou la traverser à l'occasion d'un voyage.

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici d'instaurer un carnet d'usage. 

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici d'éviter d'exclure d'autres catégories de la population qui pourraient avoir besoin de circuler dans une ZFE. 

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici de faire en sorte que celles et ceux qui exercent un métier dans une ZFE soient exemptés de toute mesure contraignante.

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici de faire en sorte que les dérogations soient complémentaires et non limitées à certaines situations.

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici d'un sous amendement rédactionnel indispensable à la bonne intelligibilité du dispositif. 

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici d'élargir les possibilités sur le nombre de jours durant lesquels la circulation libre serait possible dans une ZFE au regard d’enjeux sociaux, économiques ou techniques.

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici de permettre une plus longue période d’adaptation de la ZFE, afin d. 

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici de permettre une plus longue période d’adaptation de la ZFE, afin de faire une référence aux SERM dans l’exposé des motifs. 

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici de généraliser et systématiser la période d’adaptation avant la mise en application réelle des ZFE.

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici de faire en sorte que la vocation pédagogique des contrôles puisse être réellement instructive pour les automobilistes.

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici de pouvoir déroger au périmètre de l’agglo retenu pour une ZFE sur le base de considération socio spatiale.

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population. 

Il s'agit ici de faire référence à la qualité et au niveau des transports publics.

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Tombé 28/05/2025

Cet amendement vise à ce le l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) tel qu’il résulte de la loi dite « Climat et résilience » soit abrogé.

Il vise également à substituer à l’objectif ZAN, un régime plus souple facilitant l’implantation d’infrastructures et d’activités économiques adaptées aux besoins des territoires, tout en imposant une préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).

Il définit ainsi les ENAF et y fixe un régime d’autorisation des constructions, lesquelles doivent nécessairement être agricole ou répondre à un motif d’intérêt général.

L’objectif ZAN, instauré par la loi Climat et Résilience, impose des contraintes excessives aux collectivités locales. Son intégration dans de multiples documents d’urbanisme complexifie le cadre réglementaire et freine le développement territorial.

En limitant la construction, notamment dans les communes rurales et périurbaines, il aggrave la pression foncière et freine l’économie locale. Le secteur de la construction est fortement touché, avec une baisse significative des permis de construire et des mises en chantier.

Les mesures d’assouplissement adoptées depuis 2023 restent insuffisantes pour corriger les effets négatifs du ZAN.

Cet amendement vise donc à abroger ce dispositif afin de redonner aux communes la maîtrise de leur développement.

Il s’agit d’assurer un équilibre entre protection de l’environnement et besoins en infrastructures.

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Rejeté 28/05/2025

Ce sous-amendement vise à garantir la continuité des missions d’intérêt général menées par de nombreuses associations loi 1901, qui peuvent être entravées par les restrictions de circulation imposées dans les zones à faibles émissions (ZFE).

Ces organisations assurent des services essentiels (soutien aux personnes vulnérables, aide alimentaire, accès aux soins, animation sociale ou culturelle, etc.) et utilisent pour cela des véhicules anciens faute de moyens de renouvellement. Dans un souci de justice sociale et de préservation des tissus associatifs locaux, il convient d’exempter ces véhicules du champ des restrictions, à l’image des dérogations prévues pour les ménages modestes ou les très petites entreprises.

Il existe un très grand nombre d’agréments disponibles pour les associations allant des associations reconnues pour la sécurité intérieure, pour l’éduction populaire ou la protection de l’environnement. Certaines sont agrées sur la base de dispositions législatives d’autres réglementaires. Le tronc commun a été établi par le législateur en 2000. Il est donc proposé de reconnaître une dérogation générale au bénéfice des véhicules des associations agrées conformément aux dispositifs de l’article 25‑1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations. 

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Rejeté 28/05/2025

L'objet de ce sous-amendement est de compléter l'étude qui accompagne la mise en place des ZFE-m, pour qu'elle comprenne des informations sur les services de transports en commun et les projets de mobilité douce existants, programmés, et ceux qui devraient être mis en œuvre pour que les zones à faibles émissions permettent la transition de nos mobilités.

Tel est l'objet de ce sous-amendement.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement est de limiter les reculs de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions proposé par le Gouvernement, en veillant :

- à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

- à ce que la liste des communes incluses dans ces agglomérations reste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et qu’elle reste actualisée au moins tous les cinq ans.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement de repli est de limiter la portée de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions, en veillant à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

En revanche, la liste des communes incluses dans ces agglomérations pourrait ne plus être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et ne serait plus actualisée au moins tous les cinq ans.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement consiste à fournir un cadre clair de dérogations qui rendra les ZFE plus souples et plus acceptables. La proposition du Gouvernement en la matière est floue, et donc insatisfaisante.

Avec ce sous-amendement, pourraient entrer dans les ZFE toute personne, quel que soit son véhicule, à raison d’une fois par semaine; les personnes en situation de handicap ; le personnel soignant ou les personnes membres des associations de sécurité civile ; les personnes travaillant de nuit ; les personnes en attente de la réception de leur véhicule peu polluant.

Contrairement à la liste floue et non concertée proposée ici par le gouvernement, ces dérogations s’appuient sur celles qui ont été proposées par des collectivités qui organisent aujourd’hui de facto les zones à faibles émissions. Elles apporteront de la lisibilité au dispositif des ZFE.

En outre, si le besoin existe, la possibilité est laissée aux collectivités locales de compléter cette liste nationale par des dérogations locales.

 

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un moratoire de fait sur les ZFE, puisque l’absence affiché de contrôle et de sanction permettra pendant encore 18 mois de ne pas mettre en œuvre réellement les ZFE.

Plus de 40 000 personnes meurent chaque année de la pollution de l’air. Le statut quo n’est pas acceptable ; seul l’accompagnement dans la mise en place des ZFE l’est.

 

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Rejeté 28/05/2025

Alors que l’article 15 ter, introduit par un amendement en commission, vise à supprimer purement et simplement les zones à faibles émissions (ZFE), ce sous-amendement vise à rétablir les dispositifs existants à condition de les faire évoluer rapidement.

 
En effet, les ZFE souffrent aujourd’hui de nombreux défauts, à commencer par le manque de mesures d’accompagnement des ménages. Toutefois, la suppression pure et simple des ZFE ne constitue pas une solution à la hauteur des enjeux de qualité de l’air, alors que 40 000 décès sont attribués chaque année à la pollution de l’air selon Santé publique France.


Afin d’éviter l’application de l’article 40, il n’est question que d’un comité de bénévoles en charge de proposer une évolution des ZFE.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement de repli est a minima de réduire la période de contrôle pédagogique des ZFE.

 

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Rejeté 28/05/2025

La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE-m, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Ce sous-amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Tel est l’objet de ce sous-amendement.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un rétrécissement excessif du périmètre des ZFE.


Tous les territoires pourront revendiquer (à tort ou à raison) que les ZFE ne sont pas adaptées à leur territoire, a fortiori si l’État ne les accompagne aucunement. Le territoire couvert par les ZFE va donc être considérablement réduit, au minimum.


Cet amendement ne doit donc pas comporter cette mesure en particulier. C’est l’objet de ce sous-amendement.

 

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Rejeté 28/05/2025

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que tout commencement de travaux est interdit le temps de la purge des recours contre la déclaration de projet lorsqu’une reconnaissance de RIIPM a été demandée au stade de la DUP en application du dispositif proposé.

Nous partageons l’objectif de sécurisation juridique des projets complexes pouvant nécessiter des dérogations au code de l’environnement. En l’état ce dispositif apparent cependant déséquilibré.

En effet, au regard de la portée de ces dérogations, notamment s’agissant de la destruction d’espèces protégées, il est essentiel de garantir en retour qu’aucun commencement de travaux ne soit possible jusqu’à la purge des recours contre la déclaration de projet bénéficiant d’une reconnaissance de RIIPM.

En effet, le caractère irréversible de certaines des atteintes à l’environnement ainsi permises nécessite d’apporter un tel garde-fou. Dès lors que cette reconnaissance interviendrait plus tôt dans la vie du projet, une telle précision ne serait pas de nature à porter atteinte à l’objectif poursuivi. Au contraire, elle participe d’un meilleur équilibre juridique du dispositif qui assure le respect de la réglementation environnementale tout en sécurisant juridiquement les porteurs de projets.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement est de limiter les reculs de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions proposé par le Gouvernement, en veillant :

- à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

- à ce que la liste des communes incluses dans ces agglomérations reste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et qu’elle reste actualisée au moins tous les cinq ans.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement de repli est de limiter la portée de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions, en veillant à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

En revanche, la liste des communes incluses dans ces agglomérations pourrait ne plus être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et ne serait plus actualisée au moins tous les cinq ans.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement consiste à fournir un cadre clair de dérogations qui rendra les ZFE plus souples et plus acceptables. La proposition du Gouvernement en la matière est floue, et donc insatisfaisante.

Avec ce sous-amendement, pourraient entrer dans les ZFE toute personne, quel que soit son véhicule, à raison d’une fois par semaine; les personnes en situation de handicap ; le personnel soignant ou les personnes membres des associations de sécurité civile ; les personnes travaillant de nuit ; les personnes en attente de la réception de leur véhicule peu polluant.

Contrairement à la liste floue et non concertée proposée ici par le gouvernement, ces dérogations s’appuient sur celles qui ont été proposées par des collectivités qui organisent aujourd’hui de facto les zones à faibles émissions. Elles apporteront de la lisibilité au dispositif des ZFE.

En outre, si le besoin existe, la possibilité est laissée aux collectivités locales de compléter cette liste nationale par des dérogations locales.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un moratoire de fait sur les ZFE, puisque l’absence affiché de contrôle et de sanction permettra pendant encore 18 mois de ne pas mettre en œuvre réellement les ZFE.

Plus de 40 000 personnes meurent chaque année de la pollution de l’air. Le statut quo n’est pas acceptable ; seul l’accompagnement dans la mise en place des ZFE l’est.

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Rejeté 28/05/2025

Alors que l’article 15 ter, introduit par un amendement en commission, vise à supprimer purement et simplement les zones à faibles émissions (ZFE), ce sous-amendement vise à rétablir les dispositifs existants à condition de les faire évoluer rapidement.

 
En effet, les ZFE souffrent aujourd’hui de nombreux défauts, à commencer par le manque de mesures d’accompagnement des ménages. Toutefois, la suppression pure et simple des ZFE ne constitue pas une solution à la hauteur des enjeux de qualité de l’air, alors que 40 000 décès sont attribués chaque année à la pollution de l’air selon Santé publique France.


Afin d’éviter l’application de l’article 40, il n’est question que d’un comité de bénévoles en charge de proposer une évolution des ZFE.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement de repli est a minima de réduire la période de contrôle pédagogique des ZFE.

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Rejeté 28/05/2025

La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE-m, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Ce sous-amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Tel est l’objet de ce sous-amendement.

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Rejeté 28/05/2025

L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un rétrécissement excessif du périmètre des ZFE.

Tous les territoires pourront revendiquer (à tort ou à raison) que les ZFE ne sont pas adaptées à leur territoire, a fortiori si l’État ne les accompagne aucunement. Le territoire couvert par les ZFE va donc être considérablement réduit, au minimum.

Cet amendement ne doit donc pas comporter cette mesure en particulier. C’est l’objet de ce sous-amendement.

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Adopté 28/05/2025

Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets routiers structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique, en permettant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) dès la phase de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet.

Afin de tenir compte des projets déjà engagés mais suspendus à la suite de contentieux, la disposition est rendue applicable aux projets pour lesquels une déclaration est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive.

Cette mesure poursuit plusieurs objectifs impérieux d’intérêt général :

- assurer la continuité des politiques publiques d’aménagement du territoire ;
- renforcer la sécurité des infrastructures routières ;
- éviter le gaspillage de fonds publics liés à l’arrêt de projets ayant déjà mobilisé des engagements financiers importants ;
- garantir la sécurité juridique des grands projets d’investissement publics, souvent essentiels à l’attractivité et au dynamisme des territoires.

Elle permet notamment de sécuriser juridiquement plusieurs projets emblématiques :

- le projet de contournement de Beynac, dont la déclaration d’utilité publique est toujours en vigueur ;
- le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, suspendu en raison d’un contentieux administratif malgré une DUP valide ;
- le projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN88, en Aveyron, déclaré d’utilité publique depuis le 20 novembre 1997, infrastructure indispensable au désenclavement du sud du Massif central.

La présente disposition est pleinement conforme aux exigences constitutionnelles :

- elle ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
- elle repose sur un motif impérieux d’intérêt général, reconnu par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n°2024-1126 QPC ;
- elle respecte le principe de sécurité juridique, en assurant que le caractère de RIIPM peut être reconnu dans un cadre clair et contrôlable.

En sécurisant juridiquement les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration, ce sous-amendement constitue une réponse équilibrée et opérationnelle, à même de préserver l’intérêt général, d’assurer la continuité de l’action publique et de garantir une gestion responsable et efficiente des deniers publics.

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Adopté 28/05/2025

Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets d’infrastructures structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique.

Il complète l’amendement du Gouvernement afin de traiter deux problématiques essentielles restées sans réponse :

- L’obligation pour l’État de statuer explicitement sur le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) d’un projet au moment de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique, afin de purger les incertitudes contentieuses dès ce stade ; 

- La nécessité de prévoir un cadre clair permettant la reconnaissance du caractère de RIIPM pour les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique avant la promulgation de la présente loi.
La rédaction proposée poursuit un objectif d’intérêt général en renforçant la sécurité juridique des projets et la continuité des politiques publiques, tout en assurant :

- Une meilleure protection des investissements publics engagés ;
- Une prévention du risque de gaspillage de fonds publics ;
- Un encadrement strict de la reconnaissance de la RIIPM dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Cette mesure ne remet en aucun cas en cause l’autorité des décisions juridictionnelles devenues définitives, conformément au principe de sécurité juridique et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Le présent sous-amendement tend à éviter les blocages coûteux, à garantir l’efficacité de l’action publique et à protéger les deniers publics sans pour autant créer de régime d’exception, en permettant de sauvegarder des projets déjà lancés (comme l’A69 dans le Tarn ou la RN88 en Aveyron), sans remettre en cause les décisions de justice définitives.

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Adopté 28/05/2025

Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets d’infrastructures structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique.
Il complète l’amendement du Gouvernement afin de traiter deux problématiques essentielles restées sans réponse :
- L’obligation pour l’État de statuer explicitement sur le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) d’un projet au moment de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique, afin de purger les incertitudes contentieuses dès ce stade ;
- La nécessité de prévoir un cadre clair permettant la reconnaissance du caractère de RIIPM pour les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique avant la promulgation de la présente loi.
La rédaction proposée poursuit un objectif d’intérêt général en renforçant la sécurité juridique des projets et la continuité des politiques publiques, tout en assurant :
- Une meilleure protection des investissements publics engagés ;
- Une prévention du risque de gaspillage de fonds publics ;
- Un encadrement strict de la reconnaissance de la RIIPM dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Cette mesure ne remet en aucun cas en cause l’autorité des décisions juridictionnelles devenues définitives, conformément au principe de sécurité juridique et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Le présent sous-amendement tend à éviter les blocages coûteux, à garantir l’efficacité de l’action publique et à protéger les deniers publics sans pour autant créer de régime d’exception, en permettant de sauvegarder des projets déjà lancés (comme l’A69 dans le Tarn ou la RN88 en Aveyron), sans remettre en cause les décisions de justice définitives.

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Rejeté 28/05/2025

L’amendement vise à exempter les projets d’intérêt national majeur au sens du L.300-6-2 du code de l’urbanisme du champ de consultation de la Commission nationale du débat public (CNDP), tout en maintenant la saisine facultative.

Ces projets peuvent toujours faire l’objet d’une concertation lorsque le porteur de projet ou le préfet le demande, directement ou à la suite de l’exercice du droit d’initiative, conformément à l’article L. 121-17 du code de l’environnement.

Le Gouvernement a annoncé à plusieurs reprises sa volonté de rendre facultatif pour les projets stratégiques le recours à la Commission nationale du débat public (CNDP), dernièrement en novembre 2024 (Premier ministre).

Il s’agit d’une mesure de simplification importante et un signal positif aux investisseurs français et étrangers qui souhaitent s’implanter aujourd’hui ou demain en France.

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Rejeté 28/05/2025

Cet amendement vise à étendre la nature des espaces qui sont exemptés de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors qu’y est implanté un projet industriel ou un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, à des espaces concernés par une autorisation préfectorale de défrichement avec compensation forestière.

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Non soutenu 28/05/2025

Cet amendement vise à étendre la nature des espaces qui sont exemptés de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, dès lors qu’y est implanté un projet industriel ou un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme, à des espaces concernés par une autorisation préfectorale de défrichement avec compensation forestière.

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Rejeté 28/05/2025

Le présent sous-amendement du groupe écologiste et social vise à préciser que tout commencement de travaux est interdit le temps de la purge des recours contre la déclaration de projet lorsqu’une reconnaissance de RIIPM a été demandée au stade de la DUP en application du dispositif proposé.

Nous partageons l’objectif de sécurisation juridique des projets complexes pouvant nécessiter des dérogations au code de l’environnement. En l’état ce dispositif apparent cependant déséquilibré.

En effet, au regard de la portée de ces dérogations, notamment s’agissant de la destruction d’espèces protégées, il est essentiel de garantir en retour qu’aucun commencement de travaux ne soit possible jusqu’à la purge des recours contre la déclaration de projet bénéficiant d’une reconnaissance de RIIPM.

En effet, le caractère irréversible de certaines des atteintes à l’environnement ainsi permises nécessite d’apporter un tel garde-fou. Dès lors que cette reconnaissance interviendrait plus tôt dans la vie du projet, une telle précision ne serait pas de nature à porter atteinte à l’objectif poursuivi. Au contraire, elle participe d’un meilleur équilibre juridique du dispositif qui assure le respect de la réglementation environnementale tout en sécurisant juridiquement les porteurs de projets.

Cet amendement est inspiré d'un amendement similaire du groupe socialiste.

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Rejeté 28/05/2025

Amendement d'appel. 

Alors que les ZFE créent un séparatisme social et territorial, le Gouvernement souhaite maintenir ces Zones à fortes exclusion tout en se prévalant de la mise en place de dérogations.

Ils proposent ainsi que  «  pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises », une dérogation soit accordée permettant ainsi « la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques ». Ce principe est tout simplement inacceptable dans la mesure où la liberté d'aller et venir ne sera plus garantie pour tous les français. L'accès à la santé, à la culture, à l'enseignement, au travail, aux commerces, seraient alors compromis, précisément pour des publics déjà affaiblis économiquement. 

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Retiré 28/05/2025

Le Gouvernement prévoit « Une période d’adaptation [qui] peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. » 

Cette manière de faire est complètement inadaptée. Les Français sont tout à fait capables de comprendre le fonctionnement des ZFE. Ils n'ont pas besoin de pédagogie. S'ils ne changent pas de voiture, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas tous les moyens de s'offrir une voiture neuve ou une voiture au crit'air adapté aux ZFE. La mise en place des ZFE actuelles concerne 13 millions de véhicules. 13 millions de Français dont une très large partie sera privée de tous les services publics essentiels qui sont situés en ville. Cette situation n'est pas supportable. 

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Rejeté 28/05/2025

La mise en place des ZFE ne peut se faire sans un réseau de transport en commun véritablement adapté. Cet amendement vise ainsi à exiger non pas seulement la qualité mais également l'accessibilité des transports en commun. 

La mise en place des Services express régionaux métropolitains (SERM) n'aura pas lieu avec plusieurs dizaines d'années laissant toute une population sans alternative pour se déplacer. La mise en place des ZFE doit prendre en compte la réalité.

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Rejeté 28/05/2025

Il n'est pas socialement soutenable d'obliger une personne âgée vivant en périphérie, même disposant de revenus lui permettant de vivre dignement, d'investir dans une nouvelle voiture, de contracter un crédit qu'on ne lui accordera pas forcément, pour qu'elle soit en mesure d'aller déjeuner le dimanche chez ses enfants à Lyon, d'aller au théâtre ou au cinéma, même si elle désire effectuer cela plus d'une fois par semaine.

De plus, les dérogations "petit rouleur", généralement d'accès 100% numérique peuvent être d'une grande difficulté d'accès pour les personnes âgées.

Prenons soin de nos aînés, ne leur compliquons pas la vie !

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Rejeté 28/05/2025

Sous-amendement en faveur des entreprises. 

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Rejeté 28/05/2025

Alors que le Gouvernement souhaite réintroduire les ZFE, il convient que les conséquences économiques et sociales puissent être suivies de près. 

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Tombé 28/05/2025

L'alinéa 4 du présent amendement dispose que : 

« « Toute agglomération de plus de 150 000 habitants situés sur le territoire hexagonal ne s’inscrivant pas dans une trajectoire conforme aux objectifs de qualité de l’air à horizon 2030 telle que définie par la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 est tenue de mettre en place une zone à faibles émissions mobilité. »

 

Cet alinéa reviendrait à obliger les métropoles dépassant les critères prédéfinis à instaurer des ZFE alors même qu'elles créent un séparatisme social et territorial.

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Tombé 28/05/2025

Les Zones à fortes exclusions créent un séparatisme territorial et social. 

Ce sont des millions d'automobilistes qui seront privés de leur liberté de circuler, d'aller travailler, de se cultiver, ...

 

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Rejeté 28/05/2025

Sous-amendement de précision

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Rejeté 28/05/2025

Cet amendement vise à exempter des restrictions de circulation applicables dans les ZFE les véhicules de collection, sauf pour les déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail.

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Retiré 28/05/2025

Les ZFE sont particulièrement contraignantes pour les Français qui ne pourront plus se déplacer pour aller se soigner. La question de l’accessibilité à la santé doit être centrale. 

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Retiré 28/05/2025

Les ZFE sont particulièrement contraignantes pour les Français qui ne pourront plus se déplacer pour aller se soigner. La question de l’accessibilité à la santé doit être centrale. 

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à étendre l'exemption de comptabilisation de la consommation des sols à tous les projets d'intérêt majeur,  national, régional, intercommunal ou communal, tels que définis par le présent article. 


Cette mesure repose sur un principe essentiel : garantir une flexibilité aux collectivités locales dans la mise en œuvre de projets structurants. Ces projets sont souvent cruciaux pour le dynamisme économique et social des territoires. Or, les contraintes imposées par les objectifs nationaux du "zéro artificialisation nette" (ZAN) risquent de freiner ces initiatives stratégiques. 


Il s'agit de permettre aux communes, intercommunalités et régions de répondre efficacement aux enjeux locaux, comme la création d'emplois et le développement d'infrastructures essentielles au développement économique. 

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Rejeté 28/05/2025

Selon une étude de Santé Publique France (SPF) en 2021, la pollution de l’air aux particules fines est à l’origine de 40 000 décès chaque année. 10% des diabètes de type 2, 8% des cancers de la gorge et des poumons, 7% des bronchopneumopathies chroniques, 6% des AVC et 5% des infections respiratoires sont dus à ces particules fines. Quant aux gaz polluants, les émissions d’oxydes d’azote causent 7 000 décès par an. Il y a donc une évidence pour la représentation nationale à traiter cet enjeu de santé publique. 

L’État français s’est montré gravement en retard sur cette question, puisque 1 européen sur 5 mourant à cause de la pollution de l’air est français. Il a d’ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour son inaction, en 2022 et en 2023, par le Conseil d’État, à cause de dépassements significatifs des seuils sanitaires. 

Il y a urgence à agir. Le transport routier est responsable de 54 % des émissions d’oxydes d’azote au niveau national, avec des pics de 60 % à 70 % dans certaines métropoles, et de 15% des émissions de particules fines. Ce sont ces proportions qui imposaient de mettre en place des mesures nouvelles de protection de la population, comme les Zones à Faibles Émissions instituées en 2015. On en comptait 320 en juillet 2022 dans l’Union européenne. 

Ces ZFE ont un bon bilan européen et français. À Berlin, les concentrations de NO2 ont baissé de 10% et plusieurs études montrent déjà une baisse de la mortalité prématurée liée aux concentrations de particules fines. Londres mesure une diminution de 20 % de la concentration de dioxyde d’azote  sur l’ensemble de la zone et jusqu’à 44 % dans le centre de la ville. À Madrid, le bilan est encore meilleur, puisque les émissions de NO2 ont chuté de 32% en une seule année à partir de la mise en place de la ZFE. 

En France aussi, les ZFE permettent de sauver des vies : à Rouen, on enregistrait 16 alertes pour pollution de l’air en 2018, contre une seule en 2024. 

Leur utilité est avérée concernant un problème de santé public majeur. Elles sont aujourd’hui remises en cause car elles seraient impopulaires et trop violentes socialement pour les ménages les moins aisés, qui perdraient leur moyen de transport ne pouvant se tourner vers une offre moins polluante.


Mais le responsable de cette fracture sociale, ce n’est pas les ZFE, c’est le gouvernement. Car la ZFE ne peut pas être un dispositif esseulé comme il l’a été en France, mais doit s’intégrer dans une stratégie globale qui permet le remplacement des véhicules les plus polluants par des primes à la conversion et des bonus écologiques suffisants, par l’étoffement du réseau de transports en commun, par la création d’infrastructures multimodales telles que des parkings à l’entrée des ZFE. Ce n’est pas le volontarisme sur les ZFE qui cause les inégalités sociales, c’est l’absence de volontarisme sur ce qui doit l’accompagner. 

Dans le reste de l’Europe, les ZFE sont demandées par les populations concernées. À Milan, un référendum a sollicité à 80% la mise en place d’un péage urbain. À Madrid, c’est le rétropédalage des autorités municipales qui a causé des manifestations ! Pour rester en France, le succès de la ZFE rouennaise est dû à un investissement de 7,5 millions d’euros pour cofinancer le renouvellement de 2 600 véhicules Crit’Air 4 et 5 avec un montant moyen d’aide accordée de 3 220 €, mais aussi à une large amélioration de l’offre de transport en commun et la mise en place de leur gratuité partielle. 

Car conscientes des impacts sociaux des ZFE, nombreuses sont les métropoles à avoir cherché à compenser les restrictions imposées aux véhicules les plus polluants et à garantir une mobilité accessible à tous, à l'image de Montpellier qui a mis en place la gratuité des transports en commun. 

Mais les villes et les métropoles sont à bout de moyens, et c’est donc l’État qui devrait soutenir pour l’essentiel cette transition. La dernière action du gouvernement en la matière est révélatrice de son manque de volontarisme : en décembre 2024, un décret est venu considérablement réduire les primes pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion à un mois du changement des réglementations des ZFE. Exit la prime à la conversion de 6 000 euros, exit le bonus écologique qui diminue de 3 000 euros et ironiquement, exit la surprime de 3 000 euros pour les habitants d’une ZFE. Pour l’achat d’un véhicule neuf, alors qu’on pouvait compter jusqu’à 16 000 euros d’aides de l’État (en plus des aides des collectivités locales), celui-ci saborde les ménages en accordant désormais au plus 4 000 euros. Loin d’être insoutenables, les ZFE ne sont un problème que lorsqu’elles sont appliquées sans égard ni soutien pour corriger leurs conséquences.
  

Cet amendement vise donc à supprimer l’article introduit en commission mettant fin aux ZFE, qui sont injustement désignées comme un facteur d’inégalité sociale alors qu’elles sont un outil nécessaire de santé publique dont les conséquences négatives ne sont supportées par nos concitoyens qu’à cause de leur application aveugle et de l’inaction de l’État. 

La suppression des ZFE en France sans même que soit menée une réflexion sérieuse sur les mesures d’accompagnement qu’elles nécessitent de mettre en place aurait des conséquences dramatiques pour la vie et la santé des français.

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement reprenant les dispositions adoptées au Sénat mais supprimées en commission spéciale vise à exclure du ZAN les projets industriels créant des emplois ou dès lors qu'il y a une opportunité de relocalisation d'une production réalisée actuellement à l'étranger ou qu'il y a un risque de délocalisation.

Les implantations industrielles ne représentent que 4 % des surfaces artificialisées en France hexagonale. Il convient de trouver une solution pour les projets de taille insuffisante pour être éligibles à des dispositions leur permettant de bénéficier des enveloppes nationales d’artificialisation tels que celui de Smoby, 600 emplois, premier fabricant de jouets en France – qui mène un projet d’agrandissement de son site d’Arinthod dans le Jura et qui va créer des emplois et a relocalisé une production qui était jusqu'alors réalisée en Chine. C’est aussi le cas d’une trentaine de sites livrés clés en main dans le cadre du programme Territoires d’industrie.

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Rejeté 28/05/2025

L’article 15 du présent projet de loi étend aux centres de données en raison de leur importance pour la transition numérique, écologique ou la souveraineté nationale, le statut de « projet d'intérêt national majeur », introduit avec la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, afin d’accélérer et sécuriser leur implantation en France.
Afin d’accompagner cette reconnaissance et d’accélérer leur déploiement, il est essentiel de faciliter leur raccordement aux réseaux de fibre optique. Cet amendement, réintroduit une disposition adoptée par le Sénat, qui réduit les délais d’examen des demandes de permission de voirie du domaine public ainsi que le délai laissé aux propriétaires ou aux syndics de copropriété pour présenter leurs observations pour l’implantation de servitudes télécoms.
Ces dérogations permettront de réduire les délais administratifs, d’assurer une mise en service rapide de ces infrastructures stratégiques et de renforcer l’attractivité des territoires pour le développement de nouveaux centres de données, indispensables à l’économie numérique, la souveraineté et à la compétitivité nationale.

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Tombé 28/05/2025

La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.

Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).

C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.

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Tombé 28/05/2025

Les éoliennes sont responsables de nuisances considérables et sont largement rejetées par une grande partie de la population. Dans ces conditions, il n’est pas judicieux de faciliter leur installation. 

Le présent amendement vise à donc exclure les éoliennes des projets répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur. 

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Tombé 28/05/2025

Sortir les sites industriels soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) du décompte de l’artificialisation afin d’atteindre l’objectif de réindustrialisation que la France s’est fixé.

La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.
Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi). 
C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.

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Rejeté 28/05/2025

Cet amendement propose d’arriver au résultat recherché, à savoir protéger le locataire du risque d’éviction, et éviter ainsi la rupture de couverture en téléphonie mobile. Le verrou mis en place, à savoir l’obligation d’avoir l’accord d’un opérateur, ne serait exigé que si le bail est résilié. Si l’entité qui obtient un droit réel conserve le bail, ou le renouvelle auprès du même locataire, cet engagement d’exploitation d’un opérateur ne serait pas nécessaire, car la présence d’opérateurs sur l’antenne ne serait pas remise en cause. La restriction à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété causée par ce dispositif serait moins forte, et donc constitutionnellement plus sécurisée.

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Tombé 28/05/2025

La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030. 

Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).  

C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.

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Tombé 28/05/2025

La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.
Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi). 
C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.

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Tombé 28/05/2025

Les modes de transport massifié (ferroviaire, fluvial, maritime) offrent un double avantage écologique et économique, en réduisant l’empreinte carbone des marchandises et en diminuant les flux de transport.
 
Cependant, les règles relatives à l’artificialisation des sols ne prennent pas en compte ces bénéfices environnementaux, freinant ainsi le développement de nouvelles plateformes multimodales pourtant essentielles à la transition écologique.
 
Pourtant, afin atteindre les objectifs de sobriété foncière, il est nécessaire de rationaliser l’implantation logistique en favorisant les sites connectés aux transports massifiés, plutôt que de multiplier des installations sur des zones dispersées.
 
Il est donc proposé d’exclure les zones logistiques reliées aux modes de transport massifié du décompte de l’artificialisation, afin d’encourager les acteurs à avoir recours à des modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre. 

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Rejeté 28/05/2025

Le groupe écologiste est opposé tout à la fois au déploiement d’une société sur-connectée, et aux dérogations à la loi littorale. Par conséquent, il demande la suppression de ces alinéas.

 

 

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Adopté 28/05/2025

Cet article constitue un dévoiement complet de la raison impérative d'intérêt public majeur, qui engloberait un nombre très important de projet. Il faut supprimer cet article.

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Adopté 28/05/2025

Cet article supprime l'objectif intermédiaire de sobriété foncière, et doit donc être supprimé.

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Rejeté 28/05/2025

Le groupe écologiste et social est opposé aux dérogations à la loi littorale, a fortiori pour installer des antennes et accroître le numérisation de notre société. Cet article doit donc être supprimé.

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Tombé 28/05/2025

La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030.

Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).

C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.

Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF.

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Tombé 28/05/2025

Pour préserver les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols tout en tenant compte du caractère temporaire de certaines installations liées à la réindustrialisation et à la décarbonation, cet amendement vise à ce que les constructions ou aménagements bénéficiant d’un permis de construire ou d’aménager précaire ne soient pas inclus dans le calcul de l’artificialisation. Cela concerne par exemple les parkings ou logements temporaires destinés au personnel des grands chantiers, comme celui de l’EPR2, qui peuvent consommer plusieurs hectares de manière provisoire.

Cette approche permet de garantir aux élus que ces installations temporaires n’entameront pas les quotas d’artificialisation applicables, lesquels pourront ainsi être réservés à d’autres projets durables du territoire.

Par ailleurs, l’amendement vise à exempter certains grands projets industriels et de décarbonation, répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, des procédures de sélection préalable prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l’attribution des titres d’occupation ou d’utilisation privative du domaine public.

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Non soutenu 28/05/2025

Le présent amendement propose le rétablissement des zones à faibles émissions et la suppression des dispositions introduites lors de l'examen du texte en commission spéciale à l'Assemblée nationale.

Leur mise en place répond à la nécessité de protéger la santé publique alors que les impacts de la pollution de l'air sur la santé son connus et qu'on estime à 40 000 le nom re de décès prématurés imputables chaque année aux particules fines.

La ZFE, prévue par la loi, sont mises en place par les collectivités locales, après une étude réglementaire qui fait un état des lieux environnemental et une évaluation de la réduction attendue des émissions de polluants.

La pollution de l'air a une incidence certaine et parfois grave sur la santé des Français, il est donc indispensable d'agir pour la réduire, en ne pénalisant pas ceux qui doivent recouvrir à des véhicules polluants, afin d'associer justice climatique et sociale. Le Gouvernement a déjà indiqué s'opposer à sa suppression, en faveur de la mise en oeuvre d'un dispositif pragmatique et progressif, garantissant des alternatives abordables.

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Non soutenu 28/05/2025

L'article 15 bis C a supprimé l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021 2031 par rapport à la décennie précédente. La fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation serait fixée à l’échelle régionale, intercommunale et communale, sans horizon temporel prédéfini. 

Alors que les deux tiers des régions métropolitaines et près de 70 % des élus consultés par la Fédération nationale des schémas de cohérence territorial se sont engagés dans une démarche juridique ou politique de révision des schémas de cohérence territoriale, cette disposition viendraient remettre en cause le travail opéré et sanctionner les collectivités les plus actives sur la question de la lutte contre l'artificialisation.Plutôt qu'une suppression des objectifs intermédiaires, un report des échéances intermédiaires, avec un objectif de réduction de la consommation d’ENAF décalé de 2021-2031 à 2024-2034 pourrait être envisagé. 

Sans nier la nécessité d'apporter des aménagements et des adaptations à l'objectif zéro artificialisation nette, les auteurs de cet amendement appellent à en débattre  dans le véhicule législatif idoine. La proposition de  loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, qui devrait être examinée dans les mois à venir à l'Assemblée nationale, sera l'occasion d'apporter une réponse d'ensemble et cohérente aux questions d'aménagement du territoire posées par la lutte contre l'artificialisation. 

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Rejeté 28/05/2025

L’article 15 du présent projet de loi étend aux centres de données, en raison de leur importance pour la transition numérique, écologique ou la souveraineté nationale, le statut de « projet d'intérêt national majeur », introduit avec la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, afin d’accélérer et sécuriser leur implantation en France.


Afin d’accompagner cette reconnaissance et d’accélérer leur déploiement, il est essentiel de faciliter leur raccordement aux réseaux de fibre optique. 

Cet amendement, réintroduit une disposition, adoptée par le Sénat, qui réduit les délais d’examen des demandes de permission de voirie du domaine public ainsi que le délai laissé aux propriétaires ou aux syndics de copropriété pour présenter leurs observations pour l’implantation de servitudes télécoms. 


Ces dérogations permettront de réduire les délais administratifs, d’assurer une mise en service rapide de ces infrastructures stratégiques et de renforcer l’attractivité des territoires pour le développement de nouveaux centres de données, indispensables à l’économie numérique, la souveraineté et à la compétitivité nationale.

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Non soutenu 28/05/2025

L’article 15 du présent projet de loi étend aux centres de données en raison de leur importance pour la transition numérique, écologique ou la souveraineté nationale, le statut de « projet d'intérêt national majeur », introduit avec la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, afin d’accélérer et sécuriser leur implantation en France.

Afin d’accompagner cette reconnaissance et d’accélérer leur déploiement, il est essentiel de faciliter leur raccordement aux réseaux de fibre optique. Cet amendement, réintroduit une disposition adoptée par le Sénat, qui réduit les délais d’examen des demandes de permission de voirie du domaine public ainsi que le délai laissé aux propriétaires ou aux syndics de copropriété pour présenter leurs observations pour l’implantation de servitudes télécoms.

Ces dérogations permettront de réduire les délais administratifs, d’assurer une mise en service rapide de ces infrastructures stratégiques et de renforcer l’attractivité des territoires pour le développement de nouveaux centres de données, indispensables à l’économie numérique, la souveraineté et à la compétitivité nationale.

Amendement travaillé avec la Fédération Française des Télécoms. 

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Non soutenu 28/05/2025

Le Projet de loi sera voté avant la Proposition de loi TRACE, attendue au mois de juin à l'Assemblée nationale,  permettant ainsi de régler dès maintenant la question.

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement vise à supprimer l’élargissement de la présomption de RIIPM. 

Cet article élargit la liste des projets présumés satisfaire à la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), exigée pour bénéficier de dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées, prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement. Cette liste comportait déjà les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. Y sont ajouté via cet article :
-Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national au titre de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;
- Les projets reconnus d’intérêt majeur en vertu de l’article L. 350‑1 du code de l’urbanisme ;
- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique. 

Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, ayant des impacts graves sur la santé humaine et l’activité économique, une telle généralisation serait problématique. Elle risquerait de compromettre la capacité de la France à atteindre ses objectifs européens et internationaux en matière de préservation de la biodiversité. Une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées nécessite un examen au cas par cas des dossiers, afin de déterminer si leur contribution à l’intérêt général justifie réellement une telle destruction. Et de d’autant plus que par définition, les opérations d’intérêt national et les projets reconnus d’intérêt majeurs sont des opérations de grandes ampleur, susceptibles d’avoir de très forts impacts (aéroports, villes nouvelles, nouvelles lignes ferroviaires…).
Par ailleurs, le droit de l’Union européenne précise que la qualification de RIIPM ne doit pas dépendre de la nature du projet, mais bien de son contexte environnemental et socio-économique. Cette nouvelle présomption y est donc non conforme, ce qui crée de l’insécurité juridique pour les projets.

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Adopté 28/05/2025

Cet amendement vise à supprimer cet article qui vise à assouplir le dispositif « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) en supprimant l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021‑2031 par rapport à la décennie précédente, et qui propose que la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation soit désormais organisée à l’échelle régionale, intercommunale et communale.

Voir le scrutin 28/05/2025 00:00
Rejeté 28/05/2025

Cet amendement propose de modifier le moment juridique d’exigence d’une attestation prévue dans le texte de la commission spéciale « avant la conclusion du contrat ou de la convention » qui risque de vider la mesure de sa substance.


Il s'agit d'empêcher la spéculation foncière sur les sites d’implantation d’infrastructures télécoms qui se manifeste principalement dans des cas où un tiers spéculateur parvient à obtenir des droits fonciers (via un nouveau bail ou un droit réel), parfois avec la complicité du bailleur initial, alors que le contrat liant la towerco est toujours en vigueur. Ainsi, ce montage repose sur l’anticipation de l’échéance du bail existant : le spéculateur « réserve » l’emplacement pour le jour où la towerco sera contrainte de partir, faute de renouvellement.


Dès lors, conditionner l’obligation d’attestation à la conclusion exclut de facto les cas où le contrat sont déjà signés mais dont les effets ne sont pas encore produits. Afin que l'article 17 du projet de loi soit pleinement opérant c’est à la prise d’effet du nouveau contrat que l’exigence d’attestation doit s’appliquer. 


Le présent amendement permet de cibler le moment juridique le plus pertinent pour garantir la stabilité du réseau mobile afin d'éviter l'apparition de zones blanches, notamment en ruralité en raison d'une spéculation sur les points hauts destinés aux infrastructures des opérateurs mobiles.

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Rejeté 28/05/2025

Le présent amendement vise à supprimer les articles relatifs à l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). Si la préservation des sols constitue un impératif environnemental légitime, l’approche retenue par le législateur s’avère à la fois technocratique, déséquilibrée et profondément déconnectée des réalités territoriales.

Le ZAN, tel qu’il est conçu, pénalise durement les communes rurales et périurbaines, en figeant leur développement au profit des grandes métropoles, déjà saturées. Il empêche la réalisation de projets de logements, d’infrastructures ou d’installations économiques pourtant essentiels à la vitalité des territoires. Il introduit en outre une complexité juridique considérable, plaçant les élus locaux sous une contrainte aussi rigide qu’injuste.

Ce dispositif traduit une vision uniformisante et descendante de l’aménagement du territoire. Il alimente la fracture territoriale et sociale, restreint la souveraineté des communes et nourrit un sentiment croissant d’abandon chez nos compatriotes. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces articles, afin d’ouvrir la voie à une nouvelle stratégie d’aménagement plus équilibrée, concertée et respectueuse des réalités locales.

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Non soutenu 27/05/2025

Le présent amendement vise à clarifier et à sécuriser la qualification de certains centres de données en tant que projets d’intérêt national majeur.

C’est pourquoi, l’amendement réforme la clause d’exclusion applicable aux projets portés par des entités extra-européennes, en se fondant sur l’existence effective de mesures garantissant la protection des données personnelles dans le cadre de de transferts internationaux telles que prévues par le règlement 2016/679 en son chapitre V. Cette nouvelle rédaction, plus en adéquation avec la réalité du droit européen, assure une meilleure sécurité juridique tout en poursuivant les objectifs de souveraineté et de protection des données personnelles.

 

Amendement travaillé avec l'AFNUM. 

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Rejeté 27/05/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à intégrer, en surplus des besoins liés à l’alimentation en eau, la possibilité pour l’autorité administrative de refuser un projet de centre de données lorsque les besoins énergétiques de ce dernier sont susceptibles de déstabiliser la fourniture électrique des usagers prioritaires (hôpitaux, réseaux téléphoniques, etc.) et des ménages.

Un centre de données de 10 000m² a une consommation électrique équivalente à celle d’une commune de 50 000 habitants ce qui est colossal. Ainsi l’implantation d’un nouveau projet, voire de plusieurs projets, à un même endroit peut représenter un surplus de consommation susceptible de déstabiliser le réseau en fonction des besoins locaux et des capacités de production d’électricité disponibles. Nous ne saurions imaginer des délestages de particuliers voire, de services publics, pour satisfaire les besoins électriques de centres dont l’intérêt stratégique, selon la nature des données stockées, est très variable.

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Rejeté 27/05/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la liquidation partielle du ZAN introduite par amendement en commission spéciale avec une possibilité donnée, sans aucune justification particulière ni motif d’intérêt général, de dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Il convient de rappeler que le ZAN a déjà bénéficié en 2023 de nombreux aménagements, dans la loi Industrie verte et dans une proposition de loi ad hoc pour faciliter la réalisation de grands projets nationaux structurants et essentiels à la souveraineté nationale ou à la transition écologique, notamment avec une enveloppe de consommation dédiée et distincte des enveloppes régionales de 12 500 hectares. Le calendrier de mise en oeuvre a en outre été aménagé.

Une augmentation jusqu’à 30 % de l’enveloppe de 121 568 hectares aujourd’hui permise pour la période décennale en cours représenterait donc un accroissement de 36 470 hectares, une superficie équivalente au territoire de Mayotte ou à 1,5 fois la commune de Marseille. Et encore, l’amendement adopté en commission spéciale permet même au préfet de déroger au-delà de ces 30 %.

Nous proposons donc la suppression de cette disposition.

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Rejeté 27/05/2025

L’objet de cet amendement est de conditionner l’implantation de data centers et d’industries à la présence d’une ressource en eau en qualité et en quantité suffisante.


Si seuls 5 % de l’eau consommé en France l’est pour les usages industriels, certains procédés contribuent à une consommation très élevée de la ressource. C’est par exemple le cas des usines de fabrication comme STMicroelectronics en Isère, qui pourraient consommer autant d’eau qu’une ville de 160 000 habitants.

C’est également le cas des data centers. Dans son rapport environnemental, Google a révélé avoir prélevé 28 milliards de litres d’eau dans l’année, dont les deux tiers — de l’eau potable — pour refroidir ses data centers. Entre 2018 et 2022, ses prélèvements ont bondi de 82 %. Alors que les centres de données sont construits partout dans le monde, avec un taux de croissance de 12,6 % par an, la publication des chiffres relatifs à la consommation d’eau reste soumise au bon vouloir des industriels, Google faisant figure d’exception.


Cet amendement relève d’une approche écologiste.

La France connaît en 20 ans une baisse de son eau disponible de près de 15 %, du fait notamment de baisses de précipitations et d’accroissement de l’évapotranspiration. La pression sur les milieux est forte, la pollution des nappes inversement proportionnelle à leur niveau, et une utilisation accrue de l’eau ne peut être acceptée dans des territoires où la ressource est manquante. De plus, les tensions autour de la ressource en eau se multiplient.

Or, l’ensemble des usages doivent être conciliés avec la préservation de notre commun qu'est l'eau, comme le prévoit la loi de 1992. De ce fait, un projet qui viendrait s’installer dans un territoire mais mettrait en péril ce commun pour d’autres usages (agriculture, eau potable, assainissement, etc.) ne pourrait être accepté.


Cet amendement répond également à une logique économique. Installer une industrie ou un datacenter représente une mobilisation de capitaux très importante. Procéder à ces investissements dans des territoires où le manque d’eau empêchera à l’usine ou au datacenter d’effectivement produire les biens attendus représente un gaspillage de fonds, qu’ils soient publics ou privés. Ce qu’il convient de prévenir. Simplifier la vie aux entreprises consiste également à les aider à s’installer là où elles pourront réellement fonctionner.


Tel est l’objet de cet amendement qui conditionne l’installation des projets d’intérêt national majeur à la présence d’une eau en quantité et en qualité suffisante sur le territoire concerné.

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Rejeté 27/05/2025

Depuis 2022, de nombreux reculs dans la consultation du public sont entrés dans la loi.

On citera en particulier l’article 4 du projet de loi sur l’industrie verte, où l’on trouvait :

- la création d’un dispositif de participation du public en lieu et place de l’enquête publique, lequel complexifie le droit et manque de lisibilité ;

- il n’est plus possible, avec ce dispositif, de créer une commission d’enquête ;

- le commissaire enquêteur ne formule plus d’avis clair, ce qui réduit la prise en compte par l’administration de l’avis du public ;

- il n’est pas prévu de réponse du maître d’ouvrage au commissaire enquêteur ;

- est supprimée la possibilité de suspendre par le biais d’un référé une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur, sans condition d’urgence, pour toutes les procédures de participation.

Alors qu’aucune étude rétrospective n’a été faite, il est déjà proposé une réforme et de nouvelles règles.

A cela s’ajoute que le débat démocratique, dans les territoires, n’est pas de nature à ralentir les projets et à complexifier la vie économique. Au contraire, un débat démocratique, sain et nourri permet l’acceptabilité des projets sur place, et in fine, leur réalisation. Ce dont les pétitionnaires ont besoin, c’est de visibilité, plutôt que du piétinement des principes de la démocratie locale qui nourrit le ressentiment et les recours.

L’objet de cet amendement est donc de supprimer les dérogations complexes introduites dans la loi industrie verte et de favoriser les débats pour une meilleure acceptabilité locale des projets, ce qui simplifiera l’installation de projets locaux.

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Rejeté 27/05/2025

L’objet de cet amendement est de s’assurer que les plus grands projets de notre pays, notamment les industries supposément d'INM et les datas centers relevant du même régime feront l’objet d’un débat. C’est la vocation de la CNDP d’organiser ce débat ; malheureusement, le gouvernement laisse entendre qu’il aimerait priver cette Commission de ses prérogatives en matière d’installations industrielles.

Cet amendement corrige cette anomalie.

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Non soutenu 27/05/2025

Il s’agit d’un amendement transpartisan du Groupe d’études Économie, sécurité et souveraineté numériques.

L’alinéa concerné, tel qu’adopté en commission, ouvre le bénéfice du dispositif de projet d’intérêt national majeur (PINM) aux entreprises européennes, ainsi qu’aux entreprises extra-européennes à condition que ces dernières assurent un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ce mécanisme repose sur la notion d’« équivalence de protection », appréciée au regard des décisions d’adéquation rendues par la Commission européenne. Or, cette notion, outre son caractère mouvant, présente une fragilité juridique importante. La décision d’adéquation du 10 juillet 2023, conclue entre l’Union européenne et les États-Unis, en constitue une illustration parlante : bien qu’elle autorise la libre circulation des données entre les deux blocs, elle est déjà l’objet de nombreuses critiques et fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. Ce scénario est d’autant plus préoccupant que deux précédents mécanismes similaires – le Safe Harbor et le Privacy Shield – ont été successivement annulés par la CJUE dans les arrêts Schrems I (2015) et Schrems II (2020), au motif qu’ils ne garantissaient pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui du RGPD, notamment en raison des législations américaines sur la surveillance.

Par conséquent, adosser l’accès au dispositif PINM à une simple équivalence, définie de manière discrétionnaire par la Commission européenne, revient à faire dépendre un levier stratégique de politique industrielle nationale de décisions extérieures à la souveraineté française. Cela introduit une instabilité juridique et une insécurité économique pour nos entreprises. Or, le dispositif PINM a précisément pour but de faciliter et d’accélérer l’implantation de projets industriels stratégiques. Il constitue un instrument de souveraineté économique et technologique. À ce titre, il doit prioritairement bénéficier aux entreprises européennes, pleinement soumises au RGPD et, par conséquent, à un cadre juridique homogène, stable et contrôlable.

Dans cette logique, le présent amendement propose de restreindre le champ du dispositif PINM aux seules entreprises européennes. Il s’inspire de l’approche du label SecNumCloud, délivré par l’ANSSI, qui repose sur des critères objectifs d’immunité à l’extraterritorialité – critère crucial dans un contexte géopolitique marqué par la guerre économique et la montée en puissance des législations extraterritoriales (telles que le Cloud Act américain). Restreindre le dispositif PINM aux entreprises européennes permet également d’encourager l’émergence de champions industriels européens. À l’heure où les États-Unis et la Chine protègent ouvertement leurs industries stratégiques, la France ne peut rester naïve. En supprimant la référence à une équivalence de protection juridiquement instable et politiquement dépendante, le présent amendement garantit une meilleure sécurité juridique et une cohérence stratégique dans l’utilisation d’un outil qui se veut au service de notre souveraineté économique et numérique.

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Non soutenu 27/05/2025

Cet amendement rétablit une mesure adoptée au Sénat visant à inclure les projets industriels réduisant les émissions de CO2 biogénique dans les procédures d’accélération du raccordement électrique prévues par l’article 27 de la loi APER (2023).
-       Le raccordement électrique d’un site industriel de grande ampleur requiert en moyenne cinq ans, un délai souvent supérieur à celui de développement des projets de décarbonation. Cette contrainte retarde leur mise en service et nuit à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone.
-       L’article 27 de la loi APER facilite le raccordement des projets de réduction des émissions de CO2, mais se limite aux émissions d’origine fossile. Cette restriction exclut le CO2 biogénique (issu de papeteries ou sucreries par exemple), alors que son impact sur l’effet de serre est identique.
La suppression de cette mesure, via un amendement du Gouvernement en commission, repose sur l’argument selon lequel les procédures d’accélération doivent bénéficier aux projets d’intérêt national. Or, son maintien favoriserait le développement d’une filière française de production de carburants de synthèse (combinant hydrogène et CO2 biogénique), identifiée par la PPE comme un levier clé pour la décarbonation des mobilités lourdes (aviation, maritime) et pour la souveraineté énergétique.
En cohérence avec l’indépendance énergétique nationale et européenne, cet amendement assurerait l’intégration des projets dédiés à la décarbonation de la mobilité lourde dans le cadre de la loi APER, conçue pour soutenir le développement des industries vertes.

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Non soutenu 27/05/2025

Cet amendement a été rédigé avec l'aide de différentes parties prenantes de l'écosystème numérique.

L’implantation de centres de données soulève de nombreux enjeux économiques majeurs, notamment en ce qui concerne la libre concurrence et l’accès équitable aux infrastructures numériques. À l’échelle internationale, le rôle des autorités de régulation dans la préservation d’un équilibre concurrentiel face aux partenariats technologiques devient crucial.

L’exemple récent de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni, qui a publié en janvier 2025 les conclusions provisoires de son enquête sur les services de centres de données, illustre les risques liés à la concentration du marché. Selon la CMA, la domination des deux principaux fournisseurs américains de services d’informatique en nuage, qui captent chacun jusqu’à 40 % des dépenses des clients de centres de données au Royaume-Uni, pose un problème pour la concurrence. L’autorité souligne que les barrières techniques et commerciales empêchent les clients de changer de fournisseur ou d'utiliser des services multi-cloud, limitant ainsi le choix, l'innovation et la qualité des prestations pour les utilisateurs professionnels publics ou privés.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer le contrôle concurrentiel pour s'assurer que les centres de données qualifiés de projets d’intérêt national majeur respectent les principes de libre concurrence et permettent un accès ouvert aux services numériques dès lors qu’ils sont à la fois exploitants de centre de données et éditeurs de licence de logiciels. Cette exigence doit s’appuyer sur l’expertise de l’Autorité de la Concurrence.

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Rejeté 27/05/2025

La Commission spéciale a adopté un amendement visant à exclure du statut de Projet d’Intérêt National Majeur (PINM) les projets de centres de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société soumise, directement ou indirectement, à la législation d’un pays tiers à l’Union européenne, lorsque le droit de cet État n’offre pas un niveau de protection des données personnelles équivalent à celui du RGPD.

L'intention est parfaitement compréhensible. Toutefois, l'application de ces dispositions risquerait d'entraîner des effets négatifs. 

- Ces mesures risquent de porter un préjudice important à l’attractivité économique de la France pour l’implantation de datacenters.

- Elles sont contraires au droit européen en imposant des restrictions à l’accès au statut PINM basées sur des critères liés au droit interne des propriétaires et opérateurs, allant ainsi au-delà des exigences prévues par le cadre juridique européen

- Elles posent problème en faisant du Gouvernement et in fine du juge administratif français le juge de l’équivalence entre droit d’un pays tiers et droit de l’Union européenne. 

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Rejeté 27/05/2025

Si l'autorité administrative doit pouvoir refuser l'implantation d'un data center faute d'eau, la logique doit être étendue à l'ensemble des projets. C'est l'objet de cet amendement. 

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Rejeté 27/05/2025

Si l'eau n'est pas présente en quantité suffisante sur un territoire pour accueillir un projet, il ne doit pas être possible, mais obligatoire de refuser son installation.

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Rejeté 27/05/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer une énième attaque contre la participation du public et la consultation des citoyen·nes.

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Rejeté 27/05/2025

Il convient de prévoir l’application de critères environnementaux aux centres de données qualifiés de projets d’intérêt national majeur pour la transition écologique. En effet, d’une part l’industrie est capable de prévoir des indicateurs chiffrés, par exemple :

·       le code de conduite européen pour l’efficience énergétique des centres informatiques en Europe, développé sous l’égide de la Commission européenne,
·       ou encore le Climate Neutral Data Center Pact de l’industrie UE des data center, qui existe depuis 2023.

D’autre part, ne prévoir aucune conditionnalité ni aucun encadrement environnemental au niveau de la loi, pour de tels projets, résulterait dans des décisions prises sur des bases dispersées et non fondées.

Cet amendement a été travaillé avec Green IT.

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Rejeté 27/05/2025

Les travaux en commission spéciale ont permis l'ajout de dispositions portant à l'article 194 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Y serait inscrit une possibilité pour les collectivités d'ouvrir à l'urbanisation, dans leurs documents d'urbanisme modifiés, des surfaces dépassant de 30% leur enveloppe foncière théorique. 

Conformément aux travaux actuellement conduits par la commission du développement durable, dans le cadre d'une mission sur l'artificialisation ; et dans le respect des travaux parlementaires sur le sujet, actuellement en réflexion dans le cadre de la ppl TRACE du Sénat, cet amendement vise à supprimer ces dispositions du PJL Simplification, afin de permettre un travail approfondi sur le sujet au sein d'un véhicule législatif propre. 

 

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Rejeté 27/05/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer les nouvelles dérogations prévues pour les projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement propose de revenir sur l'exclusion des projets portés par des sociétés venant de pays tiers de l’Union européenne, adoptée en commission.

Il s’agit d’un sujet éminemment important au coeur des enjeux de souveraineté numérique. Il doit toutefois être traité au niveau de l'Union européenne où se structurent les outils juridiques et techniques permettant de garantir une réelle autonomie stratégique en matière de données.

Le véritable enjeu réside dans les DNS, c’est-à-dire dans la maîtrise des flux de données, de leur hébergement, de leur traitement et de leur gouvernance. Ce sont ces briques technologiques critiques qui doivent être renforcées, encadrées et sécurisées, en lien avec nos partenaires européens. Ce travail ne peut être efficacement mené par des dispositifs d’exclusion ciblés, aux effets opérationnels limités.

Dans cette perspective, le débat légitime soulevé par l'amendement introduit en commission pourrait utilement se traduire par une résolution parlementaire visant à accompagner et soutenir le Gouvernement, qui participe déjà activement aux efforts de l’UE pour bâtir une infrastructure DNS européenne.

Par ailleurs, la mesure adoptée en commission soulève un risque sérieux d’inconstitutionnalité, en instaurant une discrimination fondée sur la nationalité des entreprises.

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Rejeté 27/05/2025

L’alinéa concerné, tel qu’adopté en commission, ouvre le bénéfice du dispositif de projet d’intérêt national majeur (PINM) aux entreprises européennes, ainsi qu’aux entreprises extra-européennes à condition que ces dernières assurent un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ce mécanisme repose sur la notion d’« équivalence de protection », appréciée au regard des décisions d’adéquation rendues par la Commission européenne. Or, cette notion, outre son caractère mouvant, présente une fragilité juridique importante. La décision d’adéquation du 10 juillet 2023, conclue entre l’Union européenne et les États-Unis, en constitue une illustration parlante : bien qu’elle autorise la libre circulation des données entre les deux blocs, elle est déjà l’objet de nombreuses critiques et fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. Ce scénario est d’autant plus préoccupant que deux précédents mécanismes similaires – le Safe Harbor et le Privacy Shield – ont été successivement annulés par la CJUE dans les arrêts Schrems I (2015) et Schrems II (2020), au motif qu’ils ne garantissaient pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui du RGPD, notamment en raison des législations américaines sur la surveillance.

Par conséquent, adosser l’accès au dispositif PINM à une simple équivalence, définie de manière discrétionnaire par la Commission européenne, revient à faire dépendre un levier stratégique de politique industrielle nationale de décisions extérieures à la souveraineté française. Cela introduit une instabilité juridique et une insécurité économique pour nos entreprises. Or, le dispositif PINM a précisément pour but de faciliter et d’accélérer l’implantation de projets industriels stratégiques. Il constitue un instrument de souveraineté économique et technologique. À ce titre, il doit prioritairement bénéficier aux entreprises européennes, pleinement soumises au RGPD et, par conséquent, à un cadre juridique homogène, stable et contrôlable.

Dans cette logique, le présent amendement propose de restreindre le champ du dispositif PINM aux seules entreprises européennes. Il s’inspire de l’approche du label SecNumCloud, délivré par l’ANSSI, qui repose sur des critères objectifs d’immunité à l’extraterritorialité – critère crucial dans un contexte géopolitique marqué par la guerre économique et la montée en puissance des législations extraterritoriales (telles que le Cloud Act américain). Restreindre le dispositif PINM aux entreprises européennes permet également d’encourager l’émergence de champions industriels européens. À l’heure où les États-Unis et la Chine protègent ouvertement leurs industries stratégiques, la France ne peut rester naïve. En supprimant la référence à une équivalence de protection juridiquement instable et politiquement dépendante, le présent amendement garantit une meilleure sécurité juridique et une cohérence stratégique dans l’utilisation d’un outil qui se veut au service de notre souveraineté économique et numérique.

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Rejeté 27/05/2025

Par cet amendement de repli, le groupe Écologiste et social entend s’opposer à la construction de centres de données dans les espaces non-artificialisés. 


En France, entre 20 000 et 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont consommés chaque année. Ce phénomène se poursuit à un rythme 4 fois plus important que celui de l’augmentation de la population. En métropole, ce phénomène affecte notamment les prairies, qui sont des écosystèmes très riches : elles représentent le premier type de milieux détruit par l’artificialisation entre 1990 et 2018 (plus de 55 000 hectares détruits soit plus de 2 fois la superficie de Marseille).


Le territoire français dispose de nombreuses friches industrielles et d’une grande quantité de zones déjà artificialisées pouvant accueillir des centres de données : les terres qui échappent encore au béton ne sauraient être sacrifiées pour satisfaire des intérêts privés.

 

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Rejeté 27/05/2025

Amendement de précision. Le terme "structurel" n'est pas assez clair. 

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement vise à garantir la transparence des informations les plus importantes concernant un data center qui aurait été qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur (PINM). En particulier, il vise à connaître l’identité du propriétaire et de l’opérateur, ainsi que les impacts climatiques, environnementaux et énergétiques. La publication de ces informations est indispensable à la bonne information du public, d’autant plus justifiée lorsque les projets bénéficient d’un statut particulier dit “d’intérêt national majeur”.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles un projet de data center peut être qualifié de projet d’intérêt national majeur, en insistant notamment sur la nécessité de prendre en compte la disponibilité de la ressource en eau et la consommation d’énergie. D’après l’édition 2024 de l’enquête annuelle “Pour un numérique soutenable” de l’Ademe et de l’Arcep, les émissions de gaz à effet de serre des data centers ont augmenté de 14% entre 2021 et 2022 en France, la consommation électrique de 15% et le volume d’eau prélevée de 20%. Il est nécessaire de réfléchir aux implantations de datacenters à l’échelle nationale et de privilégier les territoires ne présentant pas de tensions sur la disponibilité de la ressource en eau, d’autant plus qu’il n’existe pas de besoin de proximité des datacenters.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 31 de l'article 15, qui facilite la destruction d'espèces protégées pour l'implantation de data center.

Cet alinéa prévoit en effet de permettre par décret de reconnaître de façon anticipée à un projet de data center le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) est l’une des trois conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM (projet d'intérêt national majeur), et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée.

L'implantation de data center ne justifie absolument pas de bénéficier de façon anticipée de la RIIPM, facilitant la destruction d'espèces protégées, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression des alinéas 39 à 42 de l'article 15, qui prévoient une régression majeure de nos objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Ces objectifs prévoient actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.

Or les alinéas 39 à 42 du présent article prévoient que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.

La lutte contre l'artificialisation des sols doit rester une priorité, c'est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement vise à garantir la tenue d’une enquête publique pour les projets soumis à autorisation environnementale, et en particulier pour les datacenters. L’article 4 de la loi relative à l’industrie verte a introduit la possibilité de remplacer l’enquête publique par une consultation du public dite “parallélisée”, majoritairement menée par voie dématérialisée et ne permettant pas au commissaire enquêteur de présenter un avis favorable ou défavorable. Cette nouvelle procédure offre ainsi des garanties inférieures à celles d’une enquête publique en terme de participation du public.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement vise à revenir sur la possibilité pour un décret qualifiant un projet de datacenter de projet d'intérêt national majeur de lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). La RIIPM, mentionnée à l’article L.411-2 du code de l’environnement, est l’un des motifs permettant l’obtention d’une dérogation espèces protégées. Cet amendement vise à réaffirmer que la RIIPM doit être appréciée au cas par cas concernant les projets de datacenters, et non reconnue de manière anticipée.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à mieux maîtriser la consommation d'énergie et d'eau des datas center qui seraient qualifiés de projets d'intérêt national majeur (PINM) au titre du présent article.

Il prévoit ainsi qu'un décret en Conseil d'Etat fixe des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement qui s'appliquent aux projets de data center qualifiés de PINM.

En effet, les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.

Par ailleurs, en Irlande, où les centres de données sont légion, ils consomment aujourd’hui près de 18% de la consommation électriques du pays et pourraient consommer jusqu’à 70% en 2030 si rien n’est fait pour les réguler. Constat qui a poussé en 2022 l’opérateur électrique public, EiGrid, à imposer un moratoire au développement de nouveaux centres de données près de Dublin.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que seuls les projets de data center implantés sur des surfaces déjà artificialisées puissent être qualifiées par décret de projet d'intérêt national majeur (PINM), et bénéficier ainsi de certaines facilités d'urbanisme et environnementales.

Le statut de PINM a pour effet de faciliter la destruction d'espèces et d'habitats protégés, cet amendement a pour objectif de prévenir ces destructions et de lutter contre l'artificialisation des sols.

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Non soutenu 27/05/2025

L’alinéa concerné, tel qu’adopté en commission, ouvre le bénéfice du dispositif de projet d’intérêt

national majeur (PINM) aux entreprises européennes, ainsi qu’aux entreprises extra-européennes à

condition que ces dernières assurent un niveau de protection des données à caractère personnel

équivalent à celui du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ce mécanisme repose sur la notion d’« équivalence de protection », appréciée au regard des

décisions d’adéquation rendues par la Commission européenne. Or, cette notion, outre son caractère

mouvant, présente une fragilité juridique importante. La décision d’adéquation du 10 juillet 2023,

conclue entre l’Union européenne et les États-Unis, en constitue une illustration parlante : bien

qu’elle autorise la libre circulation des données entre les deux blocs, elle est déjà l’objet de

nombreuses critiques et fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Ce scénario est d’autant plus préoccupant que deux précédents mécanismes similaires – le Safe

Harbor et le Privacy Shield – ont été successivement annulés par la CJUE dans les arrêts Schrems I

(2015) et Schrems II (2020), au motif qu’ils ne garantissaient pas un niveau de protection

substantiellement équivalent à celui du RGPD, notamment en raison des législations américaines

sur la surveillance.

Par conséquent, adosser l’accès au dispositif PINM à une simple équivalence, définie de manière

discrétionnaire par la Commission européenne, revient à faire dépendre un levier stratégique de

politique industrielle nationale de décisions extérieures à la souveraineté française. Cela introduit

une instabilité juridique et une insécurité économique pour nos entreprises. Or, le dispositif PINM a

précisément pour but de faciliter et d’accélérer l’implantation de projets industriels stratégiques. Il

constitue un instrument de souveraineté économique et technologique. À ce titre, il doit

prioritairement bénéficier aux entreprises européennes, pleinement soumises au RGPD et, par

conséquent, à un cadre juridique homogène, stable et contrôlable.

Dans cette logique, le présent amendement propose de restreindre le champ du dispositif PINM aux

seules entreprises européennes. Il s’inspire de l’approche du label SecNumCloud, délivré par

l’ANSSI, qui repose sur des critères objectifs d’immunité à l’extraterritorialité – critère crucial dans

un contexte géopolitique marqué par la guerre économique et la montée en puissance des

législations extraterritoriales (telles que le Cloud Act américain). Restreindre le dispositif PINM

aux entreprises européennes permet également d’encourager l’émergence de champions industriels

européens. À l’heure où les États-Unis et la Chine protègent ouvertement leurs industries

stratégiques, la France ne peut rester naïve. En supprimant la référence à une équivalence de

protection juridiquement instable et politiquement dépendante, le présent amendement garantit une

meilleure sécurité juridique et une cohérence stratégique dans l’utilisation d’un outil qui se veut au

service de notre souveraineté économique et numérique.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP prévoit que l’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire pour les centres de données dont l'implantation est prévue sur une surface non-artificialisée.

Il vise à cibler l'implantation de data center sur les surfaces artificialisées afin de prévenir l'artificialisation des sols.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à mieux encadrer la définition des data center pouvant être qualifiés par décret de projets d'intérêt national majeur (PINM). Les PINM bénéficient notamment de facilités pour déroger à l'interdiction de destruction des espèces et habitats protégés, il convient donc d'encadrer plus strictement la définition des centre de données pouvant bénéficier de ce statut.

En l'état, le présent article définit les centres de données pouvant bénéficier du statut de PINM "comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données ainsi que pour les activités qui y sont directement liées."

Cet amendement propose de conserver la même définition mais d'en exclure "les activités qui y sont directement liées", une formulation floue qui ouvre la porte à des dérives extensives.

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Rejeté 27/05/2025

L’alinéa concerné, tel qu’adopté en commission, ouvre le bénéfice du dispositif de projet d’intérêt
national majeur (PINM) aux entreprises européennes, ainsi qu’aux entreprises extra-européennes à
condition que ces dernières assurent un niveau de protection des données à caractère personnel
équivalent à celui du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Ce mécanisme repose sur la notion d’« équivalence de protection », appréciée au regard des
décisions d’adéquation rendues par la Commission européenne. Or, cette notion, outre son caractère
mouvant, présente une fragilité juridique importante. La décision d’adéquation du 10 juillet 2023,
conclue entre l’Union européenne et les États-Unis, en constitue une illustration parlante : bien
qu’elle autorise la libre circulation des données entre les deux blocs, elle est déjà l’objet de
nombreuses critiques et fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Ce scénario est d’autant plus préoccupant que deux précédents mécanismes similaires – le Safe
Harbor et le Privacy Shield – ont été successivement annulés par la CJUE dans les arrêts Schrems I
(2015) et Schrems II (2020), au motif qu’ils ne garantissaient pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui du RGPD, notamment en raison des législations américaines
sur la surveillance.
Par conséquent, adosser l’accès au dispositif PINM à une simple équivalence, définie de manière
discrétionnaire par la Commission européenne, revient à faire dépendre un levier stratégique de
politique industrielle nationale de décisions extérieures à la souveraineté française. Cela introduit
une instabilité juridique et une insécurité économique pour nos entreprises. Or, le dispositif PINM a
précisément pour but de faciliter et d’accélérer l’implantation de projets industriels stratégiques. Il
constitue un instrument de souveraineté économique et technologique. À ce titre, il doit
prioritairement bénéficier aux entreprises européennes, pleinement soumises au RGPD et, par
conséquent, à un cadre juridique homogène, stable et contrôlable.
Dans cette logique, le présent amendement propose de restreindre le champ du dispositif PINM aux
seules entreprises européennes. Il s’inspire de l’approche du label SecNumCloud, délivré par
l’ANSSI, qui repose sur des critères objectifs d’immunité à l’extraterritorialité – critère crucial dans
un contexte géopolitique marqué par la guerre économique et la montée en puissance des
législations extraterritoriales (telles que le Cloud Act américain). Restreindre le dispositif PINM
aux entreprises européennes permet également d’encourager l’émergence de champions industriels
européens. À l’heure où les États-Unis et la Chine protègent ouvertement leurs industries
stratégiques, la France ne peut rester naïve. En supprimant la référence à une équivalence de
protection juridiquement instable et politiquement dépendante, le présent amendement garantit une
meilleure sécurité juridique et une cohérence stratégique dans l’utilisation d’un outil qui se veut au
service de notre souveraineté économique et numérique.

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Rejeté 27/05/2025

La Commission spéciale a adopté un amendement qui vise à interdire l’éligibilité au statut PINM pour les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers de l’Union européenne lorsque le droit interne à cet État n’assure pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel équivalent au RGPD.
 
Ces dispositions apparaissent d’une part en contrariété avec le droit européen en restreignant l’accès à ce statut sur la base de considérations relatives au droit interne des propriétaires et opérateurs de projets de centres de données excédant ainsi les dispositions du droit européen.
 
Elles posent aussi problème en faisant du Gouvernement et in fine du juge administratif français le juge de l’équivalence entre droit d’un pays tiers et droit de l’Union européenne.
 
Mais surtout, ces dispositions nuisent très significativement à l’attractivité de notre territoire pour l’accueil de datacenters alors même que la politique d’attractivité porte ces fruits au bénéfice de nombre de nos territoires.
 
Naturellement, les sociétés étrangères implantés sur le territoire de l’Union européenne et responsables de traitements de données (ou leurs sous-traitants) sont et demeurent bien sûr soumises aux dispositions du RGPD, notamment en cas de transferts de données vers des Etats tiers. La CNIL est en charge en France du contrôle de la bonne application de ce Règlement.

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Rejeté 27/05/2025

La Commission spéciale a adopté un amendement qui vise à interdire l’éligibilité au statut PINM pour les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers de l’Union européenne lorsque le droit interne à cet État n’assure pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel équivalent au RGPD.

Ces dispositions apparaissent d’une part en contrariété avec le droit européen en restreignant l’accès à ce statut sur la base de considérations relatives au droit interne des propriétaires et opérateurs de projets de centres de données excédant ainsi les dispositions du droit européen.

Elles posent aussi problème en faisant du Gouvernement et in fine du juge administratif français le juge de l’équivalence entre droit d’un pays tiers et droit de l’Union européenne.

 Mais surtout, ces dispositions nuisent très significativement à l’attractivité de notre territoire pour l’accueil de datacenters alors même que la politique d’attractivité porte ces fruits au bénéfice de nombre de nos territoires.

 Naturellement, les sociétés étrangères implantés sur le territoire de l’Union européenne et responsables de traitements de données (ou leurs sous-traitants) sont et demeurent bien sûr soumises aux dispositions du RGPD, notamment en cas de transferts de données vers des Etats tiers. La CNIL est en charge en France du contrôle de la bonne application de ce Règlement.

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Rejeté 27/05/2025

La commission spéciale, chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique, a adopté, à la fin de l’article 15, une disposition fixant les conditions d’appréciation du rapport de compatibilité des objectifs de réduction de l’artificialisation entre deux échelles de documents de planification ou d’urbanisme.

Afin d’assurer la cohérence d’ensemble de l’édifice législatif autour de la réforme dite du « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN), le gouvernement demande à ce que les mesures participant à cet édifice soient toutes examinées dans le cadre de la proposition de loi « Trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux ». Si des évolutions du ZAN sont aujourd’hui nécessaires et font consensus, elles ne peuvent se multiplier dans les textes car cela amènerait une inévitable complexité supplémentaire pour les collectivités en charge de les appliquer, voire même à des incohérences dans les mesures à appliquer.

Pour ces raisons, il est donc proposé de supprimer la disposition de marge de 30% de ce projet de loi. Tel est l’objet de cet amendement.

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Rejeté 27/05/2025

Le présent amendement vise à corriger une erreur matérielle dans le III l’article 15 du présent projet de loi. Ce III vise à faire bénéficier les centres de données déclarés d’intérêt national majeur des mesures d’accélération introduites par les articles 27 et 28 de la loi APER de 2023. Ce faisant il insère de nouvelles dispositions au sein du I de l’article 27 conduisant à réécrire le dernier alinéa de cet article, alors que seul l’avant dernier alinéa devrait être modifié pour tenir compte des nouvelles catégories de projet pouvant être déclarées d’intérêt national majeur. L’amendement procède ainsi à la substitution des références au dernier alinéa du I de l’article 27 de la loi APER par des références à son avant-dernier alinéa.

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Rejeté 27/05/2025

Cet alinéa introduit en commission spéciale exclut du statut de projet d’intérêt national majeur (PINM) les projets portés par des sociétés venant de pays tiers de l’Union européenne qui n’auraient pas mis en œuvre un système équivalent au RGPD dans leur pays d’origine.

 

Or, il convient de noter que toutes les entreprises présentes sur le sol français ont l’obligation de respecter la réglementation française et européenne en matière de protection des données. Ainsi, cet alinéa est discriminatoire et ne se fonde pas sur des critères objectifs et techniques. L’objectif affiché dans ce projet de loi et par l’article 15 tout particulièrement ne sera donc pas satisfait, puisqu’il exclurait de fait les gros porteurs de projets.

 

Ces derniers s’installeraient donc prioritairement dans les pays voisins. Cela priverait la France d’infrastructures stratégiques dans un contexte de développement de l’intelligence artificielle, et porterait un coup à notre souveraineté numérique.

 

C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’alinéa 11 du présent article.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’alinéa 11, introduit en commission spéciale, en excluant uniquement les entreprises extra-européennes qui transfèrent effectivement des données à des pays tiers ne respectant par les dispositions du RGPD.

Cette nouvelle formulation, plus cohérente avec l’esprit de l’article et qui se fonde sur un critère objectif et effectif, permettra la réalisation de projets stratégiques d’envergure nationale et européenne que la rédaction actuelle empêche.

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Rejeté 27/05/2025

Cet amendement vise à revenir sur les dispositions adoptées en commission spéciale, et visant à autoriser les collectivités territoriales à déroger aux objectifs de réduction de l'artificialisation fixés dans leurs documents d’urbanisme. Au titre de ces nouvelles dispositions le dépassement de leur enveloppe foncière théorique pourra excéder 30 %, à condition qu'il y ait un accord du préfet.

Face à l’artificialisation croissante des sols, qui entraîne la destruction des écosystèmes, l’imperméabilisation des terres et l’érosion de la biodiversité, il devient impératif d’optimiser l’usage du foncier existant. A cette fin, la loi "Climat et résilience" du 22 août 2021 a posé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l'horizon de 2050. Cet objectif impose de repenser profondément les pratiques d’aménagement du territoire et de renforcer significativement les outils financiers, fiscaux, juridiques et techniques à la disposition des collectivités territoriales. Les défis pour les collectivités sont nombreux mais ils sont surmontables.

Sans contester l'existence de difficultés résultant du cadre juridique actuel, l'auteur de cet amendement estime que les aménagements à apporter au "zéro artificialisation nette" devront être débattus dans un véhicule législatif idoine. L'Assemblée nationale devrait être saisie, courant juin, de la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, dite TRACE. Les mesures d'adaptation pourront être discutées à ce moment-là, ce qui permettra d'avoir une vision globale et cohérente s'agissant de la lutte contre l'artificialisation. 

 

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Rejeté 27/05/2025

La Commission spéciale a adopté un amendement qui vise à interdire l’éligibilité au statut PINM pour les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers de l’Union européenne lorsque le droit interne à cet État n’assure pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel équivalent au RGPD.
 
Ces dispositions apparaissent d’une part en contrariété avec le droit européen en restreignant l’accès à ce statut sur la base de considérations relatives au droit interne des propriétaires et opérateurs de projets de centres de données excédant ainsi les dispositions du droit européen.
 
Elles posent aussi problème en faisant du Gouvernement et in fine du juge administratif français le juge de l’équivalence entre droit d’un pays tiers et droit de l’Union européenne.
 
Mais surtout, ces dispositions nuisent très significativement à l’attractivité de notre territoire pour l’accueil de datacenters alors même que la politique d’attractivité porte ces fruits au bénéfice de nombre de nos territoires.
 
Naturellement, les sociétés étrangères implantées sur le territoire de l’Union européenne et responsables de traitements de données (ou leurs sous-traitants) sont et demeurent bien sûr soumises aux dispositions du RGPD, notamment en cas de transferts de données vers des Etats tiers. La CNIL est en charge en France du contrôle de la bonne application de ce Règlement.
 
Une réécriture de la disposition est ainsi proposée.

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Rejeté 27/05/2025

En l’état l’article 15 permettrait une libre interprétation des activités « directement liées », or celles-ci peuvent être de plusieurs ordres. Il sera difficile d’empêcher un opérateur bénéficiant du label PINM pour un projet de centre de données dans un premier temps d’y associer par la suite un entrepôt pour développer ses activités de e-commerce.

Or le développement des géants du e-commerce issues de pays tiers de l’Union Européenne est destructeur d’emploi dans le commerce de proximité et les grandes chaînes de distributions textiles notamment. En 10 ans ce sont plus de 85 000 emplois net qui ont ainsi été détruits (étude Banque des territoires, 2022).

Il est donc inconcevable que ce type d’infrastructure puisse bénéficier du label PINM et il convient de préciser le cadre de ce label.
Cet amendement a été travaillé avec Green IT.

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Rejeté 27/05/2025

Le présent amendement vise à introduire une obligation d'approvisionnement en énergies renouvelables à hauteur de 45% minimum dans le mix énergétique des centres de données reconnus comme projets industriels d’intérêt national majeur, au sens de l'article 19 de la loi relative à l'industrie verte.

Selon l’étude Ademe-Arcep de janvier 2025, les datacenters français ont consommé en 2022 environ 39 TWh d'électricité, soit près de 8,7% de la consommation électrique française.

La dernière révision de la directive européenne énergies renouvelables (RED III) établit l’objectif de la part d'énergies renouvelables qui devra être utilisée d’ici 2030 à 42,5%. Les États membres qui le souhaitent peuvent compléter cet objectif par un supplément indicatif de 2,5% qui permettrait d’atteindre 45%. Des objectifs ont également été fixés par secteurs d'activité ; tel que le secteur de l'industrie, qui doit augmenter son utilisation d'énergies renouvelables de 1,6% par an. 

Cet amendement vise donc à faire contribuer les projets industriels de centre de données à l’atteinte de cet objectif. 

Si le gouvernement prétend vouloir faire de la France la championne de l'industrie verte en Europe, il convient de s'assurer que d'ici 2030, les projets d'intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique aient réellement augmenté leurs approvisionnements en énergies renouvelables. Une telle disposition représenterait un bon signal pour montrer que nous nous engageons enfin à respecter nos objectifs européens en matière d'énergies renouvelables.

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Rejeté 27/05/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer cette entorse manifeste à nos objectifs de sobriété foncière.

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Non soutenu 27/05/2025

Cet amendement rétablit une mesure adoptée au Sénat visant à inclure les projets industriels réduisant les émissions de CO2 biogénique dans les procédures d’accélération du raccordement électrique prévues par l’article 27 de la loi APER (2023).

  • Le raccordement électrique d’un site industriel de grande ampleur requiert en moyenne cinq ans, un délai souvent supérieur à celui de développement des projets de décarbonation. Cette contrainte retarde leur mise en service et nuit à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone.
  • L’article 27 de la loi APER facilite le raccordement des projets de réduction des émissions de CO2, mais se limite aux émissions d’origine fossile. Cette restriction exclut le CO2 biogénique (issu de papeteries ou sucreries par exemple), alors que son impact sur l’effet de serre est identique.

La suppression de cette mesure, via un amendement du Gouvernement en commission, repose sur l’argument selon lequel les procédures d’accélération doivent bénéficier aux projets d’intérêt national. Or, son maintien favoriserait le développement d’une filière française de production de carburants de synthèse (combinant hydrogène et CO2 biogénique), identifiée par la PPE comme un levier clé pour la décarbonation des mobilités lourdes (aviation, maritime) et pour la souveraineté énergétique.


En cohérence avec l’indépendance énergétique nationale et européenne, cet amendement assurerait l’intégration des projets dédiés à la décarbonation de la mobilité lourde dans le cadre de la loi APER, conçue pour soutenir le développement des industries vertes.

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Tombé 30/04/2025

En concentrant la publication des appels d’offres sur la seule plateforme PLACE, l’article 4 instaure une recentralisation excessive de la publicisation de la commande publique. Cette mesure menace la diversité des canaux de diffusion, affaiblit les opérateurs de proximité – notamment la presse régionale comme France-Antilles en Martinique et en Guadeloupe – et désavantage les TPE-PME, en particulier dans les Pays des océans dits d'Outre-mer et les territoires ruraux.

La suppression de l’article 4 et 5 vise à préserver la pluralité des supports, la proximité économique, la vitalité de la presse quotidienne régionale tout en maintenant la performance et l’accessibilité de l’information économique publique. 

En supprimant ces alinéas, il s’agit de préserver un écosystème économique fondé sur cette complémentarité avec l'État, les collectivités territoriales et la PQR. En plaçant ces derniers en concurrence directe avec un guichet unique, cela se fera au détriment de leur ancrage local, de leur capacité d’adaptation et de l'avenir de l'information locale.

Voir le scrutin 30/04/2025 00:00
Rejeté 30/04/2025

Cet amendement vise à réintroduire l’article 4 quater, adopté en 1ère lecture au Sénat, puis supprimé en commission spéciale, qui conditionne la participation de certaines sociétés en nom collectif à une procédure de passation de marché public au respect d’obligations issues du code du commerce ; notamment le dépôt au greffe du tribunal, dans un délai imparti, de leurs comptes annuels ou de leur rapport de certification des informations en matière de durabilité. De plus, cet amendement renforce cette conditionnalité en supprimant la mention du Sénat « au cours des deux exercices précédents », de sorte que les entreprises doivent respecter les délais fixés par le code du commerce pour participer à une procédure de passation de marché public.

D’autre part, cet amendement étend l’exclusion à toutes les entreprises, autres que celles en nom collectif déjà visées par le Sénat, qui ne respectent pas leurs obligations de reporting en matière de durabilité, notamment la publication d’un plan de transition destiné à réduire les émissions de ses activités à l’échelle mondiale, et ce conformément à la transposition en droit national de la directive Corporate Sustainability Responsibility Directive (CSRD).

Ces informations décrivent l’impact de l’entreprise sur l’environnement et la société, ainsi que la manière dont les enjeux de durabilité (environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)) affectent l’entreprise. A ce titre, les European Sustainability Reporting Standards (ESRS) ont été élaborés pour aider les entreprises à mieux comprendre et communiquer leur impact ESG. Parmi ces normes figure l’ESRS E1, consacré au changement climatique. L’ESRS E1 exige ainsi que les entreprises publient un plan de transition dès lors qu’elles identifient le changement climatique comme un enjeu matériel (ce qu’elles doivent justifier si elles estiment le contraire). En l’absence de plan, l’entreprise doit indiquer si et quand elle prévoit de s’en doter, ce qui lui laisse une marge de manœuvre : elle peut simplement déclarer qu’elle n’a pas encore établi de plan. 

C’est pourquoi le présent amendement s’étend également aux personnes morales de droit privé, soumises au code de l’environnement, qui doivent joindre un plan de transition, portant sur leurs activités nationales, à leur bilan GES. L’objectif est de couvrir à la fois les entreprises non assujetties à la CSRD et celles qui, bien que soumises à cette directive, se contenteraient par exemple de déclarer l’absence d’un plan de transition dans leur reporting sans prise d’engagement ferme quant à son élaboration.

Ainsi, notre amendement se borne à exiger le respect des obligations légales déjà en vigueur pour les entreprises souhaitant participer à une procédure de passation de marchés publics.

Pour mémoire, en ce qui concerne les obligations de publication imposées par la CSRD, leur déploiement est prévu de façon progressive : à partir de l'exercice 2024 (1ère publication en 2025) pour les grandes entreprises de plus de 500 salariés, puis, successivement, pour les entreprises de plus de 250 salariés et, enfin, pour les PME cotées. Or, nous sommes conscients que ce calendrier pourrait être ajusté par la future législation européenne « Omnibus », laquelle entend harmoniser le champ d’application de la CSRD avec celui de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Ainsi, selon les propositions actuelles, seules les entreprises de plus de 1000 salariés seraient alors assujetties aux obligations de reporting en matière de durabilité.

Néanmoins, en attendant l’adoption définitive et la transposition de ce dispositif par les Etats membres, et malgré la procédure « Stop the Clock » qui pourrait décaler de deux ans l’entrée en vigueur des obligations de reporting pour les entreprises de plus de 250 salariés et pour les PME cotées, les entreprises déjà soumises à l’obligation de reporting au 1er janvier 2024 demeurent pour le moment pleinement concernées par notre amendement. Par ailleurs, tant que l’« Omnibus » n’aura pas été adoptée et transposée, il est toujours possible que l’obligation de reporting, conformément à la CSRD, se maintienne pour d’autres catégories d’entreprises une fois le report de deux ans expiré. Ainsi, dans un avenir proche, des entreprises actuellement non couvertes, telles que les PME cotées, pourraient également être soumises à notre amendement en cas d’adoption. Pour anticiper ces évolutions, l’amendement englobe l’ensemble des entreprises déjà assujetties à la CSRD, tout comme celles qui pourraient l’être à l’avenir, afin de couvrir la totalité des cas possibles.

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Rejeté 30/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension de la qualification de projet d’intérêt national majeur à tout projet d’infrastructure.

Au regard des dérogations procédurales qu’une telle qualification permet, s’agissant des procédures environnementales et d’urbanisme, elle doit rester limitée aux projets industriels les plus importants pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.

En étendant cette qualification à tout projet d’infrastructure, indépendamment de sa nature, la commission spéciale a fait d’un dispositif d’exception un dispositif quasiment de droit commun pour les grands projets. Cette extension est manifestement excessive et, en outre, source d’insécurité juridique dès lors que le Conseil constitutionnel pourrait légitimement considérer qu’il n’y a plus de proportionnalité entre les dérogations permises et l’objectif poursuivi.

Nous proposons donc la suppression de cette extension.

Voir le scrutin 30/04/2025 00:00
Rejeté 30/04/2025

Plutôt que de chercher à autoriser à tout va les projets d'infrastructures, notamment les autoroutes, cet amendement propose de supprimer les lois qui régularisent a posteriori ou contournent les règles d'urbanisme pour construire les dîtes autoroutes, comme ce fut le cas de la proposition de loi dite "Bas Chablais".

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Adopté 30/04/2025

Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures, notamment :

  • pour les marchés innovants, pour lesquels il a été relevé à 100 000 euros en 2018 par décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, un seuil pérennisé par le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021, introduisant l’article R.2122-9-1 dans le Code de la commande publique. Ce seuil a été porté à 300 000 euros pour les marchés innovants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, par décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ;
  • pour les marchés de travaux, pour lesquels il a été relevé temporairement à 70 000 € pendant la crise sanitaire (décret n°2020-893 du 22 juillet 2020), puis à titre expérimental jusqu’à 100 000 € (décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022), une mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024.

Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées[1]. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).
 
Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.
 
Pour mémoire, les Etats membres sont libres de fixer les modalités de passation des marchés inférieurs aux seuils de procédures formalisées. L’Italie a récemment modifié son Code de la commande publique en autorisant le gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence, jusqu’à concurrence de 140 000 € HT pour les marchés de fourniture et de service, et de 150 000 € pour les marchés de travaux.
 

 

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine. 

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Adopté 30/04/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaines vise à permettre aux collectivités territoriales et aux acheteurs publics de mieux prendre en compte les critères liés à l’ancrage territorial des entreprises dans l’attribution des marchés publics, sans contrevenir au principe de non-discrimination posé par le droit européen.

Les critères proposés (emploi local, service de proximité, empreinte environnementale) sont conformes aux directives européennes, qui autorisent les critères sociaux et environnementaux, dès lors qu’ils sont proportionnés et objectifs.

Cette mesure répond aux attentes des artisans, PME locales et TPE, qui sont souvent évincés des marchés publics au profit de grands groupes nationaux ou étrangers.

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Tombé 30/04/2025

À l’initiative du Gouvernement, le présent article permet notamment d’étendre le « périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé [...] aux opérations d’autoconsommation individuelle ».
 
Dans la continuité de ces dispositions, le présent amendement propose d’étendre explicitement le périmètre de ces marchés publics à l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire efficaces et décarbonés, tels que les petits réseaux techniques de chaleur ou de froid (à l’échelle de quelques bâtiments appartenant à l’organisme public, et pas d’une ville), les pompes à chaleur ou encore des systèmes géothermiques ou solaires.
 
L’adoption de telles dispositions permettraient d’apporter de nouvelles solutions, techniques et financières, aux organismes publics pour se conformer aux nouvelles obligations introduites dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, que le Parlement vient d’adopter, visant à réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine immobilier public.
 
Or, la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) et de froid est de loin le premier poste de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment tertiaire, dans un contexte par ailleurs où la majorité de ces bâtiments utilisent aujourd’hui des systèmes peu efficaces, alimentés par des énergies fossiles que nous importons.
 
C’est pourquoi un nombre exponentiel de collectivités entendent décarboner l’énergie qu’elles utilisent pour chauffer leurs bâtiments en hiver ou les refroidir l’été.
 
L’amendement proposé permettrait ainsi d’avoir une « approche systémique » de la décarbonation des bâtiments publics, en permettant aux collectivités qui le souhaitent de combiner le financement et la réalisation d’actions visant à réduire leurs consommations d’énergie avec la réalisation de projets permettant de verdir leurs consommations de chaleur ou de froid.
 
De telles dispositions s’appliqueraient dans le strict respect du cadre fixé par la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, qui a permis d’expérimenter et d’encadrer la signature de marchés globaux de performance énergétique à paiement différé dans le public.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE 

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Adopté 30/04/2025

Cet amendement vise à rehausser le seuil des marchés pouvant être passés sans publicité ni mise en concurrence de 40 000€ à 100 000€.

 

Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures, notamment :

·      pour les marchés innovants, pour lesquels il a été relevé à 100 000 euros en 2018 par décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, un seuil pérennisé par le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021, introduisant l’article R.2122-9-1 dans le Code de la commande publique. Ce seuil a été porté à 300 000 euros pour les marchés innovants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, par décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ;

·      pour les marchés de travaux, pour lesquels il a été relevé temporairement à 70 000 € pendant la crise sanitaire (décret n°2020-893 du 22 juillet 2020), puis à titre expérimental jusqu’à 100 000 € (décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022), une mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024.

 

Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).

 

Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.

 

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol. 

L’alinéa 2 de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite. Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.  Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales. 

Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie. Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA). 

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Rejeté 30/04/2025

La commission spéciale a introduit une dérogation aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur pour les projets d’intérêt national majeur, dans un objectif de sobriété foncière et minimisation des surfaces artificialisées.

Cependant, la nécessité de construire en hauteur ne se pose pas que pour les projets qui peuvent être qualifiés d’intérêt national majeur mais de manière plus générale, notamment dans le secteur de la logistique où , l’entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à des contraintes de cette nature.

Il s’inscrit dans un modèle vertueux pour l’environnement, puisqu’il permet de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals, et de réduire ainsi le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de gaz à effet de serre émise par la chaîne de transport. Aussi, cet amendement vise à étendre la rédaction adoptée en commission pour permettre de déroger aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur pour les projets d’activité industrielle ou logistique.

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Tombé 30/04/2025

La loi du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement aux acteurs publics suscite un réel intérêt de la part des collectivités. Cependant, cet outil reste encore trop peu utilisé notamment en raison de sa limitation au secteur bâtimentaire. En effet, les projets de type production de chaleur et de froid à partir d’énergies renouvelables (géothermie, biomasse etc.), de rénovation d’éclairage public, ne peuvent pas être réalisés avec ce nouvel outil. Ces travaux doivent être intégrés à des travaux de rénovation des bâtiments. Or, il s’avère que ces projets, qui peuvent être montés sans lien avec des travaux sur le bâti, permettent très facilement d’économiser de l’énergie et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Dans un contexte où il est nécessaire d’accélérer le développement de projets d’efficacité énergétique, cet amendement propose donc d’alléger cette contrainte en étendant le périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD) à ces projets qui ont un objectif d’amélioration énergétique et/ou carbone. Cet élargissement permettra d’encourager une plus grande diversité de projets innovants qui peuvent contribuer de manière significative à la transition énergétique de la France.

Voir le scrutin 30/04/2025 00:00
Rejeté 30/04/2025

La commission spéciale a introduit une dérogation aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur pour les projets d’intérêt national majeur, dans un objectif de sobriété foncière et minimisation des surfaces artificialisées.

Cependant, pour couvrir tous les projets d’intérêt pour l’aménagement du territoire et avoir un réel impact, il est proposé de compléter la rédaction pour également permettre la construction d’édifices plus hauts pour des projets structurants pour l’aménagement du territoire et la création d’emplois qui ne seraient pas considérés comme PINM.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Non soutenu 30/04/2025

Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures, notamment :

  • pour les marchés innovants, pour lesquels il a été relevé à 100 000 euros en 2018 par décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, un seuil pérennisé par le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021, introduisant l’article R.2122-9-1 dans le Code de la commande publique. Ce seuil a été porté à 300 000 euros pour les marchés innovants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, par décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ;
  • pour les marchés de travaux, pour lesquels il a été relevé temporairement à 70 000 € pendant la crise sanitaire (décret n°2020-893 du 22 juillet 2020), puis à titre expérimental jusqu’à 100 000 € (décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022), une mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024.

Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées [1]. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).

Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.

Pour mémoire, les pays membres sont libres de fixer les modalités de passation des marchés inférieurs aux seuils de procédures formalisées. L’Italie a récemment modifié son Code de la commande publique en autorisant le gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence, jusqu’à concurrence de 140 000 € HT pour les marchés de fourniture et de service, et de 150 000 € pour les marchés de travaux.

L’adoption de cet amendement proposé par France Urbaine pourrait être utilement assortie :

  • d’une modification des autres seuils de MAPA [2] par décret en conseil d’État. Le rapport de Boris Ravignon sur « les coûts des normes et de l’enchevêtrement des compétences entre l’État et les collectivités : évaluation, constats et propositions » de mai 2024 propose ainsi de supprimer le seuil intermédiaire des MAPA supérieurs à 90 k€. Avec le rehaussement du seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 k€ à 100 k€, ne pourrait ainsi subsister qu’un seuil intermédiaire de MAPA supérieurs à 100 k€, avec des modalités de passation calquées sur les MAPA actuels compris entre 40 et 90 k€ HT ;
  • afin d’assurer la transparence et la traçabilité des marchés passés par les acheteurs publics, et de permettre un contrôle plus efficace des engagements pris par l’administration et ses prestataires, une réflexion mériterait par ailleurs d’être engagée sur un abaissement du seuil des contrats écrits, actuellement fixé à 25 k€ HT par l’article R.2112-1 du Code de la commande publique ;
  • enfin, afin d’améliorer la transparence et le recensement exhaustif des marchés publics, une réflexion devrait également être engagée afin de construire une véritable cartographie des achats publics, permettant de recenser l’ensemble des dépenses relatives à l’achat public dès le premier euro (y compris en exécution des marchés non écrits).

 

[1] Actuellement, pour les collectivités agissant en tant que pouvoir adjudicateur :

  • marchés de moins de 40 k€ HT, qui peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables,
  • MAPA entre 40 k€ et 90 k€ HT,
  • MAPA supérieurs à 90 k€ et inférieurs à 221 k€.

[2] MAPA : marchés à procédure adaptée

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Non soutenu 30/04/2025

Cet amendement vise à rétablir le dispositif de "test PME", supprimé lors de l'examen en commission de ce texte.

L’objectif du présent projet de loi est de réduire les contraintes administratives et de favoriser un environnement plus favorable aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises. Cependant, les PME souffrent souvent d’une charge administrative disproportionnée, aussi est il crucial de veiller à ce que les réformes législatives ne créent pas de nouvelles difficultés pour elles.

Le « test PME » consisterait en une analyse systématique des impacts des nouvelles mesures législatives sur les PME. Ce test permettrait d’évaluer les coûts, les charges administratives et les impacts sur la compétitivité des petites entreprises avant l’adoption de chaque réforme législative.

Car garantir un cadre législatif plus adapté aux réalités des PME, c'est contribuer à leur compétitivité et à leur développement.

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Adopté 30/04/2025

Cet amendement vise à rétablir un système innovant de dématérialisation de réponse à la commande publique allégeant drastiquement les démarches pour les candidats, leur permettant de fournir l’ensemble des informations et pièces justificatives nécessaires à la candidature par la simple indication de leur numéro de Siret.

Ce nouveau service allégerait considérablement les démarches des acheteurs en permettant que les documents et certificats nécessaires à la candidature soient collectés par les dispositifs électroniques comme ce fut le cas avec le dispositif MPS (Marché Public Simplifié) dont l’efficacité et la simplicité étaient reconnues.

L’objectif est d’abaisser drastiquement le coût de soumission à une consultation publique des candidats en réduisant les tâches administratives de préparation du dossier de candidature tout en encourageant les TPE-PME à accéder à la commande publique en faisant disparaitre la barrière administrative. La mise en place d’un tel système permettrait à l’entreprise de passer plus de temps sur la préparation de son offre de prix et son offre technique.

Pour les collectivités locales, les dossiers sont prémontés, permettant de faciliter le traitement le suivi des dossiers et de réduire le nombre de dossiers incomplets ou mal rédigés.

Compte tenu des API mise en place, cette plateforme permettrait de sécuriser la validité des pièces et des certificats fournis par les candidats.

Voir le scrutin 30/04/2025 00:00
Adopté 30/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis A qui proroge pour cinq années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2030, l’expérimentation de marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD) dans le domaine des travaux de rénovation énergétique. En effet, la passation de MGPEPD est une fois de plus une atteinte manifeste au principe d’allotissement des marchés et un outil de captation des marchés publics au détriment des très petites entreprises du bâtiment.

Ce dispositif permet à un acheteur de confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur des travaux de performances énergétiques au périmètre extrêmement large. Le développement actuel de ce type de marchés a pour conséquence de restreindre considérablement de plus en plus l’accès des TPE à la commande publique, de leur collectivité.

A ce titre, cet article introduit une nouvelle extension de ce périmètre aux opérations d’autoconsommation individuelle telles que définies à l’article L. 315-1 du Code de l’Energie.

Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend soutenir les très petites entreprises.

Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97% des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à renforcer la portée de cet article en proposant de réserver au minimum 30% du montant estimé des marchés publics en direct, dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens aux très petites entreprises et entreprises artisanales du bâtiment.

Les entreprises artisanales du bâtiment, participent à l’activité et l’attractivité des territoires. En favorisant les entreprises locales, les collectivités contribuent au développement économique local, à la création d'emplois durables. Cela s'inscrit dans une démarche RSE qui vise à soutenir les initiatives sociales et économiques locales.

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Adopté 30/04/2025

Cet amendement vise à rétablir un système innovant de dématérialisation de réponse à la commande publique allégeant drastiquement les démarches pour les candidats, leur permettant de fournir l’ensemble des informations et pièces justificatives nécessaires à la candidature par la simple indication de leur numéro de Siret.

Ce nouveau service allégerait considérablement les démarches des acheteurs en permettant que les documents et certificats nécessaires à la candidature soient collectés par les dispositifs électroniques comme ce fut le cas avec le dispositif MPS (Marché Public Simplifié) dont l’efficacité et la simplicité étaient reconnues.

L’objectif est d’abaisser drastiquement le coût de soumission à une consultation publique des candidats en réduisant les tâches administratives de préparation du dossier de candidature tout en encourageant les TPE-PME à accéder à la commande publique en faisant disparaitre la barrière administrative. La mise en place d’un tel système permettrait à l’entreprise de passer plus de temps sur la préparation de son offre de prix et son offre technique.

Pour les collectivités locales, les dossiers sont prémontés, permettant de faciliter le traitement le suivi des dossiers et de réduire le nombre de dossiers incomplets ou mal rédigés.

Compte tenu des API mise en place, cette plateforme permettrait de sécuriser la validité des pièces et des certificats fournis par les candidats. 

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Adopté 30/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis A qui proroge pour cinq années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2030, l’expérimentation de marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD) dans le domaine des travaux de rénovation énergétique. En effet, la passation de MGPEPD est une fois de plus une atteinte manifeste au principe d’allotissement des marchés et un outil de captation des marchés publics au détriment des très petites entreprises du bâtiment.

Ce dispositif permet à un acheteur de confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur des travaux de performances énergétiques au périmètre extrêmement large. Le développement actuel de ce type de marchés a pour conséquence de restreindre considérablement de plus en plus l’accès des TPE à la commande publique, de leur collectivité.

A ce titre, cet article introduit une nouvelle extension de ce périmètre aux opérations d’autoconsommation individuelle telles que définies à l’article L. 315-1 du Code de l’Energie.

Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend soutenir les très petites entreprises.

Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97% des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à renforcer la portée de cet article en proposant de réserver au minimum 30% du montant estimé des marchés publics en direct, dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens aux très petites entreprises et entreprises artisanales du bâtiment.

Les entreprises artisanales du bâtiment, participent à l’activité et l’attractivité des territoires. En favorisant les entreprises locales, les collectivités contribuent au développement économique local, à la création d'emplois durables. Cela s'inscrit dans une démarche RSE qui vise à soutenir les initiatives sociales et économiques locales.

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Adopté 30/04/2025

Cet amendement vise à rétablir un système innovant de dématérialisation de réponse à la commande publique allégeant drastiquement les démarches pour les candidats, leur permettant de fournir l’ensemble des informations et pièces justificatives nécessaires à la candidature par la simple indication de leur numéro de Siret.

Ce nouveau service allégerait considérablement les démarches des acheteurs en permettant que les documents et certificats nécessaires à la candidature soient collectés par les dispositifs électroniques comme ce fut le cas avec le dispositif MPS (Marché Public Simplifié) dont l’efficacité et la simplicité étaient reconnues.

L’objectif est d’abaisser drastiquement le coût de soumission à une consultation publique des candidats en réduisant les tâches administratives de préparation du dossier de candidature tout en encourageant les TPE-PME à accéder à la commande publique en faisant disparaitre la barrière administrative. La mise en place d’un tel système permettrait à l’entreprise de passer plus de temps sur la préparation de son offre de prix et son offre technique.

Pour les collectivités locales, les dossiers sont prémontés, permettant de faciliter le traitement le suivi des dossiers et de réduire le nombre de dossiers incomplets ou mal rédigés.

Compte tenu des API mise en place, cette plateforme permettrait de sécuriser la validité des pièces et des certificats fournis par les candidats. 

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à renforcer la portée de cet article en proposant de réserver au minimum 30% du montant estimé des marchés publics en direct, dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens aux très petites entreprises et entreprises artisanales du bâtiment.

Les entreprises artisanales du bâtiment, participent à l’activité et l’attractivité des territoires. En favorisant les entreprises locales, les collectivités contribuent au développement économique local, à la création d'emplois durables. Cela s'inscrit dans une démarche RSE qui vise à soutenir les initiatives sociales et économiques locales.

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Non soutenu 30/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 4 de l’article 4, qui étend le recours à une plateforme de dématérialisation de la commande publique.
L’article 4 du projet de loi vise à  à une plateforme unique dématérialisée pour la gestion de la commande publique (PLACE). Cette disposition prétend simplifier l’accès aux marchés publics pour les opérateurs concernés, notamment certains établissements publics, et inciter fortement les collectivités locales à y recourir.
Cependant, loin de simplifier véritablement la vie économique, cette mesure entraînerait des conséquences socio-économiques extrêmement négatives. Le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales), et en particulier, de la Presse Quotidienne Régionale (PQR) et de la Presse Hebdomadaire Régionale (PHR), à la survie desquelles la publication des avis de publicité est indispensable. Les annonces judiciaires et légales représentent jusqu’à 30% du CA de certaines publications, notamment les plus petites.
Elle conduirait notamment à la destruction d’un écosystème dynamique de plateformes privées spécialisées, dans lesquelles ont investi les éditeurs de presse français et qui ont largement contribué à atteindre les objectifs de dématérialisation fixés par l’État depuis plus de vingt ans. La disparition progressive de ces plateformes privées provoquerait une perte significative de revenus pour la presse, estimée à plus de 20 millions d’euros par an.
C’est le financement du journalisme et d’une information pluraliste qui risque d’être ainsi touché, dans un contexte économique déjà extrêmement fragile pour le secteur, et alors que la lutte contre la désinformation devient une priorité des politiques publiques.
En écartant les opérateurs innovants de la dématérialisation et les solutions portées par la PQR et la Presse Hebdomadaire Régionale (PHR), cette mesure affaiblirait un acteur clé du lien dans les territoires. Elle supprimerait aussi l’avantage compétitif des TPE-PME que procure leur proximité avec les acheteurs publics.
De plus, cette disposition ne répond pas aux attentes réelles des entreprises, qui pointent principalement la complexité administrative des marchés publics et non la multiplicité des plateformes comme un obstacle majeur à leur participation.
La mise en place de la plateforme PLACE induirait par ailleurs un monopole public, géré par un opérateur privé unique, générant des coûts opérationnels nettement supérieurs à ceux actuellement observés, et pose un vrai sujet de concurrence par rapport aux autres acteurs du marché. En outre, sans le recours à des investissements massifs, la plateforme PLACE ne pourra absorber la surcharge que représente le passage de 8,5% des marchés publics aujourd’hui aux 90% qu’implique le projet de loi, ni l’augmentation du trafic subséquent. Dans l’attente d’une mise à niveau technique qui s’annonce d’ores et déjà coûteuse, le risque d’une paralysie accidentelle de la commande publique, alors devenue centralisée, est réel.
Enfin, elle réduirait fortement la transparence de la commande publique pour les citoyens, qui en sont aujourd’hui informés via leur quotidien ou hebdomadaire local et devraient demain se connecter à un portail national spécifique pour obtenir les mêmes informations.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 5 de l’article 4, qui étend le recours à une plateforme de dématérialisation de la commande publique.
L’article 4 du projet de loi vise à  à une plateforme unique dématérialisée pour la gestion de la commande publique (PLACE). Cette disposition prétend simplifier l’accès aux marchés publics pour les opérateurs concernés, notamment certains établissements publics, et inciter fortement les collectivités locales à y recourir.
Cependant, loin de simplifier véritablement la vie économique, cette mesure entraînerait des conséquences socio-économiques extrêmement négatives. Le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales), et en particulier, de la Presse Quotidienne Régionale (PQR) et de la Presse Hebdomadaire Régionale (PHR), à la survie desquelles la publication des avis de publicité est indispensable. Les annonces judiciaires et légales représentent jusqu’à 30% du CA de certaines publications, notamment les plus petites.
Elle conduirait notamment à la destruction d’un écosystème dynamique de plateformes privées spécialisées, dans lesquelles ont investi les éditeurs de presse français et qui ont largement contribué à atteindre les objectifs de dématérialisation fixés par l’État depuis plus de vingt ans. La disparition progressive de ces plateformes privées provoquerait une perte significative de revenus pour la presse, estimée à plus de 20 millions d’euros par an.
C’est le financement du journalisme et d’une information pluraliste qui risque d’être ainsi touché, dans un contexte économique déjà extrêmement fragile pour le secteur, et alors que la lutte contre la désinformation devient une priorité des politiques publiques.
En écartant les opérateurs innovants de la dématérialisation et les solutions portées par la PQR et la Presse Hebdomadaire Régionale (PHR), cette mesure affaiblirait un acteur clé du lien dans les territoires. Elle supprimerait aussi l’avantage compétitif des TPE-PME que procure leur proximité avec les acheteurs publics.
De plus, cette disposition ne répond pas aux attentes réelles des entreprises, qui pointent principalement la complexité administrative des marchés publics et non la multiplicité des plateformes comme un obstacle majeur à leur participation.
La mise en place de la plateforme PLACE induirait par ailleurs un monopole public, géré par un opérateur privé unique, générant des coûts opérationnels nettement supérieurs à ceux actuellement observés, et pose un vrai sujet de concurrence par rapport aux autres acteurs du marché. En outre, sans le recours à des investissements massifs, la plateforme PLACE ne pourra absorber la surcharge que représente le passage de 8,5% des marchés publics aujourd’hui aux 90% qu’implique le projet de loi, ni l’augmentation du trafic subséquent. Dans l’attente d’une mise à niveau technique qui s’annonce d’ores et déjà coûteuse, le risque d’une paralysie accidentelle de la commande publique, alors devenue centralisée, est réel.
Enfin, elle réduirait fortement la transparence de la commande publique pour les citoyens, qui en sont aujourd’hui informés via leur quotidien ou hebdomadaire local et devraient demain se connecter à un portail national spécifique pour obtenir les mêmes informations.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer les alinéas 4 et 5 de cet article 4.
 

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Adopté 30/04/2025

Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 undecies dans sa rédaction issue du Sénat, tout en élargissant son périmètre. En effet, si sa rédaction sénatoriale ne visait que les petites et moyennes entreprises et les territoires ultramarins pour les marchés supérieurs à 500 000 €, il apparaît nécessaire d’étendre la priorité locale d’accès aux marchés publics à l’ensemble du territoire nationale et aux entreprises de taille intermédiaire, tout en abaissant le seuil à 100 000 €, dans l’objectif de réindustrialiser notre pays tout en garantissant sa souveraineté.

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Tombé 30/04/2025

Amendement de repli

Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 undecies dans sa rédaction issue du Sénat, tout en élargissant son périmètre. En effet, si sa rédaction sénatoriale ne visait que les petites et moyennes entreprises et les territoires ultramarins, il apparaît nécessaire d’étendre la priorité locale d’accès aux marchés publics à l’ensemble du territoire nationale et aux entreprises de taille intermédiaire, dans l’objectif de réindustrialiser notre pays tout en garantissant sa souveraineté.

A la différence du précédent amendement qui abaissait le seuil à 100 000 €, cet amendement de repli laisse intact le seuil de 500 000 € tel qu’issu de la rédaction sénatoriale de l’article.

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Non soutenu 30/04/2025

Cet amendement vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».  


Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux. Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.

Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale dévie le cœur du dispositif en remplaçant la part minimale d’exécution du contrat par une part minimale d’attribution des marchés. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.
Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :


- Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s'en étaient saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.
 
- Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;
 
- Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé. 


En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small business act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts. 


Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

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Tombé 30/04/2025

Le Gouvernement soutient la mise en œuvre d'une nouvelle méthode pour mieux associer les entreprises, et principalement les plus petites, à la création de la norme.

L’introduction d’un test PME participe pleinement de cette association. Il s’agit en effet d’un processus visant à évaluer l’impact des nouvelles normes sur les TPE-PME avant leur adoption.

L’obligation de soumettre tout nouveau texte contraignant pour les entreprises à un test PME s’inscrit dans la lignée des recommandations de l’OCDE, de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen, et s’inspire du test PME existant dans des pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse notamment).

Ainsi, la prise en compte ex ante de l’impact sur les entreprises des normes envisagées par des mises en situation réelle apparaît à même de s’assurer que les mesures sont adaptées aux besoins et aux capacités des TPE-PME.

Le test PME permet ainsi de faire analyser en amont par un panel d’entreprises représentatives comment le projet de norme affectera les TPE-PME et ce, selon deux aspects :

• une évaluation qualitative du projet de norme intégrant l’impact des obligations de conformité, l’intelligibilité de la norme du point de vue du dirigeant d’entreprise, ses effets collatéraux en matière sociale et environnementale, en vue de s’assurer que la TPE-PME ne sera pas affectée de manière disproportionnée. L’entreprise simulera la démarche de bout en bout pour identifier les éventuelles incohérences normatives ;

• une évaluation quantitative des coûts engendrés par le projet de norme, afin d’estimer les coûts administratifs et charges financières, ainsi que les impacts économiques qu’engendrent les mesures envisagées sur les TPE-PME. Il s’agit ainsi, pour chaque TPE-PME du panel, de décrire précisément la charge administrative induite pour répondre aux obligations de cette nouvelle mesure, avec une estimation de coûts et une estimation du temps-homme nécessaire pour s’y conformer.

Le test PME participera ainsi à dresser un bilan coûts/avantages des projets de norme et permettra d’apporter un éclairage aux décideurs, Parlementaires ou Gouvernement, sur les coûts directs et indirects pour les entreprises.

Afin d’instituer ce test PME, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 27 résultant des travaux du Gouvernement lors de l’élaboration du texte initial et tenant compte des débats Parlementaires, tant au Sénat qu’en Commission Spéciale à l’Assemblée Nationale.

Cette rédaction présente l’avantage de :

- tenir compte des débats en Commission Spéciale à l’Assemblée Nationale sur la création d’une nouvelle instance ;

- circonscrire le périmètre du test PME aux projets de loi et d’ordonnance ;

- ouvrir la possibilité d’étendre au cas par cas le test PME aux projets de textes réglementaires ;

- renvoyer à un décret la détermination des modalités de mise en œuvre du test PME ;

- permettre aux Présidents des Assemblées Parlementaires de soumettre les propositions de loi au test PME.

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Non soutenu 30/04/2025

Introduit par le sénat, l’article 4 bis prévoit de relever le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux et les lots portant sur des travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Le présent amendement propose d’étendre ce régime aux marchés de maîtrise d’œuvre. Cela permettrait d’impulser une dynamique de croissance et bénéficierait à l’ensemble des acteurs de la filière BTP composés en grande partie de PME.

Les marchés de maîtrise d’œuvre représentent en 2024 un montant de 4 Md€, très majoritairement répartis dans les secteurs du bâtiment et des infrastructures (85 %). Dispenser ces marchés d’une publicité et d’une mise en concurrence préalable conduit à simplifier les procédures administratives et accélérer le lancement des projets de travaux dans cette fourchette, profitant directement aux PME du BTP et aux maîtres d’ouvrage qui lancent ce type de projets, souvent de petites collectivités.

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Non soutenu 30/04/2025

Amendement rédactionnel.

Le présent amendement propose d'une part de codifier la disposition au sein du code de la commande publique pour faciliter l'intelligibilité de la loi et, d'autre part, d'harmoniser la désignation au singulier de l'acheteur conformément à l'article L. 2122-2 et de remplacer le symbole € par le mot "euros".

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Non soutenu 30/04/2025

Amendement rédactionnel et étendant le dispositif aux marchés de maîtrise d'œuvre.

Le présent amendement propose d'une part de codifier la disposition au sein du code de la commande publique pour faciliter l'intelligibilité de la loi et, d'autre part, d'harmoniser la désignation au singulier de l'acheteur conformément à l'article L. 2122-2 et de remplacer le symbole € par le mot "euros".

Il ajoute également les marchés de maîtrise d'œuvre aux marchés de travaux concernés par ces dispositions.

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Rejeté 30/04/2025

Le groupe écologiste est opposé à la notion de la notion de PINM, plus encore à son extension, plus encore à la création de nouvelles dérogations pour contourner les documents de planification territoriale afin de réaliser coûte que coûte ces projets. Il faut donc supprimer ces alinéas.

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Rejeté 30/04/2025

Le groupe écologiste est opposé à la notion de la notion de PINM, plus encore à son extension aux data centers. Il faut donc supprimer ces alinéas.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement vise à s’assurer que l’allotissement des marchés publics, norme permettant de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, soit respecté sur la nouvelle plateforme créée par l’État pour centraliser l’accès à la commande publique.


La centralisation de la commande publique ne doit pas se faire au détriment des petites et moyennes entreprises et favoriser les grands groupes. 

 

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement vise à rétablir la proposition d’inclure les biens issus du recyclage et du réemploi dans la catégorie "achats innovants".
La commande publique représente près de 10% du PIB de la France. 

Cet amendement vise à orienter, en priorité, la commande publique vers des méthodes et des procédés relevant de l’économie circulaire, lorsque cela est possible. Le recours aux marchés innovants est un outil clé pour accélérer ce type de déploiement. Et pour y parvenir, Il est nécessaire d’affiner la définition d’un marché innovant dans le code de la commande publique pour mieux intégrer la notion d’économie circulaire.

En outre, le dispositif des achats innovants, qui permet de passer des marchés gré à gré sans publicité ni mise en concurrence lorsqu'il s'agit d'un achat innovant, devrait être étendu au-delà de la limite actuelle de 100.000 euros. Ce dispositif, qui va dans la bonne direction, doit être élargi pour devenir plus attractif pour les acheteurs publics et leurs groupements.


Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’Institut National de l’Économie Circulaire INEC

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement vise à exclure de plein droit des marchés publics les personnes morales ne respectant pas leur obligation de dépôt des comptes annuels. En renforçant l'exigence de transparence financière, cette mesure garantit aux acheteurs publics, et notamment aux collectivités locales, une procédure de passation plus efficace et sécurisée. Elle permet d'éviter des vérifications complexes et disproportionnées tout en écartant les entreprises manquant de transparence et de responsabilité financière.

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Rejeté 30/04/2025

L’implantation des ouvrages de production d’électricité solaire sur des terres naturelles, agricoles et forestières constitue un enjeu d’aménagement du territoire nécessitant un équilibre entre transition énergétique et préservation des espaces. À ce titre, l’avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est une garantie essentielle pour encadrer ces projets et éviter une artificialisation excessive des terres. L’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2050, inscrit dans la loi Climat et Résilience, impose de réduire drastiquement la consommation d’espaces naturels et agricoles. L’avis de la CDPENAF est important pour encadrer le développement du photovoltaïque et privilégier des alternatives respectueuses des espaces naturels et agricoles, assurer une prise de décision locale, éclairée et équilibrée, en tenant compte des spécificités territoriales et de l’intérêt général.
La CDPENAF, composée d’experts du monde agricole et de l’aménagement du territoire, assure une approche contextualisée et équilibrée des projets photovoltaïques.


Supprimer son avis conforme reviendrait à affaiblir le contrôle territorial, risquant d’ouvrir la voie à des décisions standardisées ne tenant pas compte des spécificités locales. Cet amendement propose donc de revenir sur cette suppression  

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l'extension de la notion de PINM aux centres de données.
 
Un projet d’intérêt national majeur, créé par la loi industrie verte, correspond à “tout projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale”. Ces projets permettent de s’extraire de plusieurs obligations relatives au droit de l’environnement, et correspondent également à une recentralisation des compétences en termes d’urbanisme, au détriment des élus locaux. 
 
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 9 de l’article 15 qui prévoit la possibilité d’inclure les datacenters dans la liste de ces projets. Ces projets d’intérêt national majeur sont qualifiés par décret et le périmètre d'octroi de qualification est très large. L’appréciation revient aux autorités, or n’importe quel data center ne devrait pas pouvoir bénéficier de ce dispositif, mais la décision devrait être appréciée au regard de l’utilité publique, sociale et environnementale, que recouvrent les données stockées, au-delà de leur seul intérêt économique. 

Ce dispositif permet des procédures d’autorisation environnementale simplifiées et la mutualisation de l’artificialisation causée entre les régions, qui s’apparente à une atteinte supplémentaire au principe du zéro artificialisation nette. 

De plus, le décret d’application de la loi industrie verte sur le sujet a été très récemment publié et le Gouvernement propose déjà de modifier le périmètre des Projets d’intérêt national majeur ; ce qui crée une instabilité normative et envoie le signal que tout projet économique de grande ampleur, sans justification spécifique de sa contribution à l’intérêt général pourra à terme être inclus dans ce périmètre. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé sa suppression.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement vise à rétablir le 1° du I de l’article 15 tel que le prévoyait le texte de la commission afin de permettre aux communes ou groupement de communes de se prononcer dans leur SCoT sur l’implantation des centres de données.
 
L’implantation des centres de données constitue un enjeu majeur d’aménagement du territoire, en raison de leur forte consommation énergétique, de leur impact foncier et de leur nécessité en infrastructures adaptées. À ce titre, il est crucial que les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) puissent prendre des orientations stratégiques pour organiser leur implantation de manière cohérente et durable.

Sans régulation spécifique, le développement des centres de données est un risque pour l’accélération del’artificialisation des sols, et en contradiction avec les objectifs de Zéro Artificialisation Nette d’ici 2050. Intégrer cette problématique dans les SCoT permettrait de d’encadrer les implantations pour privilégier des zones déjà artificialisées (friches industrielles, zones d’activités sous-exploitées), et de préserver les terres agricoles et naturelles, en évitant une consommation foncière excessive.

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Non soutenu 30/04/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine a pour objet d’abroger les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique (CCP) qui prévoient que sont exclues des procédures d’attribution des marchés publics et des contrats de concessions les entreprises qui n’ont pas respecté leurs obligations d’établissement d’un plan de vigilance et de publication d’informations en matière de durabilité.

Ces dispositifs d’exclusion des procédures de passation, qui ne sont pas prévus par le droit de l’Union européenne complexifient les procédures de la commande publique tant pour les acheteurs et les autorités concédantes qui rencontrent des difficultés pour vérifier la régularité de la situation des entreprises au regard des obligations susmentionnées que pour les opérateurs économiques. La Commission européenne s’est d’ailleurs engagée dans une démarche de simplification des directives « CSRD » (publication d’informations en matière de durabilité) et « CS3D » (devoir de vigilance) afin précisément d’alléger la charge administrative des entreprises.

La suppression envisagée permettrait donc de simplifier et de rationnaliser le régime des exclusions de la commande publique tout en permettant aux acheteurs et aux autorités concédantes de poursuivre une politique d’achat « durable » à travers la faculté qui leur est reconnue, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 dite « Industrie verte », d’exclure des procédures de passation les entreprises n’ayant pas satisfait à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du CCP).

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Non soutenu 30/04/2025

L’article 27 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoyait la création d’un Haut Conseil à la simplification chargé d’évaluer les normes en construction au sein du parlement et produire un rapport sur l’impact technique, administratif et financier des futures dispositions sur les entreprises.

Cet article, qui instituait le ‘Test PME’, a pourtant été supprimé lors de l’examen du texte en commission spéciale à l’Assemblée nationale. 

Il semble donc nécessaire de rétablir l’article 27 dans sa version initiale pour permettre l’évaluation a priori des conséquences de l’adoption d’un texte de loi sur la vie économique de notre pays, en particulier pour nos petites et moyennes entreprises. Dans un contexte de difficultés économiques, de guerre commerciale internationale et face à l’exigence de croissance et de réindustrialisation, il est essentiel que les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale n’aient pas d’effet néfaste pour notre économie.

Cet amendement vise donc à rétablir l’article 27 dans sa version initiale afin d’instituer un Haut Conseil ayant pour mission d’évaluer l’impact des dispositions légales sur les entreprises.

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Non soutenu 30/04/2025

L'article 4 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit de concentrer les appels d'offres publics sur la plateforme PLACE, supprimant de fait l'obligation de publication des annonces légales dans la presse locale. Si cet objectif de simplification administrative peut sembler légitime, il entraîne des conséquences préjudiciables pour l'équilibre économique de la presse régionale et le pluralisme de l'information.


Les annonces légales constituent une source de revenus essentielle pour les publications locales, permettant de financer un journalisme de proximité indispensable dans nos territoires. En supprimant cette obligation, l'article 4 menace directement la viabilité économique de nombreux titres de presse, notamment ceux ancrés historiquement dans le paysage régional. Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article 4 du projet de loi. 


Cet amendement a été travaillé suite à des échanges avec la presse locale charentaise.

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Non soutenu 30/04/2025

La construction de bâtiments à étages à usage industriel ou logistique est une réponse concrète aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols. Elle permet de densifier les mètres carrés bâtis, aussi bien en valeur économique générée qu’en emplois créés. 


Dans le secteur de la logistique, l’entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à des contraintes de cette nature. Il s’inscrit dans un modèle vertueux pour l’environnement, puisqu’il permet de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals, et de réduire ainsi le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de gaz à effet de serre émise par la chaîne de transport. Ce modèle a été adopté avec succès dans des pays fortement urbanisés comme le Japon. 


Dans le contexte de la lutte contre l’artificialisation des sols, ce type de constructions à étages peut permettre aux collectivités locales de respecter les objectifs fixés par le législateur tout en accompagnant le développement de l’activité économique. Ces constructions permettent en effet de réaliser davantage de surfaces utiles tout en limitant leur emprise au sol et, par conséquent, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).


Cet amendement fait référence à la préconisation n°18 du rapport de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale présenté par Madame Marsaud sur les incidences du déploiement des grands entrepôts logistiques. Il a été travaillé avec l’Union des entreprises transport et logistique de France.

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Tombé 30/04/2025

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine consacre un changement de méthode attendu et salué par les entreprises, notamment les TPE-PME, en instaurant un test PME obligatoire pour toute nouvelle norme les concernant.

Ce test vise à évaluer en amont l’impact concret des textes sur les petites entreprises, afin de garantir des normes plus simples, plus lisibles et proportionnées. Il repose sur une double évaluation – qualitative et quantitative – réalisée avec un panel représentatif de TPE-PME. L’objectif : éviter des charges administratives excessives et mieux adapter les règles aux réalités du terrain.

La nouvelle rédaction de l’article 27, encadre la mise en œuvre du test PME pour les projets de loi et d’ordonnance, avec une possible extension aux textes réglementaires, et permet son déclenchement par les Présidents des Assemblées.

Ce test PME est un outil concret au service d’une norme plus intelligente, co-construite avec les entreprises.

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Adopté 30/04/2025

Un décret en conseil d'Etat permettra de définir les conditions relevant du caractère d'importance nationale.
 
Les statuts PINM sont attribués au cas par cas, et sur des dossiers restreints. Par ailleurs, la situation pouvant évoluer dans le contexte géopolitique que nous connaissons, il s'avère essentiel de pouvoir garder une liberté d'appréciation. Ainsi, il apparaît difficile, pour ne pas dire impossible, de définir des critères techniques objectifs et non discriminatoires qui détermineraient pleinement l’octroi ou non du statut PINM – il importe que le Gouvernement conserve une marge de manœuvre en la matière, comme c’est le cas pour les PINM à caractère industriel.
 
Cet amendement vise donc en conséquence à supprimer cet ajout de la Commission spéciale.

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Tombé 30/04/2025

Le groupe EPR soutient la mise en œuvre d'une nouvelle méthode pour mieux associer les entreprises, et principalement les plus petites, à la création de la norme.
L’introduction d’un test PME participe pleinement de cette association. Il s’agit en effet d’un processus visant à évaluer l’impact des nouvelles normes sur les TPE-PME avant leur adoption.
L’obligation de soumettre tout nouveau texte contraignant pour les entreprises à un test PME s’inscrit dans la lignée des recommandations de l’OCDE, de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen, et s’inspire du test PME existant dans des pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse notamment).
Ainsi, la prise en compte ex ante de l’impact sur les entreprises des normes envisagées par des mises en situation réelle apparaît à même de s’assurer que les mesures sont adaptées aux besoins et aux capacités des TPE-PME.
Le test PME permet ainsi de faire analyser en amont par un panel d’entreprises représentatives comment le projet de norme affectera les TPE-PME et ce, selon deux aspects :
• une évaluation qualitative du projet de norme intégrant l’impact des obligations de conformité, l’intelligibilité de la norme du point de vue du dirigeant d’entreprise, ses effets collatéraux en matière sociale et environnementale, en vue de s’assurer que la TPE-PME ne sera pas affectée de manière disproportionnée. L’entreprise simulera la démarche de bout en bout pour identifier les éventuelles incohérences normatives ;
• une évaluation quantitative des coûts engendrés par le projet de norme, afin d’estimer les coûts administratifs et charges financières, ainsi que les impacts économiques qu’engendrent les mesures envisagées sur les TPE-PME. Il s’agit ainsi, pour chaque TPE-PME du panel, de décrire précisément la charge administrative induite pour répondre aux obligations de cette nouvelle mesure, avec une estimation de coûts et une estimation du temps-homme nécessaire pour s’y conformer.
Le test PME participera ainsi à dresser un bilan coûts/avantages des projets de norme et permettra d’apporter un éclairage aux décideurs, Parlementaires ou Gouvernement, sur les coûts directs et indirects pour les entreprises.
Afin d’instituer ce test PME, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 27 résultant des travaux du Gouvernement lors de l’élaboration du texte initial et tenant compte des débats Parlementaires, tant au Sénat qu’en Commission Spéciale à l’Assemblée Nationale.
Cette rédaction présente l’avantage de :
- tenir compte des débats en Commission Spéciale à l’Assemblée Nationale sur la création d’une nouvelle instance ;
- circonscrire le périmètre du test PME aux projets de loi et d’ordonnance ;
- ouvrir la possibilité d’étendre au cas par cas le test PME aux projets de textes réglementaires ;
- renvoyer à un décret la détermination des modalités de mise en œuvre du test PME ;
- permettre aux Présidents des Assemblées Parlementaires de soumettre les propositions de loi au test PME.

Voir le scrutin 30/04/2025 00:00
Adopté 30/04/2025

L’article 4 sexies vise à étendre à tous les acheteurs la possibilité offerte par la loi aux collectivités territoriales de mener une procédure de commande publique pour sélectionner un partenaire avec lequel elles créent une société à capital mixte en vue d’exécuter un marché public ou un contrat de concession.

Les collectivités locales et leurs groupements ont en effet la possibilité de constituer des sociétés d’économie mixte à opération unique (SEMOP), créées par la loi éponyme n° 2014-744 du 1er juillet 2014. Les SEMOP peuvent être créées en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat entre au moins un actionnaire opérateur économique et une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dont l’objet est la réalisation d’une opération unique. La création d’une SEMOP concerne de nombreux domaines : construction, logement, aménagement, pour la gestion d’un service public ou bien pour « toute opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales », sous réserve que l’objet du contrat recouvre une des compétences de la collectivités territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire (I de l’article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, CGCT).

Un contrôle substantiel de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire sur la gouvernance de la SEMOP est garanti par trois éléments :

- La participation de la collectivité ou du groupement est comprise entre 34 % et 85 % du capital ;

- La représentation de la collectivité ou du groupement actionnaire dans le conseil d’administration ou de surveillance est définie dans les statuts en proportion du capital détenu ;

- Le président du conseil d’administration ou de surveillance est un représentant de la collectivité ou du groupement actionnaire (III de l’article L. 1541-2 du CGCT).

L’intention du législateur n’est pas de remettre en cause le régime juridique des SEMOP, mais de créer dans le code de la commande publique une disposition consacrant la possibilité pour tous les pouvoirs adjudicateurs (ou entités adjudicatrices) de recourir à un partenariat public-privé institutionnalisé. Ce recours au partenariat public-privé institutionnalisé s’effectue dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables à chaque pouvoir adjudicateur (ou à chaque entité adjudicatrice).

Le présent amendement vise ainsi à sécuriser la rédaction de l’article 4 sexies du projet de loi en précisant que les acheteurs ou les autorités concédantes concluent un partenariat public privé institutionnalisé dans le respect des règles spéciales qui leur sont applicables, c’est-à-dire conformément aux dispositions du CGCT relatives aux SEMOP pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

Voir le scrutin 30/04/2025 00:00
Rejeté 30/04/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer la notion de projet d'intérêt national majeur, que cet article veut étendre.

Sans prise démocratique, le gouvernement peut par décret décider quels projets relèvent de cette catégorie, et sur cette base, contourner les règles d'urbanisme et le droit environnemental.

Ce passe-droit doit être supprimé.

Voir le scrutin 30/04/2025 00:00
Rejeté 30/04/2025

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 4 septies du projet de loi de simplification de la vie économique.

Cet article vise à créer une nouvelle catégorie de marchés globaux sectoriels, afin de permettre à un acheteur de confier à un opérateur économique « une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logement, et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale ».

Cela pourrait correspondre par exemple :

- à la situation dans laquelle un promoteur immobilier acquiert un terrain auprès de la commune pour construire 120 logements et, au rez-de-chaussée de l’immeuble, un local brut destiné à accueillir un service public tel qu’une crèche à la demande de la commune. La crèche et les logements seront donc imbriqués au sein d’un ensemble immobilier unique.

- ou encore, à la situation dans laquelle, à l’occasion de la rénovation d’une piscine municipale, la commune cède du foncier public à un promoteur immobilier en vue d’y construire des logements tout en intégrant un centre aquatique moderne.

Ce type de contrat, dit « mixte », présente une partie relevant du droit de la commande publique, dès lors que la personne publique va recevoir un ouvrage ou des équipements qui répondent à ses besoins, et une partie relevant du droit privé.

Communément appelé cession avec charge - c'est-à-dire des opérations où la vente et l'acquisition d'équipements sont indivisibles – ce type de montage suppose une maîtrise d’ouvrage unique qu’il est préférable de confier à l’opérateur privé réalisant la construction des logements privés de l’opération immobilière.

Or, un tel montage entre parfois en conflit avec certaines règles de la commande publique conçues pour régir des opérations moins complexes, et qui sont plutôt destinées à une maîtrise d'ouvrage publique. Il s’agit notamment des règles relatives à l’allotissement ou au paiement direct des sous-traitants.

La nouvelle forme de marché global proposée permettrait aux collectivités publiques ou à des bailleurs sociaux de favoriser l'offre de logements et d'en confier la maîtrise d'ouvrage à l’opérateur privé sans contraintes malvenues, et ainsi de ne pas supporter de risque relatif à la réalisation du programme.

Par ailleurs, cette proposition ne fait pas obstacle à l’accès TPE et PME à la commande publique. En effet, l’article L. 2171-8 du code de la commande publique prévoit, dans le cadre des marchés globaux (dont les marchés globaux sectoriels), qu’une part minimale de l’exécution du contrat soit confiée à des TPE et PME. En outre, cette part minimale a été relevée à 20 % à la suite de l’entrée en vigueur décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.

Il est ainsi opportun de créer une nouvelle catégorie de marchés globaux sectoriels permettant le transfert de maîtrise d’ouvrage à l’opérateur privé en cas d’opération portant sur un ensemble immobilier avec imbrication de la maîtrise d’ouvrage public et de la maîtrise d’ouvrage privée.

 

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement, d’ordre rédactionnel, a pour objet de sécuriser et de rendre plus opérationnel le dispositif de réservation ainsi prévu en faveur des microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et des artisans établis dans l’une des collectivités d’outre-mer visée au II de l’article 4 undecies en précisant que cette faculté ainsi reconnue aux acheteurs s’applique au montant total des lots d’un marché alloti qui répond à un besoin dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens de procédure formalisée.

Il est par ailleurs proposé de supprimer le III de cette disposition renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités d’application des I et II.

En effet, ce renvoi a été initialement prévu par le dernier alinéa de l’article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (loi dite « EROM) aux fins de préciser les modalités de présentation obligatoire par le soumissionnaire à un marché d’une valeur supérieure à 500 000 euros hors taxes d’un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des entreprises et artisans susmentionnés.

Tel qu’il a été adopté en première lecture au Sénat, l’article 4 undecies a repris cette mention en vue de définir, par voie réglementaire, les modalités d’application de la part minimale d’exécution d’un marché d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes que le titulaire peut s’engager à confier aux entreprises et artisans locaux susmentionnés.

Or, dans la mesure où l’article 4 undecies prévoit désormais, en lieu et place de ce dispositif, un mécanisme de réservation précis et encadré, applicable à titre expérimental pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi aux marchés passés dans l’une des collectivités d’outre-mer visée au II et inférieurs aux seuils européens, le renvoi au pouvoir réglementaire apparaît superfétatoire.

 

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Adopté 30/04/2025

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à restituer un "test TPE/PME" initialement prévu à l'article 27 afin de prendre en considération l'impact des normes sur la vie des entreprises sans pour autant créer un nouvel organe administratif tel que le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises.

Ce Haut Conseil risque de faire doublon avec des entités qui existent déjà telle que le Comité interministériel de la Transformation publique.

Dans sa rédaction initiale, l'article 27 prévoyait donc un nouvel échelon administratif et une nouvelle charge pour l'État. 

Cependant, l'idée d'un "test PME" allait dans le bon sens et dans l'intérêt des entreprises. 

Il semble donc nécessaire de garder ce test et de l'intégrer aux travaux du Comité interministériel de la Transformation publique . 

Plus généralement, cet amendement vise a attirer l'attention du gouvernement sur la multiplications des normes et le besoin d'adopter dans toutes les décisions administratives une étude sur les conséquences pour les TPE et PME. 

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Adopté 30/04/2025

Cet amendement vise à prendre en compte l'impact des choix de la commande publique sur l'environnement et sur le tissu économique local.

Comme d'autres Etats Membres de l'Union européenne en ont la pratique régulière (par exemple l'Allemagne), la France gagnerait à faire évoluer son droit des marchés publics en instituant une prise en compte de critères permettant de sélectionner des soumissionnaires en fonction de leur apport social et environnemental, qui dépend dans une large mesure de leur localisation.

Sans autoriser l'acheteur public à réserver explicitement les marchés publics aux entreprises locales, la réglementation et la jurisprudence ont évolué au cours des dernières années, qui ouvrent la voie à des critères de développement fondés sur l'emploi local ou la plus-value environnementale, via la maîtrise de l'empreinte carbone. 

Il apparaît donc opportun de modifier l'article 4 bis afin de prendre en compte ces évolutions.

 

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Adopté 30/04/2025

Le canadien CGI a été choisi en novembre 2024 par l’État pour opérer la plateforme de dématérialisation PLACE. Cette situation porte gravement atteinte à notre souveraineté numérique. Au regard de la sensibilité des données hébergées et du risque d’intelligence économique qui en découle, il est nécessaire que cette situation change urgemment. Il est ainsi proposé par cet amendement de repli de confier la gestion de la plateforme à une plateforme française ou européenne.

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Adopté 30/04/2025

Le présent article vise à permettre aux acheteurs publics de conclure un marché de travaux ou de lots sans publicité ni mise en concurrence préalable pour des marchés de moins de 100 000 euros par mois. Il s’agit ici de s’assurer que ce choix plus libre pour les acheteurs publics favorise les entreprises nationales et évite toute concurrence étrangère déloyale. Il s’agit donc par cet amendement de préciser que les acheteurs choisissent une entreprise locale.

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Rejeté 30/04/2025

Cet article vise à permettre l'extension du dispositif de « projet d'intérêt national majeur » (PNIM), introduit avec la loi industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, aux centres de données d'envergure comparable. Cela permettra une accélération procédurale concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le raccordement au réseau d’électricité, la reconnaissance de la RIIPM. Pour revêtir la qualification d'intérêt national majeur, un data center doit revêtir une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard à son objet et à son envergure. Il s'agit donc d'un critère cumulatif. Or il risque d'exclure certains data center de taille plus modestes mais tout aussi cruciaux pour atteindre les objectifs recherchés ; ainsi par exemple certains centres de données de petite taille, en collocation, permettent aux startups et PME d’accéder à des solutions IA en mode SaaS sans investir dans des infrastructures lourdes ; c'est la même chose dans le domaine du edge computing, où des data center de petite taille sont nécessaires  pour certaines applications, notamment l’Internet des objets (IoT) et les véhicules autonomes afin d’optimiser la réactivité et la performance des services. Il est donc proposé par cet amendement de revenir à la rédaction initiale de cet article, afin que puisse être qualifiés de PNIM des projets de data center de taille modeste mais d'importance stratégique et économique pour notre transition et notre souveraineté numérique.
 

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Adopté 30/04/2025

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI), créé par l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts, vise à encourager la création et le développement de sociétés réalisant des investissements significatifs en recherche et développement (R&D).  Toutefois, ces jeunes entreprises se heurtent encore à de fortes barrières d’accès aux marchés publics, pourtant essentiels pour leur croissance, leur montée en charge industrielle, et la consolidation de leurs modèles économiques. Dans ce contexte, la commande publique représente un levier stratégique majeur pour soutenir l’innovation française. Elle peut jouer un rôle moteur dans la structuration de filières technologiques, dans l’industrialisation de solutions nouvelles, et dans le développement de champions nationaux, notamment dans les secteurs clés de la transition énergétique, du numérique souverain ou de la santé. C’est pourquoi le présent amendement propose de rehausser de 15 % à 30 % le plafond prévu par le présent article, permettant aux pouvoirs adjudicateurs de réserver une part de l’allotissement de leurs marchés aux jeunes entreprises innovantes.

 

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Tombé 30/04/2025

Le g soutient la mise en œuvre d'une nouvelle méthode pour mieux associer les entreprises, et principalement les plus petites, à la création de la norme.

L’introduction d’un test PME participe pleinement de cette association. Il s’agit en effet d’un processus visant à évaluer l’impact des nouvelles normes sur les TPE-PME avant leur adoption.

L’obligation de soumettre tout nouveau texte contraignant pour les entreprises à un test PME s’inscrit dans la lignée des recommandations de l’OCDE, de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen, et s’inspire du test PME existant dans des pays voisins (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse notamment).

Ainsi, la prise en compte ex ante de l’impact sur les entreprises des normes envisagées par des mises en situation réelle apparaît à même de s’assurer que les mesures sont adaptées aux besoins et aux capacités des TPE-PME.

Le test PME permet ainsi de faire analyser en amont par un panel d’entreprises représentatives comment le projet de norme affectera les TPE-PME et ce, selon deux aspects :

•       une évaluation qualitative du projet de norme intégrant l’impact des obligations de conformité, l’intelligibilité de la norme du point de vue du dirigeant d’entreprise, ses effets collatéraux en matière sociale et environnementale, en vue de s’assurer que la TPE-PME ne sera pas affectée de manière disproportionnée. L’entreprise simulera la démarche de bout en bout pour identifier les éventuelles incohérences normatives ;

•       une évaluation quantitative des coûts engendrés par le projet de norme, afin d’estimer les coûts administratifs et charges financières, ainsi que les impacts économiques qu’engendrent les mesures envisagées sur les TPE-PME. Il s’agit ainsi, pour chaque TPE-PME du panel, de décrire précisément la charge administrative induite pour répondre aux obligations de cette nouvelle mesure, avec une estimation de coûts et une estimation du temps-homme nécessaire pour s’y conformer.

Le test PME participera ainsi à dresser un bilan coûts/avantages des projets de norme et permettra d’apporter un éclairage aux décideurs, Parlementaires ou Gouvernement, sur les coûts directs et indirects pour les entreprises.

Afin d’instituer ce test PME, il est proposé une nouvelle rédaction de l’article 27 résultant des travaux du Gouvernement lors de l’élaboration du texte initial et tenant compte des débats Parlementaires, tant au Sénat qu’en Commission Spéciale à l’Assemblée Nationale.

Cette rédaction présente l’avantage de :

-        tenir compte des débats en Commission Spéciale à l’Assemblée Nationale sur la création d’une nouvelle instance ;

-        circonscrire le périmètre du test PME aux projets de loi et d’ordonnance ;

-        ouvrir la possibilité d’étendre au cas par cas le test PME aux projets de textes réglementaires ;

-        renvoyer à un décret la détermination des modalités de mise en œuvre du test PME ;

-        permettre aux Présidents des Assemblées Parlementaires de soumettre les propositions de loi au test PME.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.

En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.

Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.

En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.

Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'article 4 quater, issu de l'adoption d'un amendement communiste au Sénat et supprimé en commission à l'Assemblée nationale par la droite et le RN.

Cet article prévoit d'exclure des procédures de passation des marchés publics les personnes qui n’ont pas rempli, au cours des deux années précédentes, leurs obligations en matière de dépôt de leurs comptes auprès du registre du commerce et des sociétés.

Il vise à la bonne utilisation des fonds publics, à la simplification du travail des acheteurs publics et à l'amélioration de la transparence financière des entreprises.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 4 quater A qui prévoit de permettre de réserver, aux jeunes entreprises innovantes, 15% du montant total des marchés publics portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants.

Nous considérons que cet article est insuffisamment ciblé. La possibilité de réserver des marchés devrait être ciblée sur les acteurs de l'économie sociale et solidaire, sur les acteurs qui contribuent à la bifurcation écologique, ou sur les entreprises locales, plutôt qu'indistinctement à toutes les jeunes entreprises innovantes parfois déjà très profitables.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 4 sexies introduit par le Sénat.

Cet article vise en effet à favoriser le recours aux partenariats-publics privés institutionnalisés (PPPI) dans le cadre de la commande publique. Ce dispositif de partenariat public‑privé institutionnalisé (PPPI) est issu du droit de l’Union européenne, et en l'état du droit français, les sociétés d'économie mixte à opération unique en sont les seules incarnation. Nous nous opposons à favoriser le recours aux partenariats-publics privés et nous demandons donc la suppression de cet article.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à renforcer la portée de cet article en proposant de réserver au minimum 30% du montant estimé des marchés publics en direct, dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens aux très petites entreprises et entreprises artisanales du bâtiment.

Les entreprises artisanales du bâtiment, participent à l’activité et l’attractivité des territoires. En favorisant les entreprises locales, les collectivités contribuent au développement économique local, à la création d'emplois durables. Cela s'inscrit dans une démarche RSE qui vise à soutenir les initiatives sociales et économiques locales.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises locales et des artisans locaux à la commande publique dans les outre-mer.

Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, les marchés publics doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 30 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.

En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.

Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises locales et des artisans locaux à la commande publique dans les outre-mer.

Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, les marchés publics doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 25%, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater.

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Rejeté 30/04/2025

Cet article propose notamment d’étendre la qualification de projet national d’intérêt majeur (PINM) aux datacenters, lesquels sont présentés comme un moyen de conquérir une souveraineté numérique. Cela témoigne d’une méconnaissance de la nature et du fonctionnement des datacenters et des enjeux du numérique, ainsi que de la notion de souveraineté de manière plus générale, laquelle repose à la fois sur les matières premières, le matériel informatique et les services et logiciels informatiques. En effet, il n’est pas démontré que l’installation d’un data center contribue a priori à l’intérêt général et justifie des dérogations, en particulier au droit de l’environnement.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises locales et des artisans locaux à la commande publique dans les outre-mer.

Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, les marchés publics doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater.

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Rejeté 30/04/2025

Les matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou de recyclage correspondent manifestement à des pratiques innovantes qu’il est nécessaire d’encourager comme participant du nécessaire développement de l’économie circulaire. Aujourd'hui, le réemploi en France représenterait par exemple moins de 1 % du gisement des déchets du bâtiment,  selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence de la transition écologique (Ademe). La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi Agec) prévoyait pourtant d'atteindre 4 % de matériaux réemployés en 2027 et 5 % en 2028 et préconisait, à cette fin, la mise en place d'objectifs de réemploi dans les achats des collectivités. 

Dans ce contexte, faciliter le recours au dispositif « d’achats innovants » créé en 2018 en modifiant le périmètre que recouvre la notion d’innovation, afin d'y inclure les travaux, fournitures et services qui tiennent compte « de leurs incidences énergétiques et environnementales » et recourent « en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage » nous semble un moyen adéquat de promouvoir  le développement de solutions fondées sur l’utilité sociale et environnementale.

Nous proposons en conséquence de rétablir l'article 4 ter en limitant le champ de la définition de l'innovation aux travaux, fournitures et services dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage.

 

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement propose de revenir sur l’extension du champ du statut de projet national d’intérêt majeur (PINM) aux datacenters. D’une part, cette extension crée une nouvelle dérogation aux procédures prévues par le code de l’urbanisme et le code de l’environnement qui n’est pas justifiée, l’installation d’un data center ne répondant pas a priori à un intérêt national majeur. Par exemple, un data center appartenant à une entreprise privée étrangère ne répond pas nécessairement à ce critère. D’autre part, la raison invoquée est de renforcer notre “souveraineté numérique”, ce qui est contestable puisque l’installation d’un data center ne répond pas automatiquement à des enjeux stratégiques. En somme, la nécessité d’étendre le champ du statut de PINM n’apparaît pas suffisamment justifiée ; au contraire, il est préférable que les projets de data centers suivent le cours des procédures actuellement prévues par la loi, lesquelles n’ont pas empêché l’installation de nombreux data centers en France jusqu’à aujourd’hui.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l'accès des entreprises françaises à la commande publique.

Il prévoit ainsi d'étendre à l'ensemble du territoire national l'expérimentation de 5 ans réservée par l'article 4 undecies aux outre-mer, à savoir la faculté pour les acheteurs publics de réserver jusqu'à 30% de leurs marchés publics aux micro-entreprises, PME et artisans locaux.

Il maintient par ailleurs la faculté actuellement prévue à l'article 4 undecies, pour les acheteurs publics ultra-marins, de réserver jusqu'à 30% de leurs marchés publics aux micro-entreprises, PME et artisans de leur territoire, afin de soutenir l'économie ultra-marine.

Représentant 89 milliards d'euros en 2023, la commande publique est un puissant levier de soutien à notre économie, notre souveraineté, et à la sauvegarde de nos emplois, il est indispensable de permettre aux acheteurs publics de prendre en compte le critère de la localisation dans leurs achats, ce qui constituerait, pour les entreprises locales, une véritable mesure de simplification.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à renforcer l'accès des entreprises françaises à la commande publique, en incluant un dispositif spécifique pour soutenir les outre-mer.

Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, les marchés publics doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 30 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater.

Il prévoit également que, dans le reste du territoire national, à titre expérimental pour une durée de 5 ans, les marchés publics doivent obligatoirement prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 30 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans français, sauf dans le cas où ces derniers sont dans l’incapacité de candidater.


Représentant 89 milliards d'euros en 2023, la commande publique est un puissant levier de soutien à notre économie, notre souveraineté, et à la sauvegarde de nos emplois, il est indispensable de permettre aux acheteurs publics de prendre en compte le critère de la localisation dans leurs achats, ce qui constituerait, pour les entreprises locales, une véritable mesure de simplification.

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Retiré 30/04/2025

Cet amendement propose de revenir sur l’ajout en commission des projets “d’infrastructure” dans la définition des projets pouvant être qualifiés de projet national d’intérêt majeur (PINM). Cet élargissement risque d’inclure de trop nombreux projets dans le champ des PINM, à l’image des infrastructures de transport routier ou ferroviaire ou des installations comme les ports et gares, ce qui constituerait un renversement de la situation actuelle, l’exception du PINM devenant la norme et les procédures normales l’exception. En effet, il serait difficile de concevoir quels projets ne pourraient pas bénéficier du statut de PINM.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement de repli groupe LFI-NFP vise à renforcer l’accès des petites et moyennes entreprises locales et des artisans locaux à la commande publique dans les outre-mer.

Il prévoit ainsi que, dans les outre-mer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, lorsque les marchés publics ne sont pas attribués à des PME ou des artisans locaux, la part minimale que le titulaire du marché s'engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Cet amendement reprend les dispositions relatives à la commande publique applicables à Mayotte adoptées à l'occasion du projet de loi d'urgence pour Mayotte, et les étend à l'ensemble des outre-mer.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement propose de conditionner la possibilité de décréter un datacenter projet national d’intérêt majeur (PINM) à l’hébergement et au traitement de données publiques, c'est-à-dire les données des administrations, des services publics et des entités de droit privé ou de droit public poursuivant une mission de service public, comme les ministères, les universités ou encore les hôpitaux. En effet, l’intérêt de l’installation d’un datacenter pour la “souveraineté numérique” pourrait s’apprécier au regard du caractère d’intérêt général des données. Par exemple, la création de datacenters destinés à héberger les données des universités et de leurs laboratoires de recherche participerait au renforcement de l’autonomie de notre recherche.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement propose de revenir sur le critère du montant d’investissement dans les conditions qui permettent à un datacenter d’être qualifié par décret de projet national d’intérêt majeur (PINM). En effet, il n’existe aucun lien entre le montant de l’investissement réalisé pour un datacenter et sa contribution à l’intérêt général.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement propose de supprimer la mention de la notion de “souveraineté nationale”, laquelle est trop large et ne permet pas de préciser les conditions dans lesquelles un datacenter pourrait être qualifié par décret de projet national d’intérêt majeur (PINM). Par ailleurs, il convient de préciser la signification de la “souveraineté nationale” concernant le numérique. A minima, une “souveraineté numérique” doit prendre en compte trois éléments : l’accès aux matières premières stratégiques, comme les terres rares ou le gallium ; la production de matériel informatique, comme les disques durs ou les microprocesseurs ; l’existence de services et de logiciels informatiques, comme les outils de messagerie ou de bureautique. Ainsi, la mention de la souveraineté dans cet article est au mieux inutile, au pire dommageable dans le sens où elle élargit de manière indéfinie les conditions.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.

En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.

Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.

Nous proposons donc la suppression de cet article.

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Rejeté 30/04/2025

Amendement de précision visant à inclure explicitement les TPE dans le dispositif du test mesurant l'impact concret des textes adoptés. 

 

 

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Adopté 30/04/2025

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article 4 du projet de loi de simplification de la vie économique. En concentrant les appels d’offres publics sur la plateforme PLACE, cet article instaure un quasi-monopole de l’État, menaçant la diversité des offres et l’économie locale. Il prive les TPE-PME de l’avantage compétitif lié à leur proximité avec les acheteurs publics et complique leur accès aux marchés, sans répondre aux véritables difficultés administratives. De plus, cette centralisation met en péril un écosystème efficace, notamment la presse régionale, qui joue un rôle clé dans la diffusion des marchés publics et le maintien du lien territorial.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à étendre le périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé aux opérations d’autoconsommation individuelle.

Le présent amendement propose d’étendre explicitement le périmètre de ces marchés publics à l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire efficaces et décarbonés, tels que les petits réseaux techniques de chaleur ou de froid (à l’échelle de quelques bâtiments appartenant à l’organisme public, et pas d’une ville), les pompes à chaleur ou encore des systèmes géothermiques ou solaires.

L’adoption de telles dispositions permettraient d’apporter de nouvelles solutions, techniques et financières, aux organismes publics pour se conformer aux nouvelles obligations introduites dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, que le Parlement vient d’adopter, visant à réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine immobilier public.

Or, la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) et de froid est de loin le premier poste de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment tertiaire, dans un contexte par ailleurs où la majorité de ces bâtiments utilisent aujourd’hui des systèmes peu efficaces, alimentés par des énergies fossiles que nous importons.

C’est pourquoi un nombre exponentiel de collectivités entendent décarboner l’énergie qu’elles utilisent pour chauffer leurs bâtiments en hiver ou les refroidir l’été.

L’amendement proposé permettrait ainsi d’avoir une « approche systémique » de la décarbonation des bâtiments publics, en permettant aux collectivités qui le souhaitent de combiner le financement et la réalisation d’actions visant à réduire leurs consommations d’énergie avec la réalisation de projets permettant de verdir leurs consommations de chaleur ou de froid.

Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE, fédération professionnelle des entreprises de services pour l’énergie et l’environnement.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés rétablit les alinéas 2 et 3 de l’article 15 tel qu’adopté par le Sénat, permettant au SCoT de fixer des orientations pour l’implantation des data centers

Etant donné l’impact environnemental des data centers et le rôle du SCoT d’évaluation de l’impact environnemental de l’ensemble des projets permis par le SCoT, il est nécessaire de garder la possibilité pour le SCoT de donner des orientations pour l’implantation des data centers.

 

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat tout en définissant la notion d’« entreprise locale ». 

Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.

Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.

Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale préfère un critère de part minimale d’attribution des marchés un critère de part minimale d’exécution du contrat. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.

Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :

- Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s’en étaient saisis – en raison, notamment, d’un risque juridique lié à l’imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.

- Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;

- Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé. 

En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat tout en définissant la notion d’« entreprise locale ». 

Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.

Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.

Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale préfère un critère de part minimale d’attribution des marchés un critère de part minimale d’exécution du contrat. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.

Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :

- Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s’en étaient saisis – en raison, notamment, d’un risque juridique lié à l’imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.

- Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;

- Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé. 

En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.

 

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Adopté 30/04/2025

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article 4, qui permettent aux collectivités d’utiliser gratuitement la plateforme de dématérialisation PLACE ; et à l’État d’autoriser tout acheteur ou toute autre autorité concédante non soumis à l’obligation mentionnée à l’alinéa 3, à pouvoir utiliser gratuitement PLACE, sur simple demande de ce dernier.

En effet, la gratuité de la plateforme de dématérialisation de l’État pourrait inciter une part significative des acheteurs et autorités concédantes, non soumis à l’obligation de l’alinéa 3, à se tourner exclusivement vers elle. Ce dispositif pourrait, à terme, générer une situation de monopole sur ce marché, ce qui n’est pas souhaitable.

De plus, le départ d’une partie des collectivités sur PLACE, couplé au départ obligatoire des personnes morales de droit public, entraînerait la disparition des plateformes mutualistes qui ne pourraient plus maintenir leur rentabilité, et provoquerait ainsi l’effondrement de toute la commande publique française, y compris pour les collectivités ayant fait le choix de rester sur les plateformes mutualistes. Par ailleurs, le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait largement l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales), dont la Presse Quotidienne Régionale est l’un des piliers.
Eu égard aux risques majeurs que fait peser cette disposition du projet de loi sur l’équilibre du secteur de la commande publique française, cet amendement propose donc de supprimer les alinéas 4 et 5. En cohérence, les alinéas 14 et 15 sont également supprimés.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 2 de l'article 15, qui prévoit d'affaiblir le contrôle de l'implantation des installations photovoltaïques sur les espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le code de l'urbanisme prévoit actuellement que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ne peuvent être autorisés qu'après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Il prévoit aussi qu'avant de rendre son avis, la CDPENAF maritime auditionne le porteur de projet.

L'alinéa 2 du présent article prévoit la suppression de l'obligation d'audition du porteur de projet par la CDPENAF, affaiblissant ainsi le contrôle de l'implantation des installations photovoltaïques sur les espaces sensibles que sont les espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est pourquoi nous en demandons la suppression.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à supprimer les dispositions introduites en commission à l'Assemblée nationale qui permettent, par décret, de qualifier un projet d'infrastructure de projet d'intérêt national majeur (PINM). Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour les projets d'infrastructure, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera notamment la destruction d'espèces protégées au profit de grands projets inutiles et imposés. Ces dispositions auraient par exemple facilité l'autorisation de projets comme l'A69.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM), introduit par la loi industrie verte de 2023, permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'alinéa 9 de l'article 15, qui prévoit de permettre, par décret, de qualifier un centre de données de projet d'intérêt national majeur. Cela aura pour effet, notamment, de faciliter la destruction d'espèces et d'habitats protégés pour l'implantation de projets de datas center, et plus globalement, de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM), instauré par la loi industrie verte de 2023, permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

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Retiré 30/04/2025

Cet amendement vise à rehausser de 50 % le seuil de publicité et mise en concurrence des marchés publics vis-à-vis du projet de loi initial afin de faciliter l’accès des TPE-PME à la commande publique. 

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement vise à permettre aux datacenters de petite taille d'être également qualifiés de projet d'intérêt national majeur. 

La rédaction actuelle de l'alinéa prévoit des critères cumulatifs excluant ainsi les datacenters de taille plus modeste mais pour autant tout aussi stratégiques pour notre souveraineté numérique. 

 

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Non soutenu 30/04/2025

Cet amendement vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».

Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.
Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.

Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale dévie le cœur du dispositif en remplaçant la part minimale d’exécution du contrat par une part minimale d’attribution des marchés. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.

Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :

- Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s'en étaient saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.

- Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;

- Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé.

En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

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Tombé 30/04/2025

Le présent amendement vise à formaliser dans la loi un dispositif pérenne d'évaluation préalable des normes susceptibles d'affecter le fonctionnement et l'activité de entreprises appelé "test PME" sur un plan tant quantitatif que qualitatif.

Le champ d'application du test porte sur l'ensemble des textes législatifs (projet de loi et proposition de loi) et inclut les projets d'ordonnance. Le dispositif exclut toutefois les textes législatifs et réglementaires qui formalisent les projets de réforme envisagés par le Gouvernement dans le domaine des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de a formation professionnelle et qui relève du champ du dialogue social institutionnalisé avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs.

Le dispositif maintient ici le principe du "test PME" et prend en considération la teneur des débats de la commission spéciale qui manifestent l'adhésion d'une grande majorité des parlementaire à une évaluation préalable qui ne donne pas nécessairement lieu à la création d'une nouvelle instance que constituerait le Haut conseil à la simplification envisagé initialement par le Sénat.

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Non soutenu 30/04/2025

La CDPENAF rend un avis conforme sur les demandes de permis de construire des installations agrivoltaïques et de photovoltaïque au sol. En plus du dossier écrit, il est impératif de prévoir un échange sous forme d'audition. Cet échange oral permet de s'assurer de la sincérité du projet porté par l'énergéticien. Cet amendement vise donc à restituer le caractère obligatoire de cette audition, que l'alinéa 2 rendait optionnelle. 

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Adopté 30/04/2025

Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures.

Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées[1]. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).

Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.

 

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Non soutenu 30/04/2025

L’article 27 du projet de loi voté en première lecture par le Sénat instaurait un mécanisme de « Test PME » visant à évaluer en amont l’impact des nouvelles législations et réglementations sur les petites et moyennes entreprises. Supprimé lors des travaux en Commission spéciale, son absence est regrettable dans la poursuite de l’objectif affiché de simplification de la vie économique.
 
Les PME, moteurs essentiels de l’économie locale et nationale, se heurtent quotidiennement à des normes souvent inadaptées à leur réalité opérationnelle. Contrairement aux grandes entreprises, elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour anticiper et absorber les contraintes induites par des réglementations excessivement complexes.
 
Le Test PME constitue un outil pragmatique et de bon sens, permettant une expérimentation in situ auprès d’entreprises volontaires, afin de détecter en amont les obstacles pratiques, les coûts cachés ou les délais inadaptés des nouvelles réglementations.
 
Rétablir ce dispositif ne revient pas à créer une nouvelle instance bureaucratique, mais bien à instaurer un réflexe d’évaluation et de concertation avec les acteurs économiques. Il s’agit d’un levier essentiel pour éviter des normes inapplicables et renforcer la compétitivité des PME.
 
Aussi, cet amendement vise à réintroduire l’article 27 dans le projet de loi, dans sa version sortie du Sénat, afin de garantir un cadre législatif plus adapté aux réalités des entreprises, en cohérence avec l’objectif général de simplification et d’allègement des contraintes normatives.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement du groupe  Socialistes et apparentés a pour objet d’étendre le périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (« MGPEPD ») aux opérations de rénovation d’un parc d’éclairage public.

L’éclairage public est le deuxième poste de consommation énergétique des communes, représente presqu’un tiers de leurs dépenses d’électricité et donc une partie substantielle de leurs dépenses de fonctionnement.

Or, l’année 2025 a marqué la fin de l’éligibilité des dossiers de rénovation de l’éclairage public au Fonds Vert et la forte diminution des forfaits de certificats d’économie d’énergie, qui abaissaient le coût de ces opérations. Cela a pour conséquence d’augmenter significativement le reste à charge pour les collectivités, jusqu’à en exclure financièrement celles qui pourtant en ont le plus besoin.

Dans un contexte budgétaire fortement dégradé pour celles-ci (-2,2 milliards d’€, dont 150 millions d’€ de baisse de DSIL), cette extension des MGPEPD à l’éclairage public leur permettrait de faire financer des travaux allégeant leur facture énergétique et assainissant durablement leurs finances par la rénovation du parc existant.

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Adopté 30/04/2025

Le présent amendement prévoit la possibilité pour les acheteurs de réserver 15 % du montant total des lots d’un marché public de défense et de sécurité innovant prévu au livre III de la deuxième partie du code de la commande publique, aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

Cette mesure qui s’attache à favoriser l’innovation dans la commande publique, et, de facto, l’accès des start-ups françaises, particulièrement innovantes, dans un contexte général de « décrochage » de l’Union européenne en matière d’innovation.

Elle permet d’aligner les marchés de défense ou de sécurité innovants sur les marchés classiques innovants, relevant du Livre I du code de la commande publique, pour lesquels le projet de loi institue cette possibilité.

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Rejeté 30/04/2025

Le présent amendement vise à adapter et à renforcer la qualification des projets d’intérêt national majeur pour répondre aux enjeux de souveraineté nationale dans un contexte où les technologies, les
infrastructures et les investissements doivent être accélérés pour faire face aux défis économiques et géopolitiques actuels. Il introduit des évolutions majeures visant à rendre le dispositif plus adapté aux projets stratégiques contemporains. Principe d’élargissement du dispositif :

- La notion d'infrastructure économique est ajoutée, afin d’intégrer les projets non-industriels mais avec une dimension significative d’investissement foncier, tels que l’installation d’infrastructures dans le secteur numérique. Ces projets représentent un marché mondial de 60 milliards d'euros en 2023, avec une croissance annuelle projetée de 5 à 8 % jusqu’en 2030 (source : IDC).
- Les critères d’objet et d’envergure deviennent alternatifs, et non cumulatifs.
- Les mots « notamment en termes d'investissement et d'emploi » sont supprimés, car certains projets essentiels pour la souveraineté nationale peuvent comporter un investissement relativement modeste (par exemple, l’ouverture d’une nouvelle ligne de production de munitions de petit calibre, avec des investissements de l’ordre de 10 à 50 millions d’euros) ou un impact en termes d’emplois limité (comme pour les data centers, générant entre 15 et 30 emplois directs pour des investissements de 100 à 200 millions d'euros).

Cet amendement permet ainsi de renforcer la souveraineté nationale tout en offrant une plus grande flexibilité pour qualifier des projets essentiels, sans pour autant ouvrir indûment le champ des projets concernés. Il garantit également la sécurité des projets stratégiques en préservant un contrôle rigoureux sur les investissements étrangers dans des secteurs critiques pour la défense et la résilience nationale.

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Non soutenu 30/04/2025

Cet amendement vise à rétablir l'article 27 dans sa rédaction initiale qui prévoit que "l’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent".

Les PME sont le pilier de notre tissu économique ; elles doivent être respectées et prises en considération avant de vouloir leur appliquer telle ou telle nouvelle norme. Les normes produites par l'administration doivent être utiles, nécessaires, adaptées et efficaces. 

L'étude d'impact du projet de loi établit que les ministères, à l'origine des propositions de normes législatives, ne sont pas en capacité d'en mesurer efficacement les impacts. C'est pourquoi le "test PME" apparait comme un dispositif indispensable pour éviter toute mesure inapplicable, disproportionnée, inefficiente ou inadaptée aux réalités de la PME et aux réalités locales, notamment dans les territoires ultramarins qui ont chacun leurs spécificités.

Or, la disposition relative au "test PME", a été modifiée puis supprimée au cours de l'examen du projet de loi.

Dans son communiqué de presse du 31 mars 2025, "Suppression du test PME : incompréhensible et inadmissible !", le président de la CPME de la Guadeloupe alerte : "cette suppression est un non-sens [...] "Prétendre simplifier la vie économique sans écouter les PME, c'est légiférer à l'aveugle." Il s'agit d'une "question de méthode". 

Pour bien légiférer, il faut évaluer toutes les conséquences, et les PME sont les mieux à même d'évaluer les conséquences des normes qui les concernent.

Rétablir l'article 27, dans la rédaction initiale du projet de loi Simplification de la vie économique, est donc une mesure de bon sens.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».

Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.

Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence. Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale dévie le cœur du dispositif en remplaçant la part minimale d’exécution du contrat par une part minimale d’attribution des marchés. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.

Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA : * Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s'en étaient saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux

secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.

 

* Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;

 

Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé.

En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement vise à encourager le verdissement de la commande publique. 


La loi Grenelle 2 de 2012 oblige les entreprises de plus de 500 salariés à réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre (bilan GES) et de le publier sur le site de l’Agence de la transition écologique (ADEME) et d’établir un plan d’actions pour les réduire. Cependant, cette norme est largement ignorée par les entreprises, selon le décompte de l’Ademe, 65 % des 4 970 organisations soumises à cette obligation ne l’avaient pas fait en 2021, une détérioration croissante, en 2013 elles n’étaient que 40 %. 


Face à ce manquement, les sanctions restent timides, et n’incitent en rien les grandes entreprises à respecter leur engagement et à jouer leur part dans la transition écologique. 


Afin d’être en phase avec les objectifs gouvernementaux à venir de baisse des émissions de 55 % d’ici à 2030, cet amendement vise à conditionner l’accès à la commande publique à la publication du bilan de gaz à effet de serre des entreprises concernées par cette démarche. 
 

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Adopté 30/04/2025

Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures, notamment :

·        pour les marchés innovants, pour lesquels il a été relevé à 100 000 euros en 2018 par décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, un seuil pérennisé par le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021, introduisant l’article R.2122-9-1 dans le Code de la commande publique. Ce seuil a été porté à 300 000 euros pour les marchés innovants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, par décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ;

·        pour les marchés de travaux, pour lesquels il a été relevé temporairement à 70 000 € pendant la crise sanitaire (décret n°2020-893 du 22 juillet 2020), puis à titre expérimental jusqu’à 100 000 € (décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022), une mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024.

 

Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées[1]. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).

 

Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.

 

Pour mémoire, les pays membres sont libres de fixer les modalités de passation des marchés inférieurs aux seuils de procédures formalisées. L’Italie a récemment modifié son Code de la commande publique en autorisant le gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence, jusqu’à concurrence de 140 000 € HT pour les marchés de fourniture et de service, et de 150 000 € pour les marchés de travaux.

 

L’adoption de cet amendement pourrait être utilement assortie :

·        d’une modification des autres seuils de MAPA[2] par décret en conseil d’État. Le rapport de Boris Ravignon sur « les coûts des normes et de l’enchevêtrement des compétences entre l’État et les collectivités : évaluation, constats et propositions » de mai 2024 propose ainsi de supprimer le seuil intermédiaire des MAPA supérieurs à 90 k€. Avec le rehaussement du seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 k€ à 100 k€, ne pourrait ainsi subsister qu’un seuil intermédiaire de MAPA supérieurs à 100 k€, avec des modalités de passation calquées sur les MAPA actuels compris entre 40 et 90 k€ HT ;

·        afin d’assurer la transparence et la traçabilité des marchés passés par les acheteurs publics, et de permettre un contrôle plus efficace des engagements pris par l’administration et ses prestataires, une réflexion mériterait par ailleurs d’être engagée sur un abaissement du seuil des contrats écrits, actuellement fixé à 25 k€ HT par l’article R.2112-1 du Code de la commande publique ;

·        enfin, afin d’améliorer la transparence et le recensement exhaustif des marchés publics, une réflexion devrait également être engagée afin de construire une véritable cartographie des achats publics, permettant de recenser l’ensemble des dépenses relatives à l’achat public dès le premier euro (y compris en exécution des marchés non écrits).

 

 

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Retiré 30/04/2025

Cet amendement de repli propose de rétablir la formulation initiale de l'article 7. L'objectif essentiel de simplification ne peut passer par la création d'une nouvelle instance.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement a pour objet de supprimer de la qualification des projets d'intérêt national majeur (PINM) les projets d'infrastructure. Les projets d’infrastructure qui sont structurant pour soutenir le développement économique et environnemental du pays n’ont pas besoin du régime des PINM. Pour anticiper la reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur des projets d’infrastructure, le Gouvernement propose un autre amendement qui permet de la reconnaitre au stade de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet, sans avoir à recourir au régime des PINM.

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Adopté 30/04/2025

Un décret en conseil d'Etat permettra effectivement de définir les conditions relevant du caractère d'importance nationale.

 Les statuts PINM sont attribués au cas par cas, et sur des dossiers restreints. Par ailleurs, la situation pouvant évoluer dans le contexte géopolitique que nous connaissons, il s'avère essentiel de pouvoir garder une liberté d'appréciation. Ainsi, il apparaît difficile, pour ne pas dire impossible, de définir des critères techniques objectifs et non discriminatoires qui détermineraient pleinement l’octroi ou non du statut PINM – il importe que le Gouvernement conserve une marge de manœuvre en la matière, comme c’est le cas pour les PINM à caractère industriel.

 Nous vous proposons donc en conséquence de supprimer cet ajout de la Commission spéciale.

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Rejeté 30/04/2025

Dans sa rédaction initiale, le texte permettait déjà l'octroi du statut PINM à des projets au titre de la contribution à la souveraineté nationale et l’ajout de la Commission ne semble pas strictement nécessaire au Gouvernement.

 

Toutefois, le Gouvernement comprend votre préoccupation et je souhaite rappeler notre volonté que chaque projet d'implantation de data centers se déroule dans les meilleurs délais possibles, que ce soit des projets nationaux ou internationaux.

 

La nouvelle formulation proposée permet que le critère de contribution à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs soit pleinement considéré, sans pour autant exclure des projets répondant à d’autres critères d’importance.

 

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Tombé 30/04/2025

Amendement rédactionnel. 

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Tombé 30/04/2025

Ce sous-amendement vise à renforcer le pouvoir parlementaire. 

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Tombé 30/04/2025

Le principe de “Small Business Act” (SBA) aux États-Unis permet d’assurer aux petites entreprises du pays un accès privilégié aux marchés publics.

Dans une perspective de réindustrialisation du territoire national pour libérer la vie économique et accroître notre souveraineté, il convient de proposer un SBA, ici une “stratégie de bon achat” à la française. Il serait question de donner la possibilité aux acheteurs publics de prévoir une participation minimale de 30% des petites entreprises locales et des artisans locaux au sein des marchés publics.

Or, si tel est l’objet de l’article 4 undecies issu d’un amendement sénatorial et réécrit en commission spéciale, cette expérimentation est cantonnée dans son dans son écriture actuelle aux territoires ultramarins et aux petites et moyennes entreprises (PME).

Aujourd’hui, il est essentiel de doter les PME ainsi que les entreprises de taille intermédiaires (ETI) de l’ensemble de notre territoire et non pas seulement les PME en territoire ultramarin de se doter de véritables outils de croissance, ces entreprises portant la croissance française par leur poids dans l’économie.

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Tombé 30/04/2025

Ce travail de simplification et d’évaluation des projets de textes réglementaires ayant un impact sur les entreprises devra être conduit sans porter atteinte à la bonne atteinte des objectifs et engagements environnementaux pris par la France, que ce soit en matière de climat ou de biodiversité.

Les mesures de simplification de la charge administrative des entreprises ne doivent pas constituer des prétextes pour affaiblir leurs obligations en matière de protection de l’environnement, de la santé humaine et de la transparence.

Ce sous-amendement vise donc à garantir que des mesures amoindrissant la protection de l'environnement ne soient pas soumises au test PME au même titre que la protection de la sécurité nationale, en raison de l'intérêt général à préserver les capacités de nos écosystèmes et assurer la bifurcation écologique de notre économie.

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Tombé 30/04/2025

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que le dispositif du test PME, que nous soutenons, doit également tenir compte de l’impact de ces normes sur les entreprises de l’économie sociale et solidaire, dont les spécificités doivent bien être prises en compte par l’évaluation des normes proposées. C’est en particulier le cas pour les dispositions qui porteraient sur la gouvernance des entreprises ou l’affectation des bénéfices au regard des critères propres à la définition des acteurs de l’ESS.

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Retiré 30/04/2025

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que cette évaluation est rendue publique et de manière accessible afin de pouvoir utilement éclairer les débats parlementaires et de la société civile, dès le dépôt des projets de loi ou la publication des ordonnances.

En effet, au regard du poids qu’une telle évaluation pourrait avoir dans les débats sur un texte relatif aux entreprises, il est essentiel que son contenu soit connu suffisamment en amont de son examen. En outre, dès lors que le contenu des études d’impact des projets de loi relève du domaine de la loi organique, il est nécessaire de le préciser ici quand bien même le Gouvernement ferait le choix d’annexer le test PME à une étude d’impact plus classique.

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Tombé 30/04/2025

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que cette évaluation doit demeurer objective et factuelle. Elle ne saurait être un outil de promotion du contenu d’un projet de loi ou d’ordonnance par le Gouvernement mais une manière de mesurer l’ensemble des incidences, positives ou négatives selon l’appréciation de chacun, des normes proposées. Elle est un outil d’objectivation et d’éclairage du débat, notamment parlementaire.

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Tombé 30/04/2025

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que cette évaluation, pour être complète, doit non seulement identifier les conséquences des normes proposées sur la vie des entreprises mais également, parfois avec une appréciation inverse, les incidences de celles-ci pour les droits des salariés et la protection de l’environnement.

Alors que les débats sur ce projet de loi auront fait la démonstration d’une volonté d’opposer normes environnementales et sociales et conditions favorables à la vie des entreprises, mêlant simplification et dérégulation, il est essentiel que l’ensemble des externalités d’une nouvelle norme soient évaluées afin que le législateur puisse rechercher un juste équilibre et travailler de manière éclairée.

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Tombé 30/04/2025

Ce sous-amendement vise à faciliter la prise en compte des entreprises de l'ESS dans le test PME. 

Le projet de loi propose l’instauration d’un « test PME » obligatoire dans le processus d’évaluation préalable des projets de loi applicables aux TPE-PME permettra de mesurer effectivement l’impact de ces normes sur les TPE-PME. 

Alors que le législateur peine fréquemment à envisager ou à mesurer l’impact des nouvelles normes produites sur les entreprises et organisations de l’Économie sociale et solidaire compte tenu de la spécificité de leurs principes de gestion et de la diversité de leurs modèles : cette méconnaissance a pour conséquence la mise en place de politiques ou dispositifs inadaptés, alors que ce mode d’entreprendre occupe une place structurante dans la vie quotidienne des françaises et français, et représente 14% de l’emploi privé. 

Il serait ainsi pertinent d’ajouter à cette obligation d’un « test PME » obligatoire un volet « ESS » d’autant plus que les TPE et les PME comptent pour 94,4% du total de l’ESS. 

Ce sous-amendement a été travaillé avec ESS France.

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Tombé 30/04/2025

Le présent sous-amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que cette évaluation est rendue publique afin de pouvoir utilement éclairer les débats parlementaires et de la société civile.

L’amendement n° 1502 du Gouvernement prévoit la création d’un test PME, dont l’objectif sera d’évaluer en amont les conséquences techniques, financières ou administratives des normes (projet de loi, ordonnances, textes règlementaires d’une part et propositions de loi à la demande du président d’une des deux assemblées parlementaires d’autre part) applicables aux PME et aux microentreprises.

Au regard du poids qu’une telle évaluation pourrait avoir dans les débats sur un texte relatif aux entreprises, il est essentiel que son contenu soit connu suffisamment en amont de son examen.

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Tombé 30/04/2025

La loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 qui a instauré le marché global de performance énergétique à paiement différé permet (à l’État, ses établissements publics et aux collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements) de conclure des contrats de performance énergétique sous la forme de marché globaux de performance à paiement différé pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments.

L'installation, proposée par l’amendement 822, de systèmes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire efficaces et décarbonées tels que les petits réseaux de chaleur ou de froid, les pompes à chaleur ou les systèmes géothermiques ou solaires est en ligne avec la Directive Efficacité Energétique (2023/1791/UE) qui vise la réduction de la consommation énergétique finale de l'ordre de 29% entre 2012 et 2030. Cette directive demande par ailleurs spécifiquement une réduction de la consommation d'énergie des organismes publics, notamment par la rénovation d'ampleur de leur bâtiment et le déploiement de réseaux de chaleur et de froid efficaces dans ces derniers.

L’extension du champ du marché global de performance énergétique à paiement différé paraît dès lors pertinente.

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Tombé 30/04/2025

L’amendement n°2335 du rapporteur prévoit la création d’un test PME, dont l’objectif sera d’évaluer en amont les conséquences techniques, financières ou administratives des normes (PJL, ordonnances et textes règlementaires) applicables aux PME et aux microentreprises.

La création de ce test, d’ores et déjà mis en place dans un certain nombre de pays européens, semble essentielle pour simplifier le cadre normatif applicable aux entreprises françaises. En effet, la complexité normative et administrative constitue aujourd’hui un frein majeur à la compétitivité de nos entreprises. Le poids de celle-ci est estimé à environ 4% du PIB. Selon une étude récente menée conjointement par Bpifrance et Rexecode, 74 % des chefs d’entreprise déclarent devoir consacrer personnellement du temps aux démarches administratives, et près d’un sur deux (49 %) a recours à des prestataires extérieurs pour s’en acquitter, engendrant des coûts supplémentaires significatifs.

Toutefois, la limitation du champ de cet outil aux seules PME et microentreprises pose un certain nombre de difficultés :

- Le champ actuel du test exclut les ETI, qui pourtant doivent également faire face aux conséquences d’une charge administrative importante, et au moment même où la France promeut, à juste titre, leur reconnaissance au niveau européen ;

- De manière générale, la création d’un test dans les conditions prévues par cet amendement risquerait d’entrainer des effets de seuil et donc des fractures de compétitivité ;

- Le périmètre de ce test ne tient pas compte de l’importance stratégique des ETI et grandes entreprises en matière d’emplois et de valeur ajoutée en France. Selon l’Insee, les ETI et GE emploient plus de 50% des salariés de France et représentent près de 60 % de la valeur ajoutée ;

- Il existe une véritable interdépendance entre les PME et microentreprises, et les entreprises de plus grande taille. Ces dernières peuvent, en effet, avoir recours à leurs services dans le cadre de contrats de sous-traitance. Ainsi, une norme qui pénaliserait lourdement les entreprises de plus grande taille, et qui n’aurait donc pas été soumise à évaluation préalable, aurait inévitablement des conséquences sur les PME et microentreprises ;

- L’objectif de ce PJL est de simplifier la vie économique. Or, la mise en place d’un outil qui ne pourrait être utilisé que pour certaines entreprises viendrait, de nouveau, complexifier le processus de création de la norme et génèrerait un certain nombre d’incertitudes. À titre d’illustration, un texte qui s’appliquerait à l’ensemble des entreprises, aux PME comme aux grands groupes, serait-il soumis à ce test ?

C’est en ce sens que, conformément à ce que propose cet amendement s’agissant de l’évaluation des PPL, il est suggéré que le test institué par cet amendement soit un test Entreprises.

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Retiré 30/04/2025

 En mars 2025, la France s’apprête à franchir un cap audacieux en mobilisant ses industries civiles pour doper ses capacités de défense. 

Des chaînes de montage ou des sous traitants de moteurs thermiques pourraient par exemple être converties  pour produire des drones de combat, des laboratoires de chimie des explosifs nouvelle génération, et des turbines énergétiques alimentant des bases militaires dernier cri. En adaptant leurs usines, ces industriels pourraient maintenir les emplois et produire des milliers d’unités en un temps record, une prouesse utile pour les acteurs traditionnels de l’armement.

Voici les atouts majeurs de cette collaboration :

Une production accélérée grâce aux chaînes industrielles civiles.

Des innovations technologiques issues de secteurs variés.

En 2025, des projets pilotes devraient voir le jour, ils doivent associer les start-ups comme les PME et industriels établis. 

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Tombé 30/04/2025

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir que tout "test PME", dispositif que le gouvernement propose de rétablir, passe obligatoirement par la consultation de représentants des salariés, associations de consommateurs, représentants du secteur de l'Economie sociale et solidaire, ainsi que de parlementaires d'opposition.

Nous souhaitons ainsi nous opposer à toute tentative de rétablissement déguisée du Haut conseil à la simplification, nouvelle instance de lobbying aux pouvoirs exorbitants et à la composition profondément déséquilibrée, introduite au Sénat sur la base du "test PME" du gouvernement, et dont nous avons obtenu la suppression en commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Ce “Haut Conseil à la simplification pour les entreprises”, administration rattachée au Premier Ministre s'était ainsi vu octroyer des pouvoirs exorbitants, dont un véritable droit de veto sur toute une série de normes dès lors que celles-ci seraient de nature à "affecter" les entreprises. Ainsi, ce Haut Conseil aurait pu, en émettant un simple avis défavorable sur tout ou partie d’un PJL, obtenir du Gouvernement la transmission d'un projet modifié. Il aurait également pu s'autosaisir a posteriori de l'adoption de normes et proposer des mesures de "simplification" de celles-ci, voire demander leur pure et simple abrogation ! Toute une série de normes, nouvelles ou anciennes, relatives à la protection de la santé, mais aussi des droits sociaux, à la gouvernance des entreprises, ou encore à la protection de l’environnement se seraient vues affaiblies au nom de sacro-saints intérêts économiques.

La composition de ce Haut Conseil, ainsi capable de faire la pluie et le beau temps dans la construction de la loi, laissait en outre pantois. Alors qu'il était censé être destiné à conduire le fameux "test PME", ces dernières n'y auraient proportionnellement pas été plus représentées que les autres entreprises. Un représentant de grandes entreprises y aurait siégé. En revanche, aucune organisation syndicale, association de consommateurs, ou représentant du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire n'y étaient invités, au profit d'une surreprésentation des organisations patronales. Naturellement, la composition de cette instance de lobbying, dont la création ex nihilo était déjà une nouvelle marque de mépris opposée aux parlementaires et à leur rôle dans la procédure législative, écartait également ces derniers. Cela nous semble d'autant plus inacceptable que la nouvelle version du "test PME" ici proposée par le gouvernement donnerait la possibilité au président d'une assemblée parlementaire de soumettre à un test PME toute proposition de loi, sans que cette saisine ne puisse faire l'objet d'un débat ou même d'une simple consultation de l'auteur de ladite proposition.

Ainsi, notre groupe souhaite a minima assurer une représentation équilibrée au cours des consultations fondant chaque "test PME" dont le rétablissement est ici proposé.

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Tombé 30/04/2025

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent que le président d’une assemblée parlementaire puisse décider de soumettre à un test PME une proposition de loi à l'issue d'un vote favorable à la majorité des deux-tiers pris en conférence des présidents de l'assemblée concernée.

Cet amendement déposé par le gouvernement propose de rétablir le "test PME". Ainsi, il est proposé non seulement que l’évaluation des projets de loi, d’ordonnance ou de textes réglementaires ayant un "impact" sur les entreprises prennent en compte une simulation de l’impact de ces normes sur les microentreprises et les PME, mais aussi que le ou la président.e d'une Assemblée parlementaire puisse solliciter un "test PME" sur toute proposition de loi déposée devant cette même assemblée, sans consultation préalable des autres parlementaires la composant, ni même de celui ou celle à l'origine de ladite proposition de loi.

Réserver une telle prérogative à une personnalité unique ne nous parait pas justifié, mais davantage de nature à affaiblir le mandat des parlementaires, via un projet de loi qui n'a fait qu'affaiblir leur rôle non seulement dans la procédure législative mais aussi dans leur pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement. Cette tendance mortifère et antidémocratique gouverne le fond des débats depuis le début de l'examen de ce texte. Ainsi, dès l'article premier, de nombreux comités consultatifs, dont l'expertise est de nature à éclairer la décision publique, et où siègent des parlementaires, ont été menacés de suppression via une série d'attaques concertées de la droite et l'extrême-droite.

Il est d'autant plus important de préserver l'initiative parlementaire que les modalités précises de ce "test PME" ne sont pas définies dans l'amendement du gouvernement qui propose de rétablir ce dispositif, et renvoyées à un décret. Nous avons des raisons de craindre que les caractéristiques du Haut Conseil à la simplification, véritable instance de lobbying introduite par le Sénat et dont nous avons obtenu la suppression en commission, soient réintroduites par ce moyen. Or, ce Haut Conseil s'était vu octroyer des pouvoirs exorbitants, dont un véritable droit de veto sur toute une série de normes dès lors que celles-ci seraient de nature à "affecter" les entreprises, a priori comme a posteriori de leur adoption, pouvant même proposer leur pure et simple abrogation. Toute une série de normes relatives à la protection de la santé, mais aussi des droits sociaux, à la gouvernance des entreprises, ou encore à la protection de l’environnement se seraient vues affaiblies au nom de sacro-saints intérêts économiques.

En outre la composition de ce Haut-Conseil était hautement problématique, puisque trustée par des organisations patronales, au mépris des représentants des salariés, des associations de consommateurs et, précisément, des parlementaires. Or, dans cet amendement du gouvernement, le mystère reste entier quant à la composition du dispositif.

Il est impensable qu'un dispositif trusté par des organisations patronales, représentant des entreprises de toutes tailles, et bénéficiant d'un tel droit d'ingérence dans l'initiative parlementaire soit institutionnalisé et qu'il puisse être sollicité sur le seul bon vouloir de la présidence d'une assemblée. Nous proposons donc que toute saisine d'un "test PME" fasse l'objet d'un vote favorable préalable en conférence des présidents de l'assemblée concernée, à la majorité des deux-tiers de ses membres.

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Tombé 30/04/2025

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de garantir que les "tests PME" sollicités par le ou la président.e d’une assemblée parlementaire sur une proposition de loi ne puissent entraîner une suspension des travaux parlementaires dans l'attente de la publication des conclusions du test. Nous proposons également que ces conclusions soient rendues dans un délai d'un mois maximum.

L'amendement du gouvernement propose que le président d’une assemblée parlementaire puisse décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, dès son dépôt par l’un des membres de cette assemblée, sans toutefois préciser si l'inscription à l'ordre du jour, puis l'examen de ladite proposition de loi serait conditionné à l'avis issu du "test PME".

Nous considérons non seulement que les conclusions issues de ce "test" aux modalités et à la représentativité pour le moins floues ne devraient avoir qu'une valeur consultative, mais également que la saisine de ce dispositif soit dénuée de tout caractère suspensif. Il s'agit ainsi d'éviter tout embouteillage inutile de la procédure législative et de préserver l'initiative parlementaire, et ce d'autant plus que le temps consacré à la discussion des textes d'origine parlementaire est déjà limitée par les institutions de la Vème République.

En outre, instaurer un délai maximal d'un mois pour le rendu des conclusions du test permettrait d'empêcher toute stratégie politicienne qui consisterait à étirer inutilement en longueur les consultations sollicitées au titre du "test PME" au sujet d'une proposition de loi qui serait déposée par un.e député.e ou un.e sénateur.ice issu.e des rangs de l'opposition, dans l'objectif de retarder ou d'entraver son inscription à l'ordre du jour et, in fine, son examen.

Pour ces raisons, il nous semble important de préciser que la sollicitation d'un "test PME" quant à une proposition de loi n'a pas de valeur suspensive.

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Tombé 30/04/2025

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent expliciter que le test PME dont le rétablissement est ici proposé ne peut avoir qu'une valeur consultative, de nature à éclairer la décision publique, et non contraignante. Nous nous opposons en effet à toute tentative de rétablissement déguisé du Haut conseil à la simplification par le gouvernement, nouvelle instance de lobbying aux pouvoirs exorbitants dont la création, proposée par le Sénat, a été rejetée par la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Dans sa version initiale, cet article 27 prévoyait que “l'administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent”. Il a été métamorphosé par le Sénat, qui a créé un “Haut Conseil à la simplification pour les entreprises”, une administration rattachée au Premier Ministre uniquement composée de représentants d'entreprises et compétente pour évaluer l’impact, sur les entreprises, de toutes normes les concernant (à l'exception de celles relatives à la sécurité nationale).

En réalité, cette instance s'est vu octroyer un véritable droit de veto pouvant empêcher l'adoption de toute une série de normes relatives à la protection de la santé, mais aussi des droits sociaux, à la gouvernance des entreprises, ou encore à la protection de l’environnement, voire conduire à la modification ou l'abrogation de normes déjà promulguées. En effet, un simple avis rendu par ce Haut Conseil tel que pensé par le Sénat pouvait conduire à une modification de ces normes a posteriori comme a priori de leur adoption dès lors que leur impact sur les entreprises aurait été jugé “disproportionné”. Concrètement, un avis défavorable rendu par le Conseil sur tout ou partie d’un PJL devait entrainer la transmission, par le Gouvernement d'un projet modifié. Quant aux normes déjà en vigueur applicables aux entreprises dont l'impact sur ces dernières aurait également été jugé "disproportionné", le Conseil saisi par le Gouvernement, par une des commissions permanentes du Parlement, ou même simplement autosaisi, aurait pu aussi proposer “des mesures d’adaptation” ou de “simplification”, pouvant même demander leur pure et simple abrogation.

En commission spéciale, nous sommes parvenus à rejeter la création de cette nouvelle instance de lobbying, dont la composition écartait volontairement toute forme de représentation des travailleurs. Or, le présent amendement du gouvernement prétend rétablir cet article 27 via un "test PME" aux modalités, prérogatives et composition inconnues, leur définition étant renvoyées à un décret. Pour toutes ces raisons, si cet amendement devait être adopté, nous souhaitons a minima expliciter que les conclusions et appréciaitons issues d'un test PME ne pourraient avoir qu'une valeur consultative, en aucun cas contraignante.

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Tombé 30/04/2025

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir que tout "test PME", dispositif que le gouvernement propose de rétablir, passe obligatoirement par la consultation de représentants des salariés dans un nombre équivalent au nombre de représentants des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, et désignés par les organisations syndicales représentatives.

Nous souhaitons ainsi nous opposer à toute tentative de rétablissement déguisée du Haut conseil à la simplification, nouvelle instance de lobbying aux pouvoirs exorbitants et à la composition profondément déséquilibrée, puisqu'elle ne comprenait que des représentants d'entreprises, introduite au Sénat sur la base du "test PME" du gouvernement, et dont nous avons obtenu la suppression en commission spéciale de l'Assemblée nationale.

Ce “Haut Conseil à la simplification pour les entreprises”, administration rattachée au Premier Ministre s'était ainsi vu octroyer des pouvoirs exorbitants, dont un véritable droit de veto sur toute une série de normes dès lors que celles-ci seraient de nature à "affecter" les entreprises. Ainsi, ce Haut Conseil aurait pu, en émettant un simple avis défavorable sur tout ou partie d’un PJL, obtenir du Gouvernement la transmission d'un projet modifié. Il aurait également pu s'autosaisir a posteriori de l'adoption de normes et proposer des mesures de "simplification" de celles-ci, voire demander leur pure et simple abrogation ! Toute une série de normes, nouvelles ou anciennes, relatives à la protection de la santé, mais aussi des droits sociaux, à la gouvernance des entreprises, ou encore à la protection de l’environnement se seraient vues affaiblies au nom de sacro-saints intérêts économiques.

La composition de ce Haut Conseil, véritable instance d'auto-régulation des entreprises, capable de faire la pluie et le beau temps dans la construction de la loi, laissait en outre pantois. Alors qu'il était censé être destiné à conduire le fameux "test PME", ces dernières n'y auraient proportionnellement pas été plus représentées que les autres entreprises. Un représentant de grandes entreprises y aurait siégé. En revanche, aucune organisation syndicale, association de consommateurs, ou représentant du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire n'y étaient invités.

Ainsi, notre groupe souhaite a minima assurer que les consultations fondant chaque "test PME", dont le rétablissement est ici proposé, intègrent des représentants des salariés dans les mêmes proportions que les représentants desdites PME.

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Tombé 30/04/2025

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de garantir que les ""tests PME"" sollicités par le ou la président.e d’une assemblée parlementaire sur une proposition de loi ne puissent entraîner une suspension des travaux parlementaires dans l'attente de la publication des conclusions du test. Nous proposons également que ces conclusions soient rendues dans un délai de deux mois maximum.

L'amendement du gouvernement propose que le président d’une assemblée parlementaire puisse décider de soumettre à un test PME une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, dès son dépôt par l’un des membres de cette assemblée, sans toutefois préciser si l'inscription à l'ordre du jour, puis l'examen de ladite proposition de loi serait conditionné à l'avis issu du ""test PME"".

Nous considérons non seulement que les conclusions issues de ce ""test"" aux modalités et à la représentativité pour le moins floues ne devraient avoir qu'une valeur consultative, mais également que la saisine de ce dispositif soit dénuée de tout caractère suspensif. Il s'agit ainsi d'éviter tout embouteillage inutile de la procédure législative et de préserver l'initiative parlementaire, et ce d'autant plus que le temps consacré à la discussion des textes d'origine parlementaire est déjà limitée par les institutions de la Vème République.

En outre, instaurer un délai maximal de deux mois pour le rendu des conclusions du test permettrait d'empêcher toute stratégie politicienne qui consisterait à étirer inutilement en longueur les consultations sollicitées au titre du ""test PME"" au sujet d'une proposition de loi qui serait déposée par un.e député.e ou un.e sénateur.ice issu.e des rangs de l'opposition, dans l'objectif de retarder ou d'entraver son inscription à l'ordre du jour et, in fine, son examen.

Pour ces raisons, il nous semble important de préciser que la sollicitation d'un ""test PME"" quant à une proposition de loi n'a pas de valeur suspensive.

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Tombé 30/04/2025

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à garantir que les représentants des entreprises et des salariés soient, de manière égale, consultés dans le cadre de l’application du test PME avec une prise en compte effective de leur retour dans l’évaluation prévue par l’amendement.

La rédaction initiale de l’article 27, avec le Haut conseil pour la simplification, prévoyait l’association des organisations d’employeurs mais absolument pas celle des salariés ce qui représentait un biais majeur. S’il est heureux que le test PME ait été dissocié de cette instance, il nous semble pertinent que l’ensemble des parties prenantes soient associées à ce test PME, au premier rang desquelles, les représentants des employeurs comme des salariés.

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Tombé 30/04/2025

Amendement de précision visant à inclure explicitement toutes les entreprises dans le dispositif du test mesurant l'impact concret des textes adoptés.

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Non soutenu 30/04/2025

En concentrant les appels d'offres publics sur la plateforme PLACE, l'article 4 du projet de loi SVE instaurerait un quasi-monopole de l'Etat sur les offres concernées, menaçant la diversité des offres et l'économie décentralisée, favorable aux entreprises locales et aux collectivités territoriales. En écartant les opérateurs innovants de la dématérialisation et les solutions portées par la PQR et la PHR, cette mesure affaiblirait un acteur clé du lien dans les territoires. Elle supprimerait aussi l'avantage compétitif des TPE-PME que procure leur proximité avec les acheteurs publics. 

Confrontées à une concurrence directe avec les grandes entreprises nationales sur une plateforme centralisée, ces petites entreprises risquent d'être découragées et d'être privées d'opportunités essentielles à leur développement. 

La vraie difficulté pour les entreprises n'est pas de trouver les appels d'offres - des accès centralisés existent déjà, avec des outils de ciblage spécialisés et performants-, mais bien de faire face à la lourdeur des démarches administratives pour y répondre. Miser sur la centralisation en ignorant cette réalité, c'est se tromper de priorité. 

En outre, la plateforme PLACE, sans le recours à des investissements massifs, ne pourra absorber la surcharge que représente le passage de 8,5% des marchés publics aujourd'hui aux 90% qu'implique le projet de loi, ni l'augmentation du trafic subséquent. Dans l'attente d'une mise à niveau technique qui s'annonce d'ores et déjà coûteuse, le risque d'une paralysie accidentelle de la commande publique, alors devenue centralisée, est réel. 

Pour la presse régionale, la création de ce quasi-monopole pourrait entraîner la suppression de plus de 3 000 emplois directs, de 7 000 emplois indirects, et menacera directement le financement de l'information. Mais au-delà de ces chiffres, c'est tout un écosystème qui est en péril : le lien essentiel entre les entreprises locales et les collectivités, auquel la presse quotidienne et hebdomadaire régionale contribue activement par des services personnalisés et de proximité auprès de ces acteurs, risque d'être profondément fragilisé. 

 

 

 

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Non soutenu 30/04/2025

Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.
L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ...
Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.
Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.
Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.
Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.

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Non soutenu 30/04/2025

Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol. 

L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ... 

Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme. 

Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales. 

Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie. 

Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.

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Adopté 30/04/2025

L’article 4 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit une centralisation quasi exclusive des appels d’offres publics sur la plateforme PLACE. Sous couvert de simplification apparente - d’ailleurs plus apparente que réelle -cette disposition risque d’avoir des conséquences très préjudiciables pour l’accès, en particulier, des TPE et PME aux marchés publics. Elle va grandement réduire leur avantage compétitif lié à la proximité avec les acheteurs publics et les mettra en concurrence directe avec les grandes entreprises nationales sur une plateforme unique.

En concentrant les avis de marchés sur une plateforme unique et étatique, cette mesure menace également l’équilibre économique d’un écosystème éprouvé, notamment celui de la presse quotidienne régionale et hebdomadaire - déjà en grande fragilité alors que ce sont des acteurs essentiels de la diffusion de l’information - qui joue un rôle essentiel dans la diffusion des appels d’offres et l’information des entreprises locales. La suppression de cette diversité d’acteurs au profit d’un monopole centralisé mettrait en péril des milliers d’emplois directs et indirects Cela fragiliserait aussi le lien entre entreprises locales et collectivités territoriales.

Par ailleurs, la centralisation des appels d’offres ne répond pas à la difficulté principale rencontrée par les entreprises, qui n’est pas tant l’accès aux offres que la complexité administrative des procédures de réponse et celle des marchés publics.

De plus, la plateforme PLACE, dans son état actuel, n’a pas la capacité technique d’absorber une augmentation massive du trafic et nécessiterait des investissements conséquents pour assurer un fonctionnement optimal, au risque d’une paralysie accidentelle de la commande publique, sans oublier des risques accrus de cyber-attaques.

Enfin, des solutions alternatives existent déjà, telles que France Marchés, un portail permettant l’accès gratuit à plus de 300 000 avis de marchés par an et offrant des passerelles vers les profils acheteurs.
Plutôt que d’imposer une centralisation rigide, il serait préférable de s’appuyer sur ces dispositifs éprouvés qui favorisent la proximité entre acheteurs publics et entreprises.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article 4.

Voir le scrutin 30/04/2025 00:00
Rejeté 30/04/2025

Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.

L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ...

Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.

Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.

Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.

Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.

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Adopté 30/04/2025

La mise en place d’une telle plateforme pour les collectivités territoriales est susceptible de mettre en péril l’équilibre financier de la presse quotidienne régionale.

 En effet, la PQR assure depuis longtemps la publication des annonces de marchés publics, établissant ainsi un lien de proximité entre les entreprises de la région et les collectivités.

 Il s’agit d’une source de revenus indispensable à la presse quotidienne régionale, en grande difficulté suite à la perte de recettes publicitaires absorbées par le numérique ; elle a besoin de soutien : 3 000 emplois directs, 7 000 emplois indirects seraient menacés, sans parler de la stabilité de ces titres locaux, bien connus de nos concitoyens.

Par conséquent, cet amendement propose de supprimer la mise en place de cette plateforme pour les annonces de marchés publics des collectivités, afin de préserver la presse quotidienne régionale.

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Adopté 30/04/2025

Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures, notamment :

- pour les marchés innovants, pour lesquels il a été relevé à 100 000 euros en 2018 par décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, un seuil pérennisé par le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021, introduisant l’article R.2122-9-1 dans le Code de la commande publique. Ce seuil a été porté à 300 000 euros pour les marchés innovants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, par décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ;

- pour les marchés de travaux, pour lesquels il a été relevé temporairement à 70 000 € pendant la crise sanitaire (décret n°2020-893 du 22 juillet 2020), puis à titre expérimental jusqu’à 100 000 € (décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022), une mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024.

Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées1. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).

Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.

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Rejeté 30/04/2025

Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol. 

L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, etc. 

Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.

Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales. 


Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.

Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.

Voir le scrutin 30/04/2025 00:00
Rejeté 30/04/2025

Cet article contient de nombreux reculs environnementaux, sur le contournement du droit de l'environnement, la réduction de la participation des citoyen·nes, des dérogations au ZAN. Il faut donc le supprimer.

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Adopté 30/04/2025

L’économie circulaire est désormais au cœur des missions de l’acheteur public, que l’article 58 de la loi AGEC soumet à un certain nombre d’obligations minimales d’achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation, fixées par le décret n° 2024-134 du 21 février 2024.
L’atteinte de ces objectifs implique de faire émerger de nouvelles filières ou de consolider des filières existantes, et de mettre en capacité l’acheteur d’acquérir rapidement des produits mis en vente souvent pour une durée très limitée (cas notamment des véhicules d’occasion).
Or les règles de la computation impliquent souvent de réaliser ce type d’achat par une procédure d’appel d’offres, ne permettant pas à l’acheteur la réactivité suffisante. 
Les mêmes difficultés peuvent être rencontrées par les acheteurs pour l’acquisition de matériel informatique ou d’équipements pour les salles de sport.
C’est pour simplifier ce type d’acquisitions et faciliter l’atteinte des objectifs de l’article 58 de la loi AGEC qu’il est ainsi proposé par le présent amendement de permettre la passation de marchés publics de moins de 100 000 € en gré à gré pour l’acquisition de produits d’occasion, ou issu du réemploi et de la réutilisation, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui pour les marchés d’innovation.
Cette disposition faciliterait par ailleurs la revente de biens meubles d’occasion entre personnes publiques, dont l’achat peut être qualifié de « marché public », faisant courir le risque juridique au vendeur de matériel d’occasion d’être considéré comme un opérateur économique sur un marché concurrentiel et ceux qui les achètent de pouvoir adjudicateur (cas notamment de revente entre établissements de santé).

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Adopté 30/04/2025

Simplifier l'accès aux solutions innovantes dans le cadre de l'achat public 
Depuis 2018, les acheteurs peuvent passer, sans publicité ni mise en concurrence préalables, des marchés de travaux, fournitures ou services innovants de moins de 100 000 euros HT.
Ce dispositif pérennisé en 2021, et élargi par la loi industrie verte du 23 octobre 2023 à toutes les entreprises bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante, permet de faciliter l’accès à la commande publique de TPE et PME innovantes. Si les acheteurs sont de plus en plus nombreux à s’en emparer, le seuil de 100 000 € HT est souvent jugé insuffisant pour certains besoins, ou lors du passage à l’échelle d’une solution innovante qui a pu être technologiquement validée grâce à une première procédure.
Le présent amendement propose donc de rehausser le montant des achats innovants de 100 000 € HT jusqu’au seuil des procédures formalisées, rendant ainsi plus de solutions éligibles. Il traduit l’une des propositions du rapport parlementaire « Rendre des heures aux français -  14 mesures pour simplifier la vie des entreprises » de février 2024, qui proposait de « créer des supports contractuels novateurs, dédiés à donner un accès simple aux solutions innovantes matures, en dépassant par exemple le plafond de 100 000 € pour les achats innovants sans procédure de publicité ni mise en concurrence préalable ».
En effet, cette dispense de mise en concurrence ne peut concerner que des marchés inférieurs aux seuils communautaires.

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Retiré 30/04/2025

Cet alinéa permettrait l'extension de la RIIPM à tous les projets d'infrastructure. Autant dire que la notion de RIIPM n'aurait plus de sens, car tous les projets pourraient alors être considérés comme relevant de cette raison impérative d'intérêt national majeur.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Non soutenu 30/04/2025

Cet amendement vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».  
Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.
Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.
Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale dévie le cœur du dispositif en remplaçant la part minimale d’exécution du contrat par une part minimale d’attribution des marchés. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.
Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :
-       Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s'en étaient saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.
 
-       Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;
 
-       Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé. 
En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).

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Non soutenu 30/04/2025

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article 4 du projet de loi de simplification de la vie économique. En concentrant les appels d’offres publics sur la plateforme PLACE, cet article instaure un quasi-monopole de l’État, menaçant la diversité des offres et l’économie locale. Il prive les TPE-PME de l’avantage compétitif lié à leur proximité avec les acheteurs publics et complique leur accès aux marchés, sans répondre aux véritables difficultés administratives. De plus, cette centralisation met en péril un écosystème efficace, notamment la presse régionale, qui joue un rôle clé dans la diffusion des marchés publics et le maintien du lien territorial.

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Adopté 30/04/2025

Le présent amendement vise à rétablir le principe d’autorisation par défaut des variantes dans les marchés publics, sauf mention contraire expresse dans les documents de consultation. Cette disposition favorise une commande publique plus ouverte à l’innovation et plus adaptée à la diversité des solutions proposées par les opérateurs économiques, notamment en matière environnementale, numérique ou d’organisation du travail.

Alors que le droit actuel exige une mention expresse autorisant les variantes, cette disposition inverse la logique : elle encourage la créativité des entreprises tout en laissant au pouvoir adjudicateur la possibilité d’interdire les variantes s’il le juge nécessaire.

Ce mécanisme permet de :

- Stimuler l’innovation et la recherche de meilleures solutions techniques, notamment dans les marchés à enjeu écologique ou technologique ;
- Mieux valoriser le savoir-faire des PME, souvent porteuses de propositions alternatives plus efficaces ou plus durables que les solutions standardisées ;
- Accroître la performance de la commande publique, en permettant aux acheteurs de bénéficier de réponses mieux adaptées à leurs besoins réels, sans rigidité excessive.

En rétablissant cet article, le législateur envoie un signal fort en faveur d’une commande publique moderne, agile et plus accessible aux entreprises innovantes, y compris les TPE et PME, dès lors que le cadre de consultation est clair.

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Tombé 30/04/2025

Cet amendement vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».  
Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.
Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.
Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale dévie le cœur du dispositif en remplaçant la part minimale d’exécution du contrat par une part minimale d’attribution des marchés. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.
Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :
-       Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s'en étaient saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.
 
-       Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;
 
-       Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé. 
En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.

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Rejeté 30/04/2025

Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.

L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ...

Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.

Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.

Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.

Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

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Non soutenu 30/04/2025

Cet amendement vis à réintroduire l'article introduit en séance au Sénat et supprimé en commission spéciale à l'Assemblée nationale. 

Il vise à exclure de plein droit les personnes morales qui ne déposent pas leurs comptes annuels.

La régulation de l’accès à la commande publique est un outil puissant pour peser sur le comportement des entreprises, il en va en matière environnementale et sociale, comme en matière de transparence. Nous avons pu, par exemple sur la vie chère Outre-mer ou dans le cas Lactalis, dénoncer l’opacité d’entreprises peu vertueuses préférant acquitter des amendes, trop dérisoires, que publier leurs comptes.

Les priver d’accès à la commande publique à compter de la deuxième année de carence serait un outil de transparence intelligent.

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Non soutenu 30/04/2025

Le présent amendement vise à rétablir l'article introduit au Sénat et supprimé en commission spéciale à l'Assemblée nationale. 

Il propose de simplifier la présentation des variantes dans les marchés publics, en harmonisant, pour les marchés les plus importants, les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs avec celles des entités adjudicatrices, afin de permettre aux entreprises de valoriser leur savoir-faire sauf lorsque le marché interdit spécifiquement la présentation de variantes.

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Adopté 30/04/2025

Pour les marchés de fournitures et de services, les directives européennes imposent une procédure de publicité et de mise en concurrence à partir de 143 000 euros hors taxes.

Dans un souci d’harmonisation avec la législation européenne, cet amendement propose d’élever le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence au niveau du seuil européen.

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Non soutenu 30/04/2025

Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.
L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ...
Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.
Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.
Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.
Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.

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Tombé 30/04/2025

La loi du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement aux acteurs publics suscite un réel intérêt de la part des collectivités. Cependant, cet outil reste encore trop peu utilisé notamment en raison de sa limitation au secteur bâtimentaire. En effet, les projets de type production de chaleur et de froid à partir d’énergies renouvelables (géothermie, biomasse etc.), de rénovation d’éclairage public, ne peuvent pas être réalisés avec ce nouvel outil. Ces travaux doivent être intégrés à des travaux de rénovation des bâtiments. Or, il s’avère que ces projets, qui peuvent être montés sans lien avec des travaux sur le bâti, permettent très facilement d’économiser de l’énergie et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Dans un contexte où il est nécessaire d’accélérer le développement de projets d’efficacité énergétique, cet amendement propose donc d’alléger cette contrainte en étendant le périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD) à ces projets qui ont un objectif d’amélioration énergétique et/ou carbone. Cet élargissement permettra d’encourager une plus grande diversité de projets innovants qui peuvent contribuer de manière significative à la transition énergétique de la France.

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Non soutenu 30/04/2025

Le présent amendement propose de revenir sur la suppression du caractère obligatoire, de l’audition du demandeur de l’autorisation d’urbanisme auprès de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), en cas d’avis conforme de cette dernière lié à un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol.

L’alinéa 1° A de l’article 15 propose en effet, de rendre cette audition optionnelle. Plusieurs raisons sont avancées : surcharge des calendriers CDPENAF, inutilité par rapport aux pièces du dossier du demandeur, possibilité de consulter si le Président de la Commission le souhaite, ...

Cette audition obligatoire est cependant essentielle. Elle permet, via les questions posées directement par la CDPENAF, de vérifier de la sincérité et du professionnalisme de l’énergéticien – auteur de la demande d’urbanisme.

Il est ainsi permis de vérifier l’existence de projets dits « alibis », et de s’assurer que l’investisseur soit en phase avec le régime de l’agrivoltaïsme et des orientations agricoles locales.

Dans un contexte particulier, parfois victime de méfiance envers l’agrivoltaïsme, il est nécessaire de s’assurer de la solidité du projet agricole conduit concomitamment avec la production d’énergie.

Il convient donc de garder le caractère obligatoire de l’audition dans les cas précités.

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Rejeté 30/04/2025

La possibilité de qualifier des centres de données de projets industriels d'intérêt national majeur (PIINM) est une avancée positive pour permettre le déploiement plus rapide de projets importants de centres de données en France et permettra au pays d’être attractif pour des investissements, y compris étrangers.

Il est prévu que plusieurs critères puissent être considérés pour apprécier les projets avant les qualifier de PIINM, dont les investissements et la puissance installée. 

Il convient néanmoins de ne pas donner une importance disproportionnée à ces critères qui risquent de favoriser les projets émanants principalement de grandes entreprises ayant des capacités d’investissement importantes.

Dans un contexte de développement de l’intelligence artificielle, les centres de données dédiés à l’entraînement, qui sont souvent des installations de grande taille avec une puissance installée importante (plus de 500 MW, et jusque 1GW annoncé pour certains), ont été mis à l’honneur, et ce en particulier lors du Sommet pour l’Action sur l’IA organisé en France en février dernier.

Néanmoins, ils ne représentent qu’une partie des projets de centres de données en France. De nombreux, essentiels pour le maintien d’une infrastructure cloud, se concentrent davantage sur l’usage et la démocratisation des technologies numériques mais ne nécessitent pas de tels investissements ou de telles tailles de centres de données.

Par conséquent, le présent amendement prévoit de retirer la mention qui était prévue relative à la prise en compte des investissements et de puissance installée afin d'éviter qu’ils soient des critères ayant un poids disproportionné par rapport à d’autres critères telles que la transition écologique et la souveraineté nationale.

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Non soutenu 30/04/2025

L’accumulation des textes normatifs et la mise en œuvre de législations pas toujours adaptées et adaptables aux TPE-PME est source d’insécurité juridique. Cela ouvre la porte à des réglementations contradictoires et renforce
l’instabilité de l’environnement législatif et réglementaire. Pour ces motifs, toute création ou révision d’un texte devraient être précédées, au préalable, de la réalisation d’un bilan de la réglementation existante et de l’évaluation de la possibilité de la mettre concrètement en œuvre dans les entreprises. L’impact sur les PME de toute nouvelle réglementation devrait être évalué en amont et faire l’objet d’un rapport. Si ce dernier n’était pas
concluant et aboutissait à alourdir de manière inconsidérée la charge normative des entreprises, le dispositif devrait être revu ou abandonné.

L’outil « test PME » permettra de mesurer, avant l’introduction d’une nouvelle loi structurante, l’impact des propositions législatives et réglementaires sur les PME, afin de ne pas ajouter de coûts inutiles en freinant leur développement. D'où l'objet de cet amendement d'appel.

De plus, toute révision doit être suivie d’une évaluation a posteriori afin d’éviter l’empilage des difficultés d’application liées à un texte et d’améliorer ainsi la qualité de la réglementation.

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Tombé 30/04/2025

À l’initiative du Gouvernement, le présent article permet notamment d’étendre le « périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé [...] aux opérations d’autoconsommation individuelle ».
 
Dans la continuité de ces dispositions, le présent amendement propose d’étendre explicitement le périmètre de ces marchés publics à l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire efficaces et décarbonés, tels que les petits réseaux techniques de chaleur ou de froid, les pompes à chaleur ou encore des systèmes géothermiques ou solaires.
 
L’adoption de telles dispositions permettraient d’apporter de nouvelles solutions, techniques et financières, aux organismes publics pour se conformer aux nouvelles obligations introduites dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, que le Parlement vient d’adopter, visant à réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine immobilier public.
 
Or, la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) et de froid est de loin le premier poste de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment tertiaire, dans un contexte par ailleurs où la majorité de ces bâtiments utilisent aujourd’hui des systèmes peu efficaces, alimentés par des énergies fossiles que nous importons.
 
C’est pourquoi un nombre exponentiel de collectivités entendent décarboner l’énergie qu’elles utilisent pour chauffer leurs bâtiments en hiver ou les refroidir l’été.
 
L’amendement proposé permettrait ainsi d’avoir une « approche systémique » de la décarbonation des bâtiments publics, en permettant aux collectivités qui le souhaitent de combiner le financement et la réalisation d’actions visant à réduire leurs consommations d’énergie avec la réalisation de projets permettant de verdir leurs consommations de chaleur ou de froid.
 
De telles dispositions s’appliqueraient dans le strict respect du cadre fixé par la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023, qui a permis d’expérimenter et d’encadrer la signature de marchés globaux de performance énergétique à paiement différé dans le public.

Tel est l'objet de cet amendement qui a été travaillé avec la Fédération des Services Energie Environnement.

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Non soutenu 30/04/2025

Un projet d’intérêt national majeur, créé par la loi industrie verte, correspond à “tout projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale”. Ces projets permettent de s’extraire de plusieurs obligations relatives au droit de l’environnement, et correspondent également à une recentralisation des compétences en termes d’urbanisme, au détriment des élus locaux. 
 
Cet amendement vise à supprimer l’article 15 qui prévoit la possibilité d’inclure les datacenters dans la liste de ces projets, agrégeant aux passages en commission les projets d’infrastructures ce qui est intolérable. Ces projets d’intérêt national majeur sont qualifiés par décret et le périmètre d'octroi de qualification est très large. L’appréciation revient aux autorités, or n’importe quel data center ne devrait pas pouvoir bénéficier de ce dispositif, mais la décision devrait être appréciée au regard de l’utilité publique, sociale et environnementale, que recouvrent les données stockées, au-delà de leur seul intérêt économique. 

Ce dispositif permet des procédures d’autorisation environnementale simplifiées et la mutualisation de l’artificialisation causée entre les régions, qui s’apparente à une atteinte supplémentaire au principe du zéro artificialisation nette. 

De plus, le décret d’application de la loi industrie verte sur le sujet a été très récemment publié et le Gouvernement propose déjà de modifier le périmètre des Projets d’intérêt national majeur ; ce qui crée une instabilité normative et envoie le signal que tout projet économique de grande ampleur, sans justification spécifique de sa contribution à l’intérêt général pourra à terme être inclus dans ce périmètre. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.  

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de déroger aux Plans locaux d’urbanisme pour les PINM.
 
Les règles de hauteur fixées dans les PLU ne sont pas arbitraires : elles sont définies pour garantir un équilibre entre densification et préservation des espaces. Permettre des dérogations au cas par cas pour des projets d’intérêt national majeur revient à affaiblir le principe de prévisibilité et de cohérence de l’aménagement du territoire, fondé sur une concertation locale, less objectifs de sobriété foncière des documents d’urbanisme, qui encadrent la densification pour éviter des impacts négatifs, le rôle des collectivités territoriales dans l’aménagement durable, en leur retirant une part de leur compétence en matière d’urbanisme.

En réalité, une densification excessive peut engendrer une artificialisation indirecte en exerçant une pression accrue sur les infrastructures et les espaces naturels périphériques, une saturation des capacités d’accueil et étalement induit.

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Rejeté 30/04/2025

Cet amendement vise à supprimer la qualification de PINM pour les projets d’infrastructures.
 
Ces alinéas ont pour objet d’élargir la définition des projets qualifiés d'intérêt national majeur aux projets d'infrastructure.
Cette notion de « projet d’intérêt national majeur » (PINM) a été créée dans la Loi Industrie Verte.  Un projet peut être qualifié de PINM s’il « revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ».  Une telle qualification se décide par décret, après une procédure d’instruction menée entre les services du ministère de l’Économie, du ministère de la Transition écologique et des préfectures.


Ce statut implique : 
- la mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État (en lieu et place de la commune) et la délivrance directe du permis de construire par le préfet ; 
- le raccordement accéléré au réseau d'électricité et des consultations publiques amoindries pour ce raccordement ;
- la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).


L’objectif visé est donc de faciliter l’obtention de la dérogation permettant de détruire des espèces protégées, encadrée par la Directive Habitats. Étant donné l’effondrement en cours de la biodiversité, une telle dérogation est grave et nécessite un examen au cas par cas des dossiers, afin de déterminer si leur contribution à l’intérêt général justifie réellement une telle destruction. Et ce d’autant plus que les infrastructures de transport peuvent être particulièrement impactantes pour la biodiversité : destruction et perturbation d’habitats naturels et de spécimens de faune et de flore sauvages, fragmentation des territoires et rupture des continuités écologiques (dont les axes de déplacement de la faune et les paysages formant des « corridors écologiques »). Ces impacts peuvent parfois se justifier au regard de l’utilité sociale et environnementale de l’infrastructure mais cela ne peut être présumé, cela doit être étudié au cas par cas.
Par ailleurs, le droit de l’Union européenne précise que la qualification de RIIPM ne doit pas dépendre de la nature du projet, mais bien de son contexte environnemental et socio-économique. Cette nouvelle présomption y est donc non conforme, ce qui crée de l’insécurité juridique pour les projets.

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Rejeté 30/04/2025

Les centres de données sont considérés aujourd’hui comme des infrastructures essentielles à l'économie numérique, soutenant les services cloud, le stockage de données, et les applications de grande envergure telles que l'intelligence artificielle. Toutefois, ces centres génèrent un impact environnemental significatif, notamment en termes de consommation énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre et d'utilisation des ressources naturelles.

Dans un contexte de transition énergétique et de réduction des émissions de carbone, la question de savoir quels types de centres de données peuvent bénéficier d’une dérogation au statut de projet national d’intérêt majeur nécessite une réflexion approfondie et une concertation citoyenne. En effet, le fait qu’un centre de données bénéficie de ce statut ouvre la voie à des avantages administratifs et financiers importants, ce qui justifie la nécessité d'une évaluation démocratique et transparente de l'impact environnemental des projets concernés et des fins poursuivies, y compris de sobriété énergétique. L’ouverture du bénéfice de cette qualification en PNIM devrait être appréciée au regard de l’utilité publique, sociale et environnementale, que recouvrent les données stockées, au-delà de leur seul intérêt économique.

C’est pourquoi cet amendement propose l’organisation d’un débat public national porté par la Commission nationale du débat public préalablement à l’entrée en vigueur de cette disposition. 

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Non soutenu 30/04/2025

Le présent amendement vise à rétablir le "test PME" supprimé en commission à l'Assemblée nationale.

Ce dispositif constitue un outil essentiel pour garantir que les nouvelles dispositions législatives n’imposent pas aux petites et moyennes entreprises des contraintes disproportionnées ou difficilement applicables. Son objectif est d’évaluer en amont l’impact concret des réformes à travers une expérimentation in situ, permettant ainsi d’adapter la réglementation aux réalités du terrain.

La suppression de cette mesure en commission ne répond à aucune logique d’efficacité législative. Elle va à l’encontre des principes de rationalisation normative et de prévisibilité juridique, pourtant essentiels au bon fonctionnement du tissu économique.

Ce rétablissement repose sur trois critères déterminants :

  1. La nécessité d’un outil d’évaluation spécifique aux PME. Contrairement aux grandes entreprises, les PME ne disposent ni de services juridiques étoffés ni de consultants spécialisés pour décrypter des normes complexes. Le "test PME" leur offre ainsi une protection indispensable contre une inflation réglementaire inadaptée à leurs capacités.
  2. L’absence d’un dispositif équivalent dans le cadre législatif actuel. À ce jour, aucun mécanisme ne permet d’assurer une prise en compte systématique et anticipée des intérêts des PME dans l’élaboration des textes de loi. Son absence représente un risque majeur d’inadéquation entre les mesures adoptées et les contraintes économiques réelles des entreprises.
  3. L’impact positif de ce dispositif sur la lisibilité et l’efficacité de l’action publique. En apportant une évaluation rigoureuse des mesures envisagées, le "test PME" permet une simplification effective et cohérente, évitant ainsi des ajustements coûteux ou inefficaces après l’entrée en vigueur des texte

En conséquence, cet amendement vise à réintégrer le "test PME" dans la loi afin de garantir une approche législative équilibrée et adaptée aux enjeux des petites et moyennes entreprises. Il s’agit d’une mesure de bon sens, répondant aux impératifs de simplification tout en renforçant la compétitivité et la stabilité du cadre réglementaire applicable aux entrepreneurs

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Retiré 29/04/2025

Cet amendement propose de supprimer l’article 4 du projet de loi, au motif qu’il ne répond pas à l’objectif de simplification du texte et met en péril tout un écosystème novateur qui, aujourd’hui, répond avec un haut niveau de qualité et d’assistance aux besoins de commande publique des acteurs concernés (établissements publics, collectivités territoriales, etc.).

En voulant obliger les opérateurs publics (hôpitaux, organismes de sécurité sociale, etc.) à utiliser une plateforme unique dématérialisée de gestion de la commande publique (PLACE, plateforme de dématérialisation des procédures de marchés de l’État), et en rendant cette même plateforme facultative mais avec une incitation forte (gratuité) pour les collectivités locales, l’article 4 rate son objectif de simplification.

Si l’objectif est d’améliorer le taux et la fluidité de réponse aux appels d’offres publics, la solution ne passe pas par un point d’accès unique géré par l’État. Interrogées par l’IFOP en juin 2024 afin de savoir pourquoi les entreprises perçoivent les marchés publics comme étant complexes, 60 % d’entre elles pointent du doigt le code la commande publique lui-même et, notamment, la lourdeur administrative des procédures de passation des marchés (rédaction absconse des documents administratifs et exigences superflues faites aux entreprises). D’autant plus que grâce à de multiples outils informatisés gratuits, toutes les entreprises, même les plus petites, peuvent être informées en temps réel de tout appel d’offres susceptible de les intéresser, quelle que soit la plateforme sur laquelle il est publié.

Par ailleurs, en forçant (ou en incitant fortement par la gratuité) les acteurs publics à utiliser une plateforme unique étatique, l’article 4 prive ces derniers de leur liberté de gestion et de décision ; et entrainerait une grave augmentation de la dépense publique. Ramené à la publication d’une consultation, le budget de fonctionnement de PLACE est environ de 5 fois supérieur à celui des plateformes nationales mutualistes, qui sont innovantes et opèrent dans un cadre concurrentiel sain. De plus, sauf si des investissements considérables – non chiffrés à date – étaient consentis pour l’améliorer, PLACE est incapable d’absorber tous ces nouveaux flux, ni techniquement, ni avec une qualité de service d’assistance comparable à celle des éditeurs privés.

Eu égard au risque majeur que fait peser cette disposition du projet de loi sur l’équilibre du secteur de la commande publique française, cet amendement propose donc de supprimer l’article 4.

Voir le scrutin 29/04/2025 00:00
Adopté 29/04/2025

Le principe du « silence vaut accord » facilite l’acceptation tacite des demandes administratives en cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois. Toutefois, ce mécanisme présente un défaut majeur : l’absence de publicité de ces décisions tacites empêche leur connaissance par l’ensemble des personnes physiques et morales pouvant en bénéficier et limite ainsi la généralisation et la possibilité d’exercer un recours.
Cet amendement vise à généraliser l’opposabilité de ces accords tacites en instaurant une obligation de publicité. Il permet ainsi :

D’assurer une transparence accrue sur les décisions tacitement prises par l’administration.
De garantir un égal accès à l’information pour tous les citoyens susceptibles d’être concernés.
D’ouvrir la possibilité d’un recours contre une décision tacite, dans le respect des principes du droit administratif.

Cette mesure contribue à renforcer la sécurité juridique et la légitimité des décisions prises en l’absence de réponse explicite de l’administration.

Voir le scrutin 29/04/2025 00:00
Adopté 29/04/2025

Amendement de coordination, pour étendre à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article 3 ter si celui-ci venait à être définitivement adopté.

Voir le scrutin 29/04/2025 00:00
Adopté 29/04/2025

Amendement de coordination, pour étendre à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article 3 quater si celui-ci venait à être définitivement adopté.
 

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Rejeté 29/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 du projet de loiqui impose aux personnes publiques hors collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale de recourir au profil acheteur « Plateforme des achats de l’État » (PLACE) dans le cadre de leurs contrats de commande publique.

En effet, il est impensable d’élargir l’usage de la plateforme PLACE alors que nous faisons part depuis cet automne de notre grave préoccupation sur les risques liés au transfert de la gestion de cette même plateforme à la société nord-américaine CGI en lieu et place d’une PME française qui la gérait jusqu’alors.

Ce transfert est par ailleurs problématique dans la forme puisque l’AIFE n’a pas procédé à d’appel d’offres ce qui semble particulièrement curieux pour la gestion d’une telle plate-forme. A l’heure où l’Etat dit vouloir favoriser l’accès des PME à ses appels d’offre, en retirer la gestion pour la confier à un grand groupe est là-aussi pour le moins contre-intuitif.

Nous réitérons donc nos craintes quant au risque pour la souveraineté et la sécurité nationale. Une nouvelle fois, les informations qui circulent via cette plateforme sont parfois hautement sensibles à l’image des offres techniques et financières en réponse aux appels d’offres du ministère des Armées (notamment pour les marchés de défense ou de sécurité qui sont un type de marché précis du Code de la commande publique).
Tant qu’aucune mesure concrète ne sera prise pour sécuriser l’usage des données, il n’est pas envisageable de généraliser l’usage de cette plateforme. Si ce transfert à une société extra-européenne était bien confirmé, il faudrait à minima que toutes les procédures d’achat et les contrats relatifs aux marchés de défense ou de sécurité ne relèvent plus de cette plateforme.

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Rejeté 29/04/2025

L’article 4 du projet de loi vise à étendre le recours à une plateforme unique dématérialisée pour la gestion de la commande publique (PLACE). Cette disposition prétend simplifier l’accès aux marchés publics pour les opérateurs concernés, notamment certains établissements publics, et inciter fortement les collectivités locales à y recourir.

Cependant, loin de simplifier véritablement la vie économique, cette mesure entraînerait des conséquences socio-économiques extrêmement négatives. Elle conduirait notamment à la destruction d’un écosystème dynamique de plateformes privées spécialisées, qui ont largement contribué à atteindre les objectifs de dématérialisation fixés par l’État depuis plus de vingt ans. La disparition progressive de ces plateformes privées provoquerait une perte significative de revenus pour la presse quotidienne régionale (PQR) et la presse professionnelle spécialisée, estimée à plus de 20 millions d’euros par an, menaçant ainsi leur viabilité économique et la pluralité de l’information locale.

De plus, cette disposition ne répond pas aux attentes réelles des entreprises, qui pointent principalement la complexité administrative des marchés publics et non la multiplicité des plateformes comme un obstacle majeur à leur participation. La mise en place de la plateforme PLACE induirait par ailleurs un monopole public, géré par un opérateur privé unique, générant des coûts opérationnels nettement supérieurs à ceux actuellement observés, et pose un vrai sujet de concurrence par rapport aux autres acteurs du marché.

D’autre part, la maintenance de la plateforme PLACE a été confiée en novembre dernier à une entreprise en apparence française, sauf qu’il s’agit en réalité d’une filiale du groupe canadien CGI, allant directement à l’encontre du discours de « souveraineté numérique » prôné par les gouvernements successifs depuis 2017. Après le cas Microsoft pour nos données de santé, l’extension de la plateforme PLACE viserait donc à encourager la gestion de données économiques sensibles et stratégiques par une entreprise étrangère.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc de supprimer cet article.

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Rejeté 29/04/2025

L’article 4 du présent projet de loi instaure un quasi-monopole de l’État sur les appels d’offres publics de l’État en forçant ces appels d’offres à se trouver sur la plateforme PLACE. 

Or, cela menace la diversité des offres et l’économie décentralisée, favorable aux entreprises locales et aux collectivités territoriales. En écartant les opérateurs innovants de la dématérialisation et donc de facto les solutions portées, cette mesure affaibli le lien avec les territoires en supprimant l’avantage compétitif des TPE-PME que procure leur proximité avec les acheteurs publics.

Confrontées à une concurrence directe avec les grandes entreprises nationales sur une plateforme centralisée, ces petites entreprises risques d’être découragées et d’être privées d’opportunités.

Au regard de ces raisons, il convient de supprimer l’article 4. 

Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté 29/04/2025

Dans le cadre de la commande publique, cet amendement vise à renforcer la loi existante en exigeant que l’opérateur de la plateforme des marchés publics soit une société française.

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Non soutenu 29/04/2025

Cet amendement vise à garantir un marché concurrentiel équilibré dans le secteur de la commande publique en empêchant l’instauration d’un quasi-monopole via une plateforme unique et obligatoire, à savoir PLACE.

 

Il propose de transformer l’obligation de passer par cette plateforme en une simple option, laissant aux acheteurs publics le libre choix de leur outil. Il supprime également les dispositions favorisant la domination de PLACE, notamment en la rendant gratuite pour certaines catégories d’acheteurs, ce qui aurait pour effet d’aboutir à une distorsion de concurrence avec les autres plateformes, y compris celles déployées à l’échelle régionale – comme la plateforme Mégalis en Bretagne – ou avec la presse quotidienne régionale.

 

En imposant une centralisation exclusive, l’écosystème territorial serait affaibli. Par ailleurs, les collectivités territoriales doivent pouvoir choisir des solutions adaptées à leur territoire.

Cette mesure risquerait de renforcer certains obstacles : les petites entreprises, souvent en lien de proximité avec les acheteurs publics locaux, seraient mises en concurrence directe avec de grands groupes nationaux, sur une interface centralisée qui ignore les spécificités locales et les logiques de confiance établies. Cela pourrait décourager ces acteurs économiques essentiels et freiner leur accès à la commande publique.

 

Par ailleurs, les conséquences économiques et sociales d’une telle mesure sont préoccupantes. En écartant les acteurs historiques de la publication des marchés publics, notamment la presse quotidienne régionale et hebdomadaire, c’est tout un secteur d’emploi local qui se trouve menacé. On estime que la suppression des annonces légales dans la presse entraînerait la disparition de plus de 3 000 emplois directs et près de 7 000 emplois indirects, tout en portant un coup au financement de l’information de proximité, indispensable à la vitalité démocratique des territoires.

 

Enfin, le coût de cette recentralisation pour l’État serait disproportionné : le budget de fonctionnement de PLACE, déjà cinq fois supérieur à celui des plateformes concurrentes opérant dans un environnement concurrentiel et innovant, ne permettrait pas d’absorber une charge multipliée par dix sans investissements massifs. À défaut, le risque de saturation ou de panne technique serait majeur, menaçant la continuité même de la commande publique.

 

Une alternative viable et déjà opérationnelle existe : l’ensemble de la presse régionale édite France Marchés, qui agrège plus de 300 000 avis de marchés par an, consultables gratuitement pour les entreprises, avec des passerelles vers les profils acheteurs et des fonctionnalités éprouvées.

 

Plutôt que d’imposer un outil unique, cet amendement propose de préserver la richesse d’un écosystème fondé sur la diversité, la proximité et l’efficacité. Il réaffirme ainsi la nécessité de solutions au service des territoires, des entreprises et de l’emploi local.

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Adopté 29/04/2025

Dans un souci de modernisation et de sécurisation de la relation entre l’État et les entreprises, et dans la continuité de la loi ESSOC de 2018 qui a instauré le « Droit à l’erreur », il est proposé d’instaurer un Examen de Conformité Sociale (ECS). Ce dispositif s’inspire directement de l’Examen de Conformité Fiscale (ECF), mis en place en 2021, qui permet aux entreprises de solliciter un audit préventif de leurs obligations fiscales auprès d’un prestataire agréé. Cet outil a démontré son efficacité en apportant aux entreprises une meilleure visibilité sur leurs obligations et en réduisant les risques de contentieux avec l’administration. Il n’existe aucune raison de ne pas appliquer cette logique à la sphère sociale, où la complexité du droit est tout aussi problématique.
 
Ce dispositif offrirait aux entreprises un outil complémentaire aux services déjà proposés par les organismes de recouvrement, afin de garantir une meilleure application du droit social et une réduction des risques liés aux erreurs de déclaration ou d’interprétation des normes. Loin de se substituer aux contrôles exercés par l’administration ou aux dispositifs de conseil déjà existants (rescrit social, visites conseil de l’Urssaf, contrôles automatisés des déclarations sociales nominatives), l’ECS apporterait une solution supplémentaire pour accompagner les entreprises, notamment celles qui ne bénéficient pas d’un encadrement juridique structuré.
 
L’ECS ne remettrait pas en cause le rôle des organismes sociaux, mais permettrait aux entreprises de solliciter un audit externe auprès d’un prestataire agréé, sans caractère obligatoire, afin d’identifier et de corriger, en amont, d’éventuelles anomalies en matière de cotisations sociales, de conditions de travail et d’application des conventions collectives. L’objectif est donc bien d’assurer une meilleure prévention des risques et d’éviter des sanctions inutiles lorsque des erreurs de bonne foi sont détectées et rectifiées dans le cadre de cette démarche proactive.
 
Par ailleurs, cet audit ne conduirait pas à une exonération systématique des sanctions en cas de contrôle, mais constituerait un élément pris en compte par l’administration, dans une logique d’incitation à la conformité. Le coût éventuel de l’examen relèverait du libre choix des entreprises, sans créer d’obligation ou de contrainte supplémentaire pour celles qui préfèrent s’appuyer uniquement sur les outils existants.
 
En définitive, l’ECS s’inscrit dans une démarche pragmatique et éprouvée, qui a fait ses preuves dans le domaine fiscal, et dont l’extension au champ social apparaît comme une évolution naturelle pour accompagner les entreprises et simplifier leur mise en conformité.

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Rejeté 29/04/2025

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'article 4 de ce projet de loi. 

L'amendement vise à supprimer l’obligation faite aux personnes morales de droit public ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale de recourir à la plateforme de dématérialisation des marchés publics « PLACE », mise gratuitement à disposition par l’État.

Si l’intention initiale d'harmoniser et simplifier les procédures de passation des marchés publics, mutualiser les coûts et faciliter l’accès à la commande publique, peut être saluée, plusieurs réserves sérieuses doivent être formulées quant à la mise en œuvre d’une telle obligation.

En premier lieu, l’instauration d’un quasi-monopole public dans le domaine de la dématérialisation des marchés soulève une problématique économique et concurrentielle majeure. En centralisant les publications et échanges autour d’une unique plateforme étatique, on fragilise durablement l’écosystème constitué d’éditeurs privés, de plateformes numériques concurrentes, mais aussi de la presse quotidienne régionale et spécialisée, qui jouent un rôle essentiel dans la diffusion des avis de marchés. La complexité des procédures, et non la diversité des canaux, demeure l’obstacle principal à la participation des entreprises aux marchés publics.

En second lieu, l’externalisation de la maintenance de la plateforme PLACE à une entreprise française filiale du groupe canadien CGI suscite de vives inquiétudes en matière de souveraineté numérique et de sécurité économique. Les données transitant par cette plateforme sont hautement sensibles, et même si des garanties d’étanchéité technique sont avancées par le gouvernement, le simple fait qu’une entreprise étrangère soit chargée de l’infrastructure d’un outil stratégique de l’État français constitue un signal de vulnérabilité et un renoncement préoccupant à la maîtrise de nos infrastructures numériques critiques.


Cet amendement vise donc à préserver un équilibre concurrentiel, à protéger nos acteurs économiques nationaux et à réaffirmer notre exigence de souveraineté dans la gestion des données publiques.

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Rejeté 29/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à étendre à tous les acheteurs publics l’obligation d’utilisation d’ici 2028 du logiciel PLACE pour publier leurs offres de marchés publics, y-compris aux collectivités territoriales et aux organismes de la sécurité sociale.

Dans sa version actuelle, cet article prévoit en effet que cette nouvelle obligation s’applique uniquement aux acheteurs publics de l’État. Un usage commun de PLACE par tous les acheteurs publics constituerait pourtant une avancée majeure en matière de transparence de la commande publique, et faciliterait la lutte contre la corruption.

Aujourd’hui en France, quelques 130 000 acheteurs publics ont recours au logiciel de leur choix pour publier des offres de marchés publics et recueillir des candidatures. Cette disparité des logiciels utilisés diminue la lisibilité des offres existantes sur l’ensemble du territoire.

Plus encore, alors que les données essentielles de la commande publique doivent obligatoirement être publiées en open data après la conclusion d’un marché, le recours à une multitude de logiciels entraîne leur publication dans des formats différents selon le logiciel. Ces données sont dès lors plus difficilement exploitables pour détecter les atteintes à la probité, notamment les cas de corruption de basse intensité au sein des collectivités.

Comme le note le rapport de la commission spéciale du Sénat relatif au projet de loi, étendre l’usage obligatoire du logiciel PLACE aux collectivités territoriales ferait passer le volume des marchés publics concernés de 7,5 % à 85 %, contre seulement 17 % si l’utilisation obligatoire du logiciel ne concernait que les services de l’État. L’exclusion des collectivités territoriales du dispositif vide donc celui-ci d’une part essentielle de sa portée.

Au demeurant, le recours au logiciel PLACE – mis à disposition gratuitement par l’État – plutôt qu’à des éditeurs de logiciels privés engendrerait des économies non négligeables pour les collectivités territoriales.

Cet amendement a été suggéré par Transparency International France.

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Rejeté 29/04/2025

La question de l’accessibilité des services publics est un enjeu majeur. Le Gouvernement s'attache à assurer un dialogue fluide entre les administrés et l’administration est essentiel pour garantir un service public de qualité et inclusif.

L'article 3 ter propose d'imposer un accès direct par téléphone et par courriel au service en charge de l’instruction des demandes. Il présente des risques opérationnels significatifs comme un risque d'encombrement des services, compromettant ainsi la capacité des agents à traiter efficacement les dossiers. Ce dispositif serait donc contre-productif et éloigné de l’objectif initial d’amélioration du service rendu.

Pour ces raisons, le Gouvernement propose la suppression de cet article.

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Rejeté 29/04/2025

La sécurité juridique est un impératif clé pour les entreprises afin de garantir la stabilité de leurs investissements et la prévisibilité de leurs démarches administratives. Dans un environnement économique et réglementaire en constante évolution, les modifications des normes en cours d’instruction peuvent entraîner des incertitudes majeures, compromettant la compétitivité des entreprises et la faisabilité de leurs projets.

Le présent amendement vise à garantir que les règles applicables tout au long de l'examen des dossiers déposés par les entreprises restent celles en vigueur à la date de dépôt initial. Ce principe est inscrit dans le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) pour assurer une application transversale à toutes les procédures administratives.

En complément, afin de préciser son application dans des domaines stratégiques, le dispositif est décliné :

  • Dans le Code de commerce, pour affirmer la protection des entreprises contre des évolutions réglementaires inopinées susceptibles d’impacter leurs projets économiques.
  • Dans le Code de l’environnement, afin de garantir la stabilité des règles applicables aux demandes d’autorisations environnementales, tout en prévoyant des ajustements justifiés par des impératifs de protection de l’environnement ou de mise en conformité avec les engagements internationaux de la France.

Le dispositif prévoit néanmoins des exceptions strictement encadrées, permettant des adaptations uniquement pour des motifs impérieux liés à la sécurité, la santé publique, la préservation de l’ordre public ou la conformité aux engagements internationaux de la France.

En stabilisant l’environnement normatif des entreprises, cet amendement renforce la prévisibilité juridique, favorise l’attractivité économique et sécurise les investissements à long terme, tout en maintenant la capacité de l’État à adapter les règles en cas de nécessité impérieuse.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Adopté 29/04/2025

La pandémie de la Covid-19 a démontré l’importance et l’efficacité des outils de visio-conférence et de vote à distance pour faciliter la tenue des réunions et la prise de décision. La pérennisation de la possibilité de recourir à ces outils pour des démarches telles que les réunions de CSE, les réunions des institutions représentatives du personnel, les Assemblées générales ou les Conseils d’administration, permettrait de faciliter le dialogue social et simplifier les décisions administratives internes à toutes les organisations, notamment au sein des TPE-PME.

En outre, la dématérialisation des réunions et des prises de décisions répond à un enjeu écologique car elle concourt à la réduction des déplacements des personnes. 

Un référentiel général de bonnes pratiques pourrait être produit par une autorité compétente, à l’instar des préconisations de la CNIL en matière de vote par internet, et garantirait ainsi un niveau de sécurité équivalent.

Voir le scrutin 29/04/2025 00:00
Adopté 29/04/2025

Rédactionnel.

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Adopté 29/04/2025

L’article 3 quater permet aux administrations de communiquer entre elles les informations ou les
données nécessaires à informer le public des formalités administratives, droits et obligations qui lui
sont applicables ; attribuer lesdits droits ; prendre à l’égard du public des mesures visant à préserver
sa sécurité ou, s’agissant des personnes morales, la pérennité de leur activité.Or, l’alinéa 6 de ce
même article proscrit l’utilisation de ces informations et données pour des motifs de détection ou
sanction de la fraude.Tout d’abord, cela rentre pourtant parfaitement dans le cadre du troisième cas
de figure visant à préserver la sécurité et la pérennité des acteurs puisqu’il n’est pas rare qu’une
fraude mette en péril la sécurité ou la pérennité de ceux-ci.En outre, en France en 2023, les mises de
recouvrement de fraude fiscale ont atteint 15,2 milliards d’euros, soit 3,5 milliards de plus qu’en
2019. Cela vaut également pour la fraude sociale massive, avec 1,2 milliards d’euros redressés en
2023.Face à l’augmentation rapide des fraudes de toutes sortes, il est essentiel de donner les outils
nécessaires aux administrations via le partage d’information. Il convient alors de retirer cet obstacle
à la lutte contre la fraude, tel est l’objet du présent amendement.

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Tombé 29/04/2025

Il faut prendre la mesure de l’urgence qu’il y a à simplifier la vie économique. 

Le délai prévu pour l’entrée en vigueur des dispositions de cet article concernant l’encadrement du régime de « silence vaut acceptation » est fixé à deux ans à compter de la promulgation de la loi. Cela nous conduirait à 2027.

Il faut être conscient des contraintes d’organisation que nécessitent ces nouvelles dispositions cependant on ne peut pas vouloir simplifier rapidement et faire tarder la mise en application des dispositions.

Cet amendement vise à réduire le délai d’entrée en vigueur des dispositions à un an après la promulgation de la présente loi au lieu de deux ans.

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Adopté 29/04/2025

Il faut prendre la mesure de l’urgence qu’il y a à simplifier la vie économique. 

Le délai prévu pour l’entrée en vigueur des dispositions de cet article concernant l’encadrement du régime de « silence vaut acceptation » est fixé à deux ans à compter de la promulgation de la loi. Cela nous conduirait à 2027.

Il faut être conscient des contraintes d’organisation que nécessitent ces nouvelles dispositions cependant on ne peut pas vouloir simplifier rapidement et faire tarder la mise en application des dispositions.

Cet amendement vise à réduire le délai d’entrée en vigueur des dispositions à 18 mois après la promulgation de la présente loi au lieu de deux ans.

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Rejeté 12/04/2025

Cet amendement propose de réduire le délai du principe du "silence vaut acceptation" de deux mois à quarante jours. 

Cette modification vise à maintenir un délai suffisant pour permettre à l'administration de traiter les demandes de manière appropriée, tout en favorisant des interactions plus réactives et efficaces entre les usagers et les services administratifs. En réduisant ce délai, l'objectif est de raccourcir les périodes d'incertitude et d'attente prolongées, fréquemment rencontrées par les citoyens, et ainsi d'améliorer la fluidité et la transparence des procédures administratives.

 

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Non soutenu 11/04/2025

Le chef d’entreprise qui effectue une formalité ne reçoit, en général, aucune notification d’attestation démontrant qu’il est en règle. Un tel document, opposable, serait pourtant utile pour prouver à des tiers que l’entreprise a effectué les formalités obligatoires.

Il est donc proposé d’instaurer des « certificats de conformité administrative » adressés systématiquement aux entreprises.

Cet amendement a été travaillé avec la CPME.

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Adopté 11/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’absorption des CDPENAF par les CDNPS.

Les CDPENAF rendent des avis obligatoires pour un certain nombre de procédures ou d’autorisations d’urbanisme et doivent être consultées pour l’élaboration de certains documents d’urbanisme. Les CDNPS visent pour leur part à assurer la préservation de la nature et des sites classés notamment. 

Leurs missions, bien que complémentaires, ne peuvent être vues comme pouvant se substituer les unes aux autres. Si une réforme à terme de ces deux instances afin de n’en former qu’une seule ne doit pas nécessairement être écartée par principe. Elle nécessite un travail de concertation et d’évaluation sérieux, ne serait-ce que pour sécuriser les procédures d’urbanisme et environnementales dans lesquelles ces instances interviennent. 

Dès lors une fusion sèche comme proposée par l’article 1er ter ne pourrait être que source de désorganisation, de confusion et d’insécurité juridique, à rebours des objectifs du texte.

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Adopté 11/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 bis A afin de revenir sur le report d’un an de la date d’entrée en vigueur de la
facturation électronique.

La lutte contre la fraude et en particulier la fraude à la TVA, qui représenterait 3 milliards d’euros par an, est un enjeu majeur pour notre pays dans un contexte budgétaire et financier difficile.

Le délai de trois ans laissé aux entreprises entre l’adoption de cette obligation et sa mise en oeuvre à compter de 2026 apparaît suffisant, d’autant qu’elles sont nombreuses à utiliser des logiciels comptables (pouvant directement être connectés aux plateformes de facturation électroniques). De très nombreuses plateformes existent, fonctionnent et sont interopérables.

En outre, la facturation électronique représente un gain de temps pour la comptabilité des entreprises et un moyen de réduction des délais de paiement.

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Rejeté 11/04/2025

Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration, qu’elle soit compétente ou non. Pour éviter qu'une demande soit acceptée ou rejetée sans examen par l'administration, ce délai est assorti d'un délai de de transmission par l'administration initialement saisie à l'administration compétente de quinze jours.

Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.

Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».

L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration, compétente ou non.

Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".

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Rejeté 11/04/2025

Amendement de repli

Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration, qu’elle soit compétente ou non. Pour éviter qu'une demande soit acceptée ou rejetée sans examen par l'administration, ce délai est assorti d'un délai de de transmission par l'administration initialement saisie à l'administration compétente de trente jours.

Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.

Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».

L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration, compétente ou non.

Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".

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Rejeté 11/04/2025

Amendement de repli

Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration compétente. Considérant que l'efficacité du traitement des demandes est profitable à tous, l'harmonisation de ces délais est assortie d'un délai de quinze jours pour que l'administration initialement saisie transmette la demande à l'administration compétente.

Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.

Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».

L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration compétente, en intégrant un délai de transmission à cette dernière par l'administration initialement saisie.

Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".

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Rejeté 11/04/2025

Amendement de repli

Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration compétente. Considérant que l'efficacité du traitement des demandes est profitable à tous, l'harmonisation de ces délais est assortie d'un délai de trente jours pour que l'administration initialement saisie transmette la demande à l'administration compétente.

Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.

Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».

L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration compétente, en intégrant un délai de transmission à cette dernière par l'administration initialement saisie.

Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".

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Rejeté 11/04/2025

Amendement de repli

Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration compétente.

Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.

L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration compétente tout en maintenant l'obligation pour l'administration de ne demander qu'une fois les documents nécessaires.

Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".

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Rejeté 11/04/2025

Le présent amendement vise à imposer un délai de quinze jours à l’administration indûment saisie initialement pour transmettre la demande à l’administration compétente.

Ceci vise à éviter les administrations dites « boîtes aux lettres » et les litiges qui peuvent en découler. Les administrations « boîtes aux lettres » désignent les administrations indûment saisies ou non-compétentes chargées de recevoir les demandes et de les transmettre aux administrations compétentes. Ce délai permettra ainsi de protéger l’administration tout en garantissant à l’usager un traitement efficace de sa demande et d’éviter que des dossiers soient volontairement freinés pour des motifs qui dépassent le cadre de la mission de service public.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à étendre la procédure d’acceptation tacite de l’administration au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.

En cas de donation d'entreprise, l'entrepreneur qui veut donner son entreprise doit pouvoir s'assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission soient sécurisées afin d'éviter que l'administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. A cette fin, la procédure du rescrit-valeur est une procédure utile pour sécuriser l'opération de transmission, dans le cadre d'une donation d'une entreprise individuelle ou d'une société non cotée. Elle participe en ce sens à l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables de bonne foi.

Il appartiendra donc au donateur de consulter l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise.

Il existe actuellement une procédure de rescrit général permettant au contribuable de demander l’interprétation de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à sa situation spécifique.  (Article L. 80 B, 1° du LPF)

L’administration doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande si celle-ci est complète (LPF, art. R. 80 B-14, al. 1er). Cependant l’absence de réponse de l’administration ne produit aucun effet, l’administration n’étant engagée que par une réponse express.

Des rescrits spécifiques notamment (L. 80 B, 2°, 3°, 3°bis, 4°, 6°, 8°, 9°) définis par la loi, bénéficient d’une procédure d’accord tacite de la part de l’administration. Ainsi à l’expiration du délai prévu par la loi, le silence gardé par l'Administration vaut approbation tacite.

Pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, mais son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.

Pour simplifier la transmission d'entreprise, il est proposé d'étendre à la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration, le rescrit-valeur. 

Il convient pour cela de modifier l’article L. 80 B du LPF.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Cet amendement de repli du groupe Droite Républicaine vise à étendre la procédure d’acceptation tacite de l’administration au rescrit-valeur en matière de donation des microentreprises et des petites et moyennes entreprises.

En cas de donation d'entreprise, l'entrepreneur qui veut donner son entreprise doit pouvoir s'assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission soient sécurisées afin d'éviter que l'administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. A cette fin, la procédure du rescrit-valeur est une procédure utile pour sécuriser l'opération de transmission, dans le cadre d'une donation d'une entreprise individuelle ou d'une société non cotée. Elle participe en ce sens à l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables de bonne foi.

Il appartiendra donc au donateur de consulter l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise.

Il existe actuellement une procédure de rescrit général permettant au contribuable de demander l’interprétation de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à sa situation spécifique.  (Article L. 80 B, 1° du LPF)

L’administration doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande si celle-ci est complète (LPF, art. R. 80 B-14, al. 1er). Cependant l’absence de réponse de l’administration ne produit aucun effet, l’administration n’étant engagée que par une réponse express.

Des rescrits spécifiques notamment (L. 80 B, 2°, 3°, 3°bis, 4°, 6°, 8°, 9°) définis par la loi, bénéficient d’une procédure d’accord tacite de la part de l’administration. Ainsi à l’expiration du délai prévu par la loi, le silence gardé par l'Administration vaut approbation tacite.

Pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, mais son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.

Pour simplifier la transmission des microentreprises et des petites et moyennes entreprises, il est proposé d'étendre à la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration, le rescrit-valeur. 

Il convient pour cela de modifier l’article L. 80 B du LPF.

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Tombé 11/04/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine introduit une garantie procédurale au bénéfice des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Il vise à éviter la répétition, sur une période de douze mois, de plusieurs contrôles administratifs ou fiscaux portant sur les mêmes obligations, source d’instabilité juridique et économique pour les entreprises concernées. Il maintient cependant la possibilité de diligenter un nouveau contrôle en cas de manquement caractérisé.

Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de simplification et de sécurisation des relations entre l’administration et les entreprises.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à supprimer la Commission nationale du débat public (CNDP). 

La CNDP est présentée comme étant “l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement.” Son budget annuel est de dix millions d’euros, subventionnant 25 membres et une équipe permanente de 14 personnes en plus de 350 collaborateurs.

Cependant, si son personnel est étoffé, son bilan est maigre, selon ses propres chiffres, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023.

En outre, la CNDP est la cause d’un fort ralentissement des projets qu’elle traite puisqu'en plus de pouvoir être saisie par n’importe qui, elle intervient dans les deux mois après la saisine pour une consultation pouvant durer jusqu’à quatorze mois. C’est donc un total de seize mois qui ne sont pas consacrés à la conception du projet en lui-même.

 

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à renforcer l'objectif de l'article 1er bis. 

Le paysage administratif français compte un grand nombre de commissions, comités et instances consultatives ou délibératives placés auprès du Premier ministre ou des ministres. Si certaines de ces structures jouent un rôle utile dans l’éclairage des décisions publiques, leur multiplication et leur pérennisation sans évaluation régulière peuvent conduire à un empilement institutionnel, source de complexité, de lourdeur et parfois d’inefficacité.

Le présent amendement vise à instaurer une règle de limitation dans le temps de ces instances à deux ans. Désormais, leur durée d’existence sera plafonnée à deux ans, sauf renouvellement fondé sur une évaluation formelle et objective. Cette évaluation devra démontrer la plus-value réelle de l’instance, appréciée à l’aune de critères précis et mesurables, notamment :

— Le taux effectif de mise en œuvre de leurs recommandations, signe de l’utilité de leurs travaux pour l’action publique ;
— La fréquence et la régularité de leurs réunions et de leur production, gage de leur activité effective ;
— L’absence de doublon avec d’autres dispositifs existants, afin d’éviter la redondance des structures et la dispersion des moyens.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de simplification et de rationalisation de l’organisation administrative, conformément aux principes de bonne gestion des deniers publics et de lisibilité de l’action de l’État. Elle permettra également de responsabiliser les porteurs de ces instances en les incitant à produire des travaux concrets, utiles et suivis d’effet.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.
L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.
Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.

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Non soutenu 11/04/2025

Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement.

L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.

Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.

À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l’espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…

Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.

 

Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

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Rejeté 11/04/2025

L’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales. 

En outre, l’OFGL dispose d’un site présentant données et infographies mais qui sont toutes tirées des travaux menés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) ou par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL.

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Rejeté 11/04/2025

Le rapport annuel de la Cour des comptes recense plus de 400 comités, haut-conseils, observatoires ou commissions consultatives, surnommés depuis Pompidou les "comités Théodule", dont une grande partie n’a plus aucune activité réelle.

Certains n’ont rien publié depuis 5, 10 voire 15 ans, mais continuent d’exister sur le papier, parfois avec des crédits alloués, des membres nommés, voire des remboursements de frais.

Le présent amendement vise à automatiser la suppression de ces instances lorsqu’aucune production n’a été rendue publique depuis deux ans. Il complète utilement l’article 1er bis du présent texte, qui limite la durée de vie des instances créées après la loi, sans traiter celles déjà existantes.

Il s’agit d’un geste simple, efficace, de nettoyage institutionnel, conforme à l’exigence de rigueur et de lisibilité de l’action publique.

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Adopté 11/04/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer la fusion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

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Rejeté 11/04/2025

L’objectif de cet amendement est de supprimer le Comité national de la biodiversité (CNB) ainsi que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Il s’agit de deux instances consultatives chargées de donner des avis sur les politiques publiques liées à la biodiversité.

Ces structures se superposent cependant à d’autres telles que l’Office français de la biodiversité (OFB) ou le Conseil économique, social et environnemental (CESE). N’ayant pas de pouvoir décisionnel elles possèdent une influence marginale d’autant plus que beaucoup de décisions en matière de biodiversité sont prises à l’échelle européenne ou internationale.

Comme toute commission administrative, le CNB et le CNPN mobilisent des moyens financiers et humains pour leur fonctionnement. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, supprimer ces instances consultatives jugées peu influentes permettrait de réduire la bureaucratie et de recentrer les ressources sur des actions concrètes. La disparition de ces structures pourrait aussi permettre aux organisations restantes de gagner en visibilité.

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Non soutenu 11/04/2025

Le présent amendement a pour objet de maintenir le calendrier initial de mise en œuvre de la facturation électronique.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

L'objet de cet amendement est de supprimer cet article, qui n'a fait l'objet d'aucune évaluation ex ante. Pour la bonne tenue des débats, la qualité du droit, il est nécessaire de ne pas légiférer de cette façon.

 

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Tombé 11/04/2025

L'objet de cet amendement est d'éviter que cet article ne soit un droit à frauder. C'est la raison pour laquelle l'article n'est pas supprimé, mais que le délai de reprise des différentes normes est supérieur à la durée pendant laquelle l'absence de contrôle est actée.

Tel est l'objet de cet amendement.

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Non soutenu 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.

L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat.

 

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Non soutenu 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l'article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examinée le projet de loi de simplification de la vie économique.

Cet article vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier par les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion. Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.

Cette mesure, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi, a été travaillé avec la Fondation Break Poverty. 

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Non soutenu 11/04/2025

Cet amendement, en lien avec l'organisation humanitaire française Break Poverty, propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.

L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi, répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.

L'organisation humanitaire Break Poverty mobilise aujourd’hui 270 entreprises (80 % de TPE, PME et ETI) sur 40 territoires, et finance 140 associations locales, soutenant ainsi près de 45 000 jeunes défavorisés.

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Retiré 11/04/2025

Le Haut conseil à la vie associative (HCVA) a pour mission officielle d’enrichir le dialogue entre les pouvoirs publics et le monde associatif, en produisant des avis et des rapports sur des sujets touchant à la vie associative. Cependant, force est de constater que ses travaux, bien que louables en théorie, se révèlent redondants avec ceux d’autres structures existantes, telles que les services déconcentrés de l’État, les collectivités territoriales ou encore les nombreuses associations elles-mêmes, qui disposent déjà de canaux de communication avec les autorités.

La suppression du HCVA ne porterait aucun préjudice significatif au secteur associatif. Les associations, continueront de bénéficier du soutien des pouvoirs publics via des dispositifs existants, sans avoir besoin d’un organe consultatif supplémentaire dont les recommandations, souvent générales, n’ont qu’un impact limité sur les politiques concrètes.

Ainsi, cet amendement propose de supprimer le Haut conseil à la vie associative, dans une logique de rationalisation des dépenses publiques.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) créé en 2003, apparaît comme une instance dont l’utilité réelle est discutable au regard de son coût. Cette structure, rattachée à la Banque de France, a pour mission d’étudier les relations entre les établissements financiers (banques, assurances, etc.) et leurs clients, et de formuler des avis ou recommandations. Cependant, son existence soulève des interrogations quant à sa pertinence dans un paysage institutionnel déjà saturé d’organismes compétents.

Le CCSF, composé de 32 membres titulaires et autant de suppléants, mobilise des ressources financières non négligeables. Bien que les membres siègent à titre gratuit, la Banque de France met à disposition des agents, des moyens logistiques et une rémunération pour son président, selon une convention avec l’État. À cela s’ajoutent les frais de fonctionnement : réunions, rapports annuels et des études spécifiques (comme l’Observatoire des tarifs bancaires).

Sur le plan de l’efficacité, le rôle du CCSF semble largement redondant. Ses avis et recommandations, bien qu’utiles en théorie (par exemple sur l’assurance emprunteur ou les tarifs bancaires), n’ont pas de caractère contraignant et se superposent aux missions d’autres institutions, comme l’ACPR, qui dispose de pouvoirs de sanction, ou le Parlement, qui légifère sur ces questions. De plus, les professionnels du secteur financier et les associations de consommateurs dialoguent déjà via des canaux directs ou des médiations, rendant cette instance intermédiaire peu indispensable.

Supprimer le CCSF ne compromettrait ni la protection des consommateurs ni la régulation du secteur financier, déjà assurées par des acteurs plus opérationnels. Cette mesure s’inscrirait dans une logique de simplification administrative, permettant de réduire les coûts superflus par une ré-internalisation des missions du CCSF au sein de la Banque de France.

Ainsi, cet amendement, propose la suppression du Comité consultatif du secteur financier.

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Retiré 11/04/2025

Dans un contexte où la maîtrise des finances publiques est une priorité pour alléger la charge pesant sur les contribuables français, le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS) apparaît comme une instance consultative dont l’existence semble davantage héritée d’une logique bureaucratique que justifiée par une nécessité opérationnelle. Créé pour émettre des avis sur les politiques sanitaires et sociales, ce comité s’avère aujourd’hui redondant et coûteux, au regard des dispositifs déjà en place.

Le fonctionnement du CNOSS engendre des frais pour le contribuable français notamment des frais de déplacement, secrétariat assuré par des agents publics, et organisation des réunions plénières ou en sections (sanitaire et sociale). Ces ressources pourraient être réallouées à des priorités concrètes, comme le financement direct des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux.

Sur le plan de l’efficacité, le CNOSS souffre d’une utilité limitée. Ses avis, non contraignants, se superposent aux compétences d’autres instances. De plus, les ministères disposent de directions spécialisées (comme la Direction générale de la cohésion sociale ou la Direction générale de la santé) capables d’analyser et de proposer des politiques sans passer par une structure intermédiaire.

La suppression du CNOSS n’entraînerait aucun vide dans la gouvernance sanitaire et sociale. Les missions qu’il assume – consultation, analyse des besoins, avis sur les schémas – peuvent être confiées aux commissions parlementaires, plus légitimes et mieux outillées.

Ainsi, cet amendement propose la suppression du comité national de l’organisation sanitaire et sociale.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Dans un contexte de nécessaire rationalisation des dépenses publiques pour soulager les contribuables, la Commission pour la rémunération de la copie privée, instituée par la loi du 3 juillet 1985 et régie par l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle, apparaît comme une instance dont l’utilité est aujourd’hui discutable. Chargée de fixer les barèmes de la redevance pour copie privée prélevée sur les supports d’enregistrement, cette commission représente un coût injustifié au regard des alternatives plus modernes et efficientes disponibles.

Le fonctionnement de la Commission engendre des dépenses significatives, bien que partiellement masquées par leur intégration dans le budget du ministère de la Culture. Composée de 24 membres (représentants des ayants droit, des industriels et des consommateurs), elle nécessite un secrétariat, des réunions régulières, des études d’usage coûteuses (financées à hauteur de 1 % des sommes collectées, soit environ 3 millions d’euros par an sur un total de 300 millions en 2021), et des frais logistiques.

Sur le plan de l’efficacité, la Commission souffre d’une obsolescence croissante. Ses missions – déterminer les supports assujettis et leurs barèmes – pourraient être confiées à une entité existante du ministère de la Culture. De plus, la collecte et la répartition de la redevance sont déjà assurées par Copie France et les sociétés de gestion collective, rendant la Commission redondante dans le processus.

Supprimer la Commission ne mettrait pas en péril le principe de la rémunération pour copie privée, qui pourrait être maintenu via une régulation simplifiée.

Ainsi, cet amendement vise à supprimer la Commission copie privée.

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Retiré 11/04/2025

Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) a pour mission de réfléchir et de proposer des actions dans le domaine de l'aide au développement et de la solidarité internationale.

Or, le CNDSI n'est pas le seul organisme à s'occuper des questions de développement et de solidarité internationale. D'autres entités, telles que le ministère des Affaires étrangères et les agences de coopération, sont déjà impliquées dans la définition et la mise en œuvre des politiques de solidarité. La duplication des missions entraîne une confusion des rôles et une dilution des responsabilités, rendant le travail d'ensemble moins efficace.

Le fonctionnement du CNDSI génère des coûts significatifs, qui comprennent les salaires des membres, les frais de réunions et les budgets alloués à ses activités. A titre d’exemple, 29 510 € ont été dépensés en 2023 pour les invitations des personnalités étrangères en France, un montant exorbitant pour une réunion.

Ainsi, cet amendement vise à supprimer le CNDSI, une structure redondante et couteuse, afin de ré-internaliser ses missions au sein du Ministère des Affaires étrangères.

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Retiré 11/04/2025

Dans un contexte où la réduction des dépenses publiques est essentielle pour soulager les contribuables, la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD), apparaît comme une structure dont l’utilité est discutable au regard de son coût et de l’existence d’alternatives plus simples.

Cette commission, chargée de faciliter l’accès aux données des donneurs pour les personnes issues d’une PMA, semble être une réponse bureaucratique excessive à une problématique qui pourrait être gérée autrement.

La CAPADD, rattachée au ministère de la Santé, mobilise des ressources financières non négligeables. Composée de membres (magistrats, médecins, représentants associatifs, etc.), elle nécessite un secrétariat, des réunions régulières, des frais logistiques ainsi que des indemnités ou remboursements pour ses participants.

Sur le plan fonctionnel, la pertinence de la CAPADD est contestable. Sa mission – permettre aux personnes nées d’une PMA d’accéder à des données non identifiantes ou, dans certains cas, à l’identité des donneurs – pourrait être assurée directement par les services administratifs existants, comme l’Agence de la biomédecine, qui gère déjà le registre des dons. La création d’une commission spécifique ajoute une couche inutile de complexité, alors qu’un guichet unique au sein de l’Agence, doté d’un personnel formé, suffirait à traiter les demandes. De plus, les tribunaux administratifs restent compétents pour trancher d’éventuels litiges, rendant cette instance intermédiaire redondante.

Supprimer la CAPADD ne compromettrait pas les droits des personnes concernées, garantis par la loi de 2021. Une simplification du processus, en confiant ses missions à l’Agence de la biomédecine ou à un service dédié, permettrait de maintenir l’accès aux données et de ré-internaliser ces missions au Ministère, tout en réduisant les coûts et la bureaucratie.

Ainsi, cet amendement vise à supprimer la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs.

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Non soutenu 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.


L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.


En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.


Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. 

Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.


Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion. 

Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.

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Adopté 11/04/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de supprimer cet article qui organise la fusion entre la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Le groupe LFI-NFP s'oppose à cette énième fausse simplification qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle des instances concernées.

Par ailleurs, si la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est un des outils de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles, la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) concourt, elle, à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l’espace dans un souci de développement durable. Leurs domaines d’intervention, de compétence et d’expertise étant différents, il ne fait pas sens de les fusionner.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Cet amendement propose d’instituer le principe selon lequel toute création de comité doit être obligatoirement compensée par la suppression de deux comités existants.
La prolifération de ces instances consultatives, perçues comme pléthoriques, contribue à jeter le discrédit sur leurs travaux et nuit à l’image de l’action publique. Par ailleurs, les dispositions légales qui prévoient leur saisine obligatoire peuvent ralentir les processus décisionnels.
Il est donc indispensable, dans une logique de redevabilité de l’action publique qui découle de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de rationaliser l’existence de ces instances. Cet amendement garantit la décroissance future du nombre de comités, toute création nouvelle s’accompagnant mécaniquement de deux suppressions.

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Non soutenu 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2 bis, inséré par le Sénat et supprimé en commission.

L’article 2 bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2 bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222 bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2 bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion.

Cet amendement a été proposé par la fondation Break Poverty et est soutenu par de très nombreuses associations.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 qui introduit un grand nombre de suppressions et modifications qui n'ont pas fait l'objet d'une d’étude d’impact préalable et qui ne sont pas assorties d'une explication des choix qui sont réalisés. En raison du manque d'informations sur ces éléments essentiels, il est proposé de supprimer l'article.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l’obligation de déclaration annuelle des ventes de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au comité économique des produits de santé (CEPS) et à l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Cette suppression entraînerait de nombreux risques : moins de contrôle sur les prix et la transparence du marché ; le CEPS pourrait avoir plus de difficultés à réguler les prix des dispositifs médicaux remboursés par l’Assurance maladie Elle pourrait également avoir des conséquences sur la surveillance sanitaire, avec moins de visibilité pour l’ANSM sur les volumes de dispositifs vendus en France. Mais surtout le CEPS pourrait manquer de données précises pour négocier les prix des dispositifs médicaux inscrits sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR), ce qui compliquerait les négociations entre industriels et autorités de santé. 

Cet amendement propose donc la suppression de cette disposition privant les autorités de santé d’un outil de contre-pouvoir vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques notamment.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement vise à empêcher la suppression de la procédure d’agrément régional des organismes, centres et institut de formation des représentants du personnel, membres du comité social et économique. 

Cette disposition comporte un risque de dérégulation du marché des formations SSCT. Avant la modification, seuls les organismes agréés et figurant sur une liste validée par l’administration pouvaient dispenser la formation SSCT. Cela garantissait que les formateurs avaient l’expertise nécessaire et que le contenu répondait aux exigences légales. Avec la nouvelle formulation, tout organisme simplement enregistré comme organisme de formation pourra proposer ces formations sans contrôle spécifique. Il sera donc plus difficile de s’assurer de la qualité et de la pertinence des formations proposées. Avec la simple condition d’enregistrement, le marché de la formation devient plus opaque pour les élus du CSE pour le choix de formation adaptées à leurs besoins. 

L’amendement proposé par le Gouvernement :
· Abandonne tout contrôle des aptitudes, capacités et expériences des organismes candidats en matière SSCT ;
· Ouvre la voie largement à la recrudescence de formations purement techniques, administratifs et qui n’ont pas la capacité à outiller les élus à comprendre les enjeux de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;
· Affaiblit ainsi encore le dispositif de surveillance SSCT par le CSE, en mettant en péril les qualifications et aptitudes des élus à s’emparer de ces sujets-là ;
· Parallèlement, rapproche encore plus la formation syndicale de la formation professionnelle, financiarisée et lucrative ;
· Amènera inéluctablement une augmentation des organismes éligibles à dispenser de la formation SSCT-CSE pour les élu·es en concurrence avec les organisations syndicales ;
· Affaiblira la dimension syndicale dans la démarche des CSE ainsi formés ;
· In fine, met en danger la santé au travail et risque de contribuer (encore plus) à l’augmentation (voire l’aggravation) des AT/MP.

Il est donc proposé de supprimer cette disposition.

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Retiré 11/04/2025

Cet amendement vise à reculer l'obligation d'émission de facturation électronique par les entreprises d'une année et de deux années pour les PME et micro-entreprises.

Au 1er septembre 2026, la DGFiP avait arbitré en décidant que les entreprises auraient l'obligation d'émettre et recevoir des factures dématérialisées. Or, cette obligation crée un coût important très important pour les PME et les micro-entreprises. 

Le Gouvernement avait proposé de mettre en place une plateforme publique de facturation gratuite. Or lors de l'examen de ce projet de loi en commission, M. Marc Ferracci, Ministre chargé de l'Industrie et de l'Energie, avançait que cette plateforme serait payante. 

Cet amendement vise donc également à interroger le Gouvernement sur ce point.

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Tombé 11/04/2025

Amendement d'appel.

Cet amendement vise à interroger le Gouvernement sur le coût de la plateforme de facturation électronique qui sera mise à disposition des entreprises, des PME et des micro-entreprises.

Au 1er septembre 2026, la DGFiP avait arbitré en décidant que les entreprises auraient l'obligation d'émettre et recevoir des factures dématérialisées. Or, cette obligation crée un coût important très important pour les PME et les micro-entreprises. 

Le Gouvernement avait proposé de mettre en place une plateforme publique de facturation. Or lors de l'examen de ce projet de loi en commission, M. Marc Ferracci, Ministre chargé de l'Industrie et de l'Energie, avançait que cette plateforme serait payante. 

Cet amendement vise donc également à interroger le Gouvernement sur ce point.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l’ANSES, autorité créée en 2010 et dont le périmètre a été largement élargie par la loi LAAF de 2014, avec par exemple le pouvoir d’autorisation ou de non-renouvellement des autorisations de mise sur le marché de nombreux produits, dont les phytopharmaceutiques.

Cette agence nous coûte 170 millions d’euros en budget direct, mais fait perdre des milliards d’euros à la France des conséquences de ses prises de décision, principalement pour le secteur agricole qui est aujourd’hui en grande difficulté du fait des normes, surtranspositions et autres interdictions. Ce fut le cas avec les néonicotinoïdes, interdits conjointement par l’ANSES et le Premier ministre Edouard Philippe en 2018. Elle est également à l’origine de la promotion de pratiques alternatives funestes pour notre agriculture, et propose régulièrement des mesures en totale contradiction avec la santé économique du secteur agricole.

Il est donc nécessaire d’engager un processus de reprise en main par les ministères concernés des missions de l’ANSES, en entamant dès ce projet de loi la suppression de l’ANSES. Nous tenons par ailleurs à rappeler que cet amendement supprime seulement cet organisme, et non pas les crédits ou les missions qu’il effectue, dans une volonté de les réintégrer au sein des ministères concernés, notamment les ministères chargés de l'Agriculture, de la Santé ou de l'Environnement.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement a pour but de supprimer le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle. Cette commission de 24 membres ne s’est pas réunie depuis 2019. Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement a pour but de supprimer le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.


Si l’heure est à la réduction des dépenses publiques et à la simplification du paysage administratif et économique français, toute dépense doit être interrogée. La suppression du CGLPL pourrait représenter en effet une économie de plus de 5 millions d’euros annuels. 


L’existence du Défenseur des droits rend caduque l’utilité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. De plus le CGLPL fait doublon avec les juridictions administratives , qui peuvent être saisies pour contester des conditions de détention ou des décisions arbitraires.

Enfin les rapports et recommandations du CGLPL ne sont pas contraignants , ce qui limite leur efficacité.

 

Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement a pour but de supprimer le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle. Cette commission de 24 membres ne s’est pas réunie depuis 2019. Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer la CNDP. 

Créée en 1995, la commission nationale du débat public (CNDP) fêtera bientôt ses trente années d’existence. Un tel recul permet au législateur d’interroger l’utilité de cette autorité indépendante, particulièrement à l’heure où la dette de la France a dépassé les 3 228 milliards d’euros. En effet, si l’heure est à la réduction des dépenses publiques, toute dépense, et en particulier dans un comité que certains qualifient de « théodule », doit être interrogée. La suppression de la CNDP pourrait représenter en effet une économie de plus de 3,7 millions d’euros annuels.

Malgré ses trente années d’existence, la carence de notoriété de la CNDP doit interroger. Trop peu de Français connaissent cette autorité indépendante alors même qu’elle est censée être l’autorité pivot en charge de la participation du public dans le cadre de l’élaboration de projets ou de politiques publiques qui ont des conséquences sur l’environnement.

La CNDP a échoué à désamorcer des situations conflictuelles liées à des projets ayant des conséquences sur l’environnement. Les exemples sont nombreux comme l’’aéroport du Grand Ouest à Notre‑Dame des landes ou encore les mouvements d’oppositions aux méga‑bassines comme à Sainte‑Soline. 

Plus largement, la CNDP aurait pu assurer un rôle d’instance démocratique plus large mais ne l’a pas fait. En 2019, en pleine crise des gilets jaunes, il avait été question de solliciter cette commission pour réaliser un « grand débat national ». Madame Chantal Jouanno, alors présidente de la CNDP, s’était retirée du pilotage de ce débat parce que les « conditions de sérénité nécessaires pour ce débat [n’étaient pas assurées] ». C’est donc un autre modèle qu’il faut trouver.

Pour toutes ces raisons, il convient à l'alinéa premier de cet amendement de supprimer la Commission nationale du débat public. L’alinéa  2 ne rend pas la loi rétroactive et permet, quand la CNDP a déjà été saisie, de maintenir le dispositif actuellement en place.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement vise à annuler la création des "clauses d'extinction" introduites lors des débats en Commission à l'Assemblée nationale.
 
En effet, la mise en place de clauses d'extinction, entraînant la suppression automatique des comités consultatifs au bout de trois ans, sauf justification de leur utilité et de leur pertinence, constitue une menace pour la qualité du débat démocratique et la continuité du dialogue entre les citoyens et les décideurs publics.
 
Alors que l'objectif affiché par le Gouvernement est de "garantir une évaluation régulière de l'efficacité des comités consultatifs et d'éviter la pérennisation d'instances inutiles ou obsolètes", dans une logique de rationalisation des dépenses publiques et de transparence, ce dernier semble méconnaître le rôle essentiel que jouent ces instances dans le dans le débat démocratique. En effet, les comités consultatifs participent à l’amélioration du débat public et, par extension, à l'amélioration des politiques publiques, en garantissant un dialogue permanent entre les citoyens et les décideurs publics. Ces instances apportent aux décideurs publics, l'expertise nécessaire à une prise de décision éclairée et adaptée aux besoins des citoyens.
 
Si la nécessité de rationaliser la dépense publique et d'améliorer la transparence n'est pas remise en cause, il est important de préciser que cet article ne définit aucun critère précis d’évaluation de "l’impact concret" des comités consultatifs sur les politiques publiques, ni ne prévoit de voies de recours pour ces instances. En l’absence de garanties claires, ces clauses risquent d’aboutir à la suppression arbitraire de structures essentielles à la vitalité démocratique. Par ailleurs, si les commissions sont consultatives, cela revient au législateur et à l’exécutif de s’en saisir dans la mesure où elles n’ont pas de mandats impératifs.
 
Enfin, ces clauses d’extinction inversent la charge de la preuve, en instaurant une défiance à priori vis-à-vis des comités consultatifs, les contraignant à prouver leur utilité de manière récurrente sous peine de disparition automatique. Une telle approche affaiblit le rôle des corps intermédiaires et porte atteinte au principe d’un dialogue démocratique éclairé et pluraliste.
 
C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

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Adopté 11/04/2025

L’article 2 bis A tel que délibéré en commission spéciale va non seulement à l’encontre de l’objectif de simplification de la vie des entreprises, mais il porte aussi un risque important de manque à gagner pour nos finances publiques.

La loi du 16 août 2022 avait en effet instauré l'obligation pour toutes les entreprises assujetties à la TVA d'émettre et de recevoir des factures électroniques à partir de 2026, leur laissant trois ans et demi pour s'y préparer. 

Cette réforme présente l'avantage de permettre une transmission directe à l'administration via des plateformes sécurisées, d'automatiser de nombreuses tâches, d'assurer un suivi optimisé des paiements et de diminuer les coûts liés aux frais de traitement, d'envoi et de stockage pour les entreprises. 

La facturation électronique offre enfin aux pouvoirs publics un outil précieux pour la lutte contre la fraude à la TVA, qui occasionne un manque à gagner considérable pour les finances publiques. Le ministère des finances espère en retirer 3 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires par an. 

 

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Non soutenu 11/04/2025

L’article 1 ter, introduit en commission, intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, au sein de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), mentionnée à l’article L. 341-16 du code de l’environnement.

Or, ces deux commissions sont positionnées sur des champs d’intervention distincts. Leurs compositions sont adaptées à leurs attributions respectives.

La mesure va à l’encontre de son objectif de simplification.

En effet la CDNPS est une commission qui fonctionne au moyen de plusieurs formations réunissant chacune des collèges de personnalités qualifiées spécifiques désignées pour traiter chacun des domaines de compétence respectivement dévolus à cette commission. Ce nouveau domaine de compétence attribué à la CDNPS nécessiterait de compléter son organisation en constituant une formation nouvelle, spécifique, propre à traiter correctement la préservation des espaces agricoles. De plus le champ de compétence de cette formation ne serait pas modifié du fait de son intégration dans la CDNPS. Elle continuerait donc à traiter les mêmes dossiers.

Pour ces raisons, il est donc proposé de supprimer l’article 1 ter, qui ne constitue pas une mesure de simplification.

Tel est l’objet de cet amendement.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. 

Le coût de cette agence est chaque année de 56,9 millions d’euros pour les finances publiques. Pourtant, ses compétences sont similaires principalement avec celles de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et celles du ministère des Affaires étrangères pour l'aspect de la représentation de la France à l'étranger.

Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette agence dont les missions sont assurées par d'autres services de l'Etat. 

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la création d'une "clause d’extinction" pour les comités consultatifs, mesure absurde qui prévoit leur disparition automatique au bout de 3 ans.

32 conseils, comités, observatoires, ont été supprimés à coups de hâche sur de simples lubies de la droite et de l'extrême-droite lors de l'examen de cet article en commission. Approuvant manifestement ces méthodes, le gouvernement propose désormais d'instaurer un mécanisme afin de faire automatiquement disparaitre les instances qui ne se seraient pas réunis en trois ans. Qu'importe si cette absence d'activité découle, par exemple, d'un manque de moyens ou d'un désinvestissement flagrant de l'exécutif qui les empêcherait de fonctionner normalement.

Justement, les membres du Conseil national de la montagne, supprimé injustement en commission pour cet exact motif, rappellent que c'était au Premier ministre qu'il revenait de convoquer la dernière réunion, qu'il préside par ailleurs. De même, le dernier CNM devait avoir lieu le 11 juillet 2024, une échéance qui a été repoussée du fait de la dissolution décidée unilatéralement par le chef de l'Etat.

De même, le Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle énonce comme principal motif de son blocage de ces dernières années le total désinvestissement de ses deux co-présidents, soit les ministres successifs en charge de la culture et de l’éducation nationale. Ces derniers ont non seulement cessé de le réunir (sa dernière séance plénière a eu lieu en décembre 2021), n’ont retenu aucune des propositions de groupes de travail émises par ses membres en juillet 2022, n’ont pas signé les arrêtés de remplacement lorsque ses membres changeaient de poste, n’ont pas nommé de nouveaux membres au terme du dernier mandat collectif de trois ans qui s’est achevé en décembre 2024.

Ces exemples sont malheureusement représentatifs et suffisent à se rendre compte de l'absurdité d'une telle "clause d’extinction" dont l'activation ne dépendrait par ailleurs d'aucune évaluation préalable.

En substance, et sous couvert de "simplifier" l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions permet en réalité d'amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la contribution de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités. Cette offensive a, par ailleurs, déjà largement commencé : le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010, elles étaient 340 en 2020 et 313 pour 2023.

Cette clause viendrait graver dans le marbre la méthode employée par le gouvernement et ses alliés y compris de la droite la plus extrême, consistant à supprimer de nombreuses instances sans la moindre étude d'impact. Nous ne sommes pas dupes quant à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la création d'une "clause d’extinction" pour les comités consultatifs, mesure absurde qui prévoit leur disparition automatique au bout de 3 ans.

32 conseils, comités, observatoires, ont été supprimés à coups de hâche sur de simples lubies de la droite et de l'extrême-droite lors de l'examen de cet article en commission. Approuvant manifestement ces méthodes, le gouvernement propose désormais d'instaurer un mécanisme afin de faire automatiquement disparaitre les instances qui ne se seraient pas réunis en trois ans. Qu'importe si cette absence d'activité découle, par exemple, d'un manque de moyens ou d'un désinvestissement flagrant de l'exécutif qui les empêcherait de fonctionner normalement.

Justement, les membres du Conseil national de la montagne, supprimé injustement en commission pour cet exact motif, rappellent que c'était au Premier ministre qu'il revenait de convoquer la dernière réunion, qu'il préside par ailleurs. De même, le dernier CNM devait avoir lieu le 11 juillet 2024, une échéance qui a été repoussée du fait de la dissolution décidée unilatéralement par le chef de l'Etat.

De même, le Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle énonce comme principal motif de son blocage de ces dernières années le total désinvestissement de ses deux co-présidents, soit les ministres successifs en charge de la culture et de l’éducation nationale. Ces derniers ont non seulement cessé de le réunir (sa dernière séance plénière a eu lieu en décembre 2021), n’ont retenu aucune des propositions de groupes de travail émises par ses membres en juillet 2022, n’ont pas signé les arrêtés de remplacement lorsque ses membres changeaient de poste, n’ont pas nommé de nouveaux membres au terme du dernier mandat collectif de trois ans qui s’est achevé en décembre 2024.

Ces exemples sont malheureusement représentatifs et suffisent à se rendre compte de l'absurdité d'une telle "clause d’extinction" dont l'activation ne dépendrait par ailleurs d'aucune évaluation préalable.

En substance, et sous couvert de "simplifier" l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions permet en réalité d'amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la contribution de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités. Cette offensive a, par ailleurs, déjà largement commencé : le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010, elles étaient 340 en 2020 et 313 pour 2023.

Cette clause viendrait graver dans le marbre la méthode employée par le gouvernement et ses alliés y compris de la droite la plus extrême, consistant à supprimer de nombreuses instances sans la moindre étude d'impact. Nous ne sommes pas dupes quant à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

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Rejeté 11/04/2025

Le présent amendement a pour objectif d'assurer que les administrations adoptent une démarche proactive et systématique dans la recherche d'informations et de documents lorsqu'elles reçoivent des demandes incomplètes, ce dans un délai raisonnable avant de solliciter les requérants ; le caractère impératif n'étant pas arrêté dans l'écriture proposée dans le texte. 

Il est très dommageable que les mêmes informations et pièces justificatives soient demandées de manière récurrentes aux usagers, alors que les administrations sont tenues d'en assurer le partage entre elles ; cette redondance administrative engrangeant mécaniquement des tâches chronophages qui pénalisent l'activité économique et ceux qui en sont les moteurs.

Il est ainsi proposé de remédier à cette problématique en favorisant l'efficience des services publics au profit de nos concitoyens. 

 

 

 

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Rejeté 11/04/2025

Le chef d’entreprise qui effectue une formalité ne reçoit, en général, aucune notification d’attestation démontrant qu’il est en règle. Un tel document, opposable, serait pourtant utile pour prouver à des tiers que l’entreprise a effectué les formalités obligatoires.

Il est donc proposé d’instaurer des « certificats de conformité administrative » adressés systématiquement aux entreprises.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement vise à introduire un dispositif permettant aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) de bénéficier d'un répit fiscal à des périodes précises de l'année. L'objectif est de suspendre temporairement les contrôles fiscaux durant ces périodes afin de préserver la continuité de leur activité et d'éviter des perturbations pouvant résulter de contrôles intervenant à des moments inopportuns.

En effet, les TPE et PME, qui constituent le tissu économique essentiel de notre pays, doivent souvent faire face à des situations complexes liées à leur organisation et à leurs contraintes humaines et financières. Lorsqu'un contrôle fiscal intervient en pleine période de faible activité — par exemple, durant l'été lorsque les salariés sont en congés — cela peut créer des difficultés administratives, organisationnelles et opérationnelles importantes pour ces entreprises.

Le répit fiscal proposé dans cet amendement prévoit donc que certaines périodes, identifiées comme stratégiques pour l'organisation de ces entreprises (vacances d'été, période de clôture comptable, etc.), soient exemptées de contrôles fiscaux. Cette mesure aurait un impact minimal sur l'administration fiscale tout en offrant un soutien substantiel à la stabilité des TPE et PME, notamment en réduisant les risques de tensions administratives durant des moments critiques.

Cet amendement ne remet pas en cause les obligations fiscales des entreprises ni la capacité de contrôle de l'administration fiscale. Il s'inscrit dans une démarche de dialogue et de coopération constructive entre l'administration et les entreprises, dans le respect des principes de sécurité juridique et de continuité économique.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la création d'une "clause d’extinction" pour les comités consultatifs, mesure absurde qui prévoit leur disparition automatique au bout de 3 ans.

32 conseils, comités, observatoires, ont été supprimés à coups de hâche sur de simples lubies de la droite et de l'extrême-droite lors de l'examen de cet article en commission. Approuvant manifestement ces méthodes, le gouvernement propose désormais d'instaurer un mécanisme afin de faire automatiquement disparaitre les instances qui ne se seraient pas réunis en trois ans. Qu'importe si cette absence d'activité découle, par exemple, d'un manque de moyens ou d'un désinvestissement flagrant de l'exécutif qui les empêcherait de fonctionner normalement.

Justement, les membres du Conseil national de la montagne, supprimé injustement en commission pour cet exact motif, rappellent que c'était au Premier ministre qu'il revenait de convoquer la dernière réunion, qu'il préside par ailleurs. De même, le dernier CNM devait avoir lieu le 11 juillet 2024, une échéance qui a été repoussée du fait de la dissolution décidée unilatéralement par le chef de l'Etat.

De même, le Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle énonce comme principal motif de son blocage de ces dernières années le total désinvestissement de ses deux co-présidents, soit les ministres successifs en charge de la culture et de l’éducation nationale. Ces derniers ont non seulement cessé de le réunir (sa dernière séance plénière a eu lieu en décembre 2021), n’ont retenu aucune des propositions de groupes de travail émises par ses membres en juillet 2022, n’ont pas signé les arrêtés de remplacement lorsque ses membres changeaient de poste, n’ont pas nommé de nouveaux membres au terme du dernier mandat collectif de trois ans qui s’est achevé en décembre 2024.

Ces exemples sont malheureusement représentatifs et suffisent à se rendre compte de l'absurdité d'une telle "clause d’extinction" dont l'activation ne dépendrait par ailleurs d'aucune évaluation préalable.

En substance, et sous couvert de "simplifier" l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions permet en réalité d'amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la contribution de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités. Cette offensive a, par ailleurs, déjà largement commencé : le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010, elles étaient 340 en 2020 et 313 pour 2023.

Cette clause viendrait graver dans le marbre la méthode employée par le gouvernement et ses alliés y compris de la droite la plus extrême, consistant à supprimer de nombreuses instances sans la moindre étude d'impact. Nous ne sommes pas dupes quant à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

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Rejeté 11/04/2025

Le gouvernement propose de supprimer l’obligation de réaliser différentes études sur la faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie ; l’étude incombant aux organismes HLM de faisabilité évaluant les possibilités d'installation d'équipements de production, de transformation et de stockage d’énergies renouvelables sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge.

Ces études ont leur place dans le développement des énergies renouvelables et dans notre politique du logement, et doivent par conséquent être conservées.

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Adopté 11/04/2025

L'objet de ces alinéas est de réduire la transparence des banques à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Il est indispensable de contrôler et de réguler ce secteur. Il est donc proposé de supprimer ces alinéas.

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Non soutenu 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.

L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.

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Rejeté 11/04/2025

L'objet de cet alinéa est de supprimer des sanctions en cas de manquement aux règles applicables pour les soldes, les liquidations, notamment. 

Ces ventes doivent rester encadrées, et la sanction doit continuer de s'appliquer.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'ADEME.

Créée en 1991, l’ADEME (Agence de la Transition Écologique) a pour mission de soutenir les politiques publiques en matière d’énergie, d’économie circulaire, de gestion des déchets et de lutte contre le changement climatique.

Toutefois, après plus de 30 ans d’existence, l’efficacité réelle de l’ADEME et sa pertinence au sein du paysage administratif français doivent être questionnées, en particulier dans le cadre du PJL simplification de la vie économique.

Il s'agit :

- D'une administration coûteuse et bureaucratique. L’ADEME bénéficie d’un budget dépassant 3 milliards d’euros, financé en grande partie par des subventions publiques et des taxes spécifiques (ex. : taxe sur les énergies renouvelables). Son impact concret sur l’économie et l’environnement reste difficilement mesurable, notamment en raison d’une dispersion des moyens et d’une gestion parfois inefficace.

- Une mission qui fait doublon avec d’autres organismes. L’ADEME intervient sur des sujets déjà pris en charge par d’autres structures publiques et agences régionales (ex. : Ministère de la

Transition Écologique, Régions, Bpifrance, Agences de l’eau). Sa suppression permettrait d’éviter les redondances et de rendre plus lisible la politique environnementale de l’État.

- Une approche trop centralisée, contraire à la logique de simplification. Plutôt que de multiplier les appels à projets complexes et technocratiques, il serait plus efficace de décentraliser les actions de transition écologique au profit des collectivités et des acteurs privés qui sont en première ligne. Supprimer l’ADEME permettrait de libérer l’innovation et de réduire la lourdeur administrative qui freine les entreprises et collectivités dans leurs projets écologiques.

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Retiré 11/04/2025

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer la Conférence nationale de santé (CNS).

Aux termes de l’article L.1411-3 du Code de la santé publique, la Conférence nationale de santé (CNS) est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé. Elle a notamment pour mission de formuler des avis sur les politiques de santé, de contribuer à la démocratie sanitaire et de participer à l’évaluation des objectifs des plans et programmes nationaux.

Si ces missions ont pu se justifier à une époque, leur utilité apparaît aujourd’hui sensiblement réduite pour plusieurs raisons :

- Des compétences redondantes : Les compétences de la CNS sont désormais couvertes, en tout ou partie, par d'autres instances consultatives ou d’expertise. La Haute Autorité de Santé (HAS) assure un rôle central dans l’évaluation et la recommandation en matière de santé publique. Le Comité stratégique de l’innovation en santé (CSIS) permet une concertation directe sur les priorités d’innovation. Les Conférences régionales de santé et de l’autonomie (CRSA), appuyées par les agences régionales de santé (ARS), assurent quant à elles une consultation territorialisée, plus proche des réalités locales. Dans ce contexte, la CNS apparaît comme un doublon administratif, sans plus-value opérationnelle.

- Une activité consultative à la portée limitée : Les avis émis par la CNS sont consultatifs et souvent généraux. Leur influence sur les politiques publiques demeure difficilement mesurable. L’absence de pouvoir normatif ou d’autonomie d’évaluation réduit fortement la portée de ses travaux.

- Des moyens importants mobilisés sans efficacité démontrée : Composée de 97 membres titulaires et autant de suppléants, la CNS mobilise des moyens humains et logistiques conséquents pour un rendement institutionnel modeste. Les séances plénières, les travaux des commissions et l’appui administratif qu’elles nécessitent représentent une charge budgétaire qu’il convient d’interroger.

Ainsi, dans un souci de simplification de l’action publique et d’optimisation des ressources, il convient donc de supprimer la Conférence nationale de santé.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer le Comité du secret statistique. 

Aux termes de l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, le Comité du secret statistique est chargé de formuler un avis sur les demandes d’accès à des données individuelles collectées dans le cadre d’enquêtes statistiques ou transmises aux services statistiques publics à des fins de production de statistiques. Il intervient également sur les données couvertes par le secret fiscal, lorsqu’elles sont utilisées dans un objectif statistique.

Toutefois, plusieurs éléments appellent aujourd’hui à remettre en cause son efficacité et son action :

- Un doublon administratif avec la CNIL : Le champ de compétence du Comité du secret statistique se superpose très largement à celui de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui exerce un rôle de régulation des données personnelles. La CNIL évalue déjà les conditions d’accès, d’anonymisation, de traitement et de conservation des données à caractère personnel, y compris à des fins statistiques. Le maintien de deux structures consultatives exerçant des fonctions similaires en matière de contrôle de l’accès aux données individuelles crée une complexité administrative inutile.

- Une activité déclinante et à faible valeur ajoutée : Le nombre de projets nouveaux soumis au Comité du secret statistique a connu une baisse depuis 2019 (-2 %), selon ses données les plus récentes. Cette diminution s’ajoute à une dynamique d’activité limitée, avec seulement quatre consultations annuelles pour les nouveaux projets, et quelques consultations intermédiaires pour les demandes complémentaires. Ce rythme restreint, mobilise des moyens humains et organisationnels importants pour une charge marginale.

- Un cadre juridique désormais solide : Le cadre juridique régissant le traitement des données individuelles à des fins statistiques est aujourd’hui encadré par les dispositions du RGPD, du Code des relations entre le public et l’administration, et du Code pénal. L’application du secret statistique, qui vise à protéger la vie privée des personnes et les intérêts économiques des entreprises, peut continuer d’être garantie efficacement par les autorités existantes, sans qu’il soit nécessaire de maintenir un comité spécialisé autonome.

Ainsi, dans un souci de simplification de l’action publique et d’optimisation des ressources, il convient de supprimer le Comité du secret statistique.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement du Groupe UDR vise à supprimer la Commission nationale du débat public (CNDP). 

En effet, les procédures de débat public qu’elle impose peuvent allonger de plusieurs mois les calendriers de mise en œuvre pour les entreprises, parfois sans effet réel sur la décision finale, et avec des coûts non négligeables.

À titre d’exemple, le débat organisé sur le projet de nouveaux réacteurs nucléaires à Penly a mobilisé un budget de près de 2 millions d’euros, entièrement à la charge de l’opérateur. Ce type de dépenses pèse sur la compétitivité des entreprises, en particulier dans les secteurs stratégiques comme l’énergie ou l’industrie, où les marges de planification sont déjà fortement contraintes par les exigences réglementaires et environnementales.Par ailleurs, la superposition des procédures (concertation préalable, débat public, enquête publique, consultations locales) alourdit considérablement le parcours administratif des porteurs de projets.

Le maintien d’un organe formel et coûteux comme la CNDP entre en contradiction avec les priorités de simplification affichées par le projet de loi. 

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la création d'une "clause d’extinction" pour les comités consultatifs, mesure absurde qui prévoit leur disparition automatique au bout de 3 ans.

32 conseils, comités, observatoires, ont été supprimés à coups de hâche sur de simples lubies de la droite et de l'extrême-droite lors de l'examen de cet article en commission. Approuvant manifestement ces méthodes, le gouvernement propose désormais d'instaurer un mécanisme afin de faire automatiquement disparaitre les instances qui ne se seraient pas réunis en trois ans. Qu'importe si cette absence d'activité découle, par exemple, d'un manque de moyens ou d'un désinvestissement flagrant de l'exécutif qui les empêcherait de fonctionner normalement.

Justement, les membres du Conseil national de la montagne, supprimé injustement en commission pour cet exact motif, rappellent que c'était au Premier ministre qu'il revenait de convoquer la dernière réunion, qu'il préside par ailleurs. De même, le dernier CNM devait avoir lieu le 11 juillet 2024, une échéance qui a été repoussée du fait de la dissolution décidée unilatéralement par le chef de l'Etat.

De même, le Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle énonce comme principal motif de son blocage de ces dernières années le total désinvestissement de ses deux co-présidents, soit les ministres successifs en charge de la culture et de l’éducation nationale. Ces derniers ont non seulement cessé de le réunir (sa dernière séance plénière a eu lieu en décembre 2021), n’ont retenu aucune des propositions de groupes de travail émises par ses membres en juillet 2022, n’ont pas signé les arrêtés de remplacement lorsque ses membres changeaient de poste, n’ont pas nommé de nouveaux membres au terme du dernier mandat collectif de trois ans qui s’est achevé en décembre 2024.

Ces exemples sont malheureusement représentatifs et suffisent à se rendre compte de l'absurdité d'une telle "clause d’extinction" dont l'activation ne dépendrait par ailleurs d'aucune évaluation préalable.

En substance, et sous couvert de "simplifier" l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions permet en réalité d'amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la contribution de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités. Cette offensive a, par ailleurs, déjà largement commencé : le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010, elles étaient 340 en 2020 et 313 pour 2023.

Cette clause viendrait graver dans le marbre la méthode employée par le gouvernement et ses alliés y compris de la droite la plus extrême, consistant à supprimer de nombreuses instances sans la moindre étude d'impact. Nous ne sommes pas dupes quant à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

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Adopté 11/04/2025

Le présent amendement a pour objet la simplification des obligations pesant sur les opérateurs recourant à des alambics pour distiller de l’alcool, en substituant aux régimes d’autorisation existants une déclaration d’existence.
 
Cet amendement rétablit également une dispense d’obligation de tenue de registre pour certains opérateurs détenant de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de leur profession, actuellement prévue au dernier alinéa de l’article 537 du code général des impôts. Cette dispense concerne par exemple les chirurgiens-dentistes ou les prothésistes dentaires. 

Il maintient enfin une disposition abrogée au 1er juillet relative aux warrants viticoles.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 20, 21, 22 et 23 au sein de l’article 2, visant à supprimer l’obligation d’aller dans un centre de véhicules hors d’usage agrée dans certaines situations.

Les centres agréés pour la prise en charge des Véhicules Hors d’Usage sont habilités à reprendre un ancien véhicule ou un véhicule hors d’usage afin d’assurer la dépollution des véhicules, et de valoriser les matériaux. Ainsi, plus de 90% du poids d’un véhicule peut être recyclé. Cela permet également d’encadrer le recyclage et d’assurer une traçabilité, un centrée agréé permettant la remise d’un certificat de destruction. Supprimer l’obligation d’aller dans un centre de véhicules hors d’usage agréé signifie que diverses entreprises pourraient gérer ces déchets, sans contrôle stricte. Cela risque de diminuer la qualité du recyclage, avec des traitements non conformes aux normes environnementales. Cela risque également d’augmenter la pollution de manière accrue, les mauvaises pratiques telles que les décharges sauvages, ou encore l’augmentation de casses illégales. Cela déresponsabilise également les fabricants, importateurs et distributeurs de véhicules dans leur gestion des déchets issu de leurs produits. 

En outre, cela va à l’encontre des objectifs de recyclage imposés par l’UE, et met la France en non-conformité avec le droit de l’union européenne. En effet, les articles L541-21-3, L541-21-4 et L541-21-5 ont été mis en place lors de la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) visant à responsabiliser les producteurs, qui est la transposition de la directive européenne 2008/98/CE. 

Le maintien de l’agrément est essentiel pour garantir une gestion écologique, transparente et sécurisée des déchets en France. 

Pour toutes ces raisons, les alinéas 20 à 23 inclus doivent être supprimés.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’alinéa 24, visant à abroger l’article 1003 du code général des impôts. 

Cet article impose aux assureurs, courtiers et intermédiaires de faire une obligation déclarative préalable auprès de l’administration fiscale avant de commencer leur activité et ce, afin d’en assurer la transparence et les contrôles fiscaux. 

Cet article permet donc à l’administration fiscale d’avoir connaissance de ceux qui exerce une activité d’assurance. Cela leur permet d’avoir une visibilité globale et de réduire le risque de fraude des acteurs non déclarés. Sa suppression engendrerait un manque de transparence dans ce secteur, et in fine un affaiblissement de la protection des clients. 

En outre, cet article est aligné aux normes européennes qui imposent un contrôle strict des activités d’assurance. Sa suppression engendrerait donc une non-conformité avec la législation européenne.

Cet amendement vise donc à supprimer la suppression de cet article, qui affaiblit gravement le cadre légal et fiscal dans le domaine des assurances, tout en augmentant dangereusement le nombre de fraudes et les risques pour les consommateurs. Ainsi, la déclaration doit demeurer obligatoire pour plus de transparence.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’alinéa 57, visant à supprimer le premier alinéa de l’article L. 1253-6 et le second alinéa de l’article L. 1253-17 du code du travail.

Cet amendement vise donc à supprimer l’obligation de déclaration à l’inspection du travail la constitution de groupement d’employeur. La constitution d’un groupement d’employeur modifie significativement les conditions de travail des salariés lors de sa mise en place. Les conséquences de la suppression de ces alinéas au sein de ces différents articles seront un manque d’accès à l’information du droit applicable, alors même que l’information reste essentielle, notamment en cas de détournement des fonctions du groupement d’employeur, de non-respect des durées de travail des salariés du groupement d’employeur à temps partagé, ou encore dans le cas où l’inspecteur voudrait pouvoir vérifier que les représentants des personnels des différentes entreprises du groupement ont bien reçu les informations nécessaires. Il s’agit donc ici d’un recul en matière de transparence et de protection des salariés. Ainsi et pour toutes ces raisons, l’alinéa 57 doit être supprimé. 

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des avocats de France.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 68 et 71 inclus, visant à supprimer les articles L122-1, L122-1-1, L126-35-1 ainsi que le dernier alinéa de l’article L126-31 du Code de la construction et de l’habitation.

Ceux-ci ont été introduits par l’article 224 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience à ses effets, dite loi "climat et résilience". Ils prévoient la réalisation d’une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution préalablement aux travaux de construction et de démolition d’un bâtiment. Cette mesure fait partie des propositions de la convention citoyenne pour le climat, retenues dans la loi "climat et résilience". 

L’article L 122-1 prévoit étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique. 

L’article L. 122-1-1 prévoit une étude préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment. L'objectif est de développer des pratiques vertueuses en matière de construction et inciter à l’intégration, dès sa conception, d’une possible transformation ultérieure du bâtiment. Il s’agit d’encourager et de développer le changement de destination et de permettre l’évolution du bâtiment (en termes de gabarit notamment) afin d’éviter sa démolition, d’augmenter globalement sa durée de vie et de minimiser les travaux de rénovation lourde ou de transformation.

L’article L. 126-35-1 prévoit une étude préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment soumis au diagnostic dit "PEMD" (« produits, équipements, matériaux, déchets »), où l'objectif est de réduire le nombre de démolitions de bâtiments existants, fortement génératrices de déchets, et bien plus émettrices de gaz à effet de serre que la réhabilitation. L'étude représente un préalable nécessaire pour s'assurer du bien-fondé du choix d'une démolition-reconstruction plutôt que celui d'une réhabilitation.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’alinéa 66, visant à abroger l’article L6223-1 du code du travail. 

Cet article dispose que toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Il s’agit là d’un article permettant d’encadrer l’apprentissage, et un moyen pour contraindre l’entreprise à avoir un cadre en amont de la mise en œuvre de l’apprentissage, pour permettre notamment à l’inspection du travail saisie d’une demande de suspension du contrat d’apprentissage pour faute grave d’en vérifier le cadre. En outre, les apprentis sont majoritairement mineurs, et pourtant ne dispose que de peu de moyens et garantis concernant l’encadrement de l’apprentissage. Une déclaration semble donc être un minimum et une suppression de cette dernière est un acte irresponsable mettant en danger directement la sécurité des apprentis. Ce n’est pas une suppression de cette déclaration qu’il faudrait, mais une véritable autorisation de l’autorité administrative.

Pour toutes ces raisons, l’alinéa 66 doit être supprimé, et la déclaration à l’autorité administrative pour l’engagement d’un apprenti doit être maintenu. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des avocats de France.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 32 à 35 inclus, visant à modifier le V de l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime et à abroger les 1° à 3° de ce même article.

Le V de l’article L230-5-1 impose au Gouvernement de transmettre au Parlement un bilan annuel concernant la qualité et l’origine des denrées alimentaires servies dans certains établissements, comme la restauration collective. Les 1° à 3° vise spécifiquement la part des différentes catégories de denrées alimentaires de qualité, la part des produits de qualité correspondant aux critères de l’article ainsi que la part des produits issus d’un circuit court ou d’origine française.

L’abrogation des 1° à 3° au V de cet article L230-5-1 aurait pour conséquence d’affaiblir le suivi et l’impact de la loi EGALIM dans la restauration collective, du fait de l’affaiblissement de la transparence, de la traçabilité et de l’application des objectifs en faveur d’une alimentation durable, locale et de qualité.

En outre, sans suivi obligatoire portant sur ces points 1° à 3°, certains établissements de restauration collective pourraient réduire leurs efforts de respecter les 50% de produits durables et de qualité, 20% de bio comme le dispose la loi EGALIM. Certains établissements pourraient également réduire leurs efforts pour favoriser des produits issus de l’agriculture française et des circuits courts.

Ces alinéas 32 à 35 inclus visent donc à affaiblir la transparence et la portée de la loi EGALIM dans la restauration collective. C’est pour cela que nous proposons leur suppression.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 63 et 64, visant à modifier l’article L3332-17-1 II du Code du travail qui indique les structures pouvant bénéficier automatiquement de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », et à faire en sorte que cela soit fixé par décret.

A l’heure actuelle, les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, les établissements et services d’accompagnement par le travail, ou encore des associations et fondations reconnues d’utilité publique remplissant les critères de l’ESS peuvent avoir cet agrément.
Pour les associations notamment, l’agrément ESUS est crucial car il leur permet notamment d’accéder à des financements solidaires. Il renforce également leur crédibilité auprès des partenaires publics et privés, facilitant ainsi les collaborations et subventions, et il atteste de leur engagement social, et favorise leur pérennité économique en soutenant leur modèle financier. A titre d’exemple, des associations comme Emmaüs France bénéficient de cet agrément.

En outre, le champ d’application du dispositif proposé ici est renvoyé au réglementaire, ce qui est excessif. En effet, fixer par décret les structure pouvant bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » offre moins de garanties et d’indépendances aux structures concernées, moins de transparence quant au choix du gouvernement sur les structures pouvant bénéficier de l’agrément ou non, et une plus grande place aux lobbies, certaines entreprises pouvant chercher à obtenir cet agrément.

Pour toutes ces raisons, les alinéas 63 et 64 inclus doivent être supprimés.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 37 à 47 inclus, visant à modifier et abroger des articles du Code de la santé public concernant le régime des boissons alcooliques.

Au sein de ces alinéas, l’article L3322-1 du code de la santé publique encadrant la mise sur le marché des boissons alcooliques est supprimé. Cet article permet de contrôler la qualité des boissons alcooliques mises sur le marché de par l’obligation de déclaration préalable précise, la transmission de ces exemplaires à d’autres autorités, l’interdiction de modification sans nouvelle déclaration ou encore l’interdiction de double usage.

L’article L3322-1 du code de la santé est nécessaire et important, sa suppression est grave. Il est question ici de contrôle de qualité des boissons alcooliques, de transparence pour les consommateurs, de prévention des risques sanitaires, de clarté sur l’usage des boissons et d’une traçabilité accrue.

Des modifications sont aussi faites aux articles L3322-2 et L3351-1, affaiblissant la traçabilité des boissons et supprimant la sanction pour la mise en circulation ou la vente sans avoir fait la déclaration préalable. Les autorités seront également moins informées des produits mis en vente. La suppression et la modification de ces articles aura des conséquences graves sur les risques sanitaires et de santé publique.

Il est grave, sous couvert de simplifier, de reculer sur la régulation des boissons alcooliques alors que la consommation d'alcool représente un enjeu de santé publique majeur en France, où elle est à l'origine de 49 000 décès par an. Pour toutes ces raisons, il est indispensable que ces articles soient maintenus, et que les alinéas 37 à 47 de l’article 2 soient supprimés.

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Non soutenu 11/04/2025

Le présent amendement est complémentaire à l’amendement d’appel à l’adresse du gouvernement, relatif à la mise à disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.
 
Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.
 
En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».  
 
La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.
 
De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.
 
Enfin, l’interopérabilité des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à ce jour pas avérée.
 
Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
 
-       au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
 
au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 48 à 50 inclus, visant à modifier l’article L5121-18 du Code de la santé publique.

Cette modification porte sur la suppression de la déclaration de vente aux autorités sanitaires pour les entreprises vendant en France pour la première fois des dispositifs médicaux ou des dispositifs médicaux de diagnostics in vitro.

En effet, sans déclaration préalable, un affaiblissement de la surveillance sanitaire est à prévoir avec un risque accru de mise en circulation de produits non conformes. De plus, les dispositifs qui ne sont pas déclarés pourraient contenir des défauts non identifiés, mettant directement en danger le patient. En outre, en cas d'incident ou de rappel de produit, l'absence de déclaration compliquerait la traçabilité des dispositifs médicaux.

Parallèlement, la suppression de cette déclaration aura un impact direct sur la concurrence, où des entreprises pourraient être tentées de commercialiser plus rapidement leurs produits, sans passer par les processus rigoureux de vérification.

Ainsi, la déclaration préalable est essentielle pour garantir la sécurité, la conformité, et la transparence sur le marché des dispositifs médicaux. Cette suppression aurait des conséquences considérables sur l'efficacité du système de régulation. 

Enfin, il est question ici de santé publique. Il est grave d’affaiblir la transparence et la surveillance sanitaire des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostics in vitro sous prétexte de simplification.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 58 à 61 inclus visant à modifier les articles L1254-27 et L1255-14 du code du travail et relatif aux activités d’entrepreneur de portage salarial.

Il est proposé que la suppression de déclaration d’activité d’entrepreneur de portage salarial soit supprimée, et que l’amende correspondant au fait d’exercer une activité sans déclaration préalable soit supprimée également.

Une entreprise de portage salarial est une structure qui permet à un indépendant ou freelance de travailler pour des clients tout en bénéficiant du statut de salarié. Ainsi, les entreprises de portage salarial permettent un prêt de main d’œuvre dans des conditions considérées comme licites.

Ce mécanisme dérogatoire sur des métiers diplômés impose une déclaration à l’inspection du travail pour qu’elle puisse choisir d’en vérifier les conditions de mise en œuvre. La suppression de cette obligation de déclaration constitue donc, une fois de plus, un moyen supplémentaire d’aveugler l’autorité de contrôle, l’inspection du travail.

Ainsi, ces articles ne doivent pas être modifiés et ces alinéas doivent être supprimés. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des avocats de France.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’alinéa 62 visant à modifier l’article L2315-17 du code du travail et entrainant la fin des agréments par l’autorité administrative pour les organismes de formation à destination des représentants du personnel.

Cela aurait pour conséquence directe d’élargir un marché déjà lucratif sur les élus du Comité Social et Économique, et d’inciter à l’abus de biens sociaux, et par ailleurs, d’appauvrir la qualité de la formation des élus, pourtant nécessaire à ce qu’ils mettent en œuvre leur mandat, parfois dans une démarche de rempart protecteur des salariés.

Ainsi, cet article ne doit pas être modifié et cet alinéa doit être supprimé. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des avocats de France.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les alinéas 4 et 14 inclus, visant à supprimer le régime des liquidations commerciales.

La suppression de ce régime, qui est mise en place sans aucune étude d’impact, menace d’engendrer des risques importants pour la transparence des pratiques commerciales, la protection des consommateurs, et la concurrence loyale.

De plus, la suppression de ce régime de liquidation commerciale et de sa déclaration préalable rendrait plus difficile la régulation des liquidations et la lutte contre les abus commerciaux, augmentant le risque de fraude.

En outre, les consommateurs pourraient être lésés par des pratiques non transparentes, ce qui nuerait donc à leurs protections. Il s’agit là d’une improvisation de la part du Gouvernement, qui supprime un régime sans prendre en considération les impacts et conséquences.

Ainsi, le régime des liquidations commerciales ne doit pas être supprimé.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP entend maintenir l'obligation d'information de l'inspection du travail lors de la constitution d'un groupement d'employeurs appliquant la même convention collective.

Le groupement d'employeur est une des manifestations concrètes des transformations libérales du droit du travail durant les dernières décennies. Ce statut incarne l'illusion de la "flexisécurité" qui produit, en réalité, de la flexibilité pour l'employeur mais certainement pas davantage de sécurité pour les salariés, allant même bien souvent jusqu'à accroître l'exploitation.

Les groupements d'employeurs devaient, à l'origine, permettre à des petites et moyennes entreprises de mutualiser leurs ressources afin d'embaucher des salariés pour des tâches spécifiques. Les GE sont chargés de l'embauche, de la gestion et de la rémunération des salariés qu'ils mettent ensuite à disposition des entreprises utilisatrices, par contrats facturés à ces dernières. Dans cette optique, les GE devaient également permettre le développement de l'emploi et diminuer le recours aux temps partiels. Les évolutions législatives successives ont fini de détourner ce dispositif pour en faire un moyen d'externalisation de l'emploi et de la gestion des "ressources" humaines pour les entreprises de toute taille.

Bien que peu répandu, ce modèle produit ses dérives, plus ou moins graves selon l'entreprise utilisatrice. L'égalité de traitement d'avec les autres salariés n'est pas respectée : les salariés des GE ont des salaires plus faibles et n'ont pas accès aux primes. Ils n'accèdent pas aux mêmes droits à la formation ou au maintien de salaire permettant de s'occuper des enfants. Les GE favorisent le développement de l'emploi de mauvaise qualité en ayant eux-mêmes recours à des contrats courts ou à durée déterminée. Les salariés doivent parfois, lorsqu'ils sont mis à la disposition de plusieurs entreprises utilisatrices, composer avec une fragmentation du travail, dans le temps sur la semaine, et dans l'espace, ce qui altèrent les liens avec le collectif de travail et isole. Il est plus difficile, pour des salariés constamment mis en mouvement, de faire valoir leurs droits à la sécurité et à la santé au travail.

Certains GE contournent l'interdiction qui leur est faite de réaliser des profits en reversant partie de leur chiffre d'affaires à des entreprise utilisatrices.

Ce statut est donc avant tout mobilisé pour externaliser l'emploi de mauvaise qualité et précaire, comme moyen de contournement du droit du travail.

Dans ce contexte, il est d'autant plus inacceptable de supprimer l'obligation d'information de l'inspection du travail, chargée de controler l'application du droit du travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité des travailleurs. Supprimer l'obligation d'information de l'inspection du travail, chroniquement en sous-effectif et peinant à accomplir ses missions de ce fait, vise en réalité à rendre inaperçu la constitution de groupements particulièrement enclins à enfreindre la loi.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose, en repli, de maintenir l'obligation d'information de l'inspection du travail en cas de constitution d'un groupement d'employeurs.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Le présent amendement vise à revenir sur le report d’un an de la mise en œuvre de la facturation électronique. Il a ainsi pour effet de rétablir le calendrier de mise en œuvre de la réforme défini à l’automne 2023, conformément au souhait du Gouvernement, à savoir une entrée en vigueur le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, et le 1er septembre 2027 pour les PME, TPE et microentreprises.

Un report prolongerait l’incertitude et retarderait le développement de solutions adaptées aux besoins des entreprises.

Surtout, contrairement aux inquiétudes exprimées en commission des affaires économiques ayant conduit à l’adoption d’un amendement de report, la facturation électronique constitue un levier d’efficacité et de compétitivité, y compris pour les TPE et les PME. En effet, le coût d’une facture électronique est en moyenne dix fois inférieur à celui d’une facture papier.

Par ailleurs, la réforme de la facturation électronique permettra de simplifier et d’alléger les obligations déclaratives (en termes de gestion des factures et de la TVA) et ainsi de moderniser l’économie, comme l’ont déjà mise en œuvre plusieurs de nos voisins. Grâce à l’annuaire de l’administration et à l’horodatage des factures, les erreurs d’adressage et les retards de paiement seront réduits, améliorant ainsi la trésorerie des entreprises.

Cette réforme est en outre protectrice des données des entreprises : les textes imposent des exigences particulières aux plateformes de dématérialisation partenaires lors de leur immatriculation ; ces dernières doivent notamment respecter la norme de sécurité informatique SecNumCloud (en cas d’hébergement cloud) et l’interdiction de faire sortir les données du territoire de l’Union Européenne, la conformité à plusieurs normes de sécurité informatique et de traçabilité de l’exploitation des données, de respect des règles relatives au respect du secret professionnel et des règles d’utilisation des données personnelles.

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Tombé 11/04/2025

Les auteurs de cet amendement prennent acte de la fusion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ils proposent d'inscrire dans la loi la composition de la future organisation afin, notamment, de garantir une représentation agricole. En effet, la fusion des deux entités ne saurait se traduire par une moindre prise en compte des problématiques agricoles et notamment celle de la disparition du foncier. 

Les auteurs de cet amendement proposent donc que la future entité soit présidée par le préfet et organisée en quatre collèges: 

1° Un collège de représentants des services de l'Etat ;

2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

4° Un collège de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles.

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Rejeté 11/04/2025

La rédaction très imprécise de cet article soulève des interrogations sur l’avenir des instances placées directement auprès du Premier ministre, parmi lesquelles le Conseil d’analyse économique, la Commission supérieure de codification, le Conseil d’orientation des retraites, le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le Conseil national de villes, le Haut Conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le Haut Conseil à la vie associative, le Haut Conseil du financement de la protection sociale… En l’absence de clarification sur la portée juridique de cet article qui ne mentionne pas le caractère éventuellement reconductible des instances et commissions considérées, ni ne prévoit de procédure d'évaluation, nous en proposons la suppression.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Le présent amendement a pour objet la simplification des obligations pesant sur les opérateurs recourant à des alambics pour distiller de l’alcool, en substituant aux régimes d’autorisation existants une déclaration d’existence.

Cet amendement rétablit également une dispense d’obligation de tenue de registre pour certains opérateurs détenant de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de leur profession, actuellement prévue au dernier alinéa de l’article 537 du code général des impôts. Cette dispense concerne par exemple les chirurgiens-dentistes ou les prothésistes dentaires. Il maintient enfin une disposition abrogée au 1er juillet relative aux warrants viticoles.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’article 2. Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement lors du passage en Commission spéciale du texte. L’article 2 avait été initialement supprimé lors de son passage au Sénat.

Il s’agit d’un article composé de 73 alinéas, mêlant des dispositions pêle-mêle sur divers sujets. Entre autre : suppression des pouvoirs de police du maire, suppression du régime de liquidation commerciale, suppression de la déclaration préalable pour les ventes au déballage, suppression des centres de véhicule hors d’usage agrée, suppression de la déclaration d’existence des assureurs, réduction de la portée de la loi EGalim, affaiblissement de la législation sur les boissons alcooliques, suppression de la déclaration de ventes aux autorités sanitaires pour les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, suppression de l’hypothèque sur un aéronef en construction, suppression des obligations d’information à l’inspection du travail en cas de constitution d’un groupement d’employeur, suppression de déclaration pour l’activité d’entrepreneur de portage salarial, fixation par décret des entreprises sociales et solidaires pouvant bénéficier de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale, suppression de la déclaration à l’autorité administrative pour prendre un apprenti, suppression de diverses études de faisabilité qui ont été mises en place par la loi climat et résilience, suppression de diverses peines de prison.

Cet article fourre-tout, visant divers codes n’a pas sa place dans ce projet de loi simplification. Sous couvert de simplifier, cet article vise à affaiblir dans plusieurs domaine la transparence et l’accès à l’information. Des questions de santé publique sont également soulevées, aux conséquences importantes. En outre, toutes ces modifications sont faites sans aucune étude d’impact.

Cet article gargantuesque manque de cohérence et de clarté et ne traite pas du sujet même de ce projet de loi qu’est la simplification économique. Un tel procédé de la part du gouvernement porte atteinte à la transparence du processus législatif, empêchant un examen démocratique et approfondi des mesures. Pour toute ces raison, l’article 2 doit être supprimé.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’article 2. Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement lors du passage en Commission spéciale du texte. L’article 2 avait été initialement supprimé lors de son passage au Sénat.

Il s’agit d’un article composé de 73 alinéas, mêlant des dispositions pêle-mêle sur divers sujets. Entre autre : suppression des pouvoirs de police du maire, suppression du régime de liquidation commerciale, suppression de la déclaration préalable pour les ventes au déballage, suppression des centres de véhicule hors d’usage agrée, suppression de la déclaration d’existence des assureurs, réduction de la portée de la loi EGalim, affaiblissement de la législation sur les boissons alcooliques, suppression de la déclaration de ventes aux autorités sanitaires pour les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, suppression de l’hypothèque sur un aéronef en construction, suppression des obligations d’information à l’inspection du travail en cas de constitution d’un groupement d’employeur, suppression de déclaration pour l’activité d’entrepreneur de portage salarial, fixation par décret des entreprises sociales et solidaires pouvant bénéficier de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale, suppression de la déclaration à l’autorité administrative pour prendre un apprenti, suppression de diverses études de faisabilité qui ont été mises en place par la loi climat et résilience, suppression de diverses peines de prison.

Cet article fourre-tout, visant divers codes n’a pas sa place dans ce projet de loi simplification. Sous couvert de simplifier, cet article vise à affaiblir dans plusieurs domaine la transparence et l’accès à l’information. Des questions de santé publique sont également soulevées, aux conséquences importantes. En outre, toutes ces modifications sont faites sans aucune étude d’impact.

Cet article gargantuesque manque de cohérence et de clarté et ne traite pas du sujet même de ce projet de loi qu’est la simplification économique. Un tel procédé de la part du gouvernement porte atteinte à la transparence du processus législatif, empêchant un examen démocratique et approfondi des mesures. Pour toute ces raison, l’article 2 doit être supprimé.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’article 2. Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement lors du passage en Commission spéciale du texte. L’article 2 avait été initialement supprimé lors de son passage au Sénat.

Il s’agit d’un article composé de 73 alinéas, mêlant des dispositions pêle-mêle sur divers sujets. Entre autre : suppression des pouvoirs de police du maire, suppression du régime de liquidation commerciale, suppression de la déclaration préalable pour les ventes au déballage, suppression des centres de véhicule hors d’usage agrée, suppression de la déclaration d’existence des assureurs, réduction de la portée de la loi EGalim, affaiblissement de la législation sur les boissons alcooliques, suppression de la déclaration de ventes aux autorités sanitaires pour les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, suppression de l’hypothèque sur un aéronef en construction, suppression des obligations d’information à l’inspection du travail en cas de constitution d’un groupement d’employeur, suppression de déclaration pour l’activité d’entrepreneur de portage salarial, fixation par décret des entreprises sociales et solidaires pouvant bénéficier de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale, suppression de la déclaration à l’autorité administrative pour prendre un apprenti, suppression de diverses études de faisabilité qui ont été mises en place par la loi climat et résilience, suppression de diverses peines de prison.

Cet article fourre-tout, visant divers codes n’a pas sa place dans ce projet de loi simplification. Sous couvert de simplifier, cet article vise à affaiblir dans plusieurs domaine la transparence et l’accès à l’information. Des questions de santé publique sont également soulevées, aux conséquences importantes. En outre, toutes ces modifications sont faites sans aucune étude d’impact.

Cet article gargantuesque manque de cohérence et de clarté et ne traite pas du sujet même de ce projet de loi qu’est la simplification économique. Un tel procédé de la part du gouvernement porte atteinte à la transparence du processus législatif, empêchant un examen démocratique et approfondi des mesures. Pour toute ces raison, l’article 2 doit être supprimé.

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Rejeté 11/04/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’article 2. Cet article a été introduit par un amendement du Gouvernement lors du passage en Commission spéciale du texte. L’article 2 avait été initialement supprimé lors de son passage au Sénat.

Il s’agit d’un article composé de 73 alinéas, mêlant des dispositions pêle-mêle sur divers sujets. Entre autre : suppression des pouvoirs de police du maire, suppression du régime de liquidation commerciale, suppression de la déclaration préalable pour les ventes au déballage, suppression des centres de véhicule hors d’usage agrée, suppression de la déclaration d’existence des assureurs, réduction de la portée de la loi EGalim, affaiblissement de la législation sur les boissons alcooliques, suppression de la déclaration de ventes aux autorités sanitaires pour les dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro, suppression de l’hypothèque sur un aéronef en construction, suppression des obligations d’information à l’inspection du travail en cas de constitution d’un groupement d’employeur, suppression de déclaration pour l’activité d’entrepreneur de portage salarial, fixation par décret des entreprises sociales et solidaires pouvant bénéficier de l’agrément Entreprise solidaire d’utilité sociale, suppression de la déclaration à l’autorité administrative pour prendre un apprenti, suppression de diverses études de faisabilité qui ont été mises en place par la loi climat et résilience, suppression de diverses peines de prison.

Cet article fourre-tout, visant divers codes n’a pas sa place dans ce projet de loi simplification. Sous couvert de simplifier, cet article vise à affaiblir dans plusieurs domaine la transparence et l’accès à l’information. Des questions de santé publique sont également soulevées, aux conséquences importantes. En outre, toutes ces modifications sont faites sans aucune étude d’impact.

Cet article gargantuesque manque de cohérence et de clarté et ne traite pas du sujet même de ce projet de loi qu’est la simplification économique. Un tel procédé de la part du gouvernement porte atteinte à la transparence du processus législatif, empêchant un examen démocratique et approfondi des mesures. Pour toute ces raison, l’article 2 doit être supprimé.

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Adopté 11/04/2025

Alors que les CDNPS, dont l’objet est de «  concourir  à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l’espace dans un souci de développement durable » comprennent des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie, les CDPENAF quant à elles sont un des outils de la stratégie de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles où siègent des représentants de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. Le rapprochement de ces deux instances ne va pas de soi et risque de porter préjudice, dans les faits, à la protection des paysages et des sites dans leurs dimensions environnementales et culturelles. Ce risque se profile d'autant plus nettement que l'ambition des promoteurs de ce rapprochement est de permettre "une instruction plus fluide des projets, une meilleure coordination des politiques publiques et une prise de décision plus efficace." En l'absence d'évaluation sérieuse de l'opportunité d'un tel rapprochement, nous proposons la suppression de cet article. 

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Non soutenu 11/04/2025

Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) est un organisme indépendant rattaché au Ministre des comptes publics qui fonctionne de manière totalement autonome. Il émet des avis sur les comptabilités de l’État et peut proposer des mesures sur les comptes publics.

Entre 2024 et 2026, le CNOCP a indiqué prévoir dans son programme de travail d’évaluer 22 normes de la comptabilité publique.

Ses coûts de fonctionnement s’élèvent à 1,43 million d’euros (en hausse puisqu’en 2022 les dépenses liées à son fonctionnement étaient d’1,32 million d’euros). 

Très concrètement, cela revient à dire que chaque norme est évaluée pour 65 000 euros !

A l’évidence, ses missions sont de même nature que celles de la Cour des Comptes. Et, en ce qui concerne le contrôle financier interne et externe aux administrations, ces missions sont d’ores et déjà effectuées par l’Autorité chargée du contrôle financier (ACCF) et l’Inspection générale des Finances (IGF).

En conséquence, il est pertinent de supprimer le CNOCP.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Dans un souci de simplification du paysage institutionnel, de rationalisation des dépenses publiques et d'efficacité administrative, il apparaît nécessaire de procéder à la suppression de plusieurs Hauts-Conseils dont l’utilité et la pertinence doivent être réévaluées.


Cet amendement supprime donc 7 Haut-Conseils :
-       Le Haut Conseil pour le Climat (HCC);
-       Le Haut Conseil à la vie associative (HCVA);
-       Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP);
-       Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF);
-       Le Haut-Conseil du financement de la protection sociale (HCFPS);
-       Le Haut Conseil du dialogue social (HCDS)
-       Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAM).


Ces Haut-Conseils ont des missions redondantes avec les services de ministères ou d’organismes existants : ministère de la Santé, Agences Régionales de Santé ou Haute Autorité de Santé (HCSP, HCAM), ministère de la Transition Écologique (HCC), ministère de l’Économie, Banque de France, Autorité des Marchés Financiers et Autorité prudentielle de Contrôle et de Résolution (HCSP), Comité d’Orientation des retraites et Conseil d’Orientation de la protection sociale (COPS), ministère du Travail (HCFPS). 
Par ailleurs, ils représentent un coût non négligeable pour le contribuable : le Haut-Conseil pour le Climat disposait notamment d’un budget de 801k€ en 2022, pour 10 réunions, soit 80,1k€ par réunion.
La réintégration des missions de ces Haut-Conseils au sein des ministères concernées contribuera au recentrage de l’action publique aujourd’hui éparpillée au sein d’une multitude d’organismes, ainsi qu’à une meilleure lisibilité du paysage administratif.

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Non soutenu 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.


L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.


Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.


Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.


Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Le Gouvernement demande la suppression de cet article.

Les administrations fiscale et sociale adaptent leurs contrôles aux enjeux et priorisent les dossiers pour lesquels une ou des anomalies significatives ont été détectées, sur la base d’indices et de façon ciblée.

Ainsi, lorsqu’un précédent contrôle n’a donné lieu à aucun rappel, elles n’engagent pas immédiatement le contrôle d’une même entreprise, sauf en présence d’éléments caractérisant un risque.

Que ce soit en matière fiscale ou sociale, les contrôles des petites entreprises voire des TPE sont programmés et effectués afin de se concentrer sur les situations fraudogènes. Ces situations et les fraudes potentielles peuvent par ailleurs être de nature différente selon qu’elles interviennent dans le champ social ou fiscal.

Des instances de coordination entre les administrations fiscale et sociale existent déjà en termes de contrôle mais les différences inhérentes aux procédures respectivement mises en œuvre rendent nécessaire une programmation autonome.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement d'appel vise à supprimer la commission nationale du débat public. Le budget de la CNDP a augmenté de 37 % entre 2019 et 2023, atteignant 3,7 millions d’euros en 2023. Sa suppression pourrait générer des économies substantielles pour les finances publiques. La CNDP souffre d’un déficit de reconnaissance auprès du public, bien qu’elle soit censée jouer un rôle clé dans la démocratie participative. Enfin, elle a parfois échoué à assurer ses missions, comme en 2019 lors de la crise des gilets jaunes. C’est pourquoi il est proposé de la supprimer.

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Non soutenu 11/04/2025

En vertu de l’article D.3121‑1 du Code de la santé publique, le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS) est dans l’obligation de fournir un rapport d’activité tous les deux ans. 

Or son dernier porte sur les années 2020‑2021, son site internet n’indiquant pas de rapport d’activité plus récent.

En outre, ses seules dernières actualités sont pour annoncer leur départ du réseau socialX

Enfin, ses dix réunions dans l’année ont représenté un coût de fonctionnement de 405 000 euros, et employant 26 personnes. Par ailleurs, nous observons une augmentation de ce même coût de 65 000 euros par rapport à l’année dernière en raison des frais de sténotypie et des frais de représentation de ses séances plénières.

Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNS.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l’Agence National du Sport, opérateur de l’Etat qui disposait en 2024 d’un budget de 460M€, dont 130M€ financés par subvention de l'Etat. Ses charges de fonctionnement et de personnel s’élevaient à 20,36M€ en 2024, selon les annexes générales à la loi de finances 2025 concernant le programme 219 consacré au Sport.
 
L’ANS, qui a pour objet d’accompagner financièrement les fédérations sportives, fait en effet office de doublon administratif avec la direction des sports du ministère, au vu de son double-objectif de :
-       Contribuer à une plus grande accessibilité de la pratique sportive ;
-       Développer la haute performance sportive en vue des Jeux Olympiques.
 
Sa suppression poursuivrait aussi bien un objectif de simplification administrative, que de rationalisation de la dépense publique et de clarification du schéma de financement des fédérations sportives françaises.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement supprime :
-       La commission supérieure de codification
-       Le conseil de normalisation des comptes publics
 
La Commission Supérieure de Codification a été créée en 1989 afin d’œuvrer à la simplification et à la clarification du droit. Elle a notamment pour mission de procéder à la programmation des travaux de codification, fixer la méthodologie d'élaboration des codes en émettant des directives générales, coordonner les groupes de travail pour les projets de codes, recenser les textes législatifs et réglementaires applicables dans les territoires d'outre-mer et transmettre au Gouvernement les projets de codes.
A ce titre, elle a tenu 8 réunions plénières en 2023, et rendu 11 avis pour un budget de 68 980 euros, soit 6 271 euros par avis.
 
Le conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) a été créé en 2008 pour prendre en charge les questions de normalisation comptable relatives aux administrations publiques (héritées de l’ancien Conseil national de la comptabilité, devenu Autorité des normes comptables qui arrête les dispositions comptables, applicables aux entreprises). Il s’intéresse aux comptes des administrations publiques « non marchandes » financées, pour l’essentiel, par prélèvements obligatoires : État, établissements publics nationaux, organismes de sécurité sociale et entités publiques locales. 
Selon son rapport d’activité, il a rendu 7 avis en 2023, pour 1,43M€ de coûts de fonctionnement, soit 204 286 euros par avis.

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Retiré 11/04/2025

Dans un souci de simplification du paysage institutionnel, de rationalisation des dépenses publiques et d'efficacité administrative, il apparaît nécessaire de procéder à la suppression de plusieurs comités dont l’utilité et la pertinence méritent d’être réévaluées.

Cet amendement supprime 5 comités :
-       Le comité des usagers du réseau routier national
-       Le comité ministériel de transaction unique
-       Le comité de surveillance des investissements d’avenir
-       Le comité de suivi des retraites
-       Le comité de suivi de l'expérimentation de l’accompagnement des transitions professionnelles
 
Ces comités font en effet doublon avec des moyens et organismes existants (ministère des Transports, dispositifs de médiation des ministères, Cour des Comptes, Conseil d’Orientation des Retraites, DARES…)

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

La Commission nationale de la coopération décentralisée a pour mission d’établir et de tenir à jour un état de l’action extérieure des collectivités territoriales. 

L’action extérieure des collectivités territoriales consiste au jumelage des collectivités avec leurs homologues étrangères, la signature de partenariats divers et l’aide à l’étranger des collectivités. L’aide à l’étranger déclarée par les collectivités atteint 122 millions d’euros. La Commission est alors en charge d'effectuer un état des lieux. Celui ci est à ce jour non effectué, la dernière mise à jour de ses chiffres clés datant de 2021.

Au regard de l'impératif de lisibilité du paysage administratif français, il convient de la supprimer.

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Non soutenu 11/04/2025

La Conférence nationale de santé (CNS) constitue un « doublon administratif » avec d’autres conseils tels notamment que la Haute Autorité de Santé et le Comité stratégique de l’innovation en santé.

Le présent amendement vise en conséquence à la supprimer.

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Non soutenu 11/04/2025

Le Comité du secret statistique veille au respect des règles du secret statistique et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par voie d’enquête statistique ou transmises au service statistique public, à des fins d’établissement des statistiques.

Il constitue un doublon administratif avec la CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés régulateur des données personnelles. 

Le présent amendement vise donc à le supprimer.

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Adopté 11/04/2025

Cet amendement propose de supprimer l’article 2 bis A, qui prévoit de différer d’un an l’entrée en vigueur de la facturation électronique. 


La généralisation de la facture électronique constitue un levier majeur de simplification administrative : automatisation des processus, réduction des délais de paiement, diminution des coûts de traitement. Le tissu économique est globalement préparé : nombre d’entreprises ont anticipé la réforme, et l’écosystème technique est opérationnel.


Un report introduirait une insécurité juridique pour les acteurs ayant investi, tout en différant les gains attendus en matière de lutte contre la fraude à la TVA, estimés à 3 milliards d’euros annuels selon Bercy. Il affaiblirait en outre l’équité fiscale, en maintenant des marges de manœuvre pour les pratiques frauduleuses.
Le coût unitaire de traitement électronique est marginal (moins de 10 centimes par facture), bien inférieur à celui des circuits papier ou manuels. L’ensemble de la profession comptable et des éditeurs de solutions est mobilisé depuis plusieurs années pour accompagner cette transition.


Le maintien du calendrier initial est donc essentiel à la réussite de cette réforme structurante pour les entreprises comme pour les finances publiques.

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Non soutenu 11/04/2025

Parmi les missions du Conseil d’évaluation de l’École (CEE) figure l’organisation et les résultats des politiques d’éducation.

Or, le conseil supérieur de l’éducation est également chargé de ces missions . 

Le présent amendement vise en conséquence à supprimer  ce conseil.

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Non soutenu 11/04/2025

La Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires a pour objectif d’observer les conséquences des essais nucléaires effectués dans le cadre du programme nucléaire français. 

Elle est composée de 19 membres qui doivent se réunir biannuellement. Or, ces dernières années, elle ne s’était réunie qu’une fois en 2021.

Aussi, le présent amendement supprime cette Commission consultative.

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Non soutenu 11/04/2025

Créé par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ESS France dont le coût annel est de 15,6 millions d’euros, a une mission de représentation et de promotion des principes relatifs au concept d’Économie Sociale Solidaire et Responsable (ESSR) et ses modèles auprès des pouvoirs publics et du grand public.

Il coordonne et anime les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS).

ESS France s’est dédoublé en créant un Comité des régions rassemblant l’ensemble des CRESS et qui les coordonne.

Eu égard à ces considérations,  il est pertinent de supprimer ESS France.

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Non soutenu 11/04/2025

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) voit ses missions croître de manière significative, en particulier depuis l'adoption de la loi portant Accélération de la Production d’Énergies Renouvelables (APER).
Dans ce contexte, envisager une fusion avec la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), qui intervient sur des domaines distincts tels que les projets de réserves naturelles, les zones Natura 2000, l'implantation d'enseignes publicitaires ou encore l'élaboration des schémas des carrières, risque de créer une instance excessivement lourde. Une telle fusion aboutirait à une commission pléthorique, composée de membres dont l'expertise ne correspondrait pas nécessairement aux dossiers soumis à leur avis. Cette situation ne manquerait pas de compliquer la prise de décision pour le Préfet, autorité compétente en la matière.


Par ailleurs, les débats parlementaires récents illustrent clairement la volonté du législateur d'attribuer de nouvelles missions à la CDPENAF. Afin de préserver l'efficacité de cette instance, il est nécessaire d'en limiter la charge, ce qui milite contre une fusion avec la CDNPS.
En outre, la question de la composition de la CDPENAF est régulièrement soulevée, mais pour des raisons divergentes : les représentants des professions agricoles souhaitent une représentation accrue, tandis que les collectivités locales revendiquent également une place plus importante, particulièrement en matière d'urbanisme. Cette question est d'autant plus sensible dans les départements d'outre-mer (DOM), où la nature des avis rendus peut différer (simple en métropole, conforme dans les DOM). Une fusion risquerait donc de rouvrir des débats complexes, avec des conséquences imprévisibles sur l'équilibre actuel de la composition des commissions.
Enfin, il convient de rappeler que la CDNPS fonctionne en formations distinctes, avec une composition non figée, tandis que la CDPENAF dispose d'une liste détaillée de membres et ne prévoit pas de sous-formations. Une fusion des deux instances introduirait une complexité supplémentaire dans l'organisation des travaux et la désignation des membres, au risque de nuire à la lisibilité et à l'efficacité du dispositif. 

Au regard de ces éléments, il apparait essentiel de maintenir l'autonomie des deux commissions afin de préserver leur efficacité et leur spécialisation, et ainsi garantir une prise de décision adaptée aux enjeux de chaque domaine.

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Non soutenu 11/04/2025

Expertise France, émanation de l’Agence Française de Développement (AFD), a pour objectif de fournir une expertise sur des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets à la demande de pays partenaires. 

Un rapport parlementaire souligne par ailleurs que son chiffre d’affaires de 390 millions d’euros, tout juste à l’équilibre, est en réalité très dépendant de la commande publique. C’est alors une subvention indirecte lorsqu’une partie importante de ses mandataires sont des organismes publics français ou européens.

Cela s’inscrit alors dans une dérive inquiétante où les financements européens qu’elle touche doivent être complétés par le fonds de soutien de l’État français pour que ses projets mis en œuvre atteignent l’équilibre budgétaire.

En outre, Expertise France présente un doublon avec le CIVIPOL, qui est quant à lui sous tutelle du ministère de l’Intérieur et intervient sur les thématiques de sécurité. En effet, le CIVIPOL étant lui aussi un opérateur de coopération technique internationale, les deux organismes ont les mêmes objectifs, malgré la spécialisation sécuritaire du CIVIPOL. 

Par ailleurs, ces deux organismes ont des compétences tellement proches qu’il a été nécessaire de mettre en place un comité technique pour éviter une concurrence dommageable dans les financements.

Au regard de son statut de doublon administratif, le présent amendement vise à supprimer Expertise France.

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Tombé 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer le report d'un an de l'obligation de recourir à la facturation électronique pour la maintenir en 2026 pour les entreprises, hors microentreprises, TPE et PME qui ne sont pas concernées et pour lesquelles le report de cette obligation à 2028 est maintenu. 

Le passage à la facturation électronique est une réelle opportunité pour notre économie puisqu'il permet d'une part d'améliorer la gestion administrative et de réduire les délais de paiement pour les entreprises et d'autre part de mieux lutter contre la fraude à la TVA, estimée à 10 milliards d'euros par an. 

L'annonce en fin d'année dernière, de l'abandon du projet Portail Public de Facturation (PPF) doit être prise en compte, mais les entreprises françaises, hors microentreprises, TPE et PME, restent prêtes à assumer le passage à la facturation électronique et pourront s'appuyer sur les plateformes de dématérialisation partenaires de l’administration (PDP) déjà disponibles. Ce premier jalon est crucial et devra permettre à la filière et à ces plateformes de se développer pour garantir par la suite une offre efficace et abordable aux microentreprises, TPE et PME. 

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Retiré 11/04/2025

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est chargé de l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé, de fournir une expertise et des réflexions aux pouvoirs publics ainsi que l’élaboration d’une politique de santé globale de l'enfant.

Au regard de son statut de doublon administratif avec les compétences d'autres services tels que la Haute Autorité de Santé (HAS), la Direction Générale de la Santé ou encore les Agences Régionales de Santé (ARS), il convient de supprimer le HCSP.

 

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Non soutenu 11/04/2025

L’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales. 

En outre, l’OFGL dispose d’un site présentant données et infographies mais qui sont toutes tirées des travaux menés par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) ou par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer l’OFGL.

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Adopté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 bis A adopté en commission spéciale relatif au report de la mise en place de la facturation électronique.

La généralisation de la facturation électronique constitue une réforme structurante pour notre économie. Elle permet de lutter efficacement contre la fraude à la TVA, de réduire les délais de paiement – qui pénalisent lourdement les petites entreprises – et d’alléger les charges administratives qui pèsent sur les structures les plus fragiles.

Selon les estimations du ministère de l’Économie, cette réforme pourrait permettre à l’État de récupérer jusqu’à 3 milliards d’euros de recettes fiscales chaque année. Dans un contexte de rétablissement de nos finances publiques, il serait paradoxal de différer l’entrée en vigueur d’un dispositif à la fois bénéfique pour les entreprises et pour les finances de la Nation.

Par ailleurs, un report enverrait un signal négatif aux nombreux professionnels – notamment les cabinets d’expertise comptable – qui ont investi, anticipé et organisé leur activité pour respecter le calendrier prévu. Ces acteurs sont aujourd’hui prêts à accompagner la transition. Les repousser dans l’incertitude reviendrait à fragiliser ceux qui ont joué le jeu de la réforme.

Le maintien du calendrier actuel est donc essentiel pour garantir la lisibilité, l’efficacité et la crédibilité de la réforme. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition de report.

 

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Non soutenu 11/04/2025

Le Comité des finances locales (CFL) est une instance consultative qui contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). 

Ses compétences se superposent avec celles de la Cour des comptes, qui publie chaque année un rapport annuel sur la situation financière des collectivités territoriales.

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer le CFL.
 

 

 

 

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer la réduction du champ des données devant figurer dans le rapport relatif à l’atteinte des objectifs de la loi Egalim quant aux taux de produits durables et de qualité dans l’approvisionnement en restauration collective.

Le risque est d’engendrer une difficulté d’évaluer les progrès réalisés par les établissements de restaurant collective, d’affaiblir l’incitation à atteindre les objectifs fixés par cette loi à savoir accroître les approvisionnements plus durables et de qualité. De plus, les données actuelles permettent d’évaluer l’évolution de l’offre et de la demande en produits durables et biologiques.

Il est proposé de supprimer cette modification qui pourrait nuire aux ambitions de la loi EGalim, qui vise à encourager une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement.

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Non soutenu 11/04/2025

Le Comité des usagers du réseau routier national est investi de la mission d’émettre des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé et propose des recommandations qualitatives quant aux  services rendus aux usagers.

Or, ce comité ne s’est réuni que trois fois en 2023 et une seule fois en 2022. 

Il fait doublon avec l’Observatoire national de la route (ONR) et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Le présent amendement propose en conséquence de le supprimer.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale.


L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.


En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion.

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Retiré 11/04/2025

Cet amendement d'appel propose de fusionner les comités de bassin afin de simplifier le paysage institutionnel. En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Cet amendement d'appel vise à supprimer le comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19 et aux perturbations économiques engendrées par les conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine.

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer le comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques de l'Agence nationale des fréquences.

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer le Comité stratégique auprès du conseil de surveillance de la société du Grand Paris.

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Cet amendement propose de supprimer la commission prévue à l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Son but était de proposer des mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires, et ce dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

En 2025, son rôle semble donc éteint.

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Retiré 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer le Conseil d'orientation des infrastructures.

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer le Conseil consultatif du corps des administrateurs des postes et des télécommunications.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Adopté 11/04/2025

L'article 2 bis A a été introduit en commission spéciale afin de reporter l'obligation de facturation électronique pour les entreprises, pourtant une mesure de simplification, en l'absence de mise en place par l'Etat d'une plateforme gratuite à cet effet. 

Cette mesure est pourtant attendue par les entreprises et nécessaire, la facturation électronique consistant un levier d’efficacité et de compétitivité, y compris pour les TPE et les PME, permettant de simplifier et d’alléger les obligations déclaratives, et étant protectrice des données des entreprises à travers les dispositions prévues.

Un report prolongerait par ailleurs l’incertitude et retarderait le développement de solutions adaptées aux besoins des entreprises.

Cet amendement a ainsi pour effet de rétablir le calendrier de mise en œuvre de la réforme défini à l’automne 2023, à savoir une entrée en vigueur le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, et le 1er septembre 2027 pour les PME, TPE et microentreprises. 

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Tombé 11/04/2025

La fusion entre la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), si elle représente une piste de rationalisation de l'action publique, ne peut avoir lieu immédiatement dans la mesure où elle nécessite une réorganisation du fonctionnement de ces instances.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

 

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer le Conseil national des œuvres dans l'espace public dans le domaine des arts plastiques..

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer le Comité de suivi de la réforme 100 % santé.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Cet amendement vise à supprimer la Commission de labellisation du label diversité.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Certains Conseils Nationaux s’avèrent inutiles ou redondants : soit qu’ils se réunissent trop peu, soit qu’ils ne produisent pas de résultat, soit qu’ils font office de doublon en organisant une concertation qui préexiste déjà par d’autres canaux. Inefficaces, émettant de temps à autres des avis consultatifs sans effet, ils contribuent à occuper du temps administratif pour leur suivi. Par ailleurs, la présence de parlementaires dans certains collèges contribue à éparpiller le travail de ces derniers qui sont appelés à siéger au sein d’organes qui ne fournissent pas de résultats tangibles ou suffisamment pertinents pour alimenter leurs travaux. 

Cet amendement supprime donc 12 Conseils Nationaux :
-       Le Conseil National des opérations funéraires;
-       Le Conseil National de pilotage des ARS;
-       Le Conseil national de l’information statistique;
-       Le Conseil national de la transition écologique;
-       Le Conseil National de la sécurité routière;
-       Le Conseil National de la recherche archéologique;
-       Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturelle;
-       Le Conseil national des professions du spectacle;
-       Le Conseil national de l’air;
-       Le Conseil national de formation des élus locaux;
-       Le Conseil national de l’habitat;
-       Le Conseil national de la protection de la nature.


A titre d’exemple, le Conseil National des opérations funéraires s’est réuni une seule fois en 2023, le Conseil de la sécurité routière 3 fois seulement.

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Adopté 11/04/2025

Le II est contraire à la Constitution, ce n’est pas à la loi de déterminer l’organisation des services du Gouvernement. La formulation que je vous propose de privilégier résoud cette inconstitutionnalité. 

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Tombé 11/04/2025

Sous-amendement rédactionnel

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Adopté 11/04/2025

Le présent amendement a pour objet de supprimer la prise en compte de la date de dépôt du règlement intérieur au greffe du Conseil de prud'hommes pour son entrée en vigueur.

En conséquence, la contravention prévue dans la partie réglementaire du Code du travail pour défaut de dépôt aux conseils de prud’hommes sera également supprimée.

Cette mesure est de nature à simplifier la charge des entreprises dès lors que les droits des salariés n’en sont pas amoindris. Or, les formalités de publicité auprès des travailleurs et de transmission à l’inspection du travail, qui, elles, sont maintenues, constituent à cet égard des garanties suffisantes.

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Rejeté 11/04/2025

Le présent sous-amendement vise à préciser dans le dispositif juridique que ce "certificat de conformité administrative" est bel et bien opposable et donc apporter une sécurité juridique supplémentaire. 

 

 

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Rejeté 11/04/2025

La Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières est chargée par la Commission nationale de la négociation collective de l’extension des accords collectifs du personnel de ces industries et de l’abrogation des arrêtés d’extension qui sont exercés.

Cette commission et ses 38 membres se réunissent deux fois par an, elle délègue ses compétences à six sous-commissions. Il s’agit d’un véritable millefeuille administratif, où une commission, délègue une partie de ses missions une nouvelle commission qui délègue à son tour ses compétences à six sous-commissions.

Il convient de mentionner que ses deux réunions se déroulent dans des locaux gracieusement prêtés par le ministère chargé de l’énergie. 

Au regard de la duplicité de ses compétences par l’existence de la Commission nationale de la négociation collective, et du millefeuille administratif engendré, il convient de supprimer cette commission pour simplifier le paysage administratif français.

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Non soutenu 11/04/2025

Il est important de préciser la portée opposable de ce certificat de conformité qui permettra aux entreprises de justifier leur conformité aux démarches demandées.

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Tombé 11/04/2025

Rédactionnel.

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Tombé 11/04/2025

Rédactionnel.

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Tombé 11/04/2025

Rédactionnel.

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Tombé 11/04/2025

Rédactionnel.

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Adopté 11/04/2025

Rédactionnel.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.
L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.
Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi visant à simplifier la vie des acteurs économiques et associatifs. 

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence et la sécurité juridique des entreprises en instaurant des "certificats de conformité administrative". Les chefs d'entreprise ne reçoivent généralement aucune attestation formelle lorsqu'ils effectuent des formalités obligatoires, ce qui peut créer des difficultés pour prouver leur conformité à des tiers.


L'amendement propose d'adresser systématiquement ces certificats aux entreprises, leur permettant ainsi de disposer d'un document opposable qui atteste qu'elles sont en règle avec les formalités administratives requises. Cette mesure contribuerait à renforcer la confiance et la sécurité juridique des entreprises, tout en simplifiant leurs interactions avec les tiers.

Voir le scrutin 11/04/2025 00:00
Rejeté 11/04/2025

Amendement de repli. 

Cet amendement vise à supprimer la CNDP. 

Créée en 1995, la commission nationale du débat public (CNDP) fêtera bientôt ses trente années d’existence. Un tel recul permet au législateur d’interroger l’utilité de cette autorité indépendante, particulièrement à l’heure où la dette de la France a dépassé les 3 228 milliards d’euros. En effet, si l’heure est à la réduction des dépenses publiques, toute dépense, et en particulier dans un comité que certains qualifient de « théodule », doit être interrogée. La suppression de la CNDP pourrait représenter en effet une économie de plus de 3,7 millions d’euros annuels.

Malgré ses trente années d’existence, la carence de notoriété de la CNDP doit interroger. Trop peu de Français connaissent cette autorité indépendante alors même qu’elle est censée être l’autorité pivot en charge de la participation du public dans le cadre de l’élaboration de projets ou de politiques publiques qui ont des conséquences sur l’environnement.

La CNDP a échoué à désamorcer des situations conflictuelles liées à des projets ayant des conséquences sur l’environnement. Les exemples sont nombreux comme l’’aéroport du Grand Ouest à Notre‑Dame des landes ou encore les mouvements d’oppositions aux méga‑bassines comme à Sainte‑Soline. 

Plus largement, la CNDP aurait pu assurer un rôle d’instance démocratique plus large mais ne l’a pas fait. En 2019, en pleine crise des gilets jaunes, il avait été question de solliciter cette commission pour réaliser un « grand débat national ». Madame Chantal Jouanno, alors présidente de la CNDP, s’était retirée du pilotage de ce débat parce que les « conditions de sérénité nécessaires pour ce débat [n’étaient pas assurées] ». C’est donc un autre modèle qu’il faut trouver.

Pour toutes ces raisons, il convient à l'alinéa premier de cet amendement de supprimer la Commission nationale du débat public. L’alinéa  2 ne rend pas la loi rétroactive et permet, quand la CNDP a déjà été saisie, de maintenir le dispositif actuellement en place.

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Rejeté 11/04/2025

Le Haut Comité pour la transparence et l’information de la sûreté nucléaire (HCTISN) a la charge d’informer, de concerter et de permettre le débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire.Pour remplir ces missions, il réunit 40 membres, pour un coût compris entre 40 000 et 73 000 euros par an. Son coût a bondi de 4 000 euros en 2021 à 73 000 euros en 2022 en raison d’un voyage au Japon. La même année que ce voyage, le Haut Comité ne s’était réuni que huit fois, ce qui souligne une faible production.Cependant, il s’agit véritablement d’un doublon, puisque l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), qui contrôle les activités nucléaires en France, s'assure aussi de l’information des publics dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. En outre, elle assure déjà une partie du coût des missions du HCTISN en contribuant à la diffusion de ses travaux.Au regard du chevauchement de ses compétences avec celles de l’ASNR, de son coût élevé et des possibilités existantes de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le HCTISN tout en redirigeant ses missions d’information à l’ASNR afin de ne pas perdre en expertise de l’action publique dans ce domaine.

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Adopté 11/04/2025

Cet amendement vise à revenir sur la fusion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites avec la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet, ces deux commissions ont des objets très différents. 

La CDNPS traite principalement de la protection des paysages, des sites classés et des monuments naturels. Elle veille à la préservation du patrimoine naturel et paysager.

La CDPENAF est axée sur la protection des terres agricoles, forestières et naturelles face à l'artificialisation des sols. Son rôle est essentiel pour lutter contre l'étalement urbain et la réduction des surfaces cultivables.

Fusionner ces deux commissions risquerait de diluer leurs missions spécifiques, au détriment d’une protection efficace de ces différents enjeux. Par ailleurs, la fusion pourrait réduire la représentativité de certains acteurs, au premier rang desquels les agriculteurs alors que les enjeux d'accès au foncier agricole n'ont jamais été aussi importants. 

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Retiré 11/04/2025

Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) est un organisme indépendant rattaché au Ministre des comptes publics qui fonctionne de manière totalement autonome. Il émet des avis sur les comptabilités de l’État et peut proposer des mesures sur les comptes publics.


A l’évidence, ses missions sont de même nature que celles de la Cour des Comptes. Et, en ce qui concerne le contrôle financier interne et externe aux administrations, ces missions sont d’ores et déjà effectuées par l’Autorité chargée du contrôle financier (ACCF) et l’Inspection générale des Finances (IGF).


Comme tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNOCP.

 

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Rejeté 11/04/2025

La Commission nationale du débat public (CNDP) est « l’autorité indépendante chargée de garantir le droit à toute personne vivant en France à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques qui ont un impact sur l’environnement. » Son budget annuel est de dix millions d’euros.


Selon ses propres chiffres, malgré un budget conséquent, son bilan est relativement maigre, elle compte seulement sept débats publics ou encore neuf vidéos d’information sur l’ensemble de l’année 2023.


Dans une logique de simplification et de réduction des dépenses publiques, le présent amendement propose donc de supprimer a CNDP.

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Non soutenu 11/04/2025

Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement. 

L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.

Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.
À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…
Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.

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Non soutenu 11/04/2025

Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement.

L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.

Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.

À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…

Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.

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Non soutenu 11/04/2025

Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement.

L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.

Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.

À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…

Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.

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Adopté 11/04/2025

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) voit ses missions croître de manière significative, en particulier depuis l'adoption de la loi portant Accélération de la Production d’Énergies Renouvelables (APER).

Dans ce contexte, envisager une fusion avec la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), qui intervient sur des domaines distincts tels que les projets de réserves naturelles, les zones Natura 2000, l'implantation d'enseignes publicitaires ou encore l'élaboration des schémas des carrières, risque de créer une instance excessivement lourde. Une telle fusion aboutirait à une commission pléthorique, composée de membres dont l'expertise ne correspondrait pas nécessairement aux dossiers soumis à leur avis. Cette situation ne manquerait pas de compliquer la prise de décision pour le Préfet, autorité compétente en la matière.

Par ailleurs, les débats parlementaires récents illustrent clairement la volonté du législateur d'attribuer de nouvelles missions à la CDPENAF. Afin de préserver l'efficacité de cette instance, il est nécessaire d'en limiter la charge, ce qui milite contre une fusion avec la CDNPS.

En outre, la question de la composition de la CDPENAF est régulièrement soulevée, mais pour des raisons divergentes : les représentants des professions agricoles souhaitent une représentation accrue, tandis que les collectivités locales revendiquent également une place plus importante, particulièrement en matière d'urbanisme. Cette question est d'autant plus sensible dans les départements d'outre-mer (DOM), où la nature des avis rendus peut différer (simple en métropole, conforme dans les DOM). Une fusion risquerait donc de rouvrir des débats complexes, avec des conséquences imprévisibles sur l'équilibre actuel de la composition des commissions.

Enfin, il convient de rappeler que la CDNPS fonctionne en formations distinctes, avec une composition non figée, tandis que la CDPENAF dispose d'une liste détaillée de membres et ne prévoit pas de sous-formations. Une fusion des deux instances introduirait une complexité supplémentaire dans l'organisation des travaux et la désignation des membres, au risque de nuire à la lisibilité et à l'efficacité du dispositif.

Au regard de ces éléments, il apparait essentiel de maintenir l'autonomie des deux commissions afin de préserver leur efficacité et leur spécialisation, et ainsi garantir une prise de décision adaptée aux enjeux de chaque domaine.

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Retiré 11/04/2025

En vertu de l’article D.3121‑1 du Code de la santé publique, le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques (CNS) est dans l’obligation de fournir un rapport d’activité tous les deux ans. 

Or son dernier porte sur les années 2020‑2021, son site internet n’indiquant pas de rapport d’activité plus récent.

En outre, ses seules dernières actualités sont pour annoncer leur départ du réseau social X.

Enfin, ses dix réunions dans l’année ont représenté un coût de fonctionnement de 405 000 euros, et employant 26 personnes. Par ailleurs, nous observons une augmentation de ce même coût de 65 000 euros par rapport à l’année dernière en raison des frais de sténotypie et des frais de représentation de ses séances plénières.

Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer le CNS.

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Adopté 11/04/2025

Cet amendement vise à maintenir l'objectif initial de mise en place de la facturation électronique tel que souhaité par le législateur en 2022. 

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Tombé 11/04/2025

Amendement de simplification

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Tombé 11/04/2025

 

 

 

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Non soutenu 11/04/2025

L’article 1 ter, introduit en commission, intègre les missions, les compétences et les moyens de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, au sein de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), mentionnée à l’article L. 341-16 du code de l’environnement.

Or, ces deux commissions sont positionnées sur des champs d’intervention distincts. Leurs compositions sont adaptées à leurs attributions respectives.

La mesure va à l’encontre de son objectif de simplification.

En effet la CDNPS est une commission qui fonctionne au moyen de plusieurs formations réunissant chacune des collèges de personnalités qualifiées spécifiques désignées pour traiter chacun des domaines de compétence respectivement dévolus à cette commission. Ce nouveau domaine de compétence attribué à la CDNPS nécessiterait de compléter son organisation en constituant une formation nouvelle, spécifique, propre à traiter correctement la préservation des espaces agricoles. De plus le champ de compétence de cette formation ne serait pas modifié du fait de son intégration dans la CDNPS. Elle continuerait donc à traiter les mêmes dossiers.

Pour ces raisons, il est donc proposé de supprimer l’article 1 ter, qui ne constitue pas une mesure de simplification.

Tel est l’objet de cet amendement.

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Rejeté 11/04/2025

Le Conseil national de l’air a comme mission d’être saisi pour fournir un avis sur les questions relatives à la lutte contre la pollution de l’air et à l’amélioration de la qualité de l’air.

Or, c’est un doublon au regard des instances produisant déjà de la connaissance sur ces sujets, comme Santé Publique France, qui pourrait être consulté à la place de ce Conseil ou l’ANSES qui a aussi la mission de fournir un appui scientifique et technique nécessaires à l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires, notamment sur les enjeux de pollution.

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Rejeté 11/04/2025

Le Conseil national du bruit (CNB) est une commission consultative qui rend des avis concernant la lutte contre les nuisances sonores et à l’amélioration de la qualité de l’environnement sonore.

Le CNB est aujourd’hui peu consulté, puisqu’il ne l’est plus depuis 2023 avec seulement treize avis depuis 2007. Il a publié deux rapports, l’un en 2010 sur les sports mécaniques sur circuit et l’autre en 2021 sur le coût social du bruit. Ils ne publient plus de rapport d’activité depuis 2021.
Enfin, depuis 2009, il a publié huit guides sur le bruit des chantiers, des aéroports, des aires de sports de plein air ou encore les crèches.

La production du CNB étant faible, il convient de le supprimer.

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Non soutenu 11/04/2025

Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement.

L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.

Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.

À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…

Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.

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Non soutenu 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.
L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.
Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.

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Retiré 11/04/2025

La Conférence nationale de santé (CNS) constituer un doublon administratif avec d’autres conseils tels notamment que la HAS et le Comité stratégique de l’innovation en santé.

Il convient donc de la supprimer.

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Non soutenu 11/04/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 bis A et à maintenir le calendrier initial de mise en œuvre de la facturation électronique.

Malgré la décision du Gouvernement de restreindre le périmètre du portail public de facturation (PPF) en renonçant à proposer une plateforme gratuite de facturation, un report du calendrier serait contraire à l’objectif de simplification porté par le projet de loi.

L’État a réaffirmé son engagement à accompagner les entreprises dans cette transition. Il a confirmé la mise en place d’un annuaire des destinataires, indispensable aux échanges entre plateformes, ainsi que d’un concentrateur de données facilitant la transmission des informations à l’administration fiscale. L’opérationnalité du service d’annuaire est prévue d’ici l’été, comme l’ont rappelé les représentants de la DGFiP, de l’AIFE, de l’AFNOR et de la FNFE lors d’une réunion plénière organisée à Bercy en mars 2025.

La facturation électronique constitue une avancée majeure pour la compétitivité des entreprises, en améliorant les délais de paiement et en rationalisant les circuits de facturation. Elle simplifiera également les échanges entre l’administration fiscale et les usagers professionnels.

De nombreux acteurs ont anticipé cette réforme et investi dans la transition numérique afin de se préparer à sa généralisation.

Enfin, de nombreuses plateformes de dématérialisation partenaires ont été immatriculées conformément au décret du 25 mars 2024, garantissant un cadre réglementaire sécurisé.

Il convient aussi de souligner que la facturation électronique est un levier essentiel pour lutter contre la fraude à la TVA, qui représente un manque à gagner considérable pour les finances publiques. En améliorant la traçabilité des transactions, elle contribuera à réduire significativement les possibilités de fraude.

Cette proposition a notamment été nourrie par des échanges avec l’Ordre des experts-comptables.

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Non soutenu 11/04/2025

Le présent amendement vise à̀ sensibiliser le gouvernement sur la mise à̀ disposition d’un portail public de facturation à destination des petites entreprises pour les accompagner dans le passage à la facturation électronique.

Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité́, la possibilité́ offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé́ d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses.

En octobre 2024, le Directeur général adjoint des Finances publiques a annoncé que « des arbitrages avaient été rendus », et que le respect des obligations légales de 2026 et 2027 demeurait un objectif atteignable, sans modification des grands principes de la réforme mais qu’il sera nécessaire cependant de « réorienter le projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse ».

La formulation retenue par la DGFiP d’une « réorientation du projet vers une solution simplifiée et moins coûteuse » n’est certainement pas moins coûteuse pour les petites entreprises, qui se voient précipitées à faire un choix avisé de plateforme de dématérialisation partenaire dès l’entrée en vigueur de l’obligation de réception des factures dématérialisées au 1er septembre 2026.

De plus, aucune évaluation chiffrée et sérieuse des conséquences réelles de l’absence de mise à̀ disposition d’une plateforme publique n’a été conduite.

Enfin, l’interopérabilité́ des plateformes de dématérialisation partenaires n’est à̀ ce jour pas avérée.

Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :
- au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
- au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.

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Non soutenu 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique. 

L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bisdu CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat.

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Non soutenu 11/04/2025

La réforme de la facturation électronique n’est pas un caprice technocratique. Elle répond à des objectifs clairs, partagés et d’intérêt général :

• Simplifier la gestion administrative, rationaliser les coûts, fiabiliser les données et automatiser
les flux ;
• Réduire les délais de paiement, un fléau pour les TPE/PME ;
• Moderniser les relations économiques et améliorer la transparence dans les transactions ;
• Renforcer la lutte contre la fraude à la TVA, estimée à 10 milliards d’euros par an.

Il faut rétablir, par cet amendement le cap initial de la réforme

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.

L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en

la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.

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Non soutenu 11/04/2025

Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341-16 du code de l’environnement.

L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.

Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.

À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…

Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.

Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

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Adopté 11/04/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 bis A, qui prévoit un report d’un an de l’entrée en vigueur de la facturation électronique. Ce report apparaît non seulement injustifié et contre-productif mais surtout contraire à l’esprit même du projet de loi.

En effet, la généralisation de l’utilisation de la facture électronique représente en elle-même un axe important de simplification de la vie des entreprises : la charge administrative est allégée, les délais de paiement sont réduits, sans n’ajouter aucune complexité.

Le secteur économique est déjà largement préparé à la généralisation de la facturation électronique. De nombreuses entreprises utilisent d’ores et déjà des solutions adaptées, et plusieurs dizaines de plateformes sont pleinement opérationnelles – et compatibles entre elles. Ce report ne ferait que créer une incertitude inutile pour les acteurs économiques ayant anticipé cette réforme et investis dans cette transition.

Pour les pouvoirs publics, l’objectif principal de la facturation électronique est de lutter contre la fraude à la TVA, qui représente un manque à gagner considérable pour les finances publiques. Selon les estimations du ministère de l’Économie et des Finances, la généralisation de la facturation électronique devrait permettre de générer 3 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires par an. Tout report entraînerait donc une perte équivalente pour le budget de l’État.

En améliorant la traçabilité des transactions, la facturation électronique réduit les possibilités de fraude à la TVA et assure une meilleure équité entre les entreprises. Un report d’un an accorderait de facto un sursis aux fraudeurs, au détriment des entreprises respectueuses des règles.

Contrairement aux craintes exprimées, la facturation électronique représente une avancée majeure pour la gestion des entreprises. Elle permet de réduire les délais de paiement, d’améliorer la trésorerie et de diminuer les coûts administratifs liés à la gestion des factures. Le coût estimé est d’ailleurs marginal (moins de 10 centimes par facture reçue), bien inférieur aux coûts induits par la facturation papier ou par les erreurs de saisie.

Les experts-comptables, les éditeurs de solutions et l’ensemble des acteurs concernés se sont mobilisés depuis plusieurs années pour assurer une transition fluide. Ces efforts ne doivent pas être remis en cause par un report qui ralentirait une réforme attendue et préparée.

En supprimant l’article 2 bis A, cet amendement vise à maintenir le calendrier initial de mise en œuvre de la facturation électronique. Il garantit ainsi une transition rapide et efficace vers un système plus moderne, plus transparent et plus équitable, pour les entreprises comme les finances publiques.

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Non soutenu 11/04/2025

Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement.
L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.
Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.
À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…
Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.

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Non soutenu 11/04/2025

Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341-16 du code de l’environnement.

L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.

Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.

À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…

Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.

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Rejeté 11/04/2025

Le Conseil d’évaluation de l’École (CEE) est chargé d’évaluer l’organisation et les résultats des politiques d’éducation.

Or, ses missions se superposent avec les missions notamment du conseil supérieur de l’éducation. 

S’agissant d’un doublon administratif, il convient dès lors de supprimer ce comité théodule.

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Rejeté 11/04/2025

Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.

L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.

En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.

Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.

Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion. Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi.

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Non soutenu 11/04/2025

Amendement de précision rédactionnelle.

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Rejeté 11/04/2025

La Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires a pour objectif d’observer les conséquences des essais nucléaires effectués par la France dans le cadre du programme nucléaire français. 

D’après la loi, cette Commission, qui comporte 19 membres, doit se réunir au moins deux fois par an pour suivre l’application de cette même loi. Cependant, elle ne s’est pas réunie depuis 2022 et ne s’était réunie qu’une fois en 2021.

Dans un souhait de simplification du paysage administratif français, il convient de supprimer cette Commission.

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Rejeté 11/04/2025

L’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) dispose d’un budget de 117 millions d’euros, sans compter les montants financiers des dispositifs sur lesquels elle intervient et dont le total s’élève à plusieurs milliards d’euros.

Épinglée par la Cour des comptes, l’ANCT a une soutenabilité à moyen et long terme incertaine. Cela au point que l’Agence elle-même a admis un défaut de pilotage dans la maîtrise de son budget du fait d’un manque d’expertise interne. 

D’après la Cour des comptes, un manque de transparence est avéré puisque les documents budgétaires transmis au conseil d’administration ne distinguent pas les dépenses relevant de l’emploi des recettes fléchées des autres dépenses. Le suivi n’est réalisé qu’à posteriori, au moment de l’imputation de chaque dépense. 

En outre, son action repose largement sur le rôle des préfets et de leurs services. 

Compte tenu de ces éléments, il convient de supprimer cette instance.

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Retiré 11/04/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’autorité nationale des jeux telle que créée par l’ordonnance n° 2019‑1015 du 2 octobre 2019 relative à la création de l’Autorité nationale des jeux, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale du Trésor.

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Retiré 11/04/2025

Le présent amendement vise à supprimer la commission du secret de la défense nationale telle que créée par la loi n° 98‑567 du 8 juillet 1998 portant création d’une Commission consultative du secret de la défense nationale, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère des Armées.

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Rejeté 11/04/2025

Le présent amendement vise à supprimer le contrôleur général des lieux de privation de liberté tel que créé par la loi n° 2007‑1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en vue du transfert de ses missions au Défenseur des droits.

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Rejeté 11/04/2025

Le présent amendement vise à supprimer la commission nationale du débat public telle que créée par la loi n° 95‑101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Académie des technologies, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation.

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Retiré 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat.

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Retiré 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale de l’habitat, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale de contrôle du logement social, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale de la cohésion des territoires, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale de la recherche, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale du sport, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des sports.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’alimentation.

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Retiré 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer les agences régionales de santé, en vue du transfert de leurs missions aux préfets.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence du service civique, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et la vie associative.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer la Caisse de garantie du logement locatif social, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

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Retiré 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Conseil national des activités privées de sécurité, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la police nationale.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Centre national de la propriété forestière, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Établissement public du Marais poitevin, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Fonds national des aides à la pierre, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

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Retiré 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Institut national de l’origine et de la qualité, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Institut national de la propriété industrielle, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des entreprises.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Office de développement de l’économie agricole d’Outre-mer, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Office français de la biodiversité, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des étrangers en France.

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Rejeté 11/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire.

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Retiré 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Conférence nationale de santé en raison du doublon qu’elle constitue avec la Haute Autorité de santé.

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Rejeté 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil d’évaluation de l’école en raison du doublon qu’il constitue avec le Conseil supérieure de l’éducation.

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Retiré 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Haut Conseil de la santé publique en raison du doublon qu’eil constitue avec la Haute Autorité de santé.

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Rejeté 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières en raison du doublon qu’elle constitue avec la Commission nationale de la négociation collective.

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Retiré 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil de normalisation des comptes publics en raison du doublon qu’il constitue avec la Cour des comptes.

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Retiré 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques en raison de sa très faible activité.

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Rejeté 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale en raison du doublon qu’il constitue avec la Cour des comptes et l’Institut national de la statistique et des études économiques.

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Rejeté 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Comité des finances locales en raison du doublon qu’il constitue avec la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

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Rejeté 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission nationale de la coopération décentralisée en raison de sa faible activité.

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Rejeté 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Médiateur national de l’énergie en raison du doublon qu’il constitue avec les services de médiation existant auprès des principaux fournisseurs d’énergie comme ENGIE et EDF.

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Retiré 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission consultative des polices municipales en raison de sa faible activité.

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Retiré 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission d’évaluation de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison du doublon qu’elle constitue avec les Caisses primaires d’assurance maladie et la Caisse nationale d’assurance maladie.

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Retiré 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, en cohérence avec un amendement précédent par lequel le Rassemblement national propose la suppression des agences régionales de santé afin d’en transférer la compétence de coordination aux préfets.

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Rejeté 11/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission de la rémunération équitable en raison de sa faible activité.

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Adopté 10/04/2025

Le présent amendement vise à maintenir les CESER dans le paysage institutionnel régional. Instances consultatives parties prenantes de la démocratie participative, les CESER permettent d’associer la société civile à la vie publique régionale. Ils réunissent des représentants d’organisations économiques, sociales, environnementales et associatives, apportant une expertise précieuse, notamment en matière d’aménagement du territoire, de transition écologique et de politiques publiques régionales.

Leur suppression porterait atteinte à l’équilibre du dialogue démocratique dans les territoires. Au moment où la participation citoyenne est en recul, leur existence répond à un besoin accru de concertation, de transparence et de légitimation des décisions publiques.

Enfin, les économies budgétaires avancées pour justifier leur suppression apparaissent minimes au regard de leur rôle de contre-pouvoir démocratique et de leur capacité à anticiper les mutations sociales et économiques. Le rétablissement des CESER garantit donc la continuité d’une institution utile, complémentaire aux conseils régionaux et respectueuse des principes de pluralisme démocratique.

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Retiré 10/04/2025

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a consacré l’existence du Conseil supérieur de la coopération (CSC) comme instance consultative rattachée au ministre chargé de l’ESS, en plus de la consolidation du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS), qui a notamment vocation à représenter les « cinq familles » de l’ESS (associations, fondations, mutuelles, sociétés commerciales de l’ESS et coopératives).

Cet amendement propose d’intégrer le CSC au sein du CSESS à compter du 1er janvier 2026, sans remise en cause de ses missions ni de ses compétences, mais dans une volonté de convergence institutionnelle et de clarification de la gouvernance de l’ESS.

Le CSESS continuera d’assurer les fonctions actuellement exercées par le CSC, notamment en matière de définition des principes de la révision coopérative et de suivi du respect des valeurs coopératives, dans un cadre plus lisible pour les pouvoirs publics comme pour les acteurs concernés.

Ce transfert s’inscrit dans le prolongement de la suppression du Conseil supérieur de la mutualité, intervenue en application de l’article 17 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 dite loi ASAP (Accélération et simplification de l’action publique). Cette réforme visait à rationaliser les instances consultatives, en regroupant leurs missions dans des structures plus transversales, tout en maintenant la représentation des familles concernées. Dans les faits, les missions du Conseil supérieur de la mutualité ont été reprises dans le cadre d’un autre Comité.

De la même manière, l’intégration du CSC au sein du CSESS permettra de sécuriser durablement un espace d’expertise dédié aux coopératives, tout en le rendant plus visible et mieux articulé avec les dynamiques transversales de l’économie sociale.

Cette disposition garantit la continuité des travaux en cours et la stabilité des représentations coopératives, en prévoyant une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026 afin de laisser le temps suffisant à la réorganisation.

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Rejeté 10/04/2025

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a consacré l’existence du Conseil supérieur de la coopération (CSC) comme instance consultative rattachée au ministre chargé de l’ESS, en plus de la consolidation du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS), qui a notamment vocation à représenter les « cinq familles » de l’ESS (associations, fondations, mutuelles, sociétés commerciales de l’ESS et coopératives).

Cet amendement propose d’intégrer le CSC au sein du CSESS à compter du 1er janvier 2026, sans remise en cause de ses missions ni de ses compétences, mais dans une volonté de convergence institutionnelle et de clarification de la gouvernance de l’ESS.

Le CSESS continuera d’assurer les fonctions actuellement exercées par le CSC, notamment en matière de définition des principes de la révision coopérative et de suivi du respect des valeurs coopératives, dans un cadre plus lisible pour les pouvoirs publics comme pour les acteurs concernés.

Ce transfert s’inscrit dans le prolongement de la suppression du Conseil supérieur de la mutualité, intervenue en application de l’article 17 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 dite loi ASAP (Accélération et simplification de l’action publique). Cette réforme visait à rationaliser les instances consultatives, en regroupant leurs missions dans des structures plus transversales, tout en maintenant la représentation des familles concernées. Dans les faits, les missions du Conseil supérieur de la mutualité ont été reprises dans le cadre d’un autre Comité.

De la même manière, l’intégration du CSC au sein du CSESS permettra de sécuriser durablement un espace d’expertise dédié aux coopératives, tout en le rendant plus visible et mieux articulé avec les dynamiques transversales de l’économie sociale.

Cette disposition garantit la continuité des travaux en cours et la stabilité des représentations coopératives, en prévoyant une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026 afin de laisser le temps suffisant à la réorganisation.

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Rejeté 10/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Comme beaucoup des amendements portés à l’article 1er par Mme Blin et son groupe, la décision de supprimer cette instance relève d’abord d’une approche trumpo-mileiiste simpliste et à courte vue.

Avec un budget exécuté de 4,8 milliards d’euros en 2024 pour 5 ETP, le coût de gestion induit par l’AFITF apparaît résiduel et on peut douter qu’il soit inférieur si ces flux étaient instruits en interne à la DGITM.

En outre, en supprimant sèchement l’AFITF, l’amendement de M. Blin a pour conséquence de rendre plus de deux milliards d’euros de taxes affectées au budget général de l’État. Vu la situation budgétaire de l’État, on peut fortement douter que ces crédits demeurent fléchés vers le développement des mobilités et notamment du réseau ferroviaire.

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Rejeté 10/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apaprentés vise à rétablir le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) est chargé de formuler des propositions et des avis sur les politiques publiques relatives à la famille et l’enfance.

Le HCFEA produit chaque année de nombreux rapports qui ont vocation à éclairer les décideurs publics et les services ministériels, ainsi que France Stratégie. Sa suppression n’a été motivée en commission spéciale que par une présomption de doublon avec des instances dont les missions et la composition est très différente.

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Rejeté 10/04/2025

Le présent amendement vise à revenir sur la suppression de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel intervenue en commission spéciale.

Alors que la guerre en Ukraine est marquée par le retour des mines antipersonnel et autres armes à sous-munitions sur le sol européen, la suppression de cette commission nationale apparaît totalement à contre-temps.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir l'assise législative des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, dits CESER. 

Les CESER sont des assemblées citoyennes présentes dans chaque région et composées de membres issus des mondes économique, syndical, associatif et agricole. Elles donnent des avis et des préconisations sur les politiques régionales. Ces instances permettent ainsi aux conseils régionaux d'être éclairés sur l'impact des décisions prises. Sans remettre en cause le pouvoir décisionnaire des instances régionales, les CESER permettent une expression de la société civile via le rendu d'avis. Les supprimer reviendrait à priver les régions d’un outil d’évaluation et de concertation indispensable. D'autant qu'il reste un des seuls lieux où le dialogue peut s'exprimer sur des enjeux transversaux, comme l’aménagement du territoire, ou encore la transition énergétique. 

Alors que la place laissée aux corps intermédiaires dans la construction des politiques publiques n'a cessé d'être remise en cause, les CESER restent un lieu précieux d'échange et de dialogue que les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir. 

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Rejeté 10/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression
de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

Alors que le Président de la République a engagé un nouveau programme électronucléaire et que les générations les plus anciennes de réacteurs devront être démantelées à compter de la décennie 2040, il apparaît essentiel de conserver une capacité d’évaluation indépendante.

Il ne saurait y avoir de redondance avec les missions d’autres instances étatiques qui, par nature, ne sauraient jouer tout à la fois le rôle d’actionnaire unique d’EDF et de gendarme de ses capacités financières.

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Adopté 10/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir le Conseil national de la Montagne.

Si cette instance a eue une activité réduite ces dernières années, elle demeure un lieu d’échange essentiel pour les acteurs de la Montagne, qui ne doit pas être confondu avec l’ANEM, dont la composition et les missions sont différentes.

 

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Adopté 10/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).

L’objectif initial de l’article 1er était de supprimer cinq commissions administratives consultatives, dont certaines ne se sont pas ou peu réunies ces dernières années ou dont le rôle est jugé redondant.

Assimiler les CESER à ces structures est une faute.

Les CESER sont uniques : ils incarnent l’expression de la société civile organisée et constituent un espace structurant de démocratie participative. Leur suppression affaiblirait ce lien essentiel entre citoyens et décideurs publics.

Les arguments avancés pour justifier leur suppression ne résistent pas à l’analyse :

· Une efficacité contestée ? Faux. De nombreux travaux des CESER ont inspiré et enrichi les politiques régionales. Depuis trois ans, ils ont en outre pour mission d’évaluer les politiques publiques régionales.

· Un coût excessif ? Leur budget est modeste au regard des services rendus et inférieur à celui d’autres instances consultatives.

· Une prétendue redondance ? Les CESER sont les seuls à offrir une approche transversale et intersectorielle des enjeux régionaux.

Plus encore, cette suppression ne repose sur aucune évaluation approfondie des travaux des CESER. Elle semble motivée par une perception partielle, influencée par l’appréciation d’un seul cas particulier, sans considération pour la diversité et la richesse des contributions des CESER en région.

De nombreux témoignages attestent du rôle constructif des CESER dans le dialogue régional : ils travaillent en étroite collaboration avec les conseils régionaux, qui sollicitent régulièrement leur expertise. Leurs avis et rapports sont appréciés et contribuent à l’amélioration des politiques publiques.

Supprimer les CESER reviendrait à affaiblir l’expression de la société civile et à priver les Régions d’un outil d’évaluation et de concertation indispensable. Alors que la participation citoyenne est une attente forte, leur disparition enverrait un signal contraire aux exigences démocratiques et affaiblirait le dialogue territorial, élément clé pour éviter de nouvelles fractures sociales.

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Adopté 10/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir la Commission supérieure du numérique et des postes.

La CSNP est un levier stratégique et indispensable pour doter le Parlement d’un regard critique et pérenne, indépendant de l’exécutif, sur l’ensemble des enjeux de transformations numériques. Elle mène en outre des travaux prospectifs, comme ceux réalisés récemment sur l’intelligence artificielle et ses enjeux pour les communications électroniques et le service postal.

En outre, l’ARCEP qui régule le marché et le Conseil National du Numérique, qui conseille le Gouvernement ne sauraient se substituer à cette compétence de la CSNP.

 

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Adopté 10/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de l'observatoire de l'alimentation (OQALI).

Contrairement à ce qui a pu être indiqué en commission spéciale, OQALI ne constitue nullement un doublon avec les missions de l'ANSES et de l'INRAE dont les statuts et les missions sont très différents.

Si certains acteurs de l’industrie agroalimentaire souhaitent la suppression de cette instance, c'est bien parce qu'elle a pour mission d’exercer un suivi global de l’offre alimentaire des produits transformés présents sur le marché français en mesurant l’évolution de leur qualité nutritionnelle (composition nutritionnelle et informations sur les étiquetages).

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Rejeté 10/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de l’instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux).

Alors que la justice administrative vient de compter à plusieurs reprises l’État pour inaction dans la lutte contre les algues vertes, dont la prolifération est liée à l’usage des engrais azotés, il apparaît incohérent de supprimer une telle instance de concertation.

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Rejeté 10/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.

S’il existe bel et bien des commissions régionales, argument mis en avant par les tenants de cette suppression, la commission nationale a justement pour objet de traiter des conflits qui portent sur l’ensemble du territoire national ou dont la portée concerne plusieurs régions. 

Faire traiter un même problème par plusieurs commissions régionales différentes avec potentiellement des issues différentes ne relève pour le coup pas franchement d’une simplification.

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Adopté 10/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM)

Au sein du réseau France Stratégie le HCAAM est une instance de réflexion et d’évaluation utile aux décideurs publics, ayant publié au moins trois rapports par an ces dernières années, notamment sur l’organisation des soins de proximité ou sur la soutenabilité environnementale des systèmes de santé.

Il n’apparaît donc pas pertinent de supprimer des instances qui produisent un contenu régulier et conforme aux missions confiées, en appui de la décision publique.

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Rejeté 10/04/2025

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de l’observatoire national de la Politique de la Ville (ONPV).

L’ONPV a depuis son installation en 2016, une activité constante et nourrie d’évaluation des politiques publiques dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville et d’appui aux décideurs sur les politiques particulières qui sont mises en oeuvre dans ces territoires. L’observatoire a publié pas moins de 11 rapports, études et dossiers thématiques en 2024, très loin de l’inactivité opposée à certains comités Théodule supprimés par ailleurs dans cet article 1er

En outre, parce qu’il s’intéresse à des territoires très particuliers, l’ONPV dispose d’une expertise qui n’est pas soluble dans d’autres entités plus habituées aux territoires ruraux et à leurs particularités.

Enfin, alors que nous regrettons régulièrement l’insuffisance de l’évaluation des politiques publiques, l’ONPV permet un suivi qualitatif de la mise en oeuvre de la Politique de la Ville et de la rénovation urbaine dans ces territoires.

Dès lors, il n’existe aucune raison sérieuse de supprimer cet observatoire.

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Non soutenu 10/04/2025

Cet amendement vise à conserver le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCÉRES), essentiel pour évaluer la qualité des établissements, formations et unités de recherche en France. La suppression du HCERES, créé en 2013, serait préjudiciable, surtout à la lumière de récentes critiques de certains secteurs de l'enseignement. Elle forcerait les établissements à établir leurs propres mécanismes d'évaluation ou à utiliser des services européens payants, augmentant les coûts.

La disparition du HCÉRES menacerait la reconnaissance internationale des diplômes français. Depuis 2021, le HCÉRES a entrepris des réformes pour améliorer ses procédures, et sa présidente récemment élue s'est engagée à poursuivre ces réformes pour simplifier et personnaliser les évaluations, ce qui améliorera également le budget de l'organisme.

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Rejeté 10/04/2025

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) est une autorité publique indépendante, instituée par la loi Fioraso en 2013 et qui a pris la suite de l’Agence d’Evaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (A.E.R.E.S.) qui avait été créée en 2006 par la loi Goulard. Elle a pour mission d’évaluer l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce principe d’évaluation par une autorité indépendante est indispensable pour un enseignement supérieur et une recherche de qualité. Une telle instance existe dans la plupart des pays qui investissent significativement en matière de recherche et d’enseignement supérieur. C’est un élément indispensable pour piloter une politique publique digne de ce nom en la matière.

Lors de l'examen du projet de loi en commission spéciale, un amendement a supprimé cette autorité. Or cette autorité est la garantie de la qualité et de l’amélioration continue des formations et de la recherche dans les établissements, s’inscrivant dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Cela reviendrait à isoler définitivement les établissements d’enseignement supérieur français de toute crédibilité internationale et porterait un rude coup au secteur.

C'est pourquoi, le président amendement du groupe Droite Républicaine vise à rétablir le HCERES, même si évidemment son organisation reste perfectible et mérite d’être revue dans le futur ainsi que ces méthodes d’évaluation souvent considérées à juste titre comme très chronophages par les chercheurs et les enseignants-chercheurs.

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Retiré 10/04/2025

Cet amendement propose de revenir sur la suppression du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge. 

L'auteur de l'amendement partage cependant l'objectif qui était celui des auteurs de l'amendement d'abrogation de cette instance et qui intègre parfaitement l'esprit de ce projet de loi, à savoir simplifier la gouvernance et l'évaluation des politiques publiques relatives à l'enfance à une époque où la situation financière et budgétaire de notre pays appelle à de fortes restructurations et rationalisations. 

Il souhaite toutefois suggérer une autre voie en portant à la connaissance de la représentation nationale certains éléments : 

Premièrement, il convient de distinguer les instances qui relèvent de la gouvernance et du pilotage des politiques relatives à l'enfance de celles dont les missions sont plutôt axées sur le conseil à la gouvernance et l'évaluation de ces politiques publiques. Ainsi, on peut classer d'une part le Haut-commissariat à l'enfance (créé par le Président de la République en décembre 2024 à défaut d'un portefeuille ministériel dédié à ces questions mais à la différence qu'il est davantage pérenne) et le Comité interministériel de l'enfance (dont les éditions sont ponctuelles), et d'autre part le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge (HCFEA) et le Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE). 

C'est ainsi plutôt concernant ces deux dernières entités que semble se poser la question d'un potentiel "doublon administratif". De fait, toutes deux créées en 2016, ces deux instances se sont vu confier, concernant la thématique Enfance, des missions très similaires : émettre des avis et formuler "toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l'enfance, notamment sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l'enfance" (art. L. 147-13 du CASF pour le CNPE). A ceci près que le HCFEA englobe plusieurs thématiques avec chacune un conseil dédié (donc un "Conseil à l'enfance et à l'adolescence") et a déjà été créé dans un objectif de rationalisation louable : il s'est de fait substitué à plusieurs instances (le Haut Conseil de la famille (HCF), le Conseil national des retraités et des personnes âgées (CNRPA), le Conseil national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et handicapées (CNBD), le Comité national de soutien à la parentalité (CNSP) et la Commission – provisoire - « Enfance et adolescence » de France Stratégie). 

L'auteur de l'amendement souhaite enfin apporter à la connaissance de la représentation nationale l'existence d'une lettre adressée le 22 avril 2020 par la Doyenne des Présidents de chambre de la Cour des Comptes au Premier ministre, et plaidant pour une suppression du CNPE et une redistribution de ses attributions, notamment vers le HCFEA. Les motivations de cette recommandation étant notamment : 

- L'existence d'"instances de pilotage national peu articulées entre elles et des organismes qui remplissent difficilement leur rôle" ;

- Le fait que "le CNPE, dont la création était pourtant très attendue, n’est pas parvenu à remédier aux défaillances de la gouvernance nationale, les aggravant même parfois." ;

Et proposant ainsi "d’une part, [de] raisonner par missions essentielles et non par structures ; d’autre part, [de] réaffecter aux autres acteurs les missions du CNPE, qui serait de fait supprimé.". "Il est proposé en premier lieu de regrouper au seul sein de la Drees la mission de production statistique, actuellement répartie entre la Drees et l’ONPE. [...] de confier au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) la fonction consultative du CNPE et notamment la production d’avis sur les textes.".

En raison de tous ces éléments, l'auteur de l'amendement propose de supprimer le Conseil national à la protection de l'enfance et de redistribuer ses missions à la Drees et au HCFEA. 

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Rejeté 10/04/2025

L'objet de cet amendement est de conserver l'AFIT.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

Cet amendement cherche à préserver la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

L'objet de cet amendement est de restaurer l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

L'objet de cet amendement de repli est d'éviter la suppression pure et simple de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

 

L'article que cherche à supprimer cet alinéa est celui qui institue la dite commission, et lui fournit ses missions :

 

" Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

A cette fin, elle :

1° Emet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l'expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé et de l'environnement, et procède à leur diffusion ;

2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l'article 3. Lorsqu'un comité de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)


5° Identifie les bonnes pratiques, en France et à l'étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d'expertise scientifique et les règles de déontologie qui s'y rapportent ;

6° Etablit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d'enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu'il conviendrait d'engager pour améliorer le fonctionnement de l'expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet."

 

Cet amendement vise à éviter ce recul.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

L'objet de cet amendement de repli est d'éviter la suppression pure et simple de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

 

Les articles que cherche à supprimer cet alinéa sont ceux qui organisent la gouvernance de la Commission, mais aussi ses modalités de saisine. C'est le cas de l'article 4 :

 

"La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement peut se saisir d'office ou être saisie par :
1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;
2° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
3° Une association de protection de l'environnement agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
4° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
5° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d'employeurs ;
6° L'organe national de l'ordre d'une profession relevant des secteurs de la santé ou de l'environnement ;
7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement."

 

La Commission doit pouvoir continuer à protéger les lanceurs d'alerte, et s'auto-saisir de sujets d'importance. C'est l'objet de cet amendement.

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).

Cet organisme est essentiel dans l’accompagnement des travaux parlementaires sur les enjeux numériques, télécoms et postaux. La suppression de la CSNP, envisagée dans le cadre de ce projet de loi, priverait le Parlement d’un outil unique permettant à des députés et sénateurs de siéger au sein d’une instance dédiée à ces thématiques stratégiques.

Contrairement à l’ARCEP et au CNNum, la CSNP se distingue par ses missions spécifiques. L’ARCEP est une autorité administrative indépendante chargée de la régulation des secteurs des télécommunications et des postes, sans implication directe des parlementaires. Le CNNum, quant à lui, est une instance consultative composée de membres bénévoles issus de divers horizons socioprofessionnels, dont les travaux ne recouvrent ni les mêmes thématiques ni la même finalité que ceux de la CSNP.

La CSNP joue un rôle clé en formulant des recommandations concrètes qui trouvent une traduction directe dans les travaux parlementaires. Elle éclaire également le Gouvernement sur des politiques publiques variées, notamment en matière de numérique et de missions de service public confiées au groupe La Poste. Ses activités sont menées avec des moyens limités : un effectif réduit (deux postes) et un budget modeste (11 220 euros consommés en 2024).

Enfin, le maintien de la CSNP a déjà reçu un soutien parlementaire fort lors d’auditions au Sénat, où plusieurs amendements favorables ont été adoptés avec avis positif du rapporteur. Supprimer cet organisme reviendrait à affaiblir l’expertise parlementaire sur des sujets cruciaux pour l’avenir numérique et industriel du pays.

Cet amendement propose donc de préserver la CSNP afin qu’elle puisse continuer à remplir ses missions dans l’intérêt du Parlement et du Gouvernement.

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Tombé 10/04/2025

L’objectif de cet amendement est de supprimer le Conseil National de la Transition Écologique (CNTE). Créé en 2013, celui-ci est une instance consultative chargée de donner son avis sur les politiques environnementales et climatiques en France.

Le CNTE ne possède pas de pouvoir décisionnel, et ses recommandations ne sont pas contraignantes. Or, plusieurs autres structures, comme le Haut Conseil pour le Climat (HCC), le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et les commissions parlementaires spécialisées, remplissent déjà des missions similaires.

Comme toute commission administrative, le CNTE mobilise des ressources financières et humaines pour son fonctionnement. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, supprimer une instance consultative jugée peu influente permettrait de réduire la bureaucratie et de recentrer les ressources sur des actions concrètes. La disparition de cette structure pourrait également renforcer la visibilité des organisations restantes.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER). Il propose leur réintégration pleine et entière dans l’architecture institutionnelle régionale, conformément aux lois de décentralisation et au Code général des collectivités territoriales.

Ces organes sont nécessaires à nourrir la réflexion générale sur notre République et offre un espace d'expression démocratique fondamental au sein de nos territoires et plus particulièrement dans les territoires dits d'Outre-mer, géographiquement éloignés des centres de prise de décisions.

A la Réunion, le CESER interroge nos politiques publiques sur des sujets sociétaux particulièrement prégnants tels que la pauvreté, la gestion de l'eau et la santé des réunionnaises et des réunionnais. Grâce à leur coopération, le CESE a publié en novembre 2024 une résolution visant à amplifier la lutte contre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer.

 Les CESER ont été institués par les lois de décentralisation de 1972 et sont régis par les articles R4134-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Ils ne sont pas des opérateurs de l’État mais des assemblées consultatives régionales autonomes, fondées sur la société civile organisée, dont l’existence est intimement liée à la démocratie territoriale. Leur mission est explicitement définie par le CGCT : contribuer, par leurs avis, à l’administration de la région.

Une suppression incohérente avec les besoins actuels de démocratie locale

Alors que la majorité des élus et des citoyens appelle à une nouvelle étape de décentralisation, la suppression des CESER serait un signal contradictoire avec les ambitions affichées d’une démocratie plus inclusive incarnée par les CESER depuis plus de 50 ans :

Une démocratie plus large, complémentaire du suffrage universel ;
Un dialogue structuré et permanent entre l’exécutif régional et les forces vives ;
Un thermomètre territorial, capable de détecter tensions sociales et signaux faibles ;
Un espace d’intelligence collective, producteur d’intérêt général.
 

Une efficacité démontrée, un coût maîtrisé, une plus-value reconnue

Contrairement aux critiques avancées :

Les CESER publient plus de 400 rapports et avis chaque année sur les politiques régionales, renforcés par les lois NOTRe (2015) et 3DS (2022).
Leur coût moyen est inférieur à 0,1 % du budget régional, largement inférieur à celui d'autres structures consultatives ou d'études privées.
Leur composition pluraliste, fondée sur la représentativité des organisations régionales, assure une approche transversale et intersectorielle sans équivalent.
 

Une suppression non fondée, sans évaluation préalable

Cette mesure ne repose sur aucune étude d’impact ni évaluation indépendante de leur activité. Elle semble motivée par une appréciation partielle d’un seul cas, sans considération de la diversité et de la richesse des CESER dans les régions.

Un affaiblissement du lien démocratique entre citoyens et institutions régionales

En relayant les attentes du terrain, y compris par les nouvelles pétitions citoyennes, les CESER répondent à l’exigence de redevabilité. Ils produisent du consensus dans la diversité, au service des élus, en dehors de toute logique partisane. Leur disparition :

- Affaiblirait la démocratie régionale,
- Réduirait les espaces de concertation territoriale,
- Et priverait les exécutifs régionaux d’un outil de réflexion et d’anticipation.

Notre pays tient par l’engagement de ses citoyens, entrepreneurs, salariés, bénévoles, et organisations de la société civile. Les CESER sont l’institution qui leur donne voix. Les supprimer, c’est rompre un pacte démocratique territorial. À l’heure des transitions écologiques, sociales et économiques, nous avons besoin de plus de participation, pas de moins.

Il convient dès lors, de préserver les CESER pour préserver la démocratie territoriale et lien vivant entre les citoyens et la République.

 

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Non soutenu 10/04/2025

Sur nos territoires, les Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) jouent un rôle fondamental dans l’élaboration des politiques publiques. Composés de représentants de la société civile (syndicats, associations, entrepreneurs…), ils offrent une expertise pluraliste et indépendante qui éclaire les décisions des Régions. Leur suppression priverait ces dernières d’un espace de concertation structurant et affaiblirait la prise en compte des réalités locales et des attentes des citoyens.
 
Par ailleurs, l’argument financier avancé pour justifier cette suppression semble disproportionné : en moyenne, les CESER ne représentent que 0,1 % du budget régional. Cet investissement modéré est largement compensé par l’utilité de leurs travaux, en particulier dans les Hauts-de-France, où ils permettent d’anticiper les mutations économiques, sociales et environnementales, tout en garantissant un dialogue équilibré entre les différents acteurs du territoire.
 
Supprimer les CESER reviendrait donc à affaiblir la démocratie territoriale et à priver les Régions d’un outil essentiel d’aide à la décision. Cet amendement propose ainsi d’abandonner leur suppression afin de préserver leur mission d’intérêt général au service des territoires et du dialogue social.

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Adopté 10/04/2025

Créé en 2000 par décret du Premier ministre et réuni pour la dernière fois en novembre 2024, le Comité national de l’Ifrecor fédère tous les territoires ultramarins abritant des récifs coralliens et écosystèmes associés (herbiers et mangroves) autour de l’objectif de « promouvoir la protection et la gestion durable de ces écosystèmes dans le cadre du développement durable des outre-mer français ».
Le Comité national de l’Ifrecor est coprésidé par la Direction de l’eau et de la biodiversité (MTEBFMP/DEB) et la Direction générale des outre-mer (MOM/DGOM). Il réunit toutes les parties prenantes de la gestion des récifs coralliens et écosystèmes associés (administrations, élus, collectivités, scientifiques et gestionnaires, socio-professionnels, associations de protection de la nature) dans l’hexagone comme dans les territoires d’outre-mer.
L’activité de l’Ifrecor ne se limite pas à la réunion annuelle de son comité national. Elle agit sur le temps long, au niveau national comme dans chacun des territoires ultramarins, en mettant en œuvre son programme d’actions définit tous les cinq ans. Ce programme d’actions ainsi que les rapports d’activités publiés annuellement qui attestent de sa mise en œuvre sont accessibles librement sur le site de l’Ifrecor.
L’action et le positionnement de l’Ifrecor diffèrent par ailleurs de ceux d’autres agences ou acteurs de l’environnement. En effet, la force de l’Ifrecor réside dans sa capacité à mettre en réseau des territoires aux statuts constitutionnels différents et à les faire converger vers des objectifs communs. En 25 ans, l’Ifrecor a su bâtir sa légitimité et fédérer largement autour de ses missions. Aucun autre acteur ne peut actuellement s’y substituer.
Il est donc important de conserver cette initiative, car son action est essentielle à la bonne mise en œuvre de plusieurs politiques publiques :
L’article 113 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016) demande expressément à l’Ifrecor de réaliser tous les cinq ans une évaluation de l’état de santé des écosystèmes coralliens, évaluation indispensable pour ajuster le pilotage des politiques de préservation des récifs coralliens en fonction des tendances mesurées sur le terrain ;
L’Ifrecor reste une enceinte indispensable pour atteindre les territoires compétents sur la gestion de l’environnement, en particulier les collectivités du Pacifique (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) qui abritent plus de 90% des récifs coralliens français. Ce rôle est important pour fédérer ces territoires autour des objectifs définis par les stratégies nationales (en particulier SNAP et SNB) auxquels ils ne sont pas tenus, mais qui seraient irréalisables sans eux.
L’Ifrecor est au cœur des engagements internationaux pris par la France en faveur des récifs coralliens, notamment lors des conférences Our ocean ou dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations-Unies. A trois mois de la conférence des Nations-Unies sur les océans qui se tiendra à Nice, la suppression de l’Ifrecor envoie un signal très dommageable pour l’affichage des ambitions françaises en faveur des océans.
En conséquence, cet amendement vise le rétablissement des dispositions légales encadrant l’Ifrecor.

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Non soutenu 10/04/2025

Cet amendement de suppression vise à ne pas supprimer les Conseil Économiques Sociaux Environnementaux Régionaux (CESER). Le CESER, deuxième assemblée régionale, produit des avis et des préconisations pour éclairer les politiques publiques régionales. Il réunit en son sein des femmes et des hommes de terrain, représentant les entreprises, les syndicats de salariés, les associations qui apportent une expertise plurielle, un regard croisé, et une vision qui dépasse l’immédiateté pour construire l’avenir. Plutôt que de fragiliser ce lien fondamental entre la société et l’action publique, il faut au contraire le renforcer. Car c’est ensemble, dans la diversité des compétences, des perspectives, que nos territoires pourront avancer.

Les CESER sont en effet un des rares espaces où des personnes aux intérêts parfois contradictoires parviennent à débattre, confronter leurs points de vue et proposer ensemble des solutions d’intérêt général aux grandes problématiques de leur région.

En Bourgogne-Franche-Comté, l'utilité du CESER est pleinement avérée. Les deux tiers des préconisations formulées sont suivis par le Conseil régional qui s'en inspire pour faire évoluer ses politiques et en élaborer de nouvelles. La Présidente de Région saisit régulièrement le CESER sur des sujets stratégiques comme l'isolement des femmes, l'orientation des jeunes, la monoparentalité et sur les grandes orientations politiques de la Région, en termes de développement économique ou encore d'adaptation aux changements climatiques.

Aujourd'hui, les appels à plus de décentralisation résonnent avec force, l'aspiration à impliquer davantage la société civile dans une démocratie permanente est pressante. Dans ce contexte, supprimer le CESER, qui incarne véritablement cette volonté en région, sous le seul prétexte budgétaire, est absurde et paradoxal. Le CESER représente 0,08 % du budget régional en Bourgogne-Franche-Comté. Sa suppression serait sans impact sur les finances de l'État donc sans lien avec les économies prétendument annoncées.

Annihiler les CESER, c’est nier l’expression de la société civile organisée, c’est réduire au silence les entreprises, les syndicats, les associations de nos territoires, c’est restreindre l’expression même des corps intermédiaires. Cela reviendrait à priver l’exécutif régional d’une force de proposition indépendante et constructive. La disparition du CESER irait à contre-courant des attentes démocratiques et du besoin de dialogue, enjeux indispensables pour prévenir les crises sociales.

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Rejeté 10/04/2025

 

Dans un contexte de lourdeur du paysage administratif français, il convient de supprimer cette instance.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

Cet amendement de suppression vise à ne pas supprimer le Haut Conseil à la Famille, l’Enfance et l’Age (HCFEA). En effet il s’agit d’un espace indépendant de concertation sociale et démocratique, qui a mis en place, dès son origine, un collège des enfants et des adolescents.

Supprimer le HCFEA serait :

- Faire taire la jeunesse dans la construction des politiques publiques qui les concernent.

- Retirer à la jeunesse une instance qui participe activement à l’exercice de l’apprentissage démocratique et citoyen.

- Se priver collectivement d’un espace réflexif et de propositions qui réunit tous les acteurs, parties prenantes des politiques publiques.

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Tombé 10/04/2025

Le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends n'est pas encore suffisamment développé pour les différends entre entreprises et administrations. 

Aujourd’hui, il est prévu que lorsque l’État passe un marché public et qu’il rencontre une difficulté en cours d’exécution avec le titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige est d’un montant minimum de 500 000 euros (article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration). 

Ce dispositif, issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, est prévu à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration. En pratique, l’utilisation de ce dispositif rend les transactions souvent impossibles. 

Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, qui était à l’origine même de cette réforme, et qui constitue une opportunité pour les parties prenantes d’engager un processus basé sur la coopération sans avoir recours aux tribunaux.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à revenir sur la suppression du Conseil national de la montagne. 

Institué par la loi Montagne de 1985, le Conseil national de la montagne sert de plateforme de concertation entre le gouvernement et les représentants des zones montagneuses, facilitant la coordination des actions publiques pour le développement et la préservation de ces territoires. Aussi, l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) s'inquiète de sa potentielle disparition dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique. 

En effet, les défis climatiques, économiques et sociologiques auxquels sont confrontées les régions montagneuses nécessitent une attention particulière. La suppression du conseil national de la montagne risque de priver les territoires de montagne d'une instance essentielle pour prendre en compte ces enjeux cruciaux, défendre les spécificités des zones de montagne et coordonner les politiques publiques adaptées à leurs réalités. 

Le Conseil national de la montagne (CNM) s'est réuni pour la dernière fois le 2 février 2023 à Bagnères-de-Luchon, en Haute-Garonne. Depuis cette date, aucune réunion supplémentaire n'a été rapportée publiquement. Cette absence de réunion résulte avant tout des bouleversements institutionnels, et notamment de la dissolution puis des changements fréquents de Gouvernement. 

Ainsi, le rétablissement du CNM apparaît nécessaire pour assurer une gouvernance efficace et représentative des intérêts des zones montagneuses au niveau national. 

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Rejeté 10/04/2025

A la suite de l’adoption en Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique, le 24 mars 2025, de l’amendement n° CS180 visant à supprimer le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), le présent amendement revient sur cette suppression dommageable.

 

Cette initiative intervient alors que le HCFEA a été saisi par le Premier Ministre le 5 mars 2025 pour remettre un rapport, conjointement avec le HCFiPS et le HCAAM, visant à redresser la situation financière de la Sécurité sociale avant le 1er  juin de cette année.

Pour rappel, le HCFEA a été créé par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Placé auprès du Premier Ministre, il « a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle ». « Il formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ». Le HCFEA est composé de trois Conseils : le Conseil de la famille, le Conseil de l’enfance et le Conseil de l’âge.

 

Le HCFEA ne remplit aucune des trois conditions énoncées par les rapporteurs de l’amendement en commission spéciale pour justifier sa suppression. Une suppression se justifie lorsque :

L’instance fait doublon avec une ou d’autres instances en charge des mêmes missions :  Le HCFEA : une instance unique dédiée aux enjeux de l’enfance, des familles et du grand âge. Couvrant le champ de l’enfance, des familles, des personnes âgées et du grand âge, le HCFEA délivre une vue prospective d’ensemble des enjeux pour chacune des populations et des âges concernés. Ses activités ne sont réalisées par aucune autre instance. De ce fait, il n’y a aucun « doublon administratif » avec le comité interministériel à l’enfance et le nouveau Haut-Commissariat à l’enfance, contrairement à ce qui est avancé par les rapporteurs.

- L'instance a une activité faible :  Le rapport d’activité 2024 du HCFEA atteste une activité intense et soutenue, qui ne se résume pas aux seules séances, qu’elles se tiennent par Conseil ou en plénières. En 2024, trente-trois séances ont eu lieu : neuf séances pour le Conseil de la famille, dix séances pour le Conseil de l’enfance et de l’adolescence, onze séances pour le Conseil de l’âge et trois plénières. Ces séances servent à nourrir, par la délibération entre les membres, les supports réalisés par les présidences et le secrétariat général à partir des séances précédentes. En 2024, le HCFEA a instruit et publié cinq rapports, deux notes et six avis. 

- Ne contribue pas à la décision et à la lisibilité de l’action publique : Le HCFEA contribue activement à la décision publique par plusieurs canaux. Les publications du HCFEA constituent des documents de référence. Ils participent à la réflexion, au débat public et d’aide à la décision politique. Le Conseil de l’enfance et de l’adolescence, comme le Conseil de l’âge, doivent être, selon la loi, saisis de tout projet de loi ou de textes réglementaires portant sur leur champ d’expertise. Si le Conseil de la famille n’est pas tenu à cette obligation, il s’auto-saisit régulièrement. Ainsi, en 2024, le Conseil de l’enfance et de l’adolescence a rendu deux avis dont un conjointement avec le Conseil de la famille ; le Conseil de l’âge, lui, en a rendu cinq. Les travaux du HCFEA sont des points d’appui à la fois pour le Gouvernement et le Parlement, mais aussi les autorités de santé. Par exemple, lors de la discussion de la loi du 8 avril 2024 dite « bien vieillir », la proposition d’une loi de programmation sur l’anticipation du vieillissement de la population a été reprise. De même, les différents rapports, comme celui sur « petite enfance et handicap » ou encore ceux dédiés au service public d’accueil du jeune enfant ont nourri la COG de la branche famille.

Par ailleurs, le coût du Haut Conseil a été présenté sous la forme d’un coût de 30 000 euros par séance. Cela a peu de sens : si les séances permettent les échanges avec les membres et l’adoption des différents textes, elles ne résument pas le travail engagé. Les rapports ne sont pas instruits ni rédigés en séance, mais par le secrétariat général et les présidents des trois Conseils (en activité professionnelle par ailleurs). Le secrétariat général est constitué d’une secrétaire générale et de deux secrétaires généraux adjoints à plein temps, ainsi que de huit « conseillers scientifiques » à temps-partiel.

De fait, le budget global du Haut Conseil est d’environ 800 000 € en 2024 soit :

- 640 000 euros de dépenses de personnel qui comprennent : 

  • 2 ETP qui correspondent à des postes en détachement ;
  • 2,1 ETP pour une rapporteure et de secrétariat pour organiser les séances, assurer tous les échanges avec l’ensemble des membres, et veiller au suivi éditorial de toutes les publications ;
  • l’indemnisation (qui n’est pas un salaire) des 3 présidents et des 8 conseillers scientifiques sollicités pour leur niveau d’expertise selon les sujets inscrits au programme de travail ;

 

- 160 000 euros de fonctionnement comprenant 1 ETP mis à disposition ;

  • des gratifications de stagiaires ;
  • l’organisation des séances, les études, les frais de transport de certains membres et des personnels de l’instance pour des déplacements de terrain dans le cadre des travaux, le matériel informatique, la documentation, etc.

          

En cas de suppression du HCFEA, les trois postes détachés ou mis à disposition seraient réaffectés à l’administration d’origine, ainsi la suppression du HCFEA constituerait une réallocation des ressources à d’autres fins et d’autres thématiques, ce qui reviendrait à considérer que les questions relatives à l’enfance, aux familles et à l’âge ne méritent pas une attention spécifique pour notre société.

Au regard des arguments susvisés, la suppression du HCFEA serait particulièrement dommageable pour la prise en compte de ces thématique dans l'action publique.

 

 

 

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Tombé 10/04/2025

Le présent amendement vise à sauvegarder le CESER (conseil économique, social et environnemental régional) ainsi que le CCEE (conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement) en appui des conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion. En effet, la version du projet de loi simplification de la vie économique adoptée en commission opère une suppression de ces organes. 

Ils sont l’expression de la société civile dans les territoires, notamment ultramarins. Leur mission d'assistance à l’administration de la région par leurs avis, tel que disposé par l'article L.4432-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, ne doit pas être minimisé. Chaque année, plus de 400 rapports sont produits par les CESER. Des rapports de fond, utiles, demandés par les Régions, et souvent pris en compte dans les décisions publiques. Par ailleurs, leur budget ne représente en moyenne que  0,1 %  du budget régional. 


Les CESER  et les CCEE ne sont les doublons d'aucune entité, a fortiori en outre-mer où chaque territoire a des spécificités qui lui sont propres et qui sont souvent ignorées dans les thématiques relevant du champs d'action de ces deux organes. Ils sont les seuls à porter une lecture transversale, pluraliste, apaisée des enjeux locaux.
Ils sont un trait d’union entre élus et citoyens, à un moment où ce lien se fragilise. Supprimer les CESER et les CCEE, revient à affaiblir ce lien. Cela prive les Régions d’un outil d’intelligence collective et de prospective. Alors que notre pays traverse une crise de l'engagement citoyen, les supprimer serait un contresens total.

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Adopté 10/04/2025

Le présent amendement vise à rétablir le Conseil national de la montagne, dont la suppression a été proposée en commission spéciale afin de susciter une prise de conscience quant à l’affaiblissement de son rôle et à la diminution progressive de son activité.

Instance consultative créée pour assurer une meilleure prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration des politiques publiques, le CNM n’a été réuni qu’une seule fois entre 2021 et 2023 et n’a pas été sollicité sur des sujets pourtant directement liés à ses compétences, notamment en matière agricole.

Cette situation a conduit à interroger la pertinence du maintien d’un organe peu mobilisé. Toutefois, les réactions suscitées par la proposition de suppression ont révélé un attachement partagé à l’existence de cette instance et à la nécessité de lui redonner une place effective dans les circuits de décision.

Dans ce contexte, le rétablissement du CNM apparaît opportun, sous réserve d’un engagement renouvelé en faveur de son activation régulière et de son association systématique aux grands enjeux concernant les territoires de montagne.

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Rejeté 10/04/2025

La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, telle que définie par l'article L814-1 du code de commerce, a pour mission de réguler et de superviser l'exercice des fonctions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Or, la régulation du secteur des administrateurs et mandataires judiciaires peut être réalisée par d'autres instances, comme les tribunaux de commerce, qui sont déjà impliqués dans la supervision de ces professionnels. De plus, la profession dispose de mécanismes de contrôle internes, tels que le code de déontologie, qui garantissent un comportement éthique de la part des administrateurs judiciaires. Ainsi, la Commission n'apporte pas de valeur ajoutée significative en matière de régulation ce qui en fait un véritable doublon bureaucratique dont les missions pourraient être réinternalisées au Ministère de la Justice.

De plus, la Commission engendre des coûts pour le budget public en raison des rémunérations des membres de la Commission, de l'organisation de ses réunions, ainsi que de la gestion administrative associée.

Ainsi, cet amendement vise à supprimer la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de réinternaliser ces missions au Ministère de la Justice.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Adopté 10/04/2025

Dans le cadre de la simplification du paysage institutionnel du financement des infrastructures de transport, le présent amendement prévoit que la suppression de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) prenne effet à compter du 1er janvier 2026.

Afin d’assurer la continuité du financement des infrastructures et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de transport, les auteurs de cet amendement souhaitent que les crédits auparavant alloués à l’AFITF soient intégrés dans une mission budgétaire intitulée « Politique publique des transports » au sein du budget général de l’État, comme le recommande la Cour des Comptes. 

Cette dernière considère, à juste titre, que l'agence ajoute de la complexité et des doublons dans la gestion des budgets consacrés au financement des transports. Alors que l'agence des engagements et des paiements de l'agence ont été fléchés par l'agence, elle déclare que leur stade d’avancement est suivi par la DGITM et que leur trajectoire financière a été étudiée dans le cadre des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. Par ailleurs, les magistrats relèvent que "dans l’exercice quotidien de ses missions, essentiellement juridiques et comptables, elle doit dans une large mesure recourir à l’expertise et aux moyens logistiques et matériels
de la DGITM, dont les services, ainsi que ceux des DREAL et des DDT, instruisent les appels de fonds et attestent des services faits."

Enfin, son mode de financement par voie de taxes affectées couplé au reversement d’une fraction de ses crédits au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires par voie de fonds de concours, empêche le contrôle parlementaire sur une majorité de ses dépenses.

Dans le mesure où il n'est pas possible de créer un nouveau programme budgétaire en dehors du cadre de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) de 2001, les auteurs de cet amendement proposent que la suppression de l'agence n'entre en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2026, une fois le projet de loi de finance adopté. Ainsi, un programme spécifique pourra être créé lors des discussions budgétaires pour permettre une meilleure traçabilité des crédits transports. 

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir les commissions communales de débit de boissons, supprimées par des amendements votés en Commission spéciale.

Les 36 000 commissions communales de débit de boissons ont pour mission de réguler la vente d'alcool en attribuant des licences, en vérifiant le respect des réglementations et en veillant à la sécurité publique. Elles jouent également un rôle de prévention des risques sanitaires et sociaux liés à la consommation d'alcool.

Alors que le gouvernement souhaite étendre la délivrance de licence IV aux communes de moins de 3500 habitants, ces commissions permettent un contrôle nécessaire qu’il est nécessaire de ne pas supprimer eu égard aux enjeux de santé publique. L’alcool est en effet la deuxième cause de mortalité évitable aujourd’hui. Il est impliqué dans le développement de 200 maladies (il est notamment la deuxième cause de cancers évitables après le tabac) et est responsable de 41 000 morts par an. L’alcool est également le premier facteur d’hospitalisation alors même que nos urgences sont saturées et peinent à répondre aux besoins. Enfin, l’alcool représente un coût social de 102 milliards d’euros par an. 

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Non soutenu 10/04/2025

C'est au Parlement de se saisir de ces sujets dans le cadre de son pouvoir de contrôle, ce qu'a déjà fait le Sénat.

Il convient par conséquent de supprimer cette demande de rapport.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement s’oppose à la suppression des conseils économiques, sociaux et environnementaux dans les Régions et Collectivités territoriales hexagonales et ultramarines. Ces assemblées citoyennes, présentes dans chaque région, proposent en effet des solutions concrètes et ancrées dans les singularités de nos territoires, ce qui est d’autant plus essentiel dans nos territoires ultramarins.
 
Elles sont, en outre, des lieux d’échanges où se retrouvent représentées l’ensemble des forces vives des territoires. S’y rencontrent les mondes économique, syndical, associatif et agricole, au service de politiques régionales adaptées, au service de l’intérêt général donc. Les préconisations émanant de leurs travaux sont des ressources essentielles pour construisent des politiques publiques en adéquation avec
les réalités locales et les besoins des populations.
 
En somme, les CESER ont une part essentielle dans la représentation des intérêts locaux et dans la promotion d'un dialogue constructif entre les différents acteurs de la société. En outre-mer, la suppression de ces conseils, qui jouent un rôle majeur en matière de démocratie participative, pourrait avoir des conséquences particulièrement néfastes sur la prise de décision et la participation citoyenne de nos populations.
 
Les auteurs de cet amendement demandent donc à ce que les CESER soient préservés.

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Rejeté 10/04/2025

La commission a supprimé l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV), institué par la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Le présent amendement à vocation à le rétablir. 


L’ONPV est la seule instance indépendante d’observation et d’évaluation sur la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qui représentent 6 millions d’habitants. Son comité d'orientation est composé d'une cinquantaine de membres, issus de la sphère de la mise en œuvre de la politique de la ville, de l’administration centrale, des opérateurs publics, des experts (universitaires, scientifiques) et des élus. En tant que comité d’orientation, il n’a pas vocation à se réunir fréquemment, mais à adopter un programme de travail annuel d’enquêtes, d’exploitations statistiques d’évaluations et d’études. 


Instance porteuse de lien entre les différentes sphères composant son conseil d’orientation, l’ONPV produit un rapport annuel thématique sur la situation dans les QPV et de nombreuses études. Elle a ainsi réalisé 4 études en 2024, accessibles sur son site internet (insertion professionnelle des jeunes, illettrisme, pratiques sportives, participation électorale) et plusieurs nouvelles études sont en cours et programmées en 2025. Si l’absence de président entre 2020 et 2022 n’a pas permis de réunir le Comité d’orientation pendant cette période, celui-ci se réunit de nouveau régulièrement depuis 2023 (deux fois en 2023, une fois en 2024 et la dernière fois le 24 janvier 2025, au cours duquel le programme de travail 2025 a été présenté).
L’ONPV apporte en complément son concours à la préparation du conseil interministériel des villes.


La suppression de cette instance aurait pour conséquence de confier ses missions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) qui assure actuellement son secrétariat. Elle conduirait à mettre fin à la participation de la sphère scientifique et universitaire aux travaux d’observation et d’évaluation sur la situation des QPV, affaiblissant leur crédibilité, le caractère incontestable des éléments d’analyse fournis ainsi que la lisibilité de l’action publique en matière de politique de la ville, alors que ce sujet est une priorité pour le Gouvernement.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Adopté 10/04/2025

La Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP) est une nouvelle fois menacée de suppression, au nom d'une prétendue simplification administrative. Cet amendement vise à préserver cet organisme parlementaire indépendant, essentiel au bon fonctionnement de notre démocratie.
La CSNP, composée de députés et de sénateurs, éclaire le Parlement sur les enjeux numériques et postaux. Elle complète l'action de l'Arcep, qui régule le marché, et du CNNum, qui conseille le Gouvernement. Sa suppression priverait le Parlement d'un éclairage indépendant et expert, crucial pour des débats de qualité.
En 2024, la CSNP s'est réunie plus de 100 fois et a produit 9 avis, démontrant son engagement actif. De plus, son coût est négligeable : environ 20 000 euros par an pour son fonctionnement et 2 équivalents temps plein.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois.

Cette suppression, comme toutes les autres qui jalonnent cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre considération pour le travail fourni par les agents concernés.

Qu'importe que ces conseils, commissions, agences et observatoires se soient réunis régulièrement au cours des derniers mois, Pour la droite et l'extrême-droite, un site internet non actualisé faute de temps et de moyens, ou un mandat dédié à la protection de la nature et de la biodiversité, suffisent à justifier que les décideurs et la société civile se passent d'expertises précieuses et qui, souvent, garantissent une forme de représentation nationale.

En l'occurrence, le Conseil supérieur de la forêt et du bois se réunit une à trois fois par an, contrairement à ce que laissent entendre ses détracteurs. Y siègent notamment quatre parlementaires, trois représentants des conseils régionaux, trois représentants des conseils départementaux, ou assimilés, et deux représentants des communes. Y sont aussi représentés des propriétaires forestiers, des organisations de producteurs, des gestionnaires forestiers professionnels, des experts forestiers et d'autres parties prenantes dans la forêt et le bois. Le Conseil est associé à l'élaboration et au suivi du Programme national de la forêt et du bois.

Nous nous opposons à ces méthodes trumpistes. Pour ces raisons nous proposons d'annuler la suppression du Conseil supérieur de la forêt et du bois.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Age.

Cette suppression, comme toutes les autres qui jalonnent cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre considération pour le travail fourni par les agents concernés. Qu'importe que ces conseils, commissions, agences et observatoires se soient réunis régulièrement au cours des derniers mois, Pour la droite et l'extrême-droite, un site internet non actualisé faute de temps et de moyens, ou un mandat dédié à des enjeux qu'ils méprisent, suffisent à justifier que les décideurs et la société civile se passent d'expertises précieuses et qui, souvent, garantissent une forme de représentation nationale.

La suppression du HCFEA a causé la stupéfaction dans le secteur de l’enfance notamment. Le Cep-enfance (Construire Ensemble la Politique de l’Enfance), collectif regroupant une centaine d’associations ou organismes a dénoncé un amendement qui témoigne d'une flagrante "méconnaissance de nos institutions, confondant les structures liées à l’Exécutif avec un organisme indépendant réunissant des dizaines de représentants de la société civile, chargé d’éclairer les pouvoirs publics par leurs travaux".

La Défenseure des droits s'oppose elle aussi à cette suppression, rappelant que le Haut Conseil est une instance de dialogue nécessaire pour le dialogue avec la société civile, qui contribue à l’éclairage des décisions de l’exécutif, et tout cela pour un coût des plus modestes. Elle y est représentée par l'intermédiaire du Défenseur des enfants.

Quelques mois à peine après la suppression du ministère chargé de l'enfance, supprimer cette instance, par ailleurs rattachée au Premier ministre Bayrou (!) est une nouvelle marque du mépris terrible dont font preuve le gouvernement et la droite pro-gouvernement pour l'enfance. Elle est incompéhensible, alors que 20 % d’enfants vivent en France sous le seuil de pauvreté́, que le taux de mortalité́ infantile est remonté en France de façon inédite depuis la dernière guerre, que des dizaines de milliers d’enfants n’ont pas de logement stable et digne, que tous les services publics pour l’enfance sont dans une situation dégradée... Le Cep-enfance le rappelle : le Comité́ des droits de l’enfant des Nations-Unies a constaté́ de nombreux manquements de la France pour le plein respect des droits de l’enfant

Nous refusons de faire des économies sur le dos de l'enfance, et nous nous opposons plus largement à ces méthodes trumpistes. Pour ces raisons, nous proposons d'annuler la suppression du HCFEA.

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Adopté 10/04/2025

La loi montagne, votée il y a exactement 40 ans, s’est construite autour d’une gouvernance partagée, faisant le choix de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs et des représentants des territoires de montagne, élus locaux comme professionnels, au sein du conseil national de la montagne. 


Lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir de ces territoires et sur les politiques publiques à mettre en œuvre, le CNM est devenu la seule instance de concertation et de représentation qui permette le dialogue et l’échange des points de vue de l’ensemble des acteurs de la montagne. Il représente en cela l’ensemble des massifs français, qui couvrent 25% du territoire national, et les plus de 7 millions de nos concitoyens qui y vivent et travaillent chaque jour.  


C’est devant et avec le CNM que le Gouvernement met en place sa feuille de route et sa politique en direction de la montagne. Supprimer le CNM ce serait abandonner toute ambition pour ces territoires au moment où ils doivent faire face aux conséquences inédites induites par le changement climatique et en pleine préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030.  


Bien conscient de son importance, le Gouvernement lui a d’ailleurs confié le 20 mars dernier une mission indispensable, d’évaluation et d’élaboration d’une feuille de route spécifique à l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique.


Aussi, cet amendement propose de revenir sur la suppression adoptée en commission. 

 

Le CNM n’aura jamais été aussi indispensable qu’il l’est aujourd’hui et devrait même, au contraire, voir sa convocation renouvelée devant les défis d’avenir qui nous attendent.
 

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP s'opposent à la suppression de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel et du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Supprimer la CNEMA à l'heure où les mines anti personnel risquent de proliférer en Europe, est tout à fait irresponsable. L'objet de cette commission est précisément la mise en œuvre par la France de ses obligations de dépollution et de destruction des stocks au titre de la Convention d’Ottawa, ainsi que le suivi et la coordination de l’action de la France en matière de déminage humanitaire et d’assistance aux victimes. Son mandat a été élargi en 2010 au suivi de l’application nationale de la Convention d’interdiction des armes à sous-munitions (convention d’Oslo).

Les mines antipersonnel ne sont pas des vestiges d'une autre époque; ce sont des armes qui tuent principalement des civils, quel que soit le contexte. Ces dernières restent dévastatrices pendant des années après la fin des conflits. Leurs principales victimes sont les enfants. Au cours de l'année 2023, selon l'Observatoire des mines (2024), le nombre annuel de victimes de mines a augmenté de 22 (pour un total de 5 757 victimes contre 4 709 en 2022), dont 84% de civils et 37% d'enfants.

La Convention a été ratifiée par la France et par plus de 160 pays, mais ni par les Etats-Unis, la Russie ou encore la Chine. Elle a permis de diviser par 10 le nombre de victimes civiles de ces mines en 20 ans.

Le conflit en Ukraine a déjà été l'occasion d'une résurgence très importante de l'emploi de ces armes. Les Etats-Unis ont notamment transféré à l'Ukraine des mines antipersonnel en novembre 2024. Pourtant, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, et tout récemment, la Finlande, ont déclaré leur intention de quitter la convention d'Ottawa.

Le gouvernement français reste silencieux. Désormais, la suppression de la CNEMA proposée par une élue de la "majorité" reviendrait à supprimer la seule et unique instance française chargée du suivi de la convention, alors que plus que jamais, la France a un rôle à jouer dans la défense des accords internationaux de désarmement. Cette décision est catastrophique est s'inscrit finalement dans la lignée de la multiplication des attaques dirigées contre l'aide humanitaire et l'aide au développement auxquelles nous assistons depuis des mois, et dont l'offensive sur les crédits dédiés dans le projet de loi de finances pour 2025 était déjà une traduction concrète.

Quant à la suppression du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire, elle parait d'autant plus farfelue que le gouvernement a annoncé sa volonté de doubler le nombre de réservistes d'ici 2035, pour atteindre les 105 000 engagés, afin d'atteindre un ratio d'un réserviste pour 2 militaires d'active. Etant donné que l'augmentation massive du nombre de réservistes entrainera forcément des réflexions sur leur emploi, auxquelles le CSRM pourrait pleinement contribuer, sa suppression parait incohérente.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP s'opposent à la suppression de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel.

Supprimer la CNEMA à l'heure où les mines anti personnel risquent de proliférer en Europe, est tout à fait irresponsable. L'objet de cette commission est précisément la mise en œuvre par la France de ses obligations de dépollution et de destruction des stocks au titre de la Convention d’Ottawa, ainsi que le suivi et la coordination de l’action de la France en matière de déminage humanitaire et d’assistance aux victimes. Son mandat a été élargi en 2010 au suivi de l’application nationale de la Convention d’interdiction des armes à sous-munitions (convention d’Oslo).

Les mines antipersonnel ne sont pas des vestiges d'une autre époque; ce sont des armes qui tuent principalement des civils, quel que soit le contexte. Ces dernières restent dévastatrices pendant des années après la fin des conflits. Leurs principales victimes sont les enfants. Au cours de l'année 2023, selon l'Observatoire des mines (2024), le nombre annuel de victimes de mines a augmenté de 22 (pour un total de 5 757 victimes contre 4 709 en 2022), dont 84% de civils et 37% d'enfants.

La Convention a été ratifiée par la France et par plus de 160 pays, mais ni par les Etats-Unis, la Russie ou encore la Chine. Elle a permis de diviser par 10 le nombre de victimes civiles de ces mines en 20 ans.

Le conflit en Ukraine a déjà été l'occasion d'une résurgence très importante de l'emploi de ces armes. Les Etats-Unis ont notamment transféré à l'Ukraine des mines antipersonnel en novembre 2024. Pourtant, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, et tout récemment, la Finlande, ont déclaré leur intention de quitter la convention d'Ottawa.

Le gouvernement français reste silencieux. Désormais, la suppression de la CNEMA proposée par une élue de la "majorité" reviendrait à supprimer la seule et unique instance française chargée du suivi de la convention, alors que plus que jamais, la France a un rôle à jouer dans la défense des accords internationaux de désarmement. Cette décision est catastrophique est s'inscrit finalement dans la lignée de la multiplication des attaques dirigées contre l'aide humanitaire et l'aide au développement auxquelles nous assistons depuis des mois, et dont l'offensive sur les crédits dédiés dans le projet de loi de finances pour 2025 était déjà une traduction concrète.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP souhaitent revenir sur la suppression du Conseil Supérieur de la Réserve Militaire.

Cette suppression parait pour le moins farfelue alors que le gouvernement a annoncé sa volonté de doubler le nombre de réservistes d'ici 2035, pour atteindre les 105 000 engagés, afin d'atteindre un ratio d'un réserviste pour 2 militaires d'active. Etant donné que l'augmentation massive du nombre de réservistes entrainera forcément des réflexions sur leur emploi et le statut de réserviste, auxquelles le CSRM pourrait pleinement contribuer, sa suppression parait incohérente.

Au vu du contexte international et des transformations de nos politiques de défense annoncées, il nous apparait prématuré de supprimer ce Conseil qui participe à la réflexion sur le rôle des réserves militaires au service de la défense et de la sécurité nationales, a fortiori sans la moindre étude préalable.

Nous nous opposons à ces méthodes qui gouvernent l'ensemble de cet article 1er, jalonné de suppressions hasardeuses. Pour ces raisons nous souhaitons rétablir le Conseil Supérieur de la Réserve Militaire.

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Adopté 10/04/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP entendent rétablir le comité national de l’IFRECOR supprimé par la droite sans la moindre justification ni étude d'impact.

Le comité national de l’IFRECOR a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation et la gestion des écosystèmes propres aux récifs coraliens, dans le cadre du développement durable des collectivités concernées. Il est chargé d'éclairer la prise de décision des ministres en charge de l’écologie et de l’outre-mer.

Ce comité élabore le Programme d’actions national pour les récifs coraliens et écosystèmes associés, assure le suivi de la mise en œuvre des actions dans les collectivités et leur intégration dans les cadres régionaux existants. Pour ce faire, il est appuyé par un comité local dans chacune des collectivités de l’outre-mer possédant des récifs, et est chargé de coordonner les échanges entre ces comités locaux pour mettre en oeuvre ce plan d'action.

La droite, appuyée par le gouvernement, tente de nous faire croire en la vacuité d'un tel comité. Pourtant, ses missions sont très diverses. Ce dernier formule des recommandations et des avis sur les moyens d’assurer la protection et la gestion durable des récifs, favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations, les techniciens et scientifiques, et doit également assurer la recherche de financements nationaux, européens et internationaux...

Cette suppression est incompréhensible à l'heure où les coraux sont toujours plus menacés par les effets du réchauffement climatique. Ainsi, à l'échelle mondiale, ce sont 30 à 50 % des récifs coralliens; qui accueillent plus de 25 % des espèces de la vie marine, qui ont déjà péri, selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique dans une étude de 2024.

Supprimer ce comité signifierait aussi se priver de l'expertise variée et complémentaire des 38 membres qui le composent (parlementaires, représentants des comités locaux, de départements ministériels, mais aussi représentants d'organismes scientifiques et socioprofessionnels dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture, du tourisme, des sports et loisirs sous marins, ONG de protection de la nature...).

Pour toutes ces raisons, nous proposons d'annuler la suppression du comité national de l’IFRECOR.

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Adopté 10/04/2025

Créé en 1985, le conseil national de la montagne (CNM) réunit chaque année 90 représentants des élus des massifs, des associations et des socioprofessionnels de la montagne. Il porte la voix et les préoccupations de 10 millions de Français, répartis dans 6000 communes, vivant en zone de montagne. 

Le rôle du CNM est important. Il émet des avis sur tous les projets de textes ayant une incidence sur la montagne, et constitue un espace de concertation d'autant plus nécessaire que la montagne a des spécificités qui ne sauraient être méconnues par les pouvoirs publics. 

La nécessité d'opérer en montagne la transition écologique, et d'y maintenir et diversifier un tissu économique qui contribue fortement à notre croissance et notre développement, notamment touristique, n'est pas compatible avec la suppression de cette instance. A l'approche des Jeux Olympiques d'Hiver 2030, l'expertise du CNM nous sera précieuse.

La raison invoquée pour supprimer le CNM est inopérante. Si sa dernière réunion annuelle, prévue le 11 juillet 2024, n'a pas pu se tenir, c'est parce que le CNM n'a pas été convoqué par le Premier ministre, qui n'était pas en mesure d'exercer pleinement ses missions durant cette période. 

Pour toutes ces raisons, le présent amendement rétablit le conseil national de la montagne.

 

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Non soutenu 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV).

Créé en 2016 par le ministre de la Ville, Patrick Kanner, l’ONPV est la seule instance indépendante d’observation et d’évaluation sur la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), lesquels regroupaient, au 1er janvier 2024, plus de 5,3 millions d'habitants dans l'hexagone.

La cinquantaine de membres (élus, experts, fonctionnaires) du comité d'orientation de l'ONPV produisent plusieurs études annuelles, retraçant les grandes thématiques de la politique de la ville (par exemple l'insertion professionnelle des jeunes ou l'accès au logement) mais abordant librement d'autres domaines d'intérêt (par exemple les phénomènes de radicalisation). Plusieurs nouvelles études sont en cours et seront publiées en 2025.

La dernière réunion du comité d'orientation de l'ONPV date du 24 janvier 2025. Il apporte son expertise au public, aux parties prenantes et son concours à la préparation du conseil interministériel des villes.

La suppression de cette instance ne procurerait aucune économie budgétaire significative, et aurait surtout pour conséquence de mettre fin à la participation de la sphère scientifique et universitaire aux travaux d’observation et d’évaluation sur la situation des QPV.

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Non soutenu 10/04/2025

Un amendement adopté en commission spéciale prévoit la suppression de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. 

Outre l'opposition du gouvernement à cette suppression, il convient de pouvoir établir un travail de fond, sérieux, et réfléchi, dans le cadre des politiques de simplification de la vie économique. 

L'Afit permet de suivre et mener des stratégie de financement de long terme, indispensable pour la conduite et la réussite des grands projets d'infrastructures. Le gouvernement a par ailleurs récemment annoncé le lancement d'"Ambition France Transports", conférence de financement au sein de laquelle l'Afit est attendue. 

La suppression de l'Afit, outil déterminant d'investissement qui permet de sécuriser la réalisation de grands projets, serait une grande erreur. Cet amendement propose donc de rétablir cette agence, en supprimant les dispositions introduites lors de l'examen en commission.  

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Non soutenu 10/04/2025

L'examen en commission du projet de loi simplification de la vie économique a introduit une suppression du Conseil national de la Montagne (CNM). 

Institué par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985, le CNM a vocation a rendre des avis en matière de politique de développement des territoires montagneux. Il est aujourd'hui le seul espace national de dialogue structuré entre l'État, les élus, les acteurs socio-économiques et les associations sur les enjeux propres aux territoires de montagne. Sa suppression serait un signal particulièrement négatif adressé à ces territoires, au moment même où ils sont en première ligne face aux transitions sociales, économiques, culturelles et climatiques. 

Cette suppression induirait la disparition pour la Montagne de toute instance nationale de dialogue et de suivi et fragiliserait un point essentiel du troisième plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC). 

Cet amendement propose donc de le rétablir. 

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Adopté 10/04/2025

Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) est un lieu au sein duquel les représentants de la société civile, du monde associatif, du patronat et des acteurs du monde économique, institutionnel ou agricole font valoir leurs analyses sur des sujets d'intérêt général et votent des avis transmis aux Régions. Ces assemblées citoyennes participent donc activement à l'articulation des politiques régionales. 

Les interventions, avis, et préconisations des CESER portent sur de nombreux sujets déterminants de notre société, et principalement sur les politiques de développement économique ou d'adaptation aux changements climatiques. Il est ainsi déterminant de pouvoir garantir le maintien des CESER, qui oeuvrent pour l'intérêt général. 

Cet amendement propose donc un retour à la rédaction initiale du texte, et un abandon de la suppression des CESER.  

 

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP s'opposent à la suppression de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La CNEF a été créée en 2006 et a pour mission de vérifier l'adéquation des provisions aux charges et pour contrôler le financement des charges nucléaires de long terme prévues pour le démantèlement nucléaire, la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs. Cette commission « peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions » et entendre l'autorité administrative qui instruit les dossiers.

Une suppression pure et simple, a fortiori d'une Commission dont le mandat renvoie à des enjeux de long terme, et sans prévoir la création d'une nouvelle instance ou même en questionner l'opportunité, nous parait abusive.

Et cela d'autant plus que les dernières années ont vu passer leur lot de projets absurdes. En 2021, le Plan de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs (PNGMRD), produit sous l’égide de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, a ennvisagé le recyclage et la réutilisation des ferrailles radioactives afin de remédier au problème des déchets nucléaires de très faible activité (TFA), matériaux contaminés provenant essentiellement du démantèlement des installations nucléaires et dont la radioactivité peut s’établir à plus de 100 fois la radioactivité naturelle. Ce plan prévoyait la création d’un centre dédié au recyclage de ces ferrailles, puis leur réutilisation par des industries. Alors que la loi précise que tout matériau susceptible d’être radioactif doit être considéré comme un déchet nucléaire et traité comme tel, c’est-à-dire stocké et surveillé, le plan a donc prévu procéder par « dérogation ciblée » afin d’autoriser la réutilisation ces déchets radioactifs, et alors qu'il est impossible de garantir que les métaux recyclés ne seront plus radioactifs ou que leur recyclage ne générera pas d’autres déchets et poussières radioactifs.

Cette "dérogation ciblée" avait permis de contourner tout débat au Parlement. En l'occurrence, conformément à l'esprit global de cet article 1er, cette suppression s'inscrit elle aussi dans une vaste offensive visant à amoindrir le pouvoir représentatif des parlementaires et notamment dans leur rôle de contre-pouvoir. En effet, la composition de cette Commission est intrinsèquement lié aux assemblées, puisqu'elle compte à la fois les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie ou chargées des finances, ou leur représentant et des personnalités qualifiées désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, en plus de personnalités qualifiées désignées par le gouvernement.

Nous refusons de telles méthodes. Pour ces raisons nous proposons le rétablissement de cette Commission.

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Adopté 10/04/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP proposent d'annuler la suppression du Conseil supérieur de la montagne.

Issue d'une simple lubie de la droite pro-gouvernementale (et soutenue par le gouvernement qui a donné un avis de sagesse à l'appui de cette suppression), comme, d'ailleurs, toutes les suppressions hasardeuses qui jalonnent cet article 1er, la suppression du Conseil aura conséquences de taille. En effet, la montagne n’aura plus d’instance représentative au niveau national.

L'ampleur de l'absurdité est telle qu'elle fait déjà réagir de manière quasi consensuelle, et bien au delà des clivages politiques. Ainsi, l'Association nationale des élus de la montage a fait part, le jour-même de l'adoption de l'amendement concerné en commission, de sa "stupeur" face à la suppression du Conseil, décidée "sans consultation préalable et au mépris de ses habitants et de ses élus". Et de dénoncer : "Alors que la montagne représente 25% du territoire et doit s’adapter à des mutations historiques liées au changement climatique et que la Loi Montagne, première loi de différenciation territoriale, fête cette année ses 40 ans, c’est un très mauvais signal envoyé aux plus de sept millions de montagnards et à leurs élus qui payent l’absence de vision et d’engagement politique des gouvernements successifs."

Les arguments à l'appui de cette suppression sont tous plus loufoques les uns que les autres. Ainsi, le CNM serait supprimé faute de réunion, alors qu’il est présidé par le Premier ministre qui avait donc la charge de le convoquer. D'ailleurs, le dernier CNM devait avoir lieu le 11 juillet 2024, une échéance repoussée du fait de la dissolution décidée unilatéralement par le chef de l'Etat.

Le gouvernement lui-même a semblé ne pas savoir ce qu'il faisait lorsqu'il a rendu un avis de sagesse de la voix de M. Marcangeli, ministre dit de la "simplification". En effet, trois ministres, Agnès Pannier-Runacher, Nathalie Delattre et Françoise Gatel, ont confié au CNM le 20 mars dernier une mission d’évaluation et d’élaboration d’une feuille de route spécifique à l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique, urgence qui, il est vrai, ne figure pas au sommet des priorités de la Macronie dont l'inaction climatique est notoire.

Pour ces raisons, et parce que nous nous opposons aux méthodes trumpistes qui consistent à supprimer à coups de tronçonneuse agences, conseils, et commissions dès lors qu'elles semblent superflues à la droite, nous proposons de rétablir le Conseil supérieur de la montagne.

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Adopté 10/04/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP s'opposent avec force à la suppression absurde des CESER.

Les CESER, déclinaisons régionales du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), sont des éléments fondamentaux de la démocratie, comme le rappelle la CGT dans un communiqué. Ils sont complémentaires des Conseils régionaux et de leur exécutif, puisqu'ils ont notamment pour mission de « concourir à l’administration de la Région », en étant au plus près des territoires.

Surtout, ils portent l’expression de la société civile organisée, notamment des organisations syndicales de salariés et d’employeurs et des associations. Leurs propositions et leurs recommandations relaient des paroles citoyennes, de travailleuses et travailleurs. Comme le rappelle la CGT, les CESER et le CESE sont un des rares endroits où des personnes aux intérêts contradictoires parviennent à débattre, confronter leurs points de vue et à proposer ensemble des solutions aux grandes problématiques du pays. Ce sont également les seules institutions où sont représentées les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse.

Il s'agit bel et bien d'une offensive visant à silencier les voix citoyennes et à asphyxier tout espace de débat démocratique dès lors qu'il a pour objet l'évaluation des politiques publiques. Et ce alors même que le gouvernement a tenté, dans ce même article 1er, de supprimer la Commission nationale du débat public. Par ailleurs, il annonce déjà son intention d'exclure les projets industriels du périmètre de cette dernière, pour tenter d'étouffer le récent camouflet sur l'A69.

Cette suppression est à l'image de cet article 1er : un florilège de suppressions de commissions d’évaluation de nombreuses politiques publiques ou de commissions de contrôle indépendantes, sans la moindre étude d'impact, sans la moindre considération pour le travail ou pour l'avenir des personnes concernées.

La majorité de ces suppressions sont justifiées par une prétendue inactivité ou caducité des instances ciblées. Un argument d'autant plus invalide lorsqu'ils concernent les CESER. Comme le souligne la présidente du CESER d'Ile de France, le Conseil a été, depuis le mois de mars 2024, saisi de onze saisines de la région sur des sujets extrêmement variés et d'intérêt général (santé des jeunes, la trame noire, l’égalité femmes-hommes dans le Sport, l’accès au logement, mais aussi résistance aux changements de comportements indispensables à la lutte contre le réchauffement climatique, les craintes vis-à-vis du développement de l’Intelligence artificielle, les bouleversements démographiques à venir...)

Cette suppression en particulier pourrait bien être un nouveau coup porté à la perte de confiance entre élus et électeurs. Pour toutes ces raisons, nous appelons à rétablir les CESER.

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Adopté 10/04/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP s'opposent à la suppression de la CSNP.

Les suppressions hasardeuses qui jalonnent cet article sont toutes problématiques. Aucune étude d'impact ne vient les appuyer, et les arguments qui les sous-tendent sont plus délirants les uns que les autres. Quant à la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes, elle est grave à plusieurs titres. Il s’agit de la seule instance bicamérale, permanente et transpartisane dédiée à ce secteur. Elle inclut quatorze parlementaires et nous offre un regard particulier sur questions d’équité territoriale face à l’aménagement numérique du territoire et l’exacerbation de la fracture numérique en plus de disposer d'un précieux rôle consultatif sur le réglementaire.

Le mensonge de la droite selon lequel cette commission serait un doublon par rapport à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la Presse (Arcep) et au Conseil national du numérique peut être facilement retourné. En effet, les membres de ces deux institutions sont désignés par le gouvernement, contrairement à la CSNP, et leurs missions ne sont pas les mêmes.

Contrairement à ce que le gouvernement laisse entendre, l'activité de cette Commission est loin d'être anecdotique puisqu’elle s’est réunie plus de 130 fois au cours de la seule année 2023. Bien que consultative, la CNSP produit des avis intéressants, avec un budget de fonctionnement modeste. Elle a notamment produit des rapports permettant d’alimenter la réflexion collective autour de la 5G. Son caractère bicaméral et transversal lui permet d’avoir une vision stratégique, politique et globale de l’aménagement numérique territorial et des postes qu’aucune autre commission parlementaire annexe (économie, transport, etc) ne pourrait mener et qui manque grandement aux acteurs publics autour du numérique.

Cette suppression de la CNSP est un mauvais signal : elle est un moyen d’enlever aux élus de la nation et proches de leurs circonscriptions que sont les parlementaires toute possibilité de contestation. Enfin, à l'heure où nous avons pu pleinement constater la manière dont la crise sanitaire et les confinements ont exacerbé la fracture numérique en France, nous déplorons cette suppression pour la réduction des inégalités et des précarités numériques.

Au lieu de faire disparaître la CNSP, il aurait été préférable de la réformer en la rattachant aux Assemblées parlementaires, lui octroyer des moyens suffisants, et la réformer pour mieux s'assurer du respect de la pluralité politique en son sein. Par exemple en rendant consultatif l’avis des trois personnalités qualifiées nommées par le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, et en permettant que les trois personnalités qualifiées nommées proviennent d’autres Ministères comme le Ministère des Solidarités et de la Santé, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, le Ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

Le Fonds national d’aide à la pierre (FNAP) a pour mission de simplifier et clarifier la programmation et la gestion des aides à la pierre ainsi que la mutualisation des ressources tout en association avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales à la définition de cette politique de production de logements sociaux.

Or, ses missions se superposent avec celles d’autres instances qui sont chargées de la gestion de crédits similaires comme l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) ou l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT).

Dans une perspective de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le FNAP au profit d’un rattachement de ses missions à l’Anah.

 

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP s'opposent à la suppression du Haut-Conseil de l'éducation artistique et culturelle.

Le gouvernement a une nouvelle fois manqué l'occasion de marquer un soutien clair à la politique publique de l’éducation artistique et culturelle (le 100% EAC est d’ailleurs l’une des prétendues politiques prioritaires du gouvernement), au lieu de rayer d’un trait de plume vingt ans d’existence du HCEAC en considérant qu’il est tout simplement coûteux et inutile.

Selon Mme Gaëlle Bebin, secrétaire générale du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, il n'est en réalité "ni coûteux (tous ses membres ainsi que son vice-président sont bénévoles), ni inutile". En effet, il a notamment permis de créer la Charte de l’éducation artistique et culturelle, texte qui fait référence, et la labellisation 100% EAC pour les collectivités territoriales, qui est un succès.

Surtout, cette derière rappelle que, s'il est exact que le HCEAC a été bloqué ces dernières années, c'est en raison du pur désinvestissement de ses deux co-présidents, soit les ministres successifs en charge de la culture et de l’éducation nationale. Ces derniers ont non seulement cessé de le réunir (sa dernière séance plénière a eu lieu en décembre 2021), n’ont retenu aucune des propositions de groupes de travail émises par ses membres en juillet 2022, n’ont pas signé les arrêtés de remplacement lorsque ses membres changeaient de poste, n’ont pas nommé de nouveaux membres au terme du dernier mandat collectif de trois ans qui s’est achevé en décembre 2024. La Cour des comptes l'a confirmé dans un rapport rendu en février 2025.

Plutôt que de supprimer le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle, et d'autant plus que cette suppression ne serait en aucun cas compensée par la mise en oeuvre d'un pilotage interministéril aujourd'hui complètement absent, il serait plus pertinent de le réformer afin qu’il puisse fonctionner.

Enfin, cette suppression, comme toutes les autres qui jalonnent cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre considération pour le travail fourni par les agents concernés. Qu'importe que ces instances soient, dans les faits, actives. Pour la droite et l'extrême-droite, un site internet non actualisé faute de temps et de moyens, ou un mandat dédié à une question qui leur parait insignifiante, suffisent à justifier que décideurs et la société civile se passent d'expertises précieuses.

Nous nous opposons à ces méthodes trumpistes. Pour ces raisons, nous souhaitons rétablir le Haut-Conseil de l'éducation artistique et culturelle.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rétablir la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle.

Cette commission, chargée de fixer les rémunérations minimales des artistes en l'absence d'accord collectif, dispose certes d'un rôle subsidiaire, en raison de l'existence d'accords professionnels. Néanmoins, elle a déjà eu l'occasion de se réunir afin de déterminer les modes et les bases de rémunération des artistes pour une durée de trois ans en l'absence de conventions collectives ou d'accords spécifiques fixant des rémunérations minima au cours de ces dernières années.

Cette suppression, comme toutes les autres qui jalonnent cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact. Pour le gouvernement, soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, un site internet non actualisé faute de temps et de moyens, un mandat dédié à des enjeux qu'ils méprisent ou qu'ils ne perçoivent pas au premier abord, suffisent à motiver ces suppressions sous couverts d'arguments fallacieux, tels qu'une supposée charge sur les finances publiques.

En l'espèce, l'existence de cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, ne pèse pas sur les finances publiques. Une suppression à l'aveuglette ne rendrait service à personne, et particulièrement pas aux artistes-interprètes, qui ont, pour beaucoup d'entre eux, vu leur situation de précarité s'aggraver au cours de l'année 2024. Face à cette situation, le gouvernement soutenu par la droite, y compris la plus extrême, n'a rien trouvé de mieux à faire que de procéder à de nouvelles coupes dans le budget de la culture via le projet de loi de finances 2025. L’ex-majorité parlementaire avait déjà rejeté nos multiples propositions, et notamment la proposition de loi déposée par Michel Larive, instaurant un domaine public commun afin de lutter contre la précarité des professionnels des arts et de la culture. Désormais, c'est le gouvernement qui est à l'initiative de cette suppression.

Nous nous opposons à ces méthodes. Pour ces raisons, nous demandons le rétablissement de cette commission.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent rétablir l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Supprimer un observatoire chargé d'élaborer des outils de mesure de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers afin d'accompagner les collectivités territoriales ainsi que les commissions départementales de préservation de ces espaces, sans étude préalable ni débat digne de ce nom, est absurde. Cela l'est tout autant que l'ensemble de ce projet de loi marque un recul sans précédent dans nos objectifs de préservation de ces espaces et notamment une offensive marquée contre le "zéro artificialisation nette".

Derrière la suppression de l'Observatoire notamment, au motif que celui-ci ne se réunirait plus depuis des années, ne soyons pas dupes : il s'agit bien d'une offensive. Nos collègues de la droite républicaine ont introduit dans ce texte une suppression de l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021‑2031 par rapport à la décennie précédente, et ont renvoyé la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation à l’échelle régionale, intercommunale et communale. Et ce afin que certaines collectivités puissent, à loisir, fixer des objectifs moins ambitieux de réduction de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF), sans horizon temporel prédéfini. Nos collègues à l'origine de la suppression de cet Observatoire n'ont donc pas fait mystère de leurs intentions, et sont même allés jusqu'à proposer une suppression sèche du ZAN.

Comble de l'hypocrisie, l'amendement à l'origine de cette suppression justifie cette dernière par le fait que l'Observatoire ferait prétendument "doublon avec le conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB)"... Conseil qui a lui aussi fait l'objet d'une suppression par le même groupe DR !

Nous appelons à cesser cette offensive ciblée, et à rompre plus généralement avec ces méthodes libertariennes qui consistent à dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

Au contraire, nous appelons à mettre en place un plan de protection généralisée du foncier agricole, forestier et naturel, s’inspirant de la Loi Littoral, en vue de mettre en oeuvre le ZAN des sols dès 2025. Dans ce cadre, il nous faut fixer, comme règle générale l’interdiction de l’artificialisation et de l’urbanisation des espaces agricoles et naturels, et ce au nom de la protection de la biodiversité. Les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers y auront tout particulièrement leur place, elles qui ont aussi le pouvoir d'émettre un avis obligatoire sur l'opportunité de certaines procédures d'urbanisme.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP souhaitent rétablir l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Supprimer un observatoire chargé d'élaborer des outils de mesure de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers afin d'accompagner les collectivités territoriales ainsi que les commissions départementales de préservation de ces espaces, sans étude préalable ni débat digne de ce nom, est absurde. Cela l'est tout autant que l'ensemble de ce projet de loi marque un recul sans précédent dans nos objectifs de préservation de ces espaces et notamment une offensive marquée contre le "zéro artificialisation nette".

Au contraire, nous appelons à mettre en place un plan de protection généralisée du foncier agricole, forestier et naturel, s’inspirant de la Loi Littoral, en vue de mettre en oeuvre le « ZAN » des sols dès 2025. Dans ce cadre, il nous faut fixer, comme règle générale l’interdiction de l’artificialisation et de l’urbanisation des espaces agricoles et naturels, et ce au nom de la protection de la biodiversité.

Derrière cette suppression, au motif que l'Observatoire ne se réunirait plus depuis des années, ne soyons pas dupes : il s'agit bien d'une offensive. Nos collègues de la droite républicaine ont introduit dans ce texte une suppression de l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021‑2031 par rapport à la décennie précédente, et ont renvoyé la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation à l’échelle régionale, intercommunale et communale. Et ce afin que certaines collectivités puissent, à loisir, fixer des objectifs moins ambitieux de réduction de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF), sans horizon temporel prédéfini. Nos collègues à l'origine de la suppression de cet Observatoire n'ont donc pas fait mystère de leurs intentions, et sont même allés jusqu'à proposer une suppression sèche du ZAN.

Comble de l'hypocrisie, l'amendement à l'origine de cette suppression justifie cette dernière par le fait que l'Observatoire ferait prétendument "doublon avec le conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB)"... Conseil qui a lui aussi fait l'objet d'une suppression par le même groupe DR !

Nous appelons à cesser cette offensive ciblée, et à rompre plus généralement avec ces méthodes libertariennes qui consistent à dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés. Pour ces raisons nous appelons au rétablissement de l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'Agence nationale des fréquences (ANFr). 

Aux termes de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, l'Agence nationale des fréquences (ANFr) est un établissement public administratif chargé de la planification, de la gestion et du contrôle de l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques en France.

Toutefois, plusieurs éléments appellent à remettre en cause aujourd’hui l’utilité et l’efficacité de cette structure :

- Redondance des missions avec d'autres organismes : Les compétences de l'ANFr se chevauchent significativement avec celles de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). En effet, l'Arcep est responsable de l'attribution des ressources en fréquences et en numérotation, ainsi que de la régulation du marché des communications électroniques. De plus, l'ANFr intervient pour le compte de l'Arcep dans la gestion des autorisations des réseaux mobiles professionnels et l'instruction des demandes d'utilisation temporaire de fréquences. Cette imbrication des responsabilités peut engendrer des inefficacités et des confusions dans le domaine radioélectrique.

- Un coût budgétaire significatif : En 2024, la subvention pour charges de service public allouée à l'ANFr est de 51,5 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 10 millions d'euros par rapport à l'année précédente, principalement due aux préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce coût important interroge sur la pertinence du maintien de l'agence, alors même que ses missions peuvent être effectuées par d'autres structures existantes.

- Une représentation internationale par d'autres instances : L'ANFr joue un rôle dans la défense des positions françaises à l'international concernant les usages des bandes de fréquences. Néanmoins, cette fonction peut être reprise par le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'Arcep, garantissant ainsi une meilleure représentation des intérêts nationaux dans les instances internationales, ainsi que plus de clarté.

Ainsi, dans un souci de simplification de l’action publique et d’optimisation des ressources, il convient donc de supprimer cet organisme.

 

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement de repli, les députés LFI-NFP souhaitent rétablir les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Supprimer ces instances, chargées d'accompagner les collectivités territoriales sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces, et ce sans étude préalable ni débat digne de ce nom, est absurde. Cela l'est tout autant que l'ensemble de ce projet de loi marque un recul sans précédent dans nos objectifs de préservation de ces espaces et notamment une offensive marquée contre le "zéro artificialisation nette", au nom des sacro-saints intérêts privés.

Précisément, nos collègues de la Droite républicaine, à l'origine de l'amendement supprimant ces commissions, ont aussi bataillé pour supprimer l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021‑2031 par rapport à la décennie précédente, et, surtout renvoyer la fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation à l’échelle régionale, intercommunale et communale. Et ce afin que certaines collectivités puissent, à loisir, fixer des objectifs moins ambitieux de réduction de la consommation d’Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ENAF), sans horizon temporel prédéfini. Désormais, ils proposent de priver ces collectivités des commissions départementales.

Nos collègues de la Droite républicaine n'ont pas fait mystère de leurs intentions, et sont même allés jusqu'à proposer une suppression sèche du ZAN.

Au contraire, nous appelons à mettre en place un plan de protection généralisée du foncier agricole, forestier et naturel, s’inspirant de la Loi Littoral, en vue de mettre en oeuvre le ZAN des sols dès 2025. Dans ce cadre, il nous faut fixer, comme règle générale l’interdiction de l’artificialisation et de l’urbanisation des espaces agricoles et naturels, et ce au nom de la protection de la biodiversité. La CDPENAF a donc toute sa place, elle qui a aussi le pouvoir d'émettre un avis obligatoire sur l'opportunité de certaines procédures d'urbanisme.

Nous appelons à cesser cette offensive ciblée, et à rompre plus généralement avec ces méthodes libertariennes qui consistent à dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés. Pour ces raisons nous appelons au rétablissement des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

 

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Adopté 10/04/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent le rétablissement de l’Observatoire de la qualité de l’alimentation (Oqali) supprimé en commission.

Réaffirmé dans la loi Egalim du 30 octobre 2018, l’Observatoire de la qualité de l’alimentation a pour mission d’exercer un suivi global de l’offre alimentaire des produits transformés présents sur le marché français en mesurant l’évolution de la qualité nutritionnelle. Dans notre pays, les maladies pouvant être liées pour total ou en partie à la qualité de l’alimentation sont en constante augmentation en ce qui concerne les cancers, le diabète, l’hypertension ou encore l’obésité.

Ainsi, cet observatoire mis en œuvre notamment par l’INRAE et l’ANSES, a permis d’améliorer sensiblement la qualité de certains aliments, dont le pain dans lequel la teneur en sel a été réduite de 25% entre 2018 et 2023, sel dont on sait aujourd’hui qu’il peut favoriser l’hypertension artérielle, et donc des maladies cardiovasculaires, en cas de consommation excessive. L’Oqali permet également des évaluations de dispositifs essentiels de santé publique comme la mise en place du Nutriscore. Cet observatoire n’a pas d’autre équivalent, permet une centralisation de la réalisation par des professionnels qualifiés de travaux et études scientifiques indispensables à l’amélioration de la qualité de l’alimentation et in fine de la santé publique.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières sans étude d’impact préalable ni démonstration que leur suppression n’aurait pas de conséquences graves et en l’occurrence pour l’Oqali, sur l’amélioration de la qualité de l’alimentation et de la santé publique.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rétablir l’instance de concertation du Plan national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux (PANAE) supprimée en commission.

Le groupe LFI-NFP s'oppose à cette énième suppression qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hache, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle de l'instance concernée.

Dans le cas de cette instance de concertation en particulier, le coup de hache est si hasardeux que l’instance visée n’existe même pas. En effet, le décret prévu par l’article 268 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, détaillant sa composition n’a jamais été publié.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières sans étude d’impact préalable ni démonstration que leur suppression n’aurait pas de conséquences graves et en l’occurrence pour l’instance de concertation du PANAE, sur la nécessité d’impliquer un maximum d’acteurs dans la prise de décision.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rétablir le Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique supprimé en commission.

Le groupe LFI-NFP s'oppose à cette énième suppression qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hache, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle de l'instance concernée.

Pour le cas du Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique en particulier et dans un contexte où le monde agricole va devoir fortement se transformer pour bifurquer vers un modèle d’agroécologie, le suivi pédagogique apporté par ce comité aux lycées agricoles a toute sa pertinence. L’association de chercheurs spécialisés dans de nombreux domaines l’est également.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières sans étude d’impact préalable ni démonstration que leur suppression n’aurait pas de conséquences importantes sur l’expertise apportée par ces instances.

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Adopté 10/04/2025

Le Conseil national de la montagne a été institué par la loi du 9 janvier 1985 et associe depuis quarante ans le Gouvernement, les élus des territoires de montagne, les parlementaires, les acteurs socio-économiques et les comités de massif dans un cadre d’écoute et de discussion qui organise un dialogue stratégique sur les enjeux de ces territoires.

Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030, le Gouvernement a engagé une d’évaluation des politiques publiques en faveur de la montagne à l’aune des enjeux auxquels font face ces territoires :

·         Une mission d’évaluation du Plan avenir montagne dont les conclusions doivent être rendues d’ici l’été ;

·         Une mission confiée par les ministres de la Transition écologique, du Tourisme et de la Ruralité à l’Association nationale des élus de montagne afin d’élaborer une feuille de route relative à l’adaptation aux risques climatiques, intégrant les enjeux économiques et sociaux ainsi que la préservation de la biodiversité, qui sera achevée d’ici septembre prochain.

Ces travaux ont vocation à être discutés dans le cadre d’une réunion du CNM qui doit se tenir d’ici septembre prochain, en vue de laquelle un important travail préparatoire de désignation des représentants des membres du CNM a été entrepris au second semestre 2024. Le quorum des 62 membres étant désormais atteint, cette instance, qui n’avait pu se réunir en raison de circonstances particulières intervenues au cours de ces dernières années, pourra valablement être convoquée.

En l’absence de budget spécifique et de personnel mis à disposition, cette instance ne donne lieu à aucune dépense publique. Son fonctionnement repose exclusivement sur la mobilisation de ses membres ainsi que sur l’appui fourni par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

La suppression du Conseil national de la montagne à l’occasion de l’examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale du Projet de loi de simplification de la vie économique a dès lors suscité l’incompréhension des élus et acteurs concernés.

L’engagement du Gouvernement envers les territoires de montagne le conduit à souhaiter la préservation de cette instance dont l’intérêt est solidement établi par les raisons évoquées.

Tel est l’objet du présent amendement.

 

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Adopté 10/04/2025

Les dispositions du code de l’action sociale et des familles instituant le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) ont été abrogées en commission spéciale au motif qu’il serait un doublon administratif, notamment sur le champ de l’enfance.

Le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Age (HCFEA) est un organisme au champ d’intervention très large, qui va de l’enfance au grand âge. Il a récemment produit des rapports sur des sujets comme l'autonomie, la place des enfants dans les espaces publics et la restauration en crèches. Il a été récemment chargé par le Premier ministre d’une mission sur l’avenir de notre système de protection sociale et le rétablissement de son équilibre financier.

Les travaux du HCFEA sur les familles, l’enfance, les personnes âgées et le grand âge constituent des documents de référence mis à la disposition des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des acteurs de la société civile. Ils sont des outils d’aide à la décision publique sur lesquels ont pu s’appuyer à la fois le Gouvernement et le Parlement.

Le Gouvernement n’est pas favorable à sa suppression. Il est en revanche favorable au développement de mutualisations.

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a souhaité regrouper un certain nombre d’entités au sein du nouveau Groupement d’intérêt public France enfance protégée (GIP FEP) : le SNATED (numéro d’appel 119), l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), l’Agence française de l’adoption (AFA), le secrétariat général et les services du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) et le secrétariat général du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) et du Conseil national de l’adoption (CNA).

 Après deux années d’exercice, l’intégration du secrétariat général du CNPE et du CNA au sein du GIP FEP n’a pas démontré que les synergies attendues étaient au rendez-vous. Par ailleurs, contrairement aux autres entités du GIP, qui ont des vocations opérationnelles de mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines, les deux conseils -CNPE et CNA -, ont vocation à appuyer le Gouvernement pour l’élaboration de chacune des politiques qui les concernent.

En rassemblant des membres experts de leur domaine et en intervenant selon leur propre calendrier, ces Conseils ont besoin de pouvoir exercer leur compétence en toute indépendance et sans confusions avec les compétences du GIP FEP. Leur secrétariat général a donc vocation à être porté par une entité indépendante et non à un établissement public à la gouvernance paritaire entre l’Etat et les départements.

Le présent amendement a donc pour objectif de rattacher le secrétariat du CNPE et du CNA au Haut conseil à la famille, à l’enfance et à l’âge leur permettant, tout en préservant leurs compétences propres sur leurs champs respectifs, de disposer d’une indépendance par rapport à l’Etat et aux départements en charge, chacun en ce qui le concerne, de la mise la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

L’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFIT France) est un établissement public qui permet de donner de la visibilité et de la transparence au financement des infrastructures.

Ce n’est pas une simple « caisse de financement » hors budget, mais bien un mode de financement des projets qui assure une plus grande agilité et de la transparence dans les choix qui sont faits en matière de financement des infrastructures de transports.

L’AFIT France permet de donner corps au principe de compensation entre les différentes mobilités et de flécher des recettes issues de la route, notamment une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), et des autoroutes vers le financement global d’autres infrastructures.

Sa gouvernance permet de ne pas donner la voix uniquement à l’administration dans la gestion du financement des infrastructures, mais de donner une place aux élus au moment des arbitrages entre les financements des différents projets. Le Parlement y est représenté.

Le conseil d’administration de l’AFIT France est en effet composé de 12 membres dont 6 élus et 6 représentants de l’État.

Cette gouvernance permet de réaliser des arbitrages en fonction des spécificités et des besoins des territoires sans penser uniquement au pilotage budgétaire de l’année en cours.

Les frais de structures restent mesurés et s’établissent en 2024 à 0,8 M€, dont 46% pour la prise en charge des frais de personnel (5 agents), 30% consacrés à des frais de justice en raison de divers contentieux.

Ainsi, cet amendement vise à rétablir l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France).

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Rejeté 10/04/2025

A l'article 1er du texte de loi, dans la version issue de son examen en commission, il est proposé de supprimer le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) inscrit aux articles L. 114-3-1 et suivants du code la recherche.

Le présent amendement vise à rétablir le HCERES.

Le HCERES, autorité publique indépendante, est un acteur fondamental dans la contractualisation de l’Etat avec les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette évaluation, telle que conçue, vise à distinguer l’évaluation de la décision et repose sur des critères objectifs et transparents. L’enseignement supérieur et la recherche ont besoin d’un institut d’évaluation indépendant et performant. C’est la clef de voute d’un système qui responsabilise les établissements et s’appuie sur un cycle vertueux qui passe par la définition d’objectifs fixés par le ministère dans la cadre des contrats d’objectifs et de performance, puis l’évaluation impartiale des résultats obtenus, et la prise en compte des recommandations fournies dans le cadre de l’évaluation.

Depuis 2014, alors que les établissements ont la possibilité de mettre en place des instances d’évaluation externes pour procéder à leur évaluation, cette modalité n’est presque jamais utilisée par les établissements. La suppression du HCERES n’emporterait nullement un gain financier et viendrait au contraire complexifier les dispositifs d’évaluation.

Par ailleurs, le HCERES constitue une garantie de la reconnaissance internationale de l’enseignement supérieur français. De par son inscription au registre “European Quality Assurance Register for Higher Education”, la France dispose d’un système d’assurance qualité conforme aux standards européens qui est une des conditions pour la mise en œuvre de la reconnaissance des diplômes. La suppression du HCERES entraînerait donc des difficultés pour la reconnaissance des diplômes français, les doubles-diplômes européens et les mobilités étudiantes et académiques (Erasmus), et une perte d’attractivité de l’enseignement supérieur et la recherche français vis-à-vis des étudiants étrangers.

Au-delà, des questions d’évaluation, le HCERES a une mission essentielle en matière d’intégrité scientifique, socle d’une relation de confiance entre le monde de la recherche et les autres composantes de la société. Il est une pièce maîtresse du dispositif mis en place en France pour développer une politique nationale en faveur de l’intégrité scientifique et accompagner les acteurs de terrain (dont les référents intégrité scientifique et chefs d’établissement), pour développer et coordonner les actions de promotion de l'intégrité scientifique.

Récemment, une nouvelle présidente a été nommée, après son audition par les parlementaires, Elle a défendu un projet visant à réformer le HCERES, pour des évaluations plus simples et plus personnalisées. Ses auditions devant la représentation nationale montrent qu’elle prévoit des réformes profondes. C’est l’ambition de la nouvelle présidente que de travailler à cette transformation et le ministère de l’enseignement et de la recherche travaillera en étroite collaboration avec elle pour ce faire, tout en respectant l’indépendance de l’institution HCERES.

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Rejeté 10/04/2025

Cet alinéa propose la rédaction d’un rapport.

Cette demande apparaît redondante avec le travail de rationalisation des services de l’État, dans le cadre de la refondation de l’action publique qu’il a présentée devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE) le 1er avril dernier.

Concernant l’éventuel rapprochement entre le SGPI et le SGPE, il convient de rappeler que l’organisation des services dépendant du Secrétariat général du gouvernement (SGG) relève du domaine réglementaire et de la seule compétence du Premier ministre. Il lui appartient donc de définir la structuration et le fonctionnement de ces services en fonction des besoins de l’action publique, sans qu’il soit nécessaire d’inscrire cette réflexion dans une loi.

Par ailleurs, il est important de noter que la nature même des missions du SGPE et du SGPI diffère :

Le SGPE a pour objectif principal de piloter la planification écologique, assurant ainsi la mise en œuvre des politiques publiques en matière de transition environnementale.
Le SGPI, quant à lui, est spécifiquement chargé de l’orientation et du déploiement des investissements stratégiques, notamment à travers le programme France 2030.
Le regroupement de ces structures sous une même entité pourrait nuire à la clarté et à l’efficacité de leurs actions respectives, en mélangeant des approches de planification et de financement qui, bien que complémentaires, nécessitent des logiques de pilotage différenciées.

Enfin, il est important de souligner que le Gouvernement n’est pas favorable à l’introduction de demandes de rapport dans un projet de loi de simplification. L’objectif de ce texte est avant tout de rationaliser et d’alléger les procédures administratives, et non d’alourdir le cadre législatif par des études qui relèvent du champ de l’exécutif.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose la suppression de cette demande de rapport.

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Adopté 10/04/2025

Le Comité ministériel de transaction (CMT) est une instance directement rattachée aux services du Premier ministre, prévue par le législateur pour garantir la sécurisation des ordonnateurs dans le cadre des transactions financières les plus importantes.

Son objectif principal est d'encourager le recours à la transaction, qui constitue un mode rapide et extra juridictionnel de règlement des litiges. Chaque ministère est tenu d’instituer un CMT.

 Le Comité ministériel de transaction présente un double intérêt :

-          D’une part, il assure une instruction rigoureuse et approfondie, à la fois sur le plan juridique et financier, des transactions portant sur des montants élevés. Ces dossiers donnent lieu à un avis écrit et signé.

-          D’autre part, lorsque le signataire d’une transaction suit cet avis, sa responsabilité personnelle (à l’exclusion de la responsabilité pénale) ne peut être engagée.

Sa suppression ajouterait donc plus de complexité que de simplification. En effet, cette fusion ne serait que purement cosmétique. En effet, les transactions traitées étant spécifiques à chaque ministère, une suppression, comme un regroupement, n’améliorerait ni l’efficacité, ni la pertinence des analyses effectuées.

C’est pourquoi, le Gouvernement a décidé de porter cet amendement visant à revenir sur sa suppression.

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Adopté 10/04/2025

L’amendement 96 adopté en commission, abroge les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 portant création du Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM), au motif qu’il serait un doublon administratif avec le Conseil stratégique de l’innovation en santé (CSIS).

Ce motif est complètement infondé.

Le HCAAM est chargé d’évaluer le système d’assurance-maladie, ses conditions de pérennité, sa cohésion au regard de l’égal accès aux soins, et de formuler des recommandations ou propositions de réforme pour répondre aux objectifs de cohésion et de pérennité de l’assurance-maladie. Il se réunit tous les mois et produit chaque année plusieurs rapports et avis. Le 5 mars 2025, le Premier ministre a saisi le HCAAM, dans un contexte de déficit inédit de l’assurance-maladie, afin qu’il établisse un diagnostic partagé, identifie des leviers et propose des scenarii de redressement.

Au cours des cinq années passées, le HCAAM a ainsi produit de nombreux avis et/ou rapports, notamment sur :

-          les besoins prospectifs en ressources humaines en santé pour répondre aux besoins sur les territoires : ce thème constitue une attente majeure de nos concitoyens et des élus de terrain ;

-          le financement et la régulation de l’investissement dans le secteur de la santé, enjeu majeur tant pour les finances publiques que pour la modernisation de notre production de soins ;

-          la soutenabilité environnementale des systèmes de santé alors que le système de santé produit 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre ;

-          l’organisation des soins de proximité, qui constitue aujourd’hui la première préoccupation des Français

-          les rôles respectifs de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie complémentaire ;

-          la régulation du système de santé, essentielle dans un contexte de difficultés financières inédites ;

Plus récemment, le 5 mars 2025, le Premier ministre a saisi le HCAAM, dans un contexte de déficit inédit de l’assurance maladie, afin qu’il établisse un diagnostic partagé, identifie des leviers et propose des scenarii de redressement. Il s’agit donc bien d’une instance de consultation utile et productive.

Le Conseil stratégique de l’innovation en santé est quant à lui chargé de suivre les expérimentations d’innovation organisationnelle instaurées par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 : ces expérimentations permettent de tester de nouvelles formes de prises en charge ou d’organisation ou de parcours de soins dérogeant aux règles de prise en charge ou d’organisation des soins de droit commun. Le Conseil stratégique se réunit une fois ou deux par an pour suivre ces expérimentations et formuler un avis en vue de leur éventuelle généralisation.

Compte tenu de ses missions et activités non redondantes avec celle du CSIS, le présent amendement vise à revenir sur sa suppression.

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n'est pas encore suffisamment développé. 

Actuellement, lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Ce dispositif, prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et inscrit à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration, rend en pratique les transactions souvent impossibles.

Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, objectif initial de cette réforme, offrant ainsi aux parties prenantes l’opportunité de s’engager dans un processus de coopération sans recourir aux tribunaux.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de rétablir la Commission des conseillers en génétique supprimée en commission.

Le groupe LFI-NFP s'oppose à cette énième suppression qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hache, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle de l'instance concernée.

Pour le cas de la Commission des conseillers en génétique en particulier, sa suppression serait totalement irresponsable. En effet, le métier de conseiller génétique implique des responsabilités importantes conférées par l’article L1132-1 du code de la santé publique comme la prise en charge médico-sociale et psychologique de patients, la possibilité d’ordonner des examens de biologie médicale, la délivrance des informations et conseils aux personnes et à leurs familles susceptibles de faire l'objet ou ayant fait l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques ou encore la réalisation d'une analyse aux fins de diagnostic prénatal.

Le métier de conseiller en génétique implique donc des dimensions éthiques, psychologiques, en sus de la dimension d'expertise sur les examens en eux-mêmes. Il apparaît indispensable qu’une commission soit saisie afin de donner un avis sur les autorisations à délivrer pour exercer ce métier.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières sans étude d’impact préalable ni démonstration que leur suppression n’aurait pas de conséquences importantes sur l’expertise apportée par ces instances.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite rétablir les commissions municipales des débits de boissons.

Leur rétablissement permettra en premier lieu de témoigner de la confiance accordée aux maires ainsi qu'à leurs services municipaux et, plus largement, à l'exercice de la démocratie municipale. Cela vaut y compris lorsqu'il s'agit d'opérer des arbitrages entre objectifs de santé publique, de tranquilité publique et d'activité économique.

Nous souhaitons également, en contestant cette suppression, dénoncer l'action du gouvernement et des groupes le soutenant qui, depuis maintenant plusieurs semaines, s'appliquent à démanteler les politiques de santé publique visant à lutter contre l'alcoolisme.

Le groupe EPR est à l'origine d'une proposition de loi visant prétendument à "revitaliser" les zones rurales par l'implantation facilitée de bistrots, en réalité à déréguler le marché des licences d'établissements de quatrième catégorie pour attaquer le plafonnement de leur nombre, augmenter le nombre de débits de boissons dans le pays, permettre de futures reventes dans les grandes agglomérations. Bien heureusement, ces vélléités ultra-libérales et contraires à la santé publique ont été contrecarrées par la mobilisation de député.e.s insoumis.es et d'autres groupes de gauche.

Mais c'est une constante de la macronie que de verser dans la démagogie et les atteintes à la santé publique. Alors que la consommation d'alcool est à l'origine de plus de 41 000 décès directs, est un facteur de violences y compris sexistes et sexuelles, mais aussi intrafamiliales, ou encore cause des accidents mortels, le pouvoir en place interfère régulièrement pour empêcher de traiter ce problème. En 2022, Emmanuel Macron acceptait le prix de "personnalité de l'année" remis par La Revue du vin de France qui se félicitait d'une prise de parole regrettable du président de la République, étant pour eux "le meilleur slogan". Un an plus tard, le ministère de la Santé intervenait pour empêcher deux campagnes de communication et de prévention de Santé Publique France sur les risques associés à la consommation d'alcool, après des interventions du cabinet d'Emmanuel Macron. Plus récemment, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, s'opposait à la taxation des alcools au motif que les jeunes ne s'alcooliseraient pas avec du Chateauneuf-du-Pape.

Cet amendement, en rétablissement ces commissions municipales des débits de boissons, vise à redonner un pouvoir aux élus locaux. Cela leur permettra notamment de faire face à des situations problématiques liées à la concentration d'un grand nombre d'établissements sur le territoire de leur commune et, ainsi, de préserver la santé publique de leurs administrés.

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Rejeté 10/04/2025

Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire (CSESS) établit, tous les trois ans, un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de formuler des propositions pour assurer cette même égalité dans l’ESS. 

Cependant, le CSESS constitue un doublon de compétences au regard des missions attribuées au Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes qui contribue déjà à fournir des avis, recommandations et études d’impacts sur le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Il convient ainsi de le supprimer.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite rétablir la conférence de prévention étudiante.

Le gouvernement défend la supppression de cette conférence de prévention au motif que "les services universitaires de médecine préventive et autres acteurs coordonnent déjà efficacement la prévention santé étudiante.". Cette affirmation démontre la déconnexion complète de ce gouvernement d'avec la réalité de la vie étudiante, particulièrement à l'Université publique, tout comme d'avec celles des agents de l'enseignement supérieur, notamment au sein des services de santé étudiants. Cela ne doit pas nous surprendre au vu du profil social des responsables politiques de droite, leur modèle pour l'enseignement supérieur étant celui des classes préparatoires privées et des "grandes écoles" ou écoles de commerce.

Outre la méthode inacceptable de ce gouvernement, qui prétend supprimer des instances sans étude d'impact, il est nécessaire de rappeler que notre pays n'en fait pas trop, loin de là, pour la santé des étudiants et plus largement de tous les jeunes.

La santé mentale des plus jeunes se dégrade de manière inquiétante. Une étude de la Fondation April, menée en juin et paru en septembre 2024, rapportat que 58% des 18-24 ans se déclaraient anxieux. Selon la plateforme d'écoute Nightline, c'est 41% c'est étudiants qui présentent des symptômes dépressifs. Du côté des bureaux d'aide psychologique universitaires, le constat est tout aussi alarmant, avec des délais d'attente qui ont doublé en comparaisant d'avant la pandémie de Covid. Sont pointés comme causes l'isolement, l'anxiété face à la crise climatique, les souffrances liées aux discriminations de genre, les agressions sexuelles mais aussi la pauvreté. Toujour selon Nightline, il s'agirait de "renforcer la sensibilisation et la prévention, en soutenant le repérage précoce à tous les niveaux".

La précarité financière des étudiants, sinon leur pauvreté, provoque donc des troubles de la santé mentale. La pauvreté étudiante est un phénomène massif : un étudiant sur trois est en situation de pauvreté et a recours à l'aide alimentaire, un étudiant sur deux a déjà sauté des repas et est mal logé. Elle ajoute aussi très directement à leur difficulté d'accès aux soins. Ainsi, 40% des 18-24 ans disent avoir des difficultés à payer pour leurs frais de santé. Le rapport de la mission "précarité et santé des étudiant-es 2021-2024" de l'Université Paris Nanterre rapporte que 11% des étudiants ont renoncé à voir un médecin ou un autre professionel de santé pour des raisons financières ,que 21% perçoivent leur état de santé comme mauvais ou très mauvais, 41% pour leur étant de santé psychologique.

La politique d'austérité, donc de maltraitance sociale, de ce gouvernement ne va rien arranger. Le budget 2025 a organisé un milliard d'euros de coupes budgétaires dans l'enseignement supérieur. Les crédits budgétaires dévolus aux services de santé des étudiants sont particulièrement faibles : les SSE se partagent 94 petits millions d'euros avec les services organisant les activités culturelles et sportives au sein des universités, alors que le pays compte près de 3 millions d'étudiants à l'Université.

Plutôt que de déployer une véritable stratégie de prévention en santé à destination des étudiants, d'appeler la conférence de prévention à se réunir, de doter les structures chargées de sa coordination de moyens à la hauteur de leurs missions, le gouvernement envoie un triste signal. Il cède à l'appel du funeste et démagogique projet libertarien et prévoit sa suppression.

Le groupe LFI-NFP défend au contraire l'amélioration des conditions de vie des étudiants, par la construction et la rénovation de logements qui profitera à leur santé, par le renforcement des services de santé pour assurer un accès gratuit aux soins, par le versement de la garantie d'autonomie y compris aux jeunes pour leur permettre de vivre au-dessus du seuil de pauvreté.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de rétablir la conférence de prévention étudiante.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend dénoncer la promotion de l'ignorance et de l'obscurantisme dans la décision publique que promeuvent la droite, de la macronie à la droite préténdument "républicaine", et l'extrême-droite.

L'établissement public d'aménagement Paris-Saclay est en charge de la gestion de 4 zones d'aménagement concerté. Pour cela, son conseil d'administration disposait d'un appui expert assuré par un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées dans les domaines de l'environnement, des activités agricoles, de l'urbanisme et de la culture. Autant de personnes disposant de savoirs et compétences essentielles pour éclairer la décision public dans le cadre d'une Opération d'Intérêt National (OIN) devant se plier aux principes d'amélioration de la desserte en transports, d'exemplarité du point de vue du développement durable, de développement des espaces publics notamment piétonnisés, d'ouverture des quartiers et de leur mixité, etc.

La droite est certainement habituée à des décisions engageant la vie de très nombreuses personnes, prises dans l'ignorance la plus complète, dans le secret d'un conseil d'administration et sans possibilité d'en être tenue comptable par la suite. Ce n'est pas le modèle d'aménagement urbain que nous prônons, pas davantage que notre conception de la méthode de travail d'un établissement public.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de maintenir le comité consultatif composé de personnalités qualifiées chargé d'appuyer le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir la Commission Nationale pour l’Elimination des Mines antipersonnel (CNEMA) en tant que seul organe de suivi du Traité d’interdiction des mines antipersonnel et instance de concertation entre les représentants de l’Etat, du Parlement et des organisations de la société civile.
 
L’annonce par la Finlande de son retrait du Traité d’interdiction des mines antipersonnel, de la Pologne et des Etats baltes de leurs intentions de suivre cette voie, la recrudescence de l’utilisation des mines antipersonnel, en Syrie hier, en Ukraine aujourd’hui, la hausse inquiétante du nombre de victimes des mines, sont autant de menaces pesant sur l’intégrité du Traité d’interdiction des mines.  
Depuis 30 ans, le Traité d’Ottawa est un pilier du droit international humanitaire qui a permis de diviser par 10 le nombre de victimes civils entre 1999 et 2013, d’apporter une assistance aux victimes, de décontaminer plus de 3 300km2 de terres dans le monde.
 
La mise en place de la CNEMA, à la suite de l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction des mines en 1999 vise à assurer le suivi de sa mise en œuvre par la France. Elle représente également un espace essentiel de concertation entre les représentants de l’Etat, les parlementaires et les ONG menant des activités de déminage humanitaire et d’assistance aux victimes.
 
Le vote en Commission de la suppression de la Commission Nationale pour l’Elimination des Mines Antipersonnel dans le cadre de l’examen du Projet de loi de simplification de la vie économique envoie un message très négatif quant à l’engagement de la France à défendre ce traité de protection des civils à rebours de ses engagements internationaux. La suppression de cette instance participe également d’une réduction des espaces de dialogue entre l’Etat et les organisations de la société civile. Cette suppression porte également atteinte à la mission du Parlement de contrôler l’action du Gouvernement tel que défini à l’article 24 de la Constitution française, la CNEMA produisant chaque année un rapport à destination de celui-ci.
 
Le rétablissement de la CNEMA doit permettre de réaffirmer la volonté de la France de poursuivre la mise en œuvre de ses engagements internationaux, de maintenir un espace de dialogue et de coordination entre l’Etat et les organisations de la société civile opérant dans le champ du déminage humanitaire et de l’assistance aux victimes et de préserver la compétence du Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement.

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Non soutenu 10/04/2025

Le présent amendement vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB), mentionné à l’article L. 113-1 du code forestier, dont la suppression a été proposée au motif d’un supposé doublon avec d’autres instances existantes.

Cette suppression serait pourtant une erreur stratégique majeure pour la gouvernance forestière nationale. Le CSFB est en effet la seule instance nationale de concertation transversale dédiée aux enjeux forestiers, réunissant l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois : gestionnaires publics et privés, industriels, scientifiques, collectivités territoriales et représentants de la société civile.

Il constitue un espace unique d'information, de coordination et de discussion sur les orientations des politiques publiques liées à la forêt, à sa gestion durable, à la souveraineté bois, à la biodiversité, au climat, ou encore à la bioéconomie. Ses missions stratégiques, fixées par décret, ne peuvent être exercées ni par l’ONF, dont le périmètre se limite à la forêt publique, ni par les commissions locales, à compétence strictement territoriale.

Le CSFB, malgré une fréquence de réunion limitée, n’a aucun coût de fonctionnement.

Dans un contexte de crise multifactorielle de la filière forêt-bois (changement climatique, vulnérabilité des massifs, tensions économiques, attentes sociétales), et alors que la forêt est au cœur de nos engagements climatiques, le maintien d’une instance nationale dédiée est indispensable.

Supprimer le CSFB reviendrait à affaiblir la vision stratégique et partagée de la politique forestière nationale. Il convient au contraire de le réactiver pleinement, en renforçant sa régularité et sa mobilisation, et non de le faire disparaître.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la suppression de la commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.

Après avoir mis en place sa politique de régression sociale et de saccage du droit du travail depuis maintenant 8 longues années, sinon 13 pour ceux ayant pris part aux méfaits du quinquennat Hollande, marquées par le renversement complet de la hiérarchie des normes en droit du travail, la suppression des critères de pénibilité, le plafonnement des indemnités Prud'homales du sinistre barème Pénicaud-Macron, la facilitation des licenciements boursiers pour les groupes internationaux, la suppression des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, voilà désormais que la droite souhaite même empêché les résolutions à l'amiable des conflits de travail par la confrontation des points de vue des organisations patronales et des syndicats de salariés au sein de la commission de conciliation des conflits collectifs de travail.

Cette initiative est particulièrement malvenue compte tenu de la vague de licenciements qui frappe le pays, avec plus de 300 "Plans de sauvegarde de l'emploi" lancés depuis septembre 2023, jusqu'à 300 000 emplois touchés, des salaires qui n'ont pas suivi l'inflation sur les dernières années. Tout cela devrait légitimement conduire à l'expression de revendications et possiblemente à des conflits colletifs de travail.

Nous percevons la cohérence de la logique macroniste. Après avoir supprimé toutes les protections en droit et imposé un rapport de force unilatéralement favorable au patronat, laissé les salariés sans recours, provoqué une détérioration considérable de la situation économique et de l'emploi, il faut désormais empêcher même la possibilité d'une discussion et d'une constatation du conflit en cours par la consignation des positions dans un procès-verbal. Le patronat est fait tout puissant mais cela ne doit laisser aucune trace.

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à la suppression de la commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la suppression de la commission d'assurance des prêts d'oeuvre d'art.

Cette suppression, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre considération pour le travail fourni par les agents ou personnalités composant les instances concernées.

Cette décision de suppression prise à la va-vite comporte le risque de mettre en difficulté des musées prêteurs ou emprunteurs d'oeuvre d'art.

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Adopté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite pérenniser l'existence du Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie.

Le HCAAM est chargé d'évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions, d'apprécier les conditions de sa pérennité financière ou encore de veille à sa cohésion "au regard de l'égal accès aux soins de haute qualité".

L'Assurance Maladie est au coeur du projet de la Sécurité sociale, issue dans la forme que nous connaissons du programme du Conseil National de la Résistance.

Il produit des travaux au long cours sur des sujets déterminants. C'est ainsi que, sur les trois dernières années, il a produit des rapports sur les "ressources humaines en santé pour assurer l'équité d'accès aux soins sur tous les territoires", "l'organisation des soins de proximité" ou encore "l'articulation entre Sécurité sociale et Assurance maladie complémentaire". Ces rapports sont de précieuses ressources pour la représentation nationale et pour tous les citoyens.

L'action du HCAAM a ainsi permis de poser dans le débat public le sujet d'une grande Sécurité sociale, égalitaire et protectrice pour toutes et tous. Nous savons grâce à ses travaux qu'une intégration des complémentaire santé au sein de l'Assurance maladie permettrait plus de 5,4 milliards d'euros d'économies, redéployables vers une meilleure et plus large prise en charge des soins, qui bénéficiera au premier chef aux 2 millions de personnes n'ayant pas de complémentaire santé.

Il faut dénoncer avec force ces mesures démagogiques de suppression d'instances spécialisées, qui visent à appauvrir le débat public. Supprimer le HCAAM, c'est considérer que l'enjeu de l'accès aux soins ne mérite pas un travail approfondi d'expertise, à l'heure où 87% du territoire national est considéré comme étant un désert médical, où 6 millions de nos concitoyens n'ont pas accès à un médecin traitant, où 1,6 million de personnes renoncent aux soins essentiellement pour des raisons financières.

Les besoins de santé, non seulement ne sont pas couverts, mais évoluent. Les maladies chroniques se développent, les soins courants mais aussi non programmés vont à la hausse, les populations sont plus éloignées de lieux de soins qui disparaissent ou se concentrent et ont plus que jamais le besoin d'accéder aux transports sanitaires, les industriels du médicament déploient des stratégies commerciales agressives qui entravent l'accès aux molécules et pillent nos finances sociales, etc. L'Assurance maladie doit disposer de savoirs fiables sur lesquels s'appuyer pour pouvoir réagir et anticiper face à ces tendances.

Le sujet des recettes affectées à la Sécurité sociale, dont à l'Assurance maladie, est également de première importance. À l'heure où les finances sociales sont grévées de 90 milliards d'euros d'exonérations de cotisations sociales dont 2,5 milliards d'euros ne font l'objet d'aucune compensation à la Sécurité sociale, où il est plus urgent que jamais de retrouver des voies de financement, les travaux du HCAAM, s'ils prenaient pour prémisse la nécessité de répondre aux besoins exprimés, pourraient être précieux.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite maintenir le HCAAM.

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Rejeté 10/04/2025

La commission a supprimé l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV), institué par la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Le présent amendement à vocation à le rétablir.

 
L’ONPV est la seule instance indépendante d’observation et d’évaluation sur la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qui représentent 6 millions d’habitants. Son comité d'orientation est composé d'une cinquantaine de membres, issus de la sphère de la mise en œuvre de la politique de la ville, de l’administration centrale, des opérateurs publics, des experts (universitaires, scientifiques) et des élus. En tant que comité d’orientation, il n’a pas vocation à se réunir fréquemment, mais à adopter un programme de travail annuel d’enquêtes, d’exploitations statistiques d’évaluations et d’études.

 
Instance porteuse de lien entre les différentes sphères composant son conseil d’orientation, l’ONPV produit un rapport annuel thématique sur la situation dans les QPV et de nombreuses études. Elle a ainsi réalisé 4 études en 2024, accessibles sur son site internet (insertion professionnelle des jeunes, illettrisme, pratiques sportives, participation électorale) et plusieurs nouvelles études sont en cours et programmées en 2025. Si l’absence de président entre 2020 et 2022 n’a pas permis de réunir le Comité d’orientation pendant cette période, celui-ci se réunit de nouveau régulièrement depuis 2023 (deux fois en 2023, une fois en 2024 et la dernière fois le 24 janvier 2025, au cours duquel le programme de travail 2025 a été présenté).

 
L’ONPV apporte en complément son concours à la préparation du conseil interministériel des villes.
La suppression de cette instance aurait pour conséquence de confier ses missions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) qui assure actuellement son secrétariat. Elle conduirait à mettre fin à la participation de la sphère scientifique et universitaire aux travaux d’observation et d’évaluation sur la situation des QPV, affaiblissant leur crédibilité, le caractère incontestable des éléments d’analyse fournis ainsi que la lisibilité de l’action publique en matière de politique de la ville, alors que ce sujet est une priorité pour le Gouvernement.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la suppression de la commission de concertation du commerce.

Nous contestons d'abord la méthode employée par le gouvernement, supprimant de nombreuses instances sans même une étude d'impact. Nous manifestons une opposition ferme à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique pour permettre le déploiement sans entraves des intérêts privés.

Le Conseil national du commerce devant remplacer la 3C fait la part belle aux représentants des grands groupes. Leur collège est ainsi passé de 17 membres à 34 membres : l'on y retrouve Système U, Monoprix, IKEA, Galeries Lafayette, E. Leclerc, Décathlon, Carrefour, Auchan...

Ce sont par ailleurs autant d'entreprises mises en cause pour diverses raisons. Les unes pour les plans de licenciement qu'elles déclenchent malgré leur bonne santé financière (Décathlon et Auchan pour le groupe Mulliez par exemple), les autres pour leur présence sur des territoires occupées en Palestine et leur soutien à la colonisation israélienne (Carrefour).

Le collège des membres d'organisations professionnelles ne compte lui que 31 membres, dont certains alignés sur les intérêts des grands groupes précités.

La politique vis-à-vis du commerce ne saurait être laissé à la main du libre marché et des grands groupes, dont les stratégies menacent très directement le petit commerce de proximité traditionnel, implanté à proximité des lieux de vie.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer la politique du gouvernement, complètement alignée sur les stratégies des grands groupes du secteur, et s'oppose à la suppression de la commission de concertation du commerce.

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Non soutenu 10/04/2025

Le présent amendement vise à revenir sur la suppression du Conseil national de la montagne qui a été votée à l'occasion de l'examen en commission du présent projet de loi, sans consultation préalable et au mépris de ses habitants et de ses élus qui perdraient ainsi leur instance représentative au niveau national. 

Alors que la montagne représente 25 % du territoire et qu'elle doit s'adapter à des mutations historiques liées au changement climatique et que la loi Montagne, première loi de différenciation territoriale, fête cette année ses 40 ans, ce serait un très mauvais signal adressé aux plus de 7 millions de montagnards et à leurs élus qui pâtissent de l'absence de vision et d'engagement politique des gouvernements successifs. 

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite préserver le conseil d'orientation stratégique de l'Institut français.

Nous contestons d'abord la méthode employée par le gouvernement, supprimant de nombreuses instances sans même une étude d'impact. Nous manifestons une opposition ferme à ses sous-jacents idéologiques, libertariens et populistes, selon lesquels il s'agirait de dépecer à la tronçonneuse la puissance publique.

La suppression du conseil d'orientation stratégie de l'Institut français est un signal inquiétant envoyé au reste du monde. Alors que la diplomatie est plus que jamais nécessaire pour éviter la guerre, voilà que le gouvernement souhaite ne plus associer à des personnalités qualifiées à l'élaboration de la stratégie de l'Institut français, pourtant essentiel au rayonnement culturel de la France de par le monde, engagé pour le dialogue entre les sociétés civiles.

Pour ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite préserver le conseil d'orientation stratégique de l'Institut français.

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Adopté 10/04/2025

Le projet de suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes  relève davantage, comme l'a souligné le Sénat, d'une volonté d'affaiblissement du travail de contrôle parlementaire que d'une mesure de simplification du paysage administratif. Alors qu'un projet de suppression de la CSNP avait déjà été débattu en 2020 lors de l'examen de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, cette suppression n'avait finalement pas été acceptée par le Parlement, qui estimait indispensable d'exercer un contrôle resserré sur les missions de service public assurées par le groupe La Poste et les opérateurs de télécommunications. Par ailleurs, alors que les autres dispositions de l'article 1er est supposé supprimer des instances consultatives ne se réunissant plus depuis plusieurs années ou étant devenues sans objet, l'activité de la CSNP, seule instance bicamérale, permanente et transpartisane dédiée au contrôle des secteurs des postes et des communications électroniques, demeure particulièrement active. Ainsi, selon les informations transmises à la commission spéciale, la CSNP a publié 10 avis l'an dernier et s'est réunie plus de 130 fois sous forme de réunions de travail, d'auditions, de séances plénières, de déplacements ou de participations à des événements thématiques. Nous proposons en conséquence de rétablir cette commission.

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Non soutenu 10/04/2025

Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) est une instance de réflexion et de propositions qui contribue, depuis des années, à une meilleure connaissance des enjeux, du fonctionnement et des évolutions envisageables des politiques d’assurance maladie. Sa composition très pluraliste de 66 membres, représentant dans leur diversité et à haut niveau les principaux organismes, institutions, syndicats, fédérations et associations intervenant dans le champ de l’assurance maladie et plus largement dans celui du système de soins en fait un indéniable outil démocratique de nature à conforter les objectifs de cohésion sociale et de pérennité financière des régimes d’assurance maladie.

De fait, en complément des travaux de la délégation permanente sur notre système de retraite, le Premier ministre a souhaité que, dans les autres domaines d'intervention de la sécurité sociale, le Haut Conseil participe à l'établissement d'un diagnostic partagé des causes des déséquilibres financiers de notre sécurité sociale, à l'identification des leviers possibles de rétablissement des comptes sociaux, à court et moyen terme, réglementaires et légaux, en analysant leurs avantages et leurs limites respectifs  et à l'élaboration des scenarii de redressement mobilisant tout ou partie de ces leviers. Le Haut Conseil doit participer activement à l'élaboration de ce rapport avant le 1er juin prochain afin d'éclairer conjointement avec les travaux de la délégation permanente et l'élaboration du PLFSS pour 2026.

Il est pour le moins singulier de vouloir supprimer une instance saisie par le Premier ministre il y a tout juste un mois conjointement au Haut Conseil pour le financement de la protection sociale et au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. Nous proposons en conséquence avec cet amendement de rétablir le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM)

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la disparition programmée par le gouvernemnet de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE).

Sombrant dans la démagogie et le trumpisme, le gouvernement propose de "simplifier" en détruisant tout ce que notre pays compte d'institutions chargées de protéger la santé de chacun.e.

Voici que le gouvernement propose de supprimer la CNDASPE, chargée d'apporter un éclairage déontologique aux établissements et organismes publics d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé publique ou de l'environnement. Elle oeuvre aussi, en organisant le dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile, à une meilleure appropriation des connaissances scientifiques par les citoyens, par conséquent à l'élévation du niveau du débat public mais aussi à la remontée vers la communauté savante des préoccupations citoyennes.

La CNDASPE a vu le jour, entre autres raisons, pour renforcer la confiance du public envers les autorités sanitaires après le scandale du médiator, dans laquelle des dirigeants du laboratoire pharmaceutique Servier ont corrompu des responsables politiques, dont une sénatrice UMP, des membres de l'administration ou encore des experts évoluant au sein de différentes autorités de santé.

Son démantèlement, proposé sur amendement du gouvernement, fut préparé. Depuis l'été 2024, la CNDASPE n'a plus les capacités techniques lui permettant de récolter des alertes, après la désactivation de son site de dépôt sécurisé par le ministère de la Transition écologique.

Peut-être la CNDASPE paye-t-elle ses publications récentes, allant dans un sens opposé à la politique de saccage sanitaire et social menée par le gouvernement.

La CNDASPE avait communiqué son inquiétude quant au flou régnant autour de la réforme de la sûreté nucléaire souhaitée par Emmanuel Macron, notant, à partir d'une préoccupation pour la "non-confusion", qu'au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le renvoi au règlement intérieur pour distinguer la direction chargée de l'expertise et de la recherche des autres services ne constituait pas un "statut juridique solide".

Elle appelait en avril 2024, par un groupe d'experts spécialement constitué, à "intégrer pleinement les données scientifiques d’origine académique dans l’évaluation des risques des pesticides, afin d’assurer une évaluation complète et impartiale des risques, et de contribuer à une meilleure protection de la santé des travailleurs et de l’environnement". Or, une telle intégration des connaissances académiques primant sur l'expertise sous influence de l'industrie de la chimie reviendrait à faire toute sa place aux considérations de santé publique, ce qu'un gouvernement obsédé par la dérégulation en agriculture ne peut tolérer. Quand le gouvernement ne pense que compétitivité sur le marché mondial des biens agricoles, la CNDASPE rappelle le règlement UE 1107-2009 selon lequel il faut donner "la priorité aux solutions de remplacement non chimiques et naturelles chaque fois que cela est possible".

Sans doute cette question du recours aux pesticides est-elle centrale dans la volonté de faire disparaître la CNDASPE. Cela est d'autant plus inquiétant qu'il y a quelques jours, de nouveaux clusters de cancers pédiatriques ont été détectés en Charent-Maritime et que les pesticides sont fortement soupçonnés d'en être à l'origine.

La préservation de la confiance citoyenne envers ses autorités sanitaires et environnementales devrait être une préoccupation du gouvernement. Pourtant, il présente ceux qui y oeuvrent comme des obstacles. Cette politique ne pourra mener qu'à la collusion des intérêts privés et des décisions publics et comporte le risque de scandales sanitaires et environnementaux à venir.

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP souhaite rétablir la CNDASPE.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent le rétablissement de l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) supprimé en commission.

Cet observatoire créé par la loi n° 2014 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a pour mission d’analyser la situation et les trajectoires des résidents de quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville, mesure l'évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines, contribue, de manière indépendante, à l'évaluation de la mise en œuvre des politiques en faveur de ces quartiers prioritaires et évalue les progrès en matière de participation des habitants aux instances décisionnelles de la politique de la ville. Il élabore une méthodologie nationale et apporte son concours aux structures locales d'évaluation.

Cet observatoire a également pour mission l'analyse spécifique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes et élabore chaque année un rapport sur l'évolution des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il porte de nombreuses publications et études sur des thématiques essentielles que sont le logement, la participation des habitants aux élections ou encore sur les discriminations qu’ils peuvent subir.

La suppression de cet observatoire porterait une atteinte grave aux politiques mises en place dans les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville et au débat démocratique dans ces quartiers.

Plus globalement, les député.es du groupe LFI-NFP dénoncent la méthode qui a conduit à la suppression de nombreuses instances scientifiques, démocratiques et d’organisation de filières sans étude d’impact préalable ni démonstration que leur suppression n’aurait pas de conséquences graves et en l’occurrence pour l’ONVP, pour la vie des habitants des quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville.

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Tombé 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de supprimer la disposition qui prévoit de renouveler et fixer la durée de la prestation de la Poste par décret.

La Poste a été désignée comme prestataire du service universel postal (SUP) pour une durée de 15 ans, à compter du 1er janvier 2011 par la loi, ce qui court donc jusqu’au 31 décembre 2025. Le "socle commun" propose désormais que la prochaine échéance soit fixée par décret.

La Macronie fait ici preuve d'hypocrisie puisqu'elle prétend que fixer la nouvelle date par décret répond à une urgence, elle même due à l'importance du service universel postal pour les citoyens. En réalité, elle vise surtout, de l'aveu même de l'exposé des motifs à l'appui de cette disposition, à "permettre l’adaptation de la durée de la prestation à l’évolution de son environnement juridique et économique". Derrière cette novlangue néolibérale, une crainte : rien ne garantit que cette durée soit drastiquement réduite pour accélérer la privatisation de la Poste, déjà largement entamée, avec ce que cela pourrait signifier pour ses employés.es

Ces dernièr.es nous alertent depuis quelques dizaines d'années au sujet de leurs conditions de travail et de la casse progressive et programmée de La Poste, qui s'éloigne lentement mais surement de sa mission de service public. Les restructurations incessantes ont permis durant tout ce temps la suppression de milliers d'emplois. Les conditions de travail des personnels de ce groupe se sont dégradées de manière incontestable. Les nouvelles missions allouées aux postiers n'ont à faire ni de près ni de loin avec ce qui définit La Poste. Les usagers, devenus « clients », subissent eux aussi ces techniques de gestion, en voyant leur facteur complètement épuisé par les cadences infernales ou le turnover de personnel. Certains bureaux de poste ferment et sont remplacés par des points poste ou des relais poste, ce qui ne permet pas d'assurer pleinement cette mission de service public.

Dans le même temps, l'amendement à l'origine de cette disposition prétend que "cette simplification préserve le rôle central du Parlement, en rendant obligatoire la consultation de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes préalablement à la signature du décret"... cette même CSNP qui a été supprimée lors de l'examen en commission par la droite, avec l'assentiment du gouvernement qui avait tenté de la faire disparaitre une première fois lors de la première copie du projet de loi !

La fixation des caractéristiques de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer relève déjà du domaine réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat qui ne serait, de facto, plus pris après consultation de la CSNP, assurant donc un droit de regard des parlementaires, comme c'était le cas jusqu'à présent.

Nous nous opposons à ces méthodes qui consistent à désaisir toujours plus les parlementaires de leurs prérogatives, a fortiori lorsqu'il s'agit de déterminer un calendrier visant à n'en pas douter à accélérer la rationalisation et la privatisation d'un service public de proximité.

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Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite dénoncer la démagogie de la droite et de l'extrême-droite, qui suppriment un comité d'éthique alors même que l'organisation des jeux olympiques 2024 fut émaillée de scandales financiers liés aux rémunéraitons des membres du comité d'organisation.

Cette suppression, comme les 32 autres proposés par le gouvernement, la droite et l'extrême-droite, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre considération pour le travail fourni par les personnes impliquées.

Il est proposé de supprimer un comité qui aura pourtant à éclairer, sur les questions éthiques, le comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030.

Il est aussi proposé de supprimer le comité des rémunérations du COJOP, alors même que les rémunérations des membres de l'équipe de Paris 2024 font l'objet d'enquêtes de la part du Parquet national financier. Le président du COJOP de Paris 2024, Tony Estanguet, aurait perçu plus de 270 000 euros par an et mis en place un système de facturation de prestations douteuses pour s'affranchir des limites encadrant sa rémunération.

Faut-il comprendre que les promoteurs de ces suppressions souhaitent laisser le COJOP 2030 se livrer à des pratiques non éthiques et s'affranchir de toute règle concernant les rémunérations de ses membres ?

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à cette énième suppression qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle de l'instance concernée. Nous nous opposons à ces méthodes.

Le Comité de contrôle et de liaison covid-19 est chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l'épidémie. Il est chargé du déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet est notamment d'évaluer l'apport réel de ces outils numériques. Il vérifie tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

Cette suppression, comme les autres, n'est appuyée par aucune justification solide, comme l'absence d'exposé des motifs de l'amendement à son origine l'atteste. Alors que le Covid continue de circuler chaque année, et que le Covid-long n'est toujours pas pris en compte, supprimer ce comité sans évaluation précise préalable parait malvenu. Et ce d'autant plus que sa composition inclut la représentation nationale, soit deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives. Les membres du comité exerçant leurs fonctions à titre gratuit, le sempiternel argument du coût soit-disant excessif de telles instances est rendu d'office invalide.

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Adopté 10/04/2025

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose à la suppression des comités ministériels de transaction.

Actuellement, lorsqu'une administration de l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction (un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître) et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros. Cette consultation a pour conséquence d'exclure la mise en cause de la responsabilité personnelle du signataire de la transaction en matière disciplinaire ainsi que devant les juridictions financières, à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque l'avis du comité aura été suivi.

Plus précisément, cette disposition entend remplacer les comités ministériels de transaction, placés, donc, auprès de leurs ministères respectifs, par un comité unique placé auprès du Premier ministre. S'il s'agit prétendument de "simplifier" le recours à ce mode non juridictionnel de règlement des différends avec l'administration, dans les faits cette réforme pourrait avoir des conséquences plus larges et en particulier sur la composition de ce comité ainsi que sa cohérence avec l'objet de la transaction.

Notre groupe s'oppose à cette énième suppression qui, comme les 31 autres prévues à cet article 1er, procède d'un même mode opératoire : supprimer à coups de hâche, de manière hasardeuse, sans la moindre étude d'impact et sans la moindre évaluation de fond de l'activité réelle des instances concernées. Nous nous opposons à ces méthodes.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire l’Observatoire de l’alimentation, porté conjointement par l’Anses et l’INRAE. 

L’Oqali constitue un outil d’éclairage des politiques publiques, identifié par les professionnels de l’industrie agroalimentaire comme une voie d’entrée privilégiée pour la recherche sur l’alimentation.

Créé en 2008 dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), l’Oqali a pour mission d’exercer un suivi global de l’offre alimentaire en mesurant l’évolution de la qualité nutritionnelle de façon objective. Il est conjointement mis en œuvre par l’Anses et INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement).

L’Oqali a joué un rôle déterminant dans l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire en France. Un accord collectif ambitieux a permis de réduire les teneurs en sel dans le pain de 25 % entre 2018 et 2023. L’Oqali a été essentiel dans cet effort, en élaborant le plan d’échantillonnage et en évaluant la réalisation des engagements pris par les professionnels de l’industrie agroalimentaire.

Depuis sa création, l’Oqali est devenu une référence pour la recherche sur l’alimentation, facilitant la collaboration entre les professionnels et les chercheurs. L’équipe de l’Oqali, composée de membres de l’Anses et de l’INRAE, permet de mutualiser les travaux et les ressources, simplifiant ainsi les démarches pour les professionnels.

La suppression de cet observatoire serait un contresens alors qu’il permet une mutualisation des moyens, cela complexifierait les procédures existantes et nuirait à l’efficacité des missions, au détriment des professionnels qui bénéficient actuellement de cette collaboration simplifiée, à rebours de l’objectif de simplification de ce projet de loi. 

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) et du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA).

Ces deux organismes visent à éclairer l’action des pouvoirs publics en leur fournissant une expertise rigoureuse et indépendante sur les politiques sanitaires, sociales et médico-sociales et permettent d’identifier des pistes de réformes : qu’il s’agisse de la construction des lois de financement de la sécurité sociale, de la réforme des services d’autonomie ou des EHPAD, leur travail constitue une ressource précieuse et structurante.

Leur coût de fonctionnement – inférieur à un million d’euros chacun – est sans commune mesure avec les bénéfices qu’en tirent les pouvoirs publics. Leur suppression contraindrait en outre l’État à faire appel à des cabinets de conseil pour un coût nettement supérieur.

Les analyses produites par ces instances apportent aux pouvoirs publics, mais aussi aux acteurs de terrain, une expertise publique indépendante. Elles sont également précieuses pour les parlementaires, qui n’ont ainsi pas à s’en remettre uniquement à l’expertise gouvernementale ou à celle des différents lobbys. 

Enfin, ces hautes instances font vivre la démocratie sanitaire et sociale. Leur composition pluraliste garantit une représentation équilibrée des professionnels, des partenaires sociaux, des experts et des usagers.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) et du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA).

Ces deux organismes visent à éclairer l’action des pouvoirs publics en leur fournissant une expertise rigoureuse et indépendante sur les politiques sanitaires, sociales et médico-sociales et permettent d’identifier des pistes de réformes : qu’il s’agisse de la construction des lois de financement de la sécurité sociale, de la réforme des services d’autonomie ou des EHPAD, leur travail constitue une ressource précieuse et structurante.

Leur coût de fonctionnement – inférieur à un million d’euros chacun – est sans commune mesure avec les bénéfices qu’en tirent les pouvoirs publics. Leur suppression contraindrait en outre l’État à faire appel à des cabinets de conseil pour un coût nettement supérieur.

Les analyses produites par ces instances apportent aux pouvoirs publics, mais aussi aux acteurs de terrain, une expertise publique indépendante. Elles sont également précieuses pour les parlementaires, qui n’ont ainsi pas à s’en remettre uniquement à l’expertise gouvernementale ou à celle des différents lobbys. 

Enfin, ces hautes instances font vivre la démocratie sanitaire et sociale. Leur composition pluraliste garantit une représentation équilibrée des professionnels, des partenaires sociaux, des experts et des usagers.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression adoptée en commission et de rétablir le Conseil National de la Montage pour garantir un développement harmonieux et durable des zones de montagne. 

La loi montagne, votée il y a exactement 40 ans, s’est construite autour d’une gouvernance partagée, faisant le choix de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs et des représentants des territoires de montagne, élus locaux comme professionnels, au sein du conseil national de la montagne.

En 2016, la loi votée en 2016 a consolidé la nécessité de reconnaitre des spécificités de territoire de montagne.

Lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir de ces territoires et sur les politiques publiques à mettre en oeuvre, le CNM est devenu la seule instance de concertation et de représentation qui permette le dialogue et l’échange des points de vue de l’ensemble des acteurs de la montagne. Il représente en cela l’ensemble des massifs français, qui couvrent 25 % du territoire national, et les plus de 7 millions de nos concitoyens qui y vivent et travaillent chaque jour.

C’est devant et avec le CNM que le Gouvernement met en place sa feuille de route et sa politique en direction de la montagne. Supprimer le CNM ce serait abandonner toute ambition pour ces territoires au moment où ils doivent faire face aux conséquences inédites induites par le changement climatique et en pleine préparation des Jeux
olympiques et paralympiques de 2030. 

Bien conscient de son importance, le Gouvernement lui a d’ailleurs confié le 20 mars dernier une mission indispensable, d’évaluation et d’élaboration d’une feuille de route spécifique à l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique.

Sa suppression conduirait à un affaiblissement de la coordination entre l’État, les collectivités et les acteurs locaux, rendant plus difficile l’élaboration et la mise en oeuvre de stratégies adaptés aux réalités de ces territoires.

Aussi, cet amendement propose de revenir sur la suppression adoptée en commission et de rétablir le CNM pour garantir un développement harmonieux et durable des zones de
montagne.

Le CNM n’aura jamais été aussi indispensable qu’il l’est aujourd’hui et devrait même, au contraire, voir sa convocation renouvelée devant les défis d’avenir qui nous attendent.

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Retiré 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE).

La création de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (cnDAspe) vise à réduire le risque de conflit d’intérêts dans la conduite de l’expertise publique en matière de santé publique et d’environnement et à renforcer la vigilance de la société civile dans ces domaines. Historiquement, la création de la commission s’inscrit dans le contexte des crises politique et scientifique nées des suites de l’Affaire du Mediator. Celle-ci a mis en lumière des défaillances dans les pratiques de l’expertise publique et la nécessité de mieux protéger les lanceurs d’alerte.

Plusieurs dispositions visent à mieux prévenir les incidents et crises sanitaires ou environnementales pouvant résulter soit d’une mauvaise prise en charge des alertes, soit d’une information déficiente des décideurs publics.

La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.

Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturel.

Le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle (HCEAC) a été créé en 2005 pour promouvoir les arts à l’école. Il est composé de 30 membres et est co-présidé par les ministres de la Culture et de l’Éducation nationale. Sa mission principale est de garantir à tous les jeunes un accès à une éducation artistique et culturelle de qualité, en particulier dans les zones éloignées de l’offre culturelle, comme les territoires ruraux, les quartiers prioritaires et l’outre-mer.

La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.

Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.

 

 

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire la commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle.

La commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle joue un rôle important dans la gestion et la protection des droits des différents acteurs impliqués dans la création audiovisuelle. 

Elle veille à l'application des droits voisins, qui reconnaissent des droits aux artistes-interprètes et aux producteurs sur leurs prestations et supports enregistrés, tels que les vidéogrammes et phonogrammes. Ces droits permettent de contrôler l'utilisation et l'exploitation des œuvres. La commission détermine également la rémunération équitable due aux artistes-interprètes et aux producteurs pour l'utilisation de leurs prestations, souvent fixée par des accords entre les organisations représentatives ou par une décision de la commission elle-même. 

Elle assure la sécurité juridique des contrats entre artistes-interprètes et producteurs, en veillant à ce que les cessions de droits soient claires et respectées. Par exemple, la signature d'un contrat entre un artiste-interprète et un producteur vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste. La commission intervient également pour résoudre les conflits relatifs à l'exploitation des œuvres audiovisuelles, notamment en cas de désaccord sur la répartition des droits ou la rémunération. 

Enfin, elle protège les intérêts des artistes-interprètes et des producteurs en garantissant que leurs contributions soient reconnues et rémunérées de manière juste, tout en facilitant la négociation avec les diffuseurs et les exploitants des œuvres. 

La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.

Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le Ministre de l’Agriculture a installé le 21 juin 2016 l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF). Instance de concertation placée directement auprès du Ministre, il reprend les compétences de l’ancien Observatoire national de consommation des espaces agricoles (ONCEA) avec des missions élargies aux espaces forestiers et naturels et des pouvoirs renforcés.

Les missions de l’OENAF visent à :

- Élaborer des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et agricoles et homologuer des indicateurs d’évolution ;

- Évaluer la consommation de ces espaces en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

- Apporter un appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour l’analyse de leur consommation.

L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers s’appuie pour cela sur les travaux et les outils de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).

Il tiendra compte, également, du rapport remis au Ministre par l’ONCEA en mai 2014. Ce rapport, qui comprend des estimations chiffrées de la consommation nationale des espaces agricoles pour la période 2000‑2012, a mis en lumière la nécessité de faire converger les analyses produites par les différentes sources de données disponibles.

La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.

Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).
 
Le Gouvernement par le présent projet de loi vise à supprimer les organes, organismes et comités ne s’étant pas réunis durant les 12 derniers mois. Ces suppressions font suite au discours de politique général du Premier ministre de l’époque le 30 janvier 2024.


La CSNP, organisme bicaméral et transpartisan, composé de 7 députés et 7 sénateurs, accompagnés par 3 personnes qualifiées, ne répond pas à ces critères.


En 2023 : 101 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 10 avis rendus.


En 2024, 98 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 9 avis rendus (NIS 2, EUCS, usages de l’IA, etc…), 14 interventions de ses membres lors de colloques et salons thématiques.

Depuis le 1er janvier 2025 : 3 séances plénières (audition de la Présidente de l’ARCEP, du Président du groupe La Poste, le directeur général de l’ANFR, la FFT,…) l’audition de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ainsi que celle de Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l’industrie et de l’énergie, sont prévues en avril 2025.

Interpelée sur le sujet de la suppression de la CSNP, la Présidente de l’Assemblée nationale a indiqué que « ses travaux, d’une grande qualité, permettent d’éclairer le Parlement et le Gouvernement sur un large champ de politiques publiques, des sujets liés au numérique et aux missions de service public confiées au groupe La Poste ».
 
S’agissant du coût que représente la CSNP : les effectifs de la CSNP sont composés de deux ETP (une secrétaire générale et un secrétaire général adjoint) rémunérés par le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

En 2024, le montant total des crédits de fonctionnement consommés se sont élevés à 11 220 euros (Source : ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique). Le plafond de crédits de fonctionnement a été fixé à 14 225 euros en 2025.
Conformément au décret n°2001-478 du 30 mai 2001, l’indemnisation des personnalités qualifiées a représenté une enveloppe annuelle de 16 453,80 euros en 2025.
 
S’agissant maintenant des arguments visant à dire que la CSNP, l’ARCEP et le CNNum ont les mêmes missions et font donc doublon :
 
 
Oui, la CSNP et l’ARCEP interviennent sur des domaines analogues, sur les télécommunications et les postes, mais leurs attributions sont très différentes. L’ARCEP est une autorité administrative indépendante qui assure la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au nom de l’État. Si le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun deux membres du collège de l’ARCEP, aucun parlementaire ne siège au sein du collège de l’ARCEP. La CSNP est donc bien le seul organisme permanent ou peuvent siéger des députés et des sénateurs pour s’exprimer sur les sujets liés au numérique, aux télécommunications et les sujets postaux.
 
Le CNNum quant à lui est une instance consultative composée de 19 membres bénévoles socio-professionnels (philosophe, anthropologue, linguiste, avocat, sociologue…) nommés par le Premier ministre pour 2 ans et de parlementaires. Les sujets traités par le CNNum ne recouvrent pas ceux traités par la CSNP et sont abordés sous un angle totalement différent des recommandations de la CSNP qui ont vocation à trouver une traduction concrète dans les travaux parlementaire (régulation et contrôle). Par ailleurs, d’un point de vue organique, le Secrétariat général du CNNum (10 ETP) figure dans l’organigramme de la DGE.
 
La CSNP avait été entendue en audition au Sénat lors de l’examen du présent projet de loi, s’en était suivi le dépôt d’amendements visant à maintenir la CSNP, puis leur adoption, avec avis favorable du rapporteur.  

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire le comité national d’expertise de l’innovation pédagogique. 

Le Conseil national d’expertise de l’innovation pédagogique joue un rôle essentiel dans le soutien et la promotion de l’innovation dans le domaine éducatif. Il est chargé d’identifier, d’évaluer et de soutenir les initiatives pédagogiques innovantes en mettant en relation les ressources et les compétences nécessaires pour favoriser l’innovation dans les établissements d’enseignement. Le conseil appuie également les établissements dans leurs efforts d’innovation en formulant des propositions pour mieux repérer, analyser et expertiser les actions innovantes. Il propose des modalités de valorisation et de généralisation de ces actions, ainsi que des actions d’accompagnement, d’organisation et de formation pour soutenir les acteurs de l’innovation.

Le conseil contribue à la diffusion des pratiques innovantes en les répertoriant et en les partageant avec la communauté éducative, mettant en avant les projets pilotes et les expérimentations réussies. Il travaille sur des axes de développement de l’innovation à l’échelle des formations, des écoles, des parents et des partenaires, proposant des orientations pour améliorer les pratiques pédagogiques et les conditions d’apprentissage. Les projets innovants peuvent bénéficier d’un soutien financier, notamment à travers le Fonds d’innovation pédagogique, qui vise à encourager et à pérenniser les initiatives prometteuses.

La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.

Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir la commission des conseillers génétiques. 

La commission des conseillers en génétique est un espace de discussion et d’échange pour les professionnels qui accompagnent les patients ou leurs familles concernés par une affection génétique, qu’ils en soient atteints ou susceptibles de l’être ou de la transmettre. Cet espace d’échange est nécessaire pour assurer un échange sur les méthodes et les pathologies que les généticiens peuvent prendre en charge au quotidien.

La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.

Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire la conférence de prévention étudiante.

La Conférence de prévention étudiante a pour but d’assurer, en lien avec la stratégie nationale de santé, les plans nationaux de santé publique et le plan étudiants, le développement d’actions promouvant des comportements favorables à la santé de l’ensemble des étudiants.

La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.

Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire la commission de concertation du commerce. 

La Commission de concertation du commerce a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la situation des commerces en France et leur contribution au développement de l’économie et de l’emploi. Elle peut proposer des actions, de dimension nationale ou européenne, visant à soutenir la compétitivité, l’innovation et le développement de ces secteurs ainsi que des emplois et des compétences associés. Elle peut soumettre des avis argumentés et des propositions relatifs à l’efficacité des aides publiques dont bénéficient les commerces ainsi qu’à l’impact des politiques publiques sur les commerces.

La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.

Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB). 

Le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) remplace (depuis 2015) l’ancien « Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ». 

Il rassemble des administrations, des collectivités territoriales, des propriétaires forestiers, des organisations de producteurs, des gestionnaires forestiers professionnels, des experts forestiers et d’autres parties prenantes dans la forêt et le bois. « Les travaux du Conseil national de l’industrie relatifs à la filière bois lui sont régulièrement présentés. Il est associé à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du Programme national de la forêt et du bois. » Cette instance n’a pas de de crédits de fonctionnement dédiés, le secrétariat est assuré par le ministère en charge.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à

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Tombé 10/04/2025

La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) rend des avis sur les textes normatifs qu’ils soient législatifs ou réglementaires, et fait des propositions sur les sujets postaux liés au numériques. 

Il lui est dévolu des missions identiques à celles de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), en matière de recherche en la matière.

Aussi,  le présent amendement vise à  la supprimer.

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Tombé 10/04/2025

Certains Conseils Nationaux s’avèrent inutiles ou redondants : soit qu’ils se réunissent trop peu, soit qu’ils ne produisent pas de résultat, soit qu’ils font office de doublon en organisant une concertation qui préexiste déjà par d’autres canaux. Inefficaces, émettant de temps à autres des avis consultatifs sans effet, ils contribuent à occuper du temps administratif pour leur suivi. Par ailleurs, la présence de parlementaires dans certains collèges contribue à éparpiller le travail de ces derniers qui sont appelés à siéger au sein d’organes qui ne fournissent pas de résultats tangibles ou suffisamment pertinents pour alimenter leurs travaux. 

Cet amendement supprime donc 12 Conseils Nationaux :
-       Le Conseil National des opérations funéraires;
-       Le Conseil National de pilotage des ARS;
-       Le Conseil national de l’information statistique;
-       Le Conseil national de la transition écologique;
-       Le Conseil National de la sécurité routière;
-       Le Conseil National de la recherche archéologique;
-       Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturelle;
-       Le Conseil national des professions du spectacle;
-       Le Conseil national de l’air;
-       Le Conseil national de formation des élus locaux;
-       Le Conseil national de l’habitat;
-       Le Conseil national de la protection de la nature.


A titre d’exemple, le Conseil National des opérations funéraires s’est réuni une seule fois en 2023, le Conseil de la sécurité routière 3 fois seulement.

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement de repli précise que les CESER sont institués par délibération du conseil régional. Ainsi, la liberté sera laissée aux conseils régionaux de mettre en place, ou au contraire de refuser la mise en place, de ces assemblées consultatives. 

En effet, les dynamiques économiques, sociales et environnementales varient d’une région à l’autre. Certaines peuvent avoir un tissu associatif et économique structuré nécessitant un CESER actif, tandis que d’autres peuvent privilégier d’autres formes de concertation. Au vu du coût que peuvent représenter certaines de ces structures, il convient d'éviter de pérenniser des instances coûteuses là où elles ne seraient pas jugées prioritaires.

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Rejeté 10/04/2025

Réunie en Assemblée générale la semaine dernière, l’Union Nationale Inter-fédérale des Oeuvres Privées Sanitaires et Sociales (UNIOPSS) s'est déclarée à raison consternée par a suppression de plusieurs lieux de concertation qui permettent l’expression de la société civile dont les Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) et le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA). Ils ont jugé comme nous inacceptable de procéder sans échange préalable, sans demande d’informations sur la réalité de leurs activités et avec des arguments qui traduisent souvent une méconnaissance du fonctionnement de ces institutions, de leurs liens réels et de leurs apports aux autorités publiques. Le HCFEA, par exemple, avec ses trois conseils - le Conseil de la famille, le Conseil de l’enfance et le Conseil de l’âge – a une activité soutenue, indépendante des autorités publiques, mais régulièrement sollicité par l’État, aux avis étayés et discutés entre des membres aux profils différents, dans le cadre d’une action qui n’est effectuée par aucun autre organisme.

Dans un moment où, dans trop de pays, la société civile organisée et les acteurs de terrain sont poursuivis, empêchés dans leurs activités, menacés physiquement par des pouvoirs autoritaires aux fondements divers, mais en accord sur un point, leur volonté de refuser toute expression indépendante, la France veut-elle, elle aussi, donner une image de défiance de la société civile ? N’a-t-elle pas tout au contraire, fidèle à sa tradition de démocratie vivante, à être un pôle de résistance à ce mouvement ?

Convaincus que démocratie représentative et démocratie citoyenne sont deux fondements importants de notre République, nous proposons avec cet amendement de rétablir le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge.

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Rejeté 10/04/2025

Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge joue un rôle essentiel en apportant des recommandations éclairées au gouvernement sur des questions stratégiques concernant la famille, l'enfance et le vieillissement. Son expertise permet de mieux comprendre les évolutions sociétales et de proposer des politiques adaptées aux besoins actuels et futurs de la population. Cette instance assure une représentation équilibrée des différentes composantes de la société, garantissant ainsi que les opinions et préoccupations de tous les citoyens soient prises en compte. Cette diversité renforce la légitimité de ses analyses et la pertinence de ses conseils.

En outre, le Conseil contribue à la continuité de la réflexion sur des enjeux fondamentaux liés à l'action sociale et à la protection des publics vulnérables à l'heure où la question de la cohésion sociale de notre société se pose l'acuité des avis est d'autant plus nécessaire. En s'appuyant sur des recherches approfondies et une expérience terrain, il permet d'anticiper les défis à venir et d'élaborer des stratégies cohérentes pour y répondre. Enfin, maintenir cette instance favorise un dialogue permanent entre les experts, les décideurs et la société civile. Ce lien indispensable assure que les politiques publiques restent en phase avec les réalités du terrain, tout en promouvant des solutions innovantes et inclusives pour l'avenir de tous les citoyens.

Tel est l'objet du présent amendement. 

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Non soutenu 10/04/2025

Institué par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) est une instance indépendante d'observation et d'évaluation sur la situation des quartiers prioritaires de la ville (QPV), qui représentent six millions d'habitants sur l'ensemble de notre territoire. 

Son comité d'orientation est composé d'une cinquantaine de membres, issus de la sphère de la mise en œuvre de la politique de la ville, de l’administration centrale, des opérateurs publics, des experts (universitaires, scientifiques) et des élus. En tant que comité d’orientation, il n’a pas vocation à se réunir fréquemment, mais à adopter un programme de travail annuel d’enquêtes, d’exploitations statistiques d’évaluations et d’études. 

L'ONPV produit ainsi un rapport annuel thématique sur la situation des QPV et de nombreuses études. Si l'absence de président entre 2020 et 2022 n'a pas permis de réunir le comité d'orientation pendant cette période, celui-ci se réunit de nouveau régulièrement depuis 2023 (deux fois en 2023, une fois en 2024 et la dernière fois le 24 janvier 2025. Il a ainsi réalisé 4 études en 2024 : insertion professionnelle des jeunes, illettrisme, pratiques sportives, participation électorale. Plusieurs nouvelles études sont en cours et programmées en 2025. La dernière réunion du Comité d'organisation a ainsi été l'occasion de présenter le programme de travail pour 2025. 

L’ONPV est donc une instance porteuse de lien entre les différentes sphères composant son conseil d’orientation et apporte en complément son concours à la préparation du conseil interministériel des villes.

A titre d'exemple, en 2018, dans son rapport « L’accessibilité à pied aux équipements sportifs dans les quartiers prioritaires : une bonne couverture mais une offre peu variée », l'ONPV recense le quartier prioritaire de la ville de Kerandon, à Concarneau, comme l’un des « 40 QPV présentant des difficultés dans l’accès à pied aux équipements sportifs ». L’année de la publication de ce rapport marque la fin de la première tranche des travaux de renouvellement urbain engagés sur ce quartier. Depuis, cette opération continue, et les questions de l’accessibilité de ce quartier, des mobilités douces de ses habitants, et de leur accès aux équipements sportifs et culturels de la ville font partie des axes travaillés par les différentes parties prenantes de cette opération de renouvellement urbain. Dans une logique de poursuite des travaux qui associe les habitants, une réunion publique présentant la synthèse de l’étude urbaine de Kerandon menée depuis 2022, a été organisée le 27 novembre 2024. Dans le scénario retenu présenté à cette occasion, les futurs travaux d’aménagement du quartier conforteront un plateau sportif au nord en proposant de nouvelles infrastructures favorisant la pratique d’activités physiques. Ces travaux permettront également le développement de nouvelles continuités piétonnes et cyclistes, en travaillant notamment à un axe de mobilités douces nord-sud permettant de relier le centre-ville au quartier, et en créant de nouvelles transversalités est-ouest au sein de Kerandon, permettant une meilleure connexion aux quartiers situés à l’ouest de la ville, où se trouvent plusieurs infrastructures sportives dont l’accès à pied sera alors facilité aux habitants de Kerandon.

La suppression de cette instance en commission aurait ensuite pour conséquence de confier ses missions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) qui assure actuellement son secrétariat. Elle conduirait à mettre fin à la participation de la sphère scientifique et universitaire aux travaux d’observation et d’évaluation sur la situation des QPV, affaiblissant leur crédibilité, le caractère incontestable des éléments d’analyse fournis ainsi que la lisibilité de l’action publique en matière de politique de la ville, alors que ce sujet est une priorité pour le Gouvernement. Cet amendement vise donc à rétablir l'ONPV. 

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir le Haut-Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, supprimé en commission. 

Le HCFEA a été créé par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Placé auprès du Premier Ministre, il « a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle ». « Il formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ». Le HCFEA est ainsi composé de trois Conseils : le Conseil de la famille, le Conseil de l’enfance et le Conseil de l’âge.

Couvrant le champ de l’enfance, des familles, des personnes âgées et du grand âge, le HCFEA délivre une vue prospective d’ensemble des enjeux pour chacune des populations et des âges concernés. Ses activités ne sont réalisées par aucune autre instance. De ce fait, il ne semble pas y avoir de doublon administratif avec le comité interministériel à l’enfance et le nouveau Haut-Commissariat à l’enfance comme cela a été dénoncé en commission. Ces deux instances ont des statuts, des champs d’action, des modalités d’expertise et des missions différents de ceux du HCFEA. 

Le HCFEA est en outre la première institution à s’être dotée, par la loi et dès son installation, d’un Collège de 12 enfants nommés par le Premier Ministre, conformément aux règles de représentation des usagers dans les organisations, et en conformité avec la ratification par la France de ses engagements internationaux, notamment au regard de la mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant. 

Le rapport d’activité 2024 du HCFEA atteste une activité intense et soutenue, qui ne se résume pas aux seules séances, qu’elles se tiennent par Conseil ou en plénières. En 2024, trente-trois séances ont eu lieu : neuf séances pour le Conseil de la famille, dix séances pour le Conseil de l’enfance et de l’adolescence, onze séances pour le Conseil de l’âge et trois plénières. Ces séances servent à nourrir, par la délibération entre les membres, les supports réalisés par les présidences et le secrétariat général à partir des séances précédentes. En 2024, le HCFEA a instruit et publié cinq rapports, deux notes et six avis. Les travaux sont discutés et adoptés par les membres durant les séances après plusieurs mois d’instruction, l’adoption se faisant le plus souvent par consensus. Les documents produits dans le cadre de ce processus contiennent des diagnostics, des analyses et des recommandations. Ainsi, le HCFEA participe à l’information de l’ensemble des parties prenantes et, plus largement, des citoyens et citoyennes sur les sujets relatifs aux familles, à l’enfance et à l’âge.

Cet amendement a été travaillé avec le HCFEA. 

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Non soutenu 10/04/2025

L'Observatoire de l'alimentation, porté conjointement par l'Anses et l'INRAE, est un outil d'éclairage des politiques publiques et est identifié par les professionnels de l’industrie agroalimentaire comme une voie d'entrée privilégiée pour la recherche sur l'alimentation. L’Oqali assure le suivi du nutriscore, publie plusieurs études thématiques par an permettant de renseigner l’évolution de l’offre et de la qualité nutritionnelle de l’alimentation des Français ainsi que la mise en œuvre d'accords collectifs visant à réduire les teneurs en sel, sucre et acides gras saturés dans les aliments transformés et à promouvoir les modes de production durables et de qualité. 

L’Oqali a contribué à des avancées majeures pour l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire. En particulier, un accord collectif ambitieux a permis de réduire les teneurs en sel dans le pain de 25 % entre 2018 et 2023. L'Oqali, mobilisé pour définir le plan d’échantillonnage et évaluer l’atteinte des engagements, a été un outil central pour cet accord.

La dynamique se poursuit: en février 2025, le Gouvernement a lancé une vaste démarche collective pour améliorer la qualité nutritionnelle et la durabilité de l'offre alimentaire, afin d’assurer la santé de tous et la souveraineté alimentaire, via la construction de nouveaux accords collectifs. L'appui de l'Oqali sera de nouveau indispensable.

Depuis sa création, les professionnels de l’industrie agroalimentaire l'ont identifié comme une voie d'entrée privilégiée pour la recherche sur l'alimentation. L’équipe de l’Oqali, composée de personnels de l'Anses et de l'INRAE, permet de mutualiser les travaux et les ressources, simplifiant ainsi les démarches pour les professionnels. 

La suppression de l’Oqali reviendrait à scinder les compétences relatives au suivi de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire entre l’Anses et l’INRAE, complexifiant ainsi l'existant, au détriment de la bonne réalisation des missions et de la simplification des procédures pour les professionnels.

Aussi, le présent amendement vise à revenir sur la suppression de l’Oqali adoptée en commission.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 39 de l’article 1er afin de garantir le maintien du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA). Cet organisme, créé par la loi du 28 décembre 2015, joue un rôle essentiel dans l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques en apportant une expertise intergénérationnelle sur les questions relatives aux familles, à l’enfance et au vieillissement.

Le HCFEA se distingue par sa capacité à analyser l’ensemble du cycle de vie et à formuler des recommandations stratégiques pour accompagner les évolutions sociétales et démographiques. Son activité et les ressources qui lui sont allouées témoignent de son importance dans l’éclairage des décisions publiques.
 
Supprimer cet alinéa permet de préserver une instance indispensable qui ne fait pas doublon avec d’autres organismes. Cela garantit le maintien d’une expertise indépendante et transversale sur des enjeux cruciaux, tout en évitant une réaffectation des ressources qui compromettrait la qualité de l’accompagnement des politiques familiales et sociales.

L'amendement a été travaillé avec la Fédération Hospitalière de France (FHF).

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 140 de l’article 1er afin de préserver le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance-maladie (HCAAM). Créé en 2003, le HCAAM joue un rôle essentiel dans l’évaluation du système d’assurance-maladie et la proposition de réformes garantissant sa pérennité financière et l’égal accès aux soins.
 
Contrairement au Conseil stratégique de l’innovation en santé qui se limite au suivi ponctuel d’expérimentations d’innovation organisationnelle, sans exercer une mission d’évaluation ou de recommandations à large spectre, le HCAAM apporte une expertise transversale et approfondie.

Maintenir cette instance est ainsi indispensable afin d’assurer une analyse indépendante et éclairée de nos politiques de santé.

L'amendement a été travaillé avec la Fédération Hospitalière de France (FHF).

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Non soutenu 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir le Haut-Conseil à l'éducation artistique et culturelle (HCEAC) supprimé en commission. 

Créé en 2005, il a pour mission d'assurer la promotion des arts à l'Ecole. Il permet à ce titre au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et celui de la Culture de travailler ensemble pour garantir à 100% des jeunes l'accès à une éducation artistique et culturelle de qualité notamment dans les territoires les plus éloignés de l'offre culturelle (territoires ruraux spécifiques, quartiers prioritaires, outre-mer). 

Il a pour mission d'accompagner le développement de la politique de généralisation du 100% EAC (éducation artistique et culturelle), label lancé en 2021. Il vocation à distinguer les collectivités portant un projet ayant pour objectif une éducation artistique et culturelle pour 100 % des jeunes de leur territoire, de la petite enfance à l’université, dans l’esprit de la Charte pour l’éducation artistique et culturelle élaborée en 2016 par le HCEAC.

Sa suppression priverait les jeunes, notamment les plus éloignés de l'offre culturelle d'opportunité de découvrir et développer leur sensibilité à la culture, secteur pourtant fleuron de notre pays. 

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Non soutenu 10/04/2025

Cet amendement vise à revenir sur la suppression du Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle, adoptée par voie d’amendement à l’occasion de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique en commission spéciale à l’Assemblée nationale.

Le Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle constitue un outil important pour la mise en œuvre du 100% EAC souhaité par le Président de la République. En recensant et en analysant des actions de territoires, il propose, conseille et accompagne les grandes orientations en matière d’éducation artistique et culturelle. 

L’accès des jeunes publics à une éducation artistique et culturelle de qualité, notamment dans les territoires les plus éloignés de l’offre culturelle, dont les territoires ruraux et les quartiers prioritaires, est un enjeu majeur qui nécessite une instance de dialogue et de coordination entre les ministères d’une part et les collectivités territoriales d’autre part.

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Non soutenu 10/04/2025

Les articles VIII nonies (nouveau) et VIII decies (nouveau), introduits en Commission spéciale, prévoient la suppression des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).

Le présent amendement vise à rétablir ces instances, indispensables au débat démocratique régional et à la concertation entre les acteurs territoriaux pour répondre aux besoins des citoyens et à l’intérêt régional. 

L’objectif initial de l’article 1er était de rationaliser le paysage institutionnel en supprimant cinq commissions administratives consultatives dont l’activité s’est révélée marginale ou dont l’utilité a été jugée redondante. Or, assimiler les CESER à ces structures procède d’une confusion manifeste quant à leur essence et leur vocation.

Institués en tant qu’assemblées consultatives régionales, les CESER constituent l’expression institutionnelle de la société civile organisée. Ils assurent un lien essentiel entre les citoyens et les décideurs publics, participant ainsi pleinement à l’ancrage d’une démocratie participative effective au niveau régional.

  • L’efficacité des CESER est incontestable : les travaux qu’ils produisent ont démontré leur apport concret à l’élaboration et à l’amélioration des politiques régionales. Depuis trois ans, leur champ d’intervention s’est étendu à l’évaluation des politiques publiques régionales, mission qui renforce leur légitimité.
  • Leur coût demeure mesuré : les CESER fonctionnent avec des moyens limités, leur budget étant modeste au regard des services qu’ils rendent et inférieur à celui d’autres instances consultatives.
  • Leur complémentarité avec les autres instances est avérée : les CESER sont les seules instances offrant une approche transversale et intersectorielle des enjeux régionaux, complémentaire des autres mécanismes de concertation.

Par ailleurs, la suppression des CESER repose sur une évaluation lacunaire de leurs travaux. Elle semble guidée par une approche partielle, s’appuyant sur un cas isolé, sans prise en compte de la diversité des dynamiques régionales et de la richesse des contributions de ces assemblées.

De nombreux témoignages attestent du rôle structurant des CESER dans le dialogue régional. En collaboration étroite avec les conseils régionaux, ils produisent des avis et rapports régulièrement sollicités, lesquels concourent à l’amélioration des politiques publiques et à la structuration des débats territoriaux. C'est le cas notamment du CESER Centre-Val de Loire.

Par conséquent, la suppression des CESER reviendrait à affaiblir l’expression de la société civile et à priver les Régions d’un outil essentiel d’évaluation et de concertation. Dans un contexte où la participation citoyenne constitue une exigence démocratique forte, leur disparition enverrait un signal négatif et compromettrait la qualité du dialogue territorial, pourtant indispensable à la prévention des fractures sociales et au renforcement de la cohésion régionale.

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Adopté 10/04/2025

Le présent amendement vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB), mentionné à l’article L. 113-1 du code forestier, dont la suppression a été proposée au motif d’un supposé doublon avec d’autres instances existantes.

Cette suppression serait pourtant une erreur stratégique majeure pour la gouvernance forestière nationale. Le CSFB est en effet la seule instance nationale de concertation transversale dédiée aux enjeux forestiers, réunissant l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois : gestionnaires publics et privés, industriels, scientifiques, collectivités territoriales et représentants de la société civile.

Il constitue un espace unique d'information, de coordination et de discussion sur les orientations des politiques publiques liées à la forêt, à sa gestion durable, à la souveraineté bois, à la biodiversité, au climat, ou encore à la bioéconomie. Ses missions stratégiques, fixées par décret, ne peuvent être exercées ni par l’ONF, dont le périmètre se limite à la forêt publique, ni par les commissions locales, à compétence strictement territoriale.

Le CSFB, malgré une fréquence de réunion limitée, n’a aucun coût de fonctionnement.

Dans un contexte de crise multifactorielle de la filière forêt-bois (changement climatique, vulnérabilité des massifs, tensions économiques, attentes sociétales), et alors que la forêt est au cœur de nos engagements climatiques, le maintien d’une instance nationale dédiée est indispensable. Supprimer le CSFB reviendrait à affaiblir la vision stratégique et partagée de la politique forestière nationale. Il convient au contraire de le réactiver pleinement, en renforçant sa régularité et sa mobilisation, et non de le faire disparaître.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Tombé 10/04/2025

Le présent amendement vise à maintenir les CESER dans le paysage institutionnel régional. Instances consultatives parties prenantes de la démocratie participative, les CESER œuvrent pour l’intérêt général. Ce sont des lieux de dialogue, de travail collectif, de construction démocratique où est associée la société civile dans sa pluralité. 

L’expertise qu’ils peuvent apporter en matière d’aménagement du territoire, de transition écologique comme de politiques publiques régionales est reconnue, à un coût relativement faible. Leur suppression porterait atteinte à l’équilibre du dialogue démocratique et à la légitimité des politiques publiques dans les territoires alors que plus que jamais le lien entre les élus et les citoyens doit être entretenu et renforcé.

Néanmoins, une revue des processus de consultation et des organismes de consultation régionaux, départementaux et infra-départementaux s'avère nécessaire, de même qu'à l'échelle nationale. Le présent amendement, s'il rétablit les CESER, leur confie donc cette mission, dans un délai d'un an à l'issue de la promulgation de la présente loi, puis de manière bisannuelle afin d'en faire un exercice régulier. 

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Tombé 10/04/2025

L'Observatoire de l'alimentation, porté conjointement par l'Anses et l'INRAE, constitue un outil d'éclairage des politiques publiques. Il vise notamment à (i) suivre l'évolution de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire, (ii) suivre la mise en œuvre d'accords collectifs visant à réduire les teneurs en sel, sucre et acides gras saturés dans les aliments transformés et (iii) promouvoir les modes de production durables et de qualité. L’Oqali a contribué à des avancées majeures pour l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire.

Ses missions de recherche sur l'alimentation peuvent néanmoins être portées par l'Anses dans une logique de rationalisation de l'action publique, au service de l'amélioration de la qualité nutritionnelle et la durabilité de l'offre alimentaire, afin d’assurer la santé de tous et la souveraineté alimentaire.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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Adopté 10/04/2025

Seules instances de dialogue sur les récifs coralliens, les comités locaux IFRECOR permettent de rassembler toutes les parties prenantes y compris les usagers (élus, scientifiques, gestionnaires de zones protégées, pécheurs, plongeurs, associations....) afin de discuter des principales problématiques autours des récifs herbiers et de définir les actions prioritaires par le biais d'un plan d'actions adaptées aux territoires.

Le comité national rédige les grandes directives (plan d'actions national) servant de trame aux comités locaux pour la réalisation de leur plan d'actions. Il leur attribue des subventions permettant la réalisation de certaines de ces actions, met en réseau tous les territoires et leur apporte un soutien technique et/ou scientifique. Le comité national réalise régulièrement des synthèses de l'état de santé des récifs en France, ces synthèses sont déclinées et adaptées aux scientifiques, aux gestionnaires et aux décideurs (élus) afin d'alerter sur les actions les plus urgentes à mettre en place sur chaque territoire.

Si les agences environnementales sont souvent les points focaux des comités locaux, elles ne sont toutefois pas en mesure de financer et de mettre en place seules ces actions. De plus les comité locaux visent à définir ces actions de façons collégiales pour que chaque usager soit intégré au processus aux côtés des gestionnaires et des scientifiques.

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Tombé 10/04/2025

La mission de l’Agence nationale des fréquences (ANFr) est d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques. 

Le coût de cette agence est chaque année de 56,9 millions d’euros pour les finances publiques. Pourtant, ses compétences sont similaires principalement avec celles de l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et celles du ministère des Affaires étrangères pour l'aspect de la représentation de la France à l'étranger.

Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer cette agence dont les missions sont assurées par d'autres services de l'Etat. 

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Tombé 10/04/2025

Dans un souci de simplification du paysage institutionnel, de rationalisation des dépenses publiques et d'efficacité administrative, il apparaît nécessaire de procéder à la suppression de plusieurs comités dont l’utilité et la pertinence méritent d’être réévaluées.

Cet amendement supprime 5 comités :
-       Le comité des usagers du réseau routier national
-       Le comité ministériel de transaction unique
-       Le comité de surveillance des investissements d’avenir
-       Le comité de suivi des retraites
-       Le comité de suivi de l'expérimentation de l’accompagnement des transitions professionnelles
 
Ces comités font en effet doublon avec des moyens et organismes existants (ministère des Transports, dispositifs de médiation des ministères, Cour des Comptes, Conseil d’Orientation des Retraites, DARES…)

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Adopté 10/04/2025

Correction rédactionnelle

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Tombé 10/04/2025

Sous-amendement de finances publiques. 

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Tombé 10/04/2025

Amendement de précision

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Tombé 10/04/2025

Le Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE) émet des avis et formule des propositions relatives à la prévention et à la protection de l’enfance.

Or, ses missions se dupliquent avec celles du nouveau Haut-Commissaire à l’enfance qui devra notamment proposer des orientations permettant notamment de lutter contre les violences faites aux enfants, de renforcer l’action de l’État en faveur des enfants vulnérables, d’améliorer l’accueil des jeunes enfants, de promouvoir le bien-être et la santé des enfants, de les protéger dans le champ du numérique et de lutter contre les inégalités de santé.

Doublon administratif, il convient de supprimer le CNPE. 

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l'Observatoire de l’alimentation (OQALI). Cet organisme, composé de scientifiques issus de l’ANSES et de INRAe, est spécialisé dans l’étude des produits alimentaires transformés. 

Véritable outil au service de la santé publique, il a développé une expertise précise et indépendante sur la qualité nutritionnelle. Les données qu’il produit sont précieuses pour l’orientation des politiques publiques en matière de nutrition et de santé publique. 

Supprimer l’OQALI reviendrait donc à se priver d’un outil de connaissance indispensable à l’amélioration de la qualité de l’alimentation. Une mesure irresponsable d’autant plus que les coûts directs pour les finances publiques d’une alimentation nutritionnellement inadaptée en France sont massifs. 

 

 

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Tombé 10/04/2025

Le présent amendement vise à maintenir l'existence des CESER au sein des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution en matière d’administration régionale.



Les CESER ne sont ni des opérateurs de l’État, ni des institutions superflues : ils incarnent la voix de la société civile dans nos territoires, conformément aux lois de décentralisation de 1972. Leur mission est clairement définie par le Code Général des Collectivités Territoriales : contribuer à l'administration régionale à travers leurs avis.

En effet, le CESER, en vertu de l’article L. 4134-1 du CGCT, est habilité à informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, à participer aux consultations menées à l’échelle régionale, ainsi qu’à contribuer à l’évaluation et au suivi des politiques publiques. Il remplit ainsi une mission de consultation essentielle auprès de la région, en assurant la représentation des différentes catégories socio-professionnelles.

Chaque année, ces assemblées consultatives produisent plus de 400 rapports approfondis et utiles, souvent sollicités par les Régions, et régulièrement pris en compte dans les politiques publiques.

Quant à leur coût, il ne représente en moyenne que 0,1 % du budget régional. C’est ainsi l’un des investissements démocratiques les plus rentables qui soient.

Les CESER ne créent aucun doublon : ils sont les seuls à proposer une analyse transversale, pluraliste et apaisée des enjeux locaux.

Véritables traits d’union entre élus et citoyens, leur rôle est d’autant plus essentiel que ce lien est aujourd’hui fragilisé. Supprimer les CESER reviendrait à affaiblir cette connexion précieuse et à priver les Régions d'un outil précieux d’intelligence collective et de prospective.




 

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).

Le Gouvernement, par le présent projet de loi, vise à supprimer les organes, organismes et comités ne s’étant pas réunis durant les 12 derniers mois. Ces suppressions font suite au discours de politique général du Premier ministre de l’époque le 30 janvier 2024.

La CSNP, organisme bicaméral et transpartisan, composé de 7 députés et 7 sénateurs, accompagnés par 3 personnes qualifiées, ne répond pas à ces critères.

En 2023 : 101 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 10 avis rendus.

En 2024, 98 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 9 avis rendus (NIS 2, EUCS, usages de l’IA, etc...), 14 interventions de ses membres lors de colloques et salons thématiques.

Depuis le 1er janvier 2025 : 3 séances plénières (audition de la Présidente de l’ARCEP, du Président du groupe La Poste, le directeur général de l’ANFR, la FFT,...) l’audition de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du numérique, ainsi que celle de Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l’Industrie et de l’Énergie, sont prévues en avril 2025.

Interpelée sur le sujet de la suppression de la CSNP, la Présidente de l’Assemblée nationale a indiqué que « ses travaux, d’une grande qualité, permettent d’éclairer le Parlement et le Gouvernement sur un large champ de politiques publiques, des sujets liés au numérique et aux missions de service public confiées au groupe La Poste ».

S’agissant du coût que représente la CSNP : les effectifs de la CSNP sont composés de deux ETP (une secrétaire générale et un secrétaire général adjoint) rémunérés par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

En 2024, le montant total des crédits de fonctionnement consommés se sont élevés à 11 220 euros (Source : ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique). Le plafond de crédits de fonctionnement a été fixé à 14 225 euros en 2025. Conformément au décret n°2001-478 du 30 mai 2001, l’indemnisation des personnalités qualifiées a représenté une enveloppe annuelle de 16 453,80 euros en 2025.

S’agissant maintenant des arguments visant à dire que la CSNP, l’ARCEP et le CNNum ont les mêmes missions et font donc doublon :

Oui, la CSNP et l’ARCEP interviennent sur des domaines analogues, sur les télécommunications et les postes, mais leurs attributions sont très différentes. L’ARCEP est une autorité administrative indépendante qui assure la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au nom de l’État. Si le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun deux membres du collège de l’ARCEP, aucun parlementaire ne siège au sein du collège de l’ARCEP. La CSNP est donc bien le seul organisme permanent ou peuvent siéger des députés et des sénateurs pour s’exprimer sur les sujets liés au numérique, aux télécommunications et les sujets postaux.

Le CNNum quant à lui est une instance consultative composée de 19 membres bénévoles socio-professionnels (philosophe, anthropologue, linguiste, avocat, sociologue...) nommés par le Premier ministre pour 2 ans et de parlementaires. Les sujets traités par le CNNum ne recouvrent pas ceux traités par la CSNP et sont abordés sous un angle totalement différent des recommandations de la CSNP qui ont vocation à trouver une traduction concrète dans les travaux parlementaires (régulation et contrôle). Par ailleurs, d’un point de vue organique, le Secrétariat général du CNNum (10 ETP) figure dans l’organigramme de la DGE.

La CSNP avait été entendue en audition au Sénat lors de l’examen du présent projet de loi. Cette audition avait conduit au dépôt d’amendements visant à maintenir la CSNP, lesquels ont ensuite été adoptés avec un avis favorable du rapporteur.

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Adopté 10/04/2025

Le présent amendement vise à maintenir les CESER dans le paysage institutionnel régional. Instances consultatives parties prenantes de la démocratie participative, les CESER permettent d’associer la société civile à la vie publique régionale. Ils réunissent des représentants d’organisations économiques, sociales, environnementales et associatives, apportant une expertise précieuse, notamment en matière d’aménagement du territoire, de transition écologique et de politiques publiques régionales.

Leur suppression porterait atteinte à l’équilibre du dialogue démocratique dans les territoires. Au moment où la participation citoyenne est en recul, leur existence répond à un besoin accru de concertation, de transparence et de légitimation des décisions publiques.

Enfin, les économies budgétaires avancées pour justifier leur suppression apparaissent minimes au regard de leur rôle de contre-pouvoir démocratique et de leur capacité à anticiper les mutations sociales et économiques. Le rétablissement des CESER garantit donc la continuité d’une institution utile, complémentaire aux conseils régionaux et respectueuse des principes de pluralisme démocratique.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Adopté 10/04/2025

À l’article 1er du texte de loi, dans la version issue de son examen en commission, il est proposé de supprimer le Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 113-1 du code forestier.
Le présent amendement vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB).
Ce Conseil, très représentatif des acteurs de la filière forêt-bois, de l’amont à l’aval, de la forêt publique comme de la forêt privée, et des autres acteurs intéressés par la politique forestière, est un lieu d'information et de discussion privilégié sur la politique forestière. Les missions qui lui sont confiées ne peuvent être exercées par un seul acteur du secteur forêt-bois. Cette instance est la seule qui traite des problématiques à l'échelle nationale concernant les bois et forêts de notre pays.
La forêt occupe un rôle particulier dans l'atteinte des trajectoires bas carbone et de l'équation climatique sur laquelle notre pays s'est engagé, mais aussi pour la reconquête de notre souveraineté. Il est donc nécessaire que les enjeux et les orientations de la politique forestière puissent être discutés au sein d'une instance dédiée.
Plusieurs comités spécialisés lui sont rattachés, qui mènent des travaux en lien avec les documents-cadre de la politique forestière, la gestion durable des forêts ou les problématiques territoriales liées à la forêt, lesquels sont régulièrement rapportés devant le CSFB.
Le coût de cette instance est nul, puisque la participation ne donne lieu ni à rémunération ni à la prise en charge des frais de déplacement, que ce soit pour le CSFB ou pour les comités spécialisés qui lui sont rattachés.
Aucune autre instance, ni l’ONF — qui n’a compétence que sur les forêts publiques — ni les commissions locales forestières, dont le champ d’action est limité au niveau territorial, ne peuvent s’y substituer.

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Non soutenu 10/04/2025

L’amendement 96 adopté en commission, abroge les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 portant création du Haut Conseil de l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM), au motif qu’il serait un doublon administratif avec le Conseil stratégique de l’innovation en santé (CSIS).
Ce motif est complètement infondé.
Le HCAAM est chargé d’évaluer le système d’assurance-maladie, ses conditions de pérennité, sa cohésion au regard de l’égal accès aux soins, et de formuler des recommandations ou propositions de réforme pour répondre aux objectifs de cohésion et de pérennité de l’assurance-maladie. Il se réunit tous les mois et produit chaque année plusieurs rapports et avis. Le 5 mars 2025, le Premier ministre a saisi le HCAAM, dans un contexte de déficit inédit de l’assurance-maladie, afin qu’il établisse un diagnostic partagé, identifie des leviers et propose des scenarii de redressement.
Au cours des cinq années passées, le HCAAM a ainsi produit de nombreux avis et/ou rapports, notamment sur :
-              les besoins prospectifs en ressources humaines en santé pour répondre aux besoins sur les territoires : ce thème constitue une attente majeure de nos concitoyens et des élus de terrain ;
-              le financement et la régulation de l’investissement dans le secteur de la santé, enjeu majeur tant pour les finances publiques que pour la modernisation de notre production de soins ;
-              la soutenabilité environnementale des systèmes de santé alors que le système de santé produit 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre ;
-              l’organisation des soins de proximité, qui constitue aujourd’hui la première préoccupation des Français
-              les rôles respectifs de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie complémentaire ;
-              la régulation du système de santé, essentielle dans un contexte de difficultés financières inédites ;
Plus récemment, le 5 mars 2025, le Premier ministre a saisi le HCAAM, dans un contexte de déficit inédit de l’assurance maladie, afin qu’il établisse un diagnostic partagé, identifie des leviers et propose des scenarii de redressement. Il s’agit donc bien d’une instance de consultation utile et productive.
Le Conseil stratégique de l’innovation en santé est quant à lui chargé de suivre les expérimentations d’innovation organisationnelle instaurées par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 : ces expérimentations permettent de tester de nouvelles formes de prises en charge ou d’organisation ou de parcours de soins dérogeant aux règles de prise en charge ou d’organisation des soins de droit commun. Le Conseil stratégique se réunit une fois ou deux par an pour suivre ces expérimentations et formuler un avis en vue de leur éventuelle généralisation.
Compte tenu de ses missions et activités non redondantes avec celle du CSIS, le présent amendement vise à revenir sur sa suppression.

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Tombé 10/04/2025

La Corse ainsi que ses élus ont un lien étroit avec les acteurs de la vie associative et économique qui sont des interlocuteurs de première importance. 


Présents dès la création de la première Assemblée de Corse en 1982, le conseil économique et social (CES) et le Conseil de la culture de l’éducation et du cadre de vie (CCECV) assistaient déjà nos élus dans la mise en œuvre des politiques publiques. La création du CESEC en 1991 s’inscrit également dans cette dynamique . 


Le Conseil économique, social et environnemental de la Corse s’intègre parfaitement dans le dispositif régional et propose aujourd'hui des solutions concrètes et opérationnelles issues de la société civile dans sa diversité. La suppression du CESEC serait donc vécue en Corse comme une attaque contre la démocratie participative.


Politiques concernant les dérives mafieuses, égalité hommes-femmes, politique de développement durable de la Collectivité de Corse… Beaucoup de sujets ont déjà été abordés par cette instance depuis le début de l’année, ce qui démontre une forte activité du CESEC. Il faut également souligner qu'un grand nombre de préconisations sont suivies par l’assemblée de Corse.


Aussi, cet amendement veut s’assurer que l’outil de cohésion sociale que représente le CESEC puisse demeurer au sein de l’Assemblée de Corse.

 

 

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Adopté 10/04/2025

L'Observatoire de l'alimentation, porté conjointement par l'Anses et l'INRAE, est un outil d'éclairage des politiques publiques. Il vise notamment à : (i) suivre l'évolution de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire, (ii) suivre la mise en œuvre d'accords collectifs visant à réduire les teneurs en sel, sucre et acides gras saturés dans les aliments transformés et (iii) promouvoir les modes de production durables et de qualité.

L’Oqali a contribué à des avancées majeures pour l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire. En particulier, un accord collectif ambitieux a permis de réduire les teneurs en sel dans le pain de 25 % entre 2018 et 2023. L'Oqali, mobilisé pour définir le plan d’échantillonnage et évaluer l’atteinte des engagements, a été un outil central pour cet accord.

La dynamique se poursuit : en février 2025, le Gouvernement a lancé une vaste démarche collective pour améliorer la qualité nutritionnelle et la durabilité de l'offre alimentaire, afin d’assurer la santé de tous et la souveraineté alimentaire, via la construction de nouveaux accords collectifs. L'appui de l'Oqali sera de nouveau indispensable.

Enfin, il n'y a pas de doublon administratif avec le maintien de l'Oqali, bien au contraire. Depuis sa création, les professionnels de l’industrie agroalimentaire l'ont identifié comme une voie d'entrée privilégiée pour la recherche sur l'alimentation. L’équipe de l’Oqali, composée de personnels de l'Anses et de l'INRAE, permet de mutualiser les travaux et les ressources, simplifiant ainsi les démarches pour les professionnels. La suppression de l’Oqali reviendrait à scinder les compétences relatives au suivi de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire entre l’Anses et l’INRAE, complexifiant ainsi l'existant, au détriment de la bonne réalisation des missions et de la simplification des procédures pour les professionnels.

Aussi, le présent amendement vise à revenir sur la suppression de l’Oqali adoptée en commission.

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Tombé 10/04/2025

La Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP) rend des avis sur les textes législatifs et réglementaires, et fait des propositions sur les sujets numériques et postaux.


Or, ceci fait doublon au regard des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), qui dispose déjà de missions de recherche et d’avis dans ces domaines.


Par cohérence et dans une logique de simplification, et de réductions des dépenses publiques, le présent amendement propose donc de de supprimer la commission supérieure du numérique et des postes, qui est une commission consultative.

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).

Le Gouvernement par le présent projet de loi vise à supprimer les organes, organismes et comités ne s’étant pas réunis durant les 12 derniers mois. Ces suppressions font suite au discours de politique général du Premier ministre de l’époque le 30 janvier 2024.

La CSNP, organisme bicaméral et transpartisan, composé de 7 députés et 7 sénateurs, accompagnés par 3 personnes qualifiées, ne répond pas à ces critères.

En 2023 : 101 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 10 avis rendus.

En 2024, 98 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 9 avis rendus (NIS 2, EUCS, usages de l’IA, etc...), 14 interventions de ses membres lors de colloques et salons thématiques.

Depuis le 1er janvier 2025 : 3 séances plénières (audition de la Présidente de l’ARCEP, du Président du groupe La Poste, le directeur général de l’ANFR, la FFT,...) l’audition de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ainsi que celle de Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l’industrie et de l’énergie, sont prévues en avril 2025.

Interpelée sur le sujet de la suppression de la CSNP, la Présidente de l’Assemblée nationale a indiqué que « ses travaux, d’une grande qualité, permettent d’éclairer le Parlement et le Gouvernement sur un large champ de politiques publiques, des sujets liés au numérique et aux missions de service public confiées au groupe La Poste ».

S’agissant du coût que représente la CSNP : les effectifs de la CSNP sont composés de deux ETP (une secrétaire générale et un secrétaire général adjoint) rémunérés par le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

En 2024, le montant total des crédits de fonctionnement consommés se sont élevés à 11 220 euros (Source : ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique). Le plafond de crédits de fonctionnement a été fixé à 14 225 euros en 2025.
Conformément au décret n°2001-478 du 30 mai 2001, l’indemnisation des personnalités qualifiées a représenté une enveloppe annuelle de 16 453,80 euros en 2025.

S’agissant maintenant des arguments visant à dire que la CSNP, l’ARCEP et le CNNum ont les mêmes missions et font donc doublon :

Oui, la CSNP et l’ARCEP interviennent sur des domaines analogues, sur les télécommunications et les postes, mais leurs attributions sont très différentes. L’ARCEP est une autorité administrative indépendante qui assure la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au nom de l’État. Si le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun deux membres du collège de l’ARCEP, aucun parlementaire ne siège au sein du collège de l’ARCEP. La CSNP est donc bien le seul organisme permanent ou peuvent siéger des députés et des sénateurs pour s’exprimer sur les sujets liés au numérique, aux télécommunications et les sujets postaux.

Le CNNum quant à lui est une instance consultative composée de 19 membres bénévoles socio- professionnels (philosophe, anthropologue, linguiste, avocat, sociologue...) nommés par le Premier ministre pour 2 ans et de parlementaires. Les sujets traités par le CNNum ne recouvrent pas ceux traités par la CSNP et sont abordés sous un angle totalement différent des recommandations de la CSNP qui ont vocation à trouver une traduction concrète dans les travaux parlementaire (régulation et contrôle). Par ailleurs, d’un point de vue organique, le Secrétariat général du CNNum (10 ETP) figure dans l’organigramme de la DGE.

La CSNP avait été entendue en audition au Sénat lors de l’examen du présent projet de loi, s’en était suivi le dépôt d’amendements visant à maintenir la CSNP, puis leur adoption, avec avis favorable du rapporteur.

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Non soutenu 10/04/2025

Le 24 mars, un amendement visant à supprimer les CESER a été adopté en commission spéciale du projet de loi de simplification de la vie économique.

Cette décision a été prise sans concertation avec les 80 organisations qui composent ces instances ni avec les Régions. Or elle remet en cause un outil essentiel du dialogue territorial pourtant indispensable.

Institués dès 1972 et renforcés par les lois de décentralisation comme instances d’échanges et de propositions, les CESER favorisent un débat structuré entre employeurs, syndicats, agriculteurs et associations. Ils sont à même de jouer un rôle clé dans l’anticipation des tensions sociales et économiques et accompagnent les élus en apportant expertise et vision de long terme. Les avis rendus sur de nombreux sujet d’intérêt régional gagneraient, il est vrai, à être davantage consultés et utilisés. Mais il n’en tient qu’à nous, aux élus et aux décideurs notamment. On ne peut imputer aux CESER eux-mêmes un manque d’entrain dans ce cadre.

Supprimer ces instances en les regardant principalement sous un angle budgétaire – alors qu’elles représentent moins de 0,1 % du budget régional – affaiblirait la démocratie locale à un moment où, justement, la société civile doit être davantage impliquée. Plutôt que de les faire disparaître, nous devrions au contraire les renforcer pour une action publique plus partagée et efficace.

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Rejeté 10/04/2025

Le présent amendement a pour objet de maintenir le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES), autorité publique indépendante qui joue un rôle central dans l'évaluation de la qualité des établissements, des formations et des unités de recherche en France. Sa suppression aurait des conséquences négatives – voire même contreproductives – pour l'enseignement supérieur et la recherche, tant au niveau national qu'international.

 

Créé par la loi du 22 juillet 2013, le HCERES remplit une mission d'intérêt général en garantissant une évaluation objective et indépendante des établissements publics et privés d'enseignement supérieur. À l'heure où des dérives dans l'enseignement supérieur privé ont été dénoncées – notamment par le rapport Folest-Decamp en 2023 ou encore dans le livre Le Cube sur le groupe Galileo –, il est impératif de renforcer les mécanismes d'évaluation plutôt que de les affaiblir.

 

Contrairement à ce que pourrait laisser penser une logique simplificatrice, la suppression du HCERES n’entraînera pas la fin de l’évaluation qui reste une obligation législative prévue aux articles L. 613-1 du code de l’éducation et L. 711-1 du code de la recherche. En conséquence, les établissements seraient contraints soit de créer leurs propres structures d’évaluation, soit de recourir à des agences européennes payantes, ce qui alourdirait considérablement leurs charges financières. À terme, cela représenterait un coût global bien supérieur au budget actuel du HCERES, qui ne représente que 0,09 % du budget total de l'enseignement supérieur et de la recherche. En comparaison, cela ne représente qu’un dixième du budget de son homologue britannique.

 

La suppression du HCERES entraînerait même une complexification des dispositifs d’évaluation. Actuellement, le HCERES permet aux unités de recherche et aux établissements multi-tutelles de s’appuyer sur un dossier unique pour leurs évaluations. Sa disparition poserait la question du partage des responsabilités entre les universités et les organismes de recherche, avec un risque accru de redondances administratives.

 

Par ailleurs, la disparition du HCERES mettrait en péril la reconnaissance internationale des diplômes français. La France serait exclue du registre européen d'assurance qualité (EQAR), ce qui compromettrait la mobilité académique (notamment via Erasmus), les doubles diplômes européens et l'attractivité globale de notre système éducatif pour les étudiants étrangers.

 

Depuis le référé de la Cour des comptes en 2021, le HCERES s'est engagé dans une réforme ambitieuse pour améliorer ses pratiques : dématérialisation complète des procédures d’évaluation, fusion de départements pour plus d'efficacité, maîtrise budgétaire accrue et diversification des ressources. La comptabilité analytique sera mise en place en 2025.

 

La nouvelle Présidente du Hcéres, dont la nomination en février dernier a été rendue possible par un vote favorable des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, s’est engagée devant la représentation nationale à conduire des réformes nécessaires, pour des évaluations plus simples et plus personnalisées.

Dans le détail, voici ses engagements :

- Pour les établissements : une diminution de moitié du référentiel d’évaluation ;

- Pour la recherche : simplification des référentiels, possibilité de répondre au format souhaité, possibilité de prendre en compte des évaluations organisées par les laboratoires eux-mêmes, suivant des conditions qui feront l’objet d’une concertation ;

- Pour les formations : l’évaluation ne se fera plus formation par formation mais se fera au niveau de l’établissement ;

 

Ces engagements forts auront évidemment des répercutions budgétaires, avec une trajectoire de diminution du budget du Hcéres dès l'année prochaine.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs. 

La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs, chargée de déterminer les modes et bases de rémunération des artistes-interprètes en cas de blocage entre salariés et employeurs du secteur audiovisuel, présente une utilité théorique dans des situations conflictuelles. Cependant, ses missions se chevauchent largement avec celles des tribunaux prud’hommes, qui sont déjà compétents pour résoudre ces litiges dans le cadre du droit du travail.

Preuve de son inutilité pratique, cette commission, composée de neuf membres, n’a pas été réunie depuis 2021. La convention collective étendue régissant la rémunération des artistes-interprètes dans l’audiovisuel rend son intervention superflue. En outre, cette redondance administrative contribue à complexifier inutilement les procédures.

Ainsi, au regard de son inactivité prolongée et de l’absence de nécessité opérationnelle, il est pertinent de proposer la suppression de cette commission afin d’alléger les structures administratives existantes.

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Non soutenu 10/04/2025

Les alinéas 55 à 112, introduits en Commission spéciale, prévoient la suppression des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER). Cet amendement a pour objet de rétablir ces instances importantes pour le débat démocratique à l’échelle régionale.

L’objectif initial de l’article 1er consistait à supprimer cinq commissions administratives consultatives, dont certaines se sont peu ou pas réunies ces dernières années ou dont les missions apparaissent redondantes. Comparer les CESER à ces organismes serait une erreur. Les CESER possèdent un rôle spécifique : ils représentent l’expression organisée de la société civile et forment un espace essentiel de démocratie participative. Leur disparition affaiblirait significativement le lien entre citoyens et décideurs publics.

Les arguments invoqués pour leur suppression ne résistent pas à une analyse approfondie :

• Une efficacité contestable ? Non. Les travaux des CESER ont souvent inspiré et enrichi les politiques régionales. Depuis trois ans, ils sont également chargés d’évaluer ces politiques publiques régionales. 

• Un coût trop élevé ? Leur budget reste modéré comparativement aux services rendus et demeure inférieur à celui d’autres organes consultatifs. 

• Une supposée redondance ? Les CESER offrent une perspective unique, transversale et intersectorielle sur les enjeux régionaux.

De plus, cette suppression ne s'appuie sur aucune évaluation sérieuse des réalisations des CESER. Elle semble plutôt dictée par une perception biaisée, résultant de la prise en compte d'un cas particulier, sans reconnaître la diversité et la qualité des apports des CESER à l’échelle régionale. De nombreux témoignages soulignent le rôle constructif des CESER dans le dialogue régional : ils collaborent régulièrement avec les conseils régionaux, qui font fréquemment appel à leur expertise. Leurs avis et rapports sont appréciés et contribuent directement à améliorer les politiques publiques.

Supprimer les CESER affaiblirait donc l’expression de la société civile et priverait les Régions d’un instrument indispensable d’évaluation et de concertation. Alors que la participation citoyenne constitue une attente forte, leur suppression enverrait un message contraire aux exigences démocratiques actuelles et fragiliserait le dialogue territorial, condition essentielle pour prévenir de nouvelles fractures sociales.

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Tombé 10/04/2025

 

Cet amendement vise à abroger l’article L. 423‑2 du Code de l’énergie, lequel impose le recours à un comité ministériel de transaction pour valider les règlements amiables dans le cadre des marchés publics conclus par l’État.

Ce dispositif, bien qu’introduit pour encadrer la responsabilité de l’administration dans les transactions financières, se révèle en pratique contre-productif : il introduit une lourdeur procédurale, une insécurité juridique pour les parties contractantes, et surtout un frein considérable à la résolution pragmatique et rapide des différends.

Alors que le gouvernement affiche sa volonté de promouvoir les modes alternatifs de règlement des différends (MARD), il est paradoxal de maintenir un mécanisme aussi rigide qui en limite le recours dans la sphère publique. En supprimant cet article, le législateur envoie un signal fort : celui d’un État qui fait confiance à ses agents, qui reconnaît la maturité des acteurs économiques, et qui cherche à pacifier les relations contractuelles plutôt que d’alimenter la judiciarisation systématique des conflits.

Il s’agit ici d’une mesure de simplification juridique et d’efficacité administrative, qui participe pleinement à une meilleure articulation entre les exigences de contrôle de la dépense publique et les nécessités opérationnelles du monde économique.

 

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Rejeté 10/04/2025

Le HCERES constitue un pilier essentiel de l’évaluation indépendante de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. Son rôle dépasse la simple expertise administrative : il garantit la transparence, la qualité et l’amélioration continue des établissements, des formations et des unités de recherche. Remettre en cause son existence reviendrait à affaiblir les mécanismes d’évaluation qui permettent d’assurer la compétitivité et l’excellence de notre système universitaire. Une telle décision, prise sans concertation approfondie avec les acteurs concernés, risque d’avoir des conséquences lourdes sur la reconnaissance et la structuration de l’enseignement supérieur français.

Au niveau international, le HCERES est un organisme reconnu qui contribue à la crédibilité et à l’attractivité de notre système universitaire. Sa suppression pourrait nuire à la reconnaissance des diplômes français, à l’intégration de nos établissements dans les classements internationaux et à la coopération avec nos partenaires étrangers. En outre, alors que la France cherche à renforcer son rayonnement scientifique, affaiblir l’évaluation de la recherche risquerait de brouiller les critères d’excellence et de limiter la visibilité de nos travaux.

Cette suppression soulève également une question de méthode : aucune alternative claire n’a été proposée pour assumer les missions actuellement portées par le HCERES. Supprimer un tel organe sans prévoir de solution de remplacement laisserait un vide préjudiciable à l’évaluation et au pilotage de notre système d’enseignement supérieur et de recherche. Plutôt que de remettre en cause son existence, il conviendrait davantage de réfléchir aux moyens de renforcer son action et son efficacité.

C’est pourquoi cet amendement vise à revenir sur cette suppression précipitée et à préserver un outil indispensable au bon fonctionnement et à la reconnaissance de notre enseignement supérieur

 

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à préserver l’existence des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
 
Les CESER jouent un rôle fondamental dans la vie démocratique de nos territoires. Ils constituent des lieux de dialogue structuré entre les forces vives régionales, où se côtoient syndicats de salarié·es et d’employeurs, associations, représentant·es de la jeunesse, du monde agricole ou encore de l’environnement. Ils permettent à des acteurs aux intérêts parfois divergents de construire ensemble des propositions éclairantes pour la gestion et la prise de décisions publiques.
 
Ce sont des espaces de dialogue où ces acteurs peuvent exprimer leurs préoccupations et proposer des solutions. Les CESER permettent un dialogue structuré et continu entre l’exécutif régional et les forces vives des territoires, et représentent un moyen de capter les tensions sociales et économiques. Ils sont en mesure de faire remonter les attentes des citoyens sur des sujets essentiels comme la santé, le logement, les mobilités, la formation et la réindustrialisation. En outre, dans certaines régions, jusqu’à 60 % des propositions émises par les CESER sont reprises, ce qui témoigne de leur efficacité dans le processus décisionnel. Cette diversité offerte par les CESER est essentielle pour construire collectivement une réflexion et des propositions partagées.
 
Ce sont des lieux de création de lien social et territorial entre les diverses composantes de la société civile, qui favorisent la discussion entre de multiples acteurs issus de secteurs différents, de territoires différents (ruraux, urbains…), créant ainsi des passerelles entre les différents enjeux. 
 
Aucune concertation n’a eu lieu sur cette suppression avec les 80 organisations représentant l’ensemble des corps intermédiaires qui composent les CESER, ni avec les Présidentes et Présidents de Région. Les CESER se retrouvent aujourd'hui assimilés à une remise à plat des opérateurs de l’État, alors même qu’ils n’en relèvent pas, étant spécifiquement liés au fait régional et créés par les lois de régionalisation de 1972 dans le but de développer la participation des forces vives des territoires.
 
Cette démarche de suppression s’inscrit paradoxalement dans un contexte où la grande majorité des élus appellent à une nouvelle étape de décentralisation, et où chacun aspire à associer davantage la société civile dans le cadre d’une démocratie permanente. Pourtant, les CESER sont les seules instances représentatives qui permettent à la société civile de s’exprimer au niveau régional. Leur existence est un pilier de la démocratie participative, permettant de répondre aux exigences d’une démocratie plus intense et continue, au-delà des périodes électorales.
 
La simplification ne doit pas devenir une excuse pour affaiblir la prise de décision publique en privant les territoires de ces espaces de concertation et d’expertise. La suppression des CESER, loin de simplifier, risque de déconnecter davantage les citoyens de l’action publique, de perdre des contributions essentielles à la construction de politiques publiques adaptées et d’aggraver la défiance entre les élus et les citoyens. En effet, ces instances sont indispensables pour assurer la stabilité et la qualité de nos politiques publiques, en apportant des expertises croisées et des propositions collectives.
 
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de revenir sur la suppression des CESER adoptée en commission.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Adopté 10/04/2025

Le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur les questions relatives à la construction et l’adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de développement durable.

Or, nous disposons déjà d’instances pour cela, comme l’Agence nationale de l’habitat (Anah) qui se charge notamment de la gestion de France Rénov’ et MaPrimeRénov’. Cette agence dispose déjà de l’expertise nécessaire pour conseiller les pouvoirs publics sur ces questions.

Le CSCEE est aussi peu productif avec aucun avis en 2024. S’il a publié lors des années précédentes, il n’a pas effectué de propositions depuis 2020 et seulement trois depuis 2016.

Il convient alors de supprimer le CSCEE.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir le Conseil national de la montagne.
 
Le Conseil national de la montagne est la seule instance nationale, de dialogue structuré, qui réunit les élus de la montagne, les représentants de l’État, les acteurs socio-économiques et les associations pour débattre des enjeux propres à ces territoires. Il s’agit de l’unique espace de dialogue institutionnel dédié aux politiques publiques de la montagne.
 
La disparition du CNM constituerait un recul démocratique majeur. Elle priverait les populations montagnardes d’un espace de concertation et de dialogue avec l’État sur les politiques qui les concernent directement. En outre, elle remettrait en cause la reconnaissance pourtant actée de la montagne comme entité politique, humaine et territoriale spécifique – une spécificité qui concerne 25 % du territoire métropolitain et qui est inscrite dans les textes nationaux et européens. 
 
Cette suppression serait un signal désastreux, à rebours des grands défis actuels : dérèglement climatique, risques naturels, artificialisation, recul de la biodiversité, précarité énergétique, crise du logement et du tourisme… et un signal particulièrement négatif adressé à ces territoires, au moment même où ils sont en première ligne face à ces transitions climatiques, sociales, économiques et culturelles. La dissolution de cette instance viendrait affaiblir la concertation démocratique, alors que la montagne concentre des défis majeurs en matière d’accès aux services publics, de mobilité, de logement, de foncier, d’évolution du tourisme ou encore de gestion de la ressource en eau.
 
Autant de sujets qui exigent une vision partagée et des politiques adaptées.
 
Alors même que la Loi Montagne fête ses 40 ans, que le Plan avenir montagne de 2021 est toujours en action et que le Conseil national de la montagne s’est vu confier, le 20 mars dernier, une mission stratégique : évaluer et construire une feuille de route pour l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique, supprimer le CNM au nom de la simplification, serait confondre rationalisation et effacement. Sa suppression ne générera par ailleurs aucune économie significative : son budget de fonctionnement est marginal, et son rôle est irremplaçable.
 
C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir le Conseil national de la Montagne.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

L’alinéa 154 de l’article 1 présente la possibilité de produire un rapport étudiant l’opportunité de fusionner diverses entités dans un objectif de rationalisation, lequel est consacré en cet article premier.

Dès lors, il convient d’ouvrir le débat sur la suppression de deux autres entités, l’Abes et le Centre INFFO, toujours dans un esprit de rationalisation.

Ces deux opérateurs de l’État sont des doublons au regard des autres possibilités à notre disposition. Concernant le Centre INFFO, celui-ci présente les mêmes missions que les OPCO EP, l’Afpa et France Compétences qui se chargent eux aussi de l’information dans le domaine de la formation.

Au sujet de l’Abes, celle-ci présente l’occasion unique d’être supprimée pour rationaliser ses missions au profit de la Bibliothèque nationale de France (BnF) qui dispose déjà de l’expertise et des moyens financiers comme humains pour poursuivre les missions de l’Abes.

Afin de réellement engager un débat autour du poids des opérateurs de l’État dans le budget annuel, soit 91 milliards d’euros, il est nécessaire de permettre à ce rapport d’être étoffé.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l'IFRECOR (initiative française pour les récifs coralliens). 

Cet organisme implanté dans tous les territoires ultramarins a pour but d'assurer la protection et la gestion durable des récifs coralliens et écosystèmes associés (mangroves et herbiers marins). Cette décision surprenante intervient au moment où les récifs coralliens subissent le plus de pressions et ont donc besoin d'un suivi et d'actions de préservation.

Les destructions récentes du cyclone Chido rappellent, s'il en était besoin, l'une des fonctions importantes des barrières coralliennes : le rôle de protection. Lors du cyclone, la houle cyclonique engendrait des vagues de 9 mètres de haut hors lagon et de 3 à 5 mètres à l'intérieur du lagon. Le littoral a ainsi été partiellement protégé de la houle cyclonique par la barrière corallienne externe qui a brisé l'énergie des vagues tout en se brisant elle-même sous l'effet mécanique des vagues. Il faudra de très longues années pour que la barrière corallienne se reconstitue et puisse à nouveau jouer son rôle de protection du littoral.

Indépendamment de Chido, nos coraux sont périodiquement affectés, comme sur d'autres espaces marins de la planète, par l'élévation des températures de la mer qui provoque, dans un premier temps le blanchissement des coraux et dans un deuxième temps leur mortalité si la hausse de température dépasse une certaine durée. A Mayotte notamment, il y a eu un fort épisode de blanchissement en 2024 et une mortalité accrue en fin d'année. Enfin les scientifiques préviennent qu'à moyen terme (d'ici la fin du siècle), l'acidification qui gagne les océans va compromettre la croissance des récifs coralliens et de toutes les espèces marines à squelette osseux. 
Il n'a jamais été aussi urgent de se préoccuper des récifs coralliens et d'essayer de préserver toute la vitalité de cet écosystème et de son rôle dans la protection de notre littoral très peuplé.
 

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

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Non soutenu 10/04/2025

La loi montagne, votée il y a exactement 40 ans, s’est construite autour d’une gouvernance partagée, faisant le choix de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs et des représentants des territoires de montagne, élus locaux comme professionnels, au sein du conseil national de la montagne. 

Lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir de ces territoires et sur les politiques publiques à mettre en œuvre, le CNM est devenu la seule instance de concertation et de représentation qui permette le dialogue et l’échange des points de vue de l’ensemble des acteurs de la montagne. Il représente en cela l’ensemble des massifs français, qui couvrent 25% du territoire national, et les plus de 7 millions de nos concitoyens qui y vivent et travaillent chaque jour.  

C’est devant et avec le CNM que le Gouvernement met en place sa feuille de route et sa politique en direction de la montagne. Supprimer le CNM ce serait abandonner toute ambition pour ces territoires au moment où ils doivent faire face aux conséquences inédites induites par le changement climatique et en pleine préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030.  

Bien conscient de son importance, le Gouvernement lui a d’ailleurs confié le 20 mars dernier une mission indispensable, d’évaluation et d’élaboration d’une feuille de route spécifique à l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique.

Aussi, cet amendement propose de revenir sur la suppression adoptée en commission. 

Le CNM n’aura jamais été aussi indispensable qu’il l’est aujourd’hui et devrait même, au contraire, voir sa convocation renouvelée devant les défis d’avenir qui nous attendent.

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Rejeté 10/04/2025

En vingt ans d’existence, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle a réussi à imposer une idée-forte : la nécessité de généraliser la place des arts et de la culture à l’école. Il a ainso participé à l’élaboration du programme "100% éducation artistique et culturelle", qui vise à ce que tous les élèves bénéficient d’un parcours artistique et culturel tout au long de leur scolarité.


Constituée de trente membres, cette instance collégiale qui réunit artistes, élus, chercheurs, représentants du milieu éducatif et des membres de l’administration est présidée depuis sa création par les deux ministres de l’Éducation et de la Culture. Chargée de définir les orientations et les priorités en matière d’initiation artistique sur le territoire, ce comité de sages et d’acteurs du monde culturel a élaboré en 2016 une charte fondatrice pour l’éducation artistique et culturelle (EAC) qui énonce et garantit des principes d’équité et d’accessibilité de tous les élèves à une éducation artistique de qualité.


Plusieurs recommandations ont par ailleurs été précisées par le HCEAC : présence des artistes dans les classes, développement de projets culturels dans les établissements des premier et second degrés – ateliers d’écriture avec des artistes-auteurs, interventions de compositeurs de musique ou de plasticiens, élaboration d’œuvres participatives sous l’égide d’artistes renommés –, généralisation des sorties éducatives dans les lieux de sociabilité et de culture : théâtres, musées, médiathèques… Autant de préconisations destinées à réaffirmer qu’une ambitieuse politique publique d’éducation artistique contribue à l’épanouissement des enfants et à leur émancipation des jeunes esprits.


Cet organisme serait supprimé car inactif depuis plusieurs années, la raison serait davantage à chercher du côté de l’instabilité des deux ministères qui ont vu se succéder plusieurs ministres durant la période récente. Raison pour laquelle également, les membres de ce haut conseil n’ont pu être renouvelés.

Pour ces raisons il est proposé de maintenir le Haut Conseil de  'éducation artistique et culturelle

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois.

Le CSFB est la principale instance nationale de concertation en matière de politiques forestières. Les débats dans ses comités spécialisés (Comité spécialisé Europe et International qui a traité des projets de directive Sols et de règlement Surveillance des forêts ; Comité spécialisé Gestion durable qui a traité des obligations légales de débroussaillement, du renouvellement forestier, du plan d'action pour la préservation des sols forestiers, etc. ; Comité spécialisé "forêt, bois et territoire"…) sont particulièrement riches. 

A l’heure où la forêt française est à la fois victime et solution face au changement climatique, supprimer la principale instance de dialogue avec la société civile sur ces sujets serait un signal très négatif.

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Rejeté 10/04/2025

La Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs est essentielle pour garantir un équilibre entre les créateurs et l’industrie du spectacle Cet amendement propose donc son maintien.

Elle protège les artistes contre les abus en encadrant leur rémunération et leurs conditions de travail. Sans elle, ces derniers risqueraient d’être exploités par des contrats déséquilibrés.

Elle joue également un rôle clé dans la médiation entre artistes et producteurs, assurant un dialogue équitable et le respect des conventions collectives. Son maintien est crucial pour préserver la diversité culturelle et éviter la domination des grandes entreprises au détriment des talents émergents.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à maintenir l’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.


L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF) est un observatoire national qui concourt à la connaissance et au suivi de l’évolution des espaces naturels, agricoles et forestiers (espaces NAF).


Il est chargé d’élaborer des outils pour mesurer le changement de destination des espaces NAF, d’évaluer la consommation et d’homologuer des indicateurs d’évolution de ces mêmes espaces, en coopération avec les Observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers, et d’apporter son appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux Commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dans leur travail l’analyse de la consommation des espaces NAF.


L’OENAF est composé notamment de représentants des associations de collectivités territoriales, d’associations agréées de protection de l’environnement, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, d’organisations représentatives des propriétaires agricoles ou forestiers, etc.


L’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est un acteur clé de la préservation des territoires. Sa suppression compromettrait la gestion durable des ressources, les alertes qu’il peut émettre sur l’artificialisation des sols, et priverait les collectivités d’un outil d’aide à la décision pour adopter des stratégies durables en matière d’urbanisme, d’agriculture et de gestion forestière.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à revenir sur la suppression du Hcéres afin de préserver l’indépendance de l’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche, de garantir la reconnaissance des diplômes français au niveau européen et international, et d’assurer la compétitivité et l’attractivité de nos universités.
 
La suppression du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres), telle qu’adoptée en commission, constitue bien plus qu’une simple réforme technique : elle remet en cause des principes fondamentaux de notre État de droit, notamment le pluralisme institutionnel.
 
En tant qu’autorité publique indépendante, le Hcéres garantit une évaluation objective et transparente des formations, des établissements et de la recherche, à l’abri des pressions politiques ou d’intérêts partisans. Son rôle est essentiel pour préserver la liberté académique : en reposant sur des critères partagés par la communauté scientifique et validés par des évaluations par les pairs, il assure l’autonomie des universités et des chercheurs face aux ingérences du pouvoir exécutif.
 
Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, l’existence d’une agence indépendante d’évaluation constitue un élément central du bon fonctionnement des systèmes d’enseignement supérieur. L’absence d’une telle institution en France nous isolerait de nos partenaires européens et affaiblirait la crédibilité de notre système universitaire. De nombreuses démocraties ont démontré que la suppression des instances indépendantes d’évaluation conduit soit à une politisation de l’évaluation, soit à sa privatisation, ce qui pose des problèmes de transparence et de légitimité.
 
 
La France perdrait, d’une part, la possibilité de mener des évaluations de programmes conjoints européens ou de diplômes internationaux, ce qui affaiblirait son influence dans l’espace européen de l’enseignement supérieur et compromettrait son rayonnement académique à l’international. Cette situation engendrerait, d’autre part, des pertes financières estimées à un million d’euros, dont une partie correspond à des engagements déjà pris.

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Non soutenu 10/04/2025

Le présent amendement a pour objet de maintenir le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES) dont la suppression a été voté en commission spéciale.

Le HCERES joue un rôle fondamental dans l’évaluation des établissements d’enseignement supérieurs, des formations et des unités de recherche en France. Maintenir sa suppression n'apporterait pas une réelle simplification car l’obligation légale d’évaluation perdure. Cela contraindrait à la création de nouvelles structures, entraînant des coûts plus élevés et une complexité accrue des dispositifs d’évaluation. Plus qu'une simplification, la suppression du HCERES crée en réalité une nouvelle complexité administrative.

Aussi, la suppression du HCERES mettrait en péril la reconnaissance internationale de l’enseignement supérieur français

Enfin, supprimer le HCERES n’est pas une simple réforme technique. C’est une remise en cause du pluralisme institutionnel, de la séparation des pouvoirs, et un pas vers une logique illibérale.

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Non soutenu 10/04/2025

Le présent amendement propose un abandon de la suppression des Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) 

Le CESER est un lieu au sein duquel les représentants de la société civile, du monde associatif, du patronat et des acteurs du monde économique, institutionnel ou agricole font valoir leurs analyses sur des sujets d'intérêt général et votent des avis transmis aux Régions. Ces assemblées citoyennes participent donc activement à l'articulation des politiques régionales.

Les interventions, avis, et préconisations des CESER portent sur de nombreux sujets déterminants de notre société, et principalement sur les politiques de développement économique ou d'adaptation aux changements climatiques. Il est ainsi déterminant de pouvoir garantir le maintien des CESER, qui oeuvrent pour l'intérêt général.

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Non soutenu 10/04/2025

La loi montagne, votée il y a exactement 40 ans, s’est construite autour d’une gouvernance partagée, faisant le choix de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs et des représentants des territoires de montagne, élus locaux comme professionnels, au sein du conseil national de la montagne. 


Lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l'avenir de ces territoires et sur les politiques publiques à mettre en œuvre, le CNM est devenu la seule instance de concertation et de représentation qui permette le dialogue et l’échange des points de vue de l’ensemble des acteurs de la montagne. Il représente en cela l’ensemble des massifs français, qui couvrent 25% du territoire national, et les plus de 7 millions de nos concitoyens qui y vivent et travaillent chaque jour.  


C’est devant et avec le CNM que le Gouvernement met en place sa feuille de route et sa politique en direction de la montagne. 

Supprimer le CNM ce serait abandonner toute ambition pour ces territoires au moment où ils doivent faire face aux conséquences inédites induites par le changement climatique et en pleine préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030.  
Bien conscient de son importance, le Gouvernement lui a d’ailleurs confié le 20 mars dernier une mission indispensable, d’évaluation et d’élaboration d’une feuille de route spécifique à l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique.


Aussi, cet amendement propose de revenir sur la suppression adoptée en commission. Le CNM n’aura jamais été aussi indispensable qu’il l’est aujourd’hui et devrait même, au contraire, voir sa convocation renouvelée devant les défis d’avenir qui nous attendent.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir le Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole.

L’article L811-5 du Code rural et de la pêche maritime a institué en 2014 un Comité national d’expertise de l’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole, chargé d’accompagner les innovations et les expérimentations pédagogiques. Ce comité réunit des experts issus de la recherche en éducation et formation, et des cadres de l’enseignement supérieur agricole.
 
Le comité a pour objectif de formuler des propositions visant à mieux repérer les actions innovantes dans l’enseignement agricole, à sensibiliser à l’évaluation de ces actions, à en analyser certaines portées par des équipes pédagogiques, afin de suggérer à l’administration des modalités de valorisation et (ou) de généralisation de ces actions, des axes stratégiques d’orientation en matière d’innovation pédagogique et des modalités d’actions d’accompagnement, d’organisation et de formation pour appuyer les acteurs de l’innovation.
 
Au terme de l’exercice 2018-2022, fortement perturbé par la crise sanitaire de la COVID-19, et notamment par les confinements des printemps et automne 2020, les restrictions en matière de déplacements et de tenues de réunions, lesquelles ont empêché le fonctionnement normal de l’administration et des établissements secondaires et supérieurs de l’enseignement agricole, il a été convenu de remettre un rapport d’étonnement combiné à une note d’étape faisant état du travail accompli et des perspectives de travail.
 
Plutôt que de supprimer ce Comité, son rôle pourrait se diversifier comme le prévoit la note d’étape du Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de 2023. Le comité pourrait ainsi voir son rôle se diversifier :
-       En tant que lieu où les acteurs de l’institution les plus concernés par les initiatives viennent présenter leur travail, leurs projets en cours et échanger avec les membres du comité ; les membres du comité prennent de l’information sur les initiatives des acteurs des établissements visités mais aussi les questions qui s’y posent,
-       En participant à des travaux conduits par des acteurs de l’institution, que ce soit dans l’instruction de dossiers, dans l’accompagnement d’une expérimentation, etc.
-       En tant que ressource à solliciter pour alimenter les réflexions et échanger autour des questionnements des acteurs de l’institution à propos de certains de leurs travaux en cours ou à venir.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à restaurer la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.


La Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail est un outil important pour le dialogue social et la résolution des conflits entre employeurs et salariés, en garantissant un cadre de médiation équitable.

Sa suppression représenterait une régression majeure dans la protection des droits des travailleurs et affaiblirait considérablement les mécanismes de concertation collective. Dans un contexte marqué par la montée des inégalités, la précarisation de l’emploi et les transformations du marché du travail liées à la transition écologique et numérique, il est impératif de renforcer les instances de négociation plutôt que de les affaiblir.

Cette Commission permet d’éviter des ruptures brutales en favorisant des accords équilibrés entre les parties. Son rôle est crucial pour prévenir et apaiser les conflits sociaux, en fournissant un cadre structuré pour les négociations collectives, protéger les salariés face aux décisions unilatérales pouvant détériorer leurs conditions de travail ou leur rémunération, accompagner les mutations économiques et écologiques, en facilitant la négociation sur la transition des industries et des emplois vers des modèles durables, garantir une justice sociale en veillant à ce que les conflits du travail soient traités avec impartialité et dans le respect du droit du travail.

En supprimant cette instance, nous risquons d’augmenter le nombre de conflits sociaux non résolus, de fragiliser les travailleurs dans un rapport de force déjà défavorable et d’accroître la judiciarisation des litiges au détriment du dialogue.

Pour cette raison il est proposé de la maintenir.

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à maintenir le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie.

La suppression du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) constituerait une atteinte grave à la capacité de notre pays à anticiper et répondre aux défis majeurs de notre système de santé.

Créé pour assurer une réflexion stratégique sur l’évolution de l’Assurance Maladie, cet organisme indépendant joue un rôle fondamental dans l’élaboration de politiques publiques garantissant un accès universel aux soins. En pleine crise du système de santé – avec des hôpitaux sous tension, des déserts médicaux qui s’étendent et un financement de plus en plus fragilisé – il serait irresponsable de priver la nation d’un tel outil d’analyse et de concertation.

Le HCAAM est indispensable pour :
- Préserver l’égalité d’accès aux soins, en identifiant les inégalités sociales et territoriales qui s’aggravent.
- Garantir la soutenabilité financière de l’Assurance Maladie, en proposant des réformes fondées sur une vision de long terme.
- Favoriser un dialogue équilibré entre les acteurs du système de santé – patients, professionnels, organismes de protection sociale – afin d’éviter des décisions arbitraires ou purement comptables.
- Anticiper les défis sanitaires du XXIᵉ siècle, notamment le vieillissement de la population, les pandémies et l’impact des crises environnementales sur la santé publique.
- Supprimer le HCAAM reviendrait à affaiblir notre capacité collective à protéger la santé des citoyens et à laisser le champ libre à une privatisation progressive du système de soins, contraire aux principes de solidarité qui fondent notre Sécurité sociale.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à maintenir l’Observatoire national de la politique de la ville, afin qu’il continue à jouer son rôle de vigie et de moteur d’une transformation sociale et écologique juste.

L'ONPV est la seule instance qui permet une analyse objective et indépendante en matière de politique de la ville. Aucun doublon n’existe sur ce sujet et l’institution ne coûte quasiment rien, le secrétariat étant assuré par l’ANCT. Sa suppression n’entrainera aucune économie et ne répondra pas plus à un objectif de simplification. Les publications de l’ONPV trouvent un public large, et éclaire fortement les réflexions tout en étant reconnues par la communauté de la politique de la ville.

L'ONPV permet de disposer des données de façon prioritaire et individualisée à l’échelle des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment par le fait de l’INSEE. Sans cette disposition, l’INSEE et les différents organismes ne communiqueront plus les données à la maille des QPV et factureront au services utilisateurs dont le ministère de la Ville toutes les demandes allant en ce sens.


L’existence de ces données permet une analyse fine qui agit comme un thermomètre objectif, permettant d’évaluer l’efficacité des politiques publiques menées, ainsi que la mobilisation du droit commun. Il est primordial que cette obligation de transmission gratuite des données à l’échelle des QPV soit maintenue, sans quoi, cela se traduira par une incapacité à disposer d’informations indispensables à la bonne gouvernance de la politique publique.


Enfin, il n’y a pas de redondance avec l’ANCT. En confiant à l’ANCT la mission jusqu’alors prérogative de l’ONPV, le lien universitaire tombera, le lien législatif avec l’INSEE aussi. La crédibilité des travaux s’en trouvera d’autant plus amoindrie et l’Etat n’aura plus le moyen d’affirmer de façon incontestable des éléments d’analyse qui permettent d’améliorer la politique de la ville, réponse primordiale pour la lisibilité de l’action publique telle qu’avancée.

La suppression de l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) constituerait une régression dans le suivi et l’évaluation des politiques publiques en faveur des quartiers populaires. Cet organisme est un outil indispensable pour analyser les dynamiques sociales, économiques et environnementales qui affectent les territoires les plus fragiles et orienter les politiques publiques en conséquence.

Dans un contexte où les inégalités territoriales se creusent, où la précarité s’aggrave et où les fractures sociales et environnementales se multiplient, il est impératif de renforcer cet Observatoire plutôt que de le supprimer. 

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à maintenir l'existence du plan d'action national pour la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote. 

La suppression du plan d'action national pour la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote compromettrait gravement nos objectifs environnementaux et sanitaires en matière de pollution agricole. Ces deux gaz à effet de serre, issus principalement des engrais azotés minéraux, contribuent à l’acidification des sols, à la dégradation de la biodiversité, et participent au changement climatique en tant que puissants gaz à effet de serre.

Le plan d’action national prévu par l’article L. 255-1-1 du Code rural et de la pêche maritime est un outil essentiel pour réduire ces émissions, réduire les impacts environnementaux (pollution de l’air, de l’eau et protection de la qualité des sols), préserver de la santé publique.

Supprimer ce plan d'action reviendrait à ignorer les besoins urgents de transformation du modèle agricole vers une agriculture plus verte et respectueuse des écosystèmes.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement vise à à maintenir la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, afin de continuer à protéger la santé de nos concitoyens et à préserver notre environnement.

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement joue un rôle fondamental dans la protection de la santé des citoyens et de l’environnement. Sa suppression serait une grave régression, compromettant la transparence et l'intégrité des processus décisionnels dans des domaines essentiels pour la vie publique.

Cette Commission est un garde-fou contre les conflits d’intérêts et les dérives, garantissant que les alertes en matière de santé publique ou d’environnement soient traitées de manière éthique et objective. Elle permet aux lanceurs d'alerte de signaler des risques sans crainte de représailles, contribuant ainsi à éviter des crises sanitaires ou écologiques majeures.

La supprimer, c'est risquer d’affaiblir la transparence des politiques publiques en matière de santé et d’environnement, domaines où les enjeux de santé publique sont souvent sous-estimés par des intérêts économiques. Un risque d'impunité pour les comportements répréhensibles, en entravant la protection des lanceurs d'alerte qui dénoncent des pratiques nuisibles. Risquer de mettre en danger la santé publique et l’environnement, en réduisant la capacité d’identifier et de corriger rapidement les menaces potentielles.

Dans un contexte de crises sanitaires et environnementales récurrentes, il est plus que jamais nécessaire de garantir des mécanismes solides pour traiter ces alertes de manière indépendante et rigoureuse.

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Rejeté 10/04/2025

Cet amendement propose de maintenir le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge, afin de garantir une approche juste et cohérente dans la gestion des enjeux sociaux et de solidarité.

La suppression du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge serait une régression pour la prise en charge des politiques publiques concernant les familles, l’enfance et les personnes âgées, trois domaines essentiels pour garantir le bien-être de tous nos concitoyens.

Le HCFEA joue un rôle crucial dans l’élaboration des politiques publiques en matière de soutien à la famille, de protection de l’enfance, et d’accompagnement des personnes âgées. Sa suppression priverait le gouvernement d’une expertise indépendante et pluridisciplinaire, capable de formuler des recommandations stratégiques basées sur les réalités sociales actuelles.

Le HCFEA a régulièrement émis des recommandations sur l’évolution des politiques familiales, avec un focus particulier sur la soutien à la parentalité. Par exemple, il a proposé des mesures pour améliorer l’accueil des jeunes enfants (notamment en matière de garde d'enfants) et a participé à des réflexions sur les congés parentaux et la réduction des inégalités entre les familles (notamment les familles monoparentales ou en situation de précarité).

Il émet également  des recommandations en matière de protection de l'enfance : il a joué un rôle central dans la réforme de la protection de l'enfance, en formulant des propositions pour mieux prévenir les maltraitances et améliorer le système de prise en charge des enfants en danger. Cela inclut l'amélioration de la formation des professionnels (travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, etc.) et des recommandations pour mieux coordonner les acteurs intervenant auprès des enfants (justice, services sociaux, santé).

Il participe aux réflexions sur la vieillesse et la dépendance : en contribuant aux réflexions sur la dépendance des personnes âgées et en émettant des propositions visant à améliorer les conditions de vie des aînés, notamment par le biais d'un soutien à domicile pour les personnes âgées en perte d'autonomie et la lutte contre l'isolement. Il a aussi participé à des débats sur la réforme du financement de la dépendance et de l'autonomie, notamment par la création d'une cinquième branche de la Sécurité sociale.

Parce que le HCFEA a contribué à des avancées majeures, telles que la réforme de la protection de l’enfance, l’amélioration du soutien aux familles monoparentales et la mise en place de mesures pour renforcer l’autonomie des personnes âgées et parce que sa mission de veille et de conseils est indispensable pour l’élaboration des politiques publiques, il est proposé de le restaurer.

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement vise à supprimer les amendements votés en Commission spéciale qui sont venus supprimer les Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) et le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance maladie (HCAAM)
Concernant les CESER, il s’agit d’un lieu de concertation qui rend des avis et des préconisations sur les politiques publiques régionales, soit à la demande du Conseil régional, soit de sa propre initiative pour éclairer le travail des élus territoriaux, en relayant la parole et les aspirations de leurs concitoyens. Par sa composition, le Conseil économique social et environnemental régional est en effet un marqueur fort de la démocratie participative. Et ses travaux méritent mieux qu’une expéditive mise à mort.
Pour le HCAAM, le motif invoqué serait qu’il ferait doublon avec le Conseil Stratégique de l’Innovation en santé. Cela traduit une méconnaissance totale des missions de ces 2 instances, qui n’ont rien à voir. Le Conseil Stratégique de l’innovation en Santé a pour mission d’analyser les expérimentations article 51 en vue de leur généralisation, alors que le HCAAM, composée d’une grande diversité d’acteurs, dont les représentants d’usagers, assure un rôle d’’évaluation du système d’assurance maladie et de son évolution, et soumet des propositions pour assurer sa pérennité et sa cohésion. Il a d’ailleurs été saisi par le Premier Ministre dans le cadre d’une mission de redressement des comptes sociaux, et planche en ce moment même sur des propositions.
Ces 2 instances sont des lieux forts de démocratie sociale et sanitaire, qu’il est impératif de préserver, d’autant plus dans ce climat international où la démocratie est menacée.

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Adopté 10/04/2025

Les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) sont menacés de suppression, au nom d'une prétendue simplification administrative. Cet amendement vise à préserver ces organismes utiles au débat démocratique régional.

Les CESER éclairent les conseils régionaux sur les politiques économiques, sociales et environnementales. Ils facilitent un dialogue régulier et constructif entre les acteurs de la société civile organisée des régions, favorisant ainsi la construction de consensus. 

Le CESER des Pays de la Loire est doté de six commissions thématiques. Ces commissions sont des lieux d’études, de concertation et d’échanges. Ils sont alimentés par l’audition des acteurs locaux, des forces vives de la région (institutionnels, entreprises, associations, fondations…) et les points de vue des différentes sensibilités qui composent le CESER.

Dans un contexte marqué par des incertitudes politiques, économiques et budgétaires, le rôle consultatif du CESER prend tout son sens.

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).

Le Gouvernement par le présent projet de loi vise à supprimer les organes, organismes et comités ne s’étant pas réunis durant les 12 derniers mois. Ces suppressions font suite au discours de politique général du Premier ministre de l’époque le 30 janvier 2024.

La CSNP, organisme bicaméral et transpartisan, composé de 7 députés et 7 sénateurs, accompagnés par 3 personnes qualifiées, ne répond pas à ces critères.

En 2023 : 101 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 10 avis rendus.

En 2024, 98 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 9 avis rendus (NIS 2, EUCS, usages de l’IA, etc…), 14 interventions de ses membres lors de colloques et salons thématiques.

Depuis le 1er janvier 2025 : 3 séances plénières (audition de la Présidente de l’ARCEP, du Président du groupe La Poste, le directeur général de l’ANFR, la FFT,…) l’audition de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ainsi que celle de Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l’industrie et de l’énergie, sont prévues en avril 2025.

Interpelée sur le sujet de la suppression de la CSNP, la Présidente de l’Assemblée nationale a indiqué que « ses travaux, d’une grande qualité, permettent d’éclairer le Parlement et le Gouvernement sur un large champ de politiques publiques, des sujets liés au numérique et aux missions de service public confiées au groupe La Poste ».

S’agissant du coût que représente la CSNP : les effectifs de la CSNP sont composés de deux ETP (une secrétaire générale et un secrétaire général adjoint) rémunérés par le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

En 2024, le montant total des crédits de fonctionnement consommés se sont élevés à 11 220 euros (Source : ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique). Le plafond de crédits de fonctionnement a été fixé à 14 225 euros en 2025.
Conformément au décret n°2001-478 du 30 mai 2001, l’indemnisation des personnalités qualifiées a représenté une enveloppe annuelle de 16 453,80 euros en 2025.

S’agissant maintenant des arguments visant à dire que la CSNP, l’ARCEP et le CNNum ont les mêmes missions et font donc doublon :

Oui, la CSNP et l’ARCEP interviennent sur des domaines analogues, sur les télécommunications et les postes, mais leurs attributions sont très différentes. L’ARCEP est une autorité administrative indépendante qui assure la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes
au nom de l’État. Si le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun deux membres du collège de l’ARCEP, aucun parlementaire ne siège au sein du collège de l’ARCEP. La CSNP est donc bien le seul organisme permanent ou peuvent siéger des députés et des sénateurs pour s’exprimer sur les sujets liés au numérique, aux télécommunications et les sujets postaux.

Le CNNum quant à lui est une instance consultative composée de 19 membres bénévoles socio professionnels (philosophe, anthropologue, linguiste, avocat, sociologue…) nommés par le Premier ministre pour 2 ans et de parlementaires. Les sujets traités par le CNNum ne recouvrent pas ceux traités par la CSNP et sont abordés sous un angle totalement différent des recommandations de la CSNP qui ont vocation à trouver une traduction concrète dans les travaux parlementaire (régulation et contrôle). Par ailleurs, d’un point de vue organique, le Secrétariat général du CNNum (10 ETP) figure dans l’organigramme de la DGE.

La CSNP avait été entendue en audition au Sénat lors de l’examen du présent projet de loi, s’en était suivi le dépôt d’amendements visant à maintenir la CSNP, puis leur adoption, avec avis favorable du rapporteur. 

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir l’Observatoire de l’Alimentation.


L’observatoire de l’alimentation (Oqali), a été créé par la loi « EGalim » et a pour mission d’exercer un suivi global de l’offre alimentaire des produits transformés présents sur le marché français en mesurant l’évolution de la qualité nutritionnelle (composition nutritionnelle et informations sur les étiquetages).


L’Observatoire de l’alimentation joue un rôle essentiel dans le suivi des habitudes alimentaires, la santé publique et la sécurité alimentaire. Sa suppression entraînerait une perte précieuse d’informations et affaiblirait les politiques nutritionnelles et sanitaires. C’est un outil clé pour la santé publique, pour analyser la disponibilité et l’accessibilité des aliments et jouant un rôle crucial dans la prévention des crises alimentaires et d’alerter sur les risques liés aux pénuries.

L’observatoire de l’alimentation collecte par exemple toutes les données de composition des produits alimentaires : il permet de fait d’effectuer le suivi de l’augmentation ou de la diminution de la quantité de sucre, de gras ou de sel dans les produits alimentaires. C’est un observatoire essentiel en matière de santé publique, ainsi que pour la transition alimentaire.

L’observatoire de l’alimentation est essentiel pour collecter l’ensemble des données, faire le suivi des engagements des agro-industriels en matière d’amélioration de la composition des produits alimentaires dans le temps et faire le suivi de la composition de l’assiette des Français, suivi nécessaire pour alimenter les études épidémiologiques et définir nos priorités en matière de santé publique.

Supprimer l’Observatoire de l’alimentation reviendrait à affaiblir la prévention en matière de santé et de nutrition, à réduire la capacité d’anticipation des crises alimentaires et à freiner la lutte contre les inégalités d’accès à une alimentation de qualité. 

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Tombé 10/04/2025

Le recours effectif des modes amiables de règlement des différends n'est pas encore suffisamment développé pour les différends entre entreprises et administrations.
 
Aujourd’hui, il est prévu que lorsque l’État passe un marché public et qu’il rencontre une difficulté en cours d’exécution, un comité ministériel de transaction rend un avis sur le principe même du recours par les parties à la transaction ainsi que sur son montant. 
 
En pratique, l’utilisation de ce dispositif rend les transactions quasi-impossibles pour les parties.  
 
De plus, la fusion de ces cinq comités en un comité interministériel unique ne constituerait aucunement une réponse satisfaisante à ce constat.
 
Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends et constitue une opportunité pour les entreprises et l’Etat d’engager un processus basé sur la coopération sans avoir recours aux tribunaux, et ainsi éviter leur engorgement si souvent constaté.

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Adopté 10/04/2025

Le Conseil national de la montagne a été institué par la loi du 9 janvier 1985 et associe depuis quarante ans le Gouvernement, les élus des territoires de montagne, les parlementaires, les acteurs socio-économiques et les comités de massif dans un cadre d’écoute et de discussion qui organise un dialogue stratégique sur les enjeux de ces territoires.

 

Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030, le Gouvernement a engagé une d’évaluation des politiques publiques en faveur de la montagne à l’aune des enjeux auxquels font face ces territoires :

 

·       Une mission d’évaluation du Plan avenir montagne dont les conclusions doivent être rendues d’ici l’été ;

 

·       Une mission confiée par les ministres de la Transition écologique, du Tourisme et de la Ruralité à l’Association nationale des élus de montagne afin d’élaborer une feuille de route relative à l’adaptation aux risques climatiques, intégrant les enjeux économiques et sociaux ainsi que la préservation de la biodiversité, qui sera achevée d’ici septembre prochain. 

 

Ces travaux ont vocation à être discutés dans le cadre d’une réunion du CNM qui doit se tenir d’ici septembre prochain, en vue de laquelle un important travail préparatoire de désignation des représentants des membres du CNM a été entrepris au second semestre 2024. Le quorum des 62 membres étant désormais atteint, cette instance, qui n’avait pu se réunir en raison de circonstances particulières intervenues au cours de ces dernières années, pourra valablement être convoquée.

 

En l’absence de budget spécifique et de personnel mis à disposition, cette instance ne donne lieu à aucune dépense publique. Son fonctionnement repose exclusivement sur la mobilisation de ses membres ainsi que sur l’appui fourni par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

 

La suppression du Conseil national de la montagne à l’occasion de l’examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale du Projet de loi de simplification de la vie économique a dès lors suscité l’incompréhension des élus et acteurs concernés.

 

L’engagement du Gouvernement envers les territoires de montagne le conduit à souhaiter la préservation de cette instance dont l’intérêt est solidement établi par les raisons évoquées.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

 

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n'est pas encore suffisamment développé.

Actuellement, lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration. 

Ce dispositif, prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et inscrit à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration, rend en pratique les transactions souvent impossibles.

Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, objectif initial de cette réforme, offrant ainsi aux parties prenantes l’opportunité de s’engager dans un processus de coopération sans recourir aux tribunaux.

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Tombé 10/04/2025

La suppression des CESER est une attaque directe contre la démocratie participative et territoriale, notamment dans les Pays des océans dits d'Outre-mer territoires où la cohésion sociale est distendue. 

À l'heure où 68% des français en 2025 pensent que la démocratie ne fonctionne pas, selon le Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, ces conseils ne sont pas des dépenses superflues. Ce sont des lieux de dialogue, d'expertise, de construction collective qui poussent les citoyens, dans leur diversité, à se saisir de l'intérêt général. Ne plus se soucier de leur avis dans la construction de nos politiques publiques locales revient à priver nos régions d’un outil d’évaluation et d’un espace où les voix syndicales, associatives, éducatives et économiques peuvent s’entendre pour bâtir l’avenir.

Cette suppression entérine la fracture démocratique. Cette suppression coupe un lien essentiel entre l’État, les Région et la société civile. Nous refusons u qui se ferme à ses territoires, à ses citoyens, à sa diversité.

Préserver les CESER, c’est défendre une démocratie vivante, ancrée, éclairée par ceux qui la font vivre chaque jour. Ne sacrifions pas le débat, l’intelligence collective et la co-construction sur l’autel d’une logique comptable à courte vue.

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Adopté 10/04/2025

La suppression des CESER est une attaque directe contre la démocratie participative et territoriale, notamment dans les territoires où la cohésion sociale est distendue. 

À l'heure où 68% des français en 2025 pensent que la démocratie ne fonctionne pas, selon le Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, ces conseils ne sont pas des dépenses superflues. Ce sont des lieux de dialogue, d'expertise, de construction collective qui poussent les citoyens, dans leur diversité, à se saisir de l'intérêt général. Ne plus se soucier de leur avis dans la construction de nos politiques publiques locales revient à priver nos régions d’un outil d’évaluation et d’un espace où les voix syndicales, associatives, éducatives et économiques peuvent s’entendre pour bâtir l’avenir.

Cette suppression entérine la fracture démocratique. Cette suppression coupe un lien essentiel entre l’État, les Région et la société civile. Nous refusons u qui se ferme à ses territoires, à ses citoyens, à sa diversité.

Préserver les CESER, c’est défendre une démocratie vivante, ancrée, éclairée par ceux qui la font vivre chaque jour. Ne sacrifions pas le débat, l’intelligence collective et la co-construction sur l’autel d’une logique comptable à courte vue.

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).


Le Gouvernement par le présent projet de loi vise à supprimer les organes, organismes et comités ne s’étant pas réunis durant les 12 derniers mois. Ces suppressions font suite au discours de politique général du Premier ministre de l’époque le 30 janvier 2024.


La CSNP, organisme bicaméral et transpartisan, composé de 7 députés et 7 sénateurs, accompagnés par 3 personnes qualifiées, ne répond pas à ces critères.


En 2023 : 101 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 10 avis rendus. En 2024, 98 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 9 avis rendus (NIS 2, EUCS, usages de l’IA, etc…), 14 interventions de ses membres lors de colloques et salons thématiques.


Depuis le 1er janvier 2025 : 3 séances plénières (audition de la Présidente de l’ARCEP, du Président du groupe La Poste, le directeur général de l’ANFR, la FFT,…) l’audition de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ainsi que celle de Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l’industrie et de l’énergie, sont prévues en avril 2025.


Interpellée sur le sujet de la suppression de la CSNP, la Présidente de l’Assemblée nationale a indiqué que « ses travaux, d’une grande qualité, permettent d’éclairer le Parlement et le Gouvernement sur un large champ de politiques publiques, des sujets liés au numérique et aux missions de service public confiées au groupe La Poste ». S’agissant du coût que représente la CSNP : les effectifs de la CSNP sont composés de deux ETP (une secrétaire générale et un secrétaire général adjoint) rémunérés par le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


En 2024, le montant total des crédits de fonctionnement consommés s'est élevé à 11 220 euros (Source : ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique). Le plafond de crédits de fonctionnement a été fixé à 14 225 euros en 2025. Conformément au décret n°2001-478 du 30 mai 2001, l’indemnisation des personnalités qualifiées a représenté une enveloppe annuelle de 16 453,80 euros en 2025.


S’agissant maintenant des arguments visant à dire que la CSNP, l’ARCEP et le CNNum ont les mêmes missions et font donc doublon :


Oui, la CSNP et l’ARCEP interviennent sur des domaines analogues, sur les télécommunications et les postes, mais leurs attributions sont très différentes. L’ARCEP est une autorité administrative indépendante qui assure la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au nom de l’État. Si le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun deux membres du collège de l’ARCEP, aucun parlementaire ne siège au sein du collège de l’ARCEP. La CSNP est donc bien le seul organisme permanent où peuvent siéger des députés et des sénateurs pour s’exprimer sur les sujets liés au numérique, aux télécommunications et les sujets postaux.


Le CNNum quant à lui est une instance consultative composée de 19 membres bénévoles socio-professionnels (philosophe, anthropologue, linguiste, avocat, sociologue…) nommés par le Premier ministre pour 2 ans et de parlementaires. Les sujets traités par le CNNum ne recouvrent pas ceux traités par la CSNP et sont abordés sous un angle totalement différent des recommandations de la CSNP qui ont vocation à trouver une traduction concrète dans les travaux parlementaires (régulation et contrôle). Par ailleurs, d’un point de vue organique, le Secrétariat général du CNNum (10 ETP) figure dans l’organigramme de la DGE.


La CSNP avait été entendue en audition au Sénat lors de l’examen du présent projet de loi, s’en était suivi le dépôt d’amendements visant à maintenir la CSNP, puis leur adoption, avec avis favorable du rapporteur.

 

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Adopté 10/04/2025

Cet amendement cherche à préserver les CESER.

La suppression des CESER montre le peu de cas qui est fait dans notre pays des corps intermédiaires et de l’engagement des hommes et des femmes dans les organisations syndicales, patronales et les associations. Les CESER ont pour mission d’éclairer les conseils régionaux dans leurs politiques économiques, sociales et environnementales. Ils sont un lieu d’échange régulier, apaisé et précieux entre les acteurs de la société civile organisée des régions, et un lieu de construction de consensus. Ils rendent des avis obligatoires sur les budgets des régions et sur les schémas régionaux, et ils ont une mission d’évaluation des politiques publiques régionales. Leurs travaux sont salués par les exécutifs régionaux et participent à la qualité des politiques régionales. Ils ont été consolidés par la loi NOTRe afin de renforcer leur rôle d’interface entre les élus régionaux et les citoyens à travers leurs réseaux.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.

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Rejeté 10/04/2025

L'objet de cet amendement est d'éviter la suppression de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.

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Tombé 10/04/2025

Cet amendement vise à rétablir la Commission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP).

Le Gouvernement par le présent projet de loi vise à supprimer les organes, organismes et comités ne s’étant pas réunis durant les 12 derniers mois. Ces suppressions font suite au discours de politique général du Premier ministre de l’époque le 30 janvier 2024.

La CSNP, organisme bicaméral et transpartisan, composé de 7 députés et 7 sénateurs, accompagnés par 3 personnes qualifiées, ne répond pas à ces critères.

En 2023 : 101 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 10 avis rendus. En 2024, 98 auditions et réunions en groupe de travail, 9 séances plénières, 9 avis rendus (NIS 2, EUCS, usages de l’IA, etc…), 14 interventions de ses membres lors de colloques et salons thématiques.

Depuis le 1er janvier 2025 : 3 séances plénières (audition de la Présidente de l’ARCEP, du Président du groupe La Poste, le directeur général de l’ANFR, la FFT,…) l’audition de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique, ainsi que celle de Marc Ferracci, ministre délégué en charge de l’industrie et de l’énergie, sont prévues en avril 2025.

Interpellée sur le sujet de la suppression de la CSNP, la Présidente de l’Assemblée nationale a indiqué que « ses travaux, d’une grande qualité, permettent d’éclairer le Parlement et le Gouvernement sur un large champ de politiques publiques, des sujets liés au numérique et aux missions de service public confiées au groupe La Poste ». S’agissant du coût que représente la CSNP : les effectifs de la CSNP sont composés de deux ETP (une secrétaire générale et un secrétaire général adjoint) rémunérés par le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

En 2024, le montant total des crédits de fonctionnement consommés s'est élevé à 11 220 euros (Source : ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique). Le plafond de crédits de fonctionnement a été fixé à 14 225 euros en 2025. Conformément au décret n°2001-478 du 30 mai 2001, l’indemnisation des personnalités qualifiées a représenté une enveloppe annuelle de 16 453,80 euros en 2025.

S’agissant maintenant des arguments visant à dire que la CSNP, l’ARCEP et le CNNum ont les mêmes missions et font donc doublon : oui, la CSNP et l’ARCEP interviennent sur des domaines analogues, sur les télécommunications et les postes, mais leurs attributions sont très différentes. L’ARCEP est une autorité administrative indépendante qui assure la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au nom de l’État. Si le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat nomment chacun deux membres du collège de l’ARCEP, aucun parlementaire ne siège au sein du collège de l’ARCEP. La CSNP est donc bien le seul organisme permanent où peuvent siéger des députés et des sénateurs pour s’exprimer sur les sujets liés au numérique, aux télécommunications et les sujets postaux. 

Le CNNum quant à lui est une instance consultative composée de 19 membres bénévoles socio-professionnels (philosophe, anthropologue, linguiste, avocat, sociologue…) nommés par le Premier ministre pour 2 ans et de parlementaires. Les sujets traités par le CNNum ne recouvrent pas ceux traités par la CSNP et sont abordés sous un angle totalement différent des recommandations de la CSNP qui ont vocation à trouver une traduction concrète dans les travaux parlementaires (régulation et contrôle). Par ailleurs, d’un point de vue organique, le Secrétariat général du CNNum (10 ETP) figure dans l’organigramme de la DGE.

La CSNP avait été entendue en audition au Sénat lors de l’examen du présent projet de loi, s’en était suivi le dépôt d’amendements visant à maintenir la CSNP, puis leur adoption, avec avis favorable du rapporteur.

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Non soutenu 10/04/2025

Le Conseil national de la montagne a été institué par la loi du 9 janvier 1985 et associe depuis quarante ans le Gouvernement, les élus des territoires de montagne, les parlementaires, les acteurs socio-économiques et les comités de massif dans un cadre d’écoute et de discussion qui organise un dialogue stratégique sur les enjeux de ces territoires.

 

Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030, le Gouvernement a engagé une d’évaluation des politiques publiques en faveur de la montagne à l’aune des enjeux auxquels font face ces territoires :

 

·       Une mission d’évaluation du Plan avenir montagne dont les conclusions doivent être rendues d’ici l’été ;

 

·       Une mission confiée par les ministres de la Transition écologique, du Tourisme et de la Ruralité à l’Association nationale des élus de montagne afin d’élaborer une feuille de route relative à l’adaptation aux risques climatiques, intégrant les enjeux économiques et sociaux ainsi que la préservation de la biodiversité, qui sera achevée d’ici septembre prochain. 

 

Ces travaux ont vocation à être discutés dans le cadre d’une réunion du CNM qui doit se tenir d’ici septembre prochain, en vue de laquelle un important travail préparatoire de désignation des représentants des membres du CNM a été entrepris au second semestre 2024. Le quorum des 62 membres étant désormais atteint, cette instance, qui n’avait pu se réunir en raison de circonstances particulières intervenues au cours de ces dernières années, pourra valablement être convoquée.

 

En l’absence de budget spécifique et de personnel mis à disposition, cette instance ne donne lieu à aucune dépense publique. Son fonctionnement repose exclusivement sur la mobilisation de ses membres ainsi que sur l’appui fourni par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

 

La suppression du Conseil national de la montagne à l’occasion de l’examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale du Projet de loi de simplification de la vie économique a dès lors suscité l’incompréhension des élus et acteurs concernés.

 

L’engagement du Gouvernement envers les territoires de montagne le conduit à souhaiter la préservation de cette instance dont l’intérêt est solidement établi par les raisons évoquées.

 

Tel est l’objet du présent amendement.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’autorité de contrôle des nuisances sonores et aéroportuaires telle que créée par la loi n° 99‑588 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aviation civile.

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Tombé 10/04/2025

Le présent amendement vise à supprimer l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse telle que créée par la loi n° 96‑659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications et renommée par la loi n° 2005‑516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale des entreprises.

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Rejeté 10/04/2025

Le présent amendement vise à supprimer le haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur tel que créé par la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle.

Voir le scrutin 10/04/2025 00:00
Rejeté 10/04/2025

Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Centre national du cinéma et de l’image animée, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles.

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Rejeté 10/04/2025

Le Conseil supérieure de l’économie sociale et solidaire (CSESS) établit, tous les trois ans, un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Au vu de sa faible activité et du doublon que constituent ses attributions avec celles du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes – qui produit déjà avis, recommandations et études d’impact sur ce même sujet – le présent amendement prévoit sa suppression.

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Tombé 10/04/2025

Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil national de la protection de l’enfance en raison du doublon qu’il constitue avec la Haut-Commissaire à l’enfance.

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Adopté 10/04/2025

Le Conseil national de la montagne a été institué par la loi du 9 janvier 1985 et associe depuis quarante ans le Gouvernement, les élus des territoires de montagne, les parlementaires, les acteurs socio-économiques et les comités de massif dans un cadre d’écoute et de discussion qui organise un dialogue stratégique sur les enjeux de ces territoires.

Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030, le Gouvernement a engagé une d’évaluation des politiques publiques en faveur de la montagne à l’aune des enjeux auxquels font face ces territoires :

·       Une mission d’évaluation du Plan avenir montagne dont les conclusions doivent être rendues d’ici l’été ;

·       Une mission confiée par les ministres de la Transition écologique, du Tourisme et de la Ruralité à l’Association nationale des élus de montagne afin d’élaborer une feuille de route relative à l’adaptation aux risques climatiques, intégrant les enjeux économiques et sociaux ainsi que la préservation de la biodiversité, qui sera achevée d’ici septembre prochain.

Ces travaux ont vocation à être discutés dans le cadre d’une réunion du CNM qui doit se tenir d’ici septembre prochain, en vue de laquelle un important travail préparatoire de désignation des représentants des membres du CNM a été entrepris au second semestre 2024. Le quorum des 62 membres étant désormais atteint, cette instance, qui n’avait pu se réunir en raison de circonstances particulières intervenues au cours de ces dernières années, pourra valablement être convoquée.

En l’absence de budget spécifique et de personnel mis à disposition, cette instance ne donne lieu à aucune dépense publique. Son fonctionnement repose exclusivement sur la mobilisation de ses membres ainsi que sur l’appui fourni par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

La suppression du Conseil national de la montagne à l’occasion de l’examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale du Projet de loi de simplification de la vie économique a dès lors suscité l’incompréhension des élus et acteurs concernés.

La montagne souffre d’un impact plus fort et plus rapide qu’ailleurs du changement climatique. Les évènements climatiques exceptionnels y sont de plus en plus nombreux. C’est aujourd’hui une véritable menace pour les écosystèmes, les activités économiques et la qualité de vie des habitants. L’adaptation au changement climatique devient une priorité absolue pour assurer la pérennité des territoires de montagne et garantir un développement durable à long terme.

Ainsi, du fait de ces spécificités géographiques, climatiques et socio-économiques, les territoires de montagne nécessitent des mesures adaptées, notamment en matière de développement économique, d’accessibilité, d’aménagement du territoire et d’organisation administrative pour permettre aux habitants de continuer à y vivre.

La spécificité et les enjeux des territoires de montagne doivent continuer d’être pris en compte et le CNM a toute sa légitimité.

Voir le scrutin 09/04/2025 00:00
Rejeté 09/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article premier.

Cet article prévoit la suppression pure et simple d'une trentaine de commissions administratives consultatives. Cet article était déjà très problématique dans sa version initiale, et à l'issue du passage au Sénat. Ainsi, sans la moindre étude d'impact, le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale prévoyait de supprimer le Conseil stratégique de la recherche, le Conseil supérieur de l’aviation civile, le Comité national de la gestion des risques en forêt, et la Commission chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général. Le texte initial du gouvernement prévoyait, en outre, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes.

La droite et l'extrême-droite se sont engouffrés dans cette brêche, et proposé de manière hasardeuse la suppression d'une trentaine d'autres organisations sur la base d'arguments loufoques. Ainsi, selon cette logique, une organisation qui n'aurait pas pu mettre à jour son site internet ne serait non pas une organisation manquant de financements ou de moyens humains, mais bien une instance superflue, voire oisive.

Sous couvert de "simplifier" l'organisation de l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions vise en réalité à amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la représentation de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités, comme l'incompréhensible suppression des CESER le démontre.

Le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010 et plus de 400 en 2017, elles étaient 340 en 2020, 317 en 2021 et 313 pour 2023.

On ne supprime pas des instances garantes d'une expertise, d'indépendance, et d'appui à la décision publique comme on joue à la courte paille. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l'article premier.

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Rejeté 09/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article premier.

Cet article prévoit la suppression pure et simple d'une trentaine de commissions administratives consultatives. Cet article était déjà très problématique dans sa version initiale, et à l'issue du passage au Sénat. Ainsi, sans la moindre étude d'impact, le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale prévoyait de supprimer le Conseil stratégique de la recherche, le Conseil supérieur de l’aviation civile, le Comité national de la gestion des risques en forêt, et la Commission chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général. Le texte initial du gouvernement prévoyait, en outre, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes.

La droite et l'extrême-droite se sont engouffrés dans cette brêche, et proposé de manière hasardeuse la suppression d'une trentaine d'autres organisations sur la base d'arguments loufoques. Ainsi, selon cette logique, une organisation qui n'aurait pas pu mettre à jour son site internet ne serait non pas une organisation manquant de financements ou de moyens humains, mais bien une instance superflue, voire oisive.

Sous couvert de "simplifier" l'organisation de l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions vise en réalité à amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la représentation de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités, comme l'incompréhensible suppression des CESER le démontre.

Le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010 et plus de 400 en 2017, elles étaient 340 en 2020, 317 en 2021 et 313 pour 2023.

On ne supprime pas des instances garantes d'une expertise, d'indépendance, et d'appui à la décision publique comme on joue à la courte paille. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l'article premier.

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Rejeté 09/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article premier.

Cet article prévoit la suppression pure et simple d'une trentaine de commissions administratives consultatives. Cet article était déjà très problématique dans sa version initiale, et à l'issue du passage au Sénat. Ainsi, sans la moindre étude d'impact, le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale prévoyait de supprimer le Conseil stratégique de la recherche, le Conseil supérieur de l’aviation civile, le Comité national de la gestion des risques en forêt, et la Commission chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général. Le texte initial du gouvernement prévoyait, en outre, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes.

La droite et l'extrême-droite se sont engouffrés dans cette brêche, et proposé de manière hasardeuse la suppression d'une trentaine d'autres organisations sur la base d'arguments loufoques. Ainsi, selon cette logique, une organisation qui n'aurait pas pu mettre à jour son site internet ne serait non pas une organisation manquant de financements ou de moyens humains, mais bien une instance superflue, voire oisive.

Sous couvert de "simplifier" l'organisation de l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions vise en réalité à amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la représentation de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités, comme l'incompréhensible suppression des CESER le démontre.

Le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010 et plus de 400 en 2017, elles étaient 340 en 2020, 317 en 2021 et 313 pour 2023.

On ne supprime pas des instances garantes d'une expertise, d'indépendance, et d'appui à la décision publique comme on joue à la courte paille. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l'article premier.

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Rejeté 09/04/2025

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article premier.

Cet article prévoit la suppression pure et simple d'une trentaine de commissions administratives consultatives. Cet article était déjà très problématique dans sa version initiale, et à l'issue du passage au Sénat. Ainsi, sans la moindre étude d'impact, le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale prévoyait de supprimer le Conseil stratégique de la recherche, le Conseil supérieur de l’aviation civile, le Comité national de la gestion des risques en forêt, et la Commission chargée d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général. Le texte initial du gouvernement prévoyait, en outre, la suppression de la Commission supérieure du numérique et des postes.

La droite et l'extrême-droite se sont engouffrés dans cette brêche, et proposé de manière hasardeuse la suppression d'une trentaine d'autres organisations sur la base d'arguments loufoques. Ainsi, selon cette logique, une organisation qui n'aurait pas pu mettre à jour son site internet ne serait non pas une organisation manquant de financements ou de moyens humains, mais bien une instance superflue, voire oisive.

Sous couvert de "simplifier" l'organisation de l'administration, le gouvernement et la droite, y compris la plus extrême, proposent de nous priver d'organisations démontrant une expertise précieuse, et souvent, garantissant une forme de représentation nationale. Supprimer ces commissions vise en réalité à amoindrir la voix des parlementaires et notamment dans leur rôle de contrôle de l’action du gouvernement. Cette offensive vise également à asphyxier le débat public et la représentation de la société civile dans la prise de décision, y compris à l'échelle des collectivités, comme l'incompréhensible suppression des CESER le démontre.

Le nombre de commissions administratives est déjà en constante baisse depuis des années, un mouvement qui s'est accéléré avec la loi ASAP : Alors que près de 700 commissions étaient recensées en 2010 et plus de 400 en 2017, elles étaient 340 en 2020, 317 en 2021 et 313 pour 2023.

On ne supprime pas des instances garantes d'une expertise, d'indépendance, et d'appui à la décision publique comme on joue à la courte paille. Pour ces raisons, nous proposons de supprimer l'article premier.

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Non renseignée Date inconnue

ESS France représente et promeut l’Économie Sociale Solidaire et Responsable (ESSR) et ses modèles auprès des pouvoirs publics et du grand public. Il coordonne et anime les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS). Il a été créé par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

ESS France a créé un Comité des régions rassemblant l’ensemble des CRESS qui se charge de les animer et de les coordonner.

Au regard du doublon avec l'existence du Comité des régions qui rassemble l’ensemble des CRESS, il convient de supprimer ESS France.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise non seulement à maintenir l’existence des zones à faibles émissions mobilité (ZFE), en s’opposant à leur suppression, mais également à permettre une revalorisation du taux de versement mobilité dans l’ensemble des territoires où l’instauration des zones à faible émissions mobilité est obligatoire au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Les ZFE ont été créées pour répondre aux normes européennes de qualité de l’air, avec pour objectif d’éliminer de la circulation les véhicules les plus polluants. Leur mise en œuvre implique toutefois un développement majeur de l’offre de transport en commun, qui nécessite de lourds investissements en infrastructures et génère d’importantes dépenses de fonctionnement des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM). Dès lors, pour les AOM concernées, il est à la fois nécessaire de dégager une capacité d’autofinancement accrue afin de soutenir ces investissements et de faire face à des coûts d’exploitation plus élevés, liés à l’augmentation de l’offre. C’est pourquoi nous proposons une revalorisation du taux de versement mobilité dans ces territoires car le versement mobilité constitue aujourd’hui la principale source de financement des AOM. D'autant plus que ni le taux de versement mobilité, ni les moyens alloués aux AOM n’ont été revalorisés récemment. 

En outre, l’article 139 de la loi de finances initiale pour 2024 a porté le taux plafond applicable à Paris et aux trois départements de la petite couronne de 2,95 % à 3,20 % (+0,25 point). Le relèvement du plafond proposé par le présent amendement permettrait ainsi de réduire l’écart entre le taux plafond appliqué à l’agglomération francilienne et celui fixé pour les grandes agglomérations non franciliennes.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES).

La suppression du Hcéres n’induirait pas la fin de l’évaluation mais sa prise en charge directe par le MESR

Le fait de supprimer le Hcéres rendrait caducs les articles L. 114-3-1 et suivants du code de la recherche, qui précisent ses missions et son organisation, ainsi que les textes pris pour l’application de ces articles (article R. 114-1 et suivants) et toute autre mention du Hcéres dans d’autres textes. Demeureraient en revanche en vigueur, l’article L. 613-1 du code de l’éducation, qui prévoit une « évaluation nationale » pour garantir le caractère national des diplômes nationaux, l’article L. 114-2 du code de la recherche, qui pose le principe que « les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) font l'objet de procédures d'évaluation périodique », les articles L. 311-2 du code de la recherche et L. 711-1 du code de l’éducation, qui prévoient une évaluation des contrats pluriannuels passés avec l’Etat, respectivement pour les organismes de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’article L. 711-4 du code de l’éducation, qui prévoit l’évaluation par le Hcéres des EPSCP en sortie d’expérimentation, ainsi que l’article L114-1 : « Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales ». Le code rural, le code de la santé publique et le code du travail, qui évoquent également l’intervention du Hcéres, seraient également impactés.

Le MESR devrait alors prendre en charge en direct l’ensemble des procédures d’évaluation, au moins dans un premier temps. Cette solution serait vraisemblablement temporaire puisqu’une entité ministérielle ne remplirait pas les conditions d’indépendance lui permettant d’être reconnue au sein de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Les références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur stipulent en effet que les agences nationales doivent être indépendantes et agir de manière autonome, sans l’influence de tierces parties.

La suppression du Hcéres serait coûteuse, quelle que soit la suite du processus.

En cas de suppression du Hcéres, quatre scénarios existent :

1)    Les activités du Hcéres sont prises en charge directement par le MESR. Dans ce cas, le budget du Hcéres sera repris par le MESR. Outre le fait que cette solution n’est pas conforme aux standards internationaux d’indépendance de l’évaluation, il n’y aurait aucun gain financier pour l’écosystème.

2)    Les établissements mettent en place des instances d’évaluation externes. Depuis 2014, la loi Fioraso donne aux établissements la possibilité de créer des instances de ce type. Dans ce cas, les procédures doivent seulement être validées par le Hcéres. Cette possibilité n’est presque jamais utilisée par les établissements, notamment en raison des coûts induits et de la complexité de mise en œuvre.

3)    Les universités se tournent vers d’autres agences européennes pour obtenir une évaluation externe, conforme aux standards internationaux. Dans ce scénario, les établissements français devraient trouver des fonds pour payer ces agences, qui proposent toutes des prestations payantes. La suppression du Hcéres induirait ici des économies pour le MESR mais aurait un coût direct pour les universités. Au total, le coût pour le système tout entier serait largement supérieur au coût actuel du Hcéres.

4)    Pour se conformer aux standards internationaux et minimiser les coûts pour les universités, l’Etat pourrait bien sûr créer une nouvelle agence, qui remplirait les critères d’autonomie et d’indépendance lui permettant d’être reconnue en Europe. La création d’une telle entité ne pourrait se faire qu’après un délai incluant le temps législatif national et le temps pour que cette nouvelle agence soit inscrite dans le registre européen.

La suppression du Hcéres induirait une complexification des dispositifs d’évaluation

La suppression du Hcéres introduirait plus de complexité, notamment dans l’évaluation de la recherche où les unités de recherche sont pour la moitié environ des unités ayant plusieurs tutelles.

Le Hcéres permet aux unités de s’appuyer sur un dossier d’évaluation unique. Sa suppression poserait la question de savoir qui se charge désormais de l’évaluation. Les universités n’accepteraient pas que les unités dont elles sont tutelles soient évaluées exclusivement par l’instance d’évaluation interne des organismes et les organismes n’accepteraient pas que l’évaluation se fasse exclusivement par les universités. Il y aurait donc un risque de retour à la complexité antérieure à la création du Hcéres.

Il reste certes des redondances et celles-ci doivent être supprimées. Mais la suppression du Hcéres ne simplifierait pas la situation, elle la complexifierait.

Supprimer le HCERES n’est pas une simple réforme technique. C’est une remise en cause du pluralisme institutionnel, de la séparation des pouvoirs, et un pas vers une logique illibérale.

Un État démocratique repose sur l’existence d’institutions indépendantes, garantes de l’intérêt général et de l’évaluation objective des politiques publiques. Le Hcéres, en tant qu’autorité publique indépendante, garantit que l’évaluation des formations, des établissements et de la recherche n’est ni politisée, ni soumise à des intérêts partisans.

Le Hcéres garantit que l’évaluation des établissements reposent sur des critères objectifs et transparents. C’est donc une protection indirecte de la liberté académique : les chercheurs et les universités se soumettent à une évaluation par les pairs et restent indépendants du pouvoir politique.

Les pays de l’OCDE considèrent que l’existence d’une agence indépendante d’évaluation est un pilier de l’autonomie des universités. Sans agence indépendante, les évaluations peuvent devenir politiques ou être privatisées, ce qui pose de graves problèmes de légitimité et de transparence. Il s’agit d’une norme démocratique qui vise à séparer les pouvoirs et à distinguer l’évaluation de la décision.

Rompre avec ces standards ferait de la France une exception au sein de l’OCDE et nous rapprocherait de modèles de gouvernance en rupture avec les normes des démocraties européennes. La dérive illibérale se manifeste fréquemment par la suppression des agences indépendantes (éducation, justice, médias...). L’un de nos garde-fous démocratiques serait affaibli, au profit d’un contrôle direct par l’exécutif.

La suppression du Hcéres mettrait en péril la reconnaissance internationale de l’enseignement supérieur français

La suppression du Hcéres entraînerait le retrait de la France du registre “European Quality Assurance Register for Higher Education” qui est l’organisation européenne représentant les différents pays. Or, le fait que la France dispose d’un système d’assurance qualité conforme aux standards européens est une des conditions pour la mise en œuvre de la reconnaissance des diplômes.

La suppression du Hcéres entraînerait donc des difficultés pour la reconnaissance des diplômes français, les doubles-diplômes européens et les mobilités étudiantes et académiques (Erasmus), et une perte d’attractivité de l’enseignement supérieur et la recherche français vis-à-vis des étudiants étrangers.

L’exclusion du registre “European Quality Assurance Register for Higher Education” aurait pour conséquence immédiate que la France ne serait plus autorisée à conduire des évaluations au sein de l’Espace européen de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, la France ne pourrait plus évaluer les programmes conjoints européens ou des diplômes conjoints entre deux pays européens.

En conséquence, la France perdrait toute crédibilité pour les évaluations qu’elle mène en dehors de l’Europe. Ceci entraînerait l’arrêt des évaluations et accréditations à l’international, et une perte de revenus estimée à environ 1 M€ (dont 0,5 M€ à rembourser dans les opérations déjà engagées).

Le HCERES se réforme. Depuis le référé de la Cour des comptes en 2021, des actions ont été mises en place pour suivre les recommandations. Une nouvelle présidente vient d’être nommée.

Comme préconisé par le rapport, deux départements ont fusionné (le département d’évaluation des établissements et le département d'évaluation des coordinations territoriales), les infrastructures numériques ont été renforcées et les procédures d’évaluation entièrement dématérialisées. Ces efforts se sont poursuivis pour la gestion des missions et des RH avec d’importantes améliorations réalisées ces derniers mois.

La Cour indiquait que le Hcéres n’avait mis en place aucun effort de maîtrise budgétaire. C’est chose faite avec le passage à l’API : le Haut Conseil fait voter et respecter son budget, il diversifie ses ressources et assure un suivi fin de ses dépenses. Après seulement trois ans d’exercice en propre, les objectifs sont atteints et les coûts sont maîtrisés (notamment suite à des actions permettant de baisser le loyer, les missions, les  indemnités et les frais généraux).

La comptabilité analytique sera mise en place en 2025, grâce aux efforts d’enrichissement des bases réalisés ces dernières années. Les ressources propres pourront par ailleurs augmenter, d’une part via l’évaluation des structures internationales, qui sont en augmentation ces dernières années (preuve de la confiance accordée au Hcéres à l’international) ; d’autre part, via les prestations de l’OST. Enfin, les évaluations du privé sont payantes et viendront consolider le modèle économique de l’agence. Le rapport indiquait que les ressources du Hcéres étaient marginales, autour de 5%, et qu’il était peu probable que l’activité à l’étranger augmenté. Depuis le rapport, les ressources propres ont augmenté (8 à 10%) et l’activité internationale s’est intensifiée. 

Une nouvelle présidente vient d’être nommée. Elle a défendu un projet visant à réformer le Hcéres, pour des évaluations plus simples et plus personnalisées. Ses auditions devant la représentation nationale montrent qu’elle prévoit des réformes profondes. Demandons-lui, un mois après sa nomination, de venir présenter son projet de façon opérationnelle et détaillée pour déterminer si les premières étapes de son mandat vont dans le sens indiqué lors de ses auditions.

Le Hcéres est l’agence qui est capable dès aujourd’hui de contribuer à l’évaluation du supérieur privé

Au moment où la question de l’évaluation des formations et des établissements privés se pose de manière de plus en plus aiguë, le Hcéres est l’instance la plus à même de s’acquitter de cette mission. Le Hcéres a vocation à évaluer toute formation qui passe devant un jury rectoral et à évaluer tout établissement qui porte des formations reconnues par le ministère d’enseignement supérieur. Il est à noter que le Hcéres évalue déjà, à leur demande et à leurs frais, un certain nombre d’écoles de management (ESCP, Neoma, EM Lyon par exemple).

Le Hcéres joue déjà un rôle dans la régulation des établissements privés de l’ESR, puisqu’il évalue les établissements et des formations qui sont reconnus par l’Etat, soit quelques dizaines d’établissements EESPIG et quelques dizaines de formations conférant des visas et des grades. Le Hcéres est donc en position d’être la pierre angulaire de l’évaluation du supérieur privé, au bénéfice des familles et d’une formation de qualité des jeunes. Par une évaluation axée sur la qualité, le Hcéres est en position de favoriser le rapprochement des exigences des secteurs public et privé.

L’Office français d’intégrité scientifique et l’Observatoire des sciences et des techniques exercent leurs missions en tant que départements du Hcéres. La suppression du Hcéres entraînerait la suppression de ces deux départements… qui devraient être recréés.

L’intrégrité scientifique est devenue un enjeu majeur dans tous les pays intensifs en recherche : elle est le socle d’une relation de confiance entre le monde de la recherche et les autres composantes de la société. La LPR a confié au Hcéres de nouvelles missions en la matière (article L. 114-3-1 du code de la recherche), mises en œuvre par l’Office français d’intégrité scientifique (Ofis), département du Hcéres.

La suppression du Hcéres entraînerait la disparition d’une pièce maîtresse du dispositif mis en place en France pour développer une politique nationale en faveur de l’intégrité scientifique et accompagner les acteurs de terrain (dont les référents intégrité scientifique et chefs d’établissement). L’Ofis agit en lien avec plusieurs autres acteurs institutionnels (Académie des sciences, ANR, France Universités, éditeurs, MESR, etc.) pour développer et coordonner les actions de promotion de l'intégrité scientifique.

De son côté, l’OST fournit des analyses sur le positionnement scientifique et technologique de la France, ainsi que des analyses thématiques et des contributions aux évaluations de politiques publiques en matière de recherche. Son dernier rapport annuel indique par exemple que de 2010 à 2022, nous sommes passés du 6ème rang mondial au 13ème rang mondial alors que l’Italie s’est maintenue au 7ème. Ces analyses sont indispensables pour éclairer le débat public et les politiques publiques visant à renforcer la place de la science dans la société.

Le budget de ces deux départements représente 2 M€, sans compter l’infrastructure de gestion et les frais généraux, qui sont aujourd’hui mutualisés à l’échelle du Hcéres (loyer, RH, SI, etc.). Ces deux départements pourraient être recréés, mais cela induirait des coûts importants.

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Non renseignée Date inconnue

Expertise France, émanation de l’Agence Française de Développement (AFD), a pour objectif de fournir une expertise sur des missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets à la demande de pays partenaires.


En outre, Expertise France présente un doublon avec le CIVIPOL, qui est quant à lui sous tutelle du ministère de l’Intérieur et intervient sur les thématiques de sécurité. En effet, le CIVIPOL étant lui aussi un opérateur de coopération technique internationale, les deux organismes ont les mêmes objectifs, malgré la spécialisation sécuritaire du CIVIPOL.


Au regard de son statut de doublon administratif, le présent amendement vise à supprimer Expertise France.

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à supprimer l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM). 

L'ANGDM est un établissement public ayant pour mission de garantir, au nom de l’État, l’application des droits sociaux des anciens agents des entreprises minières ou ardoisières ayant cessé leurs activités et de leurs ayants droit.

Elle compte 273,8 millions d’euros de budget, pour un total de 256 agents pour gérer les quelque 69 000 anciens agents qui relèvent de son champ de compétences.

Cependant, ses compétences se chevauchent avec celles de la Caisse des dépôts et le régime général de Sécurité sociale, lesquelles pourraient parfaitement s’intégrer dans ces deux dispositifs. En outre, on peut douter de la pertinence de garder une telle agence dans un contexte où la France ne compte plus de mines de charbon. Dans un objectif de simplification du paysage administratif, il conviendrait de supprimer cette agence pour redistribuer ses missions aux autres services de l’État.

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Non renseignée Date inconnue

Les ambitions de la France et l’Union européenne sont très importantes concernant la production et le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Compte tenu du potentiel important et des objectifs de développement de l’éolien en mer, le développement de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone en mer offre une perspective très intéressante pour l’atteinte des objectifs en matière de transition énergétique de la France.

En cela, les projets d’hydrogène renouvelable et bas-carbone répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Cette proposition émanant du Sénat a été supprimée en Commission des affaires économiques au regard des craintes formulées au titre de la protection des espèces protégées. Il est néanmoins rappelé que la RIIPM n’est qu’une condition pour permettre le dépôt d’une demande de Dérogation aux Espèces Protégées pour un projet et ne rend en aucun cas l’attribution automatique de cette dérogation.

Le prévoir dans la loi est une condition préliminaire essentielle à l’émergence d’une filière de production et de stockage d’hydrogène renouvelable et bas-carbone en France.

En effet, sans cette condition, certains projets structurants pour la création d’une chaîne de valeur industrielle française de production et de stockage d’hydrogène en mer, créatrice de retombées économiques sur le territoire national pourraient ne jamais voir le jour.

 

Cet amendement a été travaillé avec des acteurs de la filière Hydrogène 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de suppression vise à ne pas supprimer l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France). En effet cette agence permet aux projets d’infrastructures de bénéficier de ressources affectées et ses coûts de fonctionnement sont très faibles. C’est par ailleurs un formidable outil d’investissement, avec en moyenne un effet levier de x3. Son existence a permis le financement de nombreux projets qui n’aurait pas été réalisés sans elle. L'Afitf est issue du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire de 2003 précisément pour dépasser le principe d'annualité budgétaire. La création de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et sa pérennité s'expliquent par le temps long qui caractérise la concrétisation des projets d'infrastructures de transport. Cet enjeu de long terme justifie que soient dépassés les deux principes budgétaires de l'annualité, dans la mesure où la réalisation des infrastructures de transport se traduit par des engagements successifs de tranches fonctionnelles avec des pas de temps bien supérieurs à l'année ; et de l'universalité afin d'affecter, dans la durée, au financement des projets des ressources qui présentent, en outre, la caractéristique d'incarner la transition écologique en mobilisant des recettes carbonées pour financer des mobilités décarbonées.

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Non renseignée Date inconnue

Créé par décret en 2020 sans débat parlementaire, le Haut-commissariat au Plan mobilise un budget annuel de 1,9 million d’euros, sans que ses travaux n’aient donné lieu à des productions structurantes ayant influé de manière significative sur les politiques publiques, notamment en matière industrielle, budgétaire ou stratégique.

Dans un objectif de rationalisation des structures administratives et de bonne gestion des deniers publics, le présent amendement propose qu’un rapport soit remis au Parlement afin d’évaluer l’activité réelle, la pertinence, les moyens mobilisés et l’utilité du Haut-commissariat au Plan.

Ce rapport devra permettre d’apprécier si le maintien de cette entité se justifie au regard des impératifs d’efficacité et de simplification de l’action publique.

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Non renseignée Date inconnue

L’article 24 du présent projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerçants, quelle que soit leur taille.

Or, le commerce de détail a vu l’émergence depuis 30 ans de géants du domaine dans les secteurs notamment du luxe, des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport, des matériels informatiques ou numériques, dont une grande partie à capitaux étrangers.

En l’état, l’article 24 accorderait donc des facilités de paiement et de trésorerie à de telles entreprises qui disposent de très importants moyens, aux dépends de bailleurs qui sont des entreprises françaises ou de petits propriétaires qui attendent ces loyers comme un complément de revenus ou de retraite indispensable.

La mesure de transfert de trésorerie va bénéficier à 80% aux grands groupes (hors TPE et PME) dont 40% au bénéfice d’enseignes étrangères.

A l’heure où certains états étrangers prennent des mesures destinées à protéger et favoriser leurs enseignes, la France ne doit pas répondre en accordant à ces dernières des facilités de trésorerie, fragilisant par la même les bailleurs français, qui sont les derniers remparts pour protéger le commerce physique dans les territoires face aux grandes plateformes de e-commerce.

Il convient donc de cantonner la portée des mesures prévues à l’article 24 aux petites et moyennes entreprises qui sont les principales concernées par les difficultés de trésorerie.  

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Non renseignée Date inconnue

L'article L 310-1 encadre les liquidations, et les publicités qui y sont associées. Alors qu'il faudrait réglementer la publicité, et notamment interdire la publicité pour les produits climaticides, cet alinéa fait l'inverse. L'objet de cet amendement est de le rectifier.

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Non renseignée Date inconnue

Amendement de repli. 

Ces alinéas, supprimés en Commission Spéciale, consacraient une dérogation à la Zéro Artificialisation Nette (ZAN). Ainsi, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur pouvait ne pas être comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

La réindustrialisation de la France permettra in fine à contribuer aux objectifs de neutralité carbone en 2050, et ce grâce à l’innovation décarbonant nos industries et la fin de la délocalisation de notre production à l’autre bout de la planète.

Aujourd’hui, le transport de marchandises, et particulièrement aérien, contribue largement à nos émissions de gaz à effet de serre. 

La loi ZAN, en encadrant la constructibilité, entrave alors fortement le développement de nos industries en matière d’expansion urbaine et économique et empêche le rapatriement des ces industries, où, puisqu’elles sont implantées sur notre territoire, seront soumises à des normes plus respectueuses de l’environnement.

 

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Non renseignée Date inconnue

D’une part, il est possible qu’un commerçant exerce une activité commerciale dans un local à usage commercial sans pour autant recevoir physiquement une clientèle, c’est par exemple le cas lorsqu’il traite en B2B où les professionnels ne se rendent pas nécessairement sur place pour acheter les biens. 

D’autre part, un local artisanal peut être aussi un lieu où se crée un bien (du type atelier de fabrication ou dépôt au sein duquel est fabriquée ou préparée une création artisanale...). Le local est ainsi dissocié de la vente sur place de biens ou la réalisation de prestations de service. Par exemple, il arrive souvent qu’une entreprise artisanale dispose d'une vitrine commerciale dans une zone de chalandise mais produit les biens qu'elle vend dans un autre local.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer la référence à l’accueil physique d’une clientèle pour définir un local à usage commercial ainsi que celle de la vente de biens et services pour la définition d’un local à usage artisanal.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement, déposé en lien avec l'association La Quadrature du Net, vise à stopper le boom des installations de data centers.

L’article 15 entend faciliter les implantations de centres de données, en les faisant entrer dans le périmètre des projets d’intérêt général majeur. Cette catégorie octroie des procédures d’autorisation environnementales simplifiées. Cet article doit être supprimé.

Cet article pose problème à plusieurs titres, notamment sur l’enjeu de souveraineté, ainsi que sur les enjeux environnementaux et de compétitivité. Par ailleurs l’article en l’état est très peu ciblé et ne comporte aucune forme de limite dans le développement des centres de données qu’il permettrait.

Enjeu de souveraineté : L’exposé des motifs du projet de loi indique que cet article vise à installer une puissance de calcul sur le territoire national aux fins de souveraineté. Cependant, dans cette rédaction le texte n’atteindra pas cette cible. La localisation des infrastructures est sans effet sur leur maîtrise. Dans le numérique, ce qui compte n’est pas la localisation des équipements mais celle de son exploitant. C’est la logique en matière de données personnelles avec la qualification de responsable de traitement dans la loi Informatique et Libertés, reprise par le RGPD. C’est également la logique dans la loi sur la sécurité de la 5G, avec un contrôle des équipements installés sur le territoire français (loi n° 2019-810 du 1er août 2019).

Enjeu de compétitivité : Le développement de centre de donnée exploités par des entreprises hors UE risque de mettre en péril le développement du secteur technologique européen et français. En effet attribuer l’exploitation de ces centre de données aux acteurs dominants du marché risque d’affirmer encore plus leur monopole dans le domaine. Leur permettre un accès privilégié aux ressources de notre territoire (eau, électricité, foncier) pourrait aussi concurrencer les besoins d’acteurs industriels nationaux, ainsi que les besoins des populations actuelles et à venir.

Enjeu environnemental : En l’état, et dans la mesure où il a pour objet de revenir sur la protection de l’environnement — qui est aussi la protection des populations actuelles et à venir — au seul bénéfice d’intérêts économiques particuliers, ce projet est contraire à la constitution et à la charte de l’environnement.

Absence de ciblage : L’article 15 mentionne transition numérique, environnementale et souveraineté nationale, ce qui est assez large pour englober tout type de projet de centre de données, sans distinction. Il soutient l’industrie du numérique, sans aucun ciblage, alors que cette industrie n’en a pas besoin et que nombreux usages peuvent être questionné comme par exemple des projets de minage de cryptomonnaies. Un tel soutien a ce secteur serait incompréhensible et doit être abandonné.

Absence de limite : Les installations visées sont définies de manière extensive. Elles pourraient inclure d’autres activités, notamment de production d’électricité. Ce sont donc des sites potentiellement beaucoup plus lourds que la définition courante de “centre de données”.

En l’état n’importe quel projet de centre de données bénéficierait d’assouplissements et de dérogations. Et ceci indépendamment de sa taille ou de ses caractéristiques. Pire, l’intention du législateur semble le destiner clairement aux centres de données « hyperscale » comme le montre cet amendement adopté au Sénat. Or les « hyperscales » posent en particulier trois types de problèmes :

1. Une incohérence avec le Plan Eau et le PNACC :  Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.

Sur notre territoire les dernières simulations de Météo France publiées par le ministère de la transition sont sans appel.

  • 10% des cumuls de pluie de moins en été en 2050,
  • 2 fois plus de sécheresse des sols en 2050, comparé à la période 1976-2005,
  • 2 MD de m3 d’eau manqueront en 2050 si la demande reste stable.

Faciliter l’installation de projet très consommateur d’eau d’un côté et espérer que la demande en eau reste stable d’ici à 2050 est parfaitement illusoire. Et ceci quelles que soient les promesses d’optimisation de consommations en eau de ces infrastructures. Par ailleurs, le récent développement de l’IA fait exploser la consommation en eau douce des principaux acteurs du secteur. En effet, dans ses derniers rapports d’impact Microsoft présente une explosion de ses besoins en eau associée à l’IA : Près de 34% de ses besoins en eau entre 2021 et 2022. Au regard du Plan Eau et du PNACC il semble  extrêmement dangereux et inconséquent de faciliter l’installation de ce type d’infrastructure en France.

2. Une augmentation de la consommation électrique et une instabilité des réseaux : En Irlande, où les centres de données sont légion, ils consomment aujourd’hui près de 18% de la consommation électriques du pays et pourraient consommer jusqu’à 70% en 2030 si rien n’est fait pour les réguler. Constat qui a poussé en 2022 l’opérateur électrique public, EiGrid, à imposer un moratoire au développement de nouveaux centres de données près de Dublin.

3. Une mise en péril de la SNBC : La construction des centres de données est particulièrement émettrice du fait des matériaux utilisés que ce soit le béton ou les composants électroniques tels que les semi-conducteurs ou les serveurs. Et d’autant plus si elle se fait sur des terres arables ! Là encore, c’est la construction de nouveaux centres de données qui a fait exploser les émissions de Microsoft en 2023 de plus de 23%.

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L’article L. 331-5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat.

L’acheteur doit dans ces conditions être expressément autorisé à préciser dans son appel d’offres sa préférence (ou son choix) pour l’une ou pour l’autre, car en l’absence de cette indication il est matériellement dans l’impossibilité de déterminer la durée du marché… et donc de lancer un appel d’offres. De nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui lancer des PPA sont en l’attente de cette clarification juridique, qui garantira par ailleurs que l’acheteur sera en mesure de comparer efficacement les offres : il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.

En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331-5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1.

Cette précision, apportée par le présent amendement en lien avec France Urbaine, permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.

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Cet amendement propose de rétablir l’égalité d’accès à la mensualisation des loyers pour l’ensemble des locaux commerciaux, y compris ceux installés dans des bâtiments dits « monovalents », conçus pour un usage unique.


L’exclusion des bâtiments monovalents, introduite en séance publique au Sénat, crée une iniquité entre commerçants selon la nature de leurs locaux. Des établissements comme les hôtels ou les théâtres, qui nécessitent des investissements de long terme, devraient bénéficier des mêmes conditions de trésorerie que les autres commerces. Cette trésorerie récupérée est d’autant plus importante dans un contexte où de nombreux commerçants remboursent les prêts contractés pendant la crise de la Covid. L’impossibilité de mensualisation des loyers pour ces locaux porte donc atteinte à leur stabilité financière et limite leur flexibilité économique. 


De plus, cette distinction introduit une complexité administrative superflue, allant à l'encontre de l'objectif de simplification du projet de loi. Elle impose en effet aux tribunaux de se prononcer sur le caractère monovalent d’un bâtiment, ce qui complique l'application des dispositions et alourdit les procédures pour les commerçants comme pour les bailleurs.


Enfin, cette exclusion est incompatible avec l’accord de place signé le 3 juin 2024 par de nombreuses fédérations de bailleurs et de commerçants, visant une mensualisation généralisée des loyers. Cet accord a pour objectif de favoriser des relations contractuelles stables et un cadre juridique clair, uniformisé, et bénéfique à tous les acteurs du secteur.


En supprimant cette exception, cet amendement permettrait de garantir des conditions équitables pour tous les commerçants, tout en simplifiant la législation, sans alourdir le budget de l’Etat.

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Le Comité des usagers du réseau routier national a comme missions de recueillir les attentes des usagers de ce réseau, de formuler des propositions ainsi que des pistes d’améliorations du service qui leur est rendu et d’émettre des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé.

Or, ce comité ne s’est réuni que trois fois en 2023 et une seule fois en 2022. 

En outre, il existe également l’Observatoire national de la route (ONR) ou encore l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de le supprimer.

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Cet amendement vise à établir un état des lieux de l’activité et de l’efficacité de l’ensemble des conseils et des agences de l’État ou indépendantes et de déterminer la possibilité d’en réduire le nombre afin de rationaliser et de renforcer l’action de l’État.

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Cet amendement de demande de rapport vise à rationaliser le fonctionnement de l’administration publique en étudiant la suppression d’un ensemble de commissions et instances consultatives ou délibératives, dont l’utilité apparaît limitée, les coûts excessifs et les missions souvent redondantes avec celles d’autres structures existantes.

Plusieurs de ces instances, comme le Comité d’histoire de l’éducation nationale ou la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger, ont des missions très spécifiques qui ne justifient pas leur maintien en tant que structures autonomes. Leurs travaux pourraient être intégrés aux services des ministères compétents (Éducation nationale, Culture) ou confiés à des experts ponctuellement mobilisés, sans nécessiter une organisation permanente. De même, la Commission de labellisation du label diversité, dont l’impact concret reste difficile à évaluer, semble davantage répondre à des objectifs symboliques qu’à une nécessité opérationnelle.

Ces commissions engendrent des frais significatifs : rémunérations ou indemnités des membres, frais de fonctionnement (locaux, déplacements, secrétariats), et production de rapports souvent peu suivis d’effets. Par exemple, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ou la Commission de classification des œuvres cinématographiques mobilisent des ressources importantes alors que leurs avis pourraient être rendus par des départements ministériels existants ou des autorités indépendantes déjà en place. La suppression de ces structures permettrait de dégager des économies substantielles, estimées dans le rapport demandé, sans compromettre les politiques publiques concernées.

De nombreuses commissions ciblées par cet amendement doublonnent avec des structures plus larges ou plus efficaces. Par exemple, le Haut Conseil du Travail social fait écho aux missions du ministère des Solidarités. La Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, quant à elle, pourrait être absorbée par des juridictions administratives existantes, évitant une instance intermédiaire coûteuse et peu efficiente. Enfin, la Commission nationale culture handicap voit ses objectifs largement couverts par le ministère de la Culture et les associations du secteur, rendant sa pérennité discutable.

Ainsi, cet amendement vise à rationnaliser ces dépenses et ces comités.

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Le Conseil national de la montagne a été institué par la loi du 9 janvier 1985 et associe depuis quarante ans le Gouvernement, les élus des territoires de montagne, les parlementaires, les acteurs socio-économiques et les comités de massif dans un cadre d’écoute et de discussion qui organise un dialogue stratégique sur les enjeux de ces territoires. 


Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030, le Gouvernement a engagé une d’évaluation des politiques publiques en faveur de la montagne à l’aune des enjeux auxquels font face ces territoires : 


Une mission d’évaluation du Plan avenir montagne dont les conclusions doivent être rendues d’ici l’été ;

Une mission confiée par les ministres de la Transition écologique, du Tourisme et de la Ruralité à l’Association nationale des élus de montagne afin d’élaborer une feuille de route relative à l’adaptation aux risques climatiques, intégrant les enjeux économiques et sociaux ainsi que la préservation de la biodiversité, qui sera achevée d’ici septembre prochain.  

Ces travaux ont vocation à être discutés dans le cadre d’une réunion du CNM qui doit se tenir d’ici septembre prochain, en vue de laquelle un important travail préparatoire de désignation des représentants des membres du CNM a été entrepris au second semestre 2024. Le quorum des 62 membres étant désormais atteint, cette instance, qui n’avait pu se réunir en raison de circonstances particulières intervenues au cours de ces dernières années, pourra valablement être convoquée. 


En l’absence de budget spécifique et de personnel mis à disposition, cette instance ne donne lieu à aucune dépense publique. Son fonctionnement repose exclusivement sur la mobilisation de ses membres ainsi que sur l’appui fourni par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.


La suppression du Conseil national de la montagne à l’occasion de l’examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale du Projet de loi de simplification de la vie économique a dès lors suscité l’incompréhension des élus et acteurs concernés. 


L’engagement du Gouvernement envers les territoires de montagne le conduit à souhaiter la préservation de cette instance dont l’intérêt est solidement établi par les raisons évoquées. 


Tel est l’objet du présent amendement.

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L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a comme objectif de soutenir des projets d’amélioration des conditions de travail par des actions portant sur l’organisation du travail et les relations sociales. Pour ce faire, elle dispose d’agences régionales, les ARACT, qui quant à elles développent des projets en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail en partenariat avec les acteurs locaux.

 

Cependant, ces mêmes missions se chevauchent avec celles d’autres opérateurs comme France Travail, des collectivités comme les départements et particulièrement les nouvelles Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), ou des agences de l’État comme le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Elles sont aussi un parfait doublon du Conseil d’orientation des conditions de travail et ses déclinaisons régionales. 

Dès lors, dans un objectif de rationalisation du paysage administratif français, il convient de supprimer l’ANACT.

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Cet amendement vient supprimer la mention de l’article L. 242-37 du code de la consommation. Cet article vient punir la non-application des obligations prévues à l’article L. 299-24, concernant l’application du droit de rétractation du consommateur dans les contrats d’achats de métaux précieux. 

Les contrats d’achats ont par nature un caractère sensible et doivent ainsi être sécurisés et protégés. L’État en a bien conscience, puisqu’un formulaire de rétractation type est proposé pour ces contrats, sur le site officiel de l’administration française : service-public.fr.

Compte tenu de la spécificité de ces contrats, une baisse de la sanction en cas de non-respect du droit de rétractation de l’acheteur est questionnable. 

 

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Cet amendement vise à créer une loi de simplification de la vie économique tous les cinq ans. 

Beaucoup souhaitent la simplification mais force est de constater que ce projet de loi a accouché d'une souris qui ne vient pas répondre aux besoins de nos entreprises. 

Or, selon une note de l'IFRAP, la charge administrative représente « 75 à 87 milliards € pour les entreprises » et « 12 à 25 milliards pour les collectivités, les services publics et les particuliers ». 

Il convient donc de s'attaquer à cette question régulièrement pour rendre nos entreprises et notre pays plus compétitif.

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Le Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) et ses émanations régionales, les comités régionaux d’orientation des conditions de travail (CROCT) participent à l’élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de santé et de la sécurité au travail et ont une fonction consultative sur ces sujets.


Or, les missions attribuées du COCT se superposent avec les services ministériels du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles déjà existants, avec les travaux des services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).


Dans un objectif de rationalisation du paysage administratif, il convient de supprimer le COCT et les CROCT.

 

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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à s'opposer à la disposition consistant à désaisir la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour sanctionner une entreprise d’assurance ou de réassurance dont les pratiques commerciales seraient non conformes aux obligations introduites par le présent article.

Alors que la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) présente des garanties d'indépendance, contrairement au collège de l'Autorité, c'est bien à ce dernier que cet article, issu de la rédaction adoptée en commission, confie le soin de mettre en demeure, éventuellement sous astreinte, l'entreprise d’assurance ou de réassurance épinglée lors du contrôle mené par cette même Autorité. Cette Autorité n'est plus une autorité administrative indépendante depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2017, mais une institution intégrée à la Banque de France.

La commission des sanctions, qui a le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires, est indépendante du Collège de l’ACPR qui exerce les fonctions de poursuite. C'est pour cette raison que les fonctions de membre de la Commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du Collège. Cette commission présente des garanties d'indépendance : ses membres (désignés soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le premier président de la Cour de cassation, ou par arrêté du ministère de l'économoe en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'ACPR) ne peuvent être ni salariés ni détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l’ACPR, et doivent s’abstenir de siéger dans toute affaire dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect ou qui concernerait une personne au sein de laquelle ils exerceraient des fonctions ou détiendraient un mandat (article L. 612-10 du code monétaire et financier). La durée du mandat des membres de la Commission des sanctions est de cinq ans, et est renouvelable une fois.

Ces conditions de nomination garantissent une certaine indépendance des membres de la Commission. De même, la récusation d’un membre de la Commission peut être prononcée, à la demande d’une personne mise en cause, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre

Nous proposons doncc de revenir à la version du texte issue de l'examen au Sénat pour permettre à la commission de prononcer une injonction assortie d’une astreinte d'un montant journalier maximal de 15 000 euros. Contrairement à la proposition du Sénat, cet article renvoie désormais la fixation de ce montant à un décret en Conseil d'Etat, et laisse le soin au collège de l'ACPR de fixer son montant exact et sa date d’effet, ce à quoi nous nous opposons.

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Cet amendement a pour but de supprimer la Commission d'enrichissement de la langue française. 


Cette commission est un organisme placé sous l'autorité du Premier ministre, dont la mission est de favoriser l'enrichissement de la langue française. Elle propose un rapport annuel, publié au Journal Officiel.

Son utilité questionne, car elle semble faire doublon avec le rôle de l’Académie française dont le rôle est de contribuer au perfectionnement et au rayonnement de la langue française.

Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.

 

 

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Amendement de repli, dont l'objectif est d'empêcher que les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique soient d'office considérés comme relevant de la raison impérative d'intérêt public majeur.

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Cet amendement vise à interroger l’existence de l'Institut de recherche économique et social (IRES). 


L'IRES est une association dirigée par un conseil d’administration composé de représentants syndicaux, scientifiques et gouvernementaux. Son financement provient d’une subvention publique et de contrats de recherche. Son rôle est d’analyser les questions économiques et sociales à l’échelle nationale, européenne et internationale, en adoptant une approche à moyen et long terme.

En mai 2023, la Cour des comptes a critiqué le manque de contrôle des fonds alloués aux syndicats pour leurs études, demandant une révision des missions et du fonctionnement de l’IRES. Son financement repose principalement sur une subvention publique de l'État, complétée par des conventions de recherche. Cependant, la Cour des comptes a alerté sur l’absence de contrôle du travail réalisé par l’institut et sur l’attribution des subventions sans évaluation du coût prévisionnel des études financées par l’État. Elle recommandait un réexamen du mode de fonctionnement de l’IRES.

 

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Le présent amendement du groupe Droite Républicaine propose trois modifications législatives, consistant à préciser des mécanismes d’implication en entreprise issus de la loi Allègre qui a permis aux personnels de la recherche de participer à la création d’entreprises et aux activités d’entreprises existantes.

En premier lieu, à simplifier la démarche de création d’entreprise en supprimant l’exigence d’une immatriculation de la société au RCS postérieure au dépôt de la demande d’autorisation du chercheur. La création d’entreprise ne pourra valoir acceptation tacite de l’établissement employeur du chercheur qui est faite au risque, notamment financier, du porteur de projet.

En deuxième lieu, à préciser que l’apport d’un concours scientifique ou la prise de participation au capital d’une entreprise peut se faire auprès d’une entreprise en création ou existante. Suite aux modifications apportées par la loi PACTE, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) a rendu plusieurs avis négatifs sur des demandes de concours scientifique avec prise de parts sociales auprès d’une future entreprise en considérant que la rédaction actuelle des articles L. 531-8 et L. 531-9 du même code ne s’appliquent qu’en présence d’une « entreprise existante ». Ceci ne correspond pas aux objectifs d’élargissement et de simplification poursuivis et constitue même un retour en arrière freinant la porosité public/privé. Or une majorité des demandes de concours scientifiques sont déposées dans le cadre d'une création d'entreprise par un tiers, avec prise de parts au capital (au titre de la rémunération du concours scientifique).

Il est en outre précisé que, sous réserve des restrictions prévues à chaque dispositif, à l’article L531-14 du code de la recherche et des considérations déontologiques, le chercheur peut solliciter une autre autorisation de passerelle en même temps ou à la fin de sa première autorisation, sans préjudice de la procédure d’instruction et la décision d’autorisation qui revient toujours à l’établissement.

En troisième lieu, l’ajout à l’article L. 124-3 du code de l’éducation édicte au niveau législatif une dérogation spécifique pour que les doctorants puissent réaliser un stage pendant leur thèse. L’expérience professionnelle en entreprise des doctorants et jeunes docteurs est clé pour renforcer leur insertion professionnelle et assurer la diffusion de la recherche publique dans le monde économique. Aujourd’hui, un doctorant ne peut réaliser un stage que dans le cadre d’une césure car le code de l’éducation (Art D. 124-2) dispose que seuls les cursus proposant un volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures par an peuvent intégrer un stage. La formation doctorale étant basée sur la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux, le volume pédagogique d'enseignement des formations doctorales est très inférieur à celui exigé pour pouvoir proposer des stages. La nouvelle rédaction apporte donc un cadre adapté au cas des doctorants afin d’ouvrir la possibilité, qui sera précisée par décret, de réaliser un stage temporaire pendant la formation doctorale. 

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L'objet de cet amendement est de supprimer la présomption d'office de RIIPM pour les projets d'énergie renouvelable.

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L'objet de cet amendement est de supprimer la présomption d'office de RIIPM pour les projets d'énergie renouvelable.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du Centre national d’enseignement à distance (CNED) du périmètre des opérateurs de l’État.

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Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport d’évaluation sur la suppression d'un tiers des agences de l’État, en vue de rationaliser l’action publique et de réduire les coûts administratifs.

Ce rapport devra

1. Recenser l’ensemble des agences et opérateurs publics de l’État, en précisant :

- Leur budget annuel et leur évolution sur les dix dernières années,

- Le nombre d’agents employés,

- Le champ d’action et l’impact effectif de leurs missions.

2. Évaluer les doublons et redondances entre ces structures, en identifiant :

- Les missions pouvant être recentrées au sein des ministères,

- Les structures exerçant des compétences similaires ou en chevauchement,

- Les agences dont l’utilité est contestable ou dépassée.

3. Proposer une liste des agences pouvant être supprimées, fusionnées ou réintégrées dans l’administration centrale, en tenant compte :

- De leur impact réel sur l’économie et les politiques publiques,

- Des gains budgétaires réalisables,

- Des éventuelles conséquences sur l’emploi et les services publics.

4. Définir une feuille de route pour réduire de moitié le nombre d’agences de l’État d’ici trois ans,

avec des mesures concrètes de simplification et de réallocation des ressources.

En effet, la France compte plus de 1 200 agences et opérateurs publics exerçant des missions variées, allant de la transition écologique à l’urbanisme, en passant par l’innovation et l’aménagement du territoire. Leur coût pour les finances publiques est considérable, avec plusieurs dizaines de milliards d’euros mobilisés chaque année. De nombreuses agences font doublon avec des services ministériels, des collectivités territoriales ou d’autres établissements publics. Certaines poursuivent des missions devenues obsolètes ou pourraient être recentrées au sein des ministères concernés.

Chaque année, des milliards d’euros sont consacrés à des structures dont l’efficacité est rarement évaluée. En réduisant le nombre d’agences, l’État pourrait réduire la dépense publique et recentrer ses efforts sur les services essentiels.

La multiplication des agences ralentit les procédures, complexifie l’accès aux aides publiques et  alourdit les démarches administratives pour les entreprises et les citoyens. Une rationalisation drastique permettrait de fluidifier les processus et d’améliorer la lisibilité des politiques publiques.

Certaines agences gèrent des missions pouvant être assumées directement par les ministères, les collectivités territoriales ou le secteur privé. Il est essentiel de recentrer l’État sur ses fonctions

stratégiques et de supprimer les structures devenues accessoires. Trop d’agences fonctionnent sans réel contrôle parlementaire ni évaluation régulière de leur efficacité. Réduire leur nombre permettrait une meilleure lisibilité des politiques publiques et une

optimisation des ressources publiques. Le coût des opérateurs de l'État représente environ 77 milliards d'euros de financements publics en loi de finances 2025 alors qu'il était de 50 milliards d'euros en 2012. Un coût considérable pour nos finances publiques en perpétuelle augmentation depuis plus de 10 ans.

Par ailleurs, dans la continuité de la création de la commission d'enquête au Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, il est nécessaire de supprimer/fusionner les agences, comités et opérateurs qui n'ont aucune utilité et qui aggravent notre déficit public en plus de complexifier la sphère étatique.

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Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à compléter l'alinéa précédent en incluant les conseils ad hoc créés entre 2012-2017. La création de ces instances ad hoc par le Président de la République échappe au contrôle du Parlement, il est donc nécessaire qu'un bilan sur ces instances soit effectué au moins à postériori. 


Non seulement ces instances représentent des charges pour l'État, mais leur rôle auprès du Président de la République et du Gouvernement interroge. 


Par ailleurs, il y a un intérêt à savoir si leurs missions ne constituent pas des doublons avec le travail des commissions et instances consultatives auprès du Premier Ministre. 
Pour la période 2012-2017, on peut citer à titre d'exemple le Conseil stratégique de la dépense publique.

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Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à alerter sur la nécessite de réforme des 300 commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres. 

Si la liste de ces commissions existe bien en annexe du budget en détaillant l'occurrence de leurs réunions et leur budget, ce document ne contient aucune information sur leur fonctionnement et leur rôle auprès du gouvernement. 

Par ailleurs, certaines de ces commissions ne se réunissent pas ou peu souvent et d'autres sont des doublons. 

Dans un souci de cohérence et d'exemplarité, il est nécessaire que l'action gouvernementale fasse également preuve de simplification et de transparence. 

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Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à la suppression du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi, dans un objectif de simplification administrative et d’optimisation des politiques publiques en matière d’emploi et d’insertion professionnelle.

Le Conseil de l'inclusion dans l'emploi, a été créé par le Décret n° 2018-1002 du 19 novembre 2018 pour remplacer le CNIAE, Conseil National de l'Insertion par l'Activité Économique, supprimé par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Celui-ci ne peut donc pas être supprimé par voie législative.

Le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi a été créé pour accompagner le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) et l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi.

Toutefois, son utilité et son efficacité doivent être questionnées, notamment au regard des structures publiques et privées déjà existantes. Le Conseil intervient sur des missions largement couvertes par des structures comme Pôle emploi,

les Missions locales, l’AGEFIPH, les DREETS ou encore le Haut-Commissariat à l’Inclusion et à l’ESS. De nombreuses collectivités territoriales mettent en œuvre leurs propres stratégies d’insertion professionnelle, rendant inutile la superposition d’une structure nationale supplémentaire. Les recommandations du Conseil sont consultatives et n’ont pas d’effet direct sur les politiques publiques. Le taux d’insertion des bénéficiaires des dispositifs ciblés reste faible et l’efficacité du Conseil en tant qu’organe décisionnel n’a jamais été pleinement démontrée.

Le maintien de ce Conseil implique des coûts de fonctionnement significatifs, alors même que d’autres instances assurent déjà les mêmes missions et qu'il ne s'est pas réuni depuis 4 ans. Une rationalisation des structures de l’État permettrait de mieux allouer les ressources financières et humaines en matière de politique d’insertion. La suppression des instances consultatives redondantes s’inscrit pleinement dans la logique du PJL simplification de la vie économique. En supprimant ce Conseil, l’État pourrait mieux coordonner ses politiques d’insertion et éviter la dispersion des compétences.

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Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à supprimer le Comité de l'Environnement Polaire. 

Ce rapport devra :

1. Évaluer l’utilité et l’impact réel du Comité de l’Environnement Polaire, en identifiant :

- Le nombre d’avis et recommandations rendus par le Comité depuis sa création,

- Leur mise en application effective,

- Leur valeur ajoutée par rapport aux engagements internationaux déjà pris par la France.

2. Analyser les éventuelles redondances avec d’autres structures, en examinant :

- Le rôle des instances internationales de protection de l’Antarctique,

- La place du Ministère de la Transition Écologique et de l’Institut polaire Paul-Émile Victor (IPEV) dans la gouvernance polaire,

- Les possibilités de réintégration des missions du Comité au sein des administrations existantes.

3. Évaluer le coût de fonctionnement du Comité, en détaillant :

- Son budget annuel,

- Les ressources humaines affectées,

- Le coût par rapport à son efficacité.

4. Proposer des scénarios de suppression ou de fusion, en précisant :

- Les conséquences juridiques et administratives d’une dissolution,

- Le transfert éventuel des missions essentielles vers d’autres organismes,

- L’impact budgétaire et les économies potentielles réalisées.

Il est nécessaire aujourd'hui de supprimer les doublons avec des instances internationales et nationales. La gouvernance environnementale polaire repose déjà sur des structures comme le Traité sur l’Antarctique, le Protocole de Madrid (1991) et les engagements de la France via le Ministère de la Transition Écologique et l’IPEV. Le Comité est une surcouche administrative, sans pouvoir décisionnaire propre, et dont l’apport est limité face aux obligations internationales déjà en vigueur. De plus, les recommandations du Comité sont consultatives et rarement contraignantes.

Leur mise en œuvre dépend d’autres acteurs administratifs et scientifiques, ce qui pose la question de la pertinence d’un organe distinct.

La multiplication des comités et conseils consultatifs alourdit la gouvernance publique et génère des dépenses non optimisées. Un transfert des missions essentielles vers les ministères compétents ou des agences existantes permettrait une meilleure efficacité administrative et une réduction des coûts.

La suppression des structures administratives redondantes s’inscrit pleinement dans la logique du PJL simplification de la vie économique. Il est nécessaire de concentrer les efforts publics sur des actions concrètes et directement opérables, plutôt que sur la création d’instances consultatives supplémentaires.

Ce comité étant créé par décret, cet amendement d'appel du Groupe UDR vise à établir un rapport pour fonder sa suppression.

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Cet amendement d'appel déposé par le Groupe UDR vise à demander un rapport sur l'efficacité du Comité National du Bruit (CNB) dont nous souhaitons la suppression.

Créé pour coordonner et améliorer les actions publiques en matière de lutte contre le bruit, le Comité national du bruit joue un rôle consultatif et d’expertise sur les politiques de réduction des nuisances sonores. Toutefois, son efficacité réelle et son impact concret sur l’amélioration du cadre de vie et la santé publique n’ont pas fait l’objet d’une évaluation approfondie depuis sa mise en place.

Cet amendement vise donc à obtenir un rapport gouvernemental permettant au Parlement de disposer d’éléments factuels et objectifs pour :

- Vérifier la pertinence des missions actuelles du Comité.

- Mesurer son influence sur la prise de décisions publiques.

- Identifier des leviers d’amélioration ou de rationalisation.

Dans un contexte de simplification administrative et d’optimisation des ressources publiques, il est essentiel d’évaluer l’apport de ce Comité et d’envisager, si nécessaire, des réformes pour améliorer la coordination des politiques de lutte contre le bruit en France.

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Cet amendement d'appel déposé par le Groupe UDR vise à demander au Gouvernement un rapport sur l'efficacité du Haut Commissariat au Plan dont nous souhaitons la suppression.

En effet, il est n'est pas possible de rédiger par voie d'amendement, la suppression de cet organe puisque celui-ci a été créé par décret.

Le Haut Commissariat au Plan, réactivé en 2020, a pour mission d’anticiper les grandes évolutions économiques, démographiques et technologiques de la France afin d’orienter les décisions stratégiques de l’État. Toutefois, son impact réel sur l’action publique reste à démontrer, alors

même que d’autres structures (comme France Stratégie ou le Conseil d’analyse économique) remplissent des missions similaires.

Dans un contexte de simplification administrative et de rationalisation des dépenses publiques, cet amendement vise à obtenir un rapport détaillé du Gouvernement afin de mettre en avant le manque d’efficacité et les redondances avec d’autres institutions. Le Parlement pourra envisager une réforme profonde ou une suppression du Haut Commissariat au Plan, dans une logique de réduction des structures administratives redondantes et d’optimisation des ressources publiques. Dans la continuité de l'amendement adopté au Sénat, il est ainsi proposé de supprimer cette instance inutile.

Cet amendement s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif du PJL simplification de la vie économique, qui vise à alléger le poids de l’administration et à recentrer l’action publique sur les dispositifs réellement efficaces mais également dans le redressement de nos finances publiques.

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Cet amendement présenté par le Groupe UDR vise à instaurer une loi de programmation de la simplification. 

Elle aura pour but de fixer un objectif pluriannuel de simplification, incluant une réduction de notre stock de 400.000 normes, la rationalisation des 776 agences de l’Etat et autres AAI et API coûtant chaque année 140 milliards d’euros au contribuable, ainsi qu'une réduction du coût du mille-feuille territorial. Elle instaurera également une nouvelle méthode pour légiférer, incluant des « sunset laws », dans l’optique de réduire le flux de l’inflation normatif.

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Les observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation sont institués au niveau départemental pour favoriser et encourager le développement du dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de cinquante salariés du département. 

Ces observatoires font figure de doublon au regard de l'existence des Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), des Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ou d’autres services départementaux comme les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP).

La myriade d’administrations dans des missions très similaires ou complémentaires à celles de ces observatoires remet en cause sa pertinence dans un contexte de rationalisation du millefeuille administratif français. Aussi, il convient de supprimer ces observatoires.

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Cet amendement tend à ce que tout projet, et non seulement d’infrastructure, soit considéré comme répondant de plein droit à toutes les exigences posées par la loi pour l’obtention de l’autorisation environnementale, dès lors qu’il a fait l’objet d’une « déclaration d’utilité publique ».

En effet la délivrance de la DUP exige déjà l’accomplissement d’une étude d’impact prenant en compte les conséquences environnementales du projet.

Néanmoins, en application de la théorie de l’indépendance des législations, même en cas de validation définitive de la DUP, le projet peut être annulé postérieurement sur le fondement d’une illégalité de l’autorisation environnementale qui lui a été accordée.

Ainsi le projet d’autoroute A 69 – pourtant reconnu d’utilité publique - est-il pour le moment arrêté, un tribunal administratif ayant conclu à l’illégalité de l’autorisation environnementale.

De même, pourraient être entravés les projets d’infrastructures comme les centres de données numériques, essentiels au développement futur de notre pays dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Cette situation est d’autant plus incohérente que les deux actes – la DUP par le biais de son étude d’impact et l’autorisation environnementale – ont en l’occurrence le même objet.

Il s’agit donc de faire en sorte que la question de la protection de l’environnement soit définitivement résolue dès le stade de la DUP afin qu’un contentieux interminable ne mette pas en péril, des années durant, des investissements publics parfois très importants. 

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Cet amendement tend à ce que la déclaration d’utilité publique (DUP) concernant un projet de construction indique si ledit projet est conforme aux exigences de la protection de l’environnement.

En effet la délivrance de la DUP exige déjà l’accomplissement d’une étude d’impact prenant en compte les conséquences environnementales du projet.

Néanmoins, en application de la théorie de l’indépendance des législations, même en cas de validation définitive de la DUP, le projet peut être annulé postérieurement sur le fondement d’une illégalité de l’autorisation environnementale qui lui a été accordée.

Ainsi le projet d’autoroute A 69 – pourtant reconnu d’utilité publique - est-il pour le moment arrêté, un tribunal administratif ayant conclu à l’illégalité de l’autorisation environnementale.

De même, pourraient être entravés les projets d’infrastructures comme les centres de données numériques, essentiels au développement futur de notre pays dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Cette situation est d’autant plus incohérente que les deux actes – DUP et l’autorisation environnementales – ont en l’occurrence le même objet.

Il s’agit donc de faire en sorte que la question de la protection de l’environnement soit définitivement résolue dès le stade de la DUP afin qu’un contentieux interminable ne mette pas en péril, des années durant, des investissements publics parfois très importants.  

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Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l’alinéa 2 visant à supprimer l’article L2213-2 Code général des collectivités territoriales.

Cet alinéa vise à affaiblir le pouvoir des maires, notamment en matière de régulation de la circulation et du stationnement. En effet, à l’heure actuelle le maire a un certain nombre de pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement sur le territoire communal. 

La suppression de cet article L2213-2 engendrerait un transfert de compétences à d’autres autorités, qui est le préfet ou l’État. En outre, la suppression de cet article engendre que les arrêtés pris aujourd’hui par les maires afin de s’adapter aux besoins locaux (comme interdire ou limiter la circulation dans certaines zones pour divers motifs comme la gestion de flux, ou encore pour interdire les véhicules à proximité des établissements scolaires) devront être pris par le préfet ou l’État, rendant l’adaptation aux réalités locales plus complexe et plus lente.

Cet alinéa s’inscrit dans une politique plus globale de recentralisation des pouvoirs par l’État, qui affaiblit ici le pouvoir des maires. En outre, cet article L2213-2, dont la suppression est proposée sans étude d’impact et sans avoir un recul sur les conséquences juridiques d’une telle suppression, ne va rien simplifier du tout. Aussi, cet amendement vise donc à empêcher la suppression de cet article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales.

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Cet amendement vise à demander la remise d’un rapport d’évaluation sur l’organisation, les missions et l’efficacité des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

 

Créées en 2009 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, les DREAL ont pour objectif de mutualiser à l’échelle régionale la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, du logement, des transports et de l’aménagement du territoire. Toutefois, après plus de quinze ans d’existence, il est nécessaire de procéder à une évaluation approfondie de leur action.

 

Les DREAL concentrent aujourd’hui un volume important de responsabilités et de procédures techniques, qui ont un impact direct sur les entreprises, les collectivités territoriales, et les particuliers, notamment dans les domaines de l’autorisation environnementale, de la planification urbaine, ou encore de l’instruction de projets d’infrastructures. De nombreux retours d’expérience témoignent de délais d’instruction longs, d’un manque de lisibilité pour les porteurs de projet, ou d’une superposition des compétences avec d’autres services de l’État ou des agences spécialisées.

 

Ce rapport permettra de dresser un état des lieux objectif du rôle des DREAL, de mesurer leur efficacité administrative, leur plus-value technique, et leur articulation avec les autres acteurs territoriaux. Il s’agit aussi d’interroger la pertinence de leur périmètre dans un contexte où la réforme de l’organisation territoriale de l’État appelle à plus de clarté, de proximité et de performance dans l’action publique.

 

Le rapport devra proposer, le cas échéant, des pistes d’évolution, de réforme ou de rationalisation, voire envisager leur intégration dans une structure existante ou leur suppression, dans une logique de simplification, de réduction des doublons et d’optimisation des moyens publics.

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Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à réserver aux entreprises locales le bénéfice de la procédure de passation de marchés publics sans publicité ni mise en concurrence pour les marchés publics de travaux n'excédant pas 100 000 € hors taxes. 

Cette procédure dérogatoire aux principes de publicité et de mise en concurrence du code de la commande publique n'est pas sans risque du point de vue de la transparence et de l'équité dans l'utilisation des fonds publics. 

Elle doit bénéficier aux entreprises des territoires concernés afin de soutenir le bassin d'emploi local.

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France compétences est en charge de de “promouvoir le développement des compétences et l’acquisition des certifications professionnelles et contribuer à l’égalité d’accès pour tous à la formation professionnelle et à l’apprentissage”.

Les acteurs de la formation professionnelle sont nombreux à l'instar des opérateurs de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) ou encore de France Travail. 

La lisibilité administrative de ce secteur est un gage d'efficacité. 

En raison de son statut de doublon administratif, il convient de redonner de la lisibilité au parcours de la formation professionnelle en supprimant France Compétences pour aiguiller ses missions vers d’autres services ayant la gestion des mêmes champs. 

 

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La pénalisation excessive de la vie économique constitue un frein à l’entrepreneuriat et à l’investissement, comme l’a mis en avant le rapport Coulon dès 2008. Ce constat a été confirmé depuis par différents rapports qui préconisent, pour les manquements les moins graves, de substituer aux sanctions pénales des sanctions administratives ou civiles, ou encore de procéder à une dépénalisation partielle par voie de transaction pénale permettant un règlement rapide et négocié.

L’objectif est d’éviter que les seuls manquements déclaratifs des présidents, des administrateurs, des membres du directoire, des gérants ou encore des directeurs généraux puissent être lourdement sanctionnés, notamment par des peines d’emprisonnement.

Si dans les faits les peines d’emprisonnement ne sont rarement voire jamais prononcées, la possibilité de cette sanction pour un défaut de déclaration présente un caractère disproportionné et une charge symbolique préjudiciable à la vie économique. Cette charge s’incarne dans la publicité des audiences, la longueur des procédures qui crée une incertitude pour les dirigeants et enfin la mention au casier judiciaire dont un extrait peut être demandé dans le cadre de certaines procédures de passation de marchés publics.

En conséquence, le gouvernement souhaite engager une démarche de dépénalisation partielle de la vie économique pour des manquements déclaratifs peu graves. Les voies alternatives que constituent les transactions pénales ou administratives sont actuellement à l’étude et pourront faire l’objet de propositions ultérieures. Elles conserveront un caractère dissuasif compte tenu du montant des amendes tout en mettant fin à la charge symbolique associée à la peine d’emprisonnement.

La proposition faite ici complète le projet de loi actuel en supprimant la mention des peines d’emprisonnement dans le code monétaire et financier.

Dans ce cadre, le garde des Sceaux donnera pour instruction aux procureurs de la République de privilégier le recours à la composition pénale pour les cas de manquements déclaratifs des dirigeants visés au présent amendement. Cette procédure alternative aux poursuites, qui permet d’imposer le paiement d’une amende à la personne ayant commis l’infraction sans que celle-ci soit mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, apparaît la réponse la plus adaptée pour des manquements déclaratifs identifiés depuis de nombreuses années comme peu graves et faisant l’objet de sanctions peu appropriées ou obsolètes.

La modification de l’article L. 465-4 du code monétaire et financier est rendue applicable dans les collectivités du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna où l’Etat est compétent en matière monétaire, bancaire et financière, par la modification des articles L. 762-13, L. 763-13 et L. 764-13 du même code.

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Cet amendement de rapport a pour but de permettre un temps d’adaptation aux nouvelles réformes pour les entreprises, ainsi que de les guider dans leurs interprétations. Les entreprises, notamment les plus petites, souffrent d’une instabilité et d’une difficulté d’interprétation du droit. L’application de nouvelles mesures fiscales, sociales ou normatives peut prendre du temps et mettre en difficulté les petites entreprises qui n’ont pas les moyens humains et financiers pour les mettre en œuvre ou même les comprendre. 

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Les conférences régionales du sport élaborent une stratégie de développement du sport à l’échelle de la région au travers du projet sportif territorial.

Cependant, ces conférences sont des doublons au regard des instances déjà existantes. Il convient alors de supprimer les conférences régionales du sport pour les rediriger vers les DRAJES, structurellement plus compétentes.

 

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Dans un objectif de simplification de la vie des très petites entreprises, le présent amendement apporte différents ajustements aux règles de la franchise en base résultant de la loi de finances pour 2025 :
- Il rehausse à 37 500 € le seuil de franchise, initialement prévu à 25 000 €. Le seuil de 25 000 € est toutefois maintenu pour les travaux immobiliers.
- Il valide rétroactivement le report des dispositions de la loi de finances pour 2025 qui devaient entrer en vigueur le 1er mars 2025. Il permet ainsi aux petites entreprises de prolonger l’application de la franchise dont elles bénéficiaient au 28 mars 2025 aux opérations effectuées jusqu’au 1er juin 2025 ;

- Il fixe au 1er juillet 2025 la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles.

 

Cet amendement permet ainsi aux petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 37 500 € de ne pas avoir de nouvelles formalités déclaratives et aux petites entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur de mieux se préparer à l’accomplissement des nouvelles formalités.

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Cet amendement du Groupe Droite Républicaine vise à fusionner le Haut-Commissariat au Plan et France stratégie. 

Cette réforme s’appuie sur un constat simple : ces entités, bien que pertinentes, souffrent de missions parfois redondantes, générant des coûts élevés liés à leur fonctionnement distinct (structures administratives, locaux, personnels de gestion).

La fusion permettra de :

-Réaliser des économies substantielles, en mutualisant les ressources humaines, les infrastructures et les outils numériques. Rationaliser les dépenses publiques, en réduisant les doublons administratifs et en améliorant la coordination des travaux de prospective et de planification.
Concentrer les budgets sur la mission centrale, en limitant les frais généraux pour allouer davantage de ressources aux analyses et études stratégiques utiles au Gouvernement.
Dans un contexte de tension budgétaire, cette démarche de simplification structurelle vise à réduire les coûts de fonctionnement de l’État tout en renforçant la qualité des analyses produites. 

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Cet amendement concourt à l’objectif de relèvement des seuils applicables, afin de réduire les obligations inhérentes aux grandes entreprises. En l’occurence, cet amendement vise à réhausser les seuils de chiffres d’affaires soumettant les grandes entreprises à notification auprès de l’Autorité de la Concurrence en cas d’opération de concentration. Cet amendement augmente de 100 % les seuils actuellement en vigueur, contre environ 66 % dans le projet de loi initial.

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Cet amendement, assouplit la rédaction de cet article afin d’apporter une véritable sécurité juridique au maître d’ouvrage soumis à une obligation de compensation. Il est réécrit afin de prendre en compte les modifications et les remarques faites lors de l'examen du texte en commission. 
 

- Cet amendement revient à la version du projet de loi du Sénat concernant une compensation à effectuer dans des "délais raisonnables".  Il évite un recours à l'évaluation environnementale pour les fixer, puis la confirmation de ces délai par l'autorité chargée de délivrer l'autorisation qui complexifie plutôt que de simplifier.

- Cet amendement supprime également l’objectif à terme de "de gain de biodiversité", en visant simplement "une absence de perte nette". Il apporte ainsi une sécurité juridique supplémentaire au maître d’ouvrage, évitant d’éventuels litiges portant sur la quantification adéquate de la compensation. 

- Cet amendement assouplit par ailleurs la possibilité de délayer la compensation dans des délais raisonnables, en faisant de la complexité des délais ou de la difficulté à mobiliser du foncier une condition facultative et non plus exclusive. Il assouplit ainsi la possibilité d’avoir recours à une compensation étalée dans le temps, plutôt qu’à une compensation immédiate. 
 
En effet, la rédaction actuelle de l’article rend trop restrictive la possibilité de reporter dans le temps la compensation, rendant le juge libre de son interprétation quant aux capacités du maître d’ouvrage d’assurer une compensation immédiate. Par ailleurs, en supprimant l’objectif de gain de biodiversité - tout en restant à un objectif de perte nette - cette rédaction apporte une sécurité juridique supplémentaire au maître d’ouvrage, évitant d’éventuels litiges portant sur la quantification adéquate de la compensation.

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Cet amendement réécrit les missions de la CNIL en priorisant son rôle d’appui à l’innovation sur l’ensemble de ses autres rôles. En effet, le zèle de la CNIL en matière de sanctions freine l’innovation de nombreuses entreprises, découragées par la réglementation très lourde en matière de traitement des données personnelles. Cet amendement va au-delà de la rédaction du projet de loi initial, en n’affirmant pas seulement une prise en compte à une juste mesure de l’innovation vis-à-vis des autres enjeux – formulation incertaine laissant libre cours à l’interprétation - mais bien une priorisation de l’impératif d’innovation sur respect de la vie privée et la protection des données personnelles.

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Cet amendement invite la CNIL à faire preuve de souplesse au travers des avis qu’elle rend et des sanctions qu’elle prononce, en particulier concernant des TPE-PME, des associations ou autres établissements publics de petite envergure. En effet, la réglementation RGPD et plus généralement le traitement des données personnelles sont une source de complexité si conséquente que de nombreuses entreprises dépensent des montants importants pesant sur leurs marges, tout en craignant être poursuivies pour un manque de respect suffisant de la réglementation. Réduire le poids des sanctions potentielles permettrait ainsi de retirer un risque juridique qui pèse lourdement sur de nombreuses entreprises, associations et organismes publics de taille modeste.

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L’article L300-6-2 du code de l’urbanisme reconnaît aujourd’hui la notion de projet d’intérêt majeur, mais celle-ci reste insuffisamment mobilisée et principalement orientée vers les projets publics ou d’infrastructure. Cette reconnaissance mériterait d’être élargie aux investissements privés d’envergure, véritables moteurs de croissance et d’emploi.
Le présent amendement vise donc à considérer comme possible projets d’intérêt majeur tout projet d’investissement privé dont le montant dépasse 100 millions d’euros. Cette réforme a pour objectif d’accélérer les procédures administratives, d’assurer une meilleure sécurisation juridique des projets et d’envoyer un signal fort aux entrepreneurs et aux investisseurs en réduisant la charge normative pesant sur les grands projets, renforçant ainsi notre compétitivité.

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Le nombre de défaillances d’entreprises a atteint un niveau record en 2024, avec plus de 67 000 cas (+17 % en un an). Cette situation alarmante touche principalement les TPE et PME, déjà fragilisées par les retards de paiement — subis par 82 % d’entre elles —, engendrant un déficit de trésorerie estimé à 15 milliards d’euros.

L’administration, par sa lenteur et ses délais de réponse parfois excessifs, contribue à ces difficultés. Or, le principe du silence vaut acceptation ne s’applique pas aux demandes à caractère financier, sauf exceptions, alors même que certaines d’entre elles portent sur de faibles montants.

Le présent amendement propose que le Gouvernement remette un rapport d’évaluation sur l’extension de ce principe aux demandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, formulées par les entreprises. Il s’agirait, par exemple, de demandes de report de charges, d’aides à l’investissement ou à la formation.

Cette mesure permettrait de simplifier les démarches administratives, de responsabiliser l’administration et de mieux soutenir la trésorerie des petites entreprises.

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Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Bancaire Française.

Cet amendement est une mesure anti-paperasse car il vise à supprimer un élément de bureaucratisation ne répondant pas à un besoin exprimé par les entreprises. L’article 13 prévoit en effet la création d’un nouveau relevé de frais bancaire, disposition que le Sénat avait supprimée car la considérant comme superfétatoire.

L’article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente. L’article 13 du projet de loi simplification propose d’élargir cette obligation aux microentreprises. 

Or, cette mesure ne serait pas utile aux professionnels. Les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu’ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d’analyser ses frais bancaires.

De plus, cette mesure n'émane pas de la consultation opérée en amont de l’élaboration du projet de loi Simplification, au vu des milliers de réponses sur la plate-forme et au vu des retours de clients que font les artisans et commerçants auprès de leurs banques. Selon le baromètre TPE Fiducial de janvier 2024, 83% des dirigeants de TPE jugent leur relation avec leur banque satisfaisante, y compris pour les TPE en situation difficile. 

Par ailleurs, si les frais bancaires payés par les TPE ne représentent que 0,6% de leurs charges externes, la création d’un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques. Il est estimé à un million d’euros sans même prendre en considération le budget de fonctionnement. Ce coût sera, in fine, répercuté sur les conditions de financement des professionnels.

Dès lors, il est proposé de ne pas bureaucratiser davantage la vie économique des entreprises.

 

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L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande. Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux, le Sénat avait exclu du champ d’application de la mesure les locaux construits en vue d'une seule utilisation, dit « actifs monovalents » qui comprennent les hôtels et les résidences gérées. Or, la commission spéciale a supprimé cet alinéa.
 
Par ailleurs, le Protocole signé par les associations de bailleurs et de commerçants en mai 2024 avait exclu ce type de locaux du champ d’application en raison de leur spécificité : « Il est précisé que les locaux soumis au régime des baux commerciaux, mais dont l’activité n’est pas du commerce au sens strict du terme (ie. bureaux, résidences de tourisme, résidences services, hôtels, entrepôts logistiques), ne sont pas concernés par le présent accord. »
 
En effet, cette catégorie d’actif, bien connue par la jurisprudence, est soumise à des dispositions juridiques différentes, notamment compte tenu des investissements significatifs à réaliser lors de la construction par le bailleur qui accentue la non-réversibilité de ces constructions. S’agissant plus particulièrement des hôtels et des résidences gérées, ils se caractérisent par des baux fermes de 9 à 12 ans, durée pendant laquelle les preneurs renoncent à leur faculté de résiliation.  Par ailleurs, les locataires étant en très grande majorité des groupes étrangers non-européens, il semble étonnant de pénaliser des bailleurs français au profit de multinationales étrangères.
 
Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite inciter les propriétaires bailleurs à construire plus d’hébergements et où les propriétaires-bailleurs lancent des transformations de bureaux en résidences étudiantes ou seniors, cette mesure constitue un signal très négatif propre à fragiliser des business plans déjà très tendus. 

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 5 issu du Sénat.

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Amendement de repli
L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.
 
En raison de leur spécificité, le Sénat avait exclu du champ d’application de la mesure les locaux construits en vue d'une seule utilisation, dit « actifs monovalents » qui comprennent les hôtels, les résidences gérées et de tourisme.  Or, la commission spéciale a souhaité supprimer cette exonération au nom du principe d’égalité. En effet, ces actifs, bien connus de la jurisprudence, sont soumis à des dispositions juridiques différentes des locaux commerciaux standard.
 
Celles-ci préservent une plus large liberté contractuelle entre bailleurs et preneurs, en matière de baux, en raison des investissements très lourds et coûteux à réaliser lors de leur construction par le bailleur qui accentue la non-réversibilité et le caractère non-substituable de l’activité qui peut y être exercée. Par ailleurs, ils caractérisent par des baux fermes de 9 à 12 ans, durée pendant laquelle les preneurs renoncent à leur faculté de résiliation.
 
Ainsi, l’article 311-1 du code du tourisme impose aux bailleurs d’hôtels d’accepter des aménagements spécifiques particulièrement structurants et lourds qui renforcent le caractère non-réversible de ces constructions et l’impossibilité d’y substituer des occupants ayant des activités non-hôtelières.
 
Par ailleurs, le protocole signé par les associations de bailleurs et de commerçants en mai 2024 avait exclu ce type de locaux du champ d’application en raison de leur spécificité : « Il est précisé que les locaux soumis au régime des baux commerciaux, mais dont l’activité n’est pas du commerce au sens strict du terme (i.e. bureaux, résidences de tourisme, résidences services, hôtels, entrepôts logistiques), ne sont pas concernés par le présent accord. »
A défaut de rétablir l’exclusion du champ d’application de l’article 24 pour l’ensemble des locaux monovalents, cet amendement propose a minima d’exclure du champ d’application les hôtels et ces résidences.

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L’article 24 du présent projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerçants, quelle que soit leur taille. Or, le commerce de détail a vu l’émergence depuis 30 ans de géants du domaine dans les secteurs notamment du luxe, des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport, des matériels informatiques ou numériques, dont une grande partie à capitaux étrangers.
 
En l’état, l’article 24 accorderait donc des facilités de paiement et de trésorerie à de telles entreprises qui disposent detrès importants moyens, aux dépens de bailleurs qui sont des entreprises françaises ou de petits propriétaires qui attendent cesloyers comme un complément de revenus ou de retraite indispensable.
 
La mesure de transfert de trésorerie va bénéficier à 80% aux grands groupes (hors TPE et PME) dont 40% au bénéfice d’enseignes étrangères.
 
A l’heure où certains états étrangers prennent des mesures destinées à protéger et favoriser leurs enseignes, la France ne doit pas répondre en accordant à ces dernières des facilités de trésorerie, fragilisant par la même les bailleurs français, qui sont les derniers remparts pour protéger le commerce physique dans les territoires face aux grandes plateformes de e-commerce.
 
Il convient donc de cantonner la portée des mesures prévues à l’article 24 aux petites et moyennes entreprises qui sontles principales concernées par les difficultés de trésorerie.  

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Les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) sont des chambres régionales calquées sur le modèle des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) régionales mais uniquement appliquées à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 

Leurs missions se superposent avec celles des CCI régionales qui se chargent des politiques économiques. Au delà de supprimer un doublon administratif, supprimer les CRESS permettrait de renforcer la lisibilité et les moyens dédiés à ces établissements. 

Tel est l'objet de cet amendement. 

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Cet amendement d'appel vise à supprimer le comité consultatif des parties prenantes du groupe public unifié SNCF.

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance

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Cet amendement d'appel vise à supprimer l'Agence française de l'adoption au profit du conseil national de l'adoption

En effet, il est nécessaire de simplifier la décision publique et à réduire la dépense publique liée à la multiplicité des comités, conseils, commissions, instances, qu'ils soient consultatifs, stratégiques, d'orientation ou de surveillance...

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Cet amendement vise à supprimer la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

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En cas de manquement à l’audit de durabilité dans le cadre de la CSRD, l’alinéa 11 prévoit de supprimer le délit d’entrave. Cette proposition constitue une nouvelle attaque contre la CSRD. En effet, il propose d’abroger le 2° de l’article L.822-40 du code de commerce, à savoir la sanction du fait “de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux”.

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Dans sa rédaction initiale, le texte permettait déjà l'octroi du statut PINM à des projets au titre de la contribution à la souveraineté nationale et l’ajout de la Commission ne semble pas strictement nécessaire au Gouvernement.

 Toutefois, le Gouvernement comprend votre préoccupation et je souhaite rappeler notre volonté que chaque projet d'implantation de data centers se déroule dans les meilleurs délais possibles, que ce soit des projets nationaux ou internationaux.

 La nouvelle formulation proposée permet que le critère de contribution à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs soit pleinement considéré, sans pour autant exclure des projets répondant à d’autres critères d’importance.

 

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Le Conseil national de la médiation (CNM) est une instance consultative placée auprès du ministre chargé de la justice sur la médiation, les administrations, les juridictions et les professions du droit.

Son secrétariat est accompli par le Bureau de l’accès au droit et de la médiation (BADM). Ainsi, les services du ministère de la Justice disposent des moyens pour accomplir les missions dévolues au CNM sans compter l'existence des précieux médiateurs en région qui résolvent de nombreuses situations conflictuelles, ce comité théodule fait alors doublon. 

Au regard de ces éléments, il convient de supprimer le CNM.

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Cet amendement vise à ce le l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) tel qu’il résulte de la loi dite « Climat et résilience » soit abrogé.

Il vise également à substituer à l’objectif ZAN, un régime plus souple facilitant l’implantation d’infrastructures et d’activités économiques adaptées aux besoins des territoires, tout en imposant une préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).

Il définit ainsi les ENAF et y fixe un régime d’autorisation des constructions, lesquelles doivent nécessairement être agricole ou répondre à un motif d’intérêt général.

L’objectif ZAN, instauré par la loi Climat et Résilience, impose des contraintes excessives aux collectivités locales. Son intégration dans de multiples documents d’urbanisme complexifie le cadre réglementaire et freine le développement territorial.

En limitant la construction, notamment dans les communes rurales et périurbaines, il aggrave la pression foncière et freine l’économie locale. Le secteur de la construction est fortement touché, avec une baisse significative des permis de construire et des mises en chantier.

Les mesures d’assouplissement adoptées depuis 2023 restent insuffisantes pour corriger les effets négatifs du ZAN.

Cet amendement vise donc à abroger ce dispositif afin de redonner aux communes la maîtrise de leur développement.

Il s’agit d’assurer un équilibre entre protection de l’environnement et besoins en infrastructures.

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Cohérence avec le projet de loi en cours : L'amendement est aligné avec les objectifs du texte en intégrant les principes de simplification portés par la loi. Il harmonise la législation des installations nucléaires avec celle des projets soumis à autorisation environnementale et prévoit des ajustements au code de l’environnement, justifiant ainsi son insertion dans ce projet de loi.
Clarification et simplification du cadre juridique : le dispositif supprime les redondances du code de l’environnement et résout les incohérences entre ce dernier et la loi du 22 juin 2023, garantissant ainsi une réglementation plus lisible et cohérente.
Prise en compte des enjeux de fermeture du cycle et de souveraineté énergétique : alors que le Conseil de politique nucléaire s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de fermeture du cycle du combustible, l’amendement vise à intégrer dans le cadre législatif les usines de fabrication de combustibles, y compris celles utilisant des matières issues du retraitement des déchets. Cette évolution est clé pour structurer une filière industrielle durable et renforcer l’indépendance énergétique nationale.
Maintien des exigences environnementales, de sûreté et de sécurité : l’amendement ne remet en cause aucune exigence en matière d’environnement, de sûreté, de sécurité ou de garantie nucléaire. Les autorités compétentes resteront pleinement impliquées à travers l’octroi d’une « décision spéciale » préalable à toute demande d’autorisation de construction (DAC), garantissant ainsi le respect des normes en vigueur.

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Après "2", ajouter ". ."

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Exposé des motifs
Il est important de préciser la portée opposable de ce certificat de conformité qui permettra aux entreprises de justifier leur conformité aux démarches demandées.

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Le présent amendement proposer de supprimer le renvoi à un décret qui sur le fond, ne paraît pas nécessaire, et qui, en tout état de cause, reste toujours possible en application de l’article 37 de la Constitution.

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L’objet de ce sous-amendement est de limiter les reculs de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions proposé par le Gouvernement, en veillant :

- à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

- à ce que la liste des communes incluses dans ces agglomérations reste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et qu’elle reste actualisée au moins tous les cinq ans.

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L’objet de ce sous-amendement de repli est de limiter la portée de l’amendement de réintroduction des zones à faibles émissions, en veillant à ce que l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité demeure obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

En revanche, la liste des communes incluses dans ces agglomérations pourrait ne plus être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports, et ne serait plus actualisée au moins tous les cinq ans.

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L’objet de ce sous-amendement consiste à fournir un cadre clair de dérogations qui rendra les ZFE plus souples et plus acceptables. La proposition du Gouvernement en la matière est floue, et donc insatisfaisante.

Avec ce sous-amendement, pourraient entrer dans les ZFE toute personne, quel que soit son véhicule, à raison d’une fois par semaine; les personnes en situation de handicap ; le personnel soignant ou les personnes membres des associations de sécurité civile ; les personnes travaillant de nuit ; les personnes en attente de la réception de leur véhicule peu polluant.

Contrairement à la liste floue et non concertée proposée ici par le gouvernement, ces dérogations s’appuient sur celles qui ont été proposées par des collectivités qui organisent aujourd’hui de facto les zones à faibles émissions. Elles apporteront de la lisibilité au dispositif des ZFE.

En outre, si le besoin existe, la possibilité est laissée aux collectivités locales de compléter cette liste nationale par des dérogations locales.

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L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un moratoire de fait sur les ZFE, puisque l’absence affiché de contrôle et de sanction permettra pendant encore 18 mois de ne pas mettre en œuvre réellement les ZFE.

Plus de 40 000 personnes meurent chaque année de la pollution de l’air. Le statut quo n’est pas acceptable ; seul l’accompagnement dans la mise en place des ZFE l’est.

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Alors que l’article 15 ter, introduit par un amendement en commission, vise à supprimer purement et simplement les zones à faibles émissions (ZFE), ce sous-amendement vise à rétablir les dispositifs existants à condition de les faire évoluer rapidement.

 
En effet, les ZFE souffrent aujourd’hui de nombreux défauts, à commencer par le manque de mesures d’accompagnement des ménages. Toutefois, la suppression pure et simple des ZFE ne constitue pas une solution à la hauteur des enjeux de qualité de l’air, alors que 40 000 décès sont attribués chaque année à la pollution de l’air selon Santé publique France.


Afin d’éviter l’application de l’article 40, il n’est question que d’un comité de bénévoles en charge de proposer une évolution des ZFE.

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L’objet de ce sous-amendement de repli est a minima de réduire la période de contrôle pédagogique des ZFE.

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La mise en place de zones à faibles émissions mobilité a été votée depuis plusieurs années. Alors qu’il aurait été nécessaire d’accompagner les ménages, les entreprises et les collectivités dans la mise en œuvre des ZFE-m, les gouvernements successifs ont tous choisi la voie austéritaire.

Les promesses de campagne d’Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social n’ont pas eu de lendemain, le gouvernement Bayrou choisissant de sabrer dans les budgets dévolus au leasing social, malgré les nombreuses propositions formulées à gauche, et notamment par le groupe écologiste et social.

Ce sous-amendement exige qu’a minima, l’État rende des comptes de son inaction présente, et espérons-le, de son action future. Malheureusement, faute d’accompagnement étatique, les zones à faibles émissions mobilité engendrent une forme d’exclusion sociale. C’est pourquoi il est proposé de faire un bilan annuel des politiques, notamment budgétaires du Gouvernement, devant le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Tel est l’objet de ce sous-amendement.

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L’objet de ce sous-amendement est d’éviter un rétrécissement excessif du périmètre des ZFE.

Tous les territoires pourront revendiquer (à tort ou à raison) que les ZFE ne sont pas adaptées à leur territoire, a fortiori si l’État ne les accompagne aucunement. Le territoire couvert par les ZFE va donc être considérablement réduit, au minimum.

Cet amendement ne doit donc pas comporter cette mesure en particulier. C’est l’objet de ce sous-amendement.

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La ZFE de la métropole du Grand Paris concerne 5,6 millions d'habitants des 77 communes comprises dans le périmètre de l'A86, ainsi que tous ceux en Ile-de-France qui s'y déplacent régulièrement entre les bassins d'emploi et de vie. 

En dépit de l'offre de transport en commun et alors que les travaux d'aménagements du Grand Paris Express sont encore en cours, la voiture reste un mode de transport significatif dans la région particulièrement pour les déplacements en dehors de Paris et de banlieue à banlieue, et deux ménages franciliens sur trois en possèdent ainsi une. Faute de posséder ou de pouvoir acquérir un véhicule conforme, dans un contexte économique et commercial défavorable, la mise en place des contrôles et amendes automatiques dans la ZFE va donc exclure un grand nombre d'individus de la métropole et aggraver les fractures territoriales existantes dans la région. 

Ce sous-amendement vise donc à s'assurer de l'application d'une "période pédagogique" de non-sanction des automobilistes pour la métropole du Grand Paris, afin de laisser plus de temps aux automobilistes pour s'équiper et attendre le développement de l'offre de transport francilienne, le 31 décembre 2030 étant un jalon clé de la mise en service du Grand Paris Express (Ligne de métro 15, 17, 18). 

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La ZFE de la métropole du Grand Paris concerne 5,6 millions d'habitants des 77 communes comprises dans le périmètre de l'A86, ainsi que tous ceux en Ile-de-France qui s'y déplacent régulièrement entre les bassins d'emploi et de vie. 

Or, la voiture reste un mode de transport significatif dans la région Ile-de-France particulièrement pour les déplacements en dehors de Paris et de banlieue à banlieue, et près de deux ménages franciliens sur trois en possèdent une. Faute de posséder ou de pouvoir acquérir un véhicule conforme, dans un contexte économique et commercial défavorable, et alors que l'offre de transport du Grand Paris Express est encore en cours de développement, la mise en place des contrôles et amendes automatiques dans la ZFE risque donc d'exclure un grand nombre d'automobilistes de la métropole et d'aggraver les fractures territoriales existantes dans la région. 

Ce sous-amendement vise donc à s'assurer de l'application par arrêté d'une "période d'adaptation" de non-sanction des automobilistes pour la métropole du Grand Paris, afin de laisser plus de temps aux automobilistes pour s'équiper et permettre le développement de l'offre de transport francilienne, le 31 décembre 2030 étant un jalon clé de la mise en service du Grand Paris Express (Ligne de métro 15, 17, 18). 

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Sous-amendement de précision.

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Cet amendement vise à étendre la limitation des garanties données par un preneur dans le cadre d’un bail commercial à un maximum d’un trimestre de loyer, de façon à inclure l’ensemble des garanties, qu’elles soient versées ou fournis par des tiers (caution bancaire, garanties bancaires à première demande, caution ou garantie personnelle ou groupe …), ou non.

L’objectif est de libérer de la trésorerie et des capacités d’investissement pour les exploitants preneurs à bail. En effet, les règlements des loyers étant mensuel conformément aux dispositions de la présente loi, il est logique de permettre au bailleur de se garantir, la loi lui permettant de le faire sur un maximum de trois mois de loyer. Toutefois, l’article 24 limite cette disposition aux versements en numéraire.

Or, si d’autres garanties, quelles que soient leur forme, étaient fournies en sus de ce versement trimestriel en numéraire, ces dernières viendraient continuer à amputer les capacités financières du locataire et ceci de manière exorbitante puisque la couverture de trois mois est proportionnée à un règlement mensuel du loyer par le preneur.

En conséquence, l’amendement propose donc de limiter à trois mois le montant de l’ensemble des garanties données par un locataire à son bailleur. Si le montant des garanties excède ce seuil, le bailleur disposera d’un délai de six mois pour procéder au remboursement des garanties excédentaires, et ce, afin de donner le temps aux parties de se mettre en conformité et de choisir comment doit être composée la ou les garanties, dans la limite d’un montant cumulé d’un trimestre de loyer.

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La Commission supérieure de codification (CSC) est chargée d’œuvrer à la simplification et à la clarification du droit.


Or, cette instance présente des missions similaires avec celles du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), bien que celui-ci s’occupe exclusivement des collectivités territoriales et à leurs établissements publics.


Au regard de son statut de doublon administratif, il convient de supprimer la CSC.

 

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Cet amendement vise à supprimer l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).


L'ANGDM est un établissement public ayant pour mission de garantir, au nom de l’État, l’application des droits sociaux des anciens agents des entreprises minières ou ardoisières ayant cessé leurs activités et de leurs ayants droit.


Cependant, ses compétences se chevauchent avec celles de la Caisse des dépôts et le régime général de Sécurité sociale, lesquelles pourraient parfaitement s’intégrer dans ces deux dispositifs. En outre, on peut douter de la pertinence de garder une telle agence dans un contexte où la France ne compte plus de mines de charbon.

Dans un objectif de simplification du paysage administratif, il conviendrait de supprimer cette agence pour redistribuer ses missions aux autres services de l’État.

 

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Le Centre national de la musique (CNM) est né en janvier 2020 de la fusion entre le Centre national de la chanson et quatre autres associations. Selon un rapport de la Cour des Comptes paru en 2025, son objectif initial consistait à rassembler les acteurs d’une filière musicale complexe, frappée par différentes crises conjoncturelles.


Au regard de la duplicité de ses missions par la gestion de dispositifs d’aides par le ministère de la Culture et des grands opérateurs de musique classique, il convient de supprimer le CNM pour renforcer l’action des autres acteurs précités.

 

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La France s’est fixé des objectifs ambitieux de réindustrialisation, tant pour des raisons économiques que de souveraineté nationale. Ceux-ci semblent, toutefois, de plus en plus difficiles à atteindre du fait de la persistance de certains freins, et notamment celui de la disponibilité du foncier. Dans son rapport de juillet 2023, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot estimait le besoin en foncier industriel à 20 000 ha environ à horizon 2030. 

Si le législateur a pris en compte cette dimension, en permettant aux grands projets de bénéficier d’un statut et donc d’un cadre juridique spécifique, celui des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), ce n’est pas le cas des projets industriels portés par les petites et moyennes entreprises. Les projets d’extension de ces dernières peuvent alors être bloqués, sans solution alternative (pas de déménagement possible ni d’espaces mutualisés suffisants à l’échelle de leur bassin d’emploi).  

C’est donc pour tenter de répondre à cet enjeu qu’il est proposé de sortir les projets industriels soumis au régime des ICPE du décompte de l’artificialisation.

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Créé en 2021, le Comité de Règlement des différends commerciaux agricoles est un mode alternatif de règlement des conflits dans les relations entre les agriculteurs et leur premier acheteur. En 3 ans d’existence, il n’a rendu que trois décisions, ce qui peut légitimement interroger sur la pertinence de le maintenir. De plus, les décisions rendues ont toutes fait l’objet d’une contestation devant la Cour d’appel de Paris.

Ce comité élabore également des lignes directrices qui s’ajoutent à celles déjà produites par l’Administration. Additionner les interprétations rend la loi inintelligible pour les agriculteurs. Par ailleurs, les lignes directrices n’étant pas opposables aux juges, elles n’ont un intérêt que très limité notamment lorsqu’elles ne sont pas rédigées par l’autorité chargée du contrôle. En effet, elles peuvent donner un sentiment de sécurité juridique qui sera in fine inopposable en cas de litige devant un juge ou de contrôle de l’administration.

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Le Comité du secret statistique veille au respect des règles du secret statistique et donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées par voie d’enquête statistique ou transmises au service statistique public, à des fins d’établissement des statistiques.

Cependant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a déjà pour mission d’être le régulateur des données personnelles. 

S'agissant dès lors d'un doublon administratif, il convient de le supprimer.

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Contre toute attente, la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi de simplification de la vie économique a supprimé le "test PME" à l'article 27.

Pourtant, il semble essentiel de pouvoir légiférer en mesurant les conséquences pour les acteurs économiques, au plus près des territoires. Face à l'empilement normatif et à sa complexité, sans compter la surtransposition des règles européennes, ce test présente un garde fou indispensable.

Surtout pour les TPE/PME qui ne disposent pas de moyens suffisants pour s'adapter à toutes les nouvelles lourdeurs administratives.

C'est pourquoi cet amendement propose de rétablir l'article 27 dans sa version initiale.

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En l'état actuel du droit, les meublés de tourisme sont exclus du calcul des 70% d’hébergements classés sur le territoire de la commune demandant son classement en station de tourisme.

Cet amendement vise à inclure les meublés de tourisme dans ce calcul -ce qui était le cas jusqu'en juin 2024- afin d'inciter à leur montée en gamme. Par ailleurs, pour les communes où une offre d’hébergement touristique type hôtelière n’est plus suffisante, cet amendement permet de sécuriser le classement en station de tourisme.

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Le présent amendement a pour objectif la simplification administrative.
 
Il s'agit  de compléter le dispositif destiné à informer la population sur l’exposition aux ondes et à contrôler cette dernière et les procédures administratives auxquelles sont soumis les opérateurs de communications électroniques.
 
L’objectif poursuivi et partagé de prise en compte des contraintes de l’administration pénitentiaire relève déjà de procédures existantes mises en place par l’Agence nationale des fréquences dans le cadre de son pouvoir de police administrative spéciale en matière de communications électroniques. 
 
Il sera rappelé que la compétence en matière de bonne utilisation du spectre (obligation de niveau européen) est dévolue à l’Agence nationale des fréquences. A ce titre cette agence coordonne l’implantation des stations radioélectriques (ce que sont les antennes-relais) sur le territoire national (en autorisant ou non leur installation) et lutte contre les brouillages préjudiciables. 
 
L’objectif poursuivi peut être atteint sans création normative et sans complexifier la réglementation et alourdir la charge des services dans le cadre de conventions entre l’ANFR et l’administration pénitentiaire.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale du travail.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale des fréquences, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des entreprises.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en vue du transfert de ses missions à la caisse générale de la Sécurité sociale.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale des titres sécurisés, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des missions de l’administration territoriale et de l’encadrement supérieur.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer Atout-France, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des entreprises, de l’économie internationale et de l’exportation.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer Business France, en vue de sa fusion avec la chambre de commerce et d’industrie France International.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer CAMPUS France, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la diplomatie culturelle, éducative, universitaire et scientifique.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Centre national de la musique, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la création artistique.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Établissement public de sécurité ferroviaire, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer France Compétences, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des outre-mer.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer les parcs nationaux, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.

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Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) ont été créées sur le modèle des chambres de commerce et d’industrie (CCI) mais avec un objet limité à l’économie sociale et solidaire.

Dans l’objectif de lutter contre les doublons administratifs tout en renforçant la lisibilité et les moyens dédiés aux CCI, le présent amendement prévoit la suppression des CRESS.

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ESS France, créée par la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, est chargée de représenter et promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des pouvoirs publics et du grand public. Elle coordonne également les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS).​

Cependant, la création par ESS France d’un Comité des régions réunissant l’ensemble des CRESS soulève des questions quant à la redondance des missions entre ces structures. De plus, son coût de fonctionnement annuel s’élève à 15,6 millions d’euros. Cette situation financière, combinée aux risques de doublon fonctionnel, motive le présent amendement à supprimer cet organisme.

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Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer Expertise France.

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Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Comité du secret statistique en raison du doublon qu’il constitue avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

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Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires français en raison de sa très faible activité.

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Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Comité des usagers du réseau routier national en raison du doublon qu’il constitue avec l’Observatoire national des routes.

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Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil d’orientation des conditions de travail en raison du doublon qu’il constitue avec le Conseil économique, social et environnemental.

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Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer les observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation en raison du doublon qu’ils constituent avec les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités.

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Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en raison de sa faible activité.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression de l’APIJ – Agence publique pour l’immobilier de la Justice du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression des associations de coordination technique agricole est des industries agroalimentaires du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du Centre INFFO – Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du CEREQ – Centre d’études et de recherches sur les qualifications du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression de la Cinémathèque française du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du GIP – GEODERIS du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du GIP – BIO – Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du GIP – Les entreprises s’engagent du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du GIP – Plateforme de l’inclusion du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression de l’INTEFP – Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du GIP – OFDT – Observatoire français des drogues et des tendances addictives du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression de l’OPPIC – Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture du périmètre des opérateurs de l’État.

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Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du Réseau Canopé du périmètre des opérateurs de l’État.